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De la mise en oeuvre de la procédure de flagrance en droit judiciare congolais

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par Sam OKITO's
Université de Kinshasa (UNIKIN) - Licence 2008
  

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Section 3. L'INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE

§1. La saisine du tribunal compétent

La saisine permet à la juridiction de connaître de l'affaire c'est-à-dire, procéder à tous les actes d'instruction nécessaires.

I. LES MODALITES DE SAISINE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES

Une juridiction répressive peut être saisie par : citation à prévenu, citation directe, comparution volontaire, saisine d'office, sommation ou par conduite immédiate du délinquant à l'audience du tribunal.

A. CITATION A PREVENU

Ici, on est en présence d'une affaire qui n'est que continuité de l'action publique menée par le ministère public. Ce qui revient à dire que l'action publique a été mise en premier lieu en mouvement et, en second lieu, l'avocat de la société décide de l'exercer devant la juridiction compétente. Dans ce dernier cas, il doit transmettre au juge les pièces (dossier) afin de soutenir devant celui-ci les accusations portées contre le prévenu. Le président du tribunal saisi fixera à son tour par une ordonnance de fixation d'audience le jour ou l'affaire sera appelée.39(*) La citation à prévenu consiste donc pour le ministère public, le greffier ou l'huissier de notifier, selon la forme authentique, au prévenu des poursuites engagées contre lui et du jour de sa comparution devant le juge.

La citation à prévenu comprend : l'identité du prévenu, le libellé de la prévention, les articles du texte de la loi violée, la juridiction saisie, le lieu de l'audience, le jour et l'heure où l'audience sera appelée, le nom et la qualité de la personne qui a signifié l'exploit, le nom de la personne qui a reçu l'exploit (s'il y a lieu) et la date de la signification.

B. CITATION DIRECTE

Contrairement à la citation à prévenu, la citation directe est faite à la diligence de la partie civile. Allusion est faite ici à une infraction entraînant non seulement la responsabilité pénale, mais encore celle civile de son auteur. La partie lésée par l'infraction préfère saisir elle-même directement la juridiction répressive compétente en vue d'obtenir justement la réparation du préjudice par elle subi. Elle force par ce fait la main à l'organe de la loi dans le sens de le voir requérir la peine contre le prévenu.

La citation directe comprend : le résumé des faits, les circonstances (de lieu, de temps, de manière...) de la commission des faits, le préjudice causé avec évaluation provisoire de sa hauteur et, le lien de causalité entre les faits infractionnels et le préjudice vanté.

La partie civile doit citer toutes les personnes qu'elle met en cause, prévenu et éventuellement la partie civilement responsable. Elle doit en outre avoir intérêt, la capacité et la qualité d'agir en justice.

C. COMPARUTION VOLONTAIRE

Elle est utilisée pour couvrir les irrégularités de l'exploit. Elle est valable dans deux cas : lorsque l'infraction est passible d'une peine ne dépassant pas 5 ans de servitude pénale; lorsque l'infraction est punie de plus de 5 ans de servitude pénale, le prévenu averti par le juge qu'il peut réclamer la formalité de la citation, déclare expressément y renoncer. L'accomplissement de cette formalité doit être acté à la feuille d'audience. Il en est de même lorsque le prévenu est détenu ou lorsqu'il est appelé à répondre de faits qui ne figurent pas dans la citation.40(*)

D. SOMMATION

La sommation est le fait d'enjoindre le prévenu, la partie civile, les témoins ou éventuellement le civilement responsable à comparaître devant une juridiction à tel lieu et à tel moment. Elle est faite verbalement par le ministère public ou le greffier et, constatée sur procès-verbal. Elle doit faire connaître le lieu et le moment de la comparution des faits dont l'intéressé est appelé à répondre. Elle n'est valable que pour les infractions dont la peine est une amende ou est inférieure à 5 ans de servitude pénale.41(*)

E. SAISINE D'OFFICE

Comme le nom l'indique, le tribunal ici se saisit d'office des faits sans autre forme de procès. Elle est possible devant le tribunal de paix siégeant sans ministère public et ce, en cas de délit d'audience.

Il y a délit d'audience lorsqu'une infraction est commise dans la salle d'audience et pendant la durée de l'audience. Le président du tribunal fait constater en ce cas l'infraction par le greffier et instruit la cause séance tenante puis il prononce sans désemparer les peines conformément à la loi.42(*)

F. CONDUITE IMMEDIATE DU DELINQUANT DEVANT LA JURIDICTION

Cette modalité de saisine est concevable en cas d'infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle. L'article 1er alinéa 1er de l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 sur la procédure de flagrance stipule : « Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrance ou réputée telle, sera aussitôt déférée devant le parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du tribunal ».

II. LES MODALITES DE SIGNIFICATION DE LA CITATION

La signification de la citation ne rien d'autre que le fait de porter, selon les formes prescrits par la loi, à la connaissance d'une personne (prévenu, partie civile, civilement responsable ou témoin) le litige auquel elle est partie ou dont les dépositions seraient utiles pour éclairer la lanterne du juge. Elle est faite par l'huissier, l'officier du ministère public ou par le greffier.43(*)

Il existe cinq modalités ci-après de signification de la citation44(*) :

A. LA SIGNIFICATION A PERSONNE

Elle est faite en parlant à l'intéressé lui-même et à n'importe quel endroit.

B. LA SIGNIFICATION A DOMICILE OU A RESIDENCE

Elle est faite à la résidence ou au domicile du signifié en y parlant à un parent ou allié, maître ou serviteur, à défaut, au voisin ou au chef de la circonscription ou du groupement.

L'instrumentant relate dans son exploit tous les incidents survenus lors de la signification. Il date l'exploit car c'est à partir de ce jour que le délai commence à courir. Il invite la personne à qui il a parlé de signer l'exploit à défaut, il constate le refus de prendre la copie ou de signer. Il lui remet une copie de l'exploit et l'original étant remis au greffier pour être versé au dossier.

C. LA SIGNIFICATION PAR MISSIVE

Elle consiste à envoyer sous pli fermé mais à découvert une copie de l'exploit à la personne à signifier. C'est-à-dire, la copie de l'exploit sera pliée et cachetée de façon à pouvoir être lue sans briser ou déchirer le cachet. Elle ne sera donc pas mise sous une enveloppe.

Elle peut aussi être recommandée à la poste avec avis de réception. De même, il peut être remis à un messager ordinaire contre récépissé daté et signé par le cité ou l'un de se substituts légaux. Dans ce cas, le délai commence à courir dès le jour où décharge a été donnée à la poste ou au messager.

D. LA SIGNIFICATION PAR EDIT ET MISSIVE

Elle est concevable lorsque le cité se trouve à l'étranger où il a une résidence connue. Dans ce cas, une copie de l'exploit est affichée par l'huissier à la poste principale de la juridiction qui doit être saisie et une autre copie est envoyée à l'étranger soit directement à la personne elle-même sous pli fermé recommandé à la poste, soit au Ministère des affaires étrangères qui la transmettra au pays de résidence de l'intéressé. Le délai court dans ce cas dès le jour de l'affichage.

E. LA SIGNIFICATION PAR EDIT ET PUBLICATION

Elle est faite lorsque la personne à citer n'a pas d'adresse connue ni en territoire congolais, ni à l'étranger. Elle est appelée également la signification à résidence inconnue. Une copie de l'exploit est affichée à la porte principale de la juridiction qui sera saisie et une autre envoyée pour publication au journal officiel, ainsi que sur décision du juge, dans tel autre journal qu'il déterminera.

III. Les délais de citation

Pour le prévenu et le civilement responsable, le délai est de 8 jours francs entre la citation et la comparution. Ce délai est augmenté du délai de distance en raison de 1 jour par 100 km.45(*)

Le délai est de 3 mois si la personne citée se trouve à l'étranger ou a une résidence inconnue.46(*)

La partie civile et les témoins peuvent dans tous les cas être cités à comparaître le jour même de l'audience, sauf le délai de distance qu'il faudra respecter.47(*)

En cas de célérité, le juge par décision motivée, peut abréger le délai de 8 jours francs lorsque la peine prévue par la loi ne dépasse pas 5 ans de servitude pénale ou est une amende48(*). Notons cependant que le délai de distance et celui de 3 mois ne doivent pas être abrégés.

§2. Les procédés pour introduire l'action civile devant les juridictions répressives

Nous l'avons déjà étudié supra qu'une infraction pouvait donner lieu à une double responsabilité : la première vise à rétablir l'ordre public qui a été troublé et est exercée par le ministère public ; la seconde, dont la partie principale est la partie lésée, tend à obtenir la répartition du dommage subi.

Pour parvenir au résultat escompté, la partie lésée dispose d'une alternative entre la citation directe et la constitution de la partie civile.

I. La citation directe

Elle a été déjà étudiée dans les modalités de saisine d'une juridiction répressive. C'est la procédure de force la main car la partie civile oblige le ministère public à devenir malgré lui partie poursuivante.

La citation directe est irrecevable lorsque :

- les faits ne rentrent pas dans la compétence du tribunal saisi;

- l'action publique est éteinte au moment de la citation ;

- la partie civile ne remplit pas les conditions de capacité, intérêt et qualité requises pour introduire une action civile ;

- elle est introduite devant la Cour suprême de justice ;

- elle met en cause une personne jouissant de privilège de juridiction.49(*)

Si l'affaire est aussi en instruction préjuridictionnelle, le ministère public peut demander au juge de reporter l'action de la partie civile jusqu'à la clôture de son instruction. Il peut aussi arriver que le tribunal soit saisi à la fois de la citation directe et de l'action publique. Le tribunal doit joindre dans ce cas les deux actions.

II. La constitution de la partie civile

La partie lésée peut saisir le tribunal compétent de l'action en réparation de dommage subi en se constituant partie civile. C'est-à-dire que l'action civile se joint à l'action publique où le ministère public est partie poursuivante. Ce procédé peut s'effectuer à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l'audience, et dont il lui est donné acte.50(*)

Dans tous les deux procédés, la partie lésée peut se désister à tout moment jusqu'à la clôture des débats, par déclaration à l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas et dans celui où l'action civile s'est jointe à l'action publique par déclaration au greffe, le greffier doit en aviser les parties intéressées.

Précisions enfin, dans tous les deux procédés, la partie lésée doit consigner les frais y relatifs sous peine de voir son action frappée d'irrecevabilité.51(*)

§3. L'instruction à l'audience

Bien que l'article 74 du code de procédure pénale ait prévu un ordre suivant lequel l'instruction à l'audience se fera,  néanmoins cet ordre n'est pas prescrit à peine de nullité. L'essentiel est que la juridiction parvienne à acquérir une connaissance exacte et suffisante des faits et qu'elle soit informée de toutes les circonstances objectives et subjectives de la commission de l'infraction.

Cela étant, l'instruction à l'audience se déroule pratiquement comme suit52(*) :

I. L'ouverture de l'audience

L'audience est ouverte par le président du tribunal de céans selon la formule suivante : « l'audience publique du (le nom du tribunal et la commune où il a son siège) siégeant en matière répressive au 1er degré est ouverte » ou « (le nom du tribunal et la commune où il a son siège) siégeant en matière répressive au 1er degré déclare son audience publique de ce jour ouverte ». Tout le monde se tient débout du moment que le président du tribunal dit la formule. Aussitôt que la formule est dite, l'on s'assoit.

II. La lecture de l'extrait du rôle

Le rôle est un document qui répertorie toutes les causes selon qu'elles sont en matière pénale, civile... et suivant leur introduction. Il va sans dire que l'extrait du rôle est tiré du rôle et où sont reprises toutes les causes à appeler ou renvoyées pour ce jour. Ainsi, à ce stade, le greffier fait la lecture de l'extrait du rôle à l'audience.

Les avocats se pointent tour à tour pour faire appeler leurs causes par le président du tribunal et ce, en respectant la notion de la préséance. Il faut dire que le bâtonnier puis les membres du conseil de l'ordre des avocats sont préséants aux autres avocats. Après ceux-ci, les justiciables qui ne sont pas assistés par des conseils viennent en dernier lieu.

Le président du tribunal prend ensuite la parole pour appeler la cause qui lui a été proposée par l'avocat conseil le plus préséant d'abord.

L'appel de la cause se fait concrètement de la manière suivante : Par exemple : « le tribunal appelle la cause inscrite sous R.P (Rôle Pénal) 17.654 en cause ministère public et la partie civile (s'il y en a) William PETA contre le prévenu LISONGO MABOSO ».

III. La comparution des parties

Dès que l'affaire est appelée, les parties en cause se présenter à la barre et éventuellement leurs conseils respectifs. En ce moment, le greffier prend acte de leur comparution selon ce qui lui est dicté par le président du tribunal. Prenons notre exemple précédent : « A l'appel de la cause, le prévenu LISONGO MABOSO comparaît en personne assisté ou non selon le cas de son conseil (le nom de l'avocat et le barreau dans lequel il exerce son métier) et la partie civile William PETA qui comparaît par son conseil Maître X, avocat près la Cour d'appel de Matete ».

Concernant le prévenu, la comparution est la règle, la représentation en est l'exception. Toutefois, un prévenu peut être représenté par un conseil muni d'une procuration spéciale lorsqu'il est poursuivi pour une infraction punissable d'une peine qui n'excède pas 2 ans de servitude pénale. De même, il peut être représenté aux fins d'obtenir remise de la cause à une audience ultérieure. Même en cas de représentation, le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle du prévenu.53(*)

Quant à la partie civilement responsable la règle est la représentation. Le juge peut toutefois ordonner sa comparution personnelle aux fins d'enquête.

Enfin, pour ce qui est de la partie civile, la représentation est la règle, la comparution l'exception comme dans le cas précédent. Elle peut être représentée par un conseil porteur des pièces.

IV. La vérification de la saisine

Nous avons déjà vu les différentes modalités de saisine d'une juridiction répressive, la signification et les délais de la citation. Ici, le tribunal vérifie en fait si les actes par lesquels il est saisi sont réguliers, c'est-à-dire, la qualité des personnes qui les ont établis, qui les ont exécutés, les délais de la citation et, les modalités de signification.

Le tribunal ne constatant aucune irrégularité, il se déclare alors valablement saisi à l'égard de toutes les parties. Dans le cas contraire, l'acte contenant l'irrégularité devra être repris dans le but de le régulariser.

La régularité de la saisine amène le tribunal à identifier les parties en cause à commencer par le prévenu. L'identification des parties consiste à acter dans la feuille d'audience les réponses que la partie à identifier donne aux questions que lui pose le juge en rapport avec ses noms, sa nationalité, ses lieu et date de naissance, les noms des ses père et mère (préciser s'ils sont vivants ou décédés), ses origines, son état civil et son adresse.

V. Les préalables

Comme le nom l'indique « préalables » par rapport au fond du litige. Il peut s'avérer que les parties en cause aient des exceptions à soulever in limine litis, lesquelles viendront interrompre le cours normal de l'instance. Aussi, les parties peuvent solliciter une remise lorsqu'elle est nécessaire.

En droit, l'on distingue trois catégories d'exception ou incidents54(*) :

~ les incidents qui ont pour objet de rejeter l'action = exceptions déclinatoires ;

~ les incidents qui ont pour objet de retarder l'action = exceptions dilatoires ;

~ les incidents écartant et mettant fin définitivement à l'action publique = exceptions péremptoires.

Lorsqu'une exception est soulevée, le tribunal peut la joindre au fond et continuer ainsi l'instruction de la cause, se prononcer sur le banc en rendant un jugement sur exception.

VI. L'instruction proprement dite

Ici le tribunal invite la partie poursuivante (partie citante ou ministère public) d'exposer les faits reprochés au prévenu. Le tribunal procédera par la suite au jeu des questions-réponses avec le prévenu au tour des circonstances objectives et subjectives de la commission de l'infraction dont il se serait rendu comptable en recherchant les éléments constitutifs.

Il peut s'avérer que l'instruction soit lacunaire et le tribunal estime nécessaire de la compléter. Il renverra pour ce faire la cause à une date ultérieure qu'il précise et prendra des mesures complémentaires d'instruction qui s'imposent. Le tribunal peut ainsi citer les témoins pour les entendre, requérir un expert, ordonner une descente sur le lieu, reconstituer les faits soit à l'audience postérieure par divers moyens de preuve, soit sur le lieu de l'infraction, il peut aussi ordonner la production des pièces à conviction ou de certains documents.

La cause ainsi renvoyée, la remise peut être contradictoire, si toutes les parties avaient comparu ou étaient représentées le cas échéant, ou par défaut lorsque l'une d'entre elles n'a ni comparu, encore moins s'est faite représenter.

VII. Les débats

Une fois que le tribunal estime l'instruction terminée, il accorde la parole aux parties. A cette étape, les parties y compris le ministère public font le développement oral de leurs prétentions.

Les débats se déroulent de la manière ci-après55(*).

A. LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE

Elles consistent à :

~ demander à la juridiction de dire les faits établis ;

~ prouver que le préjudice subi est la conséquence de l'infraction faisant l'objet de l'instance ;

~ demander une juste réparation.

B. LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

Elles comprennent :

~ le résumé des faits reprochés au prévenu ;

~ la preuve des faits infractionnels ;

~ la discussion en droit ;

~ la demande conformément à la loi de la sanction à l'infliger au prévenu ;

~ parfois, la rencontre des exceptions soulevées.

Le ministère public peut requérir l'acquittement lorsqu'il a acquis la conviction que la personne qu'il a traduite en justice est innocente. Il doit jouer ici un rôle d'avocat de la société et ses réquisitions doivent à cet effet prendre la forme d'une véritable plaidoirie pour la sauvegarde de l'ordre public troublé.

C. LA DEFENSE DU PREVENU

Le prévenu peut plaider coupable ou non coupable.

Quand il plaide coupable, la défense invoquera les circonstances atténuantes.

Par contre, lorsqu'il plaide non coupable, la défense doit chercher à réfuter les arguments soulevés par le ministère public et éventuellement par les témoins à charge.

La défense va :

~ contester la valeur probante des éléments de présomption ou montrer leur absence de concordance pour énerver leur force probante ;

~ faire ressortir la contrariété des témoignages ou leur caractère ambigu ;

~ relever les éléments des preuves qui contredisent ou affaiblissent l'accusation ;

~ contester l'applicabilité du texte légal invoqué aux faits établis par l'instruction.

Contre la partie civile (qu'il y ait citation directe ou constitution de la partie civile), la défense va :

~ contester l'existence de l'infraction ;

~ contester l'existence ou l'importance du préjudice allégué ;

~ contester le lien de causalité entre l'infraction et le préjudice ;

~ invoquer la faute de la victime ou d'un tiers et le partage de responsabilité.

D. LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE

Elle se défend en :

~ contestant la responsabilité pénale du prévenu ;

~ contestant l'existence ou la hauteur du préjudice ;

~ contestant le lien de causalité entre le préjudice et l'infraction ;

~ invoquant la faute de la victime ou d'un tiers et le partage de responsabilité ;

~ contestant l'existence du lien juridique entre elle et le prévenu.

Malgré cet ordre de prise de la parole, le tribunal peut toujours accorder à toute partie qui aurait un intérêt légitime à le faire. Cependant, avant la clôture des débats, la parole est accordée en dernier lieu au prévenu personnellement en ces termes : « Avez-vous encore quelque chose à ajouter pour votre défense ».

E. LA CLOTURE DES DEBATS

Lorsque le tribunal estime être suffisamment éclairé, il déclare les débats clos juste après que le prévenu ait répondu personnellement à la question sus évoquée et, prend l'affaire en délibéré pour rendre son jugement dans le délai légal.

A partir de ce moment, aucune communication nouvelle ne peut plus être faite au juge. Néanmoins, les parties déposeront leurs notes de plaidoirie. Ces dernières ne doivent contenir que les éléments qui ont été débattus à l'audience.

Dans le dessein de contourner l'obligation faite au juge par l'article 80 du code de procédure pénale de rendre son jugement au plus tard dans les 8 jours qui suivent la clôture des débats, aussi la conséquence qu'entraîne la clôture des débats, la pratique judiciaire a donné naissance à la procédure appelée « renvoi en prosécution ». Elle consiste pour le juge de ne clôturer les débats qu'au moment où il va prononcer le jugement.

F. LA ROUVERTURE DES DEBATS

Le juge peut ordonner la réouverture des débats après en avoir prononcé la clôture pour l'une des raisons ci-après, lorsque :

~ au cours de délibéré il s'avérer que le tribunal n'est pas suffisamment éclairé sur un élément constitutif de l'infraction reprochée au prévenu ou sur les circonstances de sa commission ;

~ une des parties la demande et apporte les éléments la justifiant ;

~ les notes des parties ou les réquisitions du ministère public soulèvent des arguments ou des moyens non débattus à l'audience mais qui sont susceptibles de modifier le cours du délibéré.

Il sied de faire remarquer que l'instruction ne se fait pas en une seule audience. Elle peut s'étend ainsi sur plusieurs remises.

§4. Le prononcé du jugement

Le jugement est rendu légalement à la huitaine à compter de la clôture des débats. Mais dans la pratique, ce délai est loin d'être respecté.56(*)

Le jugement est écrit et, est toujours rendu à l'audience publique. Le président du tribunal prend la parole à cette occasion et fait la lecture du jugement.

Il doit contenir les mentions suivantes57(*) :

~ les noms des juges, de l'officier du ministère public et du greffier ;

~ l'identité des parties privées ;

~ l'indication des faits de la prévention ;

~ le dispositif des conclusions des parties et celui des réquisitions du ministère public ;

~ les motifs et le dispositif ;

~ la signature des juges et du greffier ;

~ la juridiction de jugement ;

~ le lieu où le jugement est rendu ;

~ les noms des conseils des parties ;

~ la date du prononcé ;

~ la loi pénale appliquée ;

~ le numéro du dossier sous le rôle pénal et sous le registre du ministère public ;

~ l'indication à l'entête du dispositif du caractère contradictoire ou par défaut de la décision rendue.

Les différentes mentions précitées du jugement sont regroupées en trois parties : le préambule, la motivation et le dispositif.

I. Le préambule

Il est la partie préliminaire du jugement, précédent la motivation et concernant notamment : l'indication de la juridiction du jugement et là où elle a son siège, l'identité des parties, les faits de la prévention, le déroulement succinct de l'instance.

II. La motivation

Elle porte les raisons ou motifs qui justifient la décision. Elle concerne tant le fait que le droit.

En fait, elle justifie si le tribunal tient établis ou non les faits dont il est saisi, ainsi que les circonstances aggravantes qui les accompagnent. Elle indique aussi les circonstances atténuantes que le juge entend évoquer soit pour justifier sa compétence, soit pour commuer la peine.

En droit, la motivation justifie si les faits tels que libellés dans la prévention, rentrent dans l'hypothèse légale. Ici le juge démontre que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu se trouvent réunis.

III. Le dispositif

Il indique la décision conséquence de la motivation. Il porte sur l'action publique, sur l'action civile, sur les dommages et intérêts d'office (s'il n'y a pas constitution de la partie civile) et sur la restitution. Le dispositif comporte éventuellement la réponse à une question préliminaire ou préalable.

* 39 Article 53 du code de procédure pénale.

* 40 Article 55, op.cit.

* 41 Article 66, op.cit.

* 42 Ordonnance-Loi n°70-012 du 10 mars 1970 relative à la répression des infractions d'audience.

* 43 Article 58 al 1er du code de procédure pénale.

* 44 Articles 58 al 2 et suivants, op.cit.

* 45 Article 62 al 1er du code de procédure pénale.

* 46 Article 62 al 2, op.cit.

* 47 Article 64, op.cit.

* 48 Article 63, op.cit.

* 49 Article 54 al. 2, op.cit.

* 50 Article 69, op.cit.

* 51 Article 122, al 1er, op.cit.

* 52 R.P.17.654 M.P. Contre Thierry LISONGO, T.G.I/GOMBE ; R.P.17.652 M.P. contre KONGOLO MUKUNA et consort, T.G.I/GOMBE ; R.P 18.545 MP contre MWANZARERE, T.G.I./GOMBE.

* 53 Article 71 du code de procédure pénale.

* 54 LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure pénale, Issablaise multimédia, Kinshasa, 1999, p. 76.

* 55 RUBBENS A., Le droit judiciaire congolais, tome III, Université LOVANIUM et Maison F. larcier, Kinshasa et Bruxelles, 1965, p.p. 189-192.

* 56 R.P. 17.654, M.P contre Thierry LISONGO pris en délibéré le 08/07/05, jugement du 12/08/05 ; R.P.17.652, M.P contre KONGOLO MUKUNA et consort, pris en délibéré le 13/06/05, jugement du 06/09/05 ; R.P.18547, M.P. contre MWANZARERE, pris en délibéré le 04/08/08, jugement du 24/09/08 ; tous ces jugements ont été rendus par le T.G.I/GOMBE.

* 57 Article 87 du code de procédure pénale ; RUBBENS A., op.ci, p.p.215-222.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway