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L'absence de faute du transporteur maritime de marchandises

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par Didier PICON
Université Paul Cézanne - Aix-Marseilles III - Master Droit des Affaires  2004
  

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§ 2 : Les Avaries Communes

<< Cette institution est la plus ancienne qui soit venue jusqu'à nous. Justinien la décrit comme Lex Rhodia de jucta. Du Digeste (14.2.1) aux Rôles d'Oléron(art.8), du Guidon de la Mer à l'Ordonnance de 1681, il n'est pas de texte maritime qui n'y consacre des textes détailles ». L'auteur poursuit avec la définition suivante << La contribution aux avaries communes est l'institution suivant laquelle les sacrifices faits et les dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des intérêts engagés dans une expédition maritime donnent lieu à indemnisation de la part desdits intérêts »3.

Le Professeur Bonassies pour sa part le définit comme suit << L'institution des avaries communes est l'institution selon laquelle lorsqu'une dépense est volontairement engagée, ou un sacrifice volontairement fait, dans l'intérêt commun du navire et de la marchandise, dépense ou sacrifice sont pris en charge par le navire et par la marchandise, proportionnellement à leur valeur respective ».

1 Article 8 de la Convention de 1910 sur l'abordage.

2 US DC, Central District of California du 26 avril 76

3 Martine Remond-Gouilloud, Droit Maritime, 2ème éd., Pedone, 1993, n°701.

<< La théorie des avaries communes se justifie par l'idée de solidarité qui domine le droit maritime, comme par la considération technique de l'association d'intérêts qui existe entre armateurs et chargeurs, chacun ayant intérêt au bon achèvement de l'expédition maritime »1

L'institution d'avaries communes est strictement réglementée par la loi du 7 juillet 1967. Cette loi a vocation à s'appliquer subsidiairement << à défaut de stipulations contraires des parties intéressés ». Cependant les compagnies maritimes insèrent souvent dans leurs connaissements des clauses désignant comme applicables les Règles de York et d'Anvers de 1890 (révisées en 1974, 1990 et 1994) en cas d'avaries communes.

Avant de procéder à un sacrifice ou d'engager une dépense, le transporteur doit veiller à ne pas commettre de faute. S'il veut voir l'avarie- frais ou l'avarie- dommage être inscrite en avarie commune, il doit veiller à ce que trois conditions soient remplies. L'avarie doit résulter d'un acte volontaire ; elle doit être justifiée par le péril encouru par l'expédition maritime ; enfin, elle doit être réalisée dans l'intérêt commun.

Cette exigence d'absence de faute est capitale. En effet, s'il est établi que la dépense est la conséquence d'une faute du transporteur, les chargeurs qui ont versé une contribution d'avarie commune peuvent en demander restitution au transporteur2.

Dans une récente affaire d'échouement, les arbitres ont relevé l'absence de faute du transporteur en rappelant l'article D des Règles de York et d'Anvers disposant que << lorsque l'événement qui a donné lieu à la dépense est la conséquence d'une faute commise par l'une des parties, il n'y aura pas moins lieu à contribution, mais sans préjudice du recours pouvant concerner cette partie à raison d'une telle faute »3.

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