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Le contrôle juridictionnel des comptes des collectivités locales

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par Ousmane SOW
Université Gaston Berger Sénégal - Maitrise 2008
  

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Paragraphe 2 : Des moyens matériels lacunaires

Pour mieux mesurer ce manque de moyens dont les juridictions financières africaines sont victimes, cette interview authentique réalisée par Walfadjiri en février 2001, nous parait palpant. Monsieur JEAN ALOTOUNOU (Conseiller à la Cour des comptes de l'UEMOA) s'expliquait ainsi face au journaliste:

« Suite à votre évaluation, quelles sont les entraves à l'action des cours des comptes que vous avez identifiées ?

Je dois faire remarquer que tous les Etats de l'Uemoa ne sont pas encore arrivés à extraire des cours suprêmes les juridictions qui s'occupent du contrôle des comptes pour créer des cours des comptes autonomes. Il faut noter, par ailleurs, qu'en général, les juridictions financières nationales ne sont pas toujours dotées de moyens appropriés pour exécuter leurs missions. Elles n'ont pas toujours des locaux fonctionnels, un personnel suffisant et même si le personnel existe, sa qualification laisse parfois à désirer. Nous avons noté, au cours de nos missions et de nos évaluations, que la motivation de certaines catégories de personnel, l'insuffisance de moyens informatiques, l'insuffisance de la formation, sont des points qu'il convient de relever. Dans certains Etats, le contrôle en général ne se fait pas toujours selon les souhaits des pères fondateurs de l'Uemoa. C'est pourquoi, de temps en temps, les autorités communautaires compétentes sont amenées à attirer l'attention des autorités nationales pour qu'elles prennent les dispositions appropriées pour permettre que la gestion financière soit rigoureuse, saine, se passe dans des conditions de transparences. Autant de préoccupations qui sont de plus en plus exprimées un peu partout et exigées par les institutions financières internationales dans le cadre de la transparence et de la bonne gouvernance. Le Conseil des ministres de l'Union, conformément aux directives et orientations de la conférence des chefs d'Etat, a eu à adopter récemment un code de transparence dans la gestion des finances publiques ».

Nous pouvons signaler aussi les insuffisances textuelles. En effet, la loi n° 99-70 sur la Cour des comptes et son décret d'application prévoient la procédure interne applicable en matière de contrôle. Cependant, certains détails ne sont pas pris en compte, et doivent être réglés par un règlement intérieur qui tarde à être pris.

Par ailleurs, l'article 342 du Code des collectivités locales, en son alinéa 2, prévoit que : « les comptes des collectivités locales dont la population n'excède pas 15.000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un montant fixé par décret, font l'objet, sous réserve des alinéas ci-après, d'un apurement administratif par les trésoriers payeurs généraux à l'exception de leurs propres comptes de gestion ».

Cependant, le décret évoqué n'est toujours pas pris. C'est cette situation de blocage qu'avait voulue éviter la loi sur la Cour des comptes précitée lors qu'elle prévoit en son article 43, que les autorités de la Cour, « sous réserve des dispositions de l'article 342 du Code des collectivités locales... », avait la possibilité, « sur proposition du Président de chambre » et « en cas d'encombrement de cette chambre, de décider par ordonnance que certains comptes concernant les collectivités locales(...) seront apurés par un comptable supérieur du Trésor », ce qui de même n'est pas fait. Ces insuffisances causent d'énormes retards dans le travail de la Cour.

En outre, en ce qui concerne la comptabilité matières, nous pouvons rappeler qu'elle peut s'apprécier par rapport à la comptabilité de deniers avec lesquels est acheté le matériel ou les biens de la collectivité. Cependant, il n'existe pas un contrôle juridictionnel de la comptabilité des matières, de même que les textes relatifs à la Cour des comptes n'ont pas prévu une législation pertinente concernant l'organisation de la comptabilité matières.

Dans la pratique, seul l'article 70 de la loi précitée ,situé dans le chapitre VII traitant du contrôle non juridictionnel en parle, et de manière laconique. En substance, cette disposition ne prévoit qu'un contrôle visant à rendre une décision particulière sur chaque compte individuel de matière et à produire une déclaration de conformité attestant la concordance de l'ensemble des comptes individuels de matières avec les comptes généraux des ministères.

Parallèlement, les dispositions de l'article 83 du décret n° 66-510 portant régime financier des collectivités locales exigent, dans le cadre du contrôle juridictionnel des comptes des comptables des collectivités locales, une double transmission des comptes : d'abord une première transmission du fascicule de gestion par le comptable à la Direction du trésor pour vérification sur chiffre, ensuite , une seconde transmission(cette fois du compte de gestion accompagné de pièces essentielles) par la Direction du trésor à la Cour des comptes. Cette règle de double transmission provoque des lourdeurs dans la procédure du contrôle.

Par ailleurs, l'usage de nouvelles technologies de l'information laisse le personnel souvent désorienté par ce que ne les maîtrisant pas. Ce qui entraîne le recours à des spécialistes en ce domaine, qui méconnaissent aussi les règles en matière financière. Il est alors préférable de former le personnel afin qu'il puisse se familiariser avec l'outil informatique.

En outre, le nombre croissant de collectivités locales ainsi que celui des comptes de gestion nécessite un important arsenal de moyens matériels.

De plus, du fait de l'absence au Sénégal d'un organe juridictionnel financier décentralisé, la cour des comptes juge l'ensemble des comptes des CL. Ce qui nécessite d'importants moyens matériels. Or, cette exigence fait défaut en général.

On assiste alors à un contrôle inefficace eu égard à de nombreuses considérations. Il y a des insuffisances pratiques dans la mesure où la concentration dans le temps de l'examen d'un nombre assez considérable de comptes ne permet pas aux autorités de contrôle de respecter les délais et d'exercer un contrôle effectif. Ce qui témoigne d'un manque criard de moyens matériels permettant d'asseoir un contrôle digne de ce nom en respectant les délais de rigueur.

Par ailleurs, en France, le contrôle effectué par les Chambres régionales des comptes connaît aussi des failles. En effet, depuis leur création, les CRC font l'objet d'autres critiques tant sur leurs méthodes de travail que sur leurs modes de communication des observations qu'elles formulent.

Tout d'abord, la période d'intervention reste aléatoire et décalée des faits. Même si le président de la CRC décide annuellement du programme des travaux, le calendrier de contrôle est en effet un mystère (BOYER, DE CASTELNAU, 1997, p. 34). Le rythme d'intervention, en moyenne quadriennale, peut être variable suivant la collectivité. La pertinence de ces contrôles semble, de plus, être remise en cause dans la mesure où un décalage temporel important existe entre les faits et la révélation de l'irrégularité ou de l'inefficacité. Que représente en effet, aux yeux des citoyens ou d'autres acteurs de la vie communale, une révélation d'actions et de décisions vieilles de 3 voire de 5 années ? En outre, il est assez fréquent que les gestionnaires en cause ne soient plus responsables de la collectivité au moment où sont rendues publiques les observations définitives des magistrats financiers.

Ensuite, en ce qui concerne les méthodes de collecte des éléments probants, les CRC effectuent généralement des contrôles sur pièces et sur place afin d'obtenir les éléments sur lesquels seront fondés les jugements, avis ou observations. Le contrôle de la gestion d'une collectivité, ainsi pratiqué, débute habituellement par un examen des pièces à la disposition de la CRC et du dossier de la collectivité (contrôles antérieurs, coupures de presse et correspondances). Après une évaluation de l'état général des finances de la collectivité, le magistrat fixe le champ de ses investigations en sachant que les dépenses de personnel, les procédures de marchés publics et les investissements constituent des domaines essentiels (BOYER, DE CASTELNAU, 1997, p. 155). Une fois les champs d'investigation choisis, le magistrat pourra demander tout document et renseignement manquant, en vue d'une analyse de régularité et d'efficacité. Cette procédure rigoureuse des magistrats financiers semble trouver toutefois ses limites dans les durées importantes d'exécution des contrôles qui augmentent d'autant plus le décalage de l'observation avec les faits. Le contrôle exhaustif de l'ensemble des opérations de la commune ne semble pas pertinent eu égard à la complexité des questions examinées.

Comme nous venons de le voir, les juridictions financières souffrent d'un manque de moyens presque à tous les niveaux. Ce qui n'est pas sans entraîner des conséquences fâcheuses sur le contrôle juridictionnel des finances des collectivités locales.

Il faut toutefois noter que les limites ne concernent pas seulement les moyens des juridictions. Elles s'étendent aussi à d'autres facteurs plus endogènes.

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