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Le pardon et la justice post conflits en Afrique. Etude comparative des dynamiques des acteurs et des institutions du dedans et du dehors (Afrique du Sud, Rwanda)

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par Alain-Roger Edou Mvelle
Université de Yaoundé 2 - DEA 2008
  

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Paragraphe 2 : La structuration institutionnelle des deux systèmes judiciaires : des écarts notables

Les institutions de la justice que nous allons analyser relèvent de l'organisation classique et quotidienne du travail judiciaire dans les deux Etats. Dans les sociétés post conflits, leur apport dans la réconciliation est déterminant pour reconstruire la légitimité de l'Etat, en tant que léviathan capable d'encadrer l'action des acteurs59(*). Si en Afrique du Sud les institutions de la justice sont organisées et fonctionnent normalement dans la période sous étude, au Rwanda en revanche, elles ont nécessité un recadrage pour mieux être à même d'incarner la lutte contre l'impunité. En plus, la coexistence entre ces dernières et le TPIR a posé quelques problèmes dans la pratique60(*).

A. Les institutions de la justice en Afrique du Sud : un exemple d'indépendance institutionnelle

En Afrique du Sud, l'Autorité judiciaire est incarnée par les tribunaux indépendants61(*).Ceux-ci sont soumis à la constitution et à la loi. Dans ce pays, l'on peut globalement distinguer deux capitales institutionnelles de la justice. La première est représentée par Johannesburg, siège de la Cour constitutionnelle. La seconde l'est par Bloemfontein. C'est le véritable siège du pouvoir judiciaire en ce sens que la Cour Suprême du pays (Supreme Court of Appeal) s'y trouve. De manière générale, l'appareil institutionnel en matière de justice y comprend donc:

- la Cour constitutionnelle ;

- la Cour suprême d'Appel ;

- les Hautes Cours, ainsi que toute haute cour d'Appel qui est susceptible d'être établie par un acte du parlement pour connaître des appels des hautes cours ;

- les Cours de magistrats (magistrates courts) ;

- la Commission du service judiciaire ;

- l'Autorité chargée du ministère public.

La Cour constitutionnelle fait l'objet des développements à l'article 167 de la constitution. Elle comprend 09 juges et les décisions se prennent par l'accord au moins de 09 juges. C'est la plus haute instance en matière constitutionnelle. Elle ne décide que sur les matières constitutionnelles et les domaines connexes. En outre, elle donne un avis sur la constitutionnalité des textes et si une affaire a un impact constitutionnel. La Cour constitutionnelle arbitre les conflits entre les organes de l'Etat au niveau national et provincial, s'agissant des statuts constitutionnels, des pouvoirs et fonctions de ces organes. Il décide de la constitutionnalité d'une loi parlementaire et provinciale. L'alinéa 6 de l'article précité précise que la saisine est ouverte à toute personne, dans l'intérêt de la justice.

La Cour suprême d'Appel62(*) est la plus haute juridiction d'Appel en dehors des affaires constitutionnelles. Elle décide des Appels, des affaires liées aux Appels, et de toute autre matière précisée dans des textes législatifs.

Les Hautes cours63(*) connaissent de toutes les affaires constitutionnelles excepté celles qui ne peuvent être connues que par la Cour constitutionnelle. Elles sont aussi compétentes sur les matières dévolues à une autre cour de statut similaire à la haute cour.

Les `'magistrates Courts'' et les autres cours décident de toute affaire conformément à la loi. Mais celles-ci ne peuvent en aucun cas connaître des affaires liées à la constitutionnalité des lois et des actes du gouvernement.

Il existe une autre institution appelée Commission du service judiciaire64(*). Elle est composée des principaux acteurs du système judiciaire sud africain et des représentants des autres institutions éducatives, législatives, judiciaires, et provinciales.

L'Autorité chargée du ministère public complète cet édifice et détient des pouvoirs en matière d'institution des poursuites criminelles au nom de l'Etat. Ses membres doivent êtres absolument indépendants. Dans le cas du Rwanda, la pauvreté du personnel judiciaire après le génocide est-elle allée de pair avec un désert institutionnel ?

* 59 Marc Osiel, s'inspirant de Durkheim, analyse le rôle du procès dans la réactivation de la solidarité sociale. Le procès fournit l'occasion à une société de se réunir et de communier dans un même rejet du crime et une même réprobation du criminel. Mais le problème consiste à s'entendre sur un récit unique de ce crime et sur une imputation consensuelle des torts. Dans le contexte actuel de démocratie libérale, la pluralité d'opinions et la liberté de pensée sont consacrées. Osiel parle de « solidarité discursive » pour rendre compte du fait que les procès peuvent mettre en scène de manière pacifique les désaccords. Ces procès publics stimulent les débats publics et servent à promouvoir les vertus démocratiques de tolérance, de modération, et de respect civil. Lire Marc Osiel, Juger les crimes de masse. La mémoire collective et le droit, Paris, Seuil, 2006.

* 60 Voir supra.

* 61 Article 165, alinéa 1 de la constitution.

* 62 Article 168 de la constitution.

* 63 Article 169 de la constitution.

* 64 Article 178.

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