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La problématique de la dépénalisation des délits de presse au Bénin

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par M. Koovy YETE
Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocration du Bénin - DEA 2007
  

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CHAPITRE 2 : EFFICACITE DE LA DEPENALISATION DES DELITS                           PRESSE.

Il n'est assurément pas superflu de rappeler que la liberté de la presse est une liberté essentielle en démocratie. C'est pourquoi toute réflexion portant sur la liberté de presse, corollaire de la liberté d'expression suscite un intérêt certain.

Or, cette liberté est en conflit permanent avec d'autres droits qui viennent fixer les bornes de son empire65(*). Le droit à la vérité dont elle procède n'étant, lui-même, pas absolu. Par conséquent, tout débat sur le régime juridique des infractions qui découlent de l'exercice de cette liberté tend véritablement à modifier les données de ce conflit nécessaire à la coexistence de chacun des droits.

C'est pourquoi, au-delà de la légitimité, la question de l'efficacité de la dépénalisation des délits de presse reste à élucider.

Dans un processus démocratique en consolidation comme c'est le cas au Bénin, quelle efficacité peut-on espérer d'une option de dépénalisation des délits de presse ?

A l'analyse, l'efficacité de la dépénalisation des délits de presse dans le contexte béninois doit être recherchée à deux grands niveaux.

D'abord, sur le plan de l'accroissement des garanties et du devoir de responsabilité du journaliste (section 1).

Ensuite, les résultats de cette approche du traitement des délits de presse doivent être appréciés par rapport à l'élargissement de l'espace public de libre discussion (section 2).

Section 1 : L'accroissement des garanties et du devoir de responsabilité du journaliste.

Les garanties dont il s'agit s'analysent en termes de sécurité juridique élargie en faveur du journaliste. (Paragraphe 1). A côté de cet élément d'importance, la dépénalisation loin d'être perçue comme une situation d'impunité en faveur du journaliste peut à terme favoriser une plus grande responsabilité de ce dernier. (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le besoin de sécurité du journaliste

Les animateurs de presse recherchent à travers la dépénalisation un élargissement du champ des garanties qui président à l'exercice de leur métier (A). Ce besoin n'a certes pas encore rencontré l'assentiment du législateur, mais il se dégage en pratique une attitude de souplesse dans l'exécution des décisions de condamnation des journalistes au Bénin (B).

A.Garantie du besoin de sécurité du journaliste.

Il est à remarquer que le régime procédural dérogatoire de droit commun mis en place par les différentes lois sur la liberté de presse au Bénin constitue déjà une garantie substantielle pour le journaliste66(*).

Toutefois, au sein de la corporation des journalistes, l'on s'accorde aujourd'hui sur le fait que la presse ne peut véritablement accomplir la mission d'informer qui est la sienne tant que sera suspendue sur la tête de chaque journaliste l'épée de Damoclès que constituent les peines privatives de liberté.

Ce besoin de sécurité agité par les journalistes dès 1996 et à l'orée de la loi sur la libéralisation de l'espace audiovisuel, visait à modifier le contenu de la loi 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse au Bénin, notamment en y retranchant purement et simplement les peines d'emprisonnement et en allégeant par la même occasion les peines pécuniaires.

Curieusement, la loi 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin, s'est révèlée plus sévère.

En effet, le législateur a, non seulement maintenu les peines d'emprisonnement mais encore, a multiplié par cent le minimum des peines d'amendes et en moyenne par deux (02) le maximum desdites sanctions pécuniaires. Les valeurs de référence étant les montants des peines pécuniaires minimales et maximales prévues par la loi 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de presse au Bénin.

Ainsi, en est-il par exemple de la diffamation envers les particuliers précédemment prévue par l'article 27 de la loi 60-12 du 30 juin 1960 et punie dans une fourchette de cinq mille (5.000) F CFA à deux millions (2.000.000) F CFA.

La condamnation pécuniaire résultant de la sanction de cette infraction par les tribunaux varie désormais aux termes de la loi 97-010 entre 500.000 et 5.000.000 F CFA. Ici se pose encore l'implacable question de la nécessité de la responsabilité pénale du journaliste ainsi que celle de l'efficacité des sanctions pécuniaires excessives pour les organes de presse au Bénin.

Ne faudra t-il pas craindre, comme s'interroge HANOTIAU, que la menace de la sanction n'effraie que les journalistes consciencieux et qu'elle exerce une sorte de fascination sur les autres ou soit pour eux une occasion de publicité ?67(*)

Même si cette vision des choses n'est pas encore partagée au Bénin, il se dégage une forte tendance à la protection du journaliste. Et cela transparaît dans l'exécution des décisions de justice.

* 65 LIBOIS (Boris) et HAARSCHER (Guy), Les médias entre droit et pouvoir, éd. Université de Bruxelles, 1994, p. 1.

* 66 Il s'agit des règles contraignantes limitant les poursuites notamment le régime de courte prescription afin de protéger la liberté de presse. Art. 62, Loi n° 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse au Bénin.

* 67 HANOTIAU (Michel), « la responsabilité en cascade en matière civil », R.C.J.B., 1998, p.386. Cité par JONGEN (François) in Mélanges à Michel HANOTIAU, op. Cit., p. 63. ; V. VELAERS (Jean), cité par JONGEN (F.) in Mélanges à Michel HANOTIAU, op. Cit., p. 63.

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