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Le role de la cour pénale internationale à l'égard des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en R.D. Congo de 2002 à 2005

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par Albert BISSOHONG
Université de Kisangani - Graduat 2007
  

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§ 6. LE DEFAUT DE PERTINENCE DE LA QUALITE OFFICIELLE (Art. 27 du Statut de Rome de la CPI)

L'article 27 préconise qu'il n'y a pas d'immunité devant la C.P.I. Par ce principe, les Chefs d'Etats ou de gouvernement, les membres d'un gouvernement, ou d'un parlement, les représentants élus ou agent d'un Etat, ne peuvent en aucun cas être exonérés de la responsabilité pénale. En outre, la qualité officielle ne peut constituer, en tant que telle, un motif de réduction de la responsabilité du supérieur hiérarchique. L'alinéa 2 de l'art. 27 stipule « les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne ». L'article 28, complétant bien sûr l'art. 27 du Statut affirme que les chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques doivent répondre des crimes commis par leurs subordonnés. De même « tout crime commis relevant de la compétence de la Cour, perpétré sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale (l'Article 33 du Statuts de Rome de la CPI). Autre principe d'importance prévu par le Statut : les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas C'est-à-dire quelque soit le temps on vous poursuivra pour le crime commis. « Signalons encore que la loi française du 26 Décembre 1964 a déclaré imprescriptibles les crimes contre l'humanité et que la chambre criminelle retient cette imprescriptibilité quelle que soit la date de commission des faits (crim. 26 Janv. 1984, deuxième arrêt Barbie, B. n° 34 ; J.C.P. 1984, II., 20 197, rapport le Gunehec, concl. Dontenwille et note Ruzié)... Enfin le dernier arrêt Barbie (crim., 3 juin 1988, B. n° 246 ; G.P. 1988, 2,745, concl. E. Robert ; J.C.P. 1988 II, 21149, rapport Angevin) qui rejette le pourvoi de l'intéressé contre l'arrêt de la Cour d'assises du Rhône l'ayant condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, juge que le principe d'imprescriptibilité fait obstacle à ce qu'une règle que de droit d'interne permette à une personne déclarée coupable d'un crime contre l'humanité de se soustraire à l'action de la justice en raison du temps écoulé, que ce soit depuis les actes incriminés ou depuis une précédente condamnation, dès lors qu'aucune peine n'a été subie »1(*)9. Autres principes sont : la non-retroactivité de la CPI : c'est-à-dire elle n'est compétente que pour les crimes du Statut de Rome commis après son entrée en vigueur ; Non bis in idem : principe selon lequel une personne déjà jugée pour un fait délictueux, ne peut être poursuivi à nouveaux pour le même fait.

* 19 Jean Didier Wilfrid , Op. Cit., p. 212.

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