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La réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets industriels en droit international de l'environnement

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par Soumaà¯la AOUBA
Faculté de Droit et de Science à‰conomique de l'Université de Limoges (FRANCE) - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement 2010
  

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I- LA REGLÉMENTATION INTERNATIONALE DES DÉCHETS ET POLLUTIONS

46. Globalement, trois grandes conventions internationales, encadrent de manière plus large les déchets dangereux et pollutions transfrontières, l'une d'elle est mondiale (la Convention de Bâle), tandis que les deux autres sont régionales (la Convention de Lugano pour au niveau européen et la Convention de Bamako au niveau africain).

A/ En droit international de l'environnement

1°) Les conventions internationales à propos des déchets et pollutions: le cas de la Convention
de Bâle

47. Il résulte expressément de l'article 4 (a.) de la Convention de Bâle que chaque État qui interdit l'importation sur son territoire de déchet dangereux ou d'autres déchets en vue de leurs éliminations est tenu d'informer les autres États parties. Aucun État partie ne doit exporter des déchets dangereux vers un État qui a expressément interdit l'importation des déchets dangereux. Chaque État partie à la Convention doit veiller à ce que la production de déchets dangereux sur son territoire soit réduite au minimum; veiller à assurer la mise en place { l'intérieur de son territoire d'installations adéquates d'élimination pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux; exiger que la communication aux États concernés de renseignements sur les mouvements transfrontières proposés se fasse conformément { l'annexe IV-A de sorte à ce que ces États puissent en évaluer les conséquences et risques sur la santé humaine et environnementale; empêcher les importations de déchets dangereux dans les pays qui ne possèdent pas les technologies d'élimination préconisées notamment dans les pays sous développés. La Convention de Bâle sanctionne également «le trafic illicite » de déchets dangereux (article 9, 1.) considéré comme tout mouvement de déchets dangereux opéré sans notification aux États concernés par l'opération, sans le consentement des États intéressés, ou par fraude. Enfin, en cas d'accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux, présentant des risques pour la santé humaine et l'environnement, les États qui en ont connaissance doivent informer immédiatement les États menacés (article 13). Outre l'institution d'une collaboration et d'une coopération mutuelle dans la gestion et le traitement écologiquement rationnelle des déchets dangereux, les États parties, décident également, en fonction des besoins, de créer des centres de

formation et de transfert de technologie pour la gestion des déchets dangereux dont elles décideront des conditions et mécanismes de financement (article 14)

48. Ce qui est intéressant dans cette Convention, c'est qu'en plus des obligations qui pèsent sur les États parties, chaque État doit répondre des agissements des personnes relevant de sa compétence nationale en s'assurant de l'interdiction { elles faite, de transporter ou d'éliminer des déchets dangereux ou d'autres déchets { moins que ces personnes ne bénéficient d'une habilitation expresse (article 4, 7. a). Chaque État doit également faire en sorte que les déchets dangereux qui doivent être importés ou exportés soient convenablement emballés, étiquetés et surtout transportés suivant les normes internationales et qu'ils soient suivis d'un document de traçabilité indiquant leur mouvement et itinéraire, depuis leur origine jusqu'{ leur destination.

2°) Les conventions régionales (africaines et européennes) traitant des déchets et les pollutions
industriels

*Le cas de la Convention de Bamako

49. La Convention de Bamako qui a beaucoup de similitudes avec la Convention de Bâle prévoit en son article 4 (1) que tout État partie { cette convention a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour interdire l'importation en Afrique de déchets dangereux en provenance d'États non parties { la Convention y compris certains pays africains comme le Maroc, l'Afrique du Sud qui ne sont pas parties à la Convention. Cette convention condamne également tout trafic illicite et transfrontière de déchets dangereux en provenance de pays tiers. La Convention de Bamako23, tout comme la Convention de Bâle, interdit le déversement, l'immersion des déchets dangereux dans la mer, dans les eaux intérieures, dans les fonds marins ou leur sous-sol, peu importe l'endroit, ou dans une moindre mesure, le subordonne à une autorisation. Elle interdit l'exportation de déchets { destination de pays qui en ont interdit l'importation. Mais paradoxalement, la Convention de Bamako n'exclut pas l'exportation de déchets vers des pays non parties n'ayant pas adopté une interdiction ferme de déchets dangereux sur leurs territoires.

*Les conventions européennes

50. La Directive 1999/31/CE du Conseil de l'Europe du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, de son côté, encadre compte son nom l'indique la règlementation sur les décharges des déchets. L'essentiel dans celle loi communautaire, c'est qu'en plus de compléter certaines autres lois sectorielles (La Directive 75/442/CE, la Directive 2000/76/CE du 4 décembre 1976 sur l'incinération des déchets) elle définit, outre les déchets non dangereux par élimination, les déchets inertes comme étant «les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produise aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres

23 Pour plus de détails V. OUGUERGOUZ (Fatsah), «La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique», AFDI, 38 è éd., Paris, 1992, p. 871-884, Cours DICE, fascicule, p.17 à 31. Cette Convention de trente (30) articles est au plan africain la plus règlementation la plus complète sur le traitement des questions de pollutions et de déchets transfrontière, après la Convention de Bâle.

matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution et de nuire à la santé humaine» (article 2 point e). Elle fixe des normes techniques et opérationnelles strictes pour la décharge des déchets, en distinguant des décharges pour déchets dangereux, des décharges pour déchets non dangereux et des décharges pour déchets inertes et affecte à chacune des catégories un traitement spécifique (emplacement du site, maîtrise des gaz, des eaux et gestion des lixiviats, protection du sol et des eaux, clôtures...). Pour y parvenir, l'admission de toute décharge de déchets (article 11) par des inspections préalables, la vérification du cahier de charge c'est { dire des documents relatifs aux déchets, et la fourniture d'information sur les déchets. Quant à la proposition de Directive du 23 janvier 200224 sur la responsabilité environnementale, elle ambitionnait de mettre en oeuvre une responsabilité qui tienne compte, d'une part, du caractère dangereux de l'installation génératrice du dommage, et d'autre part, la nature de la ressource environnementale touchée par l'activité. Si le contentieux de la pollution est dominé par les règles du droit civil de l'environnement, il y a une imbrication entre le droit civil et le droit commercial25.

F/ En droit comparé1°) Le cas français

51. En droit français, la loi du 15 juillet 1975 «relative { l'élimination des déchets et la récupération des matériaux» distingua en son article 1 nettement les épaves des déchets; les premiers en tant que meubles involontairement perdus, et les seconds comme des biens volontairement abandonnés en l'occurrence les déchets considérés ici comme des «res derelictae». Les épaves en tant que biens sans maître ou «res nullius» ne sont donc pas a priori considérées comme des déchets au sens de cette loi. Avec le recyclage et la récupération de choses supposées être des déchets, la distinction entre bien abandonné, bien dont on se défait ou bien sans maître devient plus subtile sinon même aléatoire dans la mesure où un produit peu facilement passé d'un état à un autre. Par exemple un résidu traité peu recouvrer une valeur sociale. Pour éviter toute confusion, la loi de 1975 utilise la notion de «déchets» pour les substances à éliminer et celle de «matériaux» pour les résidus qu'on peut encore traiter et en récupérer une partie.

2°) Les cas sénégalais, tunisiens et burkinabé

52. En droit comparé, pour lutter contre les déchets et les pollutions notamment, le Québec s'est doté en 1978 d'un «Programme d'assainissement urbain et industriel> qui avait pour

24 V. STEICHEN (Pascale), «La proposition de directive du parlement européen et du conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, RJE 2/2003.

25 Voir Civ. 3, 8 juin 2006, n°04-19069, cité par CAMPROUX-DUFFRENE (Marie-Pierre) et CURZYDLO (Alexia), «Chronique de droit privé de l'environnement, civil et commercial, R.J.E 1/2007, p. 7. La Cour de cassation française, chambre civile relève que dans cette affaire que le défaut de diagnostic environnemental de la part du vendeur, empêchait la société acheteuse de se prévaloir d'un vice caché. V.aussi MARTIN (Gilles J.), «La responsabilité civile pour les dommages à l'environnement et la Convention de Lugano, RJE 2-3/ 1994, p. 132.

principal objectif la réduction des rejets industriels (rejets des métaux lourds provenant des effluents liquides, de la contamination bactériologique, assainissement des eaux usées, décontaminations des eaux usées, lutte contre l'épandage des fumiers et lisiers. Au niveau fédéral, la Loi sur les pêches (L.R. 1985) interdit d'immerger ou de rejeter une substance nocive dans les eaux où vivent des poissons. En Tunisie, les installations classées (installations dangereuses, insalubres et incommodes) sont-elles régies par le Code du travail (article 293 à 324) qui fixe les conditions, classifications de ces établissements, les cahiers de charge à remplir par les exploitants (position géographique du site, nature de l'industrie, procédés de fabrication, condition d'évacuation des eaux), leurs obligations, les modalités d'exploitation ainsi que les sanctions, le tout subordonnée { une étude d'impact qui situe les autorités administratives centrales et locales des dangers potentiels de ces installations. Au Burkina Faso, également les pollutions et nuisances sont régies globalement par le Code de l'environnement comme des facteurs de perturbation et de dégradation de l'environnement et du cadre de vie. A ce titre, elles font l'objet d'une stricte réglementation impliquant les autorités administrative locales26.

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