b_ Composition, structure et
compétences du T.C.
Aux termes de l'article 159, alinéa 1, de la
Constitution de 1978, le T.C. est composé de douze membres nommés
par le Roi ; quatre sur proposition du Congrès adoptée
à la majorité des 3/5 de ses membres, quatre sur proposition du
Sénat à la même majorité, deux sur proposition du
gouvernement, et deux sur proposition du Conseil Général du
Pouvoir Judiciaire.
Chacun des pouvoirs (exécutif, législatif et
judiciaire) est ainsi associé à la nomination des membres de la
Cour qui sera par la suite chargée de les contrôler.
Le système s'est efforcé d'atténuer cette
politisation de la désignation des juges en combinant majorité
qualifiée et intervention des représentants du pouvoir
judiciaire.
Ne peuvent être membres du T.C. que les citoyens
espagnols, magistrats du siège et du parquet, professeurs
d'université, fonctionnaires publics ou avocats. En donnant une place de
choix aux juristes professionnels, la Constitution affirme sa volonté de
garantir la compétence technique de la Cour.
Quant à l'indépendance du tribunal, celle-ci est
solennellement proclamée à l'article 159 al. 5 de la Constitution
et se voit garantie par plusieurs principes consacrés par la Loi
Organique relative au Tribunal Constitutionnel (L.O.T.C.) n° 2/1979 du 3
octobre : mandat non renouvelable (Art 16, al. 2 L.O.T.C.),
inamovibilité des membres du T.C. (Art 159, al. 5 CE et Art 22
L.O.T.C.), système très développé des
incompatibilités (Art 159, al. 4 CE et Art 19 L.O.T.C.), régime
des immunités (Art 22 L.O.T.C.), nomination de son président par
le tribunal lui-même (Art 160 CE) ; le vice président est,
lui, nommé par le président du tribunal.
Quant à la structure du T.C., celui-ci est
formé de deux formations de jugement : une formation
plénière (le « pleno ») qui intègre la
totalité des magistrats (et qui est présidée par le
président du tribunal) et une formation en chambres (les
« salas »).
La « sala primera », ou première
chambre, est présidée par le président de la juridiction,
et la seconde chambre, par le vice président du tribunal.
En France, le Conseil Constitutionnel se voit
essentiellement chargé de contrôler, a priori, la
constitutionnalité des lois et normes ayant force de loi ainsi que du
contentieux électoral (pour les élections législatives
(Art. 59 de la Constitution Française), présidentielles (Art. 58
CF) et referendum (Art. 60 CF)).
En Espagne, son homologue dispose de compétences bien
plus étendues, qui font du T.C. espagnol, un des systèmes de
garantie constitutionnelle les plus performants d'Europe.
En effet, le T.C. est compétent en des matières
diverses et étendues. Il connaît ainsi :
- des recours d'inconstitutionnalité contre les lois et
dispositions ayant force de loi (Art. 161.1a CE et Art. 2.1a L.O.T.C.).
- De la question d'inconstitutionnalité contre les
normes ayant force de loi (Art.2.1a L.O.T.C.).
- du recours dit d' « amparo », pour
violation des droits et libertés précisés à
l'Article 53.2 de la CE (Art.161.1b CE et Art.2.b L.O.T.C.).
- Des conflits de compétences opposant l'Etat et les
C.A. ainsi que de ceux opposant les C.A. entre elles (Art.161.1c CE et Art.2.1c
L.O.T.C.).
- Des conflits d'attribution entre les organes
constitutionnels eux-mêmes (Art. 2.1d L.O.T.C.).
- Des recours d'inconstitutionnalité contre les
dispositions sans force de loi et résolutions des C.A. (Art.161.2 CE et.
2.1f L.O.T.C.).
- Des conflits relatifs à la défense de
l'autonomie locale des municipalités et provinces face aux lois
étatiques et celle d'origine autonomique (Art 2.1d bis L.O.T.C.).
- Des déclarations de constitutionnalité des
traités internationaux (Art. 2.1e L.O.T.C.).
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