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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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H. TEMPLE, Class action et économie de marché, JCP. 2005. 284.

THULLIE et REYGROBELLER, Action de groupe et droit des affaires. Revue Lamy de droit civil. 1er déc. 2006, n° 33. p. 69-77.

M. VERPEAUX, L'action de groupe est-elle soluble dans la constitution ? Rec. Dal, sirey. 25 janv. 2007, n° 4. p. 258-259.

B. WHITE, Former Directors Agree to Settle Class Actions - Enron, WorldCom Officials to Pay Out of Pocket, Washington Post, 8 janv. 2005, p. E01.

L'art. 15 du décret n° 2005-790 du 12 juill. 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat; D. 2005, Lég. p. 1991. J.O du 16 juillet 2005, p. 11688.

Proposition pour un nouveau droit de la consommation, Doc. fr., 1985, p. 131 s.

JO Sénat CR séance du 1à déc. 1987, p. 5225.

RAPPORTS ET COMMUNIQUES

Ambassade de France aux Etats-Unis, Le régime de la responsabilité délictuelle (« Tort law ») aux Etats-Unis : les dégâts, les causes de la dérive et les propositions de reforme : AF/03.119-CA, 22 oct. 2003.

Conseil national du barreau, « La class action » à la française : Group de travail transversal, Rapport du 6 janv. 2005.

Synthèse du colloque du 13 avril 2005: Faut-il une class action à la française? Ed Chambre de commerce de Paris, 2005.

UFC - Que choisir, Colloque du 10 nov. 2005 «Pour de véritables actions de groupe : un accès efficace et démocratique à la justice».

UFC-Que choisir, Communiqué du 25 oct. 2005. Class action à la française. La démocratie par l'efficacité.

.

Rapport sur la « Class action » (compte rendu) Revue droit des affaires. Fev. 2006. p. 40.

J-J HYEST, Rapport d'information n° 249 (2005-2006), fait au nom de la commission des lois déposé le 14 mars 2006.

Conseil de la concurrence : Avis du 21 septembre 2006 relatif à l'introduction de l'action de groupe en matière de pratiques anticoncurrentielles. p. 7 et 8. www.conseil-concurrence.fr/doc/classaction.pdf.

JURISPRUDENCE

Cass., Ch. réunies, 5 avril 1913 : D.P. 1914, I, 65, note Nast.

Comp. Cass. 1ère civ., 28 avr. 1987, D. 1998.I, note P. Delebecque.

Cons. const. 25 juill. 1989, AJDA 1989.796, note F. Benoît-Rohmer.

Paris, 16 mai 1995, Gaz. Pal. 14 nov. 1995, concl. Jobard.

TGI Nanterre 15 oct. 2001.

CA Versailles 16 mai 2002.

Cass. 3ème civ. 4 nov. 2004, Bull. III, n° 193, p. 174, qui exige « un préjudice collectif, direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun des associés ».

Cass, Civ 1re, 1er fev. 2005, Bull civ. I, n° 59-62 : sur l'action en justice des associations.

Obs. C. RONDEY. D. 2005, p. 487.

TGI Paris 06 déc. 2005. www.legalis.net : sur l'interdiction du démarchage juridique.

C.A Toulouse. 3è ch., sect. 1, 5 dec 2006 (TGI Toulouse, ord. ref 19 dec 2006 et TGI toul. ord. ref ; 29 mars 2007), in La semaine juridique. Ed générale, 20 juin 2007, n° 25, II, 10112, p 31-35 : procédure d'indemnisation des victimes des catastrophes industrielles : divergence quant aux pouvoirs des juges (NCPC art. 145).

Civ. 3ème. 26 sept. 2007. www.courdecassation.fr/jurisprudence. Sur l'action en justice de l'association au nom d'intérêts collectifs entrant dans son objet social.

SITES WEB

www.cjd.net. F. COCUELLE, Les patrons du CJD n'ont pas peur des class actions. Fev. 2005.

www.senat.fr. «Rapport sur l'action de groupe», établi par le group de travail présidé par MM. Guillaume CERUTTI remis le 16 décembre 2005.

www.senat.fr. Rapport d'information n° 249 (2005-2006) de M. J-J. HYEST, fait au nom de la commission des lois sur les "class actions", déposé le 14 mars 2006.

www.courdecassation.fr. Discours prononcé par le premier président de la Cour de cassation «Des obstacles juridiques à l'action de groupe».

www.pcimpact.com. M. REES, La "class action" bientôt en France? 05 mai. 2006.

www.journaldunet.com. T. VERBIEST, Class action, les nouveaux rouages de l'action collective? 10 mai 2006.

www.generation-nt.com. Dimitri T, UFC : vers la création d'actions collectives ou class action. 09 juill. 2006.

www.legrandsoir.info. G. FILOCHE, "Class action" : Parisot et Sarkozy parviennent à faire retirer le projet de loi de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. 31 janv. 2007.

www.nouvelobs.com. Les "class actions" à la française reportées. 31 janv. 2007.

www.assemblee-nationale.fr. Proposition Montebourg sur le Projet d'action de groupe.

www.assemblée-nationale.fr. Proposition de loi du 13 mars 2007, tendant à créer une action de groupe, émanant du groupe des député(e)s communistes et républicains.

www.courdecassation.fr/formation, M. BUISSON, la réparation des atteintes à l'environnement ; le rôle des acteurs dans le nouveau dispositif : les ONG.

www.sos-net.eu.org, E. DEFRANCE, Mouvement des consommateurs français : bilan et perspectives.

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www.challenges.fr. Une "class action" lancée contre Novartis. 30 oct. 2007.

www.agoravox.fr. H. CONSTANTY, Le lobbying contre les class actions ou quand le Medef fait du chantage à l'emploi.

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www.courdecassation.fr. A. GARAPON, La réparation des préjudices dans l'histoire..

www.courdecassation.fr. M. NUSSENBAUM, La réparation du prejudice économique : introduction aux travaux du groupe de travail.

www.dhcour.coe.fr. CEDH 9 mai 1986, Feldbrugge c/ Pays-Bas.

TABLE DES MATIERES

Première partie : LA DIFFICILE INTRODUCTION DE LA CLASS ACTION

DANS LE SYSTEME JURIDIQUE FRANÇAIS. 5

Titre 1 : Les obstacles à l'introduction de la class action en France. 5

Chapitre 1: Les obstacles à l'introduction de l'instance. 5

Section 1: Les obstacles liés au rôle limité des avocats face au pouvoir du juge. 6

Paragraphe 1 : Les limites à la compétence des avocats dans l'introduction de 6

l'instance.

A - L'interdiction légale du démarchage faite à l'avocat. 6

I - Les justifications de l'interdiction du démarchage. 7

II - Les atténuations à l'interdiction du démarchage. 7

B - L'interdiction du pacte de quota litis dans le droit procédural français 7

I - Le fondement de l'interdiction du pacte de quota litis. 8

II - L'exception de l'honoraire complémentaire. 9

Paragraphe 2: Le pouvoir de contrôle de recevabilité de l'action par le juge. 9

A - La décision de recevabilité de l'action par le juge. 9

I - Le contrôle des conditions de réalisation du préjudice de masse. 10

II - L'effet de la décision sur la recevabilité de l'action quant au fond du litige. 10

B - La possibilité d'une introduction du contrôle de recevabilité dans le

système juridique français. 11

I - L'étendue du contrôle de recevabilité de l'action par le juge français. 11

2 - Les enjeux de la qualification de la décision du juge français. 12

a - La nature gracieuse de la décision du juge français. 12

b - La nature contentieuse de la décision du juge français. 13

Section 2: Les obstacles liés à l'existence de certains principes directeurs du procès dans

Le système judiciaire français. 13

Paragraphe 1 - La règle du «nul ne plaide par procureur». 13

Paragraphe 2 - La violation du respect du principe du contradictoire et du droit la défense. 15

Paragraphe 3 - Le principe de l'autorité relative de la chose jugée. 16

Chapitre 2 : Les difficultés liées à l'adaptation de la technique de la discovery en droit français. 18

Section 1 - La divergence de la technique de la discovery par rapport au droit français. 19

Paragraphe 1 - Les pouvoirs limités du juge français dans la recherche des preuves en matière civile. 19

Paragraphe 2 - La compétence du parquet et du juge d'instruction au pénal dans la recherche de preuve dans le système judiciaire français. 20

Section 2 - L'obstacle lié au coût financier de la technique de la discovery. 21

Paragraphe 1 - La faible surface financière des associations françaises face au coût élevé de la «Class action». 21

Paragraphe 2 - L'inefficacité de la «Class action» sans discovery. 22

Titre 2 : L'inadaptation des conséquences de la «Class action» au

regard des règles procédurales françaises. 23

Chapitre 1 - L'hypothèse de l'échec de la «Class action». 24

Section 1 - Les conséquences financières de l'échec de la «Class action». 24

Paragraphe 1- L'imputabilité des frais de l'instance au cabinet d'avocats. 24

Paragraphe 2 - L'attribution d'éventuels dommages et intérêts au défendeur. 25

Section 2 - La situation des victimes. 26

Paragraphe 1 - Une application classique des règles de procédures dans

«Class action». 26

Paragraphe 2 - L'inadaptation de la solution de l'opt out «Class action »débat qu'elle suscite endoctrine. 26

Chapitre 2 - L'hypothèse du succès de la Class action. 28

Section 1 - Le cabinet d'avocat et les victimes : bénéficiaires de l'action en « Class

action ». 28

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote