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La lutte contre le terrorisme en droit international

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par JEAN-PAUL SIKELI
Université d'Abidjan-Cocody - DEA droit public 2006
  

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Section 2 : Les obligations de coopération des Etats aux

fins de prévention

La dimension internationale du terrorisme contemporain a révélé au grand jour l'importance de la coopération en matière de prévention, tant et si bien que ce vocable en est devenu le maître mot1(*)82. La coopération des Etats aux fins de coopération emprunte diverses voies, dont deux classiquement identifiées. Les Etats peuvent coopérer directement entre eux selon le modèle relationnel (Paragraphe 1). La coopération peut aussi être institutionnalisée, c'est-à-dire organisée au sein des organisations internationales (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La coopération préventive inter étatique

selon le modèle relationnel

La coopération préventive inter étatique en matière de lutte contre le terrorisme est adossée à une obligation majeure, celle d'échanger des renseignements (A), laquelle cohabite avec d'autres mesures de coopérations (B). Il convient donc de les examiner les unes après les autres.

A- L'obligation d'échanger des renseignements

Les conventions antiterroristes traitant de la prévention du terrorisme contiennent toutes l'obligation d'échanger des renseignements. Cette obligation constitue à n'en point douter le moyen principal privilégié de collaboration aux fins de prévention, ainsi que l'a souligné la Résolution 49/60 de l'AGNU1(*)83. D'ailleurs, l'AGNU considère l'échange de renseignements comme une obligation de droit international général puisque, par une formulation elle « (...) demande instamment à tous les Etats de se conformer aux obligations que leur impose le droit international (...) dont coopérer entre eux en échangeant des informations relatives à la lutte contre le terrorisme et à sa prévention »1(*)84. Dans leur grande majorité, les obligations d'échanger des renseignements à titre préventif sont rédigées avec une grande simplicité, à l'image de la Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, dont l'article 4 se lit, pour ce qui nous intéresse comme suit : « Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions (...) en échangeant des renseignements (...) ». Cette simplicité confère un caractère très général à l'obligation, dont l'exécution n'est liée à aucune condition, aucune situation. De plus la nature des informations est laissée à l'entière discrétion des Etats. Il est dès lors difficile d'apprécier le respect de cette disposition par les Etats parties, mais tout au plus peut-on affirmer que l'Etat qui ne fournit pas de renseignements aux fins de prévention la viole. Encore cela suppose-t-il que l'Etat ait des renseignements à communiquer, ce qui est bien difficile à prouver. La Convention de l'OMI sur la sécurité maritime de 19881(*)85, la Convention de 1997 sur les attentats terroristes à l'explosif et la Convention de 2005 sur le terrorisme nucléaire reprennent à leur compte cette disposition avec quelques aménagements pour les deux dernières citées1(*)86.

Les Etats peuvent en outre être liés par une obligation nettement plus précise de transmission préventive de renseignements, celle d'alerter les autres de la préparation d'un attentat. C'est l'obligation d'alerte. Elle est insérée dans la Convention de Montréal de 1971 sur la sécurité aérienne dont l'article 12 prévoit que : « Tout Etat contractant qui a lieu de croire que l'une des infractions prévues à l'article 1er sera commise fournit, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats... ». Cette obligation pèse sur les Etats qui ont connaissance d'un projet d'attentat concernant un autre Etat. La disposition a été reprise à l'article 14 de la Convention de 1988 sur la sécurité maritime et, plus récemment, la Convention de 2005 sur la répression des actes de terrorisme nucléaire a aussi inclus une disposition relative à l'alerte. L'article 7 paragraphe 1 (b) de ce traité, relatif à l'échange de renseignements, prévoit qu' « en particulier, tout Etat Partie fait le nécessaire pour informer sans délai les autres Etats (...) de toute infraction visée à l'article 2 et de tous préparatifs de telles infractions dont il aurait eu connaissance, ainsi que pour en informer, le cas échéant, les organisations internationales ». Dans la Résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité a enfin décidé que les Etats « prennent les mesures voulues pour empêcher que les actes de terrorisme ne soient commis, notamment en assurant l'alerte rapide d'autres Etats par l'échange de renseignements »1(*)87.

* 182 Voir Sandrine SANTO, « L'ONU face au terrorisme », GRIP, 2007, wesite www.grip.fr

* 183 Nous citons : « 6. Pour combattre efficacement la multiplication des actes de terrorisme, leur caractère et leurs effets internationaux croissants, les Etats doivent renforcer leur coopération dans ce domaine, en particulier en rendant systématique l'échange d'information sur la prévention du terrorisme et les moyens de le combattre ».

* 184 Voir Résolution 44/ 219 (1989), paragraphe 4 (d) et 46/51 (1991), paragraphe 4.

* 185 Voir article 13 de la Convention

* 186 Les articles 15 ( b ) du traité de 1997 sur les attentats terroristes à l'explosif et l'article 7 paragraphe1 (b) de la Convention de 2005 sur le terrorisme nucléaire précisent en effet que les Etats contribuent à la prévention de ces actes terroristes « en échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation internes. ». L'ajout pourrait emporter comme conséquence immédiate le filtrage des informations à fournir, puisqu'il s'agit bien évidemment d'informations vérifiées et exactes.

187 § 2 (b).

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault