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Le defi de l'appropriation des textes de la decentralisation par les elus locaux : cas de la commune rurale de Kampti

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par Abdoul Karim DIABY
ENAM - Administrateur civil 2015
  

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Section II. Organisation et fonctionnement de la commune selon le

CGCT

Le code général des collectivités territoriales désigne la commune comme « la collectivité territoriale de base ». Aux termes de son l'article 27 La commune rurale est « un regroupement de villages qui a une population d'au moins cinq mille (5 000) habitants et dont les activités économiques permettent de générer des ressources budgétaires propres annuelles d'au moins cinq millions (5 000 000) de francs CFA ». Elle est administrée par un organe délibérant, le conseil municipal et un exécutif, le maire assisté de deux adjoints. Chaque commune est composée de secteurs et/ou de villages. La situation des organes délibérants et exécutifs, sera successivement examinée dans ce paragraphe ci-après.

Paragraphe I. Le conseil municipal

Cette partie est consacrée à la présentation de la composition, du fonctionnement et des attributions du conseil municipal.

A) La composition du conseil

Le conseil municipal est composé de membres élus au suffrage universel direct. Selon l'article 236 du code électoral, « il est élu deux conseillers dans chaque village et/ou secteur de la commune. Il est élu un conseiller supplémentaire dans chaque village ou secteur dont la population est supérieure à cinq mille habitants ». Le nombre de conseillers par commune est donc déterminé par le nombre de secteur et/ou de village.

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La variation dans le nombre de conseillers concerne la distinction entre les communes de droit commun et les communes à statut particulier. Le même article ci-dessus cité précise qu'il est élu trois conseillers dans chaque secteur de la commune et deux conseillers dans le village de l'arrondissement. Aussi, pour chaque tranche de quinze mille (15 000) habitants, un conseiller supplémentaire est élu sans que le nombre de conseillers par secteur ne puisse excéder six (06).

B) Les attributions et le fonctionnement du conseil municipal

Le conseil municipal exerce en substance trois sortes de compétences selon les termes des articles 224 et 225 du CGCT :

Il est d'abord l'organe délibérant qui définit, les grandes orientations du développement de la commune, adopte les plans de développement, d'une manière générale, règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il délibère notamment sur le budget, les comptes administratifs et de gestion, les taux des taxes et redevances perçues directement par la commune, les emprunts à contracter, les acquisitions ou échanges de biens mobiliers ou immobiliers. Le conseil municipal délibère également sur les affaires de la commune.

Il exerce aussi des compétences consultatives à l'égard des autres personnes publiques. Il donne son avis s'il est consulté par les autres collectivités publiques (Etat et collectivités territoriales). L'article 225 énonce que le conseil municipal est consulté sur les décisions à prendre par d'autres organes, dans l'intérêt de la commune et qui engagent sa responsabilité.

Enfin, le conseil municipal exerce des fonctions de contrôle. Il contrôle l'exécution des plans de développement et en assure périodiquement l'évaluation. D'une manière générale il contrôle l'action du maire. Ce pouvoir de contrôle est important en ce sens que par exemple la motion de défiance peut entraîner la révocation du maire.

Pour faciliter ce contrôle, l'article 225 prévoit l'obligation pour le maire de rendre compte au conseil par un rapport dans le premier trimestre chaque année. Ce rapport peut donner lieu à des questions mais pas de motion contre le conseil.

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S'agissant du fonctionnement, le conseil se réunit en session ordinaire une fois par trimestre pour une durée n'excédant pas cinq (05) jours. Il se réunit en session extraordinaire pour une durée n'excédant pas trois (03) jours à la demande du maire, d'un président de commission permanente, ou d'un tiers (1/3) des membres du conseil municipal. Le conseil ne peut valablement se réunir que si les deux tiers (2/3) des membres sont présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents.

Sur le plan organisationnel, il est institué au sein du conseil municipal quatre (04) commissions permanentes9. Il s'agit de la commission :

« Affaires générales », sociales et culturelles » ; « Affaires économiques et financières » ; « Environnement et développement » ; et celle de l'« Aménagement du territoire et gestion foncière ».

Des commissions ad hoc peuvent être créées pour des questions spécifiques, précise le CGCT.

Il est institué en plus, un conseil villageois de développement (CVD) dans chaque village qui est chargé sous l'autorité du conseil municipal de procéder à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans de développement, de contribuer au développement local et de participer aux activités des commissions. Le CGCT interdit au maire et adjoint au maire d'être membres dirigeants du CVD.

Les CVD qui remplacent les CVGT (Commission villageois de gestion des terroirs) sont inspirés des structures de gestion des terroirs mis en place par les programmes de développement. Ces expériences consistent en la création d'institutions villageoises ou inter-villageoises de gestion des terroirs qui participent à la détermination des espaces aménagés et à la gestion des aménagements ruraux. Ces institutions comprennent les autorités coutumières et les institutions associatives diverses qui promeuvent le développement et la coopération villageoise. Les CVD

9Loi n°065-2009/AN du 21 décembre 2009 portant modification de la loi n°055 2004-AN du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales au Burkina Faso y a ajouté la quatrième commission

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sont créés dans les villages des communes rurales et dans les villages dit rattachés aux communes urbaines. Aussi l'article 03 du décret 2007-032/PRES/PM/MATD du 22 janvier 2007 précise-t-il que le CVD est le regroupement de l'ensemble des forces vives du village. Ses organes sont constitués d'une assemblée générale et d'un bureau. Le bureau se compose de douze (12) membres. Le mandat du bureau est de trois (03) ans renouvelables deux (02) fois. Le bureau peut créer des commissions spécialisées en fonction des activités initiées dans le village.

En ce qui concerne la désignation des membres du bureau, l'article 05 du décret dispose que le maire convoque l'Assemblée Générale (AG) de mise en place du bureau et celle-ci désigne les membres par consensus ou par voie d'élection.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand