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De la mise en oeuvre de la procédure de flagrance en droit judiciare congolais

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par Sam OKITO's
Université de Kinshasa (UNIKIN) - Licence 2008
  

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Chapitre II : LA PROCEDURE DE FLAGRANCE

Section 1. DEFINITION, DOMAINE ET RAISON D'ETRE DE LA PROCEDURE DE FLAGRANCE

§1. Définition

La loi, la jurisprudence, ni la doctrine ne définissent pas ce qu'il faudra entendre par procédure de flagrance. Elles se contentent simplement de définir l'infraction flagrance ou réputée telle.

De notre part, cette définition doit être donnée en deux temps. Il est préférable, estimons-nous, de préciser d'abord ce qu'est la procédure en général et, de surcroit, comprendre le vocable « flagrance » pour déboucher en définitive sur une définition unique.

Ainsi dit, la procédure en général peut se définir comme étant l'ensemble des formalités qui doivent être suivies pour soumettre une prétention, une cause, une affaire, un litige à un juge.

Quant au mot « flagrance », étymologiquement parlant, il tire son origine du verbe latin « flagrare » qui signifie brûler. Ce verbe a plusieurs sens, mais dans le language courant il prend la signification de détruire par le feu. Dans l'action de brûler, le feu est l'élément fondamental. Là où il passe, il donne l'éclat ; il brille. D'où, la flagrance c'est ce qui saute aux yeux.

Au dictionnaire LAROUSSE d'ajouter que le vocable « flagrance » se définit comme étant le caractère de ce qui est flagrant. Il renchérit en affirmant que l'adjectif « flagrant » est ce qui est évident.

En droit de procédure pénale congolais, parler de flagrance, c'est faire allusion à la commission d'une infraction qualifiée par la loi de flagrante ou réputée telle.

Telle que définie ci-haut, la procédure embrasse plusieurs branches du droit. C'est ainsi que l'on distingue la procédure pénale, la procédure civile, la procédure de flagrance, la procédure administrative, etc.

La procédure de flagrance en somme est l'ensemble des règles ou formalités ayant le caractère de célérité qu'il faudra suivre pour traduire devant un juge répressif toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle.

Il ressort de cette définition que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance n'est possible que lorsque :

~ il y a commission d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle;

~ une personne est arrêtée à la suite d'une telle infraction ;

~ la procédure ainsi mise en oeuvre revêt le caractère de célérité.

Qu'adviendra-t-il lorsque le présumé coupable n'a pas été trouvé ?

A la lumière de l'article 1er de l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978 sur la procédure de flagrance, l'on ne saura parler de la procédure de flagrance. Cependant, l'on pourra faire appel aux pouvoirs accrus reconnus à l'officier de police judiciaire en cas de commission des infractions flagrantes (et non en cas de procédure de flagrance), par les articles 82 et suivants de l'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 aux fins de recueillir le plus vite possible le maximum de preuves avant qu'elles ne disparaissent. Le processus déclenché par l'officier de police judiciaire (ou ministère public parce que pouvant lui-même exercer toutes les attributions de celui-ci) ne pourrait, à notre avis, donner à certain égard lieu à la procédure de flagrance que lorsque le délinquant est arrêté dans le bref délai pourvu que ne soit énervé le caractère de célérité de ladite procédure et qu'en plus, il soit immédiatement conduit à l'audience du tribunal compétent. C'est dans cette hypothèse qu'il faudra également envisager les infractions que l'article 83 alinéa 3 de l'ordonnance précitée assimile aux infractions flagrantes.

§2. Le domaine de la procédure de flagrance

Il est question ici de donner les matières donnant lieu à la procédure de flagrance. A cet effet, l'ordonnance-loi évoquée précédemment étant la base légale de la procédure de flagrance en R.D.Congo, n'en définit limitativement que trois matières. Ainsi, conformément aux prescrits de cette ordonnance-loi, il y a procédure de flagrance lorsqu'une personne est arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle soit : qui se commet actuellement ; qui vient de se commettre ; ou réputée flagrance.

Sont écartées sciemment du domaine de la procédure de flagrance les infractions flagrantes dépourvues de l'élément intentionnel, voire l'infraction assimilée aux infractions flagrantes.

Mais avant tout développement sur le domaine, retraçons-en un bref aperçu sur l'historique de la procédure de flagrance dans notre pays.

I. Aperçu sur l'historique de la procédure de flagrance en R.D. Congo

Avant l'ordonnance-loi précitée, la notion de flagrance était bel et bien connue en droit judiciaire congolais ; le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale avait déjà définie en son temps l'infraction flagrante ou réputée telle sans pour autant prévoir une procédure spéciale quant à leur répression. Ce décret, loin de prévoir une procédure accélérée quant à ce, s'est borné à accroître les pouvoirs, d'un côté, de l'officier de police judiciaire en cas d'infraction flagrance ou réputée telle passible d'une peine de servitude pénale de 6 mois au moins ;58(*)  et de l'autre côté, des particuliers dans le cas où celle-ci est punissable d'une peine de 3 ans au moins de servitude pénale.59(*)

Les dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale ne constituaient pas à cette époque le domaine de la procédure de flagrance dans la mesure où celle-ci n'avait pas encore vu le jour, mais bien plus, la définition de l'infraction flagrante ou réputée telle. L'article 8 de ce code de son côté n'élargit pas la définition de l'infraction flagrance, mais il se réfère en ce qui concerne justement les pouvoirs déterminés à l'article 5 du même code pour permettre à l'officier de police judiciaire à compétence générale de constater une infraction commise à l'intérieur d'une habitation lorsque le chef de cette dernière l'en requiert.

Le législateur du 24 février 1978 est parvenu à mettre en place une loi qui réclame la paternité de la procédure de flagrance en R.D.Congo. Etant donné que l'ordonnance-loi du 24 février 1978 est une loi spéciale, toute disposition en matière de procédure de flagrance contraire à cette première sera ipso facto abrogée, à moins qu'une autre loi postérieurement soit destinée à compléter ou à modifier la première. Sur ce, l'ordonnance-loi sus évoquée ne fait plus de distinction faite en son temps par les articles 5 alinéa 1er et 6 du code de procédure pénale. L'article 3 alinéa 1er de l'ordonnance-loi sus mentionnée ne tient plus compte du taux de la peine de servitude pénale et, supprime l'instruction préjuridictionnelle. Il donne ainsi la possibilité à toute personne en l'absence du ministère public ou de l'officier de police judiciaire, d'arrêter l'auteur présumé d'une infraction intentionnelle flagrance ou réputée telle, de le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire la plus proche pour être traduit sur-le-champ à l'audience du tribunal.

II. Le domaine

De la définition dégagée par l'article 2 de notre fameuse ordonnance-loi et eu égard à tout ce qui précède, découle le domaine de la procédure de flagrance. Il s'agit de l'infraction qui se commet actuellement, de l'infraction qui vient de se commettre et de l'infraction réputée flagrante.

A. L'INFRACTION QUI SE COMMET ACTUELLEMENT

L'article 7 alinéa 1er du code de procédure pénale conjointement avec l'article 2 alinéa 1er de l'ordonnance-loi précitée disposent : « l'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement... »

Cette phrase est lacunaire d'autant plus qu'elle a tendance à induire plus d'un lecteur en erreur. Elle laisse penser que le facteur temps suffit à lui seul pour déclencher la procédure de flagrance. Faudra-t-il, en ce sens, parler de la flagrance lorsqu'un infracteur commet actuellement une infraction en présence de personne ? La négation vaut la peine vis-à-vis de cette question parce qu'à l'actualité de la commission des faits infractionnels s'ajoute la publicité.60(*)

La flagrance, telle que définie ci-haut, est le caractère de ce qui saute aux yeux. Soit que l'infraction est entrain de se commettre en présence des personnes qui y sont étrangères (à sa commission), ou soit que le coupable est surpris dans l'action par celles-ci. La publicité ici est justifiée par le fait que ce sont ces témoins qui seront tenus à suivre le délinquant à l'audience aux fins d'y établir la culpabilité de celui-ci.

B. L'INFRACTION QUI VIENT DE SE COMMETTRE

Les articles 7 alinéa 1er et 2 alinéa 1er sus mentionnés qualifient tant l'infraction qui vient de se commettre que celle qui se commet actuellement de flagrante. Ces deux infractions sont des infractions flagrantes proprement dites. Cependant, entre les deux se dégage une nuance. C'est la proximité dans le temps par rapport au moment de la commission des faits.

En effet, le cas d'infraction qui se commet actuellement est vraisemblablement simple. L'infracteur est interrompu dans son action, ou mieux, arrêté en pleine oeuvre. Tandis que dans l'infraction qui vient de se commettre, l'on suppose que son auteur présumé a pu parfaire son forfait et, arrêté juste après la commission de l'infraction. La proximité se situe donc entre le moment d'arrestation et celui de commission.

L'élément publicité pour ce qui est de l'infraction qui vient de se commettre, est éventuel. Il y a publicité lorsque par exemple l'infraction a été consommée en présence des témoins, ensuite l'arrestation n'est intervenue qu'après. La publicité n'existe pas par contre dans le cas où l'infraction commise en l'absence des gens, s'est révélée par la découverte du présumé coupable sur les lieux quelque temps après, par les traces qu'il a laissées, ou par la présence des témoins indirects qui n'auraient pas quitté les lieux.

Comment apprécier alors cette proximité ?

Si seulement la loi exige concernant l'infraction réputée flagrante la formule « temps voisin », à la vigueur, quant à l'infraction qui vient de se commettre qui est du reste une infraction flagrante proprement dite, la proximité doit être admise dans un temps « très » voisin de l'infraction. En outre, l'article 83 alinéa 1er de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 sur l'exercice des attributions officiers et agents de police judiciaire ajoute en affirmant qu'une infraction flagrance est celle qui vient « tout juste » de se commettre. La proximité, le constatons-nous, est réduite à un temps de quelques minutes, ou dans une large mesure, de quelques heures.

C. L'INFRACTION REPUTEE FLAGRANTE

La loi distingue deux cas des infractions qui en principe ne sont pas flagrante mais qu'elle considère comme telles à la stricte mesure que les faits rentrent dans l'un de deux cas légaux. Le législateur du 24 février 1978 dispose : « l'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par, la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction ».61(*)

Dans le premier cas légal, l'on suppose qu'il y a eu au départ publicité de l'infraction. En fait, lorsqu'un groupe des gens crient par exemple au voleur ! C'est parce qu'ils ont soit vu personnellement l'événement, ou soit qu'ils en ont été informés. Et si l'arrestation n'a pas aussitôt eu lieu, il se pourrait qu'en l'absence de l'autorité judiciaire sur le lieu du crime, les particuliers, ignorants des pouvoirs que la loi leur octroie en ce cas.

Dans le second cas par contre, il faudra faire observer deux situations.

La première annule la possibilité de retenir le facteur de publicité. L'on ignore les circonstances entourant la commission de l'infraction. La loi se fonde alors sur la présomption ; le fait que le présumé coupable est porteur d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice. Pourrions-nous recourir à la procédure si accélérée qui est celle de flagrance contre une personne en se basant simplement sur une présomption ? Quelle prévention faudra- t-il retenir à cet effet lorsqu'une personne est par exemple porteuse d'instruments ou d'armes de nature à donner une qualification ambiguë des faits ?

L'équivoque est levée dans la deuxième situation. L'on suppose dans ce cas qu'à la commission de l'infraction l'élément de publicité était bel et bien présent. Ce qui est sous-entendu ici c'est que le délinquant après avoir commis son action ou après en avoir été interrompu, a réussi à s'enfuir. Et quelque temps après, il est trouvé (arrêté) porteur d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'il en est auteur ou complice.

L'expression « temps voisin » employée par le législateur, est jugée plus large que celle « qui vient de se commettre ». C'est ainsi que dans la pratique il est d'usage que l'on admette que ce délai est de 24 heures au-delà desquelles la procédure de flagrance devient celle normale.62(*)

§3. La raison d'être de la procédure de flagrance

Elle est à rechercher dans l'exposé des motifs de l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes : « La lenteur de la justice congolaise a souvent fait l'objet de critique. Le peuple congolais est déçu de constater qu'entre le moment où une infraction est commise et celui où intervient la sanction, il s'écoule un laps de temps trop long, à telle enseigne que le jugement qui prononce la condamnation pénale se passe dans l'indifférence quasi totale des citoyens.

Pareille situation est de nature à faire échec à l'un des effets de toute peine prononcée en justice à savoir son caractère intimidant. Il s'impose donc de sanctionner dans le meilleur délai les infractions flagrantes, de manière à rétablir chez les citoyens la confiance en la justice ainsi que le sentiment de la crainte du châtiment».63(*)

Section 2 : LA CELERITE COMME CARACTERISTIQUE DE LA PROCEDURE DE FLAGRANCE

La procédure de flagrance se déroule en principe comme la procédure pénale ordinaire, à la seule différence que la célérité en est l'élément distinctif. Cette caractéristique entraîne alors certaines dérogations aux règles habituelles de la procédure pénale ordinaire. En d'autres termes, tout ce qui a été dit dans le chapitre précédent, ou encore, le code de procédure pénale s'applique aussi sur la procédure de flagrance à la limite des dérogations prévues par l'ordonnance-loi précitée, lesquelles dérogations seront examinées dans les lignes qui suivent.

§1. L'arrestation opérée par un particulier et l'absence d'autorisation préalable de poursuite

En l'absence d'une autorité judiciaire, toute personne peut arrêter l'infracteur et le conduire immédiatement devant celle la plus proche.64(*)

L'autorité judicaire visé ici est l'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public auxquels la loi reconnait la charge de l'instruction préjuridictionnelle.

Dans le but d'appeler tous et chacun à la vigilance et à la collaboration, l'ordonnance-loi sous examen a habilité tout particulier d'arrêter toute personne qui se rendrait coupable d'une infraction intentionnelle flagrance ou réputée telle, à condition de conduire immédiatement celle-ci devant l'une des autorités judiciaires la plus proche. Le non respect de cette condition entraîne, selon l'esprit de l'article 3, l'irrégularité de la procédure ; aussi, il y aura arrestation arbitraire à charge du particulier arrêtant.

Ce dernier est envisagé ici dans le sens de toute personne physique, privée ou publique soit-elle, sujette des droits et des obligations, à l'exception de l'officier de police judiciaire et du ministère public. Par conséquent, même le juge est considéré comme particulier.

S'agissant de personnes pour lesquelles l'autorisation est requise préalablement avant d'ouvrir les poursuites, la procédure de flagrante a supprimé cette formalité.65(*)

Cette formalité vise :

- les justiciables de la Cour suprême de justice dont l'ouverture des poursuites est autorisée par voie d'ordonnance du Président de la République.66(*)

- les députés et sénateurs dont les poursuites sont autorisées par l'Assemblée nation ou le Sénat, selon le cas, pour des infractions commises en cours de sessions ; et celles commises en dehors de sessions, respectivement par le bureau de l'Assemblée nation et celui du Sénat.67(*)

Exceptionnellement, cependant, en ce qui concerne les membres du Gouvernement, la Constitution du 18 février 2006 à laquelle toutes les lois nationales doivent se conformer, à son article 166 alinéa 2e requiert, qu'il y ait flagrance ou pas, la décision de poursuite à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Aussi, l'ordonnance-loi sous examen à son article 4 cite nommément les membres du Gouvernement à qui elle fait bénéficier expressément l'autorisation de poursuites.

- les justiciables de la Cour d'appel dont l'autorisation de poursuite est réservée au procureur général près cette juridiction.68(*)

Précisons que la formalité de l'autorisation des poursuites a tendance à ralentir la procédure. C'est pourquoi en cas de flagrance elle n'est pas de mise pour faciliter accélération des poursuites.

§2. Absence d'instruction préjuridictionnelle et saisine spéciale du tribunal

La base légale en est l'article 1er alinéa 1er de l'ordonnance-loi sus évoquée. Cet article prévoit que toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du tribunal.

Les termes de l'article 1er sont clairs. Lorsqu'une personne arrêtée pour une telle infraction est aussitôt déférée devant le parquet (ou ministère public parce que ces deux notions se confondent), ce n'est pas pour que ce dernier instruise l'affaire ou pose les actes lui dévolus par la procédure pénale ordinaire, mais au contraire, c'est pour qu'il la traduise « sur-le-champ », sans autre forme de procès, à l'audience du tribunal compétent. Le ministère public est par conséquent réduit en un tremplin servant à acheminer l'infracteur à l'audience du tribunal.

Contre quelle personne faudra-t-il appliquer la procédure de flagrance ?

La procédure de flagrance ne concerne pas une catégorie déterminée des personnes. Le législateur emploie « toute » personne pour montrer le caractère impersonnel de la loi. Il suffit donc d'être une personne physique, privée ou publique, étrangère ou nationale, titulaire des droits et obligations pour être concernée par cette procédure.

Toutefois, cette règle connait quelques exceptions.

S'agissant de personnes physiques privées, nationales ou étrangères, le problème ne se pose pas quant à admettre l'application de la procédure de flagrance sur elles.

Il se pose un épineux problème pour ce qui est des personnes physiques publiques. Ici, il faudra faire la part de chose.

Concernant les personnes physiques publiques étudiées au paragraphe précédent au profit desquelles la procédure ordinaire prévoit l'autorisation préalable de poursuite, il est sans doute qu'elles fassent l'objet de la procédure de flagrance parce l'ordonnance-loi sous examen dispose que l'autorisation n'est sera pas requise dans ce cas. Par voie de conséquence, toutes les personnes publiques à l'égard desquelles la loi ne prévoit aucune formalité ou celle d'avis avant les poursuites, sont concernées ici.

Les députés et sénateurs sont aux termes de l'article 107 de l'actuelle Constitution poursuivables le cas échéant selon la procédure de flagrance.

S'agissant de membres du Gouvernement, la Constitution du 18 février 2006 se contente de stipuler à son article 166 alinéa 2e que la décision de poursuite ainsi que leur mise en accusation seront votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Il suffirait d'une courte phrase « en cas de flagrance » comme il l'en a été à l'article 107 pour soumettre les membres du Gouvernement à la rigueur de la procédure de flagrance. De cette disposition, nous décelons, sans avoir froid aux yeux, la volontaire expresse du constituant de rendre compliquées les poursuites contre les membres du Gouvernement, surtout en prévoyant un vote à la majorité absolue. Et partant, la procédure de flagrance qui est une procédure accélérée ne saurait être d'application ici, en déduisons-nous.

Quant au Président de la République et le Premier ministre, la procédure de flagrance ne les concerne pas parce que :

~ pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre eux sont suspendues jusqu'à l'expiration de leurs mandants.69(*) Si pendant ce temps la prescription est suspendue, le délai de flagrance par contre ne l'est pas.

~ dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sont pénalement responsables que des infractions de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que des délits d'initié.70(*) Et pour les infractions précitées, la procédure prévue par l'article 166 alinéa 1er de l'actuelle Constitution est de sorte à ne pas donner place à la procédure de flagrance.

Concernant les agents consulaires et ceux diplomatiques, le décret-loi du 7 juillet 1965 ratifiant la convention internationale de VIENNE du 18 avril 1961 et celle du 24 avril 1963 sur les relations respectivement diplomatiques et consulaires, dispose notamment que ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune poursuite ; leur personne est inviolable.

La célérité de la procédure de flagrance veut à ce que la saisine du tribunal soit valablement régulière par le simple fait de la conduite immédiate du prévenu par le ministère public à l'audience du tribunal compétent. En effet, cette modalité de saisine fait échec à la citation à prévenu et à la citation directe, voire à la citation des témoins d'autant plus que ces derniers sont contraints par l'article 5 de l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978, de suivre le prévenu à l'audience. Par voie de conséquence, toute forme de signification de la citation n'est pas possible.

Qui peut conduire immédiatement un infracteur à l'audience du tribunal compétent ?

En principe, c'est le ministère public qui le fait et ce, devant toutes les juridictions.

Mais, exceptionnellement, devant le Tribunal de paix, en l'absence du ministère public, l'inspecteur de police judiciaire près cette juridiction le fait.71(*)

§3. L'instruction se fait à l'audience et, elle est sommaire

Il ressort logiquement de l'absence d'instruction préjuridictionnelle que l'instruction de l'affaire doit se faire à l'audience même. En d'autres termes, antérieurement à l'instance il n'y a pas eu d'instruction, l'officier de police judiciaire ou le ministère public n'a posé aucun acte d'instruction à son niveau.

Pour parvenir à un heureux aboutissement de l'instruction dans la rapidité, la loi oblige les témoins de l'infraction de suivre le prévenu à l'audience et d'y déposer.72(*) Aussi, ajoutons, même si ceci n'a pas été prévu expressément par la loi, les preuves récoltées éventuellement sur le lieu de l'infraction du moment que l'infracteur est arrêté, doivent être également acheminées avec celui-ci pour faciliter la rapidité de l'instruction. La loi renchérit en ces termes : « Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus prochaines audiences pour plus amples informations et commet, s'il échet, l'officier du ministère public pour procéder toutes affaires cessantes, aux devoirs d'instruction qu'il précise ».73(*)

C'est dans ce contexte que le ministère public ainsi que l'officier de police judicaire commis par le juge, peuvent procéder au besoin aux perquisitions et visites domiciliaires au-delà des heures légales.74(*) C'est aussi dans ce sens, estimons-nous, qu'il faudra envisager les pouvoirs accrus de l'officier de police judiciaire en cas d'infraction flagrante, prévus par les articles 84 et suivants de l'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978.

Au regard du principe d'indépendance du ministère public, le juge n'a pas à ordonner à celui-ci de compléter l'instruction laquelle relève de l'audience de sa propre compétence. Puis, les perquisitions et visites domiciliaires s'opèrent ordinairement entre cinq heures du matin et vingt et une heures.75(*) Le paradoxe est que la procédure de flagrance apporte des atténuations à l'égard de ce qui précède.

§4. Le prononcé du jugement sur dispositif et son caractère contradictoire

Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance-loi sous examen, le jugement est rendu sur dispositif immédiatement après la clôture des débats.  Il est rédigé dans les quarante-huit heures.

Contrairement à la procédure pénale ordinaire où la loi exige d'un côté que le jugement soit motivé et de l'autre, le délai de huitaine à partir de la clôture des débats pour rendre le jugement, la procédure de flagrance elle, veut que ce dernier soit rendu aussitôt après la clôture des débats sur simple dispositif.

Le défaut est retenu à l'ordinaire lorsqu'une partie ne comparaît pas ou ne s'est pas valablement représentée à l'audience. Tandis que dans la procédure de flagrance, le défaut est écarté quant au prévenu s'il a pu s'enfuir au cours de l'audience ; la décision rendue à cette occasion, contre lui est toujours réputée contradictoire.76(*) C'est dans le but d'éviter toute manoeuvre dilatoire consistant à faire défaut pour bénéficier ou jouir par la suite du droit de l'opposition que le législateur a prévu cette dérogation.

§5. Les voies de recours

Sauf l'opposition qui est supprimée à dessein par l'ordonnance-loi sous examen, toutes les autres voies de recours sont exercées conformément à la procédure ordinaire. La célérité et la dérogation consistent ici dans le fait que la juridiction saisie d'appel est tenue d'examiner la cause toutes affaires cessantes ; puis, en cas de cassation, la Cour ordonne le renvoi, s'il y a lieu, devant ses sections réunies.77(*)

Dans ce dernier cas, c'est l'inverse qui est ordinairement possible. Mais voilà que la procédure de flagrance permet à ce que la section judiciaire dicte une directive juridique à toutes les sections réunies de la Cour suprême de justice. Précisons que cette dernière dérogation continue à être d'application parce que l'éclatement de la Cour suprême de justice n'est pas encore effectif. Dès que possible, cette disposition doit être revue.

Chapitre III : L'ECART ENTRE LA THEORIE ET LA PRATIQUE DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE DE FLAGRANCE

La théorie est une chose, la pratique aussi en est une autre. La procédure de flagrance n'échappe pas à cette règle. Qu'est-ce que la pratique nous réserve-t-elle alors dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de flagrance ? Quelles en sont les leçons à tirer ?

Section1 : LE CONTENU DE L'ECART

§1. L'absence d'instruction préjuridictionnelle

L'article 1er alinéa 1er de l'ordonnance-loi sous examen consacre, comme nous l'avons dit supra, l'absence d'instruction préjuridictionnelle et, de ce fait, l'instruction du dossier devant se faire à l'audience. La pratique quant à elle nous enseigne que l'officier de police judiciaire ou le ministère public devra à priori poser certains actes ou devoirs d'instruction que la procédure ordinaire lui reconnait avant de traduire le délinquant devant la juridiction compétente.

Dans ce contexte certes la locution adverbiale « sur-le-champ » employée par l'article 1er alinéa 1er ne vaut plus la peine d'autant plus que le ministère public prend son temps d'ouvrir un dossier judiciaire R.M.P (registre du ministère public) contre l'infracteur, d'auditionner les parties en dressant le procès-verbal y relatif, de rédiger la requête aux fins de fixation d'audience acte par lequel il saisit le tribunal compétent.78(*)

Cette pratique porte atteinte à la disposition légale de l'article 1er alinéa 1er, qui prive l'officier du ministère public de ses pouvoirs d'instruction et fait de lui un simple conducteur du délinquant vers l'audience du tribunal à saisir.

§2. L'appréciation du déclenchement de la procédure de flagrance par le ministère public

Il est vrai qu'en vertu du principe de liberté du ministère public, ce dernier est libre de son action répressive, cependant, en se laissant guider uniquement par la loi, l'intérêt supérieur de l'ordre public et le bien de la justice. Le législateur en utilisant le verbe « être », fait une obligation. C'est plutôt le verbe « pouvoir » qui donne une alternative. Notre fameux article 1er alinéa 1er dit : « Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, « sera » aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du tribunal ». La loi ne laisse pas au ministère public une brèche d'appréciation. Ne fût-ce que soit appréhendée une personne à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle et que soient présents les témoins et éventuellement les éléments de preuve pour que l'officier du ministère public déclenche la procédure accélérée dite de flagrance.

Dans la pratique, le ministère public apprécie souverainement les faits à telles enseignes qu'il emprunte le plus souvent la voie de la procédure pénale ordinaire qui dénote à nos jours une lenteur notoire, quand bien même que les trois conditions ci-haut citées pourraient être réunies.79(*)

§3. Le prononcé du jugement sur dispositif après la clôture des débats et sa rédaction dans les quarante-huit heures

Le jugement n'est toujours pas prononcé dans la pratique aussitôt que les débats sont clos. Dans certain cas, il est rendu parfois le lendemain de la clôture des débats. Tel est le cas du dossier sous R.P 23.964 du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete dont les prévenus DONGA et NDJALI ont été poursuivis pour soustraction frauduleuse des pièces. Dans cette affaire, le tribunal saisi le jour même de la commission de l'infraction, le 08 octobre 2008, et statuant en matière de flagrance, avait clos les débats le même jour, le jugement n'est intervenu que le jour suivant, le 09 octobre 2008.

Loin de respecter le délai de quarante-huit heures pour rédiger le jugement, les greffes pénaux de juridictions le font largement au-delà de ce délai légal.80(*)

§4. La juridiction saisie de l'appel examine la cause toute affaires cessantes

Il est de principe, en matière de flagrance, que la juridiction saisie au deuxième degré examine la cause conformément à la procédure ordinaire. Mais cela devra se faire toutes affaires cessantes. Ce qui revient à dire que la loi fait de l'appel sur une décision rendue en matière de flagrance une priorité de sorte que la juridiction supérieure l'examine dès lors qu'elle en est saisie. Les juridictions, au deuxième degré, font dans la pratique bon leur semble.81(*)

* 58 Article 5 du code de procédure pénale.

* 59 Article 6, op.cit.

* 60 MERLE R. et VITU A. Traité de droit criminel, tome II, 4e éd., Cujas, Paris, 1979, p.317.

* 61 Article 2 al. 2e de l'ordonnance n° 78-001 du 24 février 1978 sur l'exercice des attributions des O.P.J.

* 62 R.M.P. 57.031/Pro 21/BOS/KAN, P.G.I/GOMBE ; R.M.P. 59.212/Pro21/KAN, P.G.I./GOMBE.

* 63 J.O n° 6 du 15 mars 1978, p.15.

* 64 Article 3 de l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978.

* 65 Article 4, op cit.

* 66 Articles 99 et suivants de l'O-L n° 82-017 du 31 mars 1982 sur la procédure devant la C.S.J.

* 67 Article 107 de la Constitution du 18 février 2006.

* 68 Article 10 et 13 du code de procédure pénale.

* 69 Article 167 al.2 de la Constitution du 18 février 2006.

* 70 Articles 164 et 165, op.cit.

* 71 R.P. 20.000, P.C. KITEBA contre Trésor TSHIBOLA, Tripaix/GOMBE ; R.P. 23.964, Prévenus DONGA et NDJALI, Triplaix/Matete.

* 72 Article 5 de l'O-L n° 78-001 du 24 février 1978.

* 73 Article 6, op.cit.

* 74 Article 7, op.cit.

* 75 Article 22 du code de procédure pénale.

* 76 Article 10 de l'O-L n° 78-001 du 24 février 1978.

* 77 Article 11, op.cit.

* 78 R.M.P. FL 0005/Pro 21/SYM, P.G.I./GOMBE ; R.M.P. 10.004/Pro21/MSBA, P.G.I/GOMBE.

* 79 R.M.P 58.881/Pro/KAN, P.G.I./GOMBE; R.M.P. 56.364/Pro21/KAN, P.G.I./GOMBE.

* 80 R.M.P. 18.573 du T.G.I./GOMBE.

* 81 R.P.A 11.511 de la C.A/GOMBE sur le jugement sous R.P.18.205 rendu en matière de flagrance par le T.G.I./GOMBE.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984