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Des atteintes à  la présomption d'innocence en droit procedural pénal commun congolais : cas de la ville de Kisangani de 2011 à  2014

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par Dominique Maitre Lumpempe kangamina
Université Mariste du Congo - Travail de fin de cycle 2014
  

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      INTRODUCTION

      0.1. ETAT DE LA QUESTION

      Bien avant nous, beaucoup d'auteurs avaient écrit et parlé de la notion des atteintes faites au principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal commun congolais. Il y a la question des violations causées à ce principe. Ces violations ne cessent de préoccuper de nos jours notre justice en mauvais positionnement vis-à-vis des certaines illégalités et irrégularités observées en la matière.

      Ainsi par exemple, AWAZI ABUKAR1(*), voulait démontrer dans son étude portant sur l'applicabilité de la présomption d'innocence en Droit Congolais, comment les OPJ et OMP font fi de l'application de ce principe au profit de leurs intérêts privés. Ainsi, pour parer contre ces violations du droit à la présomption d'innocence, le code pénal congolais inflige des sanctions contre les transgresseurs de la loi.

      Aux yeux de MASUMBUKO MUSANYELWA2(*), parlant de la présomption d'innocence comme garantie des droits de la défense, il démontre combien l'application et la jouissance pleine et effective de ce principe dans toutes les phases juridictionnelles en faveur du présumé coupable constituent un flambeau de la bonne administration de la justice.

      KIENGE - KIENGE INTUDI, 3(*), réfléchissant sur le champ d'action illégale de la police judiciaire, prouvant que la police judiciaire va au-delà de ce que lui confie l'article 2 du décret du 6 Août 1959 portant le code de procédure pénale, stipulant que « la police judiciaire a pour mission : de rechercher les infractions, les constater, rassembler les preuves et traduire le présumé coupable devant l'organe compétent », à telle enseigne qu'elle se comporte en véritable juridiction qui tranche les affaires selon les considérations qui lui restent plus que jamais illégales de cette institution, puisque toute personne se trouvant entre leurs mains est considérée automatiquement coupable sans être juger légalement.

      LUZOLO BAMBILESSA4(*), aborda sur la détention préventive en procédure pénale Congolaise, en se demandant si l'institution de la détention préventive qui est largement conçue selon l'esprit et les techniques des solutions (modèles Belge et Français) s'avère ou non efficace pour assurer l'équilibre recherché par toute procédure pénale moderne. Cette question a amené cet auteur à apprécier l'efficacité de la détention telle qu'elle résulte de la loi et de la pratique judiciaire.

      Par rapport à nos prédécesseurs, notre étude se distingue en ce qu'elle recherche à relever et à décrire les multiples atteintes commises contre le principe de la présomption d'innocence.

      0.2. PROBLEMATIQUE

      La problématique est l'expression de la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise avec absolue clarté les dimensions essentielles de l'objet de l'étude que le chercheur se propose de mener dit WENU BECKER5(*).

      « Ubi societas, Ibi jus » disait Armand Jean du Plessis6(*)RECHELIEU ministre du roi louis XIII : là où il y a une société, il y a la loi. Avec l'évolution des sociétés au monde il y a eu institutionnalisation de l'appareil judiciaire et de la procédure pénale en particulier.

      La question de la présomption d'innocence est un droit fondamental reconnu à toute personne présumée auteur d'une infraction pénale, notamment soutenue par l'article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme du 10 novembre 19487(*) et subséquemment ce principe est consacré dans notre pays par le dernier alinéa de l'article 18 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour qui dispose : « Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité8(*) »

      Force est pourtant de constater que certaines pratiques utilisées dans notre Droit Pénal et Procédure Pénale sont de nature à violer systématiquement ce principe de la présomption d'innocence, qui interdit d'affirmer la culpabilité de la personne avant qu'elle ait été jugée définitivement.

      Il n'en demeure pas moins vrai que, La mission redoutable de poursuivre et de punir se trouve assortie du pouvoir adéquat tandis que des garanties protègent les justiciables contre les excès que pourraient commettre les magistrats, les Officiers de la Police Judiciaire (OPJ), les officiers du ministère public (OMP), imbus de leurs ministères et nantis des pouvoirs exorbitants ; lorsqu'ils prolongent la garde à vue, lorsque la Détention préventive devient irrégulière et illégale voire même lorsque les justiciables arrivent à payer des fortes amendes transactionnelles pour des faits civils ou non infractionnels ou lorsque l'infraction est non établie.

      Ainsi, tous ces actes attentatoires à la dignité et au respect du genre humain sont tributaires de multiples causes résultant d'une part, dans le chef des autorités judiciaires chargées de rechercher et d'instruire les infractions et d'autre part des conditions de travail difficile pour la meilleure administration de la justice.

      De telles pratiques récurrentes suscitent en nous un certain nombre de questionnements à savoir :

      1. Quelles sont les philosophies et le contenu du principe de la présomption d'innocence ?

      2. Comment le principe de la présomption d'innocence est - il appliqué dans la pratique judiciaire de Kisangani ?

      3. Comment arriver à faire respecter à tout prix la présomption d'innocence par les instances de poursuite à Kisangani ?

      0.3. HYPOTHESES ET OBJETCTIF DE LA RECHERCHE

      0.3.1. Hypothèses

      L'hypothèse d'un travail selon Grand Robert, est une proposition relative à l'explication des phénomènes naturels admis provisoirement avant d'être soumise au contrôle de l'expérience9(*). Ainsi, au regard des questions posées plus haut, nous avons proposé les hypothèses suivantes :

      1. Le principe de la présomption d'innocence aurait pour philosophie de protéger la personne poursuivie contre tout arbitraire des agents de poursuite, et son contenu serait que toute personne poursuivie d'une infraction soit considérée comme innocente des faits tant que cette personne n'a pas été déclarée coupable par un jugement définitif ;

      2. Il s'avère important de souligner que le principe de la présomption d'innocence ne serait pas d'application dans la pratique procédurale répressive de Kisangani ;

      3. Il serait possible de faire respecter à tout prix la présomption d'innocence par les instances de poursuite à Kisangani, en réprimant très rigoureusement toutes ses violations peu importe grade de magistrat ou d'auxiliaire de justice qui en serait coupable.

      0.3.2. Les objectifs

      §1. Objectif général

      Cette étude vise à inciter l'Etat Congolais à contrôler les agissements de ses organes de justice pendant les différentes instances de la procédure pénale afin de faire respecter la présomption d'innocence.

      §2. Objectifs spécifiques

      1. Préciser les contours et philosophies du principe de présomption d'innocence ;

      2. Démontrer la pratique d'application du principe de présomption d'innocence devant les instances judiciaires de Kisangani ;

      3. Relever les mécanismes qui pourront assurer le respect du principe de présomption d'innocence par les instances de poursuite de Kisangani.

      0.4. CADRE DE REFERENCE

      Notre étude se fonde sur le Droit International, la Procédure Pénale, le droit Constitutionnel et le Droit Pénal. Plusieurs instruments juridiques internationaux protègent l'honneur, mais également la présomption d'innocence de toute personne à l'occurrence de la Déclaration Universelle de Droit de l'homme ; c'est ainsi que notre étude porte sur les notions de droit international. Par rapport au Droit Constitutionnel, soulignons que le droit à la présomption d'innocence figure parmi les droits constitutionnellement protégés. Le droit Pénal protège toute personne contre toute atteinte pouvant être portée à la personne présumée innocente d'un fait lui imputé.

      Les comportements atteignant la présomption d'innocence sont incriminés, c'est-à-dire définis pénalement et assortis d'une sanction pénale. Vu que nous traitons des personnes présumées innocentes, il est évident que notre étude porte également sur les notions de procédures pénales.

      0.5. INTERET DU TRAVAIL

      L'intérêt de cette étude se situe :

      · Sur le plan scientifique : il pourra constituer une banque des données pouvant servir aux futurs étudiants de réfléchir sur le principe de présomption d'innocence et du droit au procès équitable;

      · Sur le plan pratique : cette étude donne la contribution à la résolution des problèmes liés aux violations du principe de présomption d'innocence par les justiciers et les justiciables.

      0.6. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE UTILISEES

      Toute recherche scientifique requiert une méthode. En effet, PINTO et GRAWITZ. M. définissent la méthode de recherche comme un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifies10(*).

      Ainsi, pour mieux nous permettre de porter un jugement sur la présomption d'innocence et analyser les diverses idées des doctrinaires, notre méthode se veut principalement étant en Droit.

      La méthode juridique nous a aidé à recourir aux textes, (certaines dispositions du code de procédure pénale congolaise, la constitution, la charte africaine de droits de l'homme), en vue d'analyser la portée du principe de présomption d'innocence.

      La méthode d'analyse fonctionnelle est indispensable pour nous, afin de connaitre les organes chargés de faire respecter le principe de la présomption d'innocence, déterminer leurs fonctions manifestes et latentes quant à ce : détecter leurs dysfonctionnements et proposer des alternatives fonctionnelles comme solutions pour faire respecter la présomption d'innocence dans la pratique judiciaire.

      A côté de ces méthodes, la technique documentaire s'est imposée dans notre démarche pour lui doter d'une bonne dose de rigueur et d'objectivité scientifique.

      En effet, à en croire OTEMIKONGO MANDEFU11(*), la technique documentaire est un procédé opératoire rigoureux et bien défini. Cette technique nous permet de consulter les ouvrages, les dictionnaires et encyclopédies, monographies et mémoires antérieurs ayant trait à nos préoccupations.

      A cette technique s'annexe l'enquête par la descente, par le truchement d'interview libre. Cette technique nous a mis aux prises avec 3 juges civils et 1 juge militaire, 3 OPJ et 2 OMP, et 6 prisonniers sur les formes et les causes de la violationde la présomption d'innocence.

      0.7. DELIMITATION DU TRAVAIL

      Cette enquête s'est limitée au Parquet de Grande Instance de Kisangani, au Tribunal de Paix de Makiso et au Tribunal de Paix de Kabondo (2011 à 2014) puisque les casdes personnes victimes des atteintes remontent de 2011 à 2013.En 2014 nous avons eu l'occasion lors de notre stage au Tribunal de Paix de Kabondo et à la prison central de Kisangani assisté aux violations de la présomption d'innocence.

      0.8. PLAN SOMMAIRE

      L'articulation de ce travail est formée de deux chapitres. Le premier, porte sur l'analyse conceptuelle. Le second, traite des atteintes au principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal commun congolais.

      CHAPITRE PREMIER : ANALYSE CONCEPTUELLE

      Ce chapitre analyse les différents concepts utilisés.

      La section première : traite des concepts génériques, la section deuxième :analyse les concepts juridiques.

      SECTION I : CONCEPTS GENERIQUES

      Dans cette section, nous parlerons de l'atteinte, de la Ville et de Kisangani.

      §1. Atteinte

      L'atteinte est une action ou un fait de causer à quelqu'un un dommage, un préjudice matériel ou moral12(*). Elle constitue un ensemble des fautes civiles ou pénales lésant le droit de chaque citoyen au respect de sa personnalité.

      §2. Ville

      La Ville est une entité administrative ayant légalement obtenu le statut de la Ville. Il s'agit d'une Zone urbaine fortement peuplée dans laquelle se concentre la majorité des activités humaines d'un pays13(*)à savoir :

      - Habitat - Industrie - Politique - Justice, etc.

      - Commerce - Education - culture.

      §3. Kisangani

      Kisangani anciennement Stanley ville ou Stanley stand (d'Après Henry Morton Stanley), est une Ville de la République Démocratique du Congo en Afrique Centrale14(*).

      C'est le Chef - Lieu de la province orientale qui sera remplacée par le futur district de la Tshopo dont il deviendra le Chef - Lieu, selon la constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011.

      Kisangani est le siège des institutions politico - administratives de la Province orientale. On y parle principalement Français (langue nationale) et Swahili, mais aussi Lingala (Langues locales). La Ville a six entités administratives (Communes) à savoir (Kisangani, Kabondo, Lubunga, Tshopo, Mangobo et Makiso).

      Kisangani est le siège de la Cour d'Appel de la Province Orientale et du Parquet qui lui est rattaché du Tribunal de Grande Instance de la Tshopo (Future province). Ainsi que du Barreau près la Cour d'Appel précitée et du syndic des défenseurs judiciaire près le Tribunal de Grande Instance. Kisangani comporte deux tribunaux de paix (Kabondo et Makiso) qui administrent une justice de proximité15(*).

      SECTION II : CONCEPTS JURIDIQUES

      Dans cette deuxième section, nous allons parler du principe de la présomption, d'innocence, et du Droit procédural pénal congolais.

      §1. PRINCIPE

      Larousse encyclopédique le définie comme « un axiome, une règle ou une loi » que certaines observations ont d'abord rendu vraisemblable et à laquelle on a donné ensuite la plus grande généralité16(*).

      §2. PRESOMPTION

      La présomption est un mode de raisonnement juridique en vertu duquel, de l'établissement d'un fait connu on induit un autre fait qui n'est pas prouvé17(*).

      - La présomption légale : lorsque le législateur tire lui -même d'un fait établi un autre fait dont la preuve n'est pas à apporter ;

      - La présomption légale est irréfragable ou encore juris et de jure lorsqu'elle ne peut pas en principe être renversée par une preuve contraire18(*).

      §3. INNOCENCE

      L'innocence est la qualité de celui qui n'est pas coupable d'une faute déterminée, qui n'a pas commis d'infraction condamnable dont on le soupçonne19(*).

      §4. PRESOMPTION D'INNOCENCE

      Le principe de la présomption d'innocence est un principe de droit fondamental qui veut dire que toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

      §5. DROIT PROCEDURAL PENAL

      La procédure pénale a créé un temps d'innocence puis un temps de culpabilité. Elle doit être regardée comme une règle qui signifie simplement que l'on n'applique pas la peine avant le jugement.

      Le Droit procédural congolais est régi par un certain nombre de principe allant dans le sens de garantir la sécurité juridique et éventuellement de faire qu'un innocent ne soit pas puni. Ne pouvant pas tout aborder, il sera question ici d'analyser quelques-uns des principes considérés principaux :

      a) La légalité des infractions et des peines dit à l'adage « Nullumcrimen, nullapoena sine lege » : Pas des peines, pas des crimes sans loi. Il est enjolivé par l'article 17 alinéa 4 de la constitution du 18 Février 200620(*) qui dispose que : « Nul ne peut être condamné, pour une action ou une mission qui ne constitue pas une infraction ;

      b) La séparation entre l'organe d'instruction, (fonction de poursuite et la fonction de jugement) pour obtenir un meilleur rendement et une plus grande efficacité car elle nécessite chacune des qualités et aptitudes particulières.

      c) Le doute profite au prévenu :

      La condamnation ne peut être fondée que sur la certitude du fait et de la culpabilité de l'auteur.

      Il revient à l'accusateur la charge de la preuve de la culpabilité du délinquant, mais généralement c'est l'organe de la loi au nom de l'article 67 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, qui dispose qu' « en matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République21(*).» 

      En revanche, si l'accusation est en défaut d'apporter la preuve de la culpabilité, le juge appelé à statuer sur cette cause acquittera le présumé délinquant faute de preuve et donc au bénéfice du doute en vertu de l'adage latin « In du bio pro reo : c'est-à-dire que le doute profite au prévenu22(*).

      L'égalité entre l'accusation et la défense.

      L'article 12 de la constitution du 18 Février 2006 dispose que « tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois 23(*) ».

      Celui - ci découle de l'article 61 de la constitution disposant que toute personne a droit à la défense et à l'exercice de recours24(*) ».

      SECTION III : FONDEMENTS ET BASES JURIDIQUE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

      III.1. Fondement

      Analyser le fondement du droit à la présomption d'innocence revient à déterminer la justification ou la raison d'être du droit à la présomption d'innocence ; c'est ainsi dans un premier sous point nous tenterons de comprendre la notion de la présomption d'innocence et dans un dernier sous point, nous traiterons de la base juridique de la présomption d'innocence.

      III.1.1. Notions

      Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée à titre définitif. On parle de la présomption d'innocence laquelle joue dans tous les domaines juridiques et ne s'applique qu'aux accusations concernant des faits réels et établis.

      De ce fait, toute personne non encore condamnée qui sera éventuellement sujet de maltraitance puisqu'elle est considérée comme coupable pourra agir et demander réparation de son préjudice pour atteinte à ladite présomption et la diffamation.

      III.2. Bases juridiques

      Le droit à la présomption d'innocence tient sa source des instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux.C'est ainsi, dans un premier sous point, nous traitons de la base légale de la présomption d'innocence.

      III.2.1. La base constitutionnelle

      Le droit à la présomption d'innocence est une valeur fondamentale de tout être humain puisque l'on sous-entend l'honneur et la dignité. C'est à travers cette notion que se trouve le fondement des autres droits individuels.

      Le dernier alinéa de l'article 17 de la Constitution du 18 février 2006 dispose que : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif ».

      L'article 18 alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2006 dispose que  « Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa dignité, sa santé physique et mentale ».

      En lisant ces dispositions constitutionnelles l'on constate que le législateur a donc compris que la protection du droit à la présomption d'innocence est d'une importance fondamentale dans la société congolaise qui se veut démocratique.

      III.2.2. La base légale

      Comme base légale à la présomption d'innocence, nous citerons les traités internationaux et les lois.

      §1. Les traités internationaux

      La République Démocratique du Congo est un Etat membre de la société internationale et signataire de plusieurs traités et conventions protégeant la personne humaine et ces traités dument ratifiés entre dans la gamme de l'arsenal juridique congolais.

      a) Déclaration Universelle de droit de l'homme de 1948 de l'ONU

      L'article 11 de ladite déclaration stipule que « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées25(*). Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituait pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis ».

      b) Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966

      L'article 14 dudit pacte stipule que  « toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie26(*) ».

      c) La charte africaine des Droits de l'homme et des peuples du 20 octobre 1986

      L'article 7 de cette charte stipule que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue27(*) ».

      Ce droit comprend :

      - Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, les règlements et coutumes en vigueur ;

      - Le droit à la présomption d'innocence : jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente.

      - d) La convention Européenne des Droits de l'homme et des libertés fondamentales du 19 décembre 1996

      L'article 6 alinéa 2 de la convention stipule que « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie28(*) ».

      CHAPITRE DEUXIEME

      DES ATTEINTES AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN DROIT PENAL COMMUN CONGOLAIS DANS LA VILLE DE KISANGANI

      Notre réflexion dans ce deuxième chapitre fonde son sens sur les hypothèses que nous avons formulées au début de ce travail. Celle - ci portait sur l'analyse critique des atteintes faites au principe de la présomption d'innocence, dont nous avons jugés dangereuses pour les garanties qu'offre la loi à l'accusation et à l'accusé.

      Pour nous conformer à l'engrenage de notre recherche, nous ajusterons ce chapitre à 4 sections : la première section : durant l'introductionpré juridictionnelle, la deuxième section : durant l'instruction juridictionnelle, la troisième section : après le prononcé du jugement et la quatrième section : les perspectives d'avenir pour le respect de la présomption d'innocence en droit procédural pénal commun congolais.

      SECTION I : DURANT L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE

      L'instruction pré juridictionnelle comprend l'étape de la recherche des infractions, l'instruction du dossier judiciaire et les conclusions auxquelles le ministère public peut aboutir à l'issue de son instruction29(*). Elle se déroule successivement en deux étapes, devant l'officier de la police judiciaire puis devant l'officier du ministère public. L'instruction qui se fait devant le premier s'appelle « Instruction préliminaire ou enquête policière », et celle devant le second est l'instruction préparatoire30(*).

      §1. PENDANT L'ENQUÊTE PRELIMINAIRE

      A. Arrestation arbitraire et illégale

      Pendant que le code pénal congolais à son article 1er prévoit que personne ne peut être arrêtée et mise en prison sans que la loi ne l'autorise, les forces de l'ordre s'arrogent le pouvoir d'arrêter et de détenir des personnes sans mandat et sans les déférer devant le Parquet dans le délai réglementaire de 48 heures.31(*)

      Parfois, des paisibles citoyens sont arrêtés pour des faits civils comme dettes, les conflits de parcelles ou fonciers qui sont transformés en infraction pénales par les officiers du ministère public dans l'intention de nuire et tirer intérêt car dit infraction au parquet dit l'argent32(*).

      B. Arrestation et détention irrégulière

      L'enquête préliminaire est l'oeuvre de la police judiciaire qui celui-ci constate les infractions qu'elle a mission de rechercher .Il est démontré que le dépassement de délais de 48heures rend la détention irrégulière et illégale qui méritent directement la libération sans condition ou la relaxation de la personne détenue irrégulièrement33(*).

      A l'issue de l'instruction préparatoire, le ministère public peut arriver à l'une de 3 conditions suivantes :

      1. L'envoie du dossier en fixation devant le tribunal compétent ;

      2. Le classement du dossier sans suite: les conséquences sont de fois lorsqu'un dossier n'a abouti ni à une requête aux fins de fixation d'audience encore moins n'a été transmis à un autre parquet ;

      3. La transmission du dossier à un parquet : cas d'incompétence du ressort de l'inculpé et transmission du dossier pour être achevé dans le territoire compétent34(*).

      Mais en réalité, nous assistons à des prolongements de détention sans cause ni justification alors que la loi est bien claire sur la notion de détention (48heures).

      C. NOTION DE L'AUTEUR PRESUME D'INFRACTION

      Le professeur LUZOLO BAMBI LESSA35(*) estime qu'il ne suffit pas qu'il y ait violation de la volonté populaire qui est la loi (pénale) c'est-à-dire la naissance de l'action publique, mais il faut aussi que le fait décrie constitue une infraction c'est-à-dire que tous les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, car si le dossier est entaché de l'un des éléments causant l'extinction de l'action publique ou si le fait a un caractère bénin, le parquet peut classer sans suite.

      D'où, l'auteur présumé d'infraction est une personne en liberté. C'est pourquoi lorsqu'il est arrêté, il doit être informé immédiatement des motifs de son incarcération, mais malheureusement ce principe est méconnu et négligé par les organes y afférents36(*).

      §2. PENDANT L'INSTRUCTION PREPARATOIRE

      Dans cette phase, il y a recueille de tous les éléments en faveur et à l'encontre du mis en examen.

      a) Détention irrégulière

      La détention préventive est une mesure exceptionnelle qui veut que l'inculpé soit en mis en état détention préventive que lorsqu'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et que le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude principale au moins37(*). C'est ainsi que pour réunir tous les éléments constitutifs de l'infraction, l'OMP après avoir interrogé l'inculpé, le place sous mandat d'arrêt provisoire sanctionné par Cinq jours accordés par le juge de Paix, et donc, l'OPJ et l'OMP qui pose les actes d'instruction n'arrivent pas à respecter ces délais prévu par la loi(le premier 48heures et le second 5jours),ces faits constituerons alors la détention irrégulière vu les prolongement sans raison valable.

      b) Exhibitionnisme d'identité et de la personne même poursuivie.

      La loi reprime d'un

      La personne poursuivie peut être culpabilisée ou innocentée. C'est pourquoi cette personne doit être bien protégée durant toutes les phases juridictionnelles contre le changement de son statut social suite à l'incident le conduisant devant la justice. Mais il s'observe que l'identité de la personne poursuivie n'est pas protégée d'autant plus que l'identité de cette dernière est vendue au public, exemple celle de l'affaire Maitre Godefroid MWANABWATO poursuivie par le Gouvernement Congolais pour l'incitation à la haine et à la xénophobie où le ministre de media a tenu aussitôt arrêté un point de presse sur la dite cause, omettant la notion de la présomption d'innocence38(*).

      C. Notion de l'inculpé

      Si le parquet décide de poursuivre l'auteur présumé d'infraction devant le juge d'instruction, ce dernier va se dénommer « Inculpé ».

      Déjà au départ, disons que tout inculpé a le droit d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable conformément à la loi.

      Au cours de cette phase d'instruction préparatoire, on examine les faits à charge et à décharge et l'on confronte les preuves réunies par les deux parties. Malheureusement la présomption d'innocence n'est pas respectée dans nos juridictions d'autant plus que l'inculpé est présenté publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire.

      Ici, le prévenu peut être contraint de s'accuser lui - même, c'est le sens du droit au silence. Il s'observe également, le non respect de la procédure lorsque l'on détient préventivement un inculpé, sans l'interroger, l'officier du ministère public le place sous mandat d'arrêt provisoire et lui détient sans le conduire devant le juge dans le délai légal alors que le code de procédure pénale à son article 27 alinéa 1dispose : qu'un inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre, le fait paraisse, constitue une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins39(*).

      SECTION II : DURANT L'INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE

      Ici, il s'agit de l'ensemble des devoirs d'enquête réalisés pour dépister les auteurs de délits, rassembler des preuves et prendre des mesures afin de porter éventuellement l'affaire devant le tribunal.

      §1. PENDANT LA PRESAISINE

      Ici, c'est toujours l'OMP qui fixe le dossier en dressant la requête aux fins de fixation de dates d'audience dans la recherche de la vérité ; dans ce cadre il doit examiner tant les éléments favorables au suspect que les éléments qui lui sont défavorables. On parle à ce propos d'enquête « à charge » et à « décharge ». Mais la pratique observée est que l'OMP même conscient de manques d'indices de culpabilité ne relâche pas le présumé auteur d'infraction, ce qui viole systématiquement les droits de la personne auteur présumé d'infraction.

      §2. PENDANT L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE

      Ici, le Tribunal est saisi par une citation à prévenu. Il y a observation de toutes formalités nécessaires pour mettre une cause en état d'être jugée. Le fait pour l'auteur présumé d'infraction d'être devant le juge d'instruction et des fonds n'est pas l'objet de la culpabilité établie du prévenu mais dans nos juridictions ce cité reçoit des traitements ne correspondant pas au principe du doute profite à l'accusé 40(*).

      SECTION III : APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT

      §1. MAINTIEN EN DETENTION APRES ACQUITTEMENT

      Le jugement a deux effets juridiques à savoir la condamnation et l'acquittement. Un condamné purge ses peines, alors qu'un acquitté recouvre sa liberté41(*).

      Malheureusement la pratique dans nos différentes instances judiciaires nous enseigne son contraire, d'autant puisque les acquittés sont maintenus en détention par des raisons diversifiées, dont pour les unes, c'est suite au non paiement de la somme demandée par les responsables des centres pénitentiaires (suite au manque de suivi judiciaire) cette somme dénommée « KITU KIDOGO » et pour les autres suite à l'intention d'interjeter appel exprimé par le procureur42(*).

      §2. MAINTIEN EN DETENTION APRES AMNISTIE ET GRÂCE PRESIDENTIELLE

      L'article 87 de la constitution dispose que « le président de la République exerce le droit de grâce ». Il sied d'ores et déjà de signaler que la grâce n'efface pas les peines tandis que l'amnistie annule toutes les principales accessoires et complémentaires43(*).

      L'effet principal de l'amnistie est de faire perdre au fait amnistié son caractère délictueux.

      Cherchant à comprendre la cause de la détention après amnistie ou grâce présidentielle nous sommes arrivés à comprendre grâce aux données statistiques des Organisations des Droits de l'Homme que la non clarté et la non objectivité de ces mesures sont la raison d'autant plus que les bénéficiaires de la grâce ou de l'amnistie ne sont pas connus individuellement et nommément. Enfin dans certains cas les grâces ne sont pas accordées aux prisonniers politiques44(*).

      §3. NON RESPECT D'EFFET SUSPENSIF DU DELAI ET D'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS EN MATIERE PENALE

      La procédure pénale congolaise parle de 10 jours pour qu'un jugement soit sorti après le délibéré et 10 jours accordé à la partie succombant afin d'interjeter appel lorsqu'elle estime que le premier juge n'a pas bien dit le droit ou n'a pas tenu compte d'un élément important pouvant être à sa faveur45(*).

      Pour ce fait, elle va solliciter l'expertise du second juge de la juridiction supérieure pendant ce temps, le jugement ne peut être exécuté, mais dans le champ pratique, la condamnation intervient au même jour du jugement et en devient sujet des traitements dégradants allant à l'encontre de ce que prévaut la procédure.

      Le délai ordinaire d'appel est augmenté du délai de distance pour dire 10 jours augmenté de délai de distance pour une personne éloignée de 1 jour/100Km46(*).

      En matière pénale le délai de recours ainsi que l'exercice d'un recours ont un effet suspensif47(*).

      Le principe de présomption d'innocence veut que les preuves soient recherchées en respectant les procédures légales et en instruisant à charge et à décharge. La présomption d'innocence ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité par un tribunal entrainant une sanction.

      SECTION IV : PERSPECTIVES D'AVENIR POUR LE RESPECT DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN DROIT PROCEDURAL PENAL COMMUN CONGOLAIS.

      §1. Durant l'instruction pré juridictionnelle.

      Comme l'avons dit dans ce travail que la phase de l'instruction pré juridictionnelle, comprend 3 étapes essentielles à savoir : La recherche des infractions, l'instruction du dossier judiciaire et les conclusions de l'instruction, se déroula successivement en deux étapes, primo devant l'officier de la police judiciaire, secundo devant l'officier du ministère public.

      a) Pendant l'enquête préliminaire

      Le patron de cette enquête est l'officier de police judiciaire qui a pour mission de rechercher les infractions, les constituer, arrêter les auteurs de l'infraction et le traduire devant l'OMP.

      Ainsi, dans cette phase nous avons eu à constater des arrestations arbitraires et illégales, et les détentions irrégulières dont les causes ont été avancées dans les précédentes pages, ici la question étant de trouver des mécanismes pour parer contre ses allergies. C'est pourquoi nous pensons que pour faire respecter coûte que coûte ce principe, que les OPJ aient des moyens suffisants pouvant faciliter le transfert immédiat de l'inculpé devant le parquet.

      Car cette précarité des moyens de travail nécessaire ne peut que justifier certaines détentions de plus de 48 heures, mais malgré cela, les OPJ sont appelés à respecter le délai légal, aussi la rémunération doit être disponible et au moment opportun et prévu d'autant plus que le manque d'une bonne rémunération peut conduire les OPJ à des arrestations arbitraires et à accepter facilement la corruption pour surseoir l'affaire. Enfin le contrôle judiciaire doit être fait avec rigueur et permanence.

      b) Pendant l'instruction préparatoire

      Dans cette phase, il y a recueille de tous élément en faveur et à l'encontre du mis en examen, chapeauté par l'officier du ministère public est en même temps l'organe d'instruction et de poursuite. Pendant cette phase, nous appelons l'officier du ministère public aux respects des règles du délai de détention qui est de 5jours, allé au-delà serait une détention irrégulière qui pour toute personne avérée, elle constituera une violation de la loi pour les inculpés, la jouissance pleine et effective de ses droits fondamentaux doit être observée et exécutée par cet OMP de bonne foi.

      D'autant plus que la personne poursuivie de l'infraction peut faire sujet d'innocence, cette dernière a droit à une protection de son identité, de peur qu'elle ne soit mal vendue au public.

      §2. Durant l'instruction juridictionnelle.

      a) Pré saisine

      Dans ce point, s'agissant de l'enquête à charge et à décharge la mission redoutable du juge d'instruction pendant cette phase c'est de dire le droit comme l'on sous - entend, d'autant plus que dans la pratique observée dès l'arrestation de la personne poursuivie est sujet d'un coupable au grand mépris du principe de la présomption d'innocence qui a toujours une valeur constitutionnelle.

      De part ce constat, nous appelons les juges à l'interprétation restrictive de la loi, aux respects des droits accordés aux personnes poursuivies, à la bonne moralité pour afin rendre gloire à la bonne administration judiciaire congolaise.

      b) Pendant l'instruction à l'audience

      A retenir que le juge d'instruction et de fond est saisi par la citation à prévenu. Dans cette phase, nous suggérons que le juge de fond prenne soin de voir et étudier la légalité de mode de saisine, que ce dernier puisse statuer qu'à l'égard des personnes visées par la citation qui les a saisies, puisse assurer la régularité du délai en mettant en oeuvre l'impartialité, publicité, oralité et contradiction, puisque le juge saisi a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé, a également le devoir de déclarer huit clos (exception de publicité) pour prévenir les inconvénients que le débat public, à raison de la nature des faits reprochés auraient causés à la défense pour l'oralité du débat, nous invitons le juge à prendre soin de dire ledroit que de se limiter ou de se référer uniquement à des documents écrits le saisissant et enfin le principe du contradictoire permet à l'accusé de répondre et de défendre les infractions mises à sa charge.

      §3. Après le prononcé du jugement

      Ici, nous appelons à l'organe chargé d'exécuter le jugement de le faire le plus vite possible, parce que la détention de l'acquitté après jugement pourra causer des dommages irréversibles voir irréparable avec comme effets : atteinte à l'honorabilité du prévenu s'étendant parfois à ses proches, la rupture du bien familial, perte du travail, atteinte à l'équilibre physique et mental du détenu etc.

      En somme, qu'une fois être prononcé, que le jugement soit alors appliqué ou suivre la procédure de sa mise en oeuvre dans le délai légal, si ce dernier est en faveur du prévenu, qu'il soit automatiquement libéré, si la partie succombante ou perdante ne manifeste aucune intention d'en faire recours.

      CONCLUSION

      En choisissant le sujet intitulé « Des atteintes au principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal commun congolais. De manière spécifique, elle a ciblée la Ville de Kisangani à partir de l'année 2011 à 2014.

      Dans le souci d'assouvir, un tant soit peu les préoccupations: -Quelles sont les philosophies et le contenu de la présomption d'innocence ? -Comment le principe de la présomption d'innocence est-il appliqué dans la pratique judiciaire de Kisangani? -Comment arriver à faire respecter à tout prix la présomption d'innocence par les instances de poursuite à Kisangani?Nous avons répondus à titre des hypothèses suivantes:

      - La présomption d'innocence aurait pour philosophie de protéger la personne poursuivie contre tout arbitraire des agences de poursuite, et son contenu serait quetoute personne poursuivie d'une infraction soit considérée comme innocente des faits tant que cette personne n'a pas été déclarée coupable par un jugement définitif.

       -Le principe de la présomption d'innocence ne serait pas d'application dans la pratique procédurale répressivede Kisangani.

      -Il serait possible de faire respecter la présomption d'innocence par les instances de poursuite à Kisangani en réprimant très rigoureusement toutes ses violations peu importe grade de magistrat ou d'auxiliaire de justicequi en serait coupable.

      L'objectif était de relever les problèmes liés aux atteintes faites à ce principe durant l'instruction pré juridictionnelle, et durant l'instruction juridictionnelle, mais aussi déterminer des conséquences juridiques qui en découlent, ainsi que proposer les mesures possibles pour remédier en terme des perspectives d'avenir pour son respect. Une telle analyse, comme on peut s'en rendre compte, nous a imposée plusieurs approches méthodologiques et techniques. Il s'agit entre autres de l'approche juridique, de l'analyse fonctionnelle selon les besoins des chapitres et matières y traitées.

      Pour répondre aux préoccupations qui sous-tendaient sa formulation, nous avons axé nos analyses sur deux chapitres principaux subdivisés chacun en section dont le premier avec trois sections et le second avaitquatre sections.

      Le premier chapitre s'est voulu une approche analytique et explicative au Droit à la présomption d'innocence en Droit pénal commun Congolais. Il a été rendu possible par une analyse conceptuelle des concepts génériques et juridiques, en définissant les différents termes ayant traits à notre travail, ainsi que quelques notions à le rendre plus compréhensible, en lui dosant avec le fondement et bases juridiques. Il est allé à sa première section en définissant des concepts génériques (Atteinte, Ville, Kisangani, elle a abordée à sa deuxième section les définitions des concepts juridiques (Principe, Présomption, Innocence, Présomption d'innocence, Droit procédural pénal). Ce chapitre a enfin jeté l'encre à sa troisième section par l'abord du fondement et de base juridique de la présomption d'innocence dans le cadre du Droit procédural pénal congolais.

      Le deuxième chapitre , dont la nécessité a orientée au recours d'analyse critique des atteintes faites au principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal commun congolais mais strictement dans la ville de Kisangani par les OPJ, OMP et juges dans l'exercice de leurs responsabilités violant ainsi les droits fondamentaux des auteurs présumés d'infraction. Ce chapitre s'est ouvert une première section relatant les atteintes audit principe durant l'instruction pré juridictionnelle.Quant à la deuxième section, elle s'est déployée sur les atteintes durant l'instruction juridictionnelle.La part de la troisième section a consistée sur les violations de la présomption d'innocence âpres le prononcé du jugement et la quatrième pour sa part, a ouvert une brèche sur les perspectives d'avenir pour tenter de faire à tout prix respecter, ce principe dans toutes les phases juridictionnelles

      Nous exprimons nos souhaits à titre des suggestions suivantes :

      - Il faut que le législateur congolais puisse songer à instituer la procédure spécifique d'indemnisation des victimes des multiples violations faites au principe de la présomption d'innocence et en punissant les transgresseurs de la loi afin de les rétablir dans leurs droits, ce qui permettrait et obligerait aux OPJ, OMP, juges de le respecter rigoureusement ;

      - Il faut que l'Etat prévoie des mesures de renforcement quotidien de la capacité des agents de la police judiciaire pour éviter leur ignorance pouvant amener au non respect de certains droits reconnus aux auteurs poursuivis de l'infraction et par conséquent à une procédure pénale injuste et inéquitable car les OPJ sont l'oeil et le bras de l'OMP et les officiers du ministère public sont le coeur et le poumon de la procédure pénale équitable et juste ;

      - Il faut également que d'autres mesures proposées dans le deuxième chapitre du présent travail, soient prises en considération par les autorités compétentes pour assurer la jouissance pleine et effective de ce principe universellement reconnu ;

      - Il est souhaitable que le ministère de la justice ayant en charge la police dans ses attributions, sensibilise la population sur les règles de la procédure afin qu'elle sache les droits qui la protège.

      Sans aucun risque d'une quelconque contradiction, nous pourrions nous permettre d'affirmer que nos critiques ne seront pas à la base d'un conflit entre chercheur et certaines institutions notamment la police, les parquets et tribunaux.

      Selon John Van Maa nem, `'la police ne voit dans le scientifique que, quelqu'un dont les objectifs premiers sont les critiques de l'institution''.

      Quant à la ThéoBadge, il fallait plutôt que ses critiques soient accueillis comme un renfort et une contribution.

      Espérons que cela sera admis car, comme le disait encore Maa nem `'Les mentalités ont évolué, les policiers sont devenus les universitaires et les universitaires sont devenus les policiers''.

      Enfin, comme nous ne prétendons pas avoir épuisé cette étude, nous serons très heureux de voir d'autres chercheurs venir compléter notre travail, en traitant par exemple de la détention préventive comme exception au principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais, voir aussi des attributions et limites des OPJ et OMP en droit pénal congolais et en abordant d'autres questions que nous n'avons pas exploitées profondément.

      BIBLIOGRAPHIE

      I. TEXTE DES LOIS

      I.1. CODESET LOIS INTERNES

      · Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 ;

      · Code de procédure pénal congolais ;

      · L'ordonnance N°299 du 27/12/1979, portant création de tribunaux de paix (Makiso & Kabondo)

      · Loi organique n°13/011 - B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence du pouvoir judiciaire de l'ordre judiciaire.

      I.2. TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX

      · La charte africaine des Droits de l'homme et des peuples du 20 octobre 1986 ;

      · Déclaration universelle de droits de l'homme du 10 novembre 1948 ;

      · Pacte international relatif au Droit civil et politique du 19 Décembre 1966.

      · Convention Européenne portant sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales du 16 décembre 1996 ;

      · II. OUVRAGES

      · ARMAND JEAN DU PLESSIS. R. Code du Roi Louis XIII, France, 1643.

      · KIENGE - KIENGE.I., Code de procédure pénale, Ferd. Larcier, SA. Bruxelles, 1965.

      · LUZOLO BAMBI LESSA, Détention préventive en procédure pénale Zaïroise, Thèse, Aix - Marseille 3, 1996.

      · WENU BECKER, Recherche Scientifique : Théorie et pratique, Lubumbashi, P.U.L, 2004.

      · ROBERT, P., Dictionnaire Français, Préface de l'édition, Dalloz,

      Paris, 1977.

      · PINTO. R et GRAWITZ. M. Méthodologie des Sciences Sociales,

      Dalloz, Paris, 1971.

      · GUILLEN. R. et VINCENT. J. Lexique des termes juridiques, Dalloz,

      2003.

      · LAROUSSE. E., Dictionnaire Français, Préface de l'édition, Dalloz,

      Paris, 2006.

      · Fontaine. M et Alii, Dictionnaire de droit, Paris, éd. Foucher, 2000.

      IV. MEMOIRES ET TRAVAUX DE FIN DE CYCLE

      1. AWAZI ABUBAKAR, l'applicabilité de la présomption d'innocence en droit congolais, T.F.C., F.D, UNIKIS, 2004 - 2008.

      2. MASUMBUKO MUSANYELWA, Du principe de la présomption d'innocence comme garantie au droit de la défense, T.F.C., F.D., UNIKIS, 2006 - 2007.

      IV. COURS

      · BOMPAKA NKEYI, IGéd, Cours ronéotypé, G1 Droit, F.D., UNIKIS,

      2008 - 2009.

      · OTEMIKONGO MANDEFU, Initiation à la recherche Scientifique, cours ronéotypé, G2 Droit, F.D/UNIKIS, 2007 - 2008.

      V. WEBOGRAPHIE

      http//.fr.wikipedia.org -ville de Kisangani, consulté, le 17/03/2015 à 15h35'.

      TABLE DES MATIERES

      INTRODUCTION Erreur ! Signet non défini.

      0.1. ETAT DE LA QUESTION 1

      0.2. PROBLEMATIQUE 2

      0.3. HYPOTHESES ET OBJETCTIF DE LA RECHERCHE 4

      0.4. INTERETE DU TRAVAIL 6

      0.5. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE UTILISEES 6

      0.6. DELIMITATION DU TRAVAIL 7

      0.7. PLAN SOMMAIRE 7

      CHAPITRE PREMIER : ANALYSE CONCEPTUELLE 8

      SECTION I : CONCEPTS GENERIQUES 8

      SECTION II : CONCEPTS JURIDIQUES 9

      §1. PRINCIPE 9

      §2. PRESOMPTION 10

      §3. INNOCENCE 10

      §4. PRESOMPTION D'INNOCENCE 10

      §2. PENDANT L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE 19

      SECTION III : APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT 19

      §1. MAINTIEN EN DETENTION APRES ACQUITTEMENT 19

      §2. MAINTIEN EN DETENTION APRES AMNISTIE ET GRÂCE PRESIDENTIELLE 20

      §3. NON RESPECT D'EFFET SUSPENSIF DU DELAI ET D'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS EN MATIERE PENALE 20

      CHAPITRE DEUXIEME 15

      DES ATTEINTES AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN DROIT PRODEDURAL PENAL COMMUN CONGOLAIS DANS LA VILLE DE KISANGANI 15

      SECTION I : DURANT L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE 15

      §1. PENDANT L'ENQUÊTE PRELIMINAIRE 16

      A. Arrestation arbitraire et illégale 16

      B. Arrestation et détention irrégulière 16

      C. NOTION DE L'INCULPE 18

      §2. PENDANT L'INSTRUCTION PREPARATOIRE 17

      a) Détention irrégulière 17

      b) Exhibitionnisme d'identité et de la personne même poursuivie. 17

      SECTION II : DURANT L'INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE 19

      §1. PRENDANT LA PRESAISINE 19

      SECTION IV : PERSPECTIVES D'AVENIR POUR LE RESPECT DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN DROIT PROCEDURAL PENAL COMMUN CONGOLAIS. 21

      §1. Durant l'instruction préjuridictionnelle. 21

      a) Pendant l'enquête préliminaire 21

      b) Pendant l'instruction préparatoire 22

      §2. Durant l'instruction juridictionnelle. 23

      a) Présaisine 23

      b) Pendant l'instruction à l'audience 23

      §3. Après le prononcé du jugement 23

      CONCLUSION 25

      BIBLIOGRAPHIE 28

      TABLE DES MATIERES 30

      * 1 AWAZA ABUBAKAR, L'applicabilité de la présomption d'innocence en droit congolais, T.F.C, FD, UNIKIS, Kisangani, 2004 - 2005, p.23.

      * 2 MASUMBUKO MUSANYELWA, Du principe de la présomption d'innocence comme garantie au droit de la défense, TFC, FD, UNKIS, Kisangani, 2006 - 2007, p.18.

      * · 3 KIENGE - KIENGE. INTUDI., Code de procédure pénale, Ferd. Larcier, SA., Bruxelles, 1965, p.8.

      * 4 LUZOLO BAMBI LESSA, Détention préventive en procédure pénale Zaïroise, Thèse, Aix - Marseille 3, 1996, p.32.

      * 5 WENU BECKER, Recherche Scientifique : Théorie et pratique, Lubumbashi. PUL, 2004, p.14.

      * 6 ARMAND JEAN DU PLESSIS. R. Code du roi Louis XIII, France, 1643, p.56.

      * 7 Article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 novembre 1948, in Journal officiel.

      * 8 Article 8 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in Journal officiel de la RDC, 47eme année n°spécial.

      * 9ROBERT, G., Dictionnaire Français, Préface de l'édition, Dalloz, Paris, 1977, p.1534.

      * 10 PINTO. R. et GWAWITZ M. Méthodologie des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971, p.289.

      * 11 OTEMIKONGO MANDEFU YAHISULE. J., Initiation à la recherche scientifique, Cours ronéotypé, G2 Droit, FD, UNIKIS, Kisangani, 2007 - 2008, p.52.

      * 12 GULLIEN. R. et VINCENT. J. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14ème édition, 2003, p.243.

      * 13. Http//fr.wikipedia.org/ ville de Kisangani, consulté le 17 mars 2015.

      * 14Ibidem.

      * 15 Ordonnance n°299/79 du 27/12/1979, portant création des tribunaux de paix (Kabondo et Makiso), in journal officiel.

      * 16 LAROUSSE. E., Dictionnaire Français, Préface de l'édition, Dalloz, Paris, 2006, p.1325.

      * 17GUILLIEN. R et VINCENT. J. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14ème édition, Paris, 2003, p.986.

      * 18Idem, p.987.

      * 19 FONTAINE M. et ALII, Dictionnaire de droit, Paris, éd. Foucher, 2000, p.344.

      * 20 Article 17 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in journal officiel de la RDC, 47ème année n° spécial.

      * 21Article 67 de la Loi organique n°13/011/ - B portant, organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en J.O, numéro spécial du 13 avril 2013.

      * 22 BOMPAKA NKEYI, Introduction générale à l'étude du Droit, cours ronéotypé, G1 droit, F.D., UNIKIS, 2008 - 2009.

      * 23 Constitution de 2006, op.cit., p.7

      * 24 Idem.

      * 25Article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme du 10 décembre 1948.

      * 26Article 14 du pacte international relatif au droit civil et politique du 16 Décembre 1966 in journal officiel.

      * 27 Article 7 de la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples du 20 octobre 1986, in journal officiel.

      * 28Article6 de la Convention Européenne des Droits de l'homme et des libertés fondamentales du 16 décembre 1996, in journal officiel 

      * 29 KIENGE-KIENGE.I.,op.cit,p.35

      * 30KIENGE-KIENGE.I.,op.cit,p.49

      * 31 LUZOLO BAMBI LESSA, Manuel de procédure pénal congolais, Aix Marseille, Dalloz, 1995, p.86.

      * 32Source : Interview des prisonniers à la Prison centrale de Kisangani le 29 Octobre 2014.

      * 33 EPEMBE.D, Les Abus du pouvoir en matière de la détention préventive, mémoire inédit, FD, UNIKIN, 1998-1999, p.32.

      * 34 LIKULIA BOLONGO (N) Droit pénal Zaïrois, 6ème éd. Dalloz, 2006, p.26.

      * 35LUZOLO BAMBI LESSA, Détention préventive en procédure pénale zaïroise, Thèse, Aix-Marseille 3, 1996, p.58.

      * 36Source : Interview des prisonniers à la Prison centrale de Kisangani le 31 Octobre 2014.

      * 37 Article 27 du Décret du 06 Aout 1959 portant Code de Procédure Congolais, in journal officiel, p.4.

      * 38 Affaire Maitre Godefroid MWANABWATO : Point de Presse du Ministre de media.

      * 39 Article 27 du code de procédure pénale congolais du décret du 06 Août 1959.

      * 40 Source : Interview des prisonniers à la Prison centrale de Kisangani le 13 Novembre 2014.

      * 41 LEVASSEUR, G. et Alii, Droit Pénal et Procédure Pénal, Paris ,2eme éd. Surrey, 1998, p.28.

      * 42Source : Prisonniers de la Prison Centrale de Kisangani, le 23 Octobre 2014.

      * 43Constitution de 2006, Op. Cit. p.27.

      * 44 Http: //www.Center For Common Ground.ORG/News.

      * 45 Article 80 de la loi n°1-63 du 13 Janvier 1963 portant code de procédure pénale, Op.cit., p. 13.

      * 46 KATUALA KABA KASHALA, Code Judiciaire Annoté, p.187.

      * 47 Article 97, Op.cit.16.






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