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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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Titre 2

L'inadaptation des conséquences de la «Class action» au

regard des règles procédurales françaises.

De manière générale, l'initiateur de l'action en justice vise un objectif : celui d'obtenir satisfaction. Il s'attend à ce que sa cause soit entendue par le juge. Ce même intérêt se retrouve dans l'action en «Class action» mais l'originalité de ce type de procédure réside dans le fait que la décision de justice qui est prononcée, ou la transaction intervenue, produit ses effets à l'égard de toutes les personnes qui composent la classe alors qu'elles ignorent l'existence de l'action ou sont restées inconnues. Les membres du groupe n'ont pas besoin d'accomplir un acte formel pour intervenir dans la procédure (Opt out). On critique à cet effet le fait que la «Class action» heurte le principe de l'exigence d'un préjudice personnel pour agir.

La «Class action» présente une seconde originalité, celle d'accorder aux membres du groupe une faculté de retrait avant le prononcé du jugement, sans pour autant en préciser les modalités. Ce système est celui de l'opt out. En conséquence, seules les personnes ayant exercé leur faculté de retrait avant le prononcé du jugement conservent la possibilité d'agir individuellement en justice. L'usage de cette option a donné lieu à un abondant contentieux aux Etats-Unis sans avoir été remis en cause58(*). Dans certaines grandes affaires, en particulier celles touchant à l'amiante, se sont développées des stratégies qui reviennent peu ou prou à supprimer le droit de sortie des victimes potentielles, ce qui est juridiquement contestable. N'y a-t-il pas dans ce cadre une violation du droit d'ester (ou de ne pas ester) en justice?59(*). En effet, le droit français ne reconnaît pas à un particulier le droit d'exercer une action en justice pour représenter un groupe «inorganisé» de personnes placées dans la même situation60(*). De telles difficultés, au regard de notre procédure judiciaire, sont mises en évidence aussi bien en cas d'un échec que d'un succès de la «Class action».

Chapitre 1 - L'hypothèse de l'échec de la «Class action».

Etant donné les moyens colossaux mis en oeuvre (financiers et matériels notamment) l'échec de l'action ou plus exactement le désaveu de la demanderesse par le juge emporte des conséquences désastreuses en terme de perte pour les cabinets d'avocat qui espéraient ainsi s'enrichir (c'est en réalité cela l'objectif) au nom de la classe qu'ils estiment défendre. C'est donc logiquement que se posera la question de savoir qui endossera le coût de cet échec et quelle sera la situation des «victimes» qui espéraient une réparation un supposé dommage.

Section 1 - Les conséquences financières de l'échec de la «Class action».

Lorsque l'action visant à obtenir réparation de préjudices subis par un certain nombre de personnes échoue, il se posera la question de savoir qui paiera la facture. En claire, sur qui pèse les frais d'instance? Conformément aux règles procédurales françaises, c'est sur le demandeur que pèseront ces frais. Et s'ajoutera à cela d'éventuels dommages et intérêts au profit du défendeur lésé.

* 58 Les débats aux Etats-Unis, ne se sont jamais focalisés sur l'effet absolu donné la chose jugée, ce qui s'explique par le rôle central du juge dans la création de common law ; Comp., pour le droit français, les analyses très éclairantes de S. GUINCHARD, D. 2005, 2180, et M. Verpeaux, D. 2007, 258.

* 59J. COFFEE, Class wars : the dilemme of the mass tort class action, 1995 Colum. L. Rev. 1343. Les affaires d'amiante sont exemplaires. Du fait du temps parfois très long d'incubation de la maladie, les transactions passées à un moment sont susceptibles de concerner des personnes qui pourront se reconnaître comme victimes, et donc membres du groupe, bien des années plus tard,

* 60 DROIT ET DEMOCRATIE, Pour mieux réparer les préjudices collectifs. Une «Class action» à la française? : Gaz. Pal. 28-29 sept. 2001, p. 2.

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