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L'indemnisation du préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation routière

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par Kantome SECK
Université Dakar Bourguiba - Master II Assurances 2011
  

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SECTION II : LA SÉCURISATION DES PAIEMENTS

Pour éviter de payer deux fois, l'assureur se doit de sécuriser les paiements des indemnités. Pour ce qui est du majeur capable, le problème ne se pose pas car l'article 340 du Code de la Famille sénégalais dispose qu' «  à 18 ans accomplis, les personnes de l'un et l'autre sexe sont majeures et capables de tous les actes de la vie civile ». Le problème de la sécurisation des paiements se pose surtout à l'égard des mineurs et des majeurs incapables (Paragraphe B), mais aussi dans l'intervention des avocats de la victime (Paragraphe A).

PARAGRAPHE I : LA PROBLÉMATIQUE AD LITEM DES AVOCATS.

A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix (article 232). Cela traduit le souci de transparence qui anime les rédacteurs du code dans le cadre de la négociation et lors de la conclusion de l'offre d'indemnité. Ce conseil peut être avocat ou une personne mandaté par la victime pour l'assister. Ces derniers doivent justifier leur représentation par un mandat. Dans la pratique, certains avocats représentant des victimes d'accident veulent se passer de la production de la lettre de constitution à l'assureur, arguant du fait qu'ils bénéficient d'un mandat général. A contrario, les assureurs estiment que dans le cadre de l'indemnisation d'une victime d'accident corporel, les avocats ont la qualité d'assistant et doivent justifier leur statut de mandataire par une lettre de constitution. Le mandat ad litem des avocats ne joue pas dans le cadre d'une transaction. La position des assureurs est aussi bien fondée que la loi N° 84-09 du 04 Janvier 1984 portant Ordre des Avocats au Sénégal, ne conçoit le mandat général et légal que dans le cadre de la représentation en justice sous les réserves prévues aux articles 5 à 8 de cette dite loi13(*). Dans le cadre d'une transaction de l'indemnité d'un accident corporel, l'avocat doit justifier sa constitution par un mandat spécial. L'assureur qui aura transigé entre les mains d'un avocat sans avoir auparavant disposer d'une lettre de constitution de ce dernier, peut se retrouver condamné à payer deux fois le même sinistre. Car comme le dit l'adage : « qui paie mal, paye deux fois ». Donc, les assureurs sont bien fondés à réclamer la lettre de constitution des avocats qui se présentent comme assistant de la victime ou des ayants droits de la victime décédée. Nous avons pu constater également que deux avocats peuvent intervenir pour un même dossier. C'est souvent dans le cas où la victime change de conseil au cours de la procédure transactionnelle. Dans ce cas également, l'assureur est tenu également de réclamer au second avocat le mandat qui l'habilite à agir au nom et pour le compte de la victime.

Le paiement des indemnités doit être également sécurisé lorsque le bénéficiaire est un mineur ou un majeur incapable.

Paragraphe II : La protection des mineurs et des majeurs incapables

Elle est prévue par l'article 234 du code. Aux termes de cet article, « l'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille compétent, suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un majeur sous tutelle ou un mineur14(*) ». L'assureur doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles ou au conseil de famille, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée. En effet, l'exigence d'une autorisation est conforme au droit commun d'après lequel le consentement, pour être valable, doit émaner de parties capables et être exempt de vices. Or la capacité qui intéresse la victime doit être appréciée suivant les règles du droit civil. Dans la plupart des Etats-membres de la CIMA, est capable, la personne de l'un ou de l'autre sexe qui a atteint l'âge de 18 ou de 21 ans accomplis, et qui dispose de toutes ses facultés mentales et physiques, même si en droit commercial, on reconnait émancipé, le mineur de plus de 13 ans.

Qu'il s'agisse du mineur ou du majeur en tutelle, c'est la volonté des rédacteurs du Code de les protéger qui explique l'exigence de l'autorisation du représentant légal. Le non respect de cette formalité est sanctionné par l'article 234 du Code. En effet, la transaction qui n'a pas été autorisée par le juge des tutelles ou le conseil de famille peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur. Il s'agit là d'une nullité absolue. Ainsi une clause par laquelle le représentant légal se porterait fort de la ratification par l'incapable serait nulle. Toute la question à se poser est de savoir si l'objet visé par l'article 234 sera réellement assurée par le mineur ou le majeur incapable. Car comme leur nom l'indique, ils ne sont pas capables de gérer eux-mêmes leurs propres biens. Le code CIMA ne devrait il pas rajouter une disposition visant à protéger la gestion de l'indemnité de la victime mineure ou du majeur en tutelle par la création d'un organisme neutre chargé d'accompagner ces derniers dans la gestion de leur indemnité ou de valider tous les actes de gestion que les représentants légaux de ces victimes peuvent entreprendre envers ces dernières.

L'article 235 a institué un délai de rétraction dont le but est de s'assurer de l'intégrité du consentement de la victime. Il s'agit peut être d'assurer au consentement une intégrité que le jeune âge ou l'atteinte aux qualités physiques ou mentales sont susceptibles d'altérer. Ainsi, la victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion pour des motifs de non respect du présent code. Cette faculté de dénonciation doit apparaitre en caractères très apparents dans la lettre d'offre de l'assureur à peine de nullité relative de cette dernière.

Les procédures et règles d'indemnisation déjà étudiées, nous allons porter un regard critique sur la barèmisation et le plafonnement des indemnités.

CHAPITRE II : La problématique de la barèmisation et du plafonnement des indemnités.

Dans le système classique de la responsabilité civile, la réparation doit être intégrale, le Code CIMA, à travers ses articles 257 à 266 consacrés relatifs aux modalités d'indemnisation recourt à des barèmes et établit des plafonds. On peut définir la barèmisation comme le baromètre qui sert à évaluer les chefs d'indemnisation dans la réparation du dommage corporel. Quant au plafonnement, on pourrait le définir comme le seuil par lequel, l'assureur est tenu de ne pas dépasser. Ces barèmes et plafonds signifient tout simplement que la réparation du dommage subi ne sera pas intégrale. C'est ainsi que nous nous interrogeons sur la barèmisation et le plafonnement des indemnités (Section I) avant de proposer des solutions pour une indemnisation plus équitable (Section II).

Section I : De la barèmisation et du plafonnement des indemnités corporelles

Nous constatons que la barèmisation et le plafonnement des indemnités sont une pratique attentatoire aux droits des victimes (paragraphe I), même si cette atteinte est justifiée (paragraphe II).

* 13 Annexe 11 : voir la disposition justifiant les limites du mandat ad litem des avocats.

* 14 Ce n'est pas dans tous les cas que la personne chargée de gérer ce dossier est tenue de soumettre au juge des tutelles son autorisation. En effet, lorsque le taux d'IPP n'est pas très important, le rédacteur sinistre peut se passer de l'autorisation du juge de tutelles et transiger avec le conseil de famille qu'on peut considérer au Sénégal comme le père du mineur (en sa qualité de chef de famille qui exerce cette qualité dans l'intérêt ....des enfants -art 152 du Code de la Famille Sénégalais). Par contre, si le taux d'IPP est important allant jusqu'à prés de 80% et plus (nécessitant des amputations de membres par exemple), l'autorisation du juge des tutelles est dans ces cas indispensable et prudente pour prévenir toute demande d'explication pouvant être faite plus tard par la victime à sa majorité.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault