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Le contrôle juridictionnel des comptes des collectivités locales

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par Ousmane SOW
Université Gaston Berger Sénégal - Maitrise 2008
  

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Section 2 : L'inefficacité du contrôle du fait de l'intervention d'autres organes

En dehors de ces obstacles que nous venons de décrire, il existe d'autres rendant le contrôle inefficace. Ces obstacles sont plutôt liés à des risques d'interférence et de confusion entre la C.comptes et le CE (CS) dans l'exercice du contrôle (Paragraphe 1) ; d'autre part le phénomène de remises gracieuses de débet et de décharge ne favorise pas l'efficacité du contrôle (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Des risques d'interférence entre la Cour des comptes et d'autres institutions

Dans le cadre du contrôle juridictionnel des comptes des collectivités locales des risques d'interférence et de confusion existent entre la CC et la chambre de la Cour suprême chargée des affaires financières. La première, appelée à se prononcer sur la gestion des comptables publics, en principe, est souvent amenée à apprécier la légalité de certains actes produits à l'appui des opérations financières. Il en est ainsi par exemple des mandats de paiement ou de toute autre décision administrative dont peut se prévaloir un créancier au titre d'engagement de la collectivité locale.

Du fait de la dualité des organismes intervenant dans le contrôle financier des collectivités locales, des chevauchements sont parfois notés entre les rôles des juridictions, notamment la C.comptes et le Conseil d'Etat. L'on se demande alors si leurs rôles sont complémentaires ou concurrentiels.

Les comptables sont personnellement responsables de l'exécution régulière des opérations financières et notamment du contrôle qu'ils sont tenus d'exercer sur les actes des ordonnateurs. Cette responsabilité ne peut être sanctionnée arbitrairement par l'administration qui serait ainsi considérée comme juge et partie. En raison de la spécificité des règles de la comptabilité publique, le juge administratif n'a pas la compétence technique nécessaire. Seul, un juge spécial peut connaître de cette responsabilité, en l'occurrence le juge des comptes26(*).

Les chevauchements en ce qui concerne les rôles de ces deux juridictions précitées en matière de contrôle des comptes des collectivités locales constituent un obstacle majeur dudit contrôle.

Il faut en plus signaler le blocage causé par le Trésor public. En effet, le travail de la Cour n'est pas facilité par le Trésor public et ses comptables. Le contrôle juridictionnel porte sur les comptes des comptables qui doivent à cet effet déposer leurs comptes dans les délais prévus par les textes et en état d'examen.

L'article 83 du décret précité instituant l'obligation de la double transmission est à l'origine du blocage. Très souvent, après la transmission du fascicule de gestion du comptable de la collectivité locale à la Direction du trésor pour vérification sur chiffre, le Trésor tarde à retourner le fascicule en question au comptable. La conséquence en est que la production des comptes, si elle a lieu, accuse un retard considérable.

Par ailleurs, si différents rapporteurs peuvent être désignés pour l'instruction, il se trouve que le commissaire de droit doit se prononcer par écrit sur chaque rapport avant son examen en chambre et, conséquence de la situation que nous venons d'évoquer, plusieurs rapports lui sont soumis en même temps, alors qu'il travaille seul. Il n'a pas d'adjoint contrairement à ce qui est prévu par les textes. Il met ainsi du temps pour donner son avis sur tous les rapports. Cet état de fait constitue un blocage pouvant être considéré comme découlant de la précédente.

Par ailleurs, un autre phénomène plus sérieux participe aussi de l'inefficacité du contrôle juridictionnel. Il s'agit des remises gracieuses de débet et de décharge.

* 26 Jacques Magnet, Eléments de comptabilité publique, Librairie générale de doit et de jurisprudence ; E.J.A, Paris, 1991, p.135

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille