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Quel role et quelle place pour le juge constitutionnel espagnol dans un Etat dit "semi fédéral", autonomique ?

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par Caroline Poulard
Université de Nantes et Saragosse - Licence 3 2006
  

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b_ Composition, structure et compétences du T.C.

Aux termes de l'article 159, alinéa 1, de la Constitution de 1978, le T.C. est composé de douze membres nommés par le Roi ; quatre sur proposition du Congrès adoptée à la majorité des 3/5 de ses membres, quatre sur proposition du Sénat à la même majorité, deux sur proposition du gouvernement, et deux sur proposition du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire. 

Chacun des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) est ainsi associé à la nomination des membres de la Cour qui sera par la suite chargée de les contrôler.

Le système s'est efforcé d'atténuer cette politisation de la désignation des juges en combinant majorité qualifiée et intervention des représentants du pouvoir judiciaire.

Ne peuvent être membres du T.C. que les citoyens espagnols, magistrats du siège et du parquet, professeurs d'université, fonctionnaires publics ou avocats. En donnant une place de choix aux juristes professionnels, la Constitution affirme sa volonté de garantir la compétence technique de la Cour.

Quant à l'indépendance du tribunal, celle-ci est solennellement proclamée à l'article 159 al. 5 de la Constitution et se voit garantie par plusieurs principes consacrés par la Loi Organique relative au Tribunal Constitutionnel (L.O.T.C.) n° 2/1979 du 3 octobre : mandat non renouvelable (Art 16, al. 2 L.O.T.C.), inamovibilité des membres du T.C. (Art 159, al. 5 CE et Art 22 L.O.T.C.), système très développé des incompatibilités (Art 159, al. 4 CE et Art 19 L.O.T.C.), régime des immunités (Art 22 L.O.T.C.), nomination de son président par le tribunal lui-même (Art 160 CE) ; le vice président est, lui, nommé par le président du tribunal.

Quant à la structure du T.C., celui-ci est formé de deux formations de jugement : une formation plénière (le « pleno ») qui intègre la totalité des magistrats (et qui est présidée par le président du tribunal) et une formation en chambres (les « salas »).

La « sala primera », ou première chambre, est présidée par le président de la juridiction, et la seconde chambre, par le vice président du tribunal.

En France, le Conseil Constitutionnel se voit essentiellement chargé de contrôler, a priori, la constitutionnalité des lois et normes ayant force de loi ainsi que du contentieux électoral (pour les élections législatives (Art. 59 de la Constitution Française), présidentielles (Art. 58 CF) et referendum (Art. 60 CF)).

En Espagne, son homologue dispose de compétences bien plus étendues, qui font du T.C. espagnol, un des systèmes de garantie constitutionnelle les plus performants d'Europe.

En effet, le T.C. est compétent en des matières diverses et étendues. Il connaît ainsi :

- des recours d'inconstitutionnalité contre les lois et dispositions ayant force de loi (Art. 161.1a CE et Art. 2.1a L.O.T.C.).

- De la question d'inconstitutionnalité contre les normes ayant force de loi (Art.2.1a L.O.T.C.).

- du recours dit d' « amparo », pour violation des droits et libertés précisés à l'Article 53.2 de la CE (Art.161.1b CE et Art.2.b L.O.T.C.).

- Des conflits de compétences opposant l'Etat et les C.A. ainsi que de ceux opposant les C.A. entre elles (Art.161.1c CE et Art.2.1c L.O.T.C.).

- Des conflits d'attribution entre les organes constitutionnels eux-mêmes (Art. 2.1d L.O.T.C.).

- Des recours d'inconstitutionnalité contre les dispositions sans force de loi et résolutions des C.A. (Art.161.2 CE et. 2.1f L.O.T.C.).

- Des conflits relatifs à la défense de l'autonomie locale des municipalités et provinces face aux lois étatiques et celle d'origine autonomique (Art 2.1d bis L.O.T.C.).

- Des déclarations de constitutionnalité des traités internationaux (Art. 2.1e L.O.T.C.).

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille