1. La banque
1.1 Définition (CAUDMINE G. et
MONTIER J., 1999)
« Sont considérés comme banques. Les
entreprises ou établissements qui font profession habituelle de recevoir
du public sous forme de dépôt ou autrement un fond qu'il emploie
pour leur compte en opération financière.
1.2 Le rôle de la banque
A partir de cette définition, ont peut
déterminer le rôle d'une banque et qui se résume
en cinq points :
a) traiter toutes le opérations d`escompte de
crédit, d'échange et de trésorerie ; (toutes
les opérations financières) ;
b) négocier ou émettre des emprunts ;
c) participer à la collecte de l'épargne ;
d) recevoir de fond en compte courant ;
e) effectuer des prêts.
1.3 Les structures bancaires en Algérie (BENHLIMA
A., 1990)
Si on souhaite opérer une réparation entre les
diverses institutions financières qualifiées de
banquiers en Algérie on distingue par commodité, trois
catégories de banques :
- Les banques commerciales publiques.
- Les banques publiques à statut légal
spécial.
- Les banques à statut mixte ou privé.
1.2.1 Les banques primaires ou les banques commerciales
publiques
Au terme de leur statut original, les banques primaires
publiques ont la qualité de banque de dépôts.
Ces banques ont été crées sur la base de la
spécialisation des activités au terme de la loi bancaire du 19
août 1986, l'activité principale de ces banques consiste
à recevoir du public des dépôts de toutes formes et toutes
durées et à consentir toutes opérations de crédits
sans limitation de durée et de forme (art 17 .A/ 1 et 2).
Ces banques sont soumises, conformément à la
loi du 12 janvier 1988, au principe de l'autonomie financière et de
l'équilibre comptable.
Au terme de la loi sur la monnaie et le crédit du 14 avril
1990, les banques primaires sont désormais autorisées à
effectuer :
Ø A titre principal (art. 114- loi du 14.01.1990),
l'ensemble des opérations de banque : réception des fonds du
public, opérations de crédit, la mise à la disposition du
public des moyens de paiement et la gestion de ceux-ci.
Ø A titre accessoire (art. 116-117-118- loi du
14.01.1990), des opérations de changes, les opérations de
placement ; souscription, achat, gestion, garde et vente de valeurs
immobilières et de tout produit financier ; le conseil et
l'assistance en matière de gestion de patrimoine et de
création et de développement des entreprises ;
la collecte des fonds auprès du public destinée à
être placée en participation auprès d'une
entreprise ; la détention en participation dans des entreprises.
Il existe actuellement, cinq banques primaires ou banques
commerciales publiques en Algérie :
· La Banque Nationale d'Algérie (BNA) crée le
13/06/1966.
· Le Crédit Populaire d'Algérie (CPA)
crée le 11/05/1967.
· La Banque Extérieure d'Algérie (BEA)
rée le 01/10/1967.
· La Banque de l'Agriculture et de Développement
Rural (BADR) crée le 16/03/1982.
· La Banque de Développement Local (BDL) crée
le 30/04/1985.
1.3.2. Les banques publiques à statut légal
spécial
Les banques publiques à statut légal spécial
comprennent, en Algérie :
o La banque centrale d'Algérie ou Banque d'Algérie
13/12/1962.
o La banque Algérienne de développement 05/1972.
o La caisse nationale d'Epargne et de la prévoyance
10/07/1964.
1.3.3 La banque à statut mixte ou privé
o La banque commerciale mixte EL-BARAKA. Crée le
06/12/1990 avec la participation d'EL-BARAKA International
dont le siége est à Djedda (Arabie Saoudite) et de la banque de
l'agriculture et du développement rural (BADR). Le capital
de la banque a été souscrit à hauteur de 49 % par
EL-BARAKA International 51 % par la BADR.
o La banque mixte oppshore : la B.A.MIC crée le
19/06/1988 entre la banque Extérieure de Libye (50% du capital) et
quatre banques commerciales publiques (50 % du capital), en
l'occurrence La BNA, La BEA, Le CPA et La BADR.
o La banque d'affaires privées : L'Union Bank.
Crée le 07/05/1995 à l'aide d'une association de capitaux
privés nationaux et étrangers.
1.4 Les ressources de la banque
1.4.1 Les fonds propres
Les ressources propres sont celles que les
propriétaires de la banque réunissent au moment de
sa création et augmentent pendant son existence. Ces ressources
constituent le gage de créancier et la mesure de son
indépendance vis-à-vis des tiers.
1.4.2 Les banques clientèles
Ces ressources sont constituées principalement par les
dépôts et les bons de caisse et les comptes
d'épargne.
a- les dépôts
Il s'agit de liquidités confiées à une
banque (placées dans une banque) par des personnes
physiques ou morales, on distingue deux catégories de
dépôts :
F les dépôts ont vue
Sont les dépôts dont les propriétaires
disposent à tout moment de la somme correspondante. La restitution des
fons déposés à vue avoir lieu à tout moment sur
simple demande du déposant. Ces dépôts ne sont pas
rémunérés par les banques en Algérie.
F Les dépôts à terme
Sont des fonds ou le disposant s'engage à ne pas
réclamer avant un certain délai moyennant le versement d'un
intérêt par la banque. Pour ces dépôts,
l'intérêt versé par les banques, en
Algérie, varie, en fonction de la durée de placement des fonds,
le déposant à la possibilité de solliciter un
remboursement anticipé, il court toute fois en Algérie le risque
de ne pas recevoir de rémunération si le remboursement est
sollicité dans une période inférieur à 3 mois si le
remboursement intervient dans la période égale ou
supérieure à 3 mois le taux d'intérêt servit la
banque responsable au taux applicable à la période
immédiatement inférieure à celle du retrait.
b- Les bons de caisse
Ce sont des titres émis par les banques en contre
partie d'un placement de fond et comportant l'engagement de rembourser le
montant à une échéance déterminée moyennant
le paiement d'un intérêt, on distingue habituellement
deux catégories de bons de caisses : nominatifs et les bons de
caisses anonymes.
Pour les bons de caisse nominatifs, le nom du souscripteur (de
celui qui a placé des fonds) est porté sur le titre de
créance en ce qui concerne les bons de caisses anonymes, seule la banque
connaît le souscripteur, son nom ne figure pas sur le titre.
En Algérie la rémunération des bons de
caisse varie en fonction de la durée de placement. Cette
rémunération est à peu prés identique à
celle des dépôts à terme.
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