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«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »

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par Nadège KAMARIYAGWE
Université du Burundi - Licence 2011
  

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Section III. Constitution du tribunal arbitral

Lorsque les parties en litige préfèrent recourir à un arbitrage ad hoc, c'est-à-dire lorsqu'elles ne font pas recours à un centre d'arbitrage, elles doivent s'accorder pour constituer le tribunal arbitral qui se chargera du règlement de leur litige. Ainsi la constitution du tribunal arbitral doit se faire sans tarder et au mieux tout juste après la naissance du litige car contrairement à une juridiction de droit commun, qui est un corps constitué que l'on peut saisir presque n'importe quand, un tribunal arbitral n'exerce sa juridiction qu'après avoir vu le jour.

Le choix du tribunal arbitral implique de nombreuses considérations tel le nombre des arbitres, leur mode de désignation et éventuellement leur statut. Mais la seule désignation du ou des arbitres ne suffit pas pour constituer le tribunal, il faudra que la ou les personnes pressenties par les parties acceptent leur désignation.

§1. Structure de l'organe arbitral

La solution idéale pour les parties désirant recourir à un arbitrage ad hoc consiste évidement à s'entendre directement sur la structure de l'organe arbitral qui va prendre en charge le règlement de leur litige. Elles devront s'entendre, lors de la rédaction d'une clause d'arbitrage ou d'un compromis, sur le nombre d'arbitres à désigner.108(*)

Le tribunal arbitral peut être constitué de trois arbitres ou plus, mais parfois, l'arbitrage peut n'impliquer qu'un seul arbitre. Ce sont généralement des considérations telles que la rapidité de la procédure, son coût et la compétence de la juridiction qui entrent en ligne de compte pour la détermination de la structure de l'organe arbitral.109(*)

L'avantage qu'il y a à soumettre le litige à un arbitre unique, c'est qu'il sera plus facile de fixer les dates d'audience avec un arbitre unique qu'avec un tribunal composé de trois arbitres. L'arbitre unique coûtera également moins cher car les parties n'auront à supporter que les frais et honoraires d'un arbitre au lieu de trois ou plus. De plus, on espère une solution rapide du litige car l'arbitre unique n'a pas à consulter ses collègues pour une décision à l'unanimité ou à la majorité sur les questions en litige.110(*)

Cependant, si l'on tient compte de la compétence de ceux qui sont appelés à statuer, le système de la collégialité (3 arbitres ou plus) risque de l'emporter sur celui de l'arbitre unique, car il offre aux parties la possibilité d'associer dans le collège arbitral des personnes ayant des qualifications différentes tel par exemple un expert et un juriste.111(*)

§2. Désignation des arbitres

Le droit international de l'arbitrage reste en principe libéral en donnant une grande latitude aux parties dans la désignation des arbitres. C'est, en effet, la volonté de celles-ci exprimée dans la convention d'arbitrage, qui doit primer.

Elles peuvent librement fixer leur nombre, décider qu'il y aura un seul ou plusieurs arbitres, les désigner directement dans la convention d'arbitrage ou prévoir des modalités de leur désignation dans la convention arbitrale. Et ainsi le choix du ou des arbitres rentre dans le domaine de l'autonomie de la volonté des parties.

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter quant aux modes de désignation des arbitres. Soit les parties désignent les arbitres dans la convention d'arbitrage ou chargent un tiers de cette désignation, soit encore, les parties peuvent confier la désignation des arbitres aux institutions arbitrales en suppléant celles-ci lorsqu'elles sont en désaccord ou que l'une d'entre elles se refuse de procéder au choix qui lui incombe. 112(*)

C'est le cas lorsque les parties auront décidé de recourir à un centre d'arbitrage. L'avantage que présente ces centres ou institutions d'arbitrage est qu'ils savent les qualités requises des personnes qu'ils désignent comme arbitres. Parmi ces modalités, la désignation des arbitres de commun accord par les parties est le mode le plus répandu.

Il est généralement plus facile pour les parties de parvenir à se mettre d'accord sur un arbitre que lorsque le tribunal doit se composer de plus d'un arbitre. Il peut arriver, cependant, des cas de désaccord entre les parties à propos de la désignation des arbitres. Lorsqu'elles n'ont pas prévu dans leur convention d'arbitrage un moyen pour sortir de cette impasse, la seule méthode concevable est de prévoir l'intervention d'une personne ou d'une autorité tierce bénéficiant de leur commune confiance et dont la compétence et surtout l'impartialité leur apparaîtront certaine, qui aura la mission de procéder aux désignations sur lesquelles l'accord est impossible.113(*)

L'objectif recherché par toutes ces modalités est de ne pas faire dépendre la nomination des arbitres de la volonté d'une seule des parties. En effet, il faut qu'une stricte égalité soit observée entre les parties en ce qui concerne la constitution de la juridiction arbitrale.

* 108A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p. 116

* 109 Ibidem

* 110Ibidem

* 111 R. DAVID, op.cit. p. 310

* 112 P. FOUCHARD, op.cit, p. 221

* 113 Ibidem

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote