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Essai sur la diffusion du modèle européen du procès équitable à la politique uniforme de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine " UDRP "


par Yassin EL SHAZLY
Université Lumière-Lyon 2 - Master 2 recherche, mention ? Droits de l?Homme ? 2006
  

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§i. Un tribunal indépendant et impartial

Le droit a un procès équitable consiste a imposer l'obligation positive aux Etats de mettre en cuvre les moyens permettant aux individus d'avoir un procès équitable. Le

1 Frédéric SUDRE, <<A propos du dynamisme interprétatif de la Cour européenne des droits de l'homme >>, JCP G. n°28, 11 juillet 2001, pp. 1365-1368, doctr. I 335.

premier moyen qui garantit cette revendication est le fait que toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial1. Selon la CEDH la prééminence du droit dans une société démocratique ne se conçoit guère sans la possibilité d'accéder a une justice indépendante et impartiale qui assure le droit de chacun a une bonne administration de la justice. L'indépendance est appréciée a l'égard au pouvoir exécutif comme a l'égard des parties en cause.

La méthode d'appréciation de la Cour est clairement énoncée dans l'arrêt Langborger c. Suede dans lequel la Cour relève clairement l'exigence de l'indépendance du juge au sein du tribunal, aussi bien au niveau du mode de désignation, que de la durée du mandat des membres de la juridiction, et de l'existence d'une protection contre les pressions extérieures. : pour établir si un organe peut passer pour "indépendant", il échet de prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'ily a ou non apparence d'indépendance))2.

Pour une illustration du défaut d'indépendance, la Cour indique que des lors qu'un tribunal compte parmi ses membres une personne se trouvant - comme en l'espèce - dans un état de subordination defonctions et de services par rapport a l'une des parties, les justiciables peuvent légitimement douter de l'indépendance de cette personne. Pareille situation met gravement en cause la confiance que lesjuridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique ))3. Dans ce contexte, la Cour européenne a condamné la France dans l'arrêt Beaumartin c. France du 24 novembre 1994 au motif de l'absence d'équité de procédure dans la mesure oü le Conseil d'Etat a recouru a un renvoi préjudiciel au ministre des Affaires étrangères pour l'interprétation des traités internationaux4. Le juge strasbourgeois a considéré qu'il y avait une violation

1 Stéphanie SOLER, <<L&indépendance et l&impartialité >>, in La diffusion du modèle européen du procès équitable, op. cit., pp. 271-299.

2CEDH, 22 juin 1989, Langborger c. Suede, requête no11179/84, § 32, disponible sur

http: cmiskp.echr.coe.int tkp197 vie..aspIitem=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Langborger%20%7C%20 c.%20%7C%20Su%E8d&sessionid=896671&skin=hudoc-fr (consulté 15 mai 2007).

3CEDH, 22 octobre 1984, Sramek c. Autriche, Requête no 8790/79, § 42, disponible sur

http: cmiskp.echr.coe.int tkp197 vie..aspIitem=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Sramek%20%7C%20c.% 20%7C%20Autriche&sessionid=896671&skin=hudoc-fr (consulté 15 mai 2007).

4CEDH, 24 novembre 1994, Beaumartin c. France, § 36- 39, disponible sur

de l'indépendance du juge au sens de l'article 6§1 du fait que la France pourrait être en position favorable grace a l'interprétation par l'autorité ministérielle. Depuis lors, le Conseil d'Etat se reconnalt explicitement la compétence d'interpréter lui-même les traités internationaux. Cependant, cela ne l'empêche pas de prendre en compte les interprétations du ministre des Affaires étrangères comme un simple avis1.

En ce qui concerne l'impartialité du tribunal, le juge européen établit une distinction entre impartialité objective et subjective2. L'impartialité subjective, ou personnelle, correspond a ce que peut penser le juge dans son for intérieur3 ; elle est présumée. L'impartialité objective ou organique amène a s'interroger sur les indices objectifs laissant penser que le juge a un a priori sur le litige qu'il doit trancher. Autrement dit, il faut que le tribunal donne toute apparence de garantie organique pour exclure tout doute légitime dans l'esprit du public. Elle est appréciée au cas par cas, mais de manière presque constante a travers le prisme de l'apparence de justice, la Cour appliquant alors un adage de droit anglais : Justice must not only be done, it must also be seen to be done ))4.

http: cmiskp.echr.coe.int tkp197 vie..aspIitem=4&portal=hbkm&action=html&highlight=Beaumartin%20%7C%2 0c.%20%7C%20France&sessionid=896671&skin=hudoc-fr (consulté 15 mai 2007).

1 Pean-:ierre MARGUENAUD, La Cour européenne des droits de l'homme, Dalloz 2ème édition, 2005, p. 91.

2 Cette distinction a été révélée a partir de l'arrêt Piersack du 1er octobre 1982 oü la Cour a jugé que ((Si l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l'angle de l'article 6 § i (art. 6-i) de la Convention, s'apprécier de diverses manières. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant a rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure a cet égard tout doute légitime ; CEDH, Piersack c. Belgique, requête no 8692/79, § 30, disponible sur

http: cmiskp.echr.coe.int tkp197 vie..aspIitem=2&portal=hbkm&action=html&highlight=:iersack%20%7C%20c. %20%7C%20Belgique&sessionid=897223&skin=hudoc-fr (consulté 15 mai 2007).

3 Sur la base de ces critères, la Cour européenne a, par exemple, rendu le 23 avril 1996 un important arrêt de condamnation dans l'affaire "Remli c/ France" en raison du défaut d'impartialité d'un jury criminel dans lequel l'un des jurés avait tenu des propos racistes devant témoin. Toutefois, dans une affaire similaire (arrêt "GREGORY c/ROYAUME-UNI" du 25 février 1997), la Cour européenne a statué en sens contraire et refusé de condamner, parce que le juge avait ordonné un complément d'instructions et pris des mesures suffisantes, a ses yeux pour garantir l'impartialité du jury.

4 Il nefautpas seulement que lajustice soit rendue, ilfaut aussi qu'elle donne l'apparence d'être rendue . Richard ROGERS, avant propos, Le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen, actes du Colloque organisé a Bordeaux les 29 et 30 septembre 2000, par l'Institut des droits de l'homme des avocats européens et l'Institut des

Parmi les indices objectifs d'impartialité se trouve en tout premier lieu la question du cumul de différentes fonctions dans une même procédure1 : cumul des fonctions de poursuite et d'instruction, de poursuite et de jugement, d'instruction et de jugement, ou consultative et juridictionnelle. Un tel cumul est en principe interdit2, mais certains assouplissements3 sont admis en raison du role minime du magistrat lors de l'exercice d'une des fonctions cumulées: la crainte que lajuridiction dejugement ait pu ne pas être impartiale sefonde sur lefait que l'un desjuges avait interrogé des témoins lors de l'instruction préparatoire. Incontestablement, pareille situation peut susciter chez le prévenu des doutes sur l'impartialité du juge, mais on ne saurait pourtant les considérer comme objectivementjustifiés qu'enfonction des circonstances de la cause; qu'un juge de première instance ait déjà eu a connaItre de l'affaire avant le procès ne saurait en soi justifier des appréhensions quant a son impartialité ))4.

droits de l&homme du barreau de Bordeaux, Bruxelles, Bruylant, 2001. cet adage est cité a propos de l'indépendance du tribunal, CEDH, 17 janvier 1970, Delcourt c .Belgique, requête no 2689/65, § 31, disponible sur

http: cmiskp.echr.coe.int tkp197 vie..asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Delcourt%20%7C%20c% 20%7C%20.Belgique&sessionid=896671&skin=hudoc-fr (consulté 15 mai 2007).

1 La Cour de cassation francaise, elle, s'est référée a des dispositions de droits internes, comme l'article 49 du Code de procédure pénale qui interdit la participation du juge d'instruction au jugement du fond afin de répondre aux attentes de la CESDH. V0 a cet égard, Gérardin-Sellier Nathalie << La composition des juridictions a l'épreuve de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme >>, Revue trimestrielle des droits de l'homme, n°48, octobre 2001, p. 965 et s.

2 Par exemple a propos du Président d'une Cour d'assises ayant participé a l'instruction; CEDH, De Gubber c. Belgique, préc.: Ou sur la dualité de fonctions consultative et juridictionnelle au sein du Conseil d'Etat luxembourgeois; CEDH, 28 septembre 1995, Procola c. Luxembourg, n° 27/1994/474/555 ; disponible sur http: cmiskp.echr.coe.int tkp197 vie..asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Procola%20%7C%20c.% 20%7C%20Luxembourg&sessionid=896671&skin=hudoc-fr (consulté 15 mai 2007).

3 A cet titre, la Cour a jugé qu'unjuge de première instance ou d'appel, dans un système comme le danois, ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut donc passer pour justifier en soi des appréhensions quant a son impartialité (...) sauf, comme en l'espèce, si la décision sur la détention provisoire impliquait de s'assurer de l'existence de soup cons particulièrement renforcés . CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt c. Danemark, requête no10486/83 § 50- 52, disponible sur

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionld=896671&skin=hudoc-fr&action=request (consulté 15 mai 2007).

4CEDH, 22 février 1996, Bulut c. Autriche, n° 59/1994/506/588, § 33, disponible sur

http: cmiskp.echr.coe.int tkp197 vie..asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Bulut%20%7C%20c.%20 %7C%20Autriche&sessionid=896671&skin=hudoc-fr (consulté 15 mai 2007).

Outre le problème du cumul des fonctions, l'exigence d'impartialité a également soulevé le problème de la participation au délibéré d'organes ou de personnes ayant participé a la procédure, mais sans être qualifiés, au sens de leur droit interne, de<< partie a la procédure >>. On peut souligner a cet égard, le cas des commissaires du Gouvernement devant le Conseil d'Etat français1, qui a fait l'objet du si célèbre et tant commenté arrêt Kress contre France rendu le 7 juin 2001. La Cour y a condamné la France pour défaut d'impartialité du tribunal, estimant concevable qu'un plaideur puisse éprouver un sentiment d'inégalité si, après avoir entendu les conclusions du commissaire dans un sens défavorable a sa these a l'issue de l'audience publique, il le voit se retirer avec les juges de la formation de jugement afin d'assister au délibéré dans le secret de la chambre du conseil ))2.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault