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Foncier en Afrique : quelle législation foncière comme outil de cohésion sociale et de développement économique ?

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par W. Paul DABONE
Ecole Nationale des Régies Financières du Burkina - Inspecteur des Impôts 2008
  

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IV-1- LES TITRES DE JOUISSANCE

Ils confèrent un droit de jouissance temporaire ou permanent à leurs titulaires. - Les titres de jouissance à caractère temporaire. Il s'agit :

a) du permis d'occuper délivré pour l'installation d'activités lucratives sur des terres du DFN qui ne peuvent être concédées en jouissance privative de longue durée en raison de leur nature, de leur destination ou de toute autre raison.

b) du bail délivré pour conférer aux personnes physiques ou morales un droit de jouissance de courte ou longue durée sur certaines terres du DFN.

- Les titres de jouissance à caractère permanent. Il s'agit de:

a) l'arrêté d'affection délivré au service public pour occuper des terres du DFN. Il confère à ces terres un caractère d'indisponibilité.

b) l'arrêté de mise à disposition délivré à des personnes physiques ou morales pour l'installation d'activités non lucratives sur des terres du DFN. Ce titre de

1 Préambule des lois portant RAF

2 Article 142 du décret 97-054/PRES/PM/MEF portant modalités d'application de la RAF

Quelle législation foncière comme outil de cohésion sociale et de développement économique, adaptée aux réalités socio -
culturelles du Burkina ? Vos commentaires à l'auteur à l'adresse email suivante :
widap7@yahoo.fr

jouissance qui confère à son titulaire un droit de superficie peut être converti en titre de propriété par l'acquisition en pleine propriété des terres qui en font l'objet.

c) le permis urbain d'habiter délivré pour l'occupation des terres du DFN destinées à l'habitation. Il confère à son titulaire un droit de superficie qui peut être converti en droit de propriété par l'acquisition en pleine propriété des parcelles.

d) le permis d'exploiter délivré à des personnes physiques ou morales pour l'installation d'activités lucratives sur des terres du DFN. Il confère à son titulaire un droit de superficie mais les terres qui en font l'objet peuvent être acquises en pleine propriété.

V-2- LE TITRE DE PROPRIETE

Il s'agit du titre foncier. La RAF l'a d'abord supprimé (article 4 du décret n° 84- 050/CNR/PRES du 04 août 1984), et ensuite réhabilité en instituant la possibilité de cession des terres du DFN en pleine propriété (article 3 de la zatu n° AN VIII-0039 BIS/FP/PRES du 4 juin 1991).

Le titre foncier est obtenu après respect des conditions particulières de mises en valeur prévues à l'article 229 du décret 97-054/PRES/PM DU 06 FEVRIER 1997 portant modalités d'application de la RAF, et paiement du prix du terrain.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille