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Le role de la cour pénale internationale à l'égard des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en R.D. Congo de 2002 à 2005

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par Albert BISSOHONG
Université de Kisangani - Graduat 2007
  

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§ 2. ACCORD DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LA R.D.C. ET LA C.P.I.

« Combien de millions de morts faudra-t-il encore avant que la sagesse des Européens enterrant la guerre ente eux après 1945 fasse école dans tous les continents ? »22(*) Nous croyons qu'aujourd'hui, la plupart d' Etats Africains et d'autres veulent voir les Etats coopérer judiciairement en vue d'assurer la répression des auteurs des actes criminels graves troublant l'ordre public international tels que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. La RDC n'a pas échappé à cette opportunité d'autant plus qu'elle a signé en Octobre 2004 un Accord de coopération judiciaire avec le Bureau du Procureur de la CPI.

Le fait que le premier dossier de la CPI soit liée au Congo représente un défi non seulement les institutions judiciaires y sont à reconstruire quasi-totalement, mais la priorité donnée à la réussite de la transition par le monde politique international a rendu le plus souvent secondaire à ses yeux la lutte conte l'impunité. Cependant, on peut légitimement se demander comment sans la coopération judicaire bilatérale entre la RDC et la CPI, la paix et la reconstruction pourront durablement advenir, puis comment la CPI aurait pu faire l'impasse sur ce pays, car comme le déclarait fin 203 l'émissaire de l'ONU pour les « Human Rights in DRC » (Droits de l'homme en RDC), Julia Motos : «La République Démocratique du Congo est un des pires endroits de la planète pour les droits humains ».

Cette procédure de coopération judiciaire est d'une haute considération. « ... L'interdiction du recours à la force constitue tout à la fois, une incitation à accorder la priorité aux moyens pacifiques et une garantie de leur efficacité. Mais elle apparaîtra comme une utopie si elle n'est pas accompagnée sur le plan institutionnel de procédures et de moyens destinés à réprimer tout recours à la force et à assurer de contrainte unilatérale, le respect de toutes les règles de droit ».23(*)On peut tout faire, mais si la procédure est mauvaise, on ne pourra que retomber dans le chaos. Nous saluons ce mécanisme de coopération judiciaire en vue de faciliter la CPI à accomplir sa mission en R.D.C.

La CPI est une opportunité pour les victimes d'obtenir réparation et protection. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre démarche (procédure). A ce sujet les violences sexuelles perpétrées contre les femmes sont l'une des manifestations les plus horribles de la guerre qui a éclaté en RDC. Ces violences ont été commises par tous les belligérants impliqués dans ce conflit. Elles ont pris au fil des ans des proportions telles que les organisations de droits humains locales et internationales ainsi que les organisations des femmes actives sur le terrain, ont parlé « de guerre dans la guerre » dont la version anglaise serait « war in war » et de « guerre contre les femmes » (War against women). Au début de l'année 2003, le Conseil de Sécurité avait stigmatisé les violences et abus sexuels, utilisés comme armes de guerre. Ces violences sont des crimes de guerre voire des crimes contre l'humanité relevant de la compétence de la CPI, qui d'ailleurs font l'objet de cette étude. L'amnistie internationale (International Amnesty) a publié fin Octobre 2004, un rapport qui compile de multiples témoignages sur les crimes contre l'humanité commis en République Démocratique du Congo. « Il est important de noter que les 4 conventions de Genève (De la Convention Internationale du 09 Décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, à la Convention Internationale du 26 Novembre 1968 relative à l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité) insistent sur la nécessité de punir les individus qui violent les règles du Droit humanitaire... Elles s'engagent aussi à rechercher les coupables pour les déférer à leurs propres Tribunaux ou à les extrader. Ces dispositions consacrent ainsi le principe de l'universalité de la répression des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. »24(*) Et dans cette même ligne d'idée, la loi belge du 16 Juin 1993 invoque la notion de « compétence universelle » à la justice belge en matière de crimes internationaux et de crimes contre l'humanité et cela quelle que soit la nationalité de la victime ou du criminel. La vaste étendue de cette compétence pose des problèmes diplomatiques à la Belgique (plainte contre Tommy Frank, George Bush,...), si bien que la chambre des représentants abroge cette loi le 1er Août 2003. Il ne faut pas dès lors confondre la notion de « compétence universelle de la CPI » avec celle préconisée par les Conventions de Genève et d'autres Etats. Coopérer, c'est bien s'entendre sur un problème posé en vue de trouver une solution quelconque génératrice de la paix sociale à laquelle tout le monde aspire.

« On considère l'homme comme l'être doté de conscience et volonté et donc de discernement pour savoir distinguer le bien et le mal. Lorsqu'il fait du mal, c'est qu'il le fait sur base d'une volonté délibérée ».25(*)

Cur ne pas coopérer judiciairement pour réprimer les actes criminels graves commis par ce délinquant ? C'est bien l'oeuvre de la CPI en République Démocratique du Congo. Marie-Anne SWARTENBROEKV26(*), philosophe et juriste à Bruxelles, néanmoins précise que la création du Tribunal Pénal International ne peut pas être un prétexte, une caution purement symbolique pour calmer les consciences blessées par le génocide et les autres crimes contre l'humanité commis au Rwanda.. « Sa création n'exclut en rien la responsabilité des Etats dans la répression des crimes de la compétence du Tribunal International. Bien au contraire, ces crimes fondent la compétence universelle. Celle-ci doit être exercée »26(*). Même si la CPI aide les Etats, ceux-ci ne doivent pas oublier leurs responsabilités.

Avec le concours de la CPI, la RDC veut à tout prix restaurer la « Paix et liberté »27(*) quasi-totale sur toute l'étendue de son territoire. La RDC devra également devenir une société où le respect des « Droits de l'homme et morale »28(*) fait la règle. Coopérer avec la CPI sur le plan judiciaire, est pour la RDC un salut mais à devoir conserver le plus longtemps possible.

* 22 Justice et Paix, Op. Cit., p.122.

* 23 Daillier(P) et Pellet(A) Op.Cit.,p.989.

* 24 MOVA Sakanyi, Op.Cit.,p.103.

* 25 LUZOLO Bambi Lessa,,Cours d'Evolution du Droit Pénal, Faculté de Droit, UNIKIS,2006-2007,inédit.

* 26 MOVA SAKANYI, Op. Cit., p.105.

* 26 CHRESTIEN(J.P), Rwanda-les médias du génocide, Paris, Karthala, 1995, p.16.

* 27 Paru dans Nouvelles Rationalités Africaines (NORAF), Avril 1987, pp.553-564, sous le titre Libres pour créer la paix.

* 28 Ethiques et Société, Facultés Catholiques de Kinshasa, 1980, pp.141-149, « Fondements moraux de la Déclaration universelle des Droits de l'homme ».

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