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La lutte contre le terrorisme en droit international

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par JEAN-PAUL SIKELI
Université d'Abidjan-Cocody - DEA droit public 2006
  

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De ces obligations on peut distinguer les obligations préventives d'action (1) et les obligations préventives d'abstention (2).

(1)- Les obligations préventives d'action

(obligation de faire)

Il semble que la première convention antiterroriste à traiter de la prévention du terrorisme de manière générale est la Convention de Montréal de 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, dont l'article 10 paragraphe 1 est ainsi rédigé : « Les Etats contractants s'engagent, conformément au droit international et national, à s'efforcer de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir1(*)41 les infractions visées à l'art. 1er ». L'obligation de prévention est générale dans cette convention puisque les Etats doivent prendre les mesures nécessaires de prévention avant l'embarquement comme après, que l'aéronef soit en vol ou non. Nous notons l'utilisation ici de l'expression « mesures raisonnables » qui suppose un équilibre entre plusieurs intérêts. Les Etats doivent concilier certains impératifs, ce qui apparaît à la fois comme une garantie contre des mesures trop radicales et comme une manière de préserver les différences entre systèmes juridiques. Monsieur G.KYRIAKOPOULOS commente ainsi l'adjectif « raisonnable » en estimant, à la lumière de l'article 3 bis de la Convention de Chicago du 7 décembre 19441(*)42, que les mesures « (...) ne doivent pas être de nature à compromettre la vie des passagers et des membres de l'équipage ou la sécurité de l'aéronef concerné ( en ce qui concerne les mesures préventives au vol), ainsi que la santé des passagers et l'intégrité des bagages contrôlés (quant aux mesures de prévention appliquées au sol) »1(*)43. Ce traité parle de « prévention », de manière générale, mais ne contient aucune précision sur sa substance. Certains traités contiennent en revanche des obligations complémentaires en matière de prévention. Par exemple, l'article 4 de la Convention de New York sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale y compris les agents diplomatiques énonce que « Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions à l'article 2, notamment : - en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire ; - en échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions ». Les obligations ainsi formulées souffrent à notre sens d'un trop grand laxisme dans la mesure où la disposition en elle-même manque de précision quant aux mesures à mettre en oeuvre. Les Etats bénéficieraient donc d'une grande marge de manoeuvre dans le choix des moyens à utiliser pour la prévention du terrorisme. C'est ce que semble traduire l'idée de « toutes les mesures possibles », nonobstant l'indication de quelques mesures telles l'échange de renseignements, la coordination de mesures administratives1(*)44... Enfin, il faut noter que la Convention de 1972 relative aux armes biologiques et celle de 1993 relative aux armes chimiques, bien que ne contenant aucune référence au terrorisme, sont des instruments importants de l'action préventive internationale contre ce crime1(*)45. La convention de 1972 a pour but d'interdire l'obtention d'armes bactériologiques et à toxines. Son article 4 engage les Etats parties « (...) à prendre, selon les procédures (...), les mesures nécessaires, pour interdire et empêcher la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la conservation des agents, des toxines, des armes, des équipements et des vecteurs dont il est question dans l'article premier de la Convention sur le territoire d'un tel Etat, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit ». Cette disposition, qui attend des Etats la mise en place d'un régime juridique interne approprié vise aussi bien la fabrication que l'acquisition d'armes biologiques dans la sphère de compétence des Etats parties. La Convention de 1993 sur les armes chimiques1(*)46 a une portée similaire à celle de 1972 pour ce qui est de l'interdiction de la fabrication, de l'acquisition et de la conservation d'armes chimiques. L'article 1 paragraphe 1 de cette convention interdit aux Etats parties, à l'instar de la Convention de 1972, de « (...) transférer directement ou indirectement, des armes chimiques à qui ce soit ». Son article VII paragraphe 1, qui régit les « mesures d'application nationales » et précise les interdictions, se lit comme suit : « Chaque Etat partie adopte, conformément aux procédures prévues par sa constitution les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention. La convention oblige donc les Etats parties à modifier leur législation pénale nationale en vue d'interdire aux personnes tant physiques que morales d'entreprendre les activités interdites aux Etats, soit le développement, la production, l'acquisition, le stockage et les transferts d'armes chimiques.

(2)- Les obligations préventives d'abstention

(obligations de ne pas faire)

Les obligations de ne pas faire se résument en l'interdiction faite à un Etat de ne soutenir en aucune manière le terrorisme, ce soutien pouvant être actif ou passif. Si la plupart des traités internationaux gardent le silence sur le soutien de l'Etat au terrorisme1(*)47, l'interdiction y est implicite puisque les Etats s'engagent à lutter contre le terrorisme. Toutes les conventions obligent les Etats parties à mettre en oeuvre des mesures de prévention et de répression et un Etat qui ne remplit pas ses obligations, par négligence, manque de volonté ou par simple choix délibéré devient laxiste à l'endroit des terroristes et leur confère ipso facto un soutien passif1(*)48. Cela est particulièrement patent en ce qui concerne l'obligation pour les Etats de prendre « toutes les mesures possibles » pour empêcher que leur territoire ne soit utilisé pour préparer des actes terroristes (destinés à être commis à l'intérieur ou à l'extérieur de leur territoire). Cette obligation conventionnelle de l'interdiction qui est faite aux Etats de soutenir le terrorisme, même passivement, trouve ses racines dans le principe exprimé par la maxime Sic utere tuo ut alienum non laedas. Selon ce principe général de droit international, un Etat voit sa liberté de conduire certaines activités, même non interdites, limitée par le droit des autres Etats de ne pas subir de préjudice1(*)49. Le devoir de vigilance ou de diligence (due diligence en anglais) qui en découle suppose donc qu'un Etat ne saurait tolérer sur son territoire des activités nuisibles pour les Etats1(*)50 ; il couvre par conséquent le refuge de terroristes sur le territoire d'un Etat et frappant à l'extérieur1(*)51. La CDI a ainsi qualifié de « bien établi » le principe de droit international « selon lequel tout Etat doit faire en sorte que son territoire ne soit pas utilisé pour la préparation d'infractions destinées à être commises dans d'autres Etats »1(*)52. A Ceci, il convient d'ajouter que la prévention du terrorisme doit aussi et nécessairement s'orienter vers la lutte contre les moyens de cette criminalité, notamment le financement des activités terroristes. Toutefois la convention générale de 1999 sur le financement du terrorisme porte non pas sur la prévention du terrorisme, mais plutôt sur la répression de son financement comme en témoigne son intitulé. Mais on peut le penser, cette solution imprime à la convention une ambition plutôt dissuasive, et on y voit incriminé toute forme de financement, cette notion y étant elle-même définie de manière très extensive1(*)53.

B- Les obligations préventives de la Résolution 1373 des

Nations Unies

Adoptée après les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles du World Trade Center, la Résolution 1373 (2001) des Nations Unies1(*)54 est un instrument de référence de lutte contre le terrorisme. Elle très édifiante en matière de prévention du terrorisme, et investit un champ de compétence assez élargi. Cette résolution réaffirme l'obligation qui pèse sur les Etats de s'abstenir de soutenir, de quelque manière que ce soit, toutes activités terroristes1(*)55. Aussi les Etats se voient-ils obligés d'interdire à « leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou indirectement, de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, d'entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles et de personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de ces personnes »1(*)56. Elle impose également à tous les Etats d'« empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme n'utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels actes contre d'autres Etats ou contre les citoyens de ces Etats (...) »1(*)57. Le Conseil de sécurité tire de cette obligation deux mesures corollaires ayant trait à l'infiltration et à la circulation d'éléments terroristes. Il s'agit notamment du refus d'accorder l'asile et le statut de réfugiés aux terroristes (1) et le contrôle aux frontières pour empêcher l'infiltration ces terroristes (2).

(1)- Le refus d'accorder l'asile et le statut de

réfugiés aux terroristes

L'asile en droit international a été défini par l'Institut de droit international comme « (...) la protection qu'un Etat accorde sur son territoire ou dans un autre endroit relevant de certains de ses organes à un individu qui est venu la chercher »1(*)58. Cette protection contre les poursuites par un autre Etat peut être accordée souverainement par un Etat, dont la responsabilité internationale ne peut être engagée en principe : l'asile est une protection accordée dans des considérations d'humanité par un Etat à un individu ressortissant d'un autre Etat qui craint des persécutions. Dans son arrêt du 20 novembre 1950 en l'Affaire Droit d'asile, la CIJ avait présenté ainsi l'articulation du principe et de l'exception : « En principe donc l'asile ne peut être opposé à l'action de la justice. Il n'y a d'exception à ce principe que si, sous le couvert de la justice, l'arbitraire se substitue au règne de la loi ». Tel serait le cas si l'administration de la justice se trouvait viciée par des mesures clairement inspirées par l'esprit politique. L'asile protège le criminel politique contre toutes mesures que le pouvoir prendrait ou tenterait de prendre contre ses adversaires politiques et dont le caractère extralégal serait manifeste »1(*)59. L'asile est donc une exception au principe de la coopération en matière judiciaire liée au caractère discriminatoire des poursuites. La question connaît une acuité particulière en matière de crimes politiques. Il est en revanche reconnu que le droit d'asile ne peut être invoqué dans le cas des poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies1(*)60. Or de manière générale et abstraite, il ne fait désormais aucun doute que les actes terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations Unies, puisqu'ils constituent une menace contre la paix et la sécurité internationales1(*)61. A cet égard, l'importante Déclaration contenue dans la Résolution 49/60 (9 décembre 1994) de l'AGNU le confirme. Selon le paragraphe 5 (f ), les Etats « doivent également remplir les obligations que leur imposent la Charte des Nations Unies et d'autres dispositions du droit international dans la lutte contre le terrorisme (...) dont celle de prendre les mesures voulues, avant d'accorder l'asile, pour s'assurer que le demandeur d'asile n'a pas eu d'activité terroristes et, après avoir accordé l'asile, pour s'assurer que le statut de réfugié n'est pas mis à profit pour contrevenir aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus »1(*)62. Nous pouvons conclure de cette formulation et en particulier de l'emploi du mot « obligation » que la norme a une portée coutumière1(*)63. L'exception terroriste à l'asile et au statut de réfugié relève donc certainement du droit international général1(*)64. Il n'est donc pas surprenant que la Résolution 1373 impose aux Etats en son paragraphe 2 (c) de ne pas accorder l'asile aux terroristes et à leurs soutiens : les Etats « refusent de donner l'asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou recèlent les auteurs ». Un Etat pourrait voir sa responsabilité internationale engagée pour avoir accordé l'asile en méconnaissance de cette disposition. Ainsi, la mise en oeuvre de cette obligation suppose en principe l'identification des personnes impliquées dans le terrorisme et une procédure de vérification pour chaque demandeur d'asile ou jouissant de l'asile.

2- Les contrôles aux frontières pour empêcher

l'infiltration des terroristes

La Résolution 1373 contient par ailleurs une autre obligation, celle de ne pas laisser son territoire être utilisé par les terroristes. Il s'agit de l'obligation d'exercer un contrôle aux frontières et un contrôle des documents de voyage. Le paragraphe 2 (g) de la résolution est ainsi formulé : les Etats « empêchent les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en instituant des contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des contrôles lors de la délivrance de documents d'identité et de documents de voyage et en prenant des mesures pour empêcher la contrefaçon, la falsification ou l'usage frauduleux de papiers d'identité et de documents de voyage ». Le Conseil de sécurité ne faisait que rappeler la nécessité du renforcement d'un tel contrôle. Cette attitude ne peut être interprétée pour autant comme une immixtion dans les « affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat »  selon les propres termes de l'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies1(*)65. En effet, en agissant ainsi, l'organe sécuritaire ne s'écarte pas de la légalité, puisque le même article l'y autorise pour les besoins du maintien de la paix1(*)66. Ainsi que le concluent les Professeurs Alain PELLET et Patrick DAILLIER, « (...) dans l'intérêt général, exprimé par le Conseil de sécurité, les souverainetés étatiques doivent s'incliner devant les exigences du maintien de la paix »1(*)67. Ajoutons enfin que la Résolution 1373 n'est cependant pas complètement innovante puisque en la matière des obligations équivalentes figurent déjà dans certaines Conventions régionales.

Paragraphe 2 : Les mesures complémentaires des

conventions régionales

Avant d'exposer les mesures préventives des conventions régionales, quelques précisions méritent d'être faites. Contrairement aux conventions internationales qui ont une vision sectorielle, fractionnelle ou fragmentaire du terrorisme, les conventions régionales appréhende le phénomène à travers une approche globale ou générale. On analysera successivement, de façon arbitraire, pour les besoins de l'étude, les mesures préventives de la Convention africaine (A) et celles de la Convention européenne (B).

A- Les mesures préventives de la Convention africaine

L'Afrique n'est pas épargnée par le terrorisme. Les évènements survenus en août 1998 avec la tentative de destruction des ambassades des Etats-Unis d'Amérique à Nairobi, ont montré l'ampleur du phénomène, son caractère pernicieux et dévastateur. Ce fléau en rajoute aux difficultés aiguës1(*)68 que connaît le continent noir, lesquelles le maintiennent implacablement dans le sous développement. La menace à la paix et à la stabilité que représente le terrorisme commande des actions concertées et conjointes, des ajustements et réformes législatifs et une harmonisation des procédures. C'est, de ces impératifs que procèdent l'élaboration et la mise en oeuvre de la Convection de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée à Alger le 14 juillet et entrée en vigueur le 6 décembre 20021(*)69. La convention africaine fait apparaître en filigrane l'opposition tranchée entre les pays du Sud et ceux du Nord au sujet de l'exclusion des actes des mouvements de libération nationale des actes de terrorisme. En effet, son préambule réaffirme « le droit légitime des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance »1(*)70. Il est à noter que l'intitulé même de cette convention entretient une certaine ambiguïté, puisqu'elle semble faire la part des choses entre prévention et lutte contre le terrorisme. Or, il ne fait aucun doute que la prévention participe de la lutte contre le terrorisme. Il faut peut être comprendre cette formulation comme une insistance toute particulière sur l'aspect préventif de la lutte. Des similitudes se dégagent entre la convention africaine, la Convention de la Ligue arabe1(*)71 et la Convention de l'Organisation de la Conférence islamique1(*)72. Elles obligent d'abord les Etats parties à renforcer la protection et la sécurité de personnalités, missions diplomatiques ou consulaires ou organisations internationales1(*)73. Cette obligation tient compte de leur qualité de cibles privilégiées, qui supposent logiquement une protection spéciale. Celles-ci emboîtent ainsi le pas à la Convention de New York de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Au titre de ces dispositions, les Etats se doivent de prendre toutes les mesures afin d'empêcher que des actes terroristes soient commis sur leur territoires contre des personnalités d'autres Etats. Cette obligation trouve son fondement dans l'obligation générale de vigilance (due vigilance)1(*)74 visant pour un Etat à protéger les droits des autres Etats sur son territoire. Ces obligations supposent des mesures appropriées aux situations et aux risques, et la protection attendue des missions diplomatiques ou consulaires ou des organisations internationales est clairement renforcée de par leur nature de cible potentielle. Les trois textes régionaux obligent ensuite les Etats parties à traiter les données relatives au terrorisme1(*)75. Ils envisagent la création de bases de données nationales en vue de la collecte et de l'analyse des renseignements relatifs aux « éléments, groupes, mouvements et organisations terroristes ». Une des finalités de ce traitement systématique des données pertinentes est l'échange d'informations entre Etats. Les traités africain, arabe et islamique prévoient enfin que les Etats doivent établir des liens de coopération entre services nationaux de sécurité et les citoyens pour les « sensibiliser » et les encourager à livrer des renseignements1(*)76.

B- Les mesures préventives de la convention européenne

La Convention européenne pour la prévention du terrorisme adoptée le 16 mai 2005, à Varsovie, dans le cadre du Conseil de l'Europe, engage les Etats-parties à mettre en oeuvre des politiques nationales en vue de prévenir les infractions terroristes et leurs effets négatifs. Ces politiques nationales sont complexes et portent sur quatre aspects disparates. Il s'agit notamment de : - la formation, la culture, l'information, les médias et la sensibilisation du public1(*)77 : chaque Etat est laissé libre de définir les modalités de mise en oeuvre de cette disposition, mais il est précisé que les mesures préventives adoptées par les Etats doivent garantir le respect des droits de l'homme1(*)78.

- La coopération entre les autorités nationales1(*)79 : cette coopération porte notamment sur l'échange d'informations, le renforcement de la protection des personnes et des infrastructures ainsi que l'amélioration « des plans de formation et de coordination pour des situations de crise . Cette disposition porte ainsi tant sur la prévention des actes terroristes que sur la lutte contre leurs effets.

- La promotion de la tolérance1(*)80 : les Etats sont tenus d'encourager « le dialogue inter religieux et transculturel, en impliquant, le cas échéant, des ONG et d'autres acteurs de la société civile à participer, en vue de prévenir les tensions qui pourraient contribuer à la commission d'infractions terroristes ».

- La coopération des citoyens avec les autorités compétentes1(*)81 : les Etats doivent « mieux sensibiliser le public à l'existence, aux causes, à la gravité et à la menace que représentent les infractions terroristes et « envisager d'encourager le public à fournir aux autorités compétentes une aide factuelle et spécifique, qui pourrait contribuer à la prévention des infractions terroristes (...) ».

Si la Convention européenne de 2005 apparaît originale concernant les mesures des paragraphes 1 et 3 de l'article 3, on constate que, s'agissant de la coopération entre autorités nationales et de la coopération des citoyens avec les autorités, ce traité recoupe certaines mesures des conventions de la ligue arabe, de l'OCI et de l'OUA, comme pour les trois autres conventions, dans la « dénonciation » et la fourniture de renseignements.

Au-delà de l'obligation faite aux Etats de prendre des mesures internes afin de prévenir le terrorisme dans ces différentes manifestations, la nécessité d'une coopération s'est aussi imposée.

* 141 C'est nous qui mettons en italique

* 142 Cet article de la Convention relative à l'aviation civile internationale se lit ainsi : « a) Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat doit s'abstenir de recourir à l'emploi d'armes contre les aéronefs.

* 143 Voir Georges KYRIAKOPOULOS, La sécurité de l'aviation civile en droit international public, Sakkoulas/Bruylant, Athènes, 1999 cité par Jean-Christophe MARTIN, op.cit , p. 239

144 L'emploi de l'adverbe « notamment » autorise à penser que l'énumération n'est pas limitative.

145 Dans la résolution du 7 décembre 2001 sur « La contribution de l'Organisation pour l'interdiction de l'arme chimique (OIACI) à la lutte mondiale contre le terrorisme » (EC-27/DEC.5), le Conseil exécutif affirme que l'application intégrale et efficace des dispositions de la Convention de 1993 « constitue en soi une contribution à la lutte mondiale contre le terrorisme ».

* 146 Sont des armes chimiques au sens de la Convention les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la Convention ; les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ; les armes chimiques abandonnées et anciennes.

* 147Seules les conventions de la Ligue des Etats arabes (art. 3) de l'OCI (art. 3, 1) et de l'OUA (art. 4 paragraphe 1) mentionnent l'interdiction de soutenir le terrorisme.

148 Voir I. FICHET-BOYLE et M. MOSSE, « L'obligation de prendre des mesures internes nécessaires à la prévention et à la répression des infractions », in H. ASCENSION, E. DECAUX et A. PELLET (dir.pub), Droit international pénal, Pedone, Paris, 2000, pp. 115-128 et 817-886

* 149Voir par exemple Affaire de la Fonderie du Trail, sentence arbitrale du 11 mars 1941.

* 150  Voir le deuxième rapport de P. S RAO à la CDI, A/CN.4/501, 5 mai 1999, p. 6 para. 20

* 151 L'obligation de vigilance porte aussi sur la prévention des actes de terrorisme commis sur le territoire de l'Etat contre des intérêts d'un autre Etat, par exemple la protection d'une ambassade. L'Association de droit international a ainsi affirmé que l'Etat a une obligation générale de prévention : « a State is legally obliged to exercise due diligence to prevent the commission of acts of international terrorism within its jurisdiction » : Rapport de la 61ème Conférence de l'International Law Association

* 152 Rapport A/8710/Rev. 1, Ann. CDI, 1972, vol II, p. 345.

* 153 Est incriminé par l'article 2 non seulement le fait de fournir des fonds, mais aussi de réunir des fonds à des fins terroristes. Peu importe que les fonds soient issus d'activités légales ou illégales et l'article1 retient une définition très large du terme « fond » : « Fonds s'entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelques moyens que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires les chèques de voyage... »

154 Voir préambule alinéa ( c ), Le Conseil de sécurité, « Réaffirmant également sa condamnation sans équivoque des attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, et exprimant sa détermination à prévenir tous actes de ce type » (C'est nous qui soulignons).

155 Voir § 2 (a) de la Résolution 1373

* 156 Cf. § 1 (d) de la Résolution 1373

* 157 Cf. § 2 (d) de la Résolution 1373

* 158 Cf. Résolution : « L'asile en droit international public », Session de Bath (1950), Ann. IDI, 1950, vol., p. 375

* 159 Rec. CIJ, 1950, p. 284

* 160 Voir en ce sens Résolution de l'AGNU 217 A (III) du 10 décembre 1948 et article 4 de la « Déclaration sur l'asile territorial », Résolution 2312.

* 161 Nous y reviendrons

* 162 L'alinéa a) concerne l'interdiction d'organiser, financer et tolérer les activités terroristes et de laisser son territoire être utilisé pour l'entraînement des terroristes.

* 163 Voir François DUBUISSON, « Vers un renforcement des obligations de diligence en matière de lutte contre le terrorisme ? », in K. BANNELIER et al. (dir.), Le droit international face au terrorisme, op.cit., pp. 151-152

164 Au niveau conventionnel, la Convention de l'OUA contient l'obligation de « s'assurer, en accordant l'asile, que le demandeur d'asile n'est pas impliqué dans un acte terroriste » (art. 4, 2, g).

* 165« Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat (...) » ;

* 166« (...) toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII ».

* 167 Patrick DAILLIER ; Alain PELLET, Droit international public, LGDJ, Paris, 7ème éd., 2002, p. 443

168 Ces difficultés ont pour nom entre autres, guerres fracticides, famine, épidémies, pauvreté, mauvaise gouvernance...

* 169 Pour remonter dans le temps sur les concertations qui ont présidé à l'élaboration de cette convention, voir Roch Gnahoui DAVID, « Le terrorisme : cadre juridique au plan de l'Union africaine », SOS, ATTENTATS, Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, op.cit. pp. 102 et s. On note avec cet auteur que les réflexions sur le terrorisme ont véritablement commencé à partir de 1992.

170 « Réaffirmant le droit légitime des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux principes du droit international et aux dispositions des Chartes de l'Organisation de l'Unité Africaine et des Nations unies, ainsi que de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ».

171 La Convention arabe de lutte contre le terrorisme a été adoptée le 22 avril 1999 au Caire et est entrée en vigueur le 7 mai 1999

172 La Convention de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) sur la lutte contre le terrorisme international a été adoptée à Ouagadougou le 1er juillet 1999.

173 Cf. article 4 pour la convention africaine et article 3 pour les conventions arabe et islamique.

* 174 Selon le Dictionnaire de droit international public de Jean SALMON (dir. pub.), l'obligation de vigilance est l' « observation requérant d'un sujet de droit international de protéger les Etats étrangers, leurs représentants et leurs ressortissants ou des espaces, contre tout acte illicite perpétré par des particuliers, que ces actes se réalisent sur son

territoire ou sous sa juridiction ou sous son contrôle », op.cit, p. 770

* 175 Cf. Convention de l'OUA : article e) ; Convention de la Ligue arabe : article 3, I paragraphe 8 ; Convention de l'OCI : article 3, A) paragraphe 8

* 176 Cf. article 3, paragraphe 2, 5 des Conventions arabe et islamique, et également article 4 paragraphe 2, i de la Convention africaine.

177 Cf. § 1 de la Convention européenne.

* 178 L'article 3 § 1 cite « la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, (...) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d'autres obligations relatives au droit international, lorsqu'ils sont applicables ».

* 179 Cf. article 3 § 2 de la Convention

180 Cf. article 3 § 3 de la Convention

* 181 Cf. article 3 § 4 de la Convention

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