WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

( Télécharger le fichier original )
par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§ 1 - Le système du prorata général de déduction

Le système du prorata général de déduction est bâti autour d'une philosophie générale (A) qui a justifié l'adoption d'une méthode précise pour son calcul (B).

A - La philosophie du prorata général de déduction

Ainsi que nous l'avons souligné, l'assujetti partiel qui a acquitté la TVA sur ses dépenses d'amont, destine celles-ci à la réalisation d'opérations à la fois taxables et exonérées. Il en résulte qu'il ne collecte que partiellement la TVA en aval. La conséquence logique de cette collecte partielle est qu'il ne peut lui-même déduire que partiellement sa taxe d'amont. Autrement dit, il ne peut prétendre au bénéfice de la déduction totale de la taxe ayant grevé ses dépenses d'amont. Cette philosophie est résumée par la directive TVA qui énonce que « les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services qu'ils acquièrent par application d'un prorata de déduction »184(*). Le législateur camerounais ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme que « pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, la déduction s'opère par application d'un prorata »185(*).

La seule précision qu'apporte le législateur camerounais en la matière est que ce prorata s'applique tant aux immobilisations qu'aux biens et services186(*). Il est à noter, à titre de droit comparé, que la législation camerounaise se démarque de celle française sur ce dernier point. En France en effet, « le prorata s'applique selon des règles distinctes pour la déduction de la taxe ayant grevé des immobilisations, d'une part et, d'autre part, les biens autres que les immobilisations et les services »187(*). Ainsi, pour les immobilisations, le montant de la taxe déductible est égale au montant de la taxe ayant grevé le bien, multipliée par le prorata. Pour les biens autres que les immobilisations et pour les services, le montant de la taxe déductible est déterminée par application de la règle de l'affectation. En vertu de celle-ci, la déduction est totale si les biens ou services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction ; la déduction est nulle si les biens ou services sont affectés exclusivement à la réalisation d'opérations exclues du droit à déduction ; enfin, en cas d'affectation concurrente à la réalisation des deux types d'opérations précités, le montant de la taxe déductible est calculé par application du prorata.

A l'analyse, cette dernière hypothèse est la seule à avoir été retenue par le législateur camerounais dans la rédaction de l'article 147 du CGI.

On le voit donc, le prorata général de déduction est bâti autour d'une philosophie simple : celle selon laquelle les assujettis partiels « ne peuvent déduire qu'une fraction de la TVA qui leur a été facturée ; cette fraction (doit être) déterminée en fonction du pourcentage des opérations ouvrant droit à déduction par rapport au montant total du chiffre d'affaires »188(*). C'est cette philosophie qui est à la base de la méthode retenue pour le calcul du prorata.

* 184 Article 26. L'on retrouve également ce principe, sous une autre formulation, dans la législation européenne de la TVA. La sixième directive TVA dispose en effet en son article 17 relatif aux déductions : « en ce qui concerne les biens et services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction (...) et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations ».

* 185 Article 147 du CGI.

* 186 Article 147 du CGI précité.

* 187 B. PLAGNET, La taxe sur la valeur ajoutée, op. cit. p. 121.

* 188 Idem.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein