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La lutte contre le terrorisme en droit international

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par JEAN-PAUL SIKELI
Université d'Abidjan-Cocody - DEA droit public 2006
  

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Section 2 : La justice contemporaine, une réponse

inadaptée à l'infraction de terrorisme

Le règlement pacifique des différends interétatiques en tant qu'obligation majeure internationale4(*)70 peut emprunter divers canaux. Ces canaux sont de nature tantôt politique (ou non juridictionnelle) tantôt juridictionnelle (ou judiciaire)471. Selon les termes de l'article 33 de la Charte des Nations Unies, « les Partis à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire (...) ». Au constat, les affaires liées au terrorisme ont donné lieu à des querelles quasi interminables. De plus, l'histoire nous montre bien que la justice a été très peu sollicitée dans les affaires relatives au terrorisme, ce qui traduit par ailleurs une sorte de malaise. En effet, l'on note que les juridictions actuelles (qu'elles soient internationales ou nationales) sont à court d'argument face à cette infraction, laissant ainsi transparaître des signes visibles d'essoufflement. Les symptômes de ce malaise sont perceptibles et on peut les rechercher et les retrouver tant dans la mise en oeuvre de la responsabilité des Etats pour leur soutien au terrorisme (Paragraphe 1) que dans la mise en oeuvre de la responsabilité des individus en tant qu'auteurs des attentats (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La marginalisation de la justice internationale dans la mise en oeuvre de la responsabilité des Etats pour soutien au terrorisme

Tout ordre juridique suppose que les sujets de droit engagent leur responsabilité lorsque leurs comportements portent atteinte aux droits et intérêts des autres sujets de droit. Ceci est d'autant plus vrai pour la société internationale où, en vertu de sa souveraineté, l'Etat détermine librement ses décisions et se heurte à une liberté égale des autres Etats. La responsabilité internationale4(*)72 des Etats apparaît dès lors comme le mécanisme régulateur nécessaire de leurs rapports mutuels4(*)73. Le terrorisme ou plus précisément le soutien étatique aux activités terroristes a été l'occasion de la mise en ouvre de cette responsabilité. Mais on s'en apercevra, dans la pratique, cette responsabilité est restée limitée et exclusive dans la mesure où, la Juridiction internationale c'est-à-dire la CIJ n'a pas eu à connaître de ces affaires. Il s'agirait donc là d'une responsabilité tantôt para judiciaire tantôt extrajudiciaire. L'Affaire Rainbow Warrior (A) et Lockerbie (B) permettent d'illustrer cet état de fait.

A- LA responsabilité para judiciaire de la France dans l'Affaire Rainbow

Warrior

Nous nous autoriserons à exhumer ici, pour les besoins de l'étude, l'Affaire Rainbow Warrior dont l'historique remonte aux années 1980. Rappelons que le 10 juillet 1985, le Rainbow Warrior, navire battant pavillon britannique et appartenant au mouvement écologiste international Greenpeace, se préparait à manifester contre les expériences nucléaires françaises à Mururoa4(*)74 ; alors qu'il mouillait dans le port néo-zélandais d'Auckland, il fut coulé par des agents relevant des services secrets français (DGSE). Un photographe, de nationalité néo-zélandaise, mais d'origine portugaise, étant remonté à bord, entre deux explosions, trouva la mort en se noyant. Cet incident fut à l'origine de la démission du ministre français de la Défense nationale. Il s'agissait là bien évidemment d'un acte de sabotage terroriste4(*)75. La responsabilité de la France était incontestablement engagée, et elle l'a été à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, le gouvernement français, après avoir reconnu sa responsabilité, a accepté d'indemniser à l'amiable la famille de la victime à hauteur de 2,3 millions de francs français. Quant au contentieux international entre la France et la Nouvelle-Zélande, les deux gouvernements sollicitèrent M. Javier Perez De CUELLAR, alors Secrétaire Général des Nations Unies dans le cadre de sa médiation4(*)76 pour régler les problèmes nés de ce différend. Bien que les deux parties eussent accepté à l'avance de se « conformer au règlement retenu », on était pourtant bien loin d'un règlement arbitral classique4(*)77. Aux termes du règlement qui fit l'objet d'un accord international, sous forme d'échange de lettres, en date du 9 juillet, la France a adressé une lettre d'excuses et accordé 7 millions de dollars d'indemnité (soit 50 millions de francs français), tandis que la Nouvelle-Zélande a accepté que les deux officiers français inculpés soient, après une année de détention affectés pour trois ans, sur une base française dans le pacifique. Il y a donc eu à la fois satisfaction, en réparation du dommage moral, et indemnisation4(*)78.

En ce qui concerne le litige entre la France et l'organisation Greenpeace, la réparation des dommages subis par l'association écologiste a été soumise à un arbitrage transnational (non publié) qui a abouti, en 1987, à l'octroi d'une indemnité de 8 millions de dollars (soit 50 millions de francs français de l'époque)4(*)79. On ne voit donc pas apparaître dans ce différend une quelconque référence à la Cour internationale de justice qui aurait pu à bon droit statuer en l'espèce- tout au moins en ce qui concerne le différend interétatique franco-néozélandais- bien que sa saisine soit optionnelle. L'idée de privilégier un arrangement - soit-il mauvais- au détriment d'un procès- même bon- était bien présente.

B- La responsabilité extrajudiciaire de la Libye dans l'Affaire Lockerbie

L'attentat commis en 1988 contre le vol 103 de la Pan Am, assurant la liaison Francfort- New York, qui avait explosé au-dessus du village de Lockerbie, a donné lieu à d'interminables tractations et intrigues politico-diplomatiques. Des négociations directes entre les trois Etats (Libye, Etats-Unis, Angleterre ) ont porté sur l'indemnisation par la Libye des victimes de l'explosion et ont abouti à la conclusion d'un accord tripartite, le 11 mars 2003, par lequel la Libye a accepté sa responsabilité. Ainsi, la Libye s'est engagée au versement d'indemnités aux victimes, à hauteur de dix millions de dollars pour chacune des 270 victimes et en contrepartie de la levée définitive des sanctions4(*)80. Le Ministre libyen des Affaires étrangères déclarait à ce sujet le 29 avril 2003 : « Mon pays a accepté de prendre sa responsabilité civile pour les actions de ses fonctionnaires dans l'Affaire Lockerbie, conformément au droit civil international4(*)81 et à l'accord survenu en mars à Londres entre les responsables libyens, américains et britanniques »4(*)82. Ceci n'a pas pour autant empêché, l'entérinement de l'accord le 15 août 20034(*)83. Comme on peut s'en apercevoir, la responsabilité internationale de cet Etat n'a pas été mise en cause devant un juge ou un arbitre international par les Etats victimes d'actes terroristes prétendument ou réellement imputables à l'Etat africain. La CIJ, saisie par la Libye dans l'Affaire dite Lockerbie, n'a pas eu à connaître de la responsabilité de cet Etat. Seul le Conseil de sécurité- ainsi qu'il l'a été précédemment évoqué4(*)84- organe politique dont les décisions échappent aux exigences d'un traitement judiciaire, a été saisi de la question de l'imputabilité et, partant, de la responsabilité.

En ce qui concerne l'Affaire du vol 772 UTA, l'indemnisation des familles des victimes de l'explosion du DC-10 d'UTA en 1989 au dessus du désert du Ténéré a été acceptée du côté libyen par la Fondation Kadhafi4(*)85. On note cependant qu'à la différence de l'affaire Lockerbie où la Libye a reconnu officiellement sa responsabilité dans les attentats, l'Affaire du DC-10 UTA a donné lieu à une indemnisation ex gratia4(*)86, alors même que ce pays semblait n'avoir jamais reconnu sa responsabilité dans ces attentats. L'objet de ces indemnisations était en réalité de réparer les préjudices subis par des individus, personnes privées, pour écarter formellement une relation interétatique. C'est sans nul doute pourquoi les accords internationaux d'indemnisation ont été passés entre une organisation privée- La Fondation Kadhafi- qui ne saurait être apparentée à un organe de l'Etat libyen, et les familles des victimes regroupées en collectif4(*)87. Il n'empêche que l'accord de principe qui a été obtenu le 11 septembre 2003 entre la France et la Libye sur l'indemnisation des victimes en contrepartie de la levée des « sanctions » qui frappaient la Libye, s'est matérialisé par la mise sur pied, depuis 2004, d'un Fonds d'indemnisation. Il faut souligner que les protagonistes libyens avaient toutefois inscrit leurs démarches dans une perspective volontaire à vocation caritative ou humanitaire, ce qui dénote entre autre du refus de cet Etat de voir sa responsabilité être engagée.

Si la mise en oeuvre de la responsabilité des Etats devant les instances judiciaires relève- ainsi qu'on vient de le voir- d'un procédé marginal, celle des individus a abouti- on le verra maintenant- à une dilution des mécanismes judiciaires.

Paragraphe 2 : La dilution des mécanismes judiciaires dans la mise en oeuvre de la responsabilité des individus pour commission d'actes terroristes

La revendication politique de la plupart des attentats terroristes constitue une difficulté quasi insurmontable dans le jugement équitable des mis en cause4(*)88. Naturellement, cette situation a pour corollaire, l'interférence ou l'intrusion de la politique dans les procédures judiciaires, provoquant ainsi une dilution des solutions judiciaires. Pour s'en convaincre nous étudierons deux affaires : nous reviendrons dans un premier temps sur l'Affaire Lockerbie précédemment évoquée (A) et dans un second temps nous évoquerons une nouvelle affaire, celle-là toujours pendante, l'Affaire Hariri (B).

A- L'hybridité de la solution dans la mise en oeuvre de la

responsabilité des mis en cause dans l'affaire Lockerbie

Le Conseil de sécurité a dans l'Affaire Lockerbie, imposé à la Libye la livraison des suspects libyens, le comportement de l'Etat arabe étant considéré comme menaçant la paix et la sécurité internationales4(*)89 . Cette injonction- faut-il le rappeler- correspondait du reste aux demandes des pays victimes des attentats terroristes en l'occurrence les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre qui ont manifesté leur volonté de voir les inculpés être traînés devant leurs juridictions nationales. La Libye s'était par ailleurs opposée à cette solution qu'elle considérait comme une violation manifeste de sa souveraineté et des principes du droit international. Après un bras de fer de plus d'une décennie, l'Affaire Lockerbie a trouvé son dénouement dans un modus vivendi original : le jugement des deux accusés par une cour écossaise dépaysée4(*)90 dans un Etat tiers neutre, les Pays-Bas. Cette solution a été trouvée grâce à la médiation de plusieurs intervenants, tels que l'ambassadeur d'Arabie saoudite à Washington et le Président sud-africain Nelson MANDELA. On a voulu dans cette solution couper la poire en deux en contentant les parties concernées. Le jugement des deux accusés s'imposait avec acuité d'autant plus qu'il devait constituer un élément catalyseur dans la décrispation, le dégel des relations entre la Libye et les pays occidentaux. Dans cette dynamique de pacification et de normalisation des relations qui existent entre ces Etats, la Libye fit part de livrer les deux suspects au 6 avril 1998, dans une lettre du 19 mars adressée au Secrétairegénéral4(*)91. Le régime KHADHAFI qui a obtenu notamment l'assurance de la levée définitive des « sanctions » au lieu de leur simple suspension, se prétend alors satisfaites dans ses exigences4(*)92. L'accord de principe a été consacré par le Conseil de sécurité dans sa Résolution 1192 (25 août 1998) adoptée sur le fondement du Chapitre VII. Le Conseil y décide que la Libye doit remettre les deux accusés aux Pays-Bas4(*)93, mais n'exige pas exclusivement le jugement par la Cour écossaise aux Pays-Bas puisqu'il envisage la suspension des « sanctions » soit si la Libye livre ses ressortissants aux Pays-Bas, soit s'ils font l'objet d'un jugement aux Etats-Unis d'Amérique ou au Royaume-Uni4(*)94. Cette procédure suscite quelque remarque qui mérite d'être mise en évidence. Comme on peut s'en apercevoir, la décision de juger les présumés terroristes dans l'Affaire Lockerbie relève d'une concertation entérinée par un organe politique. C'est à l'évidence le Conseil de sécurité qui, en l'espèce, a déterminé les responsabilités dans la procédure de transfert des inculpés. Une telle solution était-elle valide et viable ? juridiquement entachée d'irrégularité4(*)95, la solution semble s'inscrire dans une perspective de Realpolitik, l'enjeux des débats étant aussi d'ordre politique. En ce qui concerne le jugement des deux accusés proprement dit, Abdelbaset Ali Mohamed Al Megrahi et Al Amin Khalifa Fhimah ont été remis au Secrétaire général adjoint de l'ONU à Tripoli le 5 avril 1999 puis transférés aux Pays-Bas. Extradés à leur arrivée aux Pays-Bas vers le Royaume-Uni4(*)96, ils seront jugés par la Haute Cour écossaise le 3 mai 2000 pour les chefs d'inculpation suivants : complot, meurtre et violation de la législation aérienne sans curieusement retenir l'inculpation de terrorisme. La Cour finit par rendre son verdict le 31 janvier 2001; l'un des inculpés Abdelbaset Ali Mohamed Al Megrahi est condamné à la prison à vie, en application du droit écossais, tandis que l'autre Al Amin Khalifa Fhimah est purement et simplement acquitté faute de preuves suffisantes. Ce verdit ainsi que le déroulement du procès va susciter de vives critiques, certains observateurs y dénonçant l'interférence des intérêts politiques4(*)97.

B- La complexité de l'Affaire Hariri du fait des intérêts géopolitiques

L'attentat contre l'ex-premier ministre libanais Rafic HARIRI intervient le 14 février 2005 dans un contexte de tension politique aiguë. Le Liban traversait une période d'instabilité liée à l'influence syrienne dans le pays et Monsieur Rafic HARIRI était farouchement opposée à cette présence étrangère qui occupait le sud du pays4(*)98. L'attentat qui a causé la mort de vingt personnes et blessé deux cent vingt autres personnes fera l'objet d'une vive condamnation par le Conseil de sécurité de l'ONU, lequel a prié le Secrétaire général de lui faire rapport d'urgence sur les circonstances, les causes et les conséquences de cet attentat4(*)99. Suite à une recommandation, le Conseil de sécurité décide à l'unanimité le 7 avril 2005 dans sa Résolution 1595 (2005) d'instituer une commission d'enquête internationale indépendante, basée au Liban, « (...) afin d'aider les autorités libanaises à enquêter sur tous les aspects de cet acte de terrorisme et notamment à en identifier les auteurs, commanditaires, organisateurs et complices ». La première mission d'établissement des faits dépêchée par le Secrétaire général avait précisé dans son rapport de mars de 2005 que la tâche de la commission d'enquête dont elle recommandait la création serait difficile « ( ...) tant que les responsables actuels des services de sécurité libanais resteront en place »5(*)00. Cette mission a conclu au manque de volonté des autorités libanaises et a ainsi considéré qu'il fallait une réorganisation, une réforme et une rééducation des services de sécurité libanais5(*)01. Il faut préciser que de lourds soupçons pesaient déjà sur le Président libanais, M. Emile LAHOUD accusé d'avoir orchestré cet attentat de concert avec les autorités de Damas5(*)02. Malgré tout, le Conseil de sécurité va demander au Liban de traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de l'attentat et l'exhortera à prendre en compte les conclusions de la commission d'enquête. Il est décide par ailleurs que la Syrie5(*)03 et le Liban devront coopérer avec la commission d'enquête aux fins d'établissement de la vérité. Contre toute attente, la Syrie va montrer une certaine réticence à l'égard de cette commission5(*)04, toute chose qui compliquera davantage l'issue de cette affaire. Or, la commission d'enquête n'était pas habilitée à arrêter les suspects, son rôle étant d'enquêter sur tous aspects de l'acte de terrorisme et « (...) notamment en identifier les auteurs, les commanditaires, organisateurs et complices ». Pour autant, les autorités syriennes se sont vues inquiétées et menacées par cette enquête. Au demeurant, bien qu'il ressorte clairement du paragraphe 2 de la Résolution 1595 (2005) que les individus mis en cause par les conclusions de l'enquête indépendante auraient à l'origine dus être traduits en justice et poursuivis par les juridictions nationales libanaises, sous les regards de la communauté internationale, le Conseil de sécurité a décidé, en accord avec le gouvernement libanais, d'instituer un tribunal international ad hoc pour juger les personnes mises en cause dans l'attentat du 14 février 2005.

L'espèce HARIRI est le cas topique des affaires relatives au terrorisme dont la complexité est entretenue par des intérêts de positionnement géopolitiques.

Au total, au regard de ce qui précède, il apparaît évident que la justice contemporaine éprouve des difficultés certaines à réprimer le terrorisme. Cela est d'autant plus vrai que ce phénomène est alimenté de charges affectives, religieuses et politiques. Tout ceci semble donner raison au Professeur Hervé ASCENSIO qui pense que les juridictions actuelles constituent une réponse peu adaptée à l'infraction de terrorisme5(*)05.

* 470 Cette obligation-on le sait déjà- découle de la lettre et de l'esprit de l'article 2 § 3 de la Charte des Nations Unies :

« Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques (...) »

471 Voir entre autre, Jean CHARPENTIER, Institutions internationales, Mémentos, Dalloz, 15ème édition, Paris 2002,

pp. 50 et s.

* 472 Rappelons simplement que la responsabilité se limite classiquement à une obligation de réparer un dommage. Elle doit être établie autour d'un ensemble d'éléments qui la conditionnent : il s'agit d'abord du dommage, c'est-à-dire l'atteinte à un droit subjectif, ensuite le fait générateur ou l'origine de la responsabilité : Le fait générateur doit présenter deux caractères : il doit être imputable à un Etat, c'est-à-dire être son fait, c'est l'imputabilité et être illicite au regard du droit international, c'est l'illicéité internationale . Voir Jean COMBACAU et Serge SUR, Droit international public, op.cit., p. 515 et s.

* 473 Voir Alain PELLET et Patrick DAILLIER, Droit international public, op.cit., p. 762

474 Base d'expérimentation française de charges nucléaires (depuis 1966) en Polynésie à 1200 km de Tahiti.

* 475 La qualification « terroriste » de ces actes n'était plus à démontrer d'autant plus que les éléments constitutifs de l'infraction étaient bien présents : l'élément matériel réside dans l'acte de sabotage du navire (terrorisme maritime) avec effet d'explosion (attentat à l'explosif). L'élément moral ou psychologique peut être recherché dans la volonté de la France d'intimider les Membres de Greenpeace afin de faire avorter la manifestation contre les essais nucléaires.

*

* 476 Voir Communiqué commun de la Nouvelle-Zélande et de la France du 19 juin 1986.

* 477 S'il est vrai que la médiation de M. Perez De CUELLAR présente à certains points de vue les caractères d'un arbitrage (notamment le consentement des Etats en vertu d'un accord spécial, le compromis d'arbitrage), elle s'en éloigne cependant par le seul fait que l'arbitrage est désormais l'apanage d'un organe collégial et non plus l'apanage d'une seule personnalité comme ce fut le cas autrefois où l'arbitre unique était le Souverain. Voir David RUZIE, Droit international public, Mémentos, Dalloz, 18ème éd. Paris, 2006, pp. 174-175.

* 478 Rappelons que le droit international envisage la réparation sous diverses modalités : La restitutio in integrum, la réparation par équivalence ou indemnisation, la satisfaction pour les préjudices moraux qui prend la forme d'excuses.

* 479 Pour aller plus loin sur cette affaire, voir David RUZIE, op.cit., p. 257

* 480 Cette réparation- faut-il le souligner- dépendait du respect des conditions posées par la Libye : Tripoli s'engage à verser une somme de quatre millions de dollars une fois que les sanctions des Nations Unies à son encontre seront levées. Quatre autres millions de dollars seront versés si les USA lèvent à leur tour leurs propres sanctions. Deux millions enfin seront versés si Washington retire son « Iran-Libya Sanctions Act ». Si les USA ne lèvent pas leurs sanctions dans les huit mois, la Libye ne versera qu'un million de dollars...

* 481 Cette formule relative à un « droit civil international » semble déplaire à une partie de la doctrine, voir par exemple, Jean-Marc SOREL, « L'épilogue des affaires dites de Lockerbie devant la CIJ » : le temps du soulagement et le temps des regrets, RGDIP, 2003, pp. 933-946. L'auteur y stigmatise ce vocable, et parle à son propos de « flou artistique » et de terme « inadapté ».

* 482 Italiques ajoutés

* 483 La Libye a, pour ce faire, envoyé une lettre au Conseil de sécurité ce même jour du 15 août 2003, dans laquelle elle écrit qu'« en tant qu'Etat souverain (...) elle a facilité la traduction en justice des deux suspects accusés de l'explosion de l'appareil PanAm 103 et accepte d'assumer la responsabilité des actes de ses agents ».

* 484 Voir en infra, pp.85 et s.

* 485 Cette fondation caritative est dirigée par Seif al-Islam KADHAFI l'un des fils du colonel KADHAFI.

* 486 Cette réparation- faut-il le souligner- dépendait du respect des conditions posées par la Libye : Tripoli s'engage à verser une somme de quatre millions de dollars une fois que les sanctions des Nations Unies à son encontre seront levées. Quatre autres millions de dollars seront versés si les USA lèvent à leur tour leurs propres sanctions. Deux millions enfin seront versés si Washington retire son « Iran-Libya Sanctions Act ». Si les USA ne lèvent pas leurs sanctions dans les huit mois, la Libye ne versera qu'un million de dollars

* 487 Le Ministre français des affaires étrangères Dominique De VILLEPIN en a donné la pleine confirmation en précisant dans une déclaration faite le jour même de la signature de l'accord que cet arrangement s'inscrit « directement dans un cadre privé entre la Fondation Kadhafi et les familles françaises » : Voir M. NAIM, « La Libye accepte d'indemniser les victimes du DC-10 UTA », in Le Monde, 10 janvier 2004. La déclaration conjointe de la France et de la Libye du 9 janvier 2004 parle à cet égard d'« accord qui vient d'être conclu à un niveau non gouvernemental ».

* 488 Plusieurs voix se sont fait entendre et ont plaidé en faveur de la dépolitisation de l'infraction terroriste. Voir entre auteurs Marie Hélène GOZI ( Le terrorisme, op.cit.) et Pierre KLEIN (Le droit international à l'épreuve du terrorisme, op.cit)

* 489 Voir Résolution 731 (adopté à l'unanimité le 21 janvier 1992) précitée.

* 490 Le tribunal en question, c'est-à-dire la Cour de Camp Zeist n'est pas une juridiction internationale, mais une juridiction dépaysée parce que siégeant en dehors du territoire dont elle est l'organe. Il s'agit par ailleurs d'un tribunal dont la compétence est limitée à la seule espèce. Elle applique au fond le droit écossais et suit la procédure pénale écossaise.

* 491 Reproduite in DAI, n° 9, 1er mai 1999, p. 352

492 Cf. Communiqués de presse SG/SM 6933 et SG/SM 6935

493 Cf. § 4

494 Cf. § 8

* 495 Bien que relatif à l'inculpation de simples individus, le différend aurait dû être porté devant la CIJ, puisqu'il s'agit d'abord et avant tout d'un différend interétatique. Cette solution avait d'ailleurs été privilégiée par la Libye parallèlement à la saisine du Conseil de sécurité par les Etats occidentaux. Dans une requête introductive d'instance, enregistrée par le Greffe de la Cour le 3 mars 1992, la Libye avait formulé une demande en indication de mesures conservatoires, dans laquelle elle fit prévaloir le droit qui lui conférait la Convention de Montréal de 1971 de juger les accusés en accord avec le principe Aut dedere aut judicare. Les débats sur les mesures conservatoires ouverts depuis le 26 mars ont été « court circuités » par la Résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité qui imposait la livraison le 31 mars 1992 des inculpés. Devant cette situation, la CIJ décida par onze voix contre cinq que les circonstances de l'espèce n'étaient pas de nature à exiger l'indication de mesures conservatoires. L'interférence entre le traitement judiciaire par la Cour et le traitement par le Conseil de sécurité au titre de ses fonctions de sécurité collective confine manifestement au « conflit de compétence ». (Voir Ordonnance du 14 avril 1992 (Libye c. Etats-Unis), Rec. CIJ, 1992, p. 127, § 44 et Opinion dissidente du Juge M. BEDJAOUI jointe aux ordonnances, ibid. p.35, §7. ). L'espèce soulève en filigrane la question de la primauté, de la prépondérance des organes des Nations Unies dans leurs rapports. De ce qui précède, il apparaît clairement que l'organe politique (le Conseil de sécurité) jouit d'une certaine préséance sur l'organe judiciaire (la CIJ), ce qui est non sans poser des interrogations aiguës sur l'effectivité de la séparation des pouvoirs au sein de cet Etat universel qu'est la communauté internationale.

* 496 L'extradition a été possible grâce à un accord bilatéral qui existe entre les deux pays.

* 497 Voir la page Internet de l'International Progress Orga-nization consacrée à la mission d'observation du procès de Lockerbie : http://i-p-o.org/lockerbie_observer _mission.htm. L'arrêt est disponible sur www.scotcourts.gov.uk/download.

498 Sous la pression de la communauté internationale, les troupes syriennes ont finalement accepté de se retirer du sud du Liban le 26 avril 2005.

499 Cf. Déclaration du Président S/PRSDT/2005/4( 15 février 2005)

* 500 Cf. Rapport S/2005/203, p. 21,§ 62.

501 Ibid., p. 21, § 63

502 Le Président Emile LAHOUD voyait dans le rapprochement avec les autorités syriennes une occasion de contrebalancer l'influence occidentale portée par Monsieur HARIRI.

* 503 Au § 11 de la Résolution 1636 (2005), le Conseil « décide » notamment que la « Syrie doit collaborer sans réserve et sans condition avec la Commission ».

* 504 Cette réticence de la Syrie à l'égard de la Commission a été relevée par le Conseil de sécurité aux §§ 5 de la Résolution 1636 (2005) et § 3 de la Résolution 1644 (2005).

* 505 Voir Hervé ASCENSIO, « Terrorisme et juridictions internationales », SFDI, Les nouvelles menaces contre la paix

et la sécurité internationales, op.cit, pp. 279.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote