WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Contribution des associations au développement socio économique du Burkina Faso

( Télécharger le fichier original )
par Moumouni GUIRE
Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) Ouagadougou - Master I 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

PARTIE I - LES ASPECTS THEORIQUES

Chaque acteur au développement est conscient qu'à lui seul, il ne peut pas gagner la bataille du développement. La contribution de tous les acteurs est donc indispensable au succès d'une politique de développement.

Dans le souci d'examiner l'apport des associations, il sera question dans cette première partie, d'une part, de la problématique générale de l'étude (chapitre I) et d'autre part, de la méthodologie de recherche adoptée (chapitre II).

CHAPITRE I - La problématique générale de l'étude

Dans ce chapitre, il sera évoqué d'une part, les définitions de concepts puis les mécanismes juridiques et institutionnels soutenant la vie associative et d'autre part, les raisons qui ont conduit au choix du thème et de la méthodologie utilisée.

Section I - Les définitions de concepts et le cadre juridique des associations

La compréhension des termes « association » et « développement socio- économique » de même que la classification des associations ne sont pas toujours évidentes (paragraphe I). En revanche, l'environnement juridique national et international est très favorable à l'éclosion des associations (paragraphe II).

Paragraphe I - Les définitions de concepts et la typologie des associations

Ce paragraphe sera consacré à la définition de concepts (A) et à la typologie des associations (B).

A. Les concepts

Les concepts d'association et de développement socio - économique ont des définitions diverses et variées.

1. Le concept d'association

Etymologiquement, le mot association vient du latin associare qui signifie compagnon. C'est l'action d'associer, de s'associer. C'est le fait de réunir, d'unir, de s'unir, de joindre, d'assembler, de grouper.

Aux origines, les hommes et les femmes ont toujours eu besoin de s'associer. C'est pourquoi, on retrouvait en Egypte à l'époque de la construction des pyramides, des structures qu'on peut considérer comme les ancêtres des associations de secours mutuel.

De même, la vie économique et politique du Moyen Age a largement reposé sur des formes d'organisation à caractère associatif (communes, confréries, monastères, corporations,...)
L'article 1er de la loi française du 1er juillet 19012(*) définit l'association comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.

Selon la loi n°10/92/ADP du 15 décembre 1992, portant liberté d'association au Burkina Faso, « est association, tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, à vocation permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d'objectifs communs, notamment dans les domaines culturel, sportif, social, spirituel, religieux, scientifique, professionnel ou socio- économique3(*)».

Pour le dictionnaire le Littré, une association est une réunion de plusieurs personnes pour un but commun.

Les économistes estiment qu'une association est un agent économique produisant sans but lucratif des biens et des services non marchands destinés à la collectivité ou aux particuliers. Une association est alors une entreprise privée mais pas une société commerciale. Elle fait partie des organisations de l'économie sociale qui partagent le même principe de faire de l'économie sans rechercher le profit.

A la lumière de toutes ces approches, il ressort d'une manière générale qu'une association est un regroupement volontaire et idéalement affinitaire d'au moins deux (2) personnes qui décident de mettre en commun des moyens afin de poursuivre un but commun sans qu'il y ait enrichissement personnel et sans chercher à réaliser des bénéfices au profit des membres. Pendant un certain temps déterminé ou indéterminé, ces personnes se proposent de poursuivre un but commun, par des procédés dont elles délibéreront ensemble, en mobilisant des ressources propres et en faisant appel, le cas échéant, à des concours extérieurs. L'absence de but lucratif n'implique pas forcément l'obligation d'absence de bénéfices. Les bénéfices engendrés par les activités menées doivent être réinvestis dans l'association. Ils ne doivent pas être utilisés par les membres à des fins personnelles.

Trois éléments caractérisent une association :

· l'accord contractuel par lequel deux personnes au moins mettent en commun leurs connaissances ou leur activité,

· la permanence qui la distingue d'une simple réunion,

· la poursuite d'un but désintéressé qui la distingue d'une société dont le but est d'engranger le profit maximum.

Une association se distingue aussi d'une structure étatique puisqu'elle demeure un contrat de droit privé. Les membres d'une association ont la liberté de s'organiser, de fonctionner entre eux, selon leurs textes règlementaires et dans le respect strict des lois et textes en vigueur.

Les buts d'une association sont non lucratifs, très variés et embrassent plusieurs domaines. Ces buts peuvent porter entre autres, sur la promotion et la pratique d'une activité, la défense d'une catégorie de personnes, l'action sociale et humanitaire, un regroupement de professionnels, l'animation d'un quartier, d'une ville ou d'une région, etc.

Les associations apparaissent comme des partenaires privilégiés de l'Etat dans la gestion des actions de développement, et demeurent des instruments de choix indispensables. Elles mènent des actions à base communautaire et sont un tremplin pour une bonne mise en oeuvre de toute politique publique.

Mais que recouvre le concept de développement socio - économique alors ?

2. Le concept de développement socio - économique

Selon le dictionnaire le petit LAROUSSE, le concept développement vient de l'ancien français voler et du latin falupa et signifie « balle de blé ». C'est l'action de développer, de se développer. Le développement est une progression, une croissance, un accroissement, une évolution, un épanouissement, etc.

Pour le dictionnaire Hachette 1995, le développement est « l'action de déployer, de donner toute son étendue ...l'accroissement des facultés mentales et intellectuelles ..., l'ampleur, l'importance, l'extension que prend une chose qui évolue ».

Le concept de développement se basait autrefois, sur la grandeur des biens acquis et des richesses de toute nature accumulées. Le capital était l'élément essentiel du développement reléguant au second plan la dimension humaine et sociale.

L'historien burkinabé Joseph KI-ZERBO pour sa part, définit le développement comme « ...le moment d'un processus : un mixte dans la verticalité du temps entre l'ancien et le neuf dans l'horizontalité de l'espace »4(*). Pour lui, non seulement le développement doit être endogène, mais doit avoir aussi une dimension spatio-temporelle ; d'où la nécessité de prendre en compte les valeurs sociétales et culturelles dans tout processus de développement. Plus loin, Joseph KI-ZERBO interpelle plus les consciences et les met en garde quand il déclare avec force que : « on ne développe pas, on se développe5(*)».

Plusieurs approches de développement existent. Des pays comme la France ont mis en oeuvre le concept de co-développement fondé sur le principe de partenariat. Cette politique s'appuie sur les diasporas africaines présentes en France, réunies au sein d'associations de migrants et souhaitant s'investir dans le développement de leur région d'origine en matière de formation, de santé et d'emploi. Le co-développement est axé sur la canalisation de l'épargne des migrants et surtout sur la mobilisation des diasporas qualifiées afin que celles-ci réinvestissent les expériences acquises dans leur mère patrie. Cette expérience a réussi à faire ses preuves avec les diasporas maliennes et marocaines vivantes en France.

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a mis en place depuis sa création plusieurs stratégies de développement en collaboration avec les pays partenaires. De plus en plus, le PNUD prône le développement humain durable afin d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ainsi, cette institution dresse chaque année, un classement des pays dans un rapport selon un indice de développement humain.

Dans le domaine économique, le développement est l'amélioration quantitative et qualitative d'une unité économique. Dans ce sens, une nation développée est celle qui est industrialisée, nantie, riche et à économie prospère. Par contre, une nation sous développée ou en voie de développement est celle dont le tissu industriel est embryonnaire, le niveau de vie des populations est précaire et le tissu économique est très faible. Les nations dites en voie de développement sont minées par la précarité, la pauvreté. La lutte contre la pauvreté est donc inévitablement un combat pour le développement.

Le développement apparaît comme la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population afin de la rendre apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel.

Le développement socio-économique est relatif aux phénomènes socio - économiques et à leurs relations. Au lieu de marginaliser les populations, il se doit de créer le plein emploi et un travail décent et d'assurer une distribution équitable des revenus. C'est dans ce sens que la croissance favoriserait une lutte contre la pauvreté et l'épanouissement total de l'individu.

Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettent de jauger le niveau de croissance d'un pays notamment l'amélioration des conditions de vie des populations dans les secteurs sociaux et les secteurs économiques.

Le lien entre ces indicateurs et le développement est très étroit. Ces données permettent de renseigner sur les programmes de développement et de prendre des décisions. Elles renseignent sur où l'on va et à quel niveau de développement l'on se trouve. Elles permettent de mieux affiner les stratégies de lutte contre la pauvreté.

Les secteurs sociaux sont l'éducation, la santé, l'emploi, etc. Les indicateurs de ces secteurs sociaux sont le taux de croissance démographique, le taux de scolarisation, le taux d'analphabétisme, le taux de fécondité, l'accès à l'eau potable, etc.

Les secteurs économiques sont l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, les industries, le commerce, les banques, les assurances, etc. Comme indicateurs économiques, il y a le taux de croissance économique, le Produit National Brut (PNB), le Produit Intérieur Brut (PIB), la balance des opérations, la balance des paiements, etc.

Les plans et programmes sont des outils de planification indispensables à toute politique de développement. L'élaboration et la mise en oeuvre de ceux-ci s'effectuent en collaboration étroite entre l'Etat, les partenaires techniques et financiers et les populations bénéficiaires. La mise en oeuvre de ces outils nécessite souvent l'intervention des associations. C'est le cas de l'approche de contractualisation des activités de santé initiée par le Ministère de la santé dans le cadre du Programme d'Appui au Développement Sanitaire (PADS), avec les ONG, les associations et les acteurs du secteur privé. Désormais, des ONG de Renforcement des capacités (ONG - Rencap) sélectionnées au niveau régional, assureront l'appui technique, l'encadrement et le suivi des Organisations à Base Communautaires d'Exécution (OBC-E) retenues. L'OBC-E est l'agence de mise en oeuvre d'un paquet d'activités au niveau du district de santé6(*).

Quelle peut - être la typologie des associations au Burkina Faso ?

B. La typologie des associations

Il existe plusieurs possibilités de catégoriser les associations. Mais dans le cadre de cette étude, nous les classifierons en associations nationales (1) et en associations étrangères (2) qui sont du reste les deux types d'associations reconnus par la loi n°10/92/ADP du 15 décembre 1992, portant liberté d'association au Burkina Faso.

1. Les associations nationales

Les associations nationales sont celles créées sur le territoire du Burkina Faso. Elles peuvent avoir soit un caractère local, soit un caractère national. Elles peuvent également être déclarées ou non déclarées.

Une association est à caractère local quand ses activités recouvrent le territoire départemental, provincial ou régional. C'est une association de proximité visant le développement à la base. Elle est circonscrite à une localité bien donnée.

Par contre, si les activités de l'association concernent toute l'étendue du territoire burkinabé, celle - ci a un caractère national. Son siège peut être établi ou transféré en tout lieu du territoire national à tout moment.

2. Les associations étrangères

Une association étrangère est celle qui a soit son siège ou son principal établissement situé à l'extérieur du Burkina Faso, soit son organe dirigeant essentiellement constitué d'étrangers, soit 75% au moins de ses membres fondateurs sont de nationalité étrangère7(*).

Ces associations dites « étrangères » accompagnent l'Etat burkinabé dans la conception et la mise en oeuvre des politiques de développement. Elles doivent se conformer au cadre institutionnel, juridique et règlementaire en vigueur et sont soumises à une autorisation préalable du ministre chargé des libertés publiques.

Qu'elle soit nationale ou étrangère, une association peut être reconnue d'utilité publique (ARUP) si ses activités poursuivent un but d'intérêt général notamment dans les domaines économique, social et culturel du pays ou d'une région déterminée8(*).

L'intérêt de cette distinction réside dans le fait qu'elle permet à l'Etat de mesurer l'impact de l'expertise nationale et de celle étrangère de la vie associative sur le développement du pays. De ce fait, le législateur burkinabé n'avait pas sûrement pour ambition de faire une discrimination en employant les termes « nationales » et « étrangères » car toutes ces associations concourent à l'atteinte d'un même idéal : contribuer au développement du pays.

Paragraphe II - Le cadre juridique des associations

Les fondements juridiques (A) et les conditions de déclaration d'existence (B) des associations seront évoqués dans ce paragraphe.

A. Les fondements juridiques des associations

L'affirmation de la liberté d'association au Burkina Faso se caractérise par une diversité de textes juridiques qui sont soit d'origine interne (1) ou internationale (2).

1. Au plan international

a) La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)

La DUDH a un caractère historique indéniable et capital car c'est le premier instrument juridique de portée universelle proclamant des droits de l'homme opposables à tous et partout.

Après la seconde guerre mondiale (1939-1945) , l'Organisation des Nations Unies (ONU) à peine née se rend compte qu'il fallait vite préciser les grands principes universels afin que son idéal de préserver la paix et la sécurité internationales soit atteint. La DUDH fut alors adoptée et proclamée le 10 décembre 1948 par l'assemblée générale de l'ONU à New York dans sa résolution 271A (III). Son but principal est le respect de la personne humaine à travers « le respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »(Préambule).

En ce qui concerne la liberté d'association, l'article 20 de ladite déclaration stipule sans ambages que « ...toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association ». La DUDH bannit ainsi toute forme de contrainte en la matière.

Même si elle n'a pas force obligatoire, la DUDH reste un fondement juridique des libertés en général et de la liberté d'association en particulier. Elle demeure une source d'inspiration pour le législateur dans l'ordre interne tout en ayant une force juridique légèrement plus grande que certaines recommandations.

La Constitution burkinabé y fait cas au niveau de son préambule. Cela lui donne force de loi au plan interne.

Des textes internationaux ultérieurs ont également reconnu la liberté d'association.

b) Les autres instruments internationaux relatifs à la liberté d'association.

v Le pacte international relatif aux droits civils et politiques

Comme la DUDH n'est qu'une déclaration de principe, afin de rendre son contenu plus contraignant, deux pactes internationaux ont été adoptés le 16 décembre 1966. L'un est relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'autre aux droits civils et politiques. Ce dernier, objet du présent développement est entré en vigueur le 23 mars 1976. L'Etat burkinabé l'a ratifié le 4 janvier 1999.

Contrairement à la DUDH, les deux pactes de 1966 sont de véritables traités soumis à ratification en liant les Etats parties. Le pacte relatif aux droits civils et politiques en son article 22, alinéa 1 reconnaît la liberté d'association avant de préciser à l'alinéa 2 que ce droit ne peut faire l'objet de restriction que dans les cas prévus par la loi. En ratifiant ce pacte, l'Etat burkinabé s'est engagé aux yeux de la communauté internationale à promouvoir, protéger et garantir la liberté d'association.

v La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981

Le Burkina Faso s'est aussi engagé à l'échelle africaine à garantir la liberté d'association à travers la souscription à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qu'il a ratifiée le 21 juillet 1984. Dans cet instrument, la liberté d'association est affirmée à l'article 10 « sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi ».

Les instruments ci-dessus évoqués recommandent aux Etats parties de prendre les mesures afin de rendre effectif l'exercice des droits reconnus et en garantir la jouissance.

Quel est alors le contenu de la législation nationale en matière de liberté d'association ?

2. Au plan national

a) La Constitution

Concernant la liberté d'association, la Constitution du 2 juin 1991 en fait cas à deux niveaux.

D'une part, elle a constitutionalisé la DUDH et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples au niveau de son préambule. La simple référence faite à ces deux instruments en ce préambule suppose que leurs dispositions peuvent être évoquées directement devant le juge. La liberté d'association reconnue par ces deux textes est directement applicable au plan interne.

D'autre part, malgré l'applicabilité directe de la liberté d'association à partir du préambule de la constitution, celle-ci a expressément consacré ladite liberté en son article 21 en ces termes précis : «la liberté d'association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. »

Pour les besoins de la mise en oeuvre de cette liberté consacrée par la constitution, la loi portant liberté d'association a été adoptée.

b) La loi portant liberté d'association

Au sens de cette loi burkinabé9(*), il n'est pas exigé de conditions de nationalité pour jouir de la liberté d'association. Mieux, les associations étrangères peuvent être autorisées à exercer leurs activités au Burkina Faso par arrêté du ministre chargé des libertés publiques.

Selon l'article 2 de ladite loi, les associations se forment librement sans autorisation préalable. Toutefois, le même article précise que les associations sont régies en ce qui concerne leur validité par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations notamment le consentement et la capacité des membres, le respect de l'ordre public et des bonnes moeurs.

L'affirmation du principe de la liberté d'association semble être une réalité juridique tant au niveau international qu'au niveau national. Elle est toutefois atténuée par trois (3) situations :

· l'obligation faite aux dirigeants d'association de tenir à jour un registre d'activités ainsi qu'un registre de comptabilité10(*),

· la loi permet à l'Etat d'avoir un regard sur le fonctionnement des associations reconnues d'utilité publique et de toute autre association bénéficiant d'un avantage consenti par l'Etat11(*),

· l'obligation faite aux associations étrangères de signer un accord d'établissement avec le ministre de l'Economie12(*).

B. La déclaration des associations

Les associations se forment librement mais n'acquiert la personnalité morale que si elles sont déclarées. Au cas contraire, elles demeurent des associations de fait. Les dirigeants d'une association doivent dans un délai de huit (8) jours de sa constitution, effectuer certaines formalités administratives auprès de l'autorité compétente : il s'agit de la déclaration d'existence13(*).

Les formalités de déclaration varient selon qu'il s'agisse d'une association nationale ou d'une association étrangère.

1. La déclaration des associations nationales

Selon l'article 3 de la loi 10, les personnes désirant former une association dotée de la capacité juridique doivent observer les formalités ci-après :

· asseoir une instance constitutive (assemblée générale, congrès, etc.),

· soumettre à cette instance pour adoption, les projets de statuts portant l'objet, les buts, la durée, le siège et le règlement intérieur de la future association,

· procéder à la désignation des membres dirigeants de l'association,

· établir un procès verbal des travaux de l'instance constitutive avec mentions obligatoires de la composition de l'organe dirigeant, l'indication de l'identité et des adresses complètes de ses dirigeants. Ce procès verbal doit être signé par les membres de séance.

Dans un délai n'excédant pas trois (3) mois à compter du dépôt de la requête, l'autorité compétente doit en délivrer un récépissé de déclaration d'existence. Passé ce délai, le silence de l'Administration vaut reconnaissance d'existence et autorise les activités de l'association. Selon l'article 7 de la loi 10, les dirigeants disposent d'un (1) mois à partir de la date de délivrance du récépissé de déclaration d'existence pour informer le public par l'insertion du récépissé dans le Journal Officiel.

La déclaration préalable ne conditionne pas donc la légalité de l'association. Une association non déclarée existe, mais ne peut posséder de patrimoine ni ester en justice. Pour qu'une association puisse donc jouir de la personnalité morale, il faut qu'elle soit déclarée auprès des autorités compétentes.

Il en résulte que les associations sont libres de s'organiser. Elles n'ont aucune obligation d'être déclarées. Seules celles qui le sont, peuvent avoir des moyens juridiques leur permettant vraiment de s'organiser matériellement : droit aux subventions, au compte bancaire, à être employeur, à ester en justice.

2. La déclaration des associations étrangères.

Les dirigeants des associations étrangères en plus des formalités de constitution, doivent adresser une demande d'autorisation d'intervenir au ministre chargé des libertés publiques. Dans la pratique, cette demande comporte les pièces ci - après :

· une copie de l'acte de reconnaissance officielle de l'association dans le pays du siège en trois (3) exemplaires authentifiés ou certifiés conformes à l'original,

· trois (3) copies des statuts de l'association authentifiées ou certifiées conformes à l'original,

· trois (3) exemplaires de la liste des principaux dirigeants de l'association avec leurs adresses complètes,

· l'acte de nomination du/ou des représentants signé par le mandant,

· trois (3) exemplaires de l'extrait du procès verbal de l'assemblée générale de l'instance ou de l'organe ayant décidé de la demande d'autorisation d'intervenir, authentifiés ou certifiés conformes à l'original,

· trois (3) copies d'une pièce d'identité du/ou des représentants authentifiées ou certifiées conformes à l'original,

· un programme des activités envisagées au Burkina Faso ainsi que le budget prévisionnel correspondant,

· une copie de la page du Journal Officiel dans laquelle a été faîte la publicité de l'acte de reconnaissance officielle ou tout autre acte attestant de l'accomplissement de la formalité officielle dans le pays d'origine.

Autant ces associations (nationales et étrangères) ont le droit d'être reconnues légalement, autant elles peuvent être punies ou dissoutes par l'autorité compétente en cas de manquements aux textes et lois en vigueur. Cette dissolution peut être d'origine judicaire ou administrative. (art.45 et suivants)

Section II - Le cadre institutionnel des associations

Afin de permettre aux associations d'exercer convenablement, des structures étatiques (paragraphe I) et des structures non étatiques (paragraphe II) les appuient, les accompagnent et les guident quotidiennement.

Paragraphe I -Les structures étatiques d'appui aux associations

La Direction du Suivi des Organisations Non Gouvernementales (A) et les cadres consultatifs (B) sont les structures étatiques d'appui aux associations que nous examinerons.

A. La Direction du Suivi des Organisations Non Gouvernementales (DSONG)

1. Son historique

La DSONG a été créée en mai 1984 sous l'appellation de Bureau de Suivi des Organisations Non Gouvernementales (BSONG) et était logée à la Présidence du Faso. En septembre 2002, elle prit la dénomination de Direction du Suivi des Organisations Non Gouvernementales (DSONG) et est une direction centrale du Ministère de l'Economie et des Finances. Par décret n° 2006-568/PRES/PM/MEDEV du 26 novembre 2006, la structure a évolué en direction générale. Finalement en 2008, elle redevient la DSONG.

2. Ses missions

Malgré ces mutations, la structure a toujours gardé les mêmes missions à savoir : informer, coordonner, orienter et faciliter l'exécution des activités des ONG intervenant au Burkina. A ce titre, elle est chargée :

· de l'orientation et de la coordination des activités des ONG en cohérence avec la politique nationale de développement,

· de la préparation en relation avec les services concernés des ministères chargés des Affaires Etrangères et de l'Administration Territoriale, des conventions d'établissements des ONG et leur mise à jour,

· du suivi et de l'assistance aux ONG dans leurs diverses démarches administratives,

· de la mise en place d'une banque de données sur les ONG,

· de l'organisation de concertations périodiques Gouvernement/ONG,

· de l'établissement du bilan annuel des activités des ONG.

Des outils de programmation permettent à la DSONG de suivre les activités des ONG. Il s'agit de la fiche de suivi administratif, de la liste des employés permanents, de la fiche de programmation triennale des activités des ONG et de la fiche de bilan physique et financier des activités des ONG.

B. Les cadres consultatifs

Les cadres consultatifs existant dans notre pays tiennent compte des niveaux de déconcentration administrative. Ces instances ont été instaurées dans le but d'impliquer tous les partenaires à la prise de décision. Ces cadres consultatifs constituent une opportunité pour tous les acteurs du développement de faire l'état des lieux des actions entreprises en terme de résultats atteints et de difficultés mais aussi, d'envisager les actions futures. Ce sont donc des cadres d'échanges et de partage d'expériences entre partenaires au développement. Nous évoquerons les plus représentatifs au niveau régional et au niveau provincial.

1. Au niveau régional

Plusieurs cadres consultatifs existent au niveau régional. Nous retenons essentiellement :

· Le Conseil Consultatif Régional pour le Développement (CCRD).

· La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT).

· L'Assemblée Régionale (AR) des chefs de projets et programmes de développement.

2. Au niveau provincial

Au niveau de cette entité administrative, les cadres consultatifs retenus sont :

· Le Cadre de Concertation Technique Provincial (CCTP).

· La Commission Provinciale d'Aménagement du Territoire (CPAT).

Paragraphe II - Les structures non étatiques d'appui aux associations

Dans ce paragraphe, nous évoquerons les partenaires techniques et financiers (A) et le Secrétariat Permanent des Organisations Non gouvernementales (B).

A. Les partenaires techniques et financiers (PTF)

1. La composition

Les PTF regroupent des institutions nationales et étrangères évoluant au Burkina Faso. Ils se concertent périodiquement entre eux et avec l'Etat en vue de coordonner les activités de développement sur le terrain.

2. Les missions

L'appui des PTF est très déterminant dans la conception et la mise en oeuvre des politiques de développement. Ils oeuvrent de façon partenariale avec l'Etat, les associations et les populations bénéficiaires.

Les PTF s'engagent sur le terrain à faire en sorte que leurs interventions soient alignées sur les besoins de développement et de financement identifiés à partir des travaux de planification et de programmation à moyen et long terme.

De même, ils aident les acteurs non étatiques à renforcer leurs capacités en matière d'élaboration et de suivi - évaluation des politiques de développement.

B. Le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG)

1. Son historique

L'ampleur des besoins de cohérence et le souci d'une meilleure efficacité d'action ont conduit 17 ONG à se regrouper le 1er Janvier 1975 dans un collectif appelé Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG). Déclaré conformément à la loi n°18/AL du 31 Août 1959, le récépissé porte le n°10/IS/DGI du 9 Avril 1975. Après cette initiative, le SPONG a signé une convention d'agrément avec le gouvernement. Celle-ci a fait l'objet de modifications à trois reprises dont la dernière en vigueur a été signée le 26 Mars 1991.

2. Ses missions

Les besoins de cohérence ressentis par les responsables d'ONG s'inscrivent dans les domaines de l'information, de la formation et de l'harmonisation des actions. Le SPONG est donc un cadre permanent de concertation, de représentation et de promotion pour les ONG membres et constitue de ce fait, un organe de coordination. Il ne contrôle pas, à proprement parler, l'action des membres.

Le SPONG promeut le principe de rassemblement, les échanges d'informations, de concertations, de partage d'expériences, d'identification et de défense de positions communes. Au 31 décembre 1992, le SPONG comptait 64 membres ; aujourd'hui, c'est un collectif de 88 associations14(*).

* 2 Loi Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association

* 3 Article 1er de la loi n°10/92/ADP du 15 décembre 1992

* 4 Joseph KI-ZERBO, repères pour l'Afrique, Panafrika Silex/Nouvelles du Sud, P.12

* 5 ibidem

* 6 In approche de contractualisation des activités de développement sanitaire avec les ONG et associations, PADS, juin 2008

* 7 Article 17 de la loi n°10/92/ADP du 15 décembre 1992

* 8 Article 9 de la loi n°10/92/ADP du 15 décembre 1992

* 9 La loi n°10/92/ADP du 15 décembre 1992, portant liberté d'association au Burkina Faso

* 10 Article 42 de la loi n°10/92/ADP du 15 décembre 1992

* 11 Article 43 de la loi n°10/92/ADP du 15 décembre 1992

* 12 Article 21 de la loi n°10/92/ADP du 15 décembre 1992

* 13 Article 4 de la loi n°10/92/ADP du 15 décembre 1992

* 14 http://www.faso-ong.org/spong

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci