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Problématique de l'égalité des droits des enfants légitime et naturel dans le nouveau régime des successions du Bénin

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par Julien HOUNKPE
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - Maitrise en Droit 2006
  

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Paragraphe 2 - Discrimination de l'enfant naturel

Le CPF consacre une réforme certaine et heureuse en matière d'établissement de la filiation naturelle.

Cette loi s'est cependant montrée restrictive à l'égard des enfants naturels issus des rapports incestueux auxquels elle fait toujours un traitement discriminatoire par rapport aux autres enfants. L'enfant incestueux, qui nuit peut-être moins à la famille que le législateur ne veut bien le reconnaître, s'en sort ainsi avec « une contrefaçon de filiation ».

La discrimination de la loi vis-à-vis de l'enfant incestueux ressort des réserves émises ici et là par le législateur.

Aux termes de l'article 319, alinéa 3, il leur est en effet interdit d'établir leur filiation à l'égard de leurs deux parents à la fois. Cette interdiction ne manquera pas de causer à ces enfants, de graves préjudices.

A- L'interdiction de la double filiation pour l'enfant incestueux

Le code prohibe en son article 319, alinéa 3 l'établissement de la double filiation des enfants incestueux. En effet, il y est stipulé ce qui suit : « (...) s'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à maria ge prévus par le présent code pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit de l'établir à l'égard de l'autre ».

La loi a pu en décider ainsi, étant donné le principe de divisibilité de la filiation naturelle qui s'établit en effet séparément à l'égard des père et mère naturels.

Cette interdiction faite à cette catégorie d'enfant n'a pourtant pas manqué de nous surprendre ; surprise d'autant plus désagréable que les rédacteurs du code béninois des personnes et de la famille ont émis la volonté de corriger le sort défavorable jusqu'ici imposé aux enfants nés hors mariage.

Le triste constat qui ressort pourtant de l'analyse de l'article 319 du code des personnes et de la famille est que les enfants issus de rapports incestueux n'ont pas vu leur sort vraiment amélioré.

La liberté dorénavant reconnue aux enfants naturels d'établir leur filiation n'est que partielle à leur égard. Autrement dit, on pourrait parler d'une liberté partielle d'établissement de la filiation incestueuse.

C'est là une disposition d'autant plus humiliante que tout être humain naît forcément de deux parents, c'est-à-dire d'un père et d'une mère. Sur la base de ces observations, une disposition prohibant la double filiation pour une catégorie d'enfants nous semble pénible à comprendre.

Est-ce toujours par souci de décourager les auteurs d'actes incestueux que les rédacteurs de ce code ont retenu une telle règle à l'encontre d'enfants qui sont pourtant loin d'être responsables des conditions de leur conception ?

S'agissant des empêchements à mariage pour cause de parenté et d'alliance, nous nous sommes posé la question de savoir ce que la loi signifiait par les termes « parenté », « alliance » et jusqu'à quel degré de parenté ou d'alliance elle interdit l'union entre sujets de droit.

C'est l'article 378 qui éclaire vraiment sur le contenu du terme « parenté ». Il stipule en effet que :« La parenté résulte de la filiation et d'elle seule (...) ». A la question de savoir jusqu'à quel degré la loi prohibe l'union pour cause de parenté, l'article 380, alinéa 2 répond en précisant qu'en principe, la parenté ne produit aucun effet au-delà du sixième degré ; sauf donc les exceptions déterminées par la loi elle-même.

En ce qui concerne l'alliance, elle naît, d'après l'article 383 du code, du mariage et ne peut résulter que de lui dans les conditions déterminées par le même article.

En tout état de cause, la loi parle d'inceste lorsque intervient une union entre deux personnes pour lesquelles existe un empêchement à mariage pour cause de parenté ou d'alliance, et condamne tout enfant issu de telles relations à ne se prévaloir que d'une filiation unilinéaire, une demie filiation.

Nous reconnaissons volontiers que l'inceste est un fait répréhensible, et il est tout à fait légitime que le législateur manifeste le souci de le combattre. Mais cette nécessité ne nous semble pas justifier le sort imposé à l'enfant incestueux quant à l'établissement de sa filiation.

Par ailleurs, il y a un autre point de la loi qui nous semble un peu paradoxal : il s'agit de la question de la légitimité putative abordée à l'article 153 du code.

Dans l'hypothèse d'un mariage survenu au mépris ou non de la loi entre deux personnes pour lesquelles existe un empêchement à mariage pour cause de parenté ou d'alliance, le législateur a prévu le système de légitimité putative pour protéger tout enfant qui serait issu d'une telle union.

Ainsi, étant donné que la loi facilite la légitimité putative en supprimant la condition de bonne foi de l'un au moins de deux pa rents, l'enfant incestueux peut conserver la qualité d'enfant légitime qui lui avait été conférée par le mariage de ses parents ; et ceci, même si tous deux étaient de mauvaise foi.

Or, compte tenu du caractère indivisible de la filiation légitime, l'enfant incestueux dont les parents n'ignoraient pas l'empêchement à mariage résultant de leur lien de parenté, bénéficie quand même de la double filiation. C'est là une initiative positive, compte tenu du souci de protection des enfants.

Mais, pourquoi le législateur conçoit-il facilement la légitimité putative et refuse en même temps de permettre l'établissement de la double filiation de l'enfant incestueux ?16(*).

Les raisons morales et autres qui expliquent l'interdiction de la double filiation de l'enfant incestueux à l'égard de ses parents non mariés ne devraient-ils pas être aussi valables pour prohiber la légitimité putative ?

De la même façon, si l'intérêt de l'enfant ou de la famille recommande la légitimité putative, les mêmes raisons devraient recommander l'établissement de la filiation complète de l'enfant, les circonstances de leur naissance étant les mêmes.

C'est en cela que réside le paradoxe, pour nous : A l'étape actuelle, ne serait-ce pas une façon d'infliger la plus lourde peine au moins coupable ?

Ce qui est certain, cette interdiction faite aux enfants incestueux de se prévaloir d'une filiation complète comme tout être humain né d'un père et d'une mère entraîne pour eux un sort qui nous interpelle tous.

B- Une interdiction qui n'arrange pas le sort de l'enfant incestueux

Ce traitement discriminatoire que fait la loi à l'égard de l'enfant incestueux constitue un désagrément qui fragilise sa situation sociale et qu'il urge de corriger.

Les enfants, d'une façon générale, constituent une couche extrêmement vulnérable. C'est pour cette raison qu'ils ont droit à la protection sociale, à la sécurité, quelle que soit l'origine de leur filiation, et donc quand même ils seraient issus de relations adultérines ou incestueuses.

Mais les rédacteurs du code ne semblent pas s'en être vraiment préoccupés, surtout en ce qui concerne l'enfant incestueux qui se retrouve dans une situation sociale désastreuse, avec un état civil incomplet.

Or, avant toute chose, il a besoin comme tout enfant, d'un bien-être moral, psychologique et social que ne lui offrent pas les discriminations sur sa filiation.

L'intérêt de l'enfant, quel qu'il soit, doit être privilégié à tout point de vue, au-delà de toutes autres considérations. Il faut donc veiller avec soin à son éclosion dans un cadre propice qui détermine l'épanouissement entier de son être. Il importe donc d'éviter à l'enfant incestueux ces préjudices psychiques et de lui garantir une filiation bilatérale légalement établie.

Sur la base de ces observations faites, il s'avère impérieux que le législateur repense les dispositions sur l'établissement de la filiation de l'enfant incestueux pour les corriger et donner à celui-ci la possibilité de se prévaloir, comme les autres enfants, d'une filiation à l'égard, et de son père, et de sa mère.

Dans le fond, ce ne serait que justice, étant donné que l'enfant n'est pas coupable de l'acte incestueux qui est à l'origine de sa conception.

Il faut alors que soit procédé à des modifications déjà au niveau de l'article 319 du CPF en son alinéa 3.

En effet, la filiation fonde le statut juridique et social de tout être humain et détermine son avenir au sen de la communauté.

* 16 Ahomagnon Noël GBAGUIDI, Egalité des époux, égalité des enfants et le projet de code de la famille et des personnes du Bénin, RBSJA N° spécial, octobre 1995, page 18.

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