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Essai sur la diffusion du modèle européen du procès équitable à la politique uniforme de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine " UDRP "


par Yassin EL SHAZLY
Université Lumière-Lyon 2 - Master 2 recherche, mention ? Droits de l?Homme ? 2006
  

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§2. Le procès equitable; un moyen de protection des droits substantiels non garantis par la Convention

La prise en considération du respect des garanties du procès équitable n'est cependant pas circonscrite en ce qui concerne la protection des droits consacrés par la convention, il joue aussi un rôle pour élargir l'ordre conventionnel afin de protéger des droits non formés. Tel est le cas du droit de ne pas s'auto-incriminer, droit non garanti formellement par la Convention. Par le biais de l'article 6 § 2 , la Cour a rappelé que si l'article 6 de la Convention ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer a sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article, dans la mesure oü le droit de ne pas contribuer a sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche a fonder son argumentation sans recourir a des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé. En ce sens, ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d'innocence consacré a l'article 6 par. 2 de la Convention

1 CEDH 7 aoüt 1996, 2ubani c/ Italie. En l'espèce, la durée des procédures engagées par les requérants pour obtenir réparation d'une expropriation ilégale est considérée comme constitutive d'une rupture du << juste équiibre>> exigé par l'article 1er du protocole additionnel ; disponible sur

http, cmiskp.echr.coe.int tkp197 vie..aspIitem=4&portal=hbkm&action=html&highlight=]ubani%20%7C%20c % 20%7C%20Italie&sessionid=942056&skin=hudoc-fr

2 MM. Martens et Matscher (opinion dissidente sous CEDH 25 avril 1996, Gustafsson c/ Suede), cité par JeanFrançois FLAUSS, AJDA 1996 p. 1005

3Jean-François FLAUSS, ibid., p. 722.

(art. 6-2) ))1.

De la même maniéré, malgré le fait que la Convention ne garantit pas un droit a des prestations invalidité, la Commission et la Cour ont admis qu'une requérante pouvait faire valoir l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe dans le refus du Tribunal des assurances de lui accorder une telle rente; le Tribunal en effet avait motivé son refus sur l'idée que les femmes cessaient généralement toute activité professionnelle lorsqu'elles devenaient mères de famille, argument qui ne pouvait être opposé aux hommes! La Cour y voit une motivation discriminatoire injustifiée en violation du droit a un procès équitable: la progression vers l'égalité des sexes est aujourd'hui un but important des Etats membres du Conseil de l'Europe, et seules des considérations très fortes peuvent amener a estimer compatible avec la Convention une telle différence de traitement. La Cour n'aperçoit rien de tel en l'espèce. Elle conclut donc que faute de justification objective et raisonnable, il y a eu infraction a l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) .2

Or, l'innovation le plus remarquable en la matière est celle de la consécration au nom du droit a un procès équitable, dans l'affaire Gradinger c. Autriche3, du principe non bis in idem, un droit qui n'est garanti qu'à titre optionnel dans la Convention, au Protocole n° 7, article 4 § l4. A savoir, la France comme l'Autriche (visée par la dite

1CEDH, 12 décembre 1996, Saunders c. Royaume-Uni, disponible sur http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionld=946293&skin=hudoc-fr&action=request (consulté le 15 juin 2007).

2CEDH, 24 juin 1993, Schuler-2graggen c. Suisse, requête no1 451 8/89, disponible sur http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=SchulerZgraggen&sessionid=946293&skin=hudoc-fr (consulté le 15 juin 2007).

3 Commission, 19 mai 1994 et CEDH, 23 octobre 1995, affaire Gradinger c. Autriche, disponible sur

http: cmiskp.echr.coe.int tkp197 view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=*radinger%20%7C%20c. %20%7C%20Autriche&sessionid=946293&skin=hudoc-fr (consulté le 15 juin 2007).

4 Article 4 - Droit a ne pas être jugé ou puni deux fois

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément a la loi et a la procédure pénale de cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément a la loi et a la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature a affecter le jugement intervenu.

3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention >>.

affaire), ont ratifié le Protocole avec des réserves d'interprétation et notamment en ce sens que le principe non bis in idem ne serait applicable que pour des poursuites engagées a propos d'infractions relevant du sens de leurs codes pénaux respectifs et non au sens de la Convention. La Cour a jugé qu'en excluant toutes les procédures qui ne seraient pas pénales au sens du Code pénal autrichien, la déclaration [autrichienne] n'offre pas à un degré suffisant la garantie qu'elle ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Autriche . En invalidant les réserves autrichiennes la Cour fait entrer le principe non bis in idem dans la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention, dans les procédures pénalisées de l'article 6, celles pour lesquelles le droit t un procès équitable est applicable. Ce dernier consacre ainsi un droit optionnel, en faisant tomber des réserves d'interprétation.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery