Introduction
L'amélioration de la
compétitivité1(*) des sociétés tunisiennes,
constituées essentiellement de petites et moyennes entreprises, implique
la recherche d'une certaine taille qui leur permet de faire face au
phénomène de mondialisation2(*). Ainsi, le législateur a accordé aux
opérations de concentration et notamment la fusion de
sociétés un cadre juridique approprié. Le changement de
l'environnement économique mondial3(*) et l'intensification des mouvements de concentration
à l'échelle internationale4(*) ont amené les pouvoirs publics tunisiens
à introduire des dispositions incitatives aux opérations de
fusion de sociétés5(*).
Après avoir signé et ratifié un accord
d'association créant une zone de libre échange avec les Etats de
l'Union Européenne, la Tunisie « ne peut rester à l'abri
de ces mutations économiques et fiscales d'autant plus que la
compétitivité de l'entreprise dépend désormais, en
partie du moins, de la compétitivité du système fiscal
auquel elle se trouve soumise. Les engagements internationaux de la Tunisie lui
imposent...de moderniser sa fiscalité pour l'adapter avec les exigences
de l'ouverture économique »6(*).
L'environnement économique international actuel oblige
les entreprises nationales à être plus compétitives.
L'économie tunisienne est en train de s'adapter pour devenir
concurrentielle et être en phase avec son homologue
européen7(*). Le
renforcement de l'économie constitue l'un des objectifs poursuivis par
l'Etat. Ce renforcement passe par l'efficacité des entreprises,
elle-même liée à la taille de celles-ci. La concentration
et le regroupement des entreprises peuvent assurer le progrès
économique8(*). C'est
pourquoi les pouvoirs publics tunisiens ont été conduits à
instituer un régime fiscal de faveur réservé aux
opérations de fusion de sociétés9(*).
Avant de présenter l'évolution historique du
régime fiscal de la fusion de sociétés (III), il convient
au préalable de s'arrêter sur la notion de la fusion de
sociétés (I) et de la distinguer des autres notions
entraînant restructuration des sociétés (II).
I : Définition de la fusion de
sociétés
Avant la promulgation du CSC, la fusion de
sociétés n'était pas dotée, en droit tunisien, d'un
cadre juridique spécifique10(*). Elle était considérée comme un
simple procédé contractuel11(*). Le législateur à intervenir pour
mettre en place un cadre juridique régissant cette
opération12(*).
Ainsi, la fusion de sociétés a fait l'objet de dispositions
particulières dans le cadre du CSC qui a consacré le
deuxième titre du livre 5 pour régir cette opération.
L'article 411 du CSC a défini la fusion comme étant
« la réunion de deux ou plusieurs sociétés
pour former une seule société. La fusion peut résulter
soit de l'absorption par une ou plusieurs sociétés des autres
sociétés, soit de la création d'une société
nouvelle à partir de celles-ci »13(*). La fusion ne peut intervenir
qu'entre des entreprises constituées sous forme de
sociétés14(*).
La fusion se fait par deux procédés
différents, soit par l'absorption soit par la création d'une
nouvelle société15(*).
La fusion par absorption, appelée aussi fusion par
annexion, se traduit par le fait qu'une société absorbe une autre
de telle façon qu'on assiste à l'intégration de la
deuxième appelée absorbée16(*). Cette dernière perd son existence juridique
au profit de la société absorbante par le biais de la dissolution
qui s'opère sans liquidation17(*). Quant à la société absorbante,
l'opération se traduit pour elle par une augmentation du
capital18(*).
La fusion par création d'une société
nouvelle, appelée aussi fusion par combinaison, se traduit par le fait
que deux ou plusieurs sociétés se regroupent en une nouvelle
société19(*). Cette dernière est créée
à l'occasion de la dissolution sans liquidation de deux ou plusieurs
sociétés et de la réunion de leurs patrimoines pour
créer une nouvelle société20(*).
La fusion peut réunir soit des sociétés
de même forme, soit des sociétés de formes
différentes21(*).
Toutefois, elle doit dans tous les cas aboutir à la constitution d'une
société anonyme, d'une société à
responsabilité limitée ou d'une société en
commandite par actions22(*).
II : Fusion de sociétés et notions
entraînant une restructuration
des sociétés
La fusion de sociétés ne constitue pas l'unique
moyen modifiant les structures d'une entreprise. Ladite opération est
à distinguer de la scission de sociétés (1), de l'apport
partiel d'actif (2), du groupe des sociétés (3) ainsi que du
groupement d'intérêt économique (4).
1- La scission des sociétés
La scission de la société s'opère par le
partage de son patrimoine entre plusieurs sociétés existantes ou
par la création de nouvelles sociétés. Elle peut
être totale ou partielle. Si la scission est totale, il en résulte
obligatoirement une dissolution sans liquidation de la société
scindée23(*). Le
capital de la société scindée doit être
entièrement libéré. La scission ne concerne que les
sociétés anonymes, les sociétés en commandite par
actions et les sociétés à responsabilité
limitée24(*).
La scission est un mode de restructuration des
sociétés tout comme la fusion. Mais, la fusion est un mode de
restructuration par concentration des capitaux, alors que la scission est un
mode de restructuration par division des capitaux.
2- L'apport partiel d'actif
L'apport partiel d'actif se traduit par l'apport de certains
éléments d'actif(s) effectué par une société
au profit d'une autre en contrepartie de la remise d'actions ou des parts
sociales de la société bénéficiaire de
l'apport25(*). La
société qui effectue l'apport conserve le reste de son patrimoine
et son existence juridique26(*). La société apporteuse ne
disparaît pas comme dans le cas de la fusion ou de la scission totale.
Elle continue son exploitation d'une manière plus ou moins restreinte,
tout en gardant son autonomie juridique27(*). A la différence d'une fusion ou d'une
scission totale, l'apport partiel d'actif n'entraîne pas la transmission
universelle du patrimoine de la société.
3- Le groupe de sociétés
Le groupe de sociétés est défini comme
étant « un ensemble de sociétés ayant
chacune son autonomie juridique, mais liées par des
intérêts communs en vertu desquels l'une d'elles, dite
société mère, tient les autres sous son pouvoir de droit
ou de fait et y exerce son contrôle assurant ainsi une unité de
décision »28(*).
Le groupe de sociétés se caractérise par
l'existence des patrimoines juridiquement distincts appartenant aux
sociétés groupées29(*). Ces dernières conservent leur
indépendance juridique et leur personnalité morale propre.
L'autonomie juridique des sociétés du groupe permet de le
distinguer de la fusion de sociétés qui fait en une seule
entité des personnes qui étaient jusqu'à la date de
l'opération juridiquement distinctes. La fusion de
sociétés se caractérise par son unité juridique
alors que le groupe de sociétés se caractérise par sa
pluralité juridique.
4- Le groupement d'intérêt
économique
Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent
constituer entre elles un groupement d'intérêt économique
pour une durée déterminée. Le but du groupement est de
faciliter ou de développer l'activité économique de ses
membres et d'améliorer les résultats de cette
activité30(*).
Comme la fusion, l'objectif du groupement
d'intérêt économique est d'améliorer la
compétitivité des entreprises. Cependant, la fusion en
diffère totalement. En effet, au sein du groupement, les
sociétés conservent leurs personnalités juridiques
autonomes alors que la fusion se traduit par la disparition des
différentes sociétés fusionnées. En plus, la
constitution du groupement d'intérêt économique peut
être faite par des personnes physiques31(*) alors que la fusion ne peut être faite qu'entre
personnes morales.
III : L'historique du régime fiscal de la
fusion de sociétés
Sous le protectorat, le législateur avait pris un
ensemble de mesures destiné à encourager la concentration des
sociétés. En effet, le décret du 19 avril 1912
prévoyait des modalités particulières de perception des
droits d'enregistrement en cas de fusion de sociétés32(*). Le décret du 23 juin
1930 avait soumis « à un seul droit de 0,20% en principal
les actes de fusion de sociétés par actions existant à la
date du 1er janvier 1930, que la fusion ait lieu par voie
d'absorption ou au moyen de la création d'une société
nouvelle. La prise en charge par la société absorbante ou la
société nouvelle de tout ou partie du passif des
sociétés anciennes ne donne ouverture qu'au droit fixe de 7fr.50.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la
condition que toutes les sociétés nouvelles ou anciennes soient
constituées sous le régime des lois
françaises». La prise en charge du passif par
la société absorbante ou nouvelle des sociétés
absorbées était soumise à un seul droit fixe au lieu de
deux droits cumulatifs.
Après l'indépendance, la loi du 31
décembre 196233(*)
a institué un régime fiscal de faveur pour l'opération de
fusion en matière des droits d'enregistrement. L'article 8 de cette loi
a soumis l'augmentation de capital et la prise en charge par la
société nouvelle ou absorbante de tout ou partie du passif des
sociétés anciennes à un seul droit fixe au lieu de deux
droits cumulatifs34(*).
L'article 46 de la loi de finances pour la gestion 1989 a réduit le
tarif de ce droit fixe35(*).
Par ailleurs, outre le régime de faveur accordé
en matière de droits d'enregistrement, l'opération de fusion a
fait l'objet d'autres mesures fiscales de faveur en matière d'imposition
des bénéfices. En effet, le décret du 19 septembre 1946
relatif à la réévaluation des bilans instituait des
mesures dont l'objectif fondamental consistait à neutraliser les
conséquences fiscales des opérations de fusion en matière
d'imposition de la plus-value. L'article 8 de ce décret disposait
« les plus-values provenant de la cession globale des
éléments d'actif autres que les marchandises et les biens et
valeurs faisant l'objet de l'exploitation ne donnent lieu à aucun
impôt frappant les bénéfices réalisés et
distribués». La plus-value de fusion était totalement
exonérée de l'impôt de la patente. Bien qu'elle ne soit pas
explicite, l'exonération de la plus-value de cession globale englobe
l'exonération de la plus-value de fusion qui fait, en principe, partie
intégrante de la notion de cession globale36(*).
L'exonération de la plus-value de fusion a
été reconduite par le CIR. L'article 11 a exonéré
la plus-value de cession globale des entreprises, qui couvre en principe la
plus-value de la fusion de sociétés37(*). « Le
législateur n'avait pas manqué de spécifier au sein de la
même disposition que cette exonération couvre en principe la
plus-value de fusion. Quoiqu'elle soit inutile, cette référence
explicite à l'exonération de la plus-value de fusion
démontre clairement que l'opération de fusion a, dans l'esprit du
législateur, une importance particulière comparativement aux
autres évènements entraînant la disparition des
sociétés et qui font partie intégrante de la notion de la
cession globale »38(*).
Même s'il a supprimé l'exonération de la
plus-value de la cession globale par l'article 49 de la loi de finances pour la
gestion 1998, le législateur n'a pas supprimé
l'exonération de la plus-value de fusion qui demeure
exonérée de l'imposition des bénéfices
réalisés par les sociétés39(*).
Mises à part ces quelques mesures incitatives, la
législation fiscale a longtemps été neutre à
l'égard de mécanismes de restructurations pourtant courantes
à l'étranger40(*). Elle témoigne d'un retard considérable
en la matière41(*).
Cependant, au cours des dernières années, le régime fiscal
de la fusion de sociétés a subi une instabilité
remarquable, elle-même liée à l'instabilité de
l'environnement économique mondial. Le législateur a
modifié successivement ce régime par les lois de finances pour
les gestions 199842(*),
200143(*), 200344(*), 200445(*) et 200546(*).
Ces nouvelles dispositions traduisent la volonté du
législateur tunisien d'élaborer un système incitatif afin
d'encourager la réalisation des opérations de concentration de
sociétés « nécessaires pour la
rationalisation et la spécialisation des produits
nationaux »47(*).
En droit fiscal français et avant 1942, la fusion
était soumise à la législation fiscale du droit commun et
était analysée en fonction de sa nature juridique complexe sans
qu'aucune disposition incitative ne soit prise, même si la loi de 9
juillet 1902 et la loi de 16 novembre 1903 avaient prévu certaines
atténuations en matière de droits d'enregistrement et
d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. C'est la loi du 12
août 1942 qui instituait une série de mesures dont l'objectif
fondamental consistait à neutraliser les incidences fiscales de
l'application des régimes de droit commun aux opérations de
fusion, notamment en matière d'imposition des plus-values d'apport. Le
régime fiscal français actuel trouve son origine dans la loi du
12 juillet 196548(*). La
dernière modification de ce régime était celle de la loi
de finances pour la gestion 200549(*).
En droit communautaire, la directive n°1990/343 du 23
juillet 199050(*) a
institué un régime fiscal commun applicable aux opérations
de fusions, scissions, apports partiels d'actif et échanges des actions
réalisées entre les sociétés des Etats membres de
la Communauté Européenne51(*). Récemment, la dixième directive
n°2005/17 du 26 novembre 2005 tend à supprimer les
difficultés apparues à travers le texte de 1990. Cette directive
est transposée par les Etats membres dans leurs législations
internes le 15 décembre 2007.
Avec la mondialisation, la rationalité
économique impose la création d'entreprises solides d'une taille
qui leur permet de faire face à la concurrence rude consécutive
à l'ouverture des frontières52(*). Les sociétés tunisiennes doivent
rechercher les moyens qui leur permettent de faire face à cette pression
concurrentielle53(*). Ces
moyens se traduisent par une obligation de concentration qui peut être
réalisée par la fusion de sociétés.
Cependant, la stratégie tunisienne de
développement économique a été, et reste toujours,
basée sur la promotion et le développement des petites et
moyennes entreprises54(*).
Ces dernières apparaissent comme des véritables facteurs de
création de valeur ajoutée, d'emploi, de développement
régional et local55(*). La Tunisie compte beaucoup sur les petites et
moyennes entreprises56(*)
qui constituent le noyau dur du tissu économique et la sphère
génétique de l'emploi57(*).
L'accord d'association avec l'Union Européenne a
suscité des craintes quant à l'avenir des PME tunisiennes.
L'échéance de la mise en place de la zone de libre échange
incite les entreprises à des regroupements afin d'atteindre une taille
leur permettant d'opérer dans un contexte économique
dominé par des grandes entreprises européennes en
Tunisie58(*).
On prête à la fusion de sociétés
des mérites multiples :
D'abord, la fusion de sociétés constitue un
outil permettant d'assurer la croissance de l'entreprise59(*). Elle peut être un moyen
pour les sociétés d'améliorer leur position face à
un concurrent et, d'une manière générale, face aux autres
acteurs du marché60(*). Le rapprochement de sociétés constitue
alors un moyen d'accroître leur pouvoir de domination et d'influence sur
le marché61(*). La
fusion est considérée comme l'opération type de
concentration absolue62(*). L'entité fusionnante sera ainsi en mesure
d'user de politiques concurrentielles acharnées.
Ensuite, « la compétitivité passe
par l'internationalisation »63(*). La fusion est en effet un vecteur de
développement international des sociétés car elle permet
de prendre position sur un nouveau marché. Cette prise de position est
facilitée par le rapprochement de deux sociétés de
nationalités différentes64(*).
Enfin, la fusion de sociétés peut avoir un
rôle politique dans la mesure où les grandes entreprises issues
d'une telle opération peuvent agir comme un contre-pouvoir. En effet,
dans les Etats développés, les grandes firmes économiques
constituent des groupes de pression. Elles font pression sur le pouvoir
politique pour l'amener, voire l'obliger à prendre en
considération leurs points de vues.
Cependant, la fusion de société est une
opération complexe sur le plan juridique. Elle entraîne la
dissolution de la société absorbée et l'apport à
titre universel de son patrimoine à une autre
société65(*). Du point de vue fiscal, elle devrait entraîner
l'application du régime de la dissolution des sociétés et
de l'augmentation des capitaux66(*). La question du coût fiscal peut constituer un
obstacle à la réalisation de la fusion de
sociétés67(*). Pour éviter que la charge fiscale n'ait un
effet dissuasif sur les sociétés envisageant une fusion, le
législateur a mis en place un régime fiscal de faveur
réservé à une telle opération68(*).
* 1 La
compétitivité, souvent confondue avec sa traduction
financière la rentabilité correspond, à la capacité
dont dispose une entreprise à un moment donné pour
résister à ses concurrents. La compétitivité est
une potentialité qui se caractérise par un avantage par rapport
aux compétiteurs de son marché. La rentabilité ou la
productivité ne sont que des mesures partielles d'un ensemble beaucoup
plus vaste qui s'appelle compétitivité. Voir, Bernard PLAGNET,
Les facteurs de la compétitivité fiscale d'un pays, Revue des
Etudes Juridiques n°10, Faculté de Droit de Sfax, 2003, p.15.
* 2 La mondialisation est un
processus historique qui est le fruit de l'innovation humaine et du
progrès technique. Elle évoque l'intégration croissante
des économies dans le monde entier, au moyen surtout des courants
d'échanges et des flux financiers. Ce terme évoque aussi parfois
les transferts internationaux de main-d'oeuvre ou de connaissance. La
mondialisation comporte enfin des dimensions culturelles, politiques et
environnementales plus vastes.
Le terme de la mondialisation est couramment utilisé
depuis les années 80, c'est-à-dire depuis que le progrès
technique permet d'effectuer plus facilement et plus rapidement les
opérations internationales (commerciales ou financières). Il
traduit le prolongement au-delà des frontières des pays des
forces du marché qui ont opéré pendant des siècles
à tous les niveaux d'activité économique (marchés
de village, industries urbaines ou centres financiers). Voir, Patrick JOFFRE,
Comprendre la mondialisation de l'entreprise, Economica, 1994, p.6.
* 3 La Tunisie s'est
assignée comme objectif l'ouverture de son économie sur le
marché mondial et ce depuis qu'elle a signé les accords du GATT
qui libéralisent les échanges, par la loi n°90-61 du 21 juin
1990, et qu'elle soit devenue membre de l'organisation mondiale de commerce
(OMC) après la conclusion de la convention de Marrakech du 15
février 1994 selon laquelle les droits de douane seront réduits
progressivement pour descendre au dessus de 5% en moyenne vers 2005
après de 40% après la deuxième guerre mondiale. Elle a
également signé l'accord d'association avec l'Union
Européenne le 17 juillet 1995 qui vise la coopération et les
échanges libres avec les pays membres de la C.E.E ainsi que
l'adhésion au circuit économique mondiale. Voir sur ce point,
Slim BESBES, La notion de la politique fiscale, RTD, 1997, p.43.
* 4 La mondialisation a
entraîné une intensification de la concurrence entre les
entreprises sur le marché mondial. Les entreprises multinationales
mettent en oeuvre des stratégies qui sont de plus en plus mondiales et
elles ont de moins en moins d'attacher avec des pays précis. Voir,
« La concurrence fiscale dommageable », Rapport de
l'O.C.D.E, 1998, publié sur Internet, www.ocde.com.
* 5 La mondialisation a eu,
dans l'ensemble, un impact positif sur l'évolution des systèmes
fiscaux en étant, par exemple, l'une des forces motrices qui ont
entraîné les reformes fiscales des dernières années,
centrées sur l'élargissement de l'assiette et la réduction
des taux d'impôt, de manière à réduire les
distorsions occasionnées par la fiscalité. La mondialisation a
également incité les pays à évoluer en permanence
leurs systèmes fiscaux et à procéder, la cas
échéant, à des ajustement afin d'améliorer le
climat fiscal de l'investissement et de réduire les obstacles aux
mouvements des capitaux. Voir sur ce point, Christophe HECKLY, Fiscalité
et mondialisation, LGDJ, 2006, p.15.
* 6 Néji BACCOUCHE,
L'environnement fiscal de l'entreprise à l'heure de
l'internationalisation de l'économie : le cas tunisien, Revue des
Etudes Juridiques, FDS, 2003, n°10, p.73.
* 7 Néji BACCOUCHE,
Relecture de l'accord euro méditerranéen entre la Tunisie et
l'union européen dix ans après, Revue des Etudes Juridiques, FDS,
2005, n°12, p.44.
* 8 Martial CHADEFAUX, Les
fusions des sociétés régime juridique et fiscal,
édition Ville Guérin, 2005, 3ème
édition, p.5.
* 9 Le régime fiscal
de faveur est l'ensemble des mesures destinées à faciliter le
rapprochement d'entreprises.
* 10 Karim AYARI,
Régime fiscal de la fusion, Mémoire pour l'obtention du
Mastère Spécialisée en Droit Fiscal, Faculté des
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, 2005-2006, p.1.
* 11 C. Appel de Tunis,
arrêt n°52676 du 16 janvier 1999, RJL, novembre 2001, n°9,
p.79.
* 12 Le droit tunisien
témoigne d'un retard considérable en ce qui concerne la
réglementation juridique de la fusion de sociétés non
seulement par rapport aux pays développés mais aussi aux pays en
développement. Le droit égyptien, par exemple, a mis en place un
régime approprié pour cette opération dès 1983,
pourtant que l'Egypte a connu des grandes opérations de fusions
dès 1960. L'art 140 du code des sociétés égyptien
définit la fusion comme suit :
"ÇáÇäÏãÇÌ
åæ ÏãÌ ÔÑßÉ æ
ßËÑ ÈÎÑì æ
ÏãÌ ÔÑßÊíä æ
ßËÑ ÈÎÑì æ
ÏãÌ ÔÑßÊíä æ
ßËÑ áÊßæíä
ÔÑßÉ ÌÏíÏÉ"
Voir plus de détails sur la fusion de
sociétés en droit égyptien :
ãæÞ ÍÓä
ÑÖÇ ÞÇäæä
ÇáÔÑßÇÊ
åÏÇå æ ÓÓå æ
ãÖÇãíäå
ãÑßÒ ÇáÈÍæË
ÇáÞÇäæäíÉ
ÈæÒÇÑÉ
ÇáÚÏá
ÇáÞÇåÑÉ 1986 Õ 175.
* 13 Contrairement au droit
tunisien, le droit français a accordé aux opérations des
fusions un cadre juridique approprié, dès 1966. En effet, la loi
n°66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés
commerciales qui a été modifiée à deux reprises par
la loi n°88-17 du 5 janvier 1988 et la loi n°94126 du 11
février 1994 et qui est inspirée de la pratique et de la
jurisprudence riche en la matière, dispose dans son article 371
« une ou plusieurs sociétés peuvent par voie de
fusion transmettre leurs patrimoine à une société
existante ou à une nouvelle société qu'elles
constituent ».
* 14 Yvonne CHEMINADE,
Nature juridique de la fusion de sociétés, RTD com., 1970, p.
16.
* 15 Les fusions peuvent
emprunter quatre voies de développement principal. En d'autres termes
les regroupements entre entreprises réalisés par la fusion
peuvent être horizontaux, verticaux, congloméraux ou encore
concentriques. La fusion horizontale implique la réunion de deux ou
plusieurs entreprises qui travaillent dans un même secteur
d'activité, et souhaitent s'unir pour constituer un nouvel ensemble plus
cohérent. Par ailleurs, la fusion verticale est une opération
d'intégration verticale, elle conduit l'entreprise à se
développer vers des activités en amont ou en aval et donc
à s'éloigner de ses activités principales. Vers l'amont,
l'entreprise cliente absorbe ses fournisseurs. Vers l'aval, l'entreprise
absorbe ses clients. Quant à la fusion conglomérale, elle
réunit des entreprises à activités rigoureusement
distinctes et rarement complémentaires. Finalement, la fusion
concentrique implique deux ou plusieurs entreprises qui ont des
complémentaristes technologiques, commerciales ou culturelles. Voir sur
ces différentes formes de fusion, Georges ALAIN, préparer une
fusion, Revue française de gestion, 2000, p.42-65.
* 16 Grégory DAMY, La
fiscalité des fusions et acquisitions de sociétés :
études synthétiques pour une stratégie efficiente, Dr.
Fisc., 2005, n°6, p.991.
* 17 Maurice COZIAN,
Précis de la fiscalité des entreprises, Litec, 2004-2005,
29ème édition, p.479.
* 18 Pascal Simon NIZET, Les
fusions d'entreprise : aspects juridiques et fiscaux, édition
d'Organisation, Paris, 1990, p.5.
* 19 Jean-Yves MERCIER, Les
impôts en France, édition Francis LEFEBVRE, 2000,
32ème édition, p.429. Voir aussi, Bernard CASTAGNEDE
et Salomon TOLEDANO, Fiscalité internationale de l'entreprise, PUF,
1987, p.372.
* 20 De deux
modalités de fusion, la pratique retient la plus part de temps la
méthode de la fusion absorption. Les raisons sont diverses. Mais sur le
plan fiscal, la création d'une société nouvelle
entraînera l'exigibilité des droits d'enregistrement sur les
apports réalisés par toutes les sociétés qui
interviennent dans l'opération de fusion. Dans la fusion par
absorption, les apports de l'absorbée ne supporteront aucun droit.
L'évolution des droits d'enregistrement sur les sociétés a
toutefois contribué à amoindrir la distinction. Elle aussi plus
avantageuse en matière de la plus-value. Voir, Martial CHADEFAUX, Les
fusions de sociétés : régime juridique et fiscal,
op.cit, p.110.
* 21 Le législateur a
fait preuve d'une grande souplesse ce qui dénote un encouragement du
recours à cette option puisque cette possibilité est ouverte
à toutes les formes sociétaires. Voir, « fusions en
Tunisie» article publié à l'Internet, www.gouache.fr.
* 22 L'art 412 al 1 et 2 du
CSC. Cette limite peut être justifiée par le fait que la fusion
devra aboutir à l'apparition d'une société qui se
caractérise par des strictes règles d'administration et de
contrôle.
* 23 L'article 428 du
C.S.C.
* 24 L'article 428 al 2 du
C.S.C.
* 25 Jean-Yves MERCIER, La
pratique de restructuration : fusions, scissions, apports partiels d'actif
et opérations internationales, édition Francis LEFEBVRE, 2005,
p.211.
* 26 Henry GOFFEARD,
Mémento fiscal relatif aux fusions, scissions et apports partiels
d'actif des sociétés par actions et SARL, JCP, 1995, p.1532.
* 27 Salah AMAMOU, Le manuel
permanent du droit fiscal et du droit douanier, édition cabinet Salah
AMAMOU, 1996, p.342.
* 28 Un groupe est un
ensemble constitué par des entreprises liées
financièrement, économiquement et qui dépendent d'une
entreprise mère qui en assure la direction et le contrôle. Voir,
l'article 461 du C.S.C.
* 29 Aref RKIK, Le
régime fiscal des groupes de sociétés, Mémoire pour
l'Obtention du Diplôme d'Etudes Approfondie en Droit des Affaires, FDS,
2004-2005, p.2.
* 30 Le groupement
d'intérêt économique ne peut constituer qu'un instrument de
coopération entre des entreprises préexistences. Il permettra les
multiples formes de collaboration mais à condition de respecter les
exigences relatives à son objet contractuel. Voir, l'article 439 du
C.S.C.
* 31 L'article 439 du C.S.C.
* 32 Le n°55 du tarif
annexé au décret du 19 avril 1912 a soumis les actes de formation
et de prorogation des sociétés à un tarif de 0,20 % au
lieu de tarif de 1%.
* 33 La loi n°62-81 du 31
décembre 1962 pourtant loi de finances pour la gestion 1963.
*
34« L'avantage accordé par les articles 8 et 9
de cette loi consistait dans l'exonération du droit proportionnel de
mutation normalement exigible à raison de la prise en charge par la
collectivité absorbante ou nouvelle de tout ou partie du passif de la ou
des collectivités fusionnées. Cette prise en charge ne donnait
ouverture qu'au droit fixe édicté par le n°98 du tarif
annexé au décret du 19 avril 1912 (à savoir 100 dinars).
Cette dispense du droit de mutation ne bénéficie d'ailleurs,
qu'aux apports à titre onéreux résultant de la prise en
charge du passif. Les apports à titre onéreux fait sous toute
autre forme que celle résultant de la prise en charge du passif
(paiement d'un prix, remise d'obligation) restaient passibles du droit de
mutation dans les conditions du droit commun ». Voir, Najla
ABDEDDAYEM, La création des sociétés commerciales en droit
fiscal, Mémoire pour l'obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies
en Droit des Affaires, FDS, 1998-1999, p.123.
* 35 La loi n°88-145 du
31 décembre 1988 pourtant loi de finances pour la gestion 1989, JORT
n°87, 1988, p.1798.
* 36 Mohamed KOSSENTINI, La
plus-value en droit fiscal tunisien, Thèse de Doctorat en Droit, FDS,
2006, p.157. L'Harmattan, 2008.
* 37 L'article 11 du CIR
dispose que « la plus-value résultant de la cession des
éléments de l'actif(s), ou d'une fusion de
sociétés, autres que les marchandises et les biens et valeurs
faisant l'objet de l'exploitation, ne fait pas partie du bénéfice
imposable à condition que l'unité de l'ensemble des
éléments de l'actif(s) soit
préservée ».
* 38 Mohamed KOSSENTINI, La
plus-value en droit fiscal tunisien, op.cit, p.158.
* 39 L'art 50 de la loi
n°97-88 du 29 décembre 1997 pourtant loi de finances pour la
gestion 1998. JORT n°101, 1997, p.3525. Il est toutefois nécessaire
de préciser qu'en vertu des dispositions de l'article 50 de la loi de
finances pour la gestion 1998, l'exonération de la plus-value de fusion
ne figure plus dans l'article 11 du CIR mais plutôt dans l'article 48 VII
septies du CIR.
* 40La fusion de
sociétés constituait une tradition dans les pays
développés. Ainsi, les Etats-Unis Américaines ont connu
deux grands mouvements de fusion. Le premier était réalisé
depuis 1890 et le second depuis 1920. Cependant, le mouvement de fusion actuel
réalisé aux Etats-Unis a commencé depuis 1966. Selon un
statistique préparé par un magazine américaine (Business
Week), ces opérations ont augmenté pendant 3 ans (1966-1968)
trois fois. C'est ainsi que 200 grandes opérations de fusion pendant
cette période ont été réalisées. Voir,
Yvonne CHEMINADE, Nature juridique de la fusion de sociétés
commerciales, op.cit, p.17. A leur coté, les sociétés
européennes ont réalisé des grandes opérations de
fusion pour faire face à la concurrence américaine. Ainsi, en
Bretagne et pendant les années 1967 et 1968 plus que 5000
sociétés se fusionnaient. En France, à partir de 1968,
2000 sociétés réalisaient des fusions. L'Etat
française a institué pendant cette année un bureau des
fusions et regroupement d'entreprises qui incite les sociétés
à réaliser de telles opérations. Voir, Berthold GOLDMAN,
Droit commercial européen, Dalloz, Paris, 1971, 2ème
édition, p.630.
* 41 Même la pratique
elle se caractérise par une rareté des opérations de
fusion. Voir, l'annexe n°4, p.226.
* 42Voir l'article 50 de la
loi n°97-88 du 29 décembre 1997 pourtant loi de finances pour la
gestion 1998, JORT n°101, 1997, p.3525.
* 43 Voir l'article 59 de la
loi n°200-98 du 25 décembre 2000 pourtant loi de finances pour la
gestion 2001, JORT n°101, 2000, p2930.
* 44 Voir l'article 30 de la
loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 pourtant loi de finances pour la
gestion 2003, JORT n°102, 2002, p.3782.
* 45Voir l'article 23 et 24
de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 pourtant loi de finances
pour la gestion 2004, JORT n°104, 2003, p.3225.
* 46Voir l'article 36 et 37
de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 pourtant loi de fiances
pour la gestion 2005, JORT n°105, 2004, p.3438.
* 47 Habib AYADI, Droit
fiscal, CERT, 1989, p.466.
* 48 La loi de 12 juillet
1966 avait considérablement allégé les charges
prohibitives qui normalement résultaient des opérations de
restructuration de sociétés. Après une année, la
loi de 1966 instituait également un régime relatif aux droits
d'enregistrement. Ce régime accordait de substantielles
réductions en matière d'apport à titre pur et simple. Le
droit fixe de 120 francs se substituait au tarif de 1%. Quant à la prime
de fusion, le droit proportionnel de 12% était ramené à
1,20% applicable au boni de la réalisation de la fusion. Des grandes
opérations de restructuration ont été
réalisées pendant les années 1960-1970 et qui ont
touché des grandes sociétés comme Saint-Gobain, Thomson,
BSN, Pechiney et Kulman. Malgré çà, le législateur
français ne cessait de modifier le régime fiscal de
restructuration pour améliorer de plus l'économie nationale. Voir
plus de détails sur l'historique du régime fiscal français
de la fusion de sociétés, Paul PUYRAVEAU, Dix ans de droit de
l'entreprise, PUF, 1978, p.229.
* 49 Jean-Yves MERCIER, La
pratique de restructuration, op.cit, p.14.
* 50 Voir, annexe n°6,
p.245.
* 51 Un projet de directive
communautaire datant de novembre 2003 viserait à combler les lacunes de
la directive précédente et faciliter les fusions
transfrontalières sans que les législations nationales ne
puissent constituer un obstacle.
* 52
L'accélération de la mondialisation des échanges et de
l'investissement a fondamentalement modifié les relations entre les
systèmes fiscaux nationaux. Du fait de la suppression d'obstacles non
fiscaux aux échanges internationaux et à l'investissement
international et de la réintégration des économies
nationales qui a résulté, les politiques fiscales nationales
peuvent avoir des effets bien plus marqués sur le plan international.
« La concurrence fiscale dommageable », rapport
précité de l'O.C.D.E.
* 53Au cours de la
dernière décennie, notre pays donne une grande importance aux
PME. A coté de l'encouragement de la concentration et du regroupement
d'entreprises, la Tunisie a lancé un programme de mise à niveau
(PMN) des entreprises notamment les PME. Prés de 3600 entreprises ont
adhéré au PMN dont 2434 ont reçu le feu vert pour
l'exécution de leur plan de mise à niveau. Le PMN a
été consolidé par le programme de modernisation
industrielle (PMI) qui est destiné aux PME opérant dans le
secteur industriel et les services liés. Ces différents
programmes témoignent de la volonté de la Tunisie de
réussir son intégration dans l'espace euro
méditerranéen.
* 54 On relève
plusieurs définitions possibles des PME se basant essentiellement,
soit :
Sur le nombre d'emplois créés. Ce
critère a l'avantage de bien cerner les différentes
catégories d'entreprises, de déterminer la participation de
chaque catégorie d'entreprises à résoudre le
problème de chômage (qui est l'un des principaux objectifs
recherchés par les autorités). Plusieurs pays retiennent ce
critère pour définir une PME. Le Japon considère toute
entreprise industrielle ayant un nombre d'emplois inférieur à 300
personnes comme un PME. La France fixe le nombre d'emploi à une limite
inférieur à 10 et une limite supérieur à 500.
L'Allemagne et l'Italie considèrent comme PME les entreprises dont
l'effectif est inférieur à 100 personnes. La Belgique,
l'Autriche, la Suède, la Suisse et d'autres encore définissent
une PME toute entreprise ayant moins de 50 personnes.
Sur le montant des investissements engagés. Ce
critère à l'avantage de réfléchir l'importance des
équipements et par conséquent le degré de
mécanisation de l'entreprise. C'est le critère retenu par la
banque mondiale pour la Tunisie. Elle considère une PME toute entreprise
dont le montant de l'investissement est inférieur à 1.000.000 de
dinars tunisiens. En Tunisie, la définition d'une PME est
précisée par le décret n°88-430 du 19 mars 1988, soit
l'entreprise dont le plafond d'investissement est de 1.000.000 de dinars
tunisiens. Voir Tarek BEN MARZOUKA, L'accès des petites et moyennes
entreprises aux sources de financement : cas de la Tunisie, Revue
tunisienne d'économie et de gestion n°11, 1993, vol VII, p.215.
Voir aussi, Nadhem BARDAA, Le système comptables des entreprises (1997)
et les petites et moyennes entreprises, RCF n°54, 2001, p.27.
Pour le conseil du marcher financier, « sont
considérées comme petites et moyennes entreprises, les
entreprises dont les critères d'actifs immobilisés et d'effectif
n'atteignent pas les seuils suivants :
- quatre millions de dinars en ce qui concerne le montant
d'actifs immobilisés ;
- et 300 personnes en ce qui concerne l'effectif
total ». Voir communique du conseil du marcher financier relatif
à la définition de la notion des PME, Bulletin du CMF n°2588
du 3 mai 2006, p.2.
* 55 Selon l'institut
national de la statistique, les PME contribuent à 72% du PIB (produit
intérieur brut) en 2006 et emploient 3 millions de personnes. Elles
réalisent 85% des exportations et 56% du volume total des
investissements. Voir,
www.tunisieaffaires.tn. Les
PME sont considérées comme jouant un rôle important dans
l'économie en termes de capacité de production, d'emploi, de
potentiel d'innovation et contribuent par conséquent à la
compétitivité totale d'une branche d'activité et du pays
dans son ensemble. Voir, Fiscalité des petites et moyennes entreprises,
OCDE, Paris, 1994, p.13.
* 56 D'ailleurs le pouvoir
politique tend à créer 70.000 PME. Pour promouvoir les PME
tunisiennes, les pouvoirs publics ont pris plusieurs mesures fiscales et
financières pour encourager la création de PME comme le banque de
financement de PME (FOPRODI) ainsi que le PMN (plan de mise à niveau).
* 57 Communique du conseil
du marcher financier relatif à la définition de la notion des
PME, op.cit, p.3.
* 58 Avec l'ouverture des
frontières, « les systèmes fiscaux des
différents Etats sont désormais conduits à se livrer
à une concurrence d'autant plus vive que l'ouverture des
frontières et plus large, car cette ouverture d'une part, accroît
la mobilité de la matière imposable et par la même de ses
fuites, et d'autre part, elle met en contact des pays à régimes
fiscaux très différents. Voir, Lobna BAKLOUTI, Le taux de
l'impôt, Mémoire pour l'obtention du Mastère en Droit des
Affaires, FDS, 2005-2006, p.88.
* 59 Martial CHADEFAUX, La
fusion des sociétés : régime juridique et fiscal,
édition Ville Guérin, 2001, 2ème
édition, p.20.
* 60 Richard ROUTIER, Les
fusions de sociétés commerciales :
prolégomènes pour un nouveau droit de rapprochement, Librairie
générale, 1991, 2ème édition, p.8.
* 61La fusion
présente un intérêt pour l'entreprise souhaitant disposer
rapidement de nouvelles ressources à savoir : une marque, un
brevet, des innovations technologiques, un savoir-faire. Ainsi, la
société soucieuse d'améliorer sa
compétitivité privilégie la croissance externe car la
croissance interne présente des inconvénients en matière
de moyens et de temps.
* 62 Dominique VILLEMOT, Le
régime fiscal de faveur des fusions et des apports partiels d'actif, Dr.
Fisc., 1993, n°46, p.1833. Voir aussi, Philippe DEROUIN et Paul MARTIN,
Droit communautaire et fiscalité, Litec, 2004, p.25.
* 63 Martial CHADEFAUX, La
fusion des sociétés : régime juridique et fiscal,
édition Ville Guérin, 2003, 3ème
édition, p11.
* 64 Les concentrations
d'entreprises, et notamment les fusions de sociétés, sont
étroitement liées aux IDE, et définissent, par
conséquent, l'avenir économique de la Tunisie. L'économie
tunisienne actuelle tend vers l'internationalisation et vers la croissance
externe, d'où l'intérêt que peut susciter l'étude de
la fusion et ses différents aspects et particularités et plus
précisément son aspect fiscal dans la mesure où les
incitations fiscales constituent la première mesure utilisée par
le gouvernement tunisien afin de favoriser les IDE. Cependant et du fait de la
jeunesse de la législation tunisienne en matière de la fusion,
celle-ci constitue l'une des opérations les plus difficiles à
cerner.
* 65 Patrick SERLOOTEN,
Droit fiscal des affaires, Dalloz, 2003, 3ème édition,
p.467.
* 66 Maurice COZIAN,
Fiscalité approfondie des sociétés, Litec, 2001, p.632.
* 67 Patrick SERLOOTEN,
Droit fiscal des affaires, op.cit, p. 467.
* 68 Mohamed KOSSENTINI,
Chronique de la fiscalité d'entreprise, le régime fiscal de la
fusion de sociétés, RTF n°2/2005, p.193.
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