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Secret et proces penal au cameroun

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par Pauline Priscille NGO NOLLA
Université de Yaounde IIS SOA - DEA Droit privé option sciences criminelles 2010
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

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MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

------------

UNIVERSITY OF YAOUNDE II SOA

-------------

FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL-PATRIE

--------------

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

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UNIVERSITE DE YAOUNDE II SOA

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FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

--------------

ook

SECRET ET PROCES PENAL AU CAMEROUN

MEMOIRE

Présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du :

Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) de :

Droit Privé Fondamental, option Sciences Criminelles

Par

NGO NOLLA PAULINE PRISCILLE

Maître es Droit Privé Fondamental

Sous la direction de :

Dr AMBASSA LEON CHANTAL

Chargé de cours à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Yaoundé II

Année académique : 2011-2012

AVERTISSEMENTS

La faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Yaoundé II-Soa n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Celles- ci sont propres à leurs auteurs.

DEDICACE

Du plus profond de mon coeur, je dédie ce travail à mes chers père et mère ;

Recevez-y toute la reconnaissance qui est mienne de votre soutien permanent.

REMERCIEMENTS

Mes remerciements vont d'abord à Dieu qui a permis la réalisation de ce travail.

Je remercie sincèrement le Docteur AMBASSA Léon Chantal, qui tout en acceptant de diriger ces travaux, a fait preuve d'une disponibilité remarquable et d'un souci constant de rendre accessible la recherche scientifique malgré ses diverses occupations.

Ma gratitude est aussi adressée au Professeur KENFACK Pierre Etienne qui m'a initié de manière fort intéressante à la recherche scientifique ; et d'une manière plus générale à tous mes enseignants de la faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Yaoundé II-Soa qui ont suscité en moi l'attrait pour la recherche.

Pour la spontanéité dans la fourniture des ses articles, que le Professeur Albert MBIDA, trouve en ces lignes l'expression de ma reconnaissance.

Pour la prompte adhésion à ce projet et le soutien inconditionnel, je souhaite exprimer à l'endroit de Monsieur FOBELAH Alexandre mes sincères remerciements.

Des remerciements chaleureux vont aussi à l'endroit du Docteur Jean-Tobie HOND pour le soutien qu'il a bien voulu m'accorder quant à la poursuite de mes études en cycle de recherche.

De même je souhaite exprimer à l'endroit de Messieurs MBALLA ELOUNDOU Aimé- Christel, MESSIA Lionel, YENE Hervé et MEKA Olivier ma reconnaissance et mon amitié pour la patience, la disponibilité et l'application qu'ils ont consacrées soit à l'enrichissement de ma bibliographie, soit à la relecture de ce travail.

Un merci particulier à l'endroit mes tantes, Mesdames LOBE Charlotte et BAYIGHOMOG Judith Plexie qui ont, au-delà de tout, soutenu financièrement l'achat de certains de mes ouvrages.

Je ne saurais clore ces remerciements sans songer à tout le reste de ma famille et de mes amis, dont le soutien permanent, même s'il n'est pas détaillé ici reste profondément gravé dans ma mémoire.

RESUME

Depuis peu, à la faveur de la ratification de nombreux textes internationaux, le Cameroun est résolument engagé dans la dynamique de l'intégration du concept de procès équitable. Cette exigence procédurale implique l'implémentation de principes tels : le droit à un recours effectif devant un tribunal, l'égalité des armes devant la justice, l'accès à un tribunal indépendant et impartial, le délai raisonnable et la publicité.

Malgré cela, des notions symptomatiques des abus décriés persistent au nombre desquels on compte le secret. Le secret est lourd de sens et s'applique à plusieurs réalités différentes qui ont un écho favorable dans le cadre du procès pénal. C'est pourquoi, dans un double intérêt scientifique et pratique, il est loisible d'associer secret et procès pénal au Cameroun.

La préoccupation qui naît de manière sous-jacente est celle de savoir si le secret prescrit dans le cadre du procès pénal au Cameroun permet la manifestation de la vérité. Interrogation à première vue évidente, mais qui n'est pas si simple.

Car, le secret est d'abord un frein à la manifestation de la vérité, en ce qu'il s'oppose au procès pénal à l'effet de protéger des intérêts public et privé. Ensuite, le secret est un gage de la manifestation de la vérité puisqu'en faisant corps avec le procès pénal, il assure l'efficacité du déroulement de ses investigations et de son jugement tout en préservant la dignité de l'individu qui y prend part.

Au contact de la pratique législative, jurisprudentielle et même sociale, les nuances apportées aux principes se font encore plus incisives puisque d'une manière générale, les règles posées sont remises en question. Amenant à interpeller fortement le législateur et tous les acteurs qui participent à cette confusion, sur la nécessité de bien encadrer la manifestation de la vérité qui est un des objectifs primordiaux du procès pénal. Sans pour autant porter atteinte à l'intégrité physique, psychique, à la vie privée et à la confidentialité des données confiées à des tiers par les personnes concernées par la procédure.

ABSTRACT

For quite sometime now, and for the sake of ratifying many international legal texts, Cameroon has been resolutely engaged in the Dynamism of the concept of a fair trial. This procedural exigency involves the implementation of the some principles such as: the right to a prior complaint before the court, equality before the court, access to an independent and impartial court, reasonable time bars and public hearings.

That notwithstanding, obnoxious notions and abuses decried by the public still persist prominent amongst which is secrecy.

Secrecy has a stronger meaning and applies to many different realities which have a favourable response within the framework of a criminal trial. That is the reason why in the double of scientific and practical interest, it is likely to associate secrecy and criminal procedure in Cameroon.

The major preoccupation that underlies this is whether the idea of secrecy within the framework of a criminal procedure in Cameroon leads to the revelation of the truth. This question is at first sight so obvious but not that simple.

Secrecy being first and foremost a stumbling block to the revelation of the truth as it is contrary to a fair criminal trial in order to protect public and private interests. Furthermore, secrecy is a barometer for the expression of the truth since it is closely linked to the criminal trial, it ensures the efficient unfolding of investigations and of its judgment while preserving the dignity of person involved.

In the light of parliamentary practice, jurisprudence and even socially the various nuances apparent on the general principles are sharper to discern, this because the rules that govern are put to question. This situation strongly calls on the legislators and other stakeholders involved in this confusion on the necessity to better uphold the revelation of the truth which is one of the primordial objectives of a criminal trial. This, without any prejudice to the physical or moral integrity as well as to the private life and the confidentiality of the facts given to third parties by persons who are concerned in the procedure.

SIGLES ET ACRONYMES

Al. : Alinéa

Art. : Article d'une loi ou d'un décret

Aff. : affaire

Ass. plén. : Assemblée plénière de la Cour de cassation

Bibl. : bibliographie

c. : contre

CADHP : Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples.

Cass./C. Cass. : Cour de cassation

CEDH : Cour européenne des droits de l'Homme

Chr.crim. : chambre criminelle de la Cour suprême ou de cassation

Chron. : Chronique

Conf. / Cf. : Consulter

Cp: code pénal

Cpp : code de procédure pénale

DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies

D. : Recueil Dalloz

Dir. : sous la direction de

Doct. : Doctrine

Éd. : Edition

Gaz. Pal. : Gazette du Palais

Ibidem : Au même endroit

In : dans

JCP : Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)

 : numéro

Obs. : Observations - commentaires doctrinal à la suite de la publication d'une décision de justice

Op.cit : cité plus haut

OPJ : Officier de police judiciaire

p. : page (dans la citation d'un livre ou d'une revue) suivie du numéro de page

PIDCP : Pacte International des Droits Civils et Politiques

PUF : Presses Universitaires Françaises

Req. : Requête

Rev.sc.crim : revue de science criminelle

Somm. : Sommaire

TM : tribunal militaire

TPI : Tribunal de Première Instance

V. : Voir dans le sens de " à consulter..."

VIH : Virus de l'Immunodéficience humaine

§ : Paragraphe

SOMMAIRE

AVERTISSEMENTS i

DEDICACE ii

RESUME iv

SIGLES ET ACRONYMES vi

SOMMAIRE vii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : 9

LE SECRET, FREIN A LA MANIFESTATION DE LA VERITE LORS DU PROCES PENAL 9

CHAPITRE I : L'OPPOSITION AU PROCES PENAL DU SECRET PROTEGEANT L'INTERET PUBLIC 10

SECTION I: L'OPACITE DES INFORMATIONS CONCERNANT L'ETAT OPPOSEE AU PROCES PENAL 10

§I- LA COMPLEXITE DU SECRET D'ETAT 10

I- La notion de secret d'Etat 10

II- L'importance du secret d'Etat dans le procès pénal 12

§II- LE SECRET D'ETAT : SOURCE D'IMPUNITE EN MATIERE PENALE 13

I- L'invocation abusive du secret d'Etat 13

II- Le manque de contrôle du secret d'Etat 14

SECTION II : LA DISCRETION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE 15

§I : LA DISCRETION DE L'ADMINISTRATION OPPOSABLE AU PROCES PENAL 15

I- La notion d'Administration publique 16

II- Les obligations de discrétion des agents publics opposables au procès pénal 17

§II- LE SECRET PROFESSIONNEL DES AGENTS PUBLICS 18

I- La notion du secret professionnel des agents publics 18

II- Vers une modération du secret professionnel des agents publics au Cameroun 19

CHAPITRE II : L'OPPOSITION AU PROCES PENAL DU DROIT AU SECRET PRIVE DES PARTIES 21

SECTION I: LES SECRETS OPPOSABLES PAR LES PERSONNES PRIVEES AU PROCES PENAL 21

§I- LE SECRET DE L'INTIMITE DE L'ETRE HUMAIN 21

I- Le secret du domicile opposé au procès pénal 21

II- Le secret de la correspondance 23

§II-LE SECRET DE L'AVOIR 24

I- L'opposition au procès pénal du secret d'affaire 24

II- L'opposition au procès pénal du secret bancaire 27

SECTION II : LES SECRETS OPPOSABLES AU PROCES PENAL PAR LES CONFIDENTS DES PERSONNES PRIVEES 29

§I : LE SECRET PROFESSIONNEL OPPOSE AU PROCES PENAL 29

I- Le secret médicalopposé au procès pénal 29

II- L'opposition au procès pénal du secret des avocats 32

§II : LES AUTRES CONFIDENCES OPPOSEES AU PROCES PENAL 34

I- Le secret de la confession et de la famille opposés au procès pénal 34

II- Les confidences abusivement rattachées au secret professionnel 36

DEUXIEME PARTIE : 39

LE SECRET, UN GAGE DE LA MANIFESTATION DE LA VERITE LORS DU PROCES PENAL 39

CHAPITRE I : LE SECRET, UN GAGE DE L'EFFICACITE DE LA RECHERCHE DE LA VERITE 40

SECTION I: LE SECRET, UN GAGE D'EFFICACITE DANS LE DEROULEMENT DU PROCES PENAL 40

§I. LE SECRET PROFESSIONNEL DE LA PHASE PREPARATOIRE DU PROCES PENAL 40

I- Le secret professionnel des autorités judiciaires intervenant dans la phase de police. 41

2- Le secret professionnel dans l'enquête de flagrance 43

II- le secret professionnel des autorités judiciaires intervenant au cours de l'instruction préparatoire 46

§II- LE SECRET, UN GAGE DE L'EFFICACITE DANS LE CADRE DU JUGEMENT DES LITIGES 51

I- L'accès à un tribunal équitable 52

II- L'autorité morale de la chose jugée 53

SECTION II : L'OBLIGATION DE RESPECT DU SECRET DE LA PHASE PREPARATOIRE DU PROCES PENAL 55

§I- L'OBLIGATION DE RESPECT DU SECRET FAITE AUX TIERS AU PROCES 55

I- L'interdiction de recherche des informations liées au procès 56

II- L'interdiction de divulgation des informations liées au procès 57

§II- L'OBLIGATION DE RESPECT DU SECRET FAITE AUX TIERS AU DOSSIER DU PROCES PENAL 59

I- La détermination controversée des tiers au dossier du procès 59

II- L'obligation de respect du secret faite aux tiers aux dossiers du procès pénal 60

CHAPITRE II : LE SECRET, GARANTIE DE LA PRESERVATION DE LA DIGNITE ET DE LA SECURITE DE L'INDIVIDU PRENANT PART AU PROCES PENAL 62

SECTION I : LE SECRET, GAGE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 62

§I. LE SECRET, GAGE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE FACE AUX INCARTADES DU POUVOIR EXECUTIF 62

I- Le principe du secret comme gage de la présomption d'innocence face aux incartades du pouvoir exécutif 62

II- Les atténuations du principe 63

§II. LE SECRET, UN GAGE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE FACE A LA RUDESSE DU DROIT A L'INFORMATION 64

I- Le secret contrepoids du droit a l'information dans la préservation de la présomption d'innocence 64

II- Une présomption d'innocence à l'épreuve du droit à l'information 66

SECTION II : LE SECRET, UN GAGE DE LA PRESERVATION DE LA SECURITE ET DE LA DIGNITE DE L'INDIVIDU 67

§I. LA PRESERVATION PAR LE SECRET DE LA REPUTATION DU MINEUR 67

I- La notion de mineur mis en cause 68

II- La protection du mineur mis en cause 68

§II. LA PRESERVATION PAR LE SECRET DE LA DIGNITE DE LA VICTIME ET DU TEMOIN 70

I- La possible préservation par le secret de la dignité de la victime et du témoin 70

II- Une omission grave de la protection de la dignité du témoin et de la victime 70

Conclusion de la deuxième partie 72

CONCLUSION GENERALE 73

INDEX ALPHABETIQUE 75

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 76

INTRODUCTION GENERALE

1- La justice peut être entendue tantôt comme l'autorité judiciaire, soit comme l'ensemble des juridictions d'un pays donné, ou comme la vertu morale qui consiste à rendre à chacun son dû1(*). Une autre acception un peu plus subjective la perçoit en fonction du sentiment de satisfaction procuré par la décision réglant un litige. Elle a pour rôle de garantir à tous les citoyens le respect de leurs droits légaux, dans leurs personnes, biens et honneur, de trancher les litiges les opposant aux autres personnes physiques ou morales, de prévenir la criminalité ou du moins d'en recenser les auteurs et les punir. L'on distingue globalement la justice corrective, la justice distributive et la justice commutative2(*). Selon le modèle retenu, la justice peut apparaître unie à la notion de raison qui doit l'emporter sur le sentiment pour la qualification des faits, la recherche de l'imputation et la détermination de la sanction légale ; ou alors marquée par les notions d'équité, d'humanité, de sensibilité et de vérité3(*).

La justice est matérialisée par plusieurs symboles dont la balance et le glaive4(*). Bien que le droit « s'occupe bien davantage d'histoires de sous que de sang »5(*), la justice pénale passionne, au point de refléter pour certains le baromètre de l'appropriation par les Etats de valeurs telle la démocratie ou tout du moins, en être un indicateur. Louis XIV affirmait en outre dans ses Mémoires que « la force est assurément nécessaire pour tenir toujours la balance droite entre tant de gens qui font leurs efforts pour la faire pencher de leur côté ». Comme pour signifier que la justice renvoie à l'idée de force qui est de nos jours6(*), dévolue incidemment à la loi7(*), mais d'une manière générale au droit qui est l'ensemble des règles légales, coutumières, jurisprudentielles et doctrinales qui organisent la vie en société. La justice pénale est à l'initiative du droit pénal dont un auteur a pu dire que c'est « un droit qui protège, mais un droit dont il convient de se protéger »8(*). C'est sans doute la raison pour laquelle, parallèlement au droit purement pénal, est née et s'est développée la procédure pénale.

2- La procédure est l'enchaînement des actes et des formalités devant conduire à la prise d'une décision, ainsi que les règles qui gouvernent cet enchaînement9(*). De ce fait, la procédure pénale peut être entendue comme l'ensemble des règles qui organisent le processus de répression d'une infraction, l'absence de règles de procédure étant simplement caractéristique d'arbitraire10(*). On peut retenir qu'elle vise une bonne administration de la justice pénale. Selon Honoré de BALZAC, l'administration est l'art d'appliquer les lois sans blesser les intérêts11(*), or, précisément en matière pénale, une diversité d'intérêts entrent en jeu : ceux de la personne poursuivie, ceux de la victime et ceux de la société (qui le plus souvent absorbent ceux de la victime). C'est sans doute ce qui a incité, le Pr. Jean PRADEL à dire de cette procédure, qu'elle est « l'art du possible, l'art subtil de l'équilibre entre délinquant et société, sans prééminence des droits du délinquant (...). A dilater à l'excès les droits du délinquant, c'est l'ordre public qu'on sacrifie»12(*). Au Cameroun, cette matière est principalement traitée par le code de procédure pénale de 200513(*), issu de la loi N°2005/007 du 27 juillet 2005. L'exposé de ses motifs laisse croire que sa raison d'être tient entre autres à l'adaptation de ses règles aux exigences actuelles de la sauvegarde des droits du citoyen à toutes les phases du procès pénal.

3- Le procès quant à lui peut être perçu comme la réunion de la procédure, d'un litige et de l'intervention d'un tiers désintéressé dont la légitimité résulte d'une autorité morale ou juridique14(*). Le procès pénal apparaît derechef comme étant l'application de la procédure pénale dans un cadre juridictionnel. Si l'utilité du procès pénal au Cameroun a parfois été contestée, il est à signaler qu'une doctrine unanime observe que lui seul est en mesure de permettre la manifestation de la vérité en dépit des caprices des parties.

Une conception restrictive du procès pénal tend à le limiter au jugement devant un tribunal. Une conception plus large considère que le procès pénal porte sur sa phase préparatoire, sa phase décisoire et sa phase exécutoire. Une conception médiane, tout en consacrant les phases préparatoire et décisoire du procès pénal, ignore la phase exécutoire. C'est cette dernière qui est retenue dans le cadre de ce travail.

La question de l'objectif du procès pénal divise la doctrine. Ainsi, alors que certains pensent que le procès pénal a plusieurs objectifs, d'autres sont d'avis que la recherche de la vérité en est l'objectif central, voire exclusif. C'est dans sens que s'inscrit ce travail à l'instar de beaucoup de pénalistes15(*).

4- La recherche et l'établissement de la vérité sont soumis à trois systèmes : le système inquisitoire, le système accusatoire et le système mixte (qui est un mélange des deux précités). Le système inquisitoire est celui dans lequel le juge ou toute autre autorité judiciaire exerce un rôle prépondérant dans la conduite de l'instance et dans la recherche des preuves. Par ailleurs, rattaché traditionnellement aux pratiques romano-germaniques, il est taxé d'autoritaire, car l'intérêt public y est privilégié au détriment de l'intérêt privé. À l'opposé, le système est accusatoire lorsque le rôle principal dans le déclenchement, la conduite de l'instance et dans la recherche des preuves, est réservé aux parties. Ici l'intérêt privé prime sur l'intérêt public. Ce système est relatif aux pratiques anglo-saxonnes. Ces deux systèmes ont la prétention de participer efficacement à la recherche de la vérité. Il sied donc de s'accorder avec le Professeur Jean-Paul DOUCET quand il affirme que : l'« équilibre entre les intérêts de la société, de la victime et de la personne poursuivie, doit tenir un juste milieu entre ces deux modèles extrêmes que sont la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire»16(*). C'est l'option retenue par le droit positif camerounais, dans lequel est appliqué le système mixte17(*), car la procédure pénale y est marquée par l'alternance de ces deux systèmes. Aussi, la phase préparatoire constituée de l'enquête et de l'instruction est inquisitoire, tandis que celle du jugement est contradictoire.

5- Comme pour marquer l'attachement à une meilleure administration de la justice, est né en marge de toutes les garanties de ces systèmes procéduraux, le concept de procès équitable qui se manifeste concomitamment par le droit à un recours effectif devant un tribunal respectant l'égalité des armes, l'accès à un tribunal indépendant et impartial et le rendu d'un jugement dans un délai raisonnable à l'issue d'un procès public18(*). Paradoxalement, alors que le concept de procès équitable s'installe progressivement dans notre armature juridique à la faveur de la ratification de textes internationaux19(*), des notions symptomatiques des abus contestés persistent. C'est le cas par exemple du secret20(*).

6- Considéré, soit comme une obligation déontologique ou fonctionnelle, soit comme un droit individuel ou collectif, le secret est de compréhensions diverses. Ainsi, dérivé de l'adjectif latin « secretum »  et du verbe « secernere », il peut désigner selon Gérard CORNU21(*) plusieurs réalités différentes. Tout d'abord,  ce qui ne doit pas être dévoilé par ceux qui sont légalement dans le secret. En ce sens, le secret exclut non seulement la divulgation au public, mais toute communication ou révélation même privée dont l'auteur ne doit être dévoilé. Ensuite, le secret désigne ce dont il est interdit de prendre connaissance (pour ceux qui légalement ne sont pas dans le secret). Le secret désigne enfin la confidentialité, c'est-à-dire la protection qui couvre une chose et qui consiste pour la personne qui la connaît en l'interdiction de la révéler à d'autres. Une autre perception va plus loin en posant que le droit institue une obligation au respect du secret dans la mesure où l'ordre public, l'intérêt des familles ou un intérêt économique commandent que certaines informations ne puissent être connues de tierces personnes qu'avec l'accord de celles qu'elles concernent. Par ailleurs, selon le petit Larousse Illustré, le secret renvoie aussi à la discrétion et au silence qui entourent une chose. En matière pénale, le secret est une exception procédurale dont les cas de figure sont limités.

7- L'association du secret au droit pénal, en dépit d'un manque d'énonciations claires22(*), a un écho favorable dans l'ordonnancement juridique international. Ainsi, la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de 1948, dans son article 12 énonce que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Dans la même optique, le Pacte International relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur au Cameroun le 27 septembre 1984, dispose dans son article 14 alinéa 1 que « (...) le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. ». Il énonce également dans son article 17 que : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Cet écho est aussi perceptible en droit interne, puisque la constitution, en affirmant son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans les instruments internationaux dûment ratifiés, reconnaît entre autres l'inviolabilité du domicile, le secret de toute correspondance.

8- Malgré la définition des notions de secret et de procès pénal, il reste que l'association en droit positif qui va en être faite tout au long de ce travail n'est pas aisée. D'autant plus que, la doctrine camerounaise semble y être indifférente. Même s'il serait plus que judicieux de noter les quelques évocations du secret en matière pénale faites çà et là pour d'un côté faire état de la pratique de la présomption d'innocence, et d'un autre, envisager des illustrations du secret professionnel. D'où, la nécessité de présenter une analyse qui ambitionne de cerner le secret lui-même, débarrassé de ses particularismes, même s'il est véritablement impossible de parler de la notion sans évoquer ses déclinaisons.

Mais fort opportunément, du fait que le Cameroun n'observe pas une autarcie intellectuelle, ce travail sera enrichi des idées et pratiques venues d'ailleurs. C'est à ce titre que se dégage entre secret et procès pénal des distinctions doctrinales notoires. Aussi, l'on peut distinguer entre le secret interne et le secret externe au procès pénal23(*),  il est aussi possible de distinguer entre secret opposé par le procès pénal à tous les membres du corps social et le secret opposé au procès pénal24(*). Une autre orientation scinde cette dichotomie en droit au secret et devoir de secret lors du procès pénal.

Le secret dont il est question même s'il est assimilable au silence, doit non seulement être différencié du droit au silence ou de garder le silence25(*), mais aussi de pratiques qui pourraient découler d'une volonté maladroite de sa préservation. Subséquemment, le secret est différent du droit au silence corollaire de la présomption d'innocence26(*). Le droit au silence permet au mis en cause27(*) de refuser de parler, de répondre aux juges et aux enquêteurs sans encourir de sanction pénale et ce, pour « tous les types d'infraction criminelle, de la plus simple à la plus complexe »28(*). En d'autres termes, le droit au silence permet à l'accusé de refuser de s'exprimer s'il estime cette position conforme à ses intérêts29(*). Cette latitude est ouverte par l'article 14 du PIDCP prévoyant le droit de ne pas s'auto-incriminer, et qui dispose que « toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : (...) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ». Ce droit n'étant pas absolu, dans certaines circonstances, il peut être déduit du silence, des conséquences défavorables au mis en cause, si les situations appelaient des explications[].

Quoique le secret soit différent du droit au silence, il se manifeste indifféremment par des abstentions ou par des actions. Mais est-ce qu'au nom de la préservation du secret toutes les pratiques sont admises ? Les pratiques envisagées ici sont à titre d'exemple : la dissimulation, le mensonge ou toute autre tromperie. La loi est claire là-dessus, il ne serait aucunement acceptable de se prévaloir d'une quelconque pratique déloyale pour l'obtention d'un droit ou l'exercice d'un devoir. A cet égard, force est de s'accorder avec le Pr Albert MBIDA quand il affirme qu'«on ne saurait admettre l'absolution de la violation de la loi au nom du respect de loi ». L'indifférence légale manifestée envers le mobile d'une infraction à l'heure de sa sanction le démontre à suffisance. C'est pourquoi à titre d'illustration, est érigée en infraction la déclaration mensongère30(*).

9- Le jeu d'équilibre assigné au procès pénal est rarement atteint, créant chez la partie lésée un fort sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice peut être la conséquence d'une remise en cause du processus ayant conduit à la décision, ou pire d'une remise en cause de la véracité de la décision, car il ne suffit pas qu'une décision soit rendue, encore faut-il qu'elle soit juste et conforme à la vérité. C'est sans doute la raison pour laquelle, plusieurs garanties procédurales sont prescrites à l'effet de limiter l'imperfection de la justice pénale. Le secret qui s'installe en tant que droit ou devoir visant la protection d'intérêts spécifiques, sème la confusion en suscitant son lot de préoccupations dont celle de son impact juridique sur le procès pénal. Autrement dit, est ce que l'utilisation du secret par le procès pénal camerounais constitue une avancée ou alors un recul. Il se pose dès lors la question suivante : est-ce que le secret prescrit dans le cadre du procès pénal au Cameroun permet la manifestation de la vérité ? Mieux il s'agit de démonter la pertinence du maintien de la relation ambigüe qu'entretient le secret avec le procès pénal.

10- Au moment où le législateur camerounais s'est engagé à s'arrimer à la donne mondiale qui milite ardemment pour la prise en compte des droits de l'homme, ce sujet est d'une actualité avérée au regard de la sur médiatisation contestable de la politique pénale camerounaise relativement à l'endiguement de la criminalité galopante, et des comportements des différents acteurs aux procès pénaux de l'opération dite « épervier ». C'est ainsi qu'il revêt un intérêt pluriel.

On peut y déceler en premier lieu, un intérêt scientifique dans la mesure où cette étude permet de dépeindre le fonctionnement du procès pénal à travers la conciliation de l'impératif de secret à l'aune de la manifestation de la vérité.

En deuxième lieu, ce sujet est d'intérêt pratique puisqu'il instruit sur quelques options offertes par la réglementation en vigueur pour éviter des abus procéduraux. Le secret dans sa double dimension de droit et de devoir étant une règle dont la violation peut sanctionner la procédure pénale, d'une nullité absolue ou d'une nullité relative31(*).

11- L'examen de ce sujet aurait pu nécessiter d'envisager de faire d'abord un état des lieux de l'application du secret dans le procès pénal camerounais, avant d'en envisager les effets. Il aurait également été loisible de confronter le secret à la nécessité de garantie de la présomption d'innocence, ou encore de scinder notre travail dans une comparaison secret/ procès pénal relativement aux phases préparatoires et de jugement dudit procès. Cela n'a pas été le cas parce que ces diverses options bien que plausibles, ne satisfont pas aux exigences du problème posé.

Alors que la procédure pénale se préoccupe de trouver un équilibre satisfaisant entre les objectifs du procès pénal et le respect des libertés fondamentales, le secret fait penser que l'équilibre tant espéré ne peut avoir véritablement lieu. C'est pourquoi, ce travail sous tendu par la combinaison de la méthode du positivisme juridique et de la méthode comparative, fera apparaître le secret dans une première partie comme étant un frein à la manifestation de la vérité, ce qui permettra d'étudier les différents secrets opposés au déploiement du procès pénal. Dans une deuxième partie, le secret sera révélé comme étant un gage de la manifestation de la vérité, ce qui facilitera l'analyse des différents secrets opposés aux tiers par le procès pénal.

PREMIERE PARTIE :

LE SECRET, FREIN A LA MANIFESTATION DE LA VERITE LORS DU PROCES PENAL

A l'occasion du procès pénal, le secret peut être invoqué à titre de force d'opposition défendant et protégeant des intérêts. Ces derniers dans une certaine mesure, nécessitent pour leur survie que le procès pénal n'empiète pas sur leur sphère de dévolution. Dans ce sens, le secret est un frein à la manifestation de la vérité. Ce qui justifie que nous étudierons l'opposition au procès pénal du secret protégeant l'intérêt public (Chapitre I) et celle du droit au secret privé des parties (Chapitre II).

CHAPITRE I : L'OPPOSITION AU PROCES PENAL DU SECRET PROTEGEANT L'INTERET PUBLIC

Contrairement à la perception commune qui tend en matière pénale, à cantonner la défense de l'intérêt général à la poursuite des infractions, il est à souligner que la défense de l'intérêt public est aussi assurée par des secrets qui le protègent de l'action possiblement néfaste du procès pénal. Ces secrets, liés à l'action de l'Etat se traduisent par l'opacité de ses informations (Section I) et la discrétion de l'administration publique, qui en est le bras séculier (Section II).

SECTION I: L'OPACITE DES INFORMATIONS CONCERNANT L'ETAT OPPOSEE AU PROCES PENAL

12- L'Etat fait penser, à quelque chose d'abstrait de mécanique, d'essentiellement administratif et politique32(*). Cette armature a pour principe la distinction entre gouvernants et gouvernés, les premiers disposant de l'autorité et de la force publique pour commander aux seconds et s'en faire obéir33(*). C'est ce qui justifie la protection particulière dont le législateur couvre ses informations qui sont opaques. L'opacité des informations concernant l'Etat se manifeste par la complexité du secret d'Etat (§I) et induit une impunité en matière pénale (§II).

§I- LA COMPLEXITE DU SECRET D'ETAT

Le secret d'Etat est complexe car il fait intervenir divers éléments, d'où l'étude de sa notion (I) et il revêt une importance particulière dans le procès pénal (II).

I- La notion de secret d'Etat34(*)

13- Selon le Dictionnaire Petit Robert : « le Secret d'État est une information dont la divulgation serait nuisible aux intérêts de l'État. ». A la lecture de cette définition, la préoccupation de savoir quels sont les intérêts de l'Etat se pose. En d'autres termes est-ce que l'intérêt protégé ici est relatif à certaines matières réservées, certains organes, ou certaines personnes ? Plus simplement est ce que toutes les informations relatives à l'Etat sont des secrets d'Etat ?

La personne du Chef de l'Etat est à cet effet, symptomatique de la controverse et du flou qui entourent la quintessence de la notion de secret d'Etat. Puisque la pratique nous égare quant à la détermination du critère rattachant le Chef de l'Etat au secret d'Etat. Toujours est-il que la doctrine s'accorde pour dire que le secret d'État couvre toute information dont la divulgation nuirait aux intérêts fondamentaux de l'appareil de l'État. D'une manière générale, il s'applique à plusieurs réalités : la diplomatie35(*) qui est selon le dictionnaire Larousse, une science pratique des relations internationales ; les services de renseignement ; les informations confidentielles du gouvernement ou des organisations internationales ; les informations concernant des crimes graves de droit commun et la défense nationale.

14- Le secret de la défense nationale36(*) traditionnellement englobe tous renseignements, objets, documents ou procédés dont la divulgation ou la révélation serait de nature à nuire à la défense nationale. Le « secret défense »37(*), est aussi cette doctrine d'emploi des forces, qui énonce des idées directrices qui doivent permettre la conduite de l'action militaire en cas de conflit opposant le Cameroun à un autre pays. Les informations ici sont classifiées selon leur nature et leur accès est limité aux personnes ayant fait l'objet d'une habilitation particulière. On distingue quatre niveaux de protection des informations en matière de défense : le premier niveau est celui de la diffusion restreinte qui concerne des informations qui peuvent être connues de tous les militaires mais en respect des règles de discrétion professionnelle. Le deuxième niveau est celui du confidentiel défense qui porte sur des informations qui, réunies ou exploitées peuvent conduire à divulguer un secret défense ; le troisième niveau est relatif au secret défense dont la divulgation des informations peut nuire à la défense et le quatrième niveau très secret englobe les informations qui concernent les priorités gouvernementales de défense.

L'article 109 CP dispose que : « Est réputé secret de la défense nationale pour l'application du présent code tout renseignement de toute nature susceptible d'aider des entreprises hostiles contre la République et qui n'a pas déjà été rendu public ». Ces entreprises hostiles sont par exemple : l'espionnage, la trahison, le terrorisme.

15- La primeur du secret d'Etat au regard d'autres normes telles le secret des sources d'informations est affirmée. Ainsi, en droit comparé, la Cour européenne, dans l'arrêt TELEGRAAF Media Nederland LANDELIJKE Media B.V. et autres c. Pays- Bas rendu le 22 novembre 2012 a pu réaffirmer que la protection des secrets de l'État justifie une atteinte aux secrets des sources journalistiques. Aux yeux de la Cour, la protection des sources n'est pas un droit absolu, et peut céder devant les intérêts supérieurs de l'État, notamment lorsque, comme en l'espèce, ses services sont victimes de fuites dont ils doivent rechercher l'origine38(*) .

La grande étendue du champ d'application du secret d'Etat et l'imprécision des définitions laisse entrevoir qu'en la matière, le principe de légalité n'est pas toujours de mise.

II- L'importance du secret d'Etat dans le procès pénal

16- En matière procédurale, le secret d'Etat est soit un motif de poursuite d'une personne qui l'a violé, ou alors un privilège derrière lequel s'abrite un témoin, une victime ou un mis en cause pour ne pas communiquer des informations lors de la procédure pouvant nuire à l'Intérêt de l'Etat. C'est ce deuxième aspect qui retient notre attention.

Au Royaume-Uni, le privilège du Secret-défense39(*) trouve son origine dans la doctrine de l'intérêt public. Il permet à l'une des parties à un procès de renoncer à produire des éléments si l'intérêt public l'exige. Un ministre peut donc signer un certificat d'immunité au nom de l'intérêt public lorsqu'il ne souhaite pas que certaines informations soient rendues publiques à l'occasion d'une procédure judiciaire.

Aux Etats-Unis, le droit à la rétention de certaines informations se fonde, d'une part, sur le privilège de l'exécutif40(*) et, d'autre part, sur la coutume du secret d'Etat41(*).

Au Cameroun aussi, le secret d'Etat est un privilège opposé au procès pénal. Néanmoins, il pose de vrais problèmes en termes de séparation des pouvoirs, car il marque indubitablement une intrusion parfois importune de l'exécutif dans la sphère judiciaire. C'est sans doute la raison pour laquelle Paul Valéry mentionne que le secret d'État est inévitable dans une démocratie moderne, mais signale aussitôt son effet pervers en se demandant comment le citoyen peut exercer son pouvoir souverain si une partie des opérations déterminantes lui reste inaccessibles ?

§II- LE SECRET D'ETAT : SOURCE D'IMPUNITE EN MATIERE PENALE

L'impunité en matière pénale en la matière naît de l'invocation abusive du secret d'Etat (I) et du manque de contrôle qui s'en suit (II).

I- L'invocation abusive du secret d'Etat

17- L'implémentation malheureuse du phénomène mondial de terrorisme a amené les Etats à légitimer un certain nombre de pratiques que ni le respect des droits de l'Homme ni les moeurs ne peuvent en principe tolérer. A ce titre, les gouvernements invoquent de plus en plus souvent le «secret d'Etat» ou la «sécurité nationale» afin d'éviter que leurs actions ne fassent l'objet d'un contrôle judiciaire. Dans certains pays, et notamment aux Etats-Unis, la notion de secret d'Etat est utilisée pour protéger les agents de l'exécutif de poursuites pénales pour des crimes tels que des enlèvements et des actes de torture, ou pour empêcher les victimes de demander des dommages et intérêts. Le secret d'Etat est aussi utilisé pour écarter des preuves, voire la totalité d'une affaire lorsque la sécurité nationale est en jeu.

Selon la commission des questions juridiques et des droits de l'homme42(*), les services secrets et les agences de renseignements doivent rendre des comptes pour des violations des droits de l'homme comme la torture, les enlèvements ou les restitutions, et ne sauraient échapper aux enquêtes en invoquant de manière injustifiée la doctrine du secret d'Etat. Cette position est plus que défendable quand on sait l'impact de ces violations des droits de l'homme sur les aveux contraints parfois différents de la vérité.

18- Au Cameroun, l'existence d'abus couverts par le secret d'Etat ne saurait être affirmée de manière péremptoire ou non43(*). Mais il est fort à parier qu'avec l'essor du terrorisme en Afrique, l'urgence et la gravité de cette criminalité internationale, amènera les Etats africains et particulièrement le Cameroun à adopter les mêmes solutions que celles sus décriées. Il est donc urgent que le législateur se saisisse de cette matière pour prévenir efficacement ses effets pervers sur l'intérêt général, celui des victimes et celui des mis en cause.

II- Le manque de contrôle du secret d'Etat

19- Si le caractère secret de certaines informations est explicitement reconnu, le bien-fondé du refus de communication de ces informations à l'occasion de procédures judiciaires est généralement contrôlé par les tribunaux ou des commissions spéciales amenés à se prononcer sur la validité du secret d'Etat lorsqu'il est invoqué dans une procédure judiciaire.

Ainsi par exemple, Au Royaume-Uni comme aux Etats-Unis, lorsque le secret est invoqué, il revient aux juges du fond d'arbitrer entre deux types d'intérêt public, la raison d'Etat et la justice sauf dans les cas où la diffusion de l'information peut causer un tort substantiel 44(*),ce qui, selon les tribunaux, est évidemment le cas en matière de défense, de sécurité nationale ou de secrets diplomatiques.

Aux Etats-Unis, la jurisprudence reconnaît à la coutume du secret d'Etat et au privilège de l'exécutif une portée absolue dans les matières touchant à la sécurité de l'Etat, ce qui empêche le juge d'apprécier la validité de l'invocation du privilège. En revanche, dans les autres domaines, le juge s'autorise à examiner les documents et à apprécier le bien-fondé de l'invocation du secret. Ainsi, dans l'affaire du Watergate, le refus présidentiel de communiquer certaines informations n'a pas été considéré comme justifié par les intérêts de la sécurité nationale, et les nécessités de la justice pénale l'ont emporté.

En Espagne, le tribunal suprême a affirmé en 1997 la supériorité du droit à la protection de la justice sur le principe de sécurité de l'Etat, et l'avant-projet de loi sur les secrets officiels reprend ce principe45(*). En Allemagne 46(*)et en Italie47(*), la loi prévoit le mode de résolution des conflits relatifs à l'invocation du secret devant les juridictions.

20- Au Cameroun par contre, il n'existe pas de commission spéciale crée à cet effet, encore moins une latitude expresse ouverte au juge pénal pour le contrôle de l'opportunité de l'invocation de ce principe. On note juste l'institution des juridictions d'exception visant à punir les violations du secret d'Etat. De la sorte, avant le 19 décembre 1990, le tribunal militaire connaissait également des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et de la subversion48(*). On a prétendu, pour justifier ce transfert de compétence aux juridictions militaires, qu' « il est évident que les militaires savent mieux apprécier que quiconque, en fonction des impératifs de la défense nationale, la gravité des actes en cause et la responsabilité de leurs auteurs. Qu'ainsi, le recours à la justice militaire, institution normale permanente permet de concilier les impératifs de la sauvegarde de l'Etat et de la Nation avec les garanties essentielles des justiciables49(*) ». Cette position pouvait augurer d'une reprise en main de la manifestation de la vérité par le procès pénal, mais avec la donne actuelle qui confie cette compétence à la Cour de sûreté de l'Etat, rien n'est moins sûr.

Le contrôle du secret d'Etat devrait être effectif au Cameroun pour éviter que les avancées en matière de droits de l'Homme et de droits de la défense engagés ne soient noyées par la tentation de l'exécutif à outrepasser ses droits légitimes.

A côté du secret d'Etat, l'Administration peut opposer au procès pénal la discrétion qui est sienne, lui permettant d'accomplir ses missions.

 
 
 

SECTION II : LA DISCRETION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

La discrétion de l'administration publique est opposable au procès pénal (§I) de même que le secret professionnel de ses agents (§II).

§I : LA DISCRETION DE L'ADMINISTRATION OPPOSABLE AU PROCES PENAL

Pour mieux comprendre cette discrétion, il faut bien appréhender la notion d'Administration publique (I) avant d'envisager les obligations des agents publics assimilables au secret opposables au procès pénal (II).

I- La notion d'Administration publique

21- L'Administration est un démembrement de l'Etat (A) et sa responsabilité pénale revêt un intérêt certain (B).

A- L'Administration publique démembrement de l'Etat

L'Administration publique peut être entendue comme étant l'ensemble des services publics destinés à concourir à l'exécution des lois d'intérêt général et des actes du gouvernement. Autrement dit, c'est l'appareil composé de personnels et de structures qui assurent le fonctionnement de l'Etat et qui permet au gouvernement d'accomplir ses missions d'intérêt général. C'est dire que normalement les prérogatives attachées à l'Etat le lui sont aussi.

Par ailleurs, des activités de l'envergure de l'intérêt général exercées par l'Administration nécessitent outre un contrôle, que la responsabilité de l'Administration, si elle s'est montrée indélicate soit établie et produise ses effets, afin que l'intérêt général soit réellement assuré.

B- La responsabilité pénale de l'Administration publique

22- La responsabilité de l'administration est longtemps restée ineffective au motif qu'elle incarne l'intérêt général. Une évolution est tout de même notable depuis un arrêt du Tribunal des Conflits50(*). Celui-ci affirme en effet que la responsabilité de l'administration peut être engagée en cas de dommages causés aux usagers du service public par une personne publique ou par une personne privée mais sous le contrôle d'une personne publique 51(*). Il précise cependant qu'on ne peut appliquer dans ce cas le droit commun, même si de plus en plus la responsabilité de l'État peut être recherchée devant les tribunaux administratifs et civils ; elle ne peut l'être devant les tribunaux répressifs.

Selon  DESPORTES et Le GUNEHEC52(*) : « Toutes les personnes morales de droit public sont pénalement responsables, à la seule exception de l'État. Il a en effet été jugé inconcevable que l'État, qui détient le monopole du droit de punir, se sanctionne lui-même. ». Toutefois, l'Administration n'est pas complètement absente en matière pénale. Ainsi, un agent de l'Etat peut participer au procès pénal soit comme témoin, soit comme mis en cause lorsque sa faute personnelle est établie. C'est à cet effet qu'il pourra opposer au procès pénal la pesanteur de ses obligations légales et déontologiques.

II- Les obligations de discrétion des agents publics opposables au procès pénal

Ce sont l'obligation de réserve (A) et l'obligation de discrétion professionnelle (B).

A- L'obligation de réserve

23- L'obligation de réserve encore appelée devoir de réserve, prévue à l'article 40 du statut général de la fonction publique camerounaise53(*), est cette règle particulière imposée aux agents publics et qui limite leur aptitude à critiquer l'Etat et dans certaines circonstances, de plus en plus rares aujourd'hui d'exercer une activité politique. C'est l'image même du fonctionnaire54(*) qui renonce à s'exprimer sur un sujet parce que cela implique son département ou son administration et qu'il estime avoir un devoir de réserve.

Il est opportun dès lors de savoir quelle est la consistance de cette autolimitation opposée au procès pénal. Est-ce que le souci d'investigation, de recherche et d'établissement de la vérité du procès pénal est supplanté par cette réticence ?

En droit positif, on observe un affaiblissement du droit de réserve avec la confusion des genres incontrôlée des agents publics. En effet, ceux-ci se retrouvent indifféremment dans la société civile, dans la sphère politique, et à ces occasions s'expriment sans retenue. Dès lors, si cette attitude permissive est entretenue en amont, aucune raison ne justifierait qu'elle ne le soit en aval : dans le cadre d'un procès pénal. Toutefois, il est à rappeler que le principe cardinal de légalité impose une fidélité aux textes. Une clarification quant à l'orientation à prendre en la matière est plus que nécessaire pour éviter que ne soit présumée une justice à tête chercheuse, travestissant la vérité.

B- L'obligation de discrétion professionnelle

24- L'article 41 du statut sus évoqué pose l'obligation de discrétion professionnelle55(*). On confond souvent discrétion professionnelle et secret professionnel, car ils sont au centre d'un seul et même impératif, celui de la confidentialité. Tandis que le secret professionnel vise la protection des secrets de personnes privées, la discrétion professionnelle porte sur l'activité et les missions du service public56(*).

Le fonctionnaire peut ainsi sur ordre écrit du gouvernement refuser de déposer comme témoin. C'est à se demander si la justification d'une telle interdiction n'est pas l'intention de l'exécutif de vouloir affirmer sa suprématie sur le judiciaire, ou encore une invocation maladroite du principe de la séparation des pouvoirs alors que chacun doit collaborer avec la justice criminelle. Toutefois, il apparaît en filigrane les devoirs d'obéissance, de respect de la hiérarchie qui commandent au fonctionnaire de ne s'exprimer à l'occasion du procès pénal, qu'avec l'aval de sa hiérarchie.

Il reste que ce rapport de force entre l'exécutif qui décide de l'opportunité de la collaboration avec la justice, et le pouvoir judiciaire n'est pas l'idéal pour l'établissement de la vérité. L'impression qui s'en dégage est celle d'un prolongement de la possibilité d'irresponsabilité de l'Etat à travers l'Administration. Ce qui est fort préjudiciable à la justice.

§II- LE SECRET PROFESSIONNEL DES AGENTS PUBLICS

La notion de secret professionnel des agents publics (I) qui est lourde de sens en termes d'obligations, tend en droit positif à se vider (II).

I- La notion du secret professionnel des agents publics

25- Traditionnellement, le secret professionnel se définit comme « l'obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer hors les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret »57(*). Ce secret qui est parfois assimilé au secret de fonction58(*), se traduit très simplement comme l'obligation pour les personnes qui y sont soumises de garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction dans le cours de leurs activités. Autrement dit, tout ce qu'un agent public apprend, découvre dans le cours de son travail est soumis au secret. Il n'y a aucune limite, c'est donc le secret le plus large possible qui couvre la totalité de la sphère d'intervention de l'agent public.

De plus, l'agent public est tenu de garder ce secret au-delà de ses activités, autrement dit même après la cessation ou une mutation de service. Ce secret n'implique pas en revanche qu'il ne puisse pas communiquer certains éléments d'informations avec ses collègues, s'il est établi que ces discussions visent à améliorer le service public qui est dû à tout usager.

Par ailleurs, la portée du secret va varier en fonction d'une part de la position du détenteur du secret et d'autre part de la position de celui qui souhaite accéder à l'information. Plus simplement, l'agent public peut lever ce secret pour communiquer des informations à son supérieur hiérarchique.

II- Vers une modération du secret professionnel des agents publics au Cameroun

26- En droit comparé, le secret professionnel n'est pas absolu notamment quand il faut prouver son innocence, soit quand la personne intéressée a donné son autorisation. Il peut même s'avérer obligatoire de rompre le secret pour communiquer des renseignements, pièces ou documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle, témoigner en justice en matière criminelle ou correctionnelle, dénoncer des crimes ou des délits dont un fonctionnaire a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions59(*).

27- En droit positif, le problème qui se pose avec une certaine acuité lorsqu'il s'agit du secret professionnel et de manière incidente pour ce qui est des obligations de réserve et de discrétion professionnelle de l'agent public opposables au procès pénal, est celui de savoir comment l'agent public doit se comporter dans le cas où il est mis en cause et que la communication d'informations tenues secrètes peut magnifier sa défense ?

Tandis que certains pensent que la violation du secret professionnel en la présente est justifiée au nom du respect et de la consécration légale des droits de la défense, d'autres par contre pensent que les engagements pris par l'agent public le lie pour le meilleur et pour le pire. Et qu'il ne saurait par conséquent remettre en cause ses obligations.

L'illustration nous en est faite avec la multiplication des procès engageant des hauts commis de l'Etat, pour des infractions qu'ils auraient commis à l'occasion de leurs fonctions. La jurisprudence et la doctrine camerounaise ne se sont pas clairement positionnées à ce sujet. Une marge de manoeuvre est quand même ouverte, s'agissant des droits de la défense. Toujours est-il qu'un défendeur qui a abandonné à ses risque et péril, un privilège dont il pouvait se prévaloir afin ne pas s'exprimer, ne peut opposer au procès pénal que l'on ne creuse dans la voie qu'il a bien voulu entrouvrir. Ainsi, cette attitude pouvant faire jurisprudence, il est fort à parier que les exigences de vérité amènent le procès pénal à battre en brèche ce secret professionnel.

Face à l'enracinement quelquefois contestable de l'opposition au procès pénal des secrets visant l'intérêt public, émergent les secrets privés dont la vigueur de l'opposition n'est pas à négliger.

CHAPITRE II : L'OPPOSITION AU PROCES PENAL DU DROIT AU SECRET PRIVE DES PARTIES

28- Autrefois relégués au titre des revendications des citoyens regroupés en association ou constituant la société civile, les secrets privés connaissent aujourd'hui dans le monde un essor phénoménal. Ils ressortent de la légalisation du droit à la vie privée énoncée par l'article 9 du Code civil60(*). Le Cameroun n'étant pas en marge de cette évolution, ils sont de ce fait, opposables au procès par les personnes privées (Section I) et les confidents de ces personnes (Section II).

SECTION I: LES SECRETS OPPOSABLES PAR LES PERSONNES PRIVEES AU PROCES PENAL

Il s'agit du secret de l'intimité de l'être humain (§I) et du secret de l'avoir (§II).

§I- LE SECRET DE L'INTIMITE DE L'ETRE HUMAIN

Le secret de l'intimité de l'être humain couvre en dehors de l'image, principalement le secret du domicile (I) et celui de la correspondance (II).

I- Le secret du domicile opposé au procès pénal

29- Le secret du domicile est caractérisé par le principe de l'inviolabilité du domicile (A) qui est tout de même sacrifié au profit des exigences du procès pénal (B)

A- Le principe de l'inviolabilité du domicile

Selon le lexique des termes juridiques61(*), la violation du domicile est un délit qui consiste, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, de sa mission ou par un particulier à s'introduire dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci.

L'inviolabilité du domicile d'une personne apparaît comme l'un de ses droits fondamentaux. Aussi pratiquement tous les Codes incriminent-ils la violation de domicile, qu'elle soit commise  par un agent public ou par un simple particulier62(*). L'inviolabilité du domicile est un principe qui vise à garantir le respect de l'intimité des personnes, notamment leur état de santé, mais surtout leur état sentimental.

Son application dans le procès pénal s'envisage dans sa phase préparatoire, puisqu'aucune autorité ne peut entrer dans le domicile sans l'autorisation du propriétaire. Mais au bucher des intérêts divergents entrant en jeu dans le cadre du procès pénal, ce secret est mis facilement à mal par le procès pénal.

B- Le sacrifice du principe au profit des exigences du procès pénal

30- Le domicile est le lieu dans lequel une personne est censée demeurer en permanence. A cet effet, il est normal pour les autorités judiciaires de présumer que le domicile peut constituer un terreau fertile à des preuves susceptibles d'établir la vérité. C'est sans doute cette exigence qui justifie aujourd'hui les constantes incursions par le procès pénal, permises par la loi dans le domicile. On peut citer à titre d'exemple les perquisitions domiciliaires. Il faut cependant rappeler que ces perquisitions sont automatiquement précédées d'un mandat63(*).

La violation du domicile est aussi un délit imputable à de simples citoyens. Un débat est né autour de la préoccupation de savoir si de manière restrictive, des hypothèses dans lesquelles leur intrusion dans la sphère privée serait tolérée en justice comme moyen de preuve. Cette option largement envisageable en matière civile dans l'hypothèse du quasi- contrat, l'est de plus en plus en matière pénale dans l'hypothèse de l'assistance à personne en danger.

31- La position du droit positif l'est moins en ce qui concerne les infractions couvertes par l'intimité des personnes, notamment leur état sentimental. En effet, l'article 347 bis CP pénalise l'homosexualité en disposant qu'«est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs, toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe. ». Or, la preuve d'un rapport sexuel, outre l'éventualité des exhibitions est circonscrite dans la sphère privée64(*). Comment s'envisagent les dénonciations ? La loi est silencieuse, la jurisprudence l'est moins, et elle semble se prononcer en faveur d'une liberté dans les moyens de preuve de cette infraction65(*).Le principe de légalité impose que le législateur s'exprime clairement à ce sujet.

II- Le secret de la correspondance

32- Le secret de la correspondance est consolidé quant à son opposition au procès pénal (A), mais sa portée tend à être banalisée.

A- La consolidation du secret de la correspondance

Le secret de la correspondance est un droit au maintien du caractère privé et secret des correspondances. Il s'applique aux correspondances dont l'expéditeur pouvait attendre qu'elles bénéficient d'un minimum de confidentialité. Il s'agit en général des courriers postaux et des courriers électroniques.

Une correspondance est en général définie comme toute relation par écrit entre deux personnes identifiables, qu'il s'agisse de lettres, de messages ou de plis ouverts ou fermés. Toutefois, le champ d'application de la correspondance peut être étendu aux communications téléphoniques et les autres qui utilisent d'autres supports.

Il y a violation du secret de la correspondance lorsqu'une tierce personne prend connaissance, sans le consentement préalable de l'émetteur, d'un courrier à caractère privé.

B- Vers une banalisation du secret de la correspondance dans le cadre du procès pénal

33- A la faveur du procès pénal, plusieurs atteintes au secret de la correspondance sont notoires. On peut citer : la lecture par le régisseur de prison des correspondances échangées par l'inculpé détenu66(*), les interceptions de correspondances67(*), les écoutes téléphoniques.

La justification de la violation du secret de la correspondance émane du fait que la correspondance peut constituer une preuve déterminante dans la recherche de la vérité.

Il est tout de même mieux que cette banalisation soit contenue à des indices graves justifiant le besoin de violer la correspondance. La latitude permissive du législateur concentre trop de pouvoirs entre les mains de l'autorité judiciaire et justifie des abus qui pourraient en découler.

L'opposition du secret de l'intimité de l'être humain étudiée, il reste celle du secret de l'avoir.

§II-LE SECRET DE L'AVOIR

34- Le législateur camerounais, en optant pour la déclaration des biens et avoirs avant et après l'occupation d'un poste public, a retiré de la vie privée, les questions patrimoniales concernant une personne menant une vie publique. Malgré cela, le secret de l'avoir existe et est opposable au procès pénal dans deux cas de figure : le secret d'affaire et ses dérivés (PI) et le secret bancaire (PII).

I- L'opposition au procès pénal du secret d'affaire

35- En droit positif, le secret d'affaire est un générique sous lequel la doctrine classe des secrets légalement prévus et opposables au procès pénal. Dès lors, il est opportun de cerner la notion du secret d'affaire (A), avant de se rendre compte que les exigences de recherche de la vérité priment sur lui (B).

A- La notion de secret d'affaire

Le vocable affaires laisse envisager des réalités comme le commerce, le négoce, le business. D'une manière ou d'une autre, il renvoie à des sommes importantes d'argent qui suscitent de grands intérêts. Le monde des affaires est marqué par la concurrence, la célérité, l'innovation. Tout ceci mis ensemble fait entrevoir la nécessité du secret68(*). Ainsi, que l'acteur intervenant dans les affaires engage sa personne, des tiers, une entreprise ou une société, sa survie nécessite qu'il bénéficie du secret.

La notion de secret des affaires qui s'enracine dans la propriété industrielle à laquelle se rattachent les concepts de secret commercial et de secret industriel, n'a pas été définie clairement par un texte législatif. Mais la doctrine tend à l'appréhender comme l'ensemble des biens informationnels ou immatériels de l'entreprise couverts par la confidentialité par le biais de mesures appropriées en vue de les tenir secrets, et dotés d'une valeur économique substantielle, répondant en ce sens à l'article 39.2 du traité relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ou traité ADPIC)69(*). Aux Etats Unis, une jurisprudence constante l'appréhende comme : « toute formule, modèle, objet, ou compilation d'informations utilisées dans l'entreprise et donnant la possibilité d'obtenir un avantage compétitif par rapport à celui qui ne le connait pas ou ne l'utilise pas70(*) ».

De manière spécifique, le secret industriel consiste à maintenir secret des dispositifs techniques de fonctionnement ou de fabrication d'un produit afin que la concurrence ne puisse pas fabriquer un produit équivalent ou du moins, pas dans les mêmes conditions. Il est mieux défini et réglementé que la notion de secret commercial.

Le secret commercial quant à lui est, celui qui allie un élément substantiel  de confidentialité atteint dans le cas où il serait difficile et coûteux pour les tiers d'obtenir et d'exploiter les informations sans adopter un comportement fautif ; et avantage économique actuel ou potentiel. Concomitamment, le secret commercial peut être une combinaison de données toutes présentes dans le domaine public, mais qui prennent une valeur particulière quand elles sont assemblées. De même, le secret commercial « ne confère pas de droits exclusifs, et n'empêchera personne de mettre au point une invention, création semblable à la vôtre et de la commercialiser »71(*).

B- La prépondérance de la recherche de la vérité sur le secret d'affaire

36- Le secret d'affaire est surtout protégé de sa violation en dehors du procès pénal. Toutefois, ce dernier se familiarise avec lui à la faveur de la sanction de sa violation. Pourtant, une autre vision amène à se demander si le secret d'affaire peut être opposé aux investigations de la justice pénale ? En l'absence d'une réglementation claire à ce sujet en droit positif, la prudence conduit à nuancer les réponses qui devraient y être apportées.

Une incartade dans le système juridique des Etats Unis qui a largement planché sur cette matière nous amène à constater que les secrets d'affaires n'y donnent pas naissance à un privilège absolu empêchant leur découverte, mais les droits à la propriété qu'ils impliquent, entrainent un privilège qualifié. Mieux dit, le demandeur doit ainsi justifier d'une raison légitime motivant l'acquisition des éléments de preuves visés puisque le propriétaire du secret arguera du préjudice dont il sera victime au cas où le secret est révélé72(*).

37- Ramené dans notre contexte, il serait judicieux de penser qu'en fonction de la gravité de l'affaire en cause, de l'importance des informations tenues secrètes, du préjudice qu'entraînerait leur révélation, les autorités judiciaires peuvent juger de l'opportunité de cette opposition. Entendu que si le secret des affaires s'avère être une sérieuse entrave au procès pénal il sera bafoué.

Ainsi, un témoin pourra opposer le droit au silence si son témoignage portant sur des procédés de fabrication protégés par la loi, sont mis en péril. Néanmoins un juste milieu peut être trouvé, dans la mesure de l'adoption d'une publicité restreinte. Ce qui conduirait comme dans le droit communautaire européen à contraindre les autorités d'enquête, d'instruction et même de poursuite à un secret professionnel strict, et le juge à ne publier ces informations que dans le mesure du respect des droits à la défense73(*).

La Cour Suprême américaine est allée plus loin dans l'arrêt Seattle Times Co. c. RHINEHART en établissant que les documents rassemblés durant les investigations peuvent être protégés par un ordre de la cour et ne sont pas ouverts au public.

Le législateur camerounais devrait en prendre de la graine pour éviter que la recherche de la vérité ne justifie des conflits socio-économiques issus de la découverte abusive des secrets d'affaires par l'entremise du procès pénal.

La problématique de l'opposition du secret d'affaire au procès pénal met en balance intérêts économiques et judiciaires, l'opposition exercée par le secret bancaire au procès pénal n'est pas en reste.

II- L'opposition au procès pénal du secret bancaire

38- Le secret bancaire est en principe opposé au procès pénal (A), même s'il s'avère de plus en plus nécessaire d'y déroger.

A- Le principe du secret bancaire opposé au procès pénal

Le secret bancaire est soit l'obligation qu'ont les banques de ne pas livrer des informations sur leurs clients à des tiers, soit les mécanismes qui permettent à des personnes morales ou physiques de détenir des avoirs bancaires de manière plus ou moins cachée.

La loi N° 2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire au Cameroun74(*) dispose à cet égard que : « Le secret bancaire consiste en l'obligation de confidentialité à laquelle sont tenus les établissements de crédit par rapport aux actes, faits et informations concernant leurs clients, et dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur profession.

Le bien fondé en est la préservation de la vie privée de la personne, et la protection de son développement à l'abri des regards indiscrets et malveillants. Le procès pénal fait intervenir également le public et par conséquent toutes les dérives justifiant la discrétion autour de l'avoir des personnes. Ce qui induit en principe l'opposabilité du secret bancaire au procès pénal. Mais ce postulat a priori évident, n'est à la réalité pas si simple.

B- La nécessaire levée du secret bancaire lors du procès pénal

39- Malgré la libéralisation des services bancaires qui induit une plus large adhésion, la banque reste une réalité le plus souvent propre aux classes aisées. La richesse dans un pays en quête d'émergence au-delà d'être souhaitée est encouragée. Ce qui n'empêche pas d'en réguler la provenance et la destination, d'où la lutte contre des infractions s'attaquant aux fortunes privée et publique telles, l'enrichissement illicite, le détournement de deniers public, le vol, l'escroquerie et la liste n'est pas exhaustive.

La banque est un canal adéquat qui voit transiter les produits de toutes ces infractions. On parle alors de blanchissement «  d'argent sale ». C'est la raison pour laquelle un auteur a pu dire que « les blanchisseurs sollicitent beaucoup et presque toujours la banque parce que cette dernière assure à leur butin un refuge paisible et anonyme grâce au secret auquel sont tenus ses agents. C'est le secret bancaire en effet qui attire ces criminels qui, sans scrupule, y recourent pour cacher leurs fortunes afin de les débarrasser des odeurs de corruption et de trafics de tous genres dont elles sont issues à l'origine75(*) ».

40- Le phénomène de paradis fiscaux en est un parfait symbole, ces banques nichées dans des zones de non droit qui récupèrent des fonds indépendamment de leur provenance sans avoir à rendre des comptes. Notre pays est malheureusement en proie à cette réalité puisque d'importantes sommes d'argent distraites à l'occasion des détournements de fonds publics ne peuvent être rapatriés, ni constituer des preuves d'infraction76(*).

Parallèlement, au Cameroun comme partout en Afrique, cette situation délétère est une préoccupation. En effet comme le souligne un expert de l'Interpol, « des groupes criminels achètent des banques en Afrique pour s'en servir comme points de transit avant de transférer les fonds dans d'autres banques, sur des marchés financiers plus solides »77(*).

Fort heureusement, le législateur78(*)  habilite les autorités de la Commission bancaire qui enquêtent sur le blanchiment, à solliciter des informations auprès des établissements de crédit sans que le secret bancaire ne puisse leur être opposé79(*). D'autre part, les autorités judiciaires, et plus précisément cette fois-ci les procureurs de la république, sont dépositaires d'informations suspectes venant de la banque, chaque fois que les dirigeants ou les agents de celle-ci savent ou pensent que les sommes en cause proviennent d'infractions à la législation sur les stupéfiants ou au blanchiment d'argent80(*).

S'il est opportun de marquer l'importance du secret bancaire, il est autant nécessaire de signaler les graves préjudices qu'il peut entraîner dans la société. Ce qui justifie sa levée.

Les droits privés prenant la forme de secrets, sont aussi opposables au procès pénal lorsqu'ils ont été confiés à des tiers.

SECTION II : LES SECRETS OPPOSABLES AU PROCES PENAL PAR LES CONFIDENTS DES PERSONNES PRIVEES

Il s'agit des secrets professionnels (§I) et d'autres confidences opposées au procès pénal (§II).

§I : LE SECRET PROFESSIONNEL OPPOSE AU PROCES PENAL

41- A la base de la notion de secret professionnel, il y a le principe du respect du droit à la vie privée. Plusieurs secrets professionnels sont opposables au procès pénal, il y'en a des moins classiques comme celui du commissaire au comptes81(*), et des plus classiques comme le secret médical (I) et le secret des avocats (II). Ce sont ces derniers qui feront l'objet des développements qui suivent.

I- Le secret médical82(*)opposé au procès pénal

La notion de secret médical (A), de même que la portée de son opposition au procès pénal seront envisagés (B).

A- La notion de secret médical opposé au procès pénal

42- Le secret médical est fondé sur le serment d'Hippocrate qui dit que : « Ce que tu as appris de ton malade, tu le tairas dans toute circonstance. Les choses que dans l'exercice ou même hors l'exercice de mon art, je pourrais voir ou entendre sur l'existence des hommes et qui ne peuvent pas être divulguées au dehors, je les tairai. 83(*)».Tandis que le patient est maître du secret car il a le droit de le divulguer84(*), le médecin a le devoir de le garder. C'est dire que le secret médical l'intéresse au premier chef.

Dans le cadre du procès pénal, il faut distinguer entre plusieurs types de médecins appelés à intervenir : le médecin qui endosse la casquette d'expert judiciaire, le médecin examinateur et le médecin traitant. Le secret médical dont ils sont porteurs est opposable de manière variable au procès pénal.

Ainsi, le médecin-expert judiciaire est mandaté pour établir la véracité des faits recherchés par les autorités judiciaires lors d'un procès. Il ne paraît pas tenu par le secret médical, puisqu'il doit communiquer aux autorités judiciaires les informations médicales sur les antécédents de la victime ou du mis en cause, son état de santé au moment du procès. Mais il ne bénéfice à cet effet d'aucune prérogative légale. Aussi, les intéressés peuvent faire obstacle à l'examen ou à la transmission de leurs informations médicales.

Le médecin examinateur quant à lui est celui qui effectue un examen auquel le patient se soumet non pour guérir d'une maladie, mais seulement pour obtenir des facilités c'est le cas soit dans le cadre d'une souscription d'assurance, ou l'habilitation à passer un concours ou un emploi. Le candidat sait d'autre part que le résultat de cet examen doit être communiqué à la direction de la compagnie, et que ce résultat dépend la conclusion du contrat. Mais est ce que ce médecin dont les informations reçues sont communicables à des tiers peut le faire aux autorités judiciaires ? A cela il est plausible de rétorquer l'adage selon lequel « qui peut le plus, peut le moins ».

43- Le médecin traitant quant à lui, est celui choisi par le malade non seulement en raison de la confiance qu'il lui accorde, mais aussi pour recouvrer la santé. L'éventualité d'une permission du patient au médecin de partager ses confidences avec des tiers, intervient dans la mesure où cela est nécessaire pour le soigner. Parce qu'il sait que ces personnes sont également tenues au secret. C'est cette option qui pose le plus d'intérêt en matière d'opposition au procès pénal.

B- La portée de l'opposition du secret médical au procès pénal

44- L'opposition du secret médical au procès pénal vise à préserver des secrets de l'intimité de la personne. Les intérêts de recherche de la vérité ne sauraient alors justifier un manquement à cette exigence. Toutefois, pour des raisons relatives à la nuisance des maladies contagieuses85(*), ou encore plus grave de la transmission volontaire des maladies86(*), on note dans la pratique des limites à l'absolutisme du secret médical.

L'article 310 du Code pénal qui représente dans notre droit pénal le fondement textuel de l'obligation de secret professionnel a prévu des raisons qui peuvent justifier la levée du secret. Il dispose clairement que le secret ne « s'applique pas aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux réponses en justice à quelque demande que ce soit ». Cette exception se justifie par les impératifs de recherche de la vérité et les conséquences désastreuses et parfois irréversibles que peut avoir une condamnation sur la vie d'un citoyen87(*).

Aussi, ce secret peut être rompu dans le sens d'une divulgation requise par la loi88(*). Puisque dans certaines circonstances clairement spécifiées, la loi peut stipuler que des informations, qui seraient autrement confidentielles, doivent être rendues publiques ou révélées à des tierces personnes.

Il peut aussi être violé en vertu de la doctrine du secret médical partagé qui représente une exception à l'exigence de la confidentialité, dans la mesure où elle suppose que l'information sur la séropositivité d'une personne est partagée par tous ceux qui sont associés aux soins qui lui sont prodigués, qu'il s'agisse du personnel de santé ou des membres de la famille89(*). Même si certains pensent que le médecin doit prendre l'accord préalable de son patient avant d'avertir un tiers, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'une autre personne ou d'une équipe spécialisée, soit en exhortant le patient à prendre sur lui-même l'initiative de partager la confidentialité. Il ne semble pas exister de loi statuant en la matière, du moins dans la majorité des juridictions africaines et internationales90(*). C'est ce qui fait dire à KANTE que le droit doit nécessairement réagir pour remplir sa double fonction de protection et de sanction91(*).

45- De plus, le médecin qui, bien qu'astreint au secret a connaissance des sévices ou des privations infligés sur mineur ou qui a constaté des sévices faisant présumer l'existence de violences sexuelles est tenu d'informer le procureur de la République. En plus, les impératifs de sécurité publique obligent tout médecin ou chirurgien qui reçoit un malade blessé par balle d'informer le procureur ou les autorités de police avant même de lui administrer des soins et d'apporter son témoignage s'il est requis.

Enfin, un tribunal peut exiger qu'une personne qui a reçu des informations confidentielles et s'est engagée à ne pas les divulguer à des tiers rompe sa promesse de confidentialité92(*).

II- L'opposition au procès pénal du secret des avocats

Le secret professionnel des avocats est en principe inattaquable lors du procès pénal (A), toutefois, il y est de plus en plus mis en difficulté.

A- Un secret en principe inattaquable lors du procès pénal

46- Selon le représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun dans le Littoral93(*), le secret professionnel des avocats est en substance, d'abord une garantie majeure dans un Etat de droit des libertés individuelles. Car l'avocat en le respectant, garantit à tout citoyen l'absence d'ingérence des pouvoirs publics dans sa défense et ce quoi qu'il ait pu faire.

Ensuite, c'est une obligation absolue et d'ordre public puisque l''avocat doit garder confidentiel le contenu de ses discussions, de ses courriers avec ses clients ainsi que les informations dont il a eu connaissance au cours de ses échanges avec l'avocat de l'adversaire. Le secret couvre également toutes les confidences que l'avocat a pu recevoir en raison de son état ou de sa profession dans le domaine du conseil ou de la défense devant les juridictions et ce quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique). Les correspondances entre avocats sont par nature confidentielles.

Enfin, il est une obligation absolue, entendu que le justiciable ne peut délivrer l'avocat du respect du secret professionnel. En outre le secret professionnel de l'avocat est une obligation dont la violation est sanctionnée en tant que délit pénal et un manquement à la règle déontologique.

Le procès pénal ne devrait donc en principe pas s'ingérer dans la sphère de ce secret. Mais, la pratique amène à relativiser ce secret qui est de plus en plus mis en difficulté.

B- Un secret de plus en plus mis en difficulté par le procès pénal

47- Le secret des avocats est de plus en plus mis en difficulté par les impératifs de la recherche de la vérité que sont les perquisitions, les saisies, visites domiciliaires au sein des cabinets d'avocats pourtant assimilés par la jurisprudence et la doctrine à des domiciles.

En droit comparé, la réglementation délimite les hypothèses de possibilités de levée de ce secret et celle des obligations de levée de ce secret. En effet, le législateur y a prévu des dérogations à l'absolutisme du secret professionnel de l'avocat dans les cas du secret partagé entre confrères dans l'intérêt du client, de l'état de nécessité, de la dénonciation de certaines infractions94(*),d'atteintes graves aux moeurs ou même tout simplement en vue de la satisfaction des droits de la défense95(*).

48- En droit positif camerounais, rien n'est moins sûr, car l'article Article 310 CP traitant du secret professionnel entretient un flou sur la question. Ainsi, en même temps qu'il dispose dans son alinéa 2 que les sanctions de la violation du secret professionnel ne s'appliquent « ni aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux réponses en justice à quelque demande que ce soit», il énonce aussi dans l'alinéa 3 que l'alinéa 2 ne s'applique pas entre autres à l'avocat.

C'est à se demander si le législateur camerounais n'a prévu que les perquisitions96(*), saisies, écoutes téléphoniques et autres interceptions de correspondances comme dérogations à l'absolutisme du secret professionnel des avocats. En l'absence d'éclaircissements plus avérés, on est tenté de l'affirmer, tout en remarquant que c'est dommage. Compte tenu de l'indifférence proposée aux avocats face à des infractions en cours ou à venir, qu'on pourrait assimiler à de la non-assistance à personne en danger.

Un réexamen des dispositions relatives au secret professionnel de l'avocat en particulier, du médecin par extension est nécessaire. Parallèlement il existe d'autres confidences opposées au procès pénal.

§II : LES AUTRES CONFIDENCES OPPOSEES AU PROCES PENAL

Il s'agit des confidences faites dans le cadre de la confession et dans le cadre familial d'une part (I), et celles qui sont abusivement assimilées au secret professionnel (II).

I- Le secret de la confession et de la famille opposés au procès pénal

Nous envisagerons à cet effet, une étude parcellaire scindée autour du secret de la confession (A) et du secret familial (B).

A- Le secret de la confession opposé au procès pénal

49- Les ministres de culte sont des confidents qui sont tenus au secret, qu'ils peuvent opposer lors d'un procès pénal pour ne pas avoir à s'exprimer, soit qu'ils peuvent innocenter soit qu'ils peuvent culpabiliser. Ce secret est le secret professionnel le plus absolu qu'il soit car il recouvre toutes les confidences reçues dans l'ombre, mais encore toutes celles recueillies dans un cadre moins restreint97(*). Le code pénal camerounais98(*) énonce vaguement ces personnes comme étant tenues au secret professionnel opposable au procès pénal. Mais ce secret pose de nombreuses difficultés.

La première est l'absence d'une définition de la notion de ministre du culte. La laïcité est un principe constitutionnel au Cameroun dont le contenu est flou. Même la loi N° 90-53 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association venue consacrer le droit à l'exercice libre d'une religion autorisée n'est pas plus explicite sur la notion de ministre du culte. La profusion des religions, la diversité des pratiques et des intervenants laisse perplexe quant à la quintessence de la notion de ministre du culte.

50- La deuxième est le fait que le secret qui incombe aux ministres du culte est celui de la confession intuitu personae. Or, la confession qui est un acte de pénitence consistant à reconnaître ses péchés, est diversement perçue par les religions. Certaines optent pour la confession publique, d'autres pour la confession au créateur99(*), d'autres encore pour la confession privée100(*). Dès lors se pose la question de savoir si tout responsable de religion peut se prévaloir du secret de la confession pour entraver l'action de la justice. Quand on sait les pratiques souvent douteuses qui sont imputables à la religion, nul doute que le législateur devrait vivement se pencher sur l'urgence que constitue la fourniture d'un contenu clair et maîtrisé, dans un contexte socioculturel marqué par un fort encrage des pratiques religieuses.

B- Le secret familial opposé au procès pénal

51- Le secret familial n'est pas un secret professionnel. Il n'est pas non plus absolu, mais il est reconnu en droit de manière bien déterminée car portant sur des hypothèses précises d'appropriations frauduleuses et d'atteintes à l'action de la justice, dans lesquelles des liens familiaux ou d'alliance se présentent, pouvant constituer des obstacles à la mise en oeuvre de poursuite101(*).

Ainsi, le Code pénal prévoit que le vol, l'abus de confiance et l'escroquerie commis au détriment de son ascendant, descendant ou de son époux non séparé de corps ne peuvent être poursuivis. Le recel pour sa part est relatif aux époux.

De même, ce secret familial peut être invoqué pour refuser de témoigner si l'on s'en tient au fait que la permission de la non dénonciation aux autorités judiciaires de personnes, par leurs parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints de l'auteur ou du complice du crime ou encore, le conjoint ou le concubin de l'auteur ou du complice du crime. Il en est de même du non témoignage en faveur d'un innocent ou du recel de malfaiteur102(*).

52- En droit européen, si la famille a tendance dans le cadre du droit au respect de la vie de famille à être élargie aux modèles contemporains familiaux103(*), il n'en demeure pas moins que dans l'arrêt du 3 avril 2012, (Van Der Heijden c. Pays-Bas), la CEDH affiche un comportement contradictoire, puisqu'elle affirme que « le placement d'une personne en détention pendant treize jours pour avoir refusé de témoigner contre son concubin dans le cadre d'une enquête pénale pour homicide commettant ainsi un refus d'obtempérer à un ordre de la justice ne viole pas le droit au respect de la vie familiale». Comme pour marquer le débat profond qui existe sur la nécessité de conserver le secret familial.

Cette impunité offerte par le droit positif ne nous semble ni appropriée, ni justifiée. La famille ne devrait pas être un cadre justifiant le crime, et échappant de ce fait à l'appropriation par le peuple, du préjudice personnel subi104(*).

II- Les confidences abusivement rattachées au secret professionnel

53- Sans citer dans le détail les espèces de confidences abusivement rattachées au secret professionnel, nous étudierons la loi N°2010/012 du 21 décembre 2012 relative à la cybersécurité et cybercriminalité au Cameroun, qui en propose des exemples (A), d'où la proposition d'une relecture du secret professionnel au Cameroun.

A- Les confidences abusivement rattachées au secret professionnel dans la loi sur la cybersécurité et cybercriminalité au Cameroun

La loi N°2010/012 du 21 décembre 2012 relative à la cyber sécurité et cybercriminalité au Cameroun dispose dans son article 14 que les experts commis en vue d'accomplir les opérations d'audits sont astreints au secret professionnel. La nature des experts n'étant pas précisée, une marge de manoeuvre importante est ouverte puisque de nombreuses possibilités d'expertises en la matière sont plausibles.

De plus, en son article 38 al.2 dispose que les personnes dont l'activité est d'offrir un accès aux services de communications électroniques sont tenus au secret professionnel.

Le boulevard ouvert par ces dispositions nécessite une sérieuse relecture ou du contenu du secret professionnel en droit positif.

B- Pour une redéfinition du secret professionnel au Cameroun

54- Sorti du strict cadre de la loi sur la cybercriminalité, on est en droit se poser la question de savoir si le risque d'une opposition permanente et abusive du secret professionnel au procès pénal n'est pas encouru dès lors qu'il y'a l'exercice d'une profession, ou même tout simplement d'une activité.

Il faut le rappeler, pour parler de secret professionnel, il faut qu'il y ait préalablement une profession encadrée soit par un ordre ou une organisation faîtière. Le virage que semble par la législation en la matière semble attraire maladroitement toute activité, tout métier dans le cadre du secret professionnel. Cette maladresse est d'autant plus palpable que le tissu économique camerounais est en majorité constitué par l'informel qui foisonne d'activités et de métiers non régulés.

Le législateur est urgemment interpellé dans le but de fermer les brèches qui peuvent conduire à des non-sens juridiques.

Conclusion de la première partie :

Au terme de cette première partie consacrée à étudier le secret comme frein à la manifestation de la vérité. On note que les secrets opposés au procès pénal qui sont constitutifs de frein au procès pénal, protègent à la fois, l'intérêt public et l'intérêt privé.

Alors que les secrets publics maintiennent globalement un rapport de force avec le procès pénal, les secrets privés peinent à s'imposer, car en même temps qu'ils sont reconnus, leur contournement est vite fait au motif que « le secret d'un groupe déterminé doit fléchir devant l'intérêt supérieur d'un groupe hiérarchiquement plus élevé »105(*).

Cet écart amène à penser à une concentration très prononcée des avantages entre les mains des pouvoirs publics qui peuvent à leur gré entraver le déroulement du procès pénal ou porter atteinte aux droits individuels. Tout ceci souvent, sans qu'il ne soit prévu de perspicace contrôle de leur exercice. Car alors que l'Etat s'oppose sans grande difficulté au procès pénal, le procès pénal s'impose de manière variable, aux secrets privés. S'il est vrai que la manifestation de la vérité devrait être primordiale, il est important que sa recherche soit exempte d'abus inutiles.

Paradoxalement et de manière très marquée, alors même que le secret peut constituer un frein à la manifestation de la vérité, il peut s'avérer en être un gage.

DEUXIEME PARTIE :

LE SECRET, UN GAGE DE LA MANIFESTATION DE LA VERITE LORS DU PROCES PENAL

55- Le secret apparaît comme un gage de la manifestation de la vérité lors du procès pénal lorsqu'il est invoqué par la machine judiciaire. Il a dans ce cadre deux principales fonctions : veiller à ce que la recherche de la vérité s'effectue de manière efficace et sereine tout en s'assurant que l'individu ne sorte pas anéanti de l'expérience contraignante et parfois traumatisante que peut être le procès pénal. C'est dans cette optique, que seront successivement analysés : le gage de l'efficacité de la recherche de la vérité que constitue le secret (Chapitre I) et la garantie de la préservation de la dignité et de l'individu prenant part au procès pénal, fournie par le secret (Chapitre II).

CHAPITRE I : LE SECRET, UN GAGE DE L'EFFICACITE DE LA RECHERCHE DE LA VERITE

Le secret est un gage d'efficacité dans la recherche de la vérité dans le déroulement du procès pénal (section I). À cet effet, il peut être perçu comme étant le secret de la chose judiciaire. Ce secret que la justice est en droit d'invoquer à l'égard du public, permet de protéger la sécurité, l'efficacité de ses investigations préliminaires et le rendu du jugement. C'est pourquoi, le public a l'obligation de respecter ce secret (Section II). Ces deux pans fondent les développements qui suivent.

SECTION I: LE SECRET, UN GAGE D'EFFICACITE DANS LE DEROULEMENT DU PROCES PENAL

56- La recherche de la vérité dans le procès pénal suppose tour à tour, des investigations et un jugement qui se doivent d'être effectués sans que le résultat qui en découle ne puisse être tronqué. C'est à ce titre que le secret intervient en se constituant comme gage d'efficacité consécutivement dans les investigations de la phase préparatoire du procès pénal (§I), et dans le jugement des litiges (§II).

§I. LE SECRET PROFESSIONNEL DE LA PHASE PREPARATOIRE DU PROCES PENAL

57- Le CPP a séparé l'instruction de la poursuite qui est précédée pour une meilleure visibilité de l'enquête. La phase préparatoire du procès pénal est marquée par le système inquisitoire qui prédispose au secret. D'où la consécration du secret de l'enquête et de celui de l'instruction qui se traduisent pour les autorités judiciaires en l'obligation de secret professionnel. Aussi, seront tour à tour étudiés, le secret professionnel des autorités judiciaires de la phase de police (I) et celui des autorités judiciaires de l'instruction préparatoire(II).

I- Le secret professionnel des autorités judiciaires intervenant dans la phase de police.

58- La phase de police, encore appelée enquête est la partie du procès pénal qui se déroule avant le déclenchement des poursuites. En matière pénale, elle consiste en des investigations effectuées par la police judiciaire106(*), pour rechercher les auteurs d'une infraction et pour déterminer les conditions dans lesquelles elle a été commise107(*). Le secret professionnel de la phase policière en principe absolu (A) tend à perdre de sa consistance (B).

A- Le principe du secret professionnel de l'enquête

59- La phase policière comprend deux cadres d'intervention sous la direction du Procureur de la République et sous la surveillance du Procureur général : l'enquête de flagrance (2) et l'enquête préliminaire(1).

1- Le secret professionnel dans l'enquête préliminaire.

L'enquête préliminaire se définit comme l'enquête visant à fournir un minimum d'éléments, que peut mener un OPJ d'office ou à la demande du Procureur de la République, afin que ce dernier puisse exercer son opportunité de poursuites en toute connaissance de cause.

D'une manière générale, le secret professionnel de l'enquête est consacré par l'article 102 CPP, qui dispose que « la procédure durant l'enquête de police judiciaire est secrète (...) toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du Code Pénal»108(*).  Cette exigence renvoie à l'idée selon laquelle la procédure d'enquête doit rester ignorée du public tant que la juridiction de jugement n'est pas saisie. Selon BESSON, le secret ici implique : « de garder hors de l'atteinte du public, tout ce qui s'est déroulé dans le cabinet de l'OPJ. Les silences, les dérogations, les réticences, les détails des aveux et les éléments de preuve rassemblés »109(*).

Il sied de noter tout de même qu'il n'ya pas violation du secret professionnel de l'enquête, lorsque la connaissance de la survenance d'un acte procédural de quelque nature que ce soit est de notoriété publique. Car ce qui est préservé c'est la substance de ces actes. C'est ainsi par exemple que la citation peut être servie à personne, au lieu de travail, à domicile, à mairie ou à parquet110(*).

Le secret professionnel est une obligation faite aux personnes qui concourent à la procédure et sont punissables en cas de révélation des informations y relatives, effectuée de manière intentionnelle, faite dans le but d'entraver le déroulement des investigations ou de la manifestation de la vérité même si le résultat ne se produit pas. En d'autres termes il s'agit des autorités judiciaires intervenant dans l'enquête. La détermination des autorités soumises au secret professionnel, à première vue évidente, comporte tout de même quelques subtilités qu'il convient de relever.

60- Les autorités judiciaires intervenant dans l'enquête sont de manière principale celles qui relèvent de la police judiciaire, l'expert, le notaire, l'huissier, l'interprète etc. et le ministère public.

Pour ce qui est de la Police Judiciaire, elle est constituée d'Officiers de Police Judiciaire, de fonctionnaires de certaines administrations et d'agents de Police Judiciaire111(*). La police judiciaire a un rôle prépondérant en amont dans la conduite de l'enquête préliminaire, ce qui la met en premier plan quant à ce secret professionnel.

En ce qui concerne les experts, les huissiers, les notaires et les interprètes, leurs rôles respectifs dans l'enquête ne souffrent d'aucune contestation d'autant plus que l'article 92 alinéa 2 CPP précise que : « l'officier de police judiciaire peut : requérir tout expert et éventuellement toute personne susceptible de l'assister pendant une opération déterminée ». C'est dans cette optique que, le secret professionnel de l'enquête leur est imposé.

L'enquête préliminaire est placée sous la direction et le contrôle du Ministère public qui est la magistrature établie auprès d'une juridiction, requérant l'application des lois au nom de la société. On parle aussi de magistrature debout ou de parquet112(*) constitué de professionnels appelés procureurs. Ainsi, l'on peut considérer qu'il concourt à l'enquête. Néanmoins l'article 102 CPP dispose que  le secret de l'enquête ne lui est pas opposable. C'est dire qu'il est l'exception de l'autorité judiciaire qui n'est pas soumise au secret professionnel.

Souvent la découverte d'actes répréhensibles intervient plusieurs jours voire plusieurs semaines après leur commission, l'enquête préliminaire est alors diligentée. Lorsque l'auteur est surpris sur le champ ou que son forfait est mis à jour quasi instantanément, ce type d'investigation se révèle peu satisfaisant. Le législateur a constitué dans ce cas une seconde alternative: celle de l'enquête de flagrance.

2- Le secret professionnel dans l'enquête de flagrance

61- L'enquête de flagrance se définit comme étant le cadre juridique qui autorise une administration coercitive de la preuve, et ceci après avoir constaté un crime ou un délit dont la commission est d'une antériorité récente. Son fondement est ainsi l'urgence causée par le trouble à l'ordre public qu'il faut faire cesser et dont il faut rechercher les preuves qui sont encore existantes.

L'article 103 du CPP prévoit que l'on parle de flagrance dans les cas où le crime ou le délit a été commis actuellement ou vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsqu'après la commission de l'infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique113(*) ; ou alors quand dans un temps très voisin de la commission de l'infraction, le suspect est trouvé en possession d'un objet ou présente une trace ou indice laissant penser qu'il a participé à la commission du crime ou du délit. Il y a encore flagrance lorsqu'une personne requiert du Procureur de la République ou d'un Officier de police judiciaire de constater un crime ou un délit commis dans une maison qu'elle occupe ou dont elle assure la surveillance.

62- Tandis que la doctrine attrait dans le domaine de l' enquête de flagrance, l'enquête en matière de trafic de stupéfiants, au motif que le renforcement des prérogatives visant l'efficacité de sa répression s'apparente fortement à celui de l'enquête de flagrance114(*) ; elle la distingue de l'enquête sui generis qui est diligentée à la suite de situations faussement assimilées à la flagrance, à l'instar de la mort suspecte, qui sont insusceptibles de qualifications pénales et pour lesquelles l'OPJ dispose de pouvoirs de coercition à la seule fin d'en découvrir les causes et de s'assurer qu'elles ne résident pas dans la commission d'une infraction pénale.

63- Même s'il faut noter que le rôle des acteurs qui concourent à cette enquête est quelque peu flou115(*), il faut admettre que l'enquête de flagrance confère d'importantes prérogatives coercitives aux autorités judiciaires notamment : les magistrats116(*), les enquêteurs et permet de constater immédiatement une infraction ayant choqué fortement la société, d'en rassembler les preuves encore fraîches pour confondre l'auteur. Ce qui ne devrait pas occulter que le secret professionnel est aussi exigible dans ce cadre. C'est sans doute la raison pour laquelle, des personnes fortement suspectées dans l'imagerie populaire à la suite d'une flagrance, se retrouvent peu de temps après en libre circulation. Ceci au grand damne de la population qui se livre malheureusement à la justice populaire au mépris de la possibilité de connaissance par les autorités d'informations insusceptibles de publicité ayant fondé ces relaxes.

64- Par ailleurs, les conditions dans lesquelles s'opère la flagrance laissent transparaître plusieurs acteurs se substituant parfois aux acteurs classiques. Il reste à espérer que les omissions observées plus haut et le manque d'encadrement des intervenants non professionnels ne sont que pure forme et n'appellent pas à un déni de la responsabilité en cas de violation du secret de l'enquête.

Le principe étant posé, il est à noter que le législateur et la pratique jurisprudentielle tendent à faire perdre au secret professionnel de l'enquête, pourtant essentiel à la valeur des investigations, sa consistance.

B- Vers une perte de consistance du secret professionnel de l'enquête.

Le secret professionnel de l'enquête perd de sa consistance à cause de la pratique du secret professionnel partagé (1) et de la latitude offerte par le législateur d'une communication d'informations (2).

1- Le secret professionnel partagé

64- Un examen minutieux des autorités en charge de l'enquête soumis au secret professionnel, amène à se rendre compte que certaines d'entre elles ne sont pas exclusivement liées à l'autorité judiciaire. Il s'agit des experts et des officiers de police judiciaire.

Au Cameroun, l'expertise judiciaire dans un domaine fait l'objet d'un agrément préalable. Mais cet agrément tout en n'interdisant pas à l'expert de se constituer parallèlement en clientèle privée, ne limite pas les collaborations que l'expert peut solliciter pour établir sa science.

De même, les Officiers et agents de Police Judiciaire, au-delà d'être auxiliaires de la justice relèvent pour nombre d'entre eux, d'administrations qui elles mêmes relèvent du pouvoir exécutif.

65- Les situations susmentionnées font ressortir la pratique du partage du secret professionnel qui, sans être fondamentalement attentatoire au secret professionnel de l'enquête, appelle à la vigilance. Car, que ce soit dans l'association des intelligences pour mettre sur pied une expertise, ou dans le cadre de l'Administration, il est fort à craindre que les objectifs visés par ces espèces ne rencontrent pas toujours le souci de la justice et que des violations au secret professionnel soient notées.

Le secret partagé n'est malheureusement pas le seul souci qu'il faut se faire en la matière, car la loi donne la possibilité à la Police judiciaire de communiquer les informations secrètes.

2- La communication d'informations par la Police judiciaire

66- En effet, la pratique rend coutumier l'ouverture au public par des autorités de l'enquête de leurs constats, de leurs impressions et des pièces du dossier d'enquête. Le pire est certainement que le législateur sans totalement entériner les abus qui peuvent en découler, ouvre l'opportunité de communication sur l'enquête aux officiers de Police Judiciaire, lorsqu'ils le jugent nécessaire. Ce qui est très paradoxal, puisque le législateur leur donne la latitude de se libérer de leur propre chef de leur devoir de secret professionnel.

Cette latitude apparaît dangereuse pour la sérénité des investigations et la manifestation de la vérité prend dans cette espèce un sérieux coup de plomb dans l'aile, que le législateur devrait se faire le devoir de corriger soit dans le sens d'une abolition de cette opportunité possiblement préjudiciable à la vérité ou tout simplement limiter le secret professionnel absolu à certains actes.

A titre comparé, dans le code de procédure pénale italien, le secret n'a pas pour objet l'entière phase de l'enquête préliminaire mais seulement certaines activités qui ne sont pas couvertes par le secret pendant toute l'enquête préliminaire mais seulement jusqu'à ce qu'elles restent ignorées de la personne soumise à l'enquête. On distingue de ce fait les actes accomplis avec la participation de la personne soumise à l'enquête qui implique une connaissance effective de l'acte, ensuite l'on trouve les actes auxquels le défenseur de la personne soumise à l'enquête a le droit d'assister avec ou sans préavis.
Enfin, il y a les actes auxquels le défenseur de la personne soumise à l'enquête n'a pas le droit d'assister. Ce sont ces derniers qui sont couverts par le secret jusqu'à la clôture de l'enquête préliminaire.

Une fois l'enquête clôturée, si le Ministère public s'engage à poursuivre, le procès peut entrer directement dans sa phase de jugement, ou alors, transiter préalablement par l'instruction préparatoire si l'infraction soupçonnée se révèle particulièrement grave ou complexe.

II- le secret professionnel des autorités judiciaires intervenant au cours de l'instruction préparatoire

Le principe du secret professionnel de l'instruction préparatoire (A) à la réalité, se désubstantialise (B).

A- Le principe du secret professionnel des autorités judiciaires intervenant au cours de l'information judiciaire

67- Selon BESSON : le secret de l'instruction oblige à garder hors de l'atteinte du public, tout ce qui s'est déroulé dans le cabinet du juge de l'instruction (2), toutefois, la loi autorise le juge d'instruction à sortir du cadre strict de son cabinet pour une manifestation efficace de la vérité (1).

1- Le secret professionnel des investigations en dehors du cabinet du juge d'instruction

68- L'instruction préparatoire ou l'information judiciaire est l'ensemble des opérations de recherche des éléments d'information concernant une infraction117(*). La charge de procéder à l'information est réservée au Juge d'instruction sous le contrôle de la Chambre de l'instruction.

Le Juge d'instruction peut être entendu comme le magistrat du siège chargé principalement de rassembler les charges qui pèsent sur une personne soupçonnée au vu des résultats d'une enquête de police ou à l'analyse d'une plainte, d'être l'auteur d'une infraction pénale118(*).L'instruction préparatoire est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits et les contraventions119(*). Elle est écrite120(*), non contradictoire121(*) et secrète.

L'exigence de secret professionnel de l'instruction ressort particulièrement de l'article 154 du CPP en son alinéa 1. Par ailleurs, pour une meilleure marge de manoeuvre, en dehors de la charge d'investiguer reconnue au Juge d'instruction, l'article 151 CPP dans ses trois alinéas énonce que : «Le Juge d'Instruction peut (...) faire procéder soit par un officier de police judiciaire, soit par toute personne habilitée, à une enquête sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'inculpé. (...). S'il se trouve dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'information, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 191 et suivants »122(*).

69- Il en ressort que l'instruction dans le cadre des investigations est susceptible d'être menée par des acteurs incidents de l'information judiciaire, soit à cause d'une compétence particulière comme c'est le cas pour les experts123(*), ou à cause d'une délégation de compétence. Étant eux aussi des professionnels, le secret professionnel de l'instruction leur est exigible et les conséquences y attachées aussi124(*). Autrement dit, ils sont astreints à l'obligation de ne divulguer aucune information relative aux investigations qu'ils ont menées.

2- Le secret professionnel au sujet du déroulement des actes d'instruction dans le cabinet du juge

70- L'instruction est aussi secrète parce qu'elle est menée en chambre de conseil ou dans le cabinet du Juge d'instruction. Le secret professionnel à ce niveau écarte de l'instruction : les autres collègues de ce juge n'y ont en principe, pas accès125(*), les parties et le public.

De ce fait, chaque personne entendue, c'est-à-dire la partie civile126(*), le témoin, l'inculpé, comparait isolement, séparément et successivement devant le juge d'instruction127(*). Les divers éléments ne doivent être ni divulgués, ni publiés ni même communiqués aux tiers par les personnes qui l'ont dirigé ou qui y ont participé dans l'intérêt de la bonne administration de la justice car elle ne peut être efficace que si sa marche, sa direction et ses opérations sont ignorées de tous ceux qui ont intérêt à fuir ou à se cacher, à déformer la vérité ou à faire disparaître des indices, les instruments ou le fruit du crime ou délit128(*).

Le secret professionnel sur le déroulement des actes d'instruction dans le cabinet du juge concerne «  toute personne qui concourt à cette information (et qui) est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du Code pénal ». Si l'un des protagonistes de l'instruction dévoile le contenu d'un acte de procédure, il commet une violation du secret professionnel.

71- Il s'agit de manière évidente du Juge d'instruction, de ses auxiliaires que sont les greffiers, les huissiers, les experts, les Officiers de Police Judiciaires, les Agents de Police judiciaire et les interprètes. Le Procureur a une position ambivalente parce qu'il a accès au dossier de l'information judiciaire129(*) sans que le secret de l'instruction ne lui soit opposable.

72- Le secret sur le déroulement des actes d'instruction dans le cabinet du juge porte sur le dossier de l'information. Il va de soi que la procédure mise à la disposition du conseil doit être complète et porter sur toutes les pièces de la procédure en l'état où elle se trouve au moment où a lieu la communication 130(*), l'inobservation de cette prescription ne saurait néanmoins entraîner de nullité de procédure lorsque aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la partie concernée, ni aux droits de la défense131(*).

Le dossier de l'information est constitué de l'ensemble de tous les actes d'instruction préalablement écrits. Il s'agit des demandes et des déclarations des parties, celles des témoins, les expertises, les constatations faites, les éléments de preuve recueillis, les décisions prises, les impressions du magistrat sur l'attitude de l'inculpé ou des témoins.

73- Parallèlement à l'obligation de secret professionnel, il existe l'obligation de respect du secret de la phase préparatoire du procès pénal imposé aux tiers. La justice pénale étant rendue au nom du peuple, fondamentalement on ne saurait légitimement arguer qu'il y'aurait des tiers à un procès pénal. Pourtant, il sied de rappeler que le procès procède à une abstraction préalable de cette réalité juridique à sa phase préparatoire, en excluant le peuple. Le secret des informations envisagé plus tôt leur est destiné. Aussi, tandis que la loi impose à ceux qui concourent à la procédure préparatoire de la garder secrète, elle impose et implique que les tiers doivent respecter ce secret.

B- La désubstantialisation du secret professionnel de l'information judiciaire

Elle se manifeste par la déconstruction du secret professionnel de l'information judiciaire (1) et le manque de contrôle des dérogations à ce secret (2).

1- La déconstruction du secret professionnel de l'information judiciaire

74- Le secret professionnel de l'information judiciaire est remis en question par le même code qui en a posé le principe. Ainsi, le CPP donne la latitude à tous les acteurs de cette phase de s'en défaire, en accordant au Juge d'instruction, au Procureur la possibilité de s'exprimer en tant que de besoin en disposant que  « par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Juge d'Instruction peut, s'il l'estime utile à la manifestation de la vérité, effectuer publiquement certaines de ses diligences ou faire donner par le Procureur de la République des communiqués sur certains faits portés à sa connaissance»132(*). Aucune précision ne vient étayer ces dispositions pour éclairer quant à la marge de manoeuvre de ces autorités. Comme pour remettre entre leurs mains des pouvoirs exorbitants sans contrepoids. Ces dispositions sont d'autant plus inquiétantes qu'il apparaît que le législateur amplifie la collaboration qui devrait exister entre le Ministère Public et le Juge d'Instruction, amenant à faire croire à une connivence défavorable à la mission du Juge d'instruction qui doit instruire à charge et à décharge.

En outre, dans le cadre de la Cour de justice, on note encore et ce, malgré toutes les critiques passées, que le CPP prévoit un cumul de fonction du Ministère public, qui s'occupe à la fois des poursuites et de l'instruction. Compte tenu des prérogatives accordées au Ministère public, en matière de publicité d'informations normalement secrètes, il est fort à penser qu'au niveau de cette instance le secret professionnel de l'instruction ne soit une chimère.

2- Le manque de contrôle des dérogations du secret professionnel de l'information judiciaire

75- Il n'existe pas d'autorité chargée du contrôle de l'opportunité de la publicité décidée par le Juge d'Instruction. Il semble que la latitude offerte au Juge d'Instruction ne fait pas partie des actes d'instructions qui sont susceptibles d'appel devant la Chambre de contrôle de l'instruction.

Par ailleurs, la protection des sources journalistiques ne permet pas de pouvoir imputer la fuite d'informations secrètes à un professionnel qui a failli à son obligation de garder le secret, ou alors à un tiers au dossier ou la procédure qui se serait rendu coupable de vol d'informations. Ce qui nous amène à conclure avec le Professeur Albert MBIDA que « si la protection des sources d'informations du journaliste est une nécessité impérieuse en ce qu'elle constitue la pierre angulaire de la liberté de la presse dont elle est par ailleurs le corollaire, on doit aussi relever qu'il s'agit d'une idiotie juridique car, la consécration juridique de la protection du secret des sources d'information va permettre de couvrir la commission d'autres infractions telles que la violation du secret professionnel133(*)».

76- Le Cameroun se veut être un Etat qui protège la liberté d'expression. À ce titre, la loi N°96/04 du 4janvier 1996 opère à la suppression de la censure au profit du contrôle judiciaire. Ainsi, on est passé d'un contrôle préventif à un contrôle répressif. Ce dernier s'effectue après le dépôt administratif au plus deux heures après la parution du journal par le directeur de publication. Cette mesure paraît inappropriée parce que la violation du secret est permise, l'information contenue dans le journal pouvant largement être diffusée en moins des deux heures prescrites pour leur dépôt administratif134(*).Même si par la suite elle est sanctionnée par la saisie de l'organe de presse, le retrait de la circulation de l'organe de presse. Quitte à revenir au système de contrôle préventif ou de censure qui a eu cours pendant longtemps en étant décrié, nous suggérons qu'en la matière qu'elle soit réinstaurée avec les gardes fous que constitueraient une énumération stricte des cas de figure conduisant à cette censure. Plus simplement au lieu de motif comme « censure pour atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs », il serait préférable de songer à une « censure pour cause de recel d'informations ou de complicité de violation de secret professionnel ».

§II- LE SECRET, UN GAGE DE L'EFFICACITE DANS LE CADRE DU JUGEMENT DES LITIGES

77- Les délibérations secrètes et la restriction de la publicité des débats sont les exceptions procédurales qui de longue date dérogent au principe de publicité des débats judiciaires. La plupart des auteurs s'accordent à reconnaître aux délibérations secrètes l'objectif de garantir l'accès à un tribunal équitable (I) et celui de marquer l'autorité morale des décisions de justice (II) qui sont des gages procéduraux d'une justice véritable.

I- L'accès à un tribunal équitable

Seront tour à tour étudiées l'indépendance du juge (A) et l'impartialité du tribunal(B).

A- L'indépendance du juge

78- La publicité de la phase de jugement est acquise au public qui a en principe accès à toutes les informations quant au déroulement de la procédure. Toutefois, il faut signaler que cette publicité accordée comme un droit visant à lutter contre l'arbitraire135(*), est restreinte à certains lieux. Quoique la pratique admette que pour avoir une autorisation d'un acte de procédure, l'admission d'éléments de preuve, les parties puissent avoir des échanges confidentiels avec le juge, le public ne jouit pas de la liberté d'accès lorsqu'il s'agit d'accès à des lieux retirés où les juges délibèrent. Ces lieux peuvent être des salles de délibérations ou tout simplement un bureau, toujours est-il qu'il doit s'agir d'une salle du palais de justice présentant toute garantie de discrétion136(*).

Dans ce cadre, le public peut être perçu sous le prisme des personnes extérieures au pouvoir judiciaire, mais encore de l'office de juge pour une affaire précise. En d'autres termes, le public est constitué des parties au procès et de tous les pouvoirs concurrents au pouvoir judiciaire. L'article 470 CPP, en son alinéa 1, dispose à cet effet que « seuls les magistrats et assesseurs qui ont siégé en la cause participent aux délibérations ; le Ministère Public n'y participe pas».

79- Cette exigence trouve son bien-fondé dans le souci d'indépendance du juge préconisée dans plusieurs textes comme un critère du procès équitable. L'indépendance du juge s'apprécie par rapport aux pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire et même de fait c'est-à-dire celui des médias, des experts ou encore du pouvoir des parties137(*). Le juge, au moment de rendre sa décision, est appelé à faire montre de toute la sérénité possible pour trancher le litige, d'où le retrait et le secret.

B- L'impartialité du tribunal

80- Selon PRADEL, l'impartialité est la qualité de celui qui agit selon sa conscience en tenant la balance égale entre accusation et défense, en n'avantageant aucune des deux au détriment de l'autre ou, s'agissant de la défense, en ne faisant pas une meilleure part à l'un des prévenus ou accusés au préjudice des autres. L'impartialité peut s'attacher soit à la personne du juge qui manifeste des préjugés, on parle d'impartialité subjective, soit au fonctionnement de la juridiction, on parle d'impartialité objective. C'est à cette dernière que renvoie le secret du délibéré.

La notion de délibéré en procédure pénale est consubstantielle à celle de collégialité qui implique une décision prise et organisée entre personnes exerçant les mêmes fonctions138(*). La collégialité, bien qu'insuffisante, est une garantie supplémentaire d'une équité dans la manifestation de la vérité.

Il est à regretter que ce principe, qui n'a pas de valeur constitutionnelle, ne s'applique de façon automatique que devant les juridictions de recours, les juridictions inférieures ne l'envisageant que de manière exceptionnelle. De plus, « le fait que le législateur ait cru devoir laisser la possibilité de choisir entre juge unique et collégialité au Procureur de la République, partie au procès, est dangereux, car attentatoire au principe de l'égalité des armes»139(*), et remet fortement en question l'impartialité du tribunal.

II- L'autorité morale de la chose jugée

81- La chose jugée en matière pénale implique une interdiction de remettre en cause un jugement, en dehors des voies de recours prévues à cet effet. L'autorité morale n'est faite que de respect disait fort opportunément J.-R. BLOCH140(*). L'autorité morale de la chose jugée implique donc le respect de cette interdiction en dehors des voies de recours. Elle passe par la non divulgation du contenu des discussions du délibéré (B) et ceci d'une manière pérenne (A).

A- La pérennité du secret des délibérations

82- Le principe est acquis en matière pénale que le secret vise entre autres la préservation de la présomption d'innocence et à garantir l'efficacité des investigations. C'est dire qu'au moment de la fin de la procédure, ces objectifs tombent en désuétude car l'innocence ou la culpabilité du mis en cause est établie, et les investigations sont closes.

Néanmoins en ce qui concerne le secret des délibérations, il est avéré qu'il doit le rester de manière pérenne. Il n'existe pas en la matière un délai au-delà duquel ce secret peut être levé.

B- La non divulgation du contenu des discussions du délibéré

83- Les discussions du délibéré sont secrètes lors de leur déroulement et même après le rendu de la décision de justice la sanctionnant. Elles posent le problème de savoir s'il faut que soient révélées les positions adoptées par chacun des juges qui a pris part à la délibération? Car, il arrive que la décision rendue publiquement au final ne soit que la délibération, résultat de la majorité. D'où l'intérêt de ce que d'aucuns appellent opinions séparées ou opinions dissidentes.

84- Les opinions séparées consistent en la publication anonyme ou non de l'opinion minoritaire dans les affaires suscitant un débat juridique intense et comportant un enjeu essentiel sur une question de société. Cette option viserait selon ses partisans à améliorer la lisibilité du débat devant la Cour de cassation, à admettre plus de transparence dans les méthodes de jugement et à faire progresser la jurisprudence. Ainsi, l'information des juristes et du public serait plus complète, plus éclairée141(*). Les juridictions de Common Law, n'y voient aucun inconvénient et vont plus loin en s'attachant à l'option des opinions dissidentes. Aussi, un arrêt de la Cour suprême des Etats Unis, par exemple, sera publié avec dans son corps, s'il y a eu au cours du délibéré des juges dissidents, l'exposé de la «dissenting opinion», le ou les noms des juges dissidents et leur motivation142(*).

En droit positif, l'article 470 du CPP aux alinéas 3 et 4 énonce que : « Après délibérations, les membres de la Cour votent et l'opinion ayant obtenu la majorité des voix constitue la décision de la Cour, aucun membre de la Cour ne peut s'abstenir de voter. S'il y a une opinion dissidente, elle est consignée au dossier».

Le dossier de procédure à la phase de jugement est de consultation aisée pour le Ministère public143(*) et les avocats des parties144(*). Il semble que le législateur ait pris fait et cause pour la publication des opinions dissidentes remettant en cause la suprématie du secret du délibéré. Ce choix nous paraît opportun car la démocratie est certes la loi du nombre, mais la minorité qui a eu son mot à dire mérite d'être entendue.

Face aux différentes déclinaisons que prend le secret lors du déroulement du procès pénal, il existe l'obligation de respect de ces secrets qui participe d'une garantie supplémentaire non négligeable.

SECTION II : L'OBLIGATION DE RESPECT DU SECRET DE LA PHASE PREPARATOIRE DU PROCES PENAL

La loi délimite les manoeuvres dont pourraient se prévaloir certaines personnes pour assouvir la simple tentation d'une curiosité, ou le besoin réel de s'informer ou d'informer. À ce niveau, deux paliers doivent être distingués : les tiers à la procédure et les tiers au dossier de la procédure. Si pour les premiers l'obligation de respect du secret de la phase préparatoire du procès est manifeste (§I), pour les deuxièmes, cette obligation est à géométrie variable (§II).

§I- L'OBLIGATION DE RESPECT DU SECRET FAITE AUX TIERS AU PROCES

85- Les tiers à la procédure peuvent être perçus comme ceux qui ne sont pas directement concernés par elle. Il s'agit principalement du public et par ricochet des journalistes qui ont la charge d'informer ce public. L'obligation de respect du secret de la phase préparatoire du procès qui leur est faite couvre l'interdiction de recherche des informations liées à la procédure préparatoire du procès (I) et l'interdiction de leur divulgation (II).

I- L'interdiction de recherche des informations liées au procès

86- Le public s'entend indépendamment de personnes dont la curiosité est justifiée par un lien de parenté ou d'affaires par exemple avec une partie au procès, ou de personnes qui n'en ont pas. Dans le premier cas d'espèce, on assiste parfois à un zèle mû par le souci d'innocenter un mis en cause ou alors de participer à sa condamnation. Ce zèle naît souvent du sentiment créé auprès de ce public d'une lenteur de la justice quant à la manifestation de la vérité et parfois même de son incompétence. Certaines pratiques telles que des enquêtes parallèles de leur propre fait, ou par l'entremise d'experts privés tels que les détectives privés sont alors notoires. Cette tendance jugée anormale pour certains, amène à s'interroger sur la recevabilité ou du moins la tolérance de telles pratiques.

87- La profession de détective de par le monde est soit admise, ignorée, tolérée ou interdite suivant la législation du pays considéré. Au Cameroun, la profession n'est pas toujours réglementée145(*), malgré une vaine tentative de plusieurs détectives qui assignèrent le Gouvernement devant la Cour Suprême pour l'obliger à normaliser cette activité146(*). Ce qui implique que cette activité est encore illégale et son intrusion dans le procès pénal ne saurait être admise de quelque manière que ce soit.

88- Une autre profession intervient dans la recherche des informations, c'est celle des journalistes. Elle est, contrairement à celle des détectives privés, reconnue et réglementée. Le journaliste est une personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de la profession en charge au sein d'un média de presse écrite ou audiovisuelle, de la collecte, du traitement ou de la présentation de l'information147(*). La fourniture de cette information «  nécessite des investigations, des preuves, des analyses, bref la recherche de documents et autres sources d'informations »148(*). Une source c'est une personne, un document ou un organisme qui est à l'origine d'une information149(*).

La source qu'elle soit un lieu, des documents ou des personnes, est d'une importance capitale pour l'efficacité du métier de journaliste. C'est sans doute la raison pour laquelle nombre de textes législatifs150(*) et réglementaires151(*) ont consacré la liberté d'accès aux sources d'informations. Mais cette liberté connaît des limitations, tant au plan international que national.

89- Le droit positif réglemente soigneusement la recherche des informations liées à la procédure préparatoire du procès par les journalistes. En dépit de l'autorisation d'accès libre aux documents administratifs qui leur est accordé et la possibilité qui leur est ouverte de mener des enquêtes parallèles à celles de la procédure, il ressort de l'article 189 CP que les journalistes sont interdits de prendre copie d'un document appartenant à une administration, sans qualité ou sans autorisation152(*). En outre, le journaliste est sujet à l'interdiction d'accès aux sources personnifiées qui sont astreintes au secret professionnel.

C'est dire que le journaliste a l'obligation de respecter le secret de la phase préparatoire du procès pénal en évitant de conduire ses investigations dans cette sphère.

II- L'interdiction de divulgation des informations liées au procès

90- L'article 155 (1) CPP dispose que : la diffusion par quelque moyen que ce soit, de nouvelles, photographies, opinions relatives à une information judiciaire est interdite jusqu'à l'intervention d'une ordonnance de non-lieu ou, en cas de renvoi, à la comparution de l'accusé devant les juridictions de jugement, sous peine des sanctions prévues à l'article 169 du Code pénal. L'alinéa 2 va plus loin en spécifiant qu'il en est de même de toute expression publique d'une opinion sur la culpabilité de l'accusé. C'est dire que la divulgation intégrale ou non par les journalistes des informations liées à la procédure préparatoire du procès, ne peut intervenir qu'après celle effectuée par les autorités judiciaires compétentes.

91- Toutefois, les journalistes peuvent recevoir des informations à communiquer. Dans ce cas, leur diffusion doit se faire sans commentaires par les organes d'information écrite, parlée ou télévisée, sous peine des sanctions pour commentaires tendancieux prévues à l'article 169 du Code Pénal. C'est à ce titre que l'annonce et le récit d'une infraction doivent être faits par le journaliste avec retenue et prudence. L'interpellation des suspects, les actes de l'enquête préliminaire ou de l'instruction peuvent être mentionnés et même relatés mais avec une précaution particulière. Ainsi, le journaliste peut par exemple éviter de présenter le mis en cause dans des postures humiliantes, d'affirmer son implication dans les infractions, de présenter son visage et son nom. Le journaliste qui ne se soumet pas à cette obligation est passible des sanctions susmentionnées en cas de diffusion portant atteinte, soit à l'honneur, soit à la vie d'une personne protégée153(*). Au-delà des objectifs traditionnels assignés au secret de la phase préparatoire du procès pénal, Pradel pose un critère : celui qui consiste à éviter « l'effet criminogène de la publicité des procédures »154(*).En effet, une présentation crue des crimes loin de participer à la prévention générale chère à la politique criminelle, peut participer à l'incitation, l'inspiration ou le perfectionnement des infractions chez des spectateurs, portant en eux les racines du crime.

92- Pourtant, le public peut être au courant des informations liées à la procédure préparatoire du procès pénal en dehors des cas suscités, ce, même si les informations de cette procédure sont en principe secrètes, car toutes les informations ne sont pas cachées. Ainsi, ce n'est pas l'annonce d'un acte qui est prohibée, mais la divulgation de son contenu.

Parallèlement à cette opportunité de divulgation des informations, le principe de secret de la phase préparatoire du procès pénal impose l'impossibilité pour certaines informations d'être divulguées. C'est le cas par exemple des procès-verbaux d'audition. Le journaliste ne concourt pas à cette procédure et n'est, par conséquent pas assujetti à l'obligation de garde de ce secret, néanmoins, s'il s'avère qu'il divulgue une information secrète, il peut être accusé de recel d'informations155(*), soit comme le suggère le droit comparé de complicité de violation de secret professionnel ou de complicité de recel d'informations provenant de la violation de secret professionnel. Entendu que leur possession ne peut être que le résultat d'une soustraction frauduleuse.

Si de manière principale, les tiers à la procédure sont tenus à l'obligation de respect du secret de la phase préparatoire du procès pénal, les tiers au dossier de cette procédure le sont aussi.

§II- L'OBLIGATION DE RESPECT DU SECRET FAITE AUX TIERS AU DOSSIER DU PROCES PENAL

93- Les tiers au dossier de procédure sont ceux qui participent à cette procédure sans y concourir. Leur détermination est sujette à controverses (I), ce qui n'empêche pas qu'ils aient une obligation de respect du secret de la phase préparatoire du procès pénal (II).

I- La détermination controversée des tiers au dossier du procès

Un courant de pensée propre au droit comparé admet comme concourant à la procédure : l'avocat, le mis en cause et la victime à condition qu'ils aient un avocat. C'est à ce titre qu'en premier lieu, sur le fondement du secret de l'instruction, il avait été jugé qu'un avocat, autorisé à se faire délivrer des copies du dossier d'instruction, pouvait procéder à leur examen avec son client pour les besoins de la défense de ce dernier, sans lui remettre ces copies qui ne lui sont délivrées que pour son usage exclusif et doivent demeurer couvertes par le secret de l'instruction156(*). Mais, dans un deuxième temps, cette position a été revue, puisqu'il a été admis que les avocats puissent transmettre une reproduction des copies du dossier à leur client, sous réserve cependant que le juge d'instruction, informé de cette volonté, ne s'y oppose pas par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou tout autre personne concourant à la procédure157(*).

Une doctrine majoritaire jugée autoritaire dans laquelle s'inscrit le droit positif camerounais, exclut des personnes concourant à la phase préparatoire du procès pénal: le mis en cause, la partie civile, les témoins et d'autres personnes, à l'instar des agents de police ou de gendarmerie, de même que de simples citoyens qui en cas d'infraction sont sollicités pour prêter main forte à la justice pour appréhender les présumés auteurs d'infractions158(*).

Le cas de l'avocat renvoie plus à des interrogations qu'à des certitudes. En effet, on ne saurait affirmer qu'il concourt ou non à cette phase, car même si dans le cadre de l'enquête bien qu'il ait été admis pour conseiller et assister son client, il n'a pas droit à la parole. Au stade de l'information judiciaire, il a accès aux informations contenues dans le dossier d'instruction s'il le désire, car celui-ci est tenu à sa disposition au cabinet d'instruction vingt-quatre heures avant chaque interrogatoire ou confrontation. Toutefois, le CPP prévoit que le secret de l'instruction ne lui est pas opposable. Il serait de bon ton que le législateur éclaire la lanterne sur ce point. Une interprétation qui sied, amène à penser que le seul secret professionnel auquel est sujet l'avocat, est celui qui le lie à son client.

Cette détermination faite, reste à savoir en quoi consiste leur obligation de respect du secret.

II- L'obligation de respect du secret faite aux tiers aux dossiers du procès pénal

94- L'obligation de respect du secret faite aux tiers aux dossiers la phase préparatoire du procès pénal porte sur deux aspects : une abstention de recherche des informations contenues dans le dossier et une obligation de conservation des informations liées à la procédure préparatoire. Ces deux aspects renvoient à l'idée de la responsabilité qui pousse les tiers au dossier à oeuvrer pour la clarté et l'efficacité de la manifestation de la vérité.

Lorsque le postulat du respect du secret par les tiers au dossier de l'enquête ou de l'instruction est posé, c'est parce que les personnes qui ne concourent pas à la procédure ne sont censées connaître que des informations parcellaires qu'elles ont eu à verser au dossier. La pratique159(*) nous donne de constater comme récurrente les interventions médiatisées des suspects ou prévenus concernant « leur part de vérité ». Sur ce point, la doctrine s'accorde sur la latitude qui leur est offerte de s'exprimer en vertu des droits de la défense. Ceci n'est vrai que dans la mesure où ces communications entrent effectivement dans un système de défense et ne présentent pas un caractère manifestement abusif160(*), puisque ce fait justificatif est naturellement limité par son objet161(*).

95- Un autre cas de figure d'application de cette obligation de respect est celui par lequel d'une manière malencontreuse ou incidente, un tiers au dossier est au courant d'une information censée être secrète, il a le devoir de ne pas la communiquer. L'obligation en question tombe sous le coup entre autres des articles 188 et 189 CP respectivement dénommés soustraction et destruction de pièces publiques et copies de documents administratifs qui disposent qu'« est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 francs, celui qui soustrait, enlève ou détruit toutes pièces placées sous la garde de l'autorité publique. Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 25.000 à 200.000 francs celui qui détruit ou dégrade les registres, minutes ou autres actes originaux de l'autorité publique. » ; « Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an quiconque sans qualité ou sans autorisation prend copie d'un document appartenant à une administration».

CHAPITRE II : LE SECRET, GARANTIE DE LA PRESERVATION DE LA DIGNITE ET DE LA SECURITE DE L'INDIVIDU PRENANT PART AU PROCES PENAL

96- Aussi étrange que cela puisse paraître pour les détracteurs du procès pénal qui l'appréhendent comme étant fondamentalement liberticide et destructeur de la personne humaine, le procès pénal peut au contraire la protéger. Dans cette optique, le secret qui fait corps avec ses aspirations cherche au mieux à équilibrer les intérêts qui entrent en jeu lors de son déroulement en s'imposant comme l'un des leviers qui garantissent la préservation de la dignité et de la sécurité de l'individu par le truchement de son impact sur la présomption d'innocence (Section I) et sur les autres protections de l'individu (Section II).

SECTION I : LE SECRET, GAGE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

97- La présomption d'innocence est le principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente. Le secret sans en être le seul, est un gage de la préservation de la présomption d'innocence face aux incartades du pouvoir exécutif (§I) et face à la rudesse du droit à l'information (§II).

§I. LE SECRET, GAGE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE FACE AUX INCARTADES DU POUVOIR EXECUTIF

Seront successivement envisagés le principe (I) et son atténuation dans la pratique (II).

I- Le principe du secret comme gage de la présomption d'innocence face aux incartades du pouvoir exécutif

98- Dans un contexte socio-économique très fragilisé, la criminalité galopante et multiforme dans notre pays est une réelle préoccupation pour les populations qui la subisse et pour tous les pouvoirs publics en charge de la combattre. A cet égard, l'exécutif n'est pas en marge car son rôle en matière criminelle est d'élaborer et de veiller à la mise sur pied d'une politique criminelle efficiente.

La politique criminelle est définie par DELMAS- MARTY comme «l'ensemble des procédés par lesquels le corps social organise les réponses au phénomène criminel avec le droit pénal comme noyau le plus dur». C'est dire que des mesures particulières peuvent être envisagées pour lutter contre le crime. Ces mesures peuvent être préventives ou punitives, entendu que la punition peut jouer en même temps le rôle de prévention. C'est ainsi qu'au titre des mesures de politique criminelle, il y a la communication des autorités autour des affaires criminelles qui participent outre de la simple information dans l'optique de rassurer la population, d'une véritable prévention générale162(*) de la criminalité. Mais cette communication, au même titre que celle imputable aux journalistes, n'est pas sans effet sur la présomption d'innocence.

99- C'est dans ce sens que le secret de la chose judiciaire garantit la présomption d'innocence. Parce qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le judiciaire qui est astreint au secret de l'enquête, de l'instruction et même des délibérés est indépendant du pouvoir exécutif. Et dans ce sens, contrôle les informations à communiquer et la manière de les communiquer.

Le principe posé est salvateur de la présomption d'innocence, mais la pratique tend à s'en écarter pour présenter une photographie parfois hideuse.

II- Les atténuations du principe

100- S'il est vrai que malgré le principe de présomption d'innocence, l'on ne saurait attendre des autorités responsables de la politique criminelle de s'abstenir de toute déclaration, les interférences de l'exécutif à travers la subordination hiérarchique qu'exerce le garde des sceaux sur le Procureur devrait être exempt d'abus. Car, il est à déplorer le fréquent étalage devant la presse de personnes arrêtées, dans des situations humiliantes et présentées comme coupables par les autorités qui s'expriment. De même, au sujet des affaires plus retentissantes, des conférences de presse sont organisées mettant en péril la présomption d'innocence.

Compte tenu de ce qui précède, certains pensent que l'Etat devrait voir sa responsabilité engagée pour les conférences de presse provoquées par l'un de ses organes163(*), au motif qu'elles peuvent amener la population, mais surtout les juges à avoir un préjugé défavorable au mis en cause. Telle a été la position de la Commission Africaine des Droits de l'Homme dans l'affaire KEN SARO WIWA et autres164(*). Une décision récente de la CEDH165(*) va plus loin en admettant la responsabilité de l'Etat du fait des médias lorsqu'il existe un comportement ou une omission coupable de sa part.

Le droit positif serait sage de s'en inspirer pour éviter qu'au jeu des intérêts ceux de la défense ne soient continuellement piétinés.

§II. LE SECRET, UN GAGE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE FACE A LA RUDESSE DU DROIT A L'INFORMATION

101- Le secret de la chose judiciaire préserve la présomption d'innocence de la rudesse du droit à l'information (I), même comme il est plus sage de relativiser son impact compte tenu de l'expansion et de l'importance grandissante de ce droit (II).

I- Le secret contrepoids du droit a l'information dans la préservation de la présomption d'innocence

La jurisprudence distingue en la matière la liberté d'informer du droit à l'information. L'expression «droit à l'information du public», qui doit être distinguée du droit à l'information étudié précédemment en tant que droit de la défense, renvoie à plusieurs réalités, elle désigne parfois des facultés ressortissant à des notions juridiques déjà connues comme la liberté d'expression et l'accès aux documents des organismes publics.

Le droit à l'information est aussi un droit fondamental qui, pour certains, est une sorte de prolongement ou de synonyme de la liberté de presse ou de la liberté d'expression. Ainsi, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques précise que le droit à la liberté d'expression comprend notamment la liberté de recevoir des idées de toute espèce"166(*). Le droit à l'information vise aussi la liberté de celui qui lit et qui reçoit, c'est-à-dire le droit pour le destinataire de l'information, d'en recevoir un nombre maximum, sans empêchement de la part de quiconque. Le public exerce son droit à l'information en matière d'affaires pénales de façon médiate. Un corps intermédiaire (les médias), recherche l'information auprès de multiples sources, puis la lui transmet.

102- La liberté d'informer s'attache à la liberté de celui qui parle et suppose le libre accès aux sources de l'information ainsi que la libre diffusion des informations recueillies.

La majesté de la justice réside toute entière dans chaque sentence rendue par le juge au nom du peuple souverain disait Anatole France. C'est dire que la justice doit contenter le peuple. Ce contentement passe nécessairement par la connaissance, non seulement du rendu de la justice, mais aussi de son déroulement. C'est ce que révèle à suffisance l'adage anglais: « justice must not only be done, it must only be seen to be done ».

Le secret procède d'un contrepoids au droit de l'information pour la préservation de la présomption d'innocence en restreignant la marge de manoeuvre notamment des journalistes. Ainsi, à la phase préparatoire, le journaliste est écarté et son intrusion sanctionnée. Quand bien même il participe, il est astreint à ne divulguer que les informations qui ont été portées à sa connaissance. Aucun commentaire n'est toléré. Cette posture est également notable dans la phase de jugement. C'est ainsi qu'à titre d'exemple, l'article 306 (1) CPP dispose que « l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de prise de vues est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 198 du Code pénal et, si nécessaire, de la confiscation des appareils dans les conditions prévues à l'article 35 du même Code ». Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Président peut, par décision motivée, autoriser la sonorisation de la salle d'audience et l'usage d'appareils d'enregistrement ou de diffusion sonores pour permettre à un plus grand public de suivre le déroulement des débats167(*).

103- Cet aménagement restrictif a sans doute instauré car, une personne qui fait l'objet d'une information judiciaire par exemple, est présumée innocente pendant tout le cours de l'instruction. C'est dans ce sens que Pradel a pu affirmer que lors de l'instruction préparatoire, « l'intérêt de l'inculpé est sans doute l'argument le plus important. Il est en effet à craindre que la publicité de la procédure nuise à l'inculpé, non seulement en cas de renvoi devant la juridiction de jugement en forgeant contre lui des courants d'opinion, mais aussi au cas où une décision de non-lieu lui serait rendue. L'opinion ne manquerait alors pas de penser que le non-lieu n'est pas un brevet d'innocence, que l'inculpation qui a été prononcée pouvait bien correspondre à quelque fond de vérité. La publicité, si elle était admise, porterait donc atteinte à la présomption d'innocence »168(*).

Dans la réalité, le droit à l'information ne se laisse pas toujours aller aux principes sus mentionnés.

II- Une présomption d'innocence à l'épreuve du droit à l'information

104- Le droit à l'information bien que consacré par de nombreux textes internationaux et nationaux, rencontre une acception mitigée.

Certains pensent que la liberté d'informer au cours de la phase préparatoire du procès pénal doit être proscrite. Tout d'abord, parce que c'est une phase consubstantiellement secrète, ensuite parce que des informations publiées peuvent influencer le juge et mettre en péril la nécessité d'impartialité du tribunal, une information n'étant jamais exempte d'une opinion168(*). Enfin, car les arguments invoqués au soutien de la nécessité d'une liberté d'informer ne sont que des alibis pour des desseins inavoués. C'est à ce titre que S. GUINCHARD a pu dire que «  le journalisme dit d'investigation cache un journaliste de délation et les belles déclarations sur la liberté d'expression occultent le débat sur l'aspect financier du problème, de belles affaires largement médiatisées assurant la vente, que le sérieux d'un journal ne pourrait garantir à lui seul, il faut vendre à tout prix et au mépris de l'honneur des personnes mises en cause dans des affaires pénales »169(*).

105- D'autres pensent par contre que, la liberté d'information devrait s'imposer puisqu'elle assure en premier lieu une surveillance des pratiques du système judiciaire et participe de la protection contre les abus qui pourraient en découler. Ils pensent en deuxième lieu que, le secret de cette phase de la procédure pénale étant fréquemment transgressé pour des raisons légitimes ou non, il vaudrait mieux mettre fin à cette hypocrisie.

Cette deuxième tendance est celle qui semble primer dans la pratique au vu de la rareté des sanctions. Elles conduisent souvent à des atteintes graves de la présomption d'innocence qui sont tolérées. L'intérêt d'un équilibre entre les deux prétentions est très urgent pour assurer l'harmonie sociale. Aussi, si la présomption d'innocence ne peut aboutir à museler la presse, elle doit néanmoins avoir pour effet de rendre plus rigoureuses les exigences d'objectivité et d'impartialité qui s'imposent à ceux qui ont pour mission d'informer le public170(*).

106- En face du peuple dont l'intérêt est dans l'existence d'une justice fière de ses moyens, il y a d'abord la victime et ensuite l'individu poursuivi, qui peut tout au moins s'avérer innocent, ou tout au plus, mériter une bonne resocialisation. D'où la perception supplémentaire de Pierre TRUDEL du droit à l'information comme étant aussi un droit-standard en ce qu'il prescrit à l'interprète de soupeser les intérêts en présence, de départager les valeurs et enjeux et de tracer la limite concrète des différents droits fondamentaux qui viennent en contradiction. Alors, le droit à l'information prend l'allure non plus d'un droit susceptible de produire en lui-même des prérogatives et des obligations mais comme un outil permettant d'aider à résoudre une contradiction171(*).

Outre la présomption d'innocence, le secret garantit d'autres protections de l'individu.

SECTION II : LE SECRET, UN GAGE DE LA PRESERVATION DE LA SECURITE ET DE LA DIGNITE DE L'INDIVIDU

107- L'individu dont il est question ici est soit le mis en cause, soit la victime soit le témoin. La préservation de la sécurité et de la dignité de l'individu passe globalement par une restriction de publicité partielle ou totale de leur implication dans le procès pénal. Tandis que la protection de la victime et du témoin est quelque peu assimilable (§II), celle du mis en cause en dehors du cas de figure de la présomption d'innocence, donne à observer l'aménagement particulier des mineurs (§I).

§I. LA PRESERVATION PAR LE SECRET DE LA REPUTATION DU MINEUR

108- Le mineur en tant que mis en cause dans le procès pénal bénéficie d'un statut particulier dont la compréhension nécessite que soit éclaircie la notion de mineur (I) et que soit envisagée sa protection (II).

I- La notion de mineur mis en cause

Le mineur est une personne physique qui n'a pas atteint l'âge de la majorité légale actuellement fixé à 18 ans 172(*). A première vue, la notion de mineur est bornée dans un cadre temporel limité par l'âge et est synonyme de l'enfant. Néanmoins, une distinction doit être faite, car l'enfant qui vient du latin « Infans » signifiant qui ne parle pas, est selon la convention de l'ONU sur les droits de l'enfant « tout être humain âgé de moins de 18ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt». En outre, l'enfant peut aussi désigner une relation familiale qui n'a aucune limitation d'âge173(*). C'est dire qu'une certaine perception assimile enfant à mineur, nous nous y conformerons.

En raison de son jeune âge, le mineur est placé sous un régime de protection et privé de la possibilité d'exercer lui-même ses droits, autrement dit, il est frappé d'une incapacité d'exercice, sauf dans l'hypothèse de l'émancipation .L'enfant est un adulte en devenir, à cet effet, la plupart des droits de l'enfant sont des applications particulières des droits de l'Homme, des droits qui évoluent avec sa croissance. Une distinction doit être faite en matière pénale entre le mineur victime et celui qui est responsable174(*).

La minorité en matière pénale est une cause qui supprime ou atténue la responsabilité pénale. C'est à ce titre que l'article 80 CP dispose que : « (1) Le mineur de dix ans n'est pas pénalement responsable. (2) Le mineur de dix à quatorze ans pénalement responsable ne peut faite l'objet que de l'une des mesures spéciales prévues à la loi. (3) Le mineur âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans pénalement responsable bénéficie de l'excuse atténuante ».

II- La protection du mineur mis en cause

109- « Les droits des enfants doivent être spécialement protégés et demandent à ce que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée »175(*). Pour l'enfant délinquant, il existe un présupposé légal selon lequel il est avant tout à rééduquer et non à punir. Cette protection particulière est notoire dans la composition spéciale du tribunal et les garanties procédurales de secret.

Lorsque la capacité à être jugée est reconnue au mineur, un tribunal spécial est saisi et c'est lui qui statue en la matière, il s'agit du tribunal en matière de délinquance juvénile. L'article 709 prévoit qu'il est composé de : «  d'un magistrat du siège, Président ; de deux assesseurs, membres ; d'un représentant du Ministère Public ; d'un greffier. ». Par ailleurs, les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour deux (2) ans par acte conjoint des Ministres chargés respectivement de la Justice et des Affaires Sociales, sont choisis pour l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance ou pour leur compétence en la matière. Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance, de bien et loyalement remplir leurs fonctions et de garder scrupuleusement le secret des délibérations.

La composition de ce tribunal est spécialisée pour la compréhension et la protection du mineur.

110- Le CPP octroie les garanties de huis clos à la procédure impliquant le mineur puisqu'il dispose en son article 718 que  « A peine de nullité du jugement à intervenir, le huis clos est obligatoire devant toute juridiction appelée à connaître d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué ». Ce huis clos peut être partiel parce que les parents, tuteur, avocats, représentants des services ou institutions s'occupant des problèmes de l'enfance, les représentants des organisations de protection des droits de l'homme et de l'enfant et des délégués à la liberté surveillée, sont admissibles aux débats.

Par ailleurs, le Président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il peut en outre ordonner aux témoins de se retirer après leur audition. De plus, chaque affaire sera jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus.

En droit français, le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, sous peine d'une amende176(*). En droit positif camerounais, l'article 198 CP punit d'une amende de 20 000 F à 1 million de francs, la publication par voie de presse, de radio ou de télévision d'une décision condamnant un mineur, lorsque cette publication permet son identification.

Parallèlement au mineur le secret protège aussi la victime et le témoin.

§II. LA PRESERVATION PAR LE SECRET DE LA DIGNITE DE LA VICTIME ET DU TEMOIN

La possible préservation par le secret de la dignité de la victime et du témoin (I) et l'oubli de la préservation de leur sécurité seront examinés(II).

I- La possible préservation par le secret de la dignité de la victime et du témoin

111- Le principe selon lequel toute personne mise en cause a le droit de connaître son contradicteur, implique que le témoin et la victime qui prennent sur eux de dénoncer le mis en cause font acte de courage. Puisque leur prise de position qui se doit claire constitue un sacrifice dont ils sont obligés de subir toutes les conséquences sur leur dignité.

112- Néanmoins, un bémol peut être apporté à ce sujet. En effet, en dépit de la publicité du débat qui suppose une participation passive du public, qui se contente d'assister sans manifester d'opinions susceptibles de troubler l'ordre public, des restrictions sont admises. A ce sujet, l'article 304 CPP dispose que « le public admis dans la salle d'audience doit s'abstenir de toute manifestation d'approbation ou de désapprobation. Toute personne à qui la parole est donnée doit s'exprimer avec modération et dans le respect dû à la Justice».

On est en droit de penser que les autorités judiciaires diligentes peuvent se fonder sur cette ouverture pour veiller à la préservation de la dignité et de la sécurité du témoin et de la victime. Cette opportunité n'est pas d'application stricte car elle est laissée à l'interprétation du juge qui a le droit de ne pas y être sensible.

II- Une omission grave de la protection de la dignité du témoin et de la victime

113- La restriction de la publicité des débats ici, telle que prévue par le Code de procédure pénale est plus encline vers celui qui attente, on assiste à la limitation de l'accès au tribunal à un public qui ne manifeste pas un comportement digne et bien séant. Ainsi, une personne peut se voir interdire la possibilité d'assister aux débats soit en raison de son comportement ou de l'habillement. L'article 305 CPP énonce à juste titre que «  (1) Le Président peut inviter à sortir de la salle d'audience toute personne dont l'habillement ou le comportement n'est pas convenable, et en cas de refus, la faire incarcérer pendant vingt-quatre (24) heures. La décision d'incarcération ne peut faire l'objet d'aucun recours».

114- Malheureusement, l'autre pan est éludé c'est-à dire, celui qui subit l'attentat. Dans cette dernière optique, la restriction vise principalement à préserver la dignité des victimes mais encore la protection des témoins qui participent à la manifestation de la vérité.

La victime justement il faut le déplorer, en dehors de la possibilité qui lui est offerte par le CPP de se porter partie civile aux fins d'une indemnisation, semble avoir été ignorée au profit du confort du mis en cause, alors que la victime est « souvent plongée dans la détresse et le désarroi du fait précisément de l'acte du délinquant »177(*). Une tendance relève d'ailleurs que la protection de la victime est difficilement conciliable avec le droit de la défense et ne peut être que limitée178(*).

Pourtant, les autorités ont l'impératif de protéger la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale179(*), d'un préjudice supplémentaire qui peut se décliner en représailles, rétorsion, intimidation. Il est en outre important de protéger la victime contre les divulgations de la presse, surtout lors de procès à sensation.

Selon le gouvernement camerounais en réponse au comité contre la torture à l'examen du quatrième rapport périodique du Cameroun, la protection des témoins de la criminalité ne fait pas non plus l'objet d'aménagement spécifique. Le Code pénal camerounais n'aborde cet aspect que dans le cadre de la répression de leurs manquements : défaillance du témoin; fausses excuses180(*).

Cet état de choses est d'une gravité extrême et le législateur est une fois de plus, et certainement pas de trop, interpellé pour mettre fin à cet imbroglio juridique.

Conclusion de la deuxième partie

Rendu au terme de cette deuxième partie qui était relative au secret, gage de la manifestation de la vérité. Il est à souligner que le secret dans ce cadre d'une part, assure l'efficacité du déroulement des investigations et du jugement et d'autre part, protège l'individu des conséquences néfastes du procès pénal sur sa dignité et sa réputation.

Toutefois, il faut noter des contradictions au sujet des secrets de la phase préparatoire du procès pénal, et aux principes de protection de l'individu qui sont très facilement battus en brèche.

Loin de satisfaire aux objectifs originels, ces dispositions en l'état actuel, font penser à un détournement de moyens destinés en réalité à donner aux autorités judiciaires et pis encore, aux pouvoirs qui lui sont concurrents la latitude d'implémenter le rythme et les résultats qu'ils jugeront nécessaires. Ceci, au détriment des droits de la défense, de ceux de la victime et dans une moindre mesure, ceux du témoin qui sont doublement spoliés tant au niveau des acteurs de la justice que des médias qui profitent de cette confusion pour bâtir des montagnes inextricables d'injustice.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre analyse sur le thème : Secret et procès pénal au Cameroun, il est apparu en réponse à la question de savoir si le secret prescrit dans le cadre du procès pénal permet la manifestation de la vérité, qu'une réponse ambivalente devait être apportée.

Ainsi, le secret est d'un côté un frein à la manifestation de la vérité en ce qu'il oppose au procès pénal des intérêts privé et public.

Dans cette optique, les secrets publics conservent bien leur opposition alors que les secrets privés bien que reconnus, opposent une réticence variablement significative au procès pénal. Cette double vitesse dans le traitement des oppositions laisse supposer que les droits individuels peinent encore à se frayer un chemin dans le procès pénal, en dépit de la révolution annoncée par le Code de procédure pénale181(*).

D'un autre côté, le secret s'érige en un gage de la manifestation de la vérité puisqu'il fait corps avec le procès pénal et veille à l'efficacité du déroulement de ses investigations, du jugement des litiges tout en s'assurant de la préservation de la dignité de l'individu qui y prend part.

A la réalité tout de même, il s'avère dans un premier temps que, l'aménagement par le code de procédure pénale d'une phase préparatoire au procès pénal n'a pas empêché que persistent des incertitudes sur certains points. Car, pendant le législateur y pose les principes de secret d'enquête et d'instruction, il les y désubstantialise. Conduisant la doctrine à demander le retrait de ces principes, à défaut de leur meilleur encadrement.

Dans un deuxième temps, la dignité des personnes qui est censée être garantie par le secret se révèle en pratique, ne constituer pour la plupart des cas d'espèce que des voeux pieux.

Au-delà de cette réponse, le constat est que d'une manière générale, les principes posés de part et d'autre sont remis en question par les pouvoirs que sont : le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et « le quatrième pouvoir » qu'est la presse.

L'association du secret au procès pénal au Cameroun, amène à comprendre que la position du législateur camerounais sur la question de l'objet du procès pénal s'il n'est pas en total accord avec Van den HEUVEL, n'en est pas loin. Lorsque ce dernier affirme que même si la recherche de la vérité joue un rôle prépondérant, dans le procès pénal, il convient d'admettre qu'elle ne saurait exclure d'autres objectifs comme : l'autorité de la chose jugée, le respect des délais de poursuite, d'instruction et de jugement ; l'équité, l'égalité et le respect des droits fondamentaux182(*). C'est dire que même si le secret peut être un frein à la manifestation de la vérité il n'en est pas forcément un pour le procès pénal.

Malgré cela, le penchant pour la consécration de la recherche de la vérité au rang d'objectif exclusif du procès pénal demeure. Même si, nous n'écartons pas le souci de préservation des droits fondamentaux de l'Homme, qui, loin d'être un objectif du procès pénal, ne constitue en notre sens, qu'un critère d'évaluation de la recherche de la vérité.

Aussi, la manifestation de la vérité si chère au procès pénal doit sans cesse être recherchée, bien que cet objectif ne dédouane pas, toute proportion gardée, du devoir d'employer un certain nombre de précautions visant à préserver l'homme et certaines fois l'intérêt général. La nécessité d'un équilibrage des intérêts est remise au goût du jour et tous les acteurs qui participent au désordre ambiant sont interpellés, afin qu'au terme du procès pénal, la justice soit effective.

INDEX ALPHABETIQUE

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

I- LEGISLATION

Ø Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 entré en vigueur au Cameroun le 27 septembre 1984.

Ø Le code pénal camerounais.

Ø Le code de procédure pénale camerounaise.

Ø La loi N°90/048 du 19 décembre 1990 portant organisation judiciaire militaire du Cameroun.

Ø La loi N°90/060 du 19 décembre 1990 portant création et organisation de la cour de sûreté de l'Etat du Cameroun.

Ø La loi N°90/059, portant organisation de la profession d'avocat au Cameroun.

Ø La loi de 1997 N°97-019 du 7 Août 1997 relative au contrôle des stupéfiants au Cameroun.

Ø La loi N° 2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire au Cameroun.

Ø La loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun.

Ø La loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême camerounaise.

Ø L'ordonnance N°72/05 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire militaire du Cameroun.

Ø L'ordonnance N°72/07 du 26 août 1972 portant création et organisation de la haute cour de justice camerounaise.

Ø Le décret N°94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la Fonction Publique de l'Etat camerounaise, modifié et complété par le décret N°2000/287 du 12 octobre 2000.

Ø Le code de déontologie des journalistes camerounais, 1996.

Ø Le décret N°2012/546 du 19 novembre 2012, portant code de déontologie des fonctionnaires de la sûreté nationale camerounaise.

II- OUVRAGES

A- OUVRAGES GENERAUX

Ø Gérard CORNU, sous la direction de, association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Paris, PUF.

Ø Jean LARGUIER, La procédure pénale Que sais-je, PUF 6e éd. 

Ø Professeur Jean-Paul DOUCET, Dictionnaire de Droit Criminel, in..

Ø Jean PRADEL, Principes de droit criminel, éd. Cujas.

Ø Philippe KEUBOU, Précis de procédure pénale camerounaise, PUA, Yaoundé 2010.

Ø Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT (dir.), Lexique des termes juridiques, 13 édition, Paris, Dalloz.

B- OUVRAGES SPECIALISES

Ø Adolphe MINKOA SHE, Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, éd.http://books.google.cm/books/about/Droits_de_l_homme_et_droit_p%C3%A9nal_au_Cam.html?hl=fr&id=cz4_AQAAIAAJ Économica, 1999.

Ø Claude ASSIRA, Procédure pénale camerounaise et pratique des juridictions camerounaises, éd. Clé, 2007.

Ø Erik ESSOUSSE, La liberté de la presse écrite au Cameroun, Ombres et lumières, éd. L'Harmattan, 2008.

Ø Martin Paul ZE, La politisation des fonctionnaires au Cameroun, éd. l'Harmattan, 2007.

Ø Mikaël BENILLOUCHE, Le secret dans la phase préliminaire du procès pénal en France et en Angleterre, Préface de Mireille Delmas-Marty, éd. PUAM, 2004.

Ø Simon Pierre ETEME ETEME, Droits de l'Homme et police judiciaire au Cameroun : la protection du suspect dans le Code de procédure pénale, L'Harmattan, Paris, 2009.

Ø Solange NGONO, Le procès pénal camerounais au regard des exigences de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Ed. L'Harmattan, 2002.

Ø Vieux EYIKE, Youssoufa BOUKAR, Le contentieux pénal de la presse et de la communication audiovisuelle au Cameroun, éd. St Paul, 2004.

Ø Vieux EYIKE, L'audience en procédure pénale camerounaise, PUA, Yaoundé, 2007.

III- THESES, MEMOIRES, RAPPORTS

A- THESES

Ø Frédérique BROCAL épouse VON PLAUEN, Le droit à l'information en France : la presse, le citoyen et le juge, Thèse Université Lumière Lyon 2004.

Ø ' Laure HELLENBRAND; ' Andréì VITU, Secret et justice pénale, Thèse de droit privé, Université de Nancy 2 ,1997.

Ø ' Nathalie TORDJMAN GARCON; ' Jacques Henri ROBERT,  Le secret et le procès pénal, Thèse de doctorat de DROIT PENAL, Université de Paris 2 : 2000.

Ø Pierre BOLZE, Le droit à la preuve contraire en procédure pénale, Thèse Université Nancy 2 ,2010.

Ø Yasmine MESSEROUX, Secret et procès pénal, Thèse Université de Montpellier1, 2011.

B- MEMOIRES ET RAPPORTS

Ø Albert MBIDA, Exposé lors du Séminaire organisé par les journalistes en Afrique pour le Développement (JADE) sur les limites au droit d'accès à l'information et les spécificités de l'univers carcéral dans le traitement de l'information.

Ø Bernard BELBARA, La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès, mémoire de DEA, Université de Ngaoundéré, année 2006.

Ø Channy UWIMANA, De la responsabilité civile et pénale découlant de la violation du secret médical en droit rwandais: cas du VIH/sida,
ULK - Licence en droit 2009.

Ø Christian ENGO ASSOUMOU, Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, Université de Yaoundé II-Soa, DEA, 2008.

Ø Hervé Martial TCHABO SONTANG, Secret bancaire et lutte contre le blanchiment d'argent en Zone CEMAC, Université de Dschang - DEA droit communautaire et comparé CEMAC 2004.

Ø Jean-Marie TAMNOU DJIPEU, Le témoignage dans la procédure pénale au Cameroun, Mémoire de DEA Université de Douala -2006.

Ø Morgane WOLOCH, Le secret professionnel de l'avocat, sous la direction de Didier REBUT, Master de droit pénal et sciences pénales dirigé par Yves MAYAUD, 2012.

Ø Rapport du comité de réflexion Léger sur la justice pénale.

Ø René Serges ASSOUMOU MARAN, La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais, Mémoire de DEA, Université de Douala, 2006.

Ø Robil ADAMOU, Le commissariat aux comptes dans la société anonyme, Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso) - Maitrise 2010.

Ø Stéphane SONON, Liberté de presse et accès aux informations administratives en République du Benin, Mémoire de- DEA, Université de Nantes 2004.

Ø Thomas OJONG, L'infraction politique en droit pénal camerounais,
Université de Douala - DEA de droit privé fondamental 2005.

IV- ARTICLES, REVUES ET JOURNAUX

A- ARTICLES

Ø Albert MBIDA, « La problématique de la protection du secret des sources d'information au Cameroun ».

Ø Albert MBIDA, « Les atteintes aux mécanismes de la protection des sources d'information du journaliste dans la législation camerounaise ».

Ø Albert MBIDA, « Les limitations à l'accès des journalistes aux sources d'information en droit camerounais ».

Ø Alice MONIN en collaboration avec Sylvain PONTIER, « Secret de l'instruction et liberté d'informer: l'affaire MERAH illustre deux principes inconciliables » ; in www.avodroits-ntic.com.

Ø Amsatou SOW SIDIBE, « Le secret médical aujourd'hui », Université Cheikh Anta Diop de Dakar, in. Afrilex.u-bordeaux4.fr.

Ø François Bellanger, « Le secret de fonction », in www.unige.ch/droit/jda/journees.html, consulté le 29 décembre 2012.

Ø Heike JUNG, « Formes et modèles du procès pénal », in Alain BERTHOZ, Carlo OSSOLA et Brian STOCK (dir.), La pluralité interprétative, Paris, Collège de France (« Conférences »), 2010.

Ø JB.LA CRESSAY, « Le secret professionnel », encyclopédie Dalloz 2002.

Ø Jean-Eric BRIN, « Secret des affaires et acquisition des preuves à travers l'arrêt Laffitte c. Bridgestone », Université Paris Ouest- Nanterre la Défense, 13 juillet 2011.

Ø Joseph DJEUKOU, « Droits de l'homme et liberté de la presse au Cameroun : contribution à l'étude des délits de presse », in Afrilex N°4.

Ø Joseph K., « Cet archaïque secret d'Etat », in Le Monde diplomatique, juillet 2000, p. 26.

Ø L. PELTIER, « Le secret médical », in Revue de la Recherche Juridique 1993, page 820-842.

Ø Lara DI ROCCO, « Secrets et medias au cours de la phase préparatoire du procès pénal en France et en Italie », in www.juripole.fr.

Ø Léon Chantal AMBASSA, « La présomption d'innocence en matière pénale », Juridis Périodique n°58, avril-juin 2004, p43 et s. 

Ø M. VAN DEN HEUVEL, La vérité judiciaire : quelle vérité, rien que la vérité, toute la vérité ? in, Déviance et société, 2000-Vol. n°1,pp.95-101.

Ø NUALA MOLE, Catharina HARBY, « Le droit à un procès équitable », in Précis sur les droits de l'homme, n° 3.

Ø Paul REUTER, « Le droit au secret et les institutions internationales », In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 46-65.

Ø Solange NGONO, « La Présomption d'innocence », Revue Africaine des Sciences Juridiques Vol2, N°2,2001.

Ø Solange NGONO, « L'application des règles internationales du procès équitable par le juge judiciaire », Juridis Périodique n°63, juillet-août-septembre 2005, p34 et s. 

Ø Stéphane de CARO, « le droit à l'information face au secret de l'enquête et de l'instruction : une meilleure alchimie est-elle envisageable ? », in

Ø Victor Emmanuel BOKALLI, « La protection du suspect dans le code de procédure pénale », in Revue africaine des sciences juridiques, Vol.4, n°1, 2007, p.17.

B- REVUES ET JOURNAUX

Ø Le Courrier juridique de février 1998, N° 84.

Ø Le monde diplomatique.

V- SITES INTERNETS

Ø http://www.memoireonline.com

Ø www.juripole.fr

Ø www.dalloz- etudiant.fr

 

* 1 Cuvillier (Manuel de philosophie) : Le mot "justice" s'applique de préférence au sentiment du droit, à la volonté intérieure de respecter ses règles et de les améliorer s'il y a lieu ... En somme, "être juste", c'est vouloir le droit, c'est le respecter et aussi le promouvoir .

* 2 Aristote distingue la justice corrective et la justice distributive. La première s'applique aux relations entre individus et a pour but de restaurer le droit quand il a été altéré ; elle ne fait pas acception de personnes ; elle considère uniquement les dommages causés et s'efforce de rétablir, par exemple par des indemnités, une sorte d'égalité arithmétique. La justice distributive concerne au contraire la répartition par l'Etat des honneurs, des richesses et de tout ce qui peut se partager entre les membres de la Cité ; c'est donc une justice sociale ; elle repose sur le principe d'une égalité géométrique, d'une égalité de rapports, dans laquelle entre en ligne de compte la "dignité" de chaque citoyen : sa qualité sociale, son rang, son statut dans la société considérée.

* 3TERENCE, Le bourreau de soi-même, « somma jus, summa injuria », (justice extrême est extrême injustice).

* 4 La balance constitue sans doute le symbole le plus ancien de la fonction de juger. La balance fait référence à l'idée d'équilibre et de mesure : elle rappelle tant l'objectif de la justice (la conciliation et l'apaisement des intérêts en conflit) que le moyen d'y parvenir (départager chacun en pesant le pour et contre). La balance vient à ce titre symboliser le travail du juge au cours de son délibéré : prendre la mesure de chaque argument pour parvenir à une décision équilibrée. Elle symbolise aussi l'impartialité nécessaire au fonctionnement de la justice, qui ne doit pencher en faveur d'aucune des parties. Le glaive, symbole de puissance, rappelle quant à lui que la justice n'est rien sans la force qui permet de la faire appliquer : juger ne consiste pas seulement à examiner, peser, équilibrer, mais encore à trancher et sanctionner. Le glaive constitue d'ailleurs l'un des attributs symboliques traditionnels de ce monopole de la violence physique légitime qui caractérise l'État souverain. Le glaive désigne ainsi ce que juger peut avoir de douloureux : la détermination de ce qui est juste n'est pas seulement affaire d'appréciation intellectuelle, elle implique surtout une décision finale, exécutoire, tranchant définitivement un conflit entre des intérêts divergents.

* 5 D. MAINGUY, Introduction générale au droit, 2e éd. Litec, p.1. 

* 6 Cette expression montre à suffisance l'évolution qu'a connue la justice pénale qui a mué de la justice privée à la justice étatique. Car, jadis exercée à titre personnel, à travers la vengeance familiale ou collective guidée par le devoir de solidarité envers la victime contre son agresseur, elle a été remplacée par la vengeance privée animée par l'idée morale voire religieuse de la loi du talion pour enfin évoluer dans le sens de son application souveraine par l'Etat.

* 7 C'est à ce titre qu'on s'entend parfois dire que force est à la loi.

* 8 R. KORING-JOULIN et J.F. SEUVIC, « Droits fondamentaux et droit criminel », Actualité juridique- Droit administratif, 20 juillet/20 août 1998, p.106.

* 9 J. NORMAND, « Procédure », in L. CADIET (dir), Dictionnaire de la Justice, Paris, 2004, p. 1053.

* 10 JP. DOUCET, Dictionnaire de droit criminel, in. Droit criminel. free.fr.

* 11 In, Le médecin de campagne.

* 12 J. PRADEL, « La montée des droits du délinquant au cours de son procès- Essai d'un bilan », in Mélanges J.LARGUIER, p.223 et s.

* 13 Accessoirement par la loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;la loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;la loi N°90/048 du 19 décembre 1990 portant organisation judiciaire militaire ;la loi N°90/060 du 19 décembre 1990 portant création et organisation de la cour de sûreté de l'Etat ; l'ordonnance N°72/05 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire militaire ; l'ordonnance N°72/07 du 26 août 1972 portant création et organisation de la haute cour de justice .

* 14 S. AMRANI-MEKKI, « Procès », in L. CADIET (dir), Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004, p. 1085.

* 15 V. dans ce sens HELIE pour qui la procédure pénale n'a qu'un but, la recherche de la vérité, in. Helie, 1865, n°2305. V. aussi J. SPENCER, B ; DELEUZE et D. VORMS pour qui, derrière des divergences entre systèmes de preuve, se cache un but unique : la manifestation de la vérité.

* 16 In, Dictionnaire de droit criminel, op.cit.

* 17 La mixité du système procédural camerounais est plus profonde. Car au-delà d'une simple combinaison des modèles accusatoire et inquisitoire, elle tient de sa double inspiration juridique (anglo-saxonne et romano- germanique).

* 18 Reconnus et affirmés par l'article 6 de la CEDH.

* 19 On peut citer la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ; Cour EDH 29 septembre 1999,Serre c. France (D.2000 SC 182 note Fricero). La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental qui, par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, aide à atteindre le but de l'art. 6 § 1.

* 20 Combattu à travers le plébiscite de la publicité comme un indicateur d'un procès équitable ;

* 21 G. CORNU, sous la direction de, association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Paris, PUF.

* 22 Lorsqu'en matière de procès pénal, le secret n'est pas clairement cité, il est évoqué par des synonymes, ou par des réalités qui s'y apparentent.

* 23 M. BENILLOUCHE, Le secret dans la phase préliminaire du procès pénal en France et en Angleterre, Préface de Mireille Delmas-Marty, éd. PUAM, 2004.

* 24 ' N. TORDJMAN GARCON; ' Jacques Henri ROBERT, Le secret et le procès pénal, Thèse de doctorat de DROIT PENAL, Université de Paris 2, 2000.

* 25 Prévu à l'article 116 alinéa 3 du code de procédure pénale.

* 26 CEDH 25 février 1993, Funke c/ France ; Rev. Sc. crim. 1993 p. 581 obs. L-E Pettiti ; D. 1993 p. 457 note J. Pannier ; D. 1993, somm. p. 387, obs. J-F. Renucci.

* 27Indifféremment celui-ci peut être le suspect, l'inculpé, le prévenu ou l'accusé.

* 28 CEDH 17 décembre 1996, Saunders c/ Royaume Uni ; JCP 1997, I, n° 4000, obs. F. Sudre ; Rev. sc. crim. 1997, p. 478, obs. R. Koering-Joulin.

* 29 Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, CEDH 25 février 1993,Funke c. France (DS 1993 SC 387/388),L'art. 6 § 1 de la CEDH permet à tout « accusé », au sens autonome que l'art. 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre accusation. Même si, dans d'autres matières, le droit pénal comparé nous enseigne qu'il existe des silences « coupables » : voir par exemple l'art. 434-1 CP. qui punit de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende la non-dénonciation de crime.

* 30 Article 162 du Cp.

* 31 Articles 3 et 4 du Cpp camerounais.

* 32  Larousse (Dictionnaire des synonymes).

* 33Cf. E. BAUDIN, Cours de philosophie morale, éd. Gigord, 1936.

* 34 Dans certaines législations, comme celle de la Grande Bretagne on parle de secrets officiels.

* 35 Cf. BOUILLIER, in. Questions de  morale: « Assurément on ne peut demander à des ministres des affaires étrangères et à des ambassadeurs de révéler des secrets d'État ».

* 36 VOUIN in. Droit pénal spécial : « Les secrets de la défense nationale sont définis par la loi... on notera spécialement que des renseignements d'ordre économique ou industriel peuvent être réputés secrets de la défense nationale ».

* 37 A. PEMBOURA, in. Le processus de formation de la culture stratégique camerounaise: Analyse du rôle des écoles militaires, mémoire de DEA en science politique, Université de Yaoundé II Soa, 2005.

* 38 R. LETTERON, Secret des sources c. Secret d'Etat, Les tribunaux néerlandais estiment que la protection des secrets de l'État justifie une atteinte aux secrets des sources journalistiques.

* 39 VITU (JCP, art. 413-1) souligne que le secret de la défense nationale suppose deux conditions : que le document visé entre dans l'énumération concrète de biens auxquels le secret peut être reconnu, et en outre que le caractère secret soit attaché à ce bien par une déclaration de l'autorité compétente.

* 40 Le privilège de l'exécutif est une prérogative présidentielle issue du principe de séparation des pouvoirs. Il a été reconnu par la Cour suprême en 1974 à l'occasion du Watergate. Il justifie que, dans des domaines qui relèvent de la compétence exclusive de l'exécutif, la protection des informations confidentielles n'appartienne qu'au Président.

* 41 Coutume du secret d'Etat, dégagée par la jurisprudence, permet à l'administration fédérale de refuser de communiquer un document relatif à une affaire en cours au nom de l'intérêt de la défense nationale et de la politique étrangère.

* 42 D. MARTY, « Rapport sur Les recours abusifs au secret d'Etat et à la sécurité nationale: obstacles au contrôle parlementaire et judiciaire des violations des droits de l'homme ».

* 43 Compte tenu du manque de lisibilité et d'encadrement juridique du secret d'Etat au Cameroun.

* 44 À la suite de l'affaire Matrix Churchill relative à l'exportation illégale d'armes vers l'Irak, modifié sa position sur les " certificats d'immunité au nom de l'intérêt public ". Il a annoncé à la fin de l'année 1996 que les ministres ne pouvaient demander l'immunité que lorsque la diffusion des documents confidentiels risquait de causer un " réel tort ".

* 45 Lors de l'instruction de plusieurs procès impliquant l'activité des groupes anti-terroristes de libération (GAL).

* 46 Le tribunal a l'obligation d'étendre l'instruction à tous les éléments décisifs pour la recherche de la vérité, il peut contrôler les décisions ministérielles de refus de communication de certaines informations. Lorsque ces décisions lui semblent arbitraires ou dénuées de tout fondement, il peut passer outre et réquisitionner les documents dont il a besoin. Dans les autres cas, il est lié par la décision de l'administration, mais la partie à qui l'opposition du secret porte préjudice.

* 47 Tout juge qui se voit opposer le " secret d'Etat " peut en informer le Président du conseil et lui demander la confirmation du secret. Lorsque le Président du conseil confirme le secret, il doit en informer le Parlement.

* 48 T.M. de Yaoundé, n°5/71 du 16 mars 1971, affaire ANOGE Bernard Tor, T.M. Bafoussam, n°32/84 du 24 avril 1984 ...

* 49RESNIKOV (Cl), La justice militaire, cours polycopié, Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature(E.N.A.M), p.7.

* 50 Arrêt Blanco de 1873.

* 51On distingue les services publics d'ordre et de régulation, ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire, ceux à vocation éducative et culturelle et ceux à caractère économique. Le régime juridique du service public est défini autour de trois principes : continuité du service public, égalité devant le service public et mutabilité.

* 52In, Le nouveau droit pénal.

* 53 Art.40 (1) Le fonctionnaire est tenu à l'obligation de réserve dans l'exercice de ses fonctions.

(2) L'obligation de réserve consiste pour le fonctionnaire à s'abstenir d'exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, ou de servir en fonction de celles-ci.

* 54 A noter que selon l'Article 131 Cp : « Est considéré comme fonctionnaire, pour l'application de toute loi pénale, tout magistrat, tout officier public ou ministériel, tout préposé ou commis de l'Etat ou toute autre personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou d'économie mixte, d'un officier public ou ministériel, tout militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout agent de la sûreté nationale ou de l'administration pénitentiaire et toute personne chargée même occasionnellement d'un service, d'une mission ou d'un mandat public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ».

* 55 Art. 41 : « (1) Tout fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations ou documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les textes en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation que par une décision expresse de l'autorité dont il relève ».

* 56 « Les obligations de secret professionnel et discrétion professionnelle dans la Fonction publique hospitalière » in www.Weka.fr.

* 57 G. CORNU (dir.), Vocabulaire Juridique Ass. H. Capitant, PUF, coll. « Quadrige », 6e éd. 2004, V° « Secret professionnel ».

* 58 Réalité juridique propre au droit suisse.

* 59 http://www.fonction-publique.gouv.fr/article518.html?artsuite=2#sommaire_1.

* 60 Les déclinaisons de ce droit portent sur l'image, la vie sentimentale et affective, l'intimité corporelle, le patrimoine, situation de fortune, biens personnels et compétences professionnelles, la correspondance.

* 61 R. GUILLIEN et J. VINCENT (dir.), Lexique des termes juridiques, 13 éd., Paris, Dalloz ; p.571.

* 62 Extrait du Code pénal français annoté  Art. 184, com.  Émile  GARÇON, 1ère éd., Paris 1901.

* 63 Dont les modalités d'établissement garantissent dans le principe, la pertinence de l'action.

* 64 Ce qui fait penser à certaines organisations internationales telles que Human Rights Watch, que l'art. 347 bis CP viole les droits de l'homme, notamment le droit à la vie privée.

* 65 Cf. arrêt de la Cour d'appel du 17 Décembre 2012, confirmant la condamnation à une peine de trois ans pour Roger Jean-Claude MBEDE.

* 66 Art. 239 al.2 Cpp.

* 67 Art.92 Cpp.

* 68Cf. A. CHERON, Avocat au Barreau de Paris et de Bruxelles, ACBM avocats quand il affirme que : « Le patrimoine des entreprises est aujourd'hui composé en grande majorité par des biens immatériels qui présentent un intérêt économique particulièrement élevé dès lors qu'ils sont propres à chaque entreprise et qu'elles représentent leur faculté à se distinguer de leurs concurrents et à survivre sur un marché donné. Il est donc incontestable que ces informations présentent le plus souvent un caractère secret qui doit être maintenu au sein de l'entreprise».

* 69 Selon la précision apportée par le professeur Galloux (J.-C. Galloux, Ébauche d'une définition juridique de l'information, D. 1994. Chron. 229).

* 70 V. dans ce sens, l'affaire Peabody c. Norfolk (1868), dans laquelle, la cour suprême du Massachussetts a établi que les efforts personnels et l'investissement de Peabody augmentaient la valeur pécuniaire de son entreprise et faisaient naître un droit de propriété sur ses secrets d'affaires.

* 71 Informations consultées sur Wikipédia.

* 72 Pour une information plus détaillée lire Jean-Eric BRIN, « Secret des affaires et acquisition des preuves à travers l'arrêt Laffitte c. Bridgestone », Université Paris Ouest- Nanterre la Défense, 13 juillet 2011 ; V. aussi James R. Jarrow, « Industrial Espionnage? Discovery Within the Rules of Civil Procedure and the Battle for Protective Orders Governing Trade Secrets and Confidential Information », Washburn Law Journal, Spring 1993 (32 Washburn L.J. 318); Sylvie Pierre-Maurice, « Secret des affaires et mesures d'instruction in futurum », receuil Dalloz 2002, p. 3131, Eric Delfly, « Concurrence déloyale : limites aux opérations de constat d'huissier avant tout procès au fond », Article Cabinet Vivaldi Avocats, 20 Octobre 2008 (http://www.vivaldi-chronos.com/index.php.

* 73Lire dans ce sens Pierre-Olivier de BROUX, « La confidentialité des secrets d'affaires et les droits de la défense

dans le contentieux administratif économique ».

* 74Art. 26 -- (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui viole le secret bancaire.

(2) Si l'infraction est commise par voie de presse ou de réseau informatique, les peines ci-dessus sont doublées.

Art. 27 -- Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 0 20.000.000 FCFA, toute personne qui participe à la direction d'un établissement de crédit ou est employée par celui-ci et qui ne déclare pas au procureur de la République ou à l'autorité monétaire les opérations portant sur des sommes d'argent qu'ils savent ou présument provenir au trafic de stupéfiants, de l'activité d'organisations criminelles ou du blanchiment des capitaux.

Art. 28 -- Outre l'application des peines prévues aux articles 26 et 27 ci-dessus, le tribunal peut prononcer :

- la confiscation du " corpus delicti " ;

- la déchéance de droits civiques ;

- l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité dans un établissement de crédit ;

- la fermeture de l'établissement de crédit ;

- la publication de la décision prononcée.

* 75 H. M. TCHABO SONTANG, Secret bancaire et lutte contre le blanchiment d'argent en Zone CEMAC, Université de Dschang - DEA droit communautaire et comparé CEMAC 2004. 

* 76 Lire dans ce sens le rapport général des Etats généraux sur la protection de la fortune publique au Cameroun, tenus du 9 au 11 octobre 2012 à Yaoundé.

* 77 Assemblée Générale des Nations Unies Session extraordinaire consacrée au PROBLEME MONDIAL DE LA DROGUE 8-10 juin 1998, article de fond, le blanchiment d'argent. http://www.un.org.

* 78 Cf. Art. 10 de la Loi n° 003/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs. « En cas de refus de déclaration des biens et avoirs par les personnes assujetties ou de doute sur la déclaration, la Commission peut demander à tout service public ou privé compétent de lui communiquer toute information pouvant lui permettre d'établir les biens et avoirs de celles-ci ».

* 79 Cf. Art. 126, loi de 1997 sur le trafic des stupéfiants, et Art. 8 al. 1 loi de 2003 sur le secret bancaire.

* 80 V. en ce sens la loi n° 97/019 sur le trafic des stupéfiants poursuit sa logique en son article 128 en apportant des éléments sur l'action du procureur informé. Cet article dispose en effet que : « Dans le délai prévu pour l'opération en cours, le procureur de la république accuse réception au déclarant qui fait alors procéder à l'exécution de ladite opération. Le procureur de la république peut toutefois assortir l'accusé de réception d'un blocage de fonds, compte ou titre».

* 81 Lire à ce sujet, Robil ADAMOU, Le commissariat aux comptes dans la société anonyme, Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso) - Maitrise 2010.

* 82 CEDH 26 septembre 1995,Diennet c. France (Gaz.Pal. 1996 II 529), « Si la nécessité de préserver le secret professionnel d'un médecin ou la vie privée des patients peut motiver le huis clos, celui-ci doit être strictement commandé par les circonstances ».

* 83 POUILLARD, http://règlesdéontologiqueetéthiques.com

* 84 Art.19al.1et 16 de la CADHP.

* 85 Cf. l'Art. 260 Cp intitulé : Maladies contagieuses : « (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui par sa conduite facilite la communication d'une maladie contagieuse et dangereuse ».

* 86 V. à ce sujet le large débat sur la pénalisation de transmission volontaire du VIH, V. aussi, La loi type de N'Djamena (2004) en matière de pénalisation de la transmission volontaire du VIH.

* 87 Jean-Marie TAMNOU DJIPEU, Le témoignage dans la procédure pénale au Cameroun, Mémoire de DEA Université de Douala -2006.

* 88 En droit français, la loi n'a pas hésité à restreindre le champ du secret professionnel dans des cas limités et dans l'intérêt supérieur de la collectivité: ainsi, un médecin est tenu de révéler l'identité des porteurs de maladies contagieuses. Plus récemment, elle a autorisé les personnes astreintes au secret à révéler les mauvais traitements où atteintes sexuelles infligés à des mineurs de 15 ans ou des adultes privés de discernement. Forts de cette autorisation, nombre de médecins et de membres de professions paramédicales n'hésitent pas à dénoncer ce genre de faits au Parquet.

* 89 M.KIRBY, Human rights and HIV/AIDS: upholding human dignity and defending principles, n°1, 1996, p.5.

* 90 C. BARRET, « La criminalisation de la transmission du VIH : Le point sur le Zimbabwe  », in Bulletin du réseau africain sur l'éthique, le droit et le VIH, n°2, 1996, p.10.

* 91 B .KANTE, Note introductive sur la dimension éthique de la lutte contre le SIDA, Sénégal, Saly Portugal, 1993, p.5.

* 92 Cf. art. 310 CP al. 3a.

* 93 In, http://www.barreaulittoral.org/pages/exercices_profession.htm.

* 94 L'obligation incombant aux avocats français de déclarer leurs « soupçons » relatifs aux éventuelles activités de blanchiment menées par leurs clients ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel. La Cour dit, à l'unanimité, qu'il y a eu non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée) de la CEDH. Arrêt de chambre, non définitif, du 6 décembre 2012, Michaud c. Franc.

* 95 Lorsque le client insatisfait assigne l'avocat en justice.

* 96 Cf. arts 106 et 107 CPP.

* 97 Cass. 2e civ., 29 mars 1989, Clavet ès qualités c/ Dame A, « L'obligation du secret, même reçu en dehors de la confession, s'impose aux ministres du culte. Aucune autorité laïque n'est autorisée à exiger d'une autorité religieuse, à l'occasion d'une procédure de divorce, des documents produits dans la procédure religieuse d'annulation du mariage des mêmes parties en cause et touchant à la vie privée des conjoints.

* 98 En son article 310 CP al. 3c.

* 99 Cas de l'Islam et du protestantisme.

* 100 Cf. Canon art. 983 : Le secret sacramentel est inviolable. c'est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d'une autre manière, et pour quelque cause que ce soit.

Art. 984 : L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu. Celui qui est constitué en autorité (celui qui exerce une responsabilité) ne peut en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par une confession, à quelque moment qu'il l'ait entendue. C'est clair : ce que le confesseur a entendu il ne le sait pas, c'est à Dieu que cela a été confié.

* 101 Les autres hypothèses ne sont pas couvertes.

* 102 V. C. ASSIRA, Procédure pénale camerounaise et pratique des juridictions camerounaises, éd. Clé, 2007.

* 103 V. ainsi les relations entre : un père biologique et ses enfants - CEDH, 5e Sect. 15 septembre 2011, Schneider c. Allemagne, Req. n° 17080/07 - ADL du 17 septembre 2011 - ; un beau-père et son gendre - CEDH, 5e Sect. 10 novembre 2011, Mallah c. France, Req. n° 29681/08 - ADL du 12 novembre 2011 - ; un adoptant et un adopté : Cour EDH, 1e Sect. 3 mai 2011, Negrepontis-Giannisis c. Grèce, Req. n° 56759/08 - ADL du 4 mai 2011 ; Cour EDH, 1e Sect. 10 juin 2010, Schwizgebel c. Suisse, Req. no 25762/07 - ADL du 10 juin 2010).

* 104 Cf. l'adage « la justice est rendue au nom du peuple ».

* 105 P. REUTER, « Le droit au secret et les institutions internationales », In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. p. 46.

* 106 Pour J. PRADEL dans Procédure pénale, 12ème éd. Cujas, l'expression Police Judiciaire est utilisée dans deux sens. Elle correspond d'abord à l'ensemble des opérations consistant à constater les infractions à la loi pénale, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte , de plus elle est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes et de les transmettre le cas échéant au service compétent. Elle désigne également l'ensemble des fonctionnaires chargés d'accomplir.

* 107 S. BRAUDO, dictionnaire du droit privé.

* 108 1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs celui qui révèle sans l'autorisation de celui à qui il appartient un fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa fonction.

(2) L'alinéa précédent ne s'applique ni aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux réponses en justice à quelque demande que ce soit.

(3) L'alinéa 2 ne s'applique pas :a) Au médecin et au chirurgien qui sont toujours tenus au secret professionnel, sauf dans la limite d'une réquisition légale ou d'une commission d'expertise.

b) Au fonctionnaire sur l'ordre écrit du Gouvernement.

c) Au ministre du culte et à l'avocat.

(4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.

* 109 A. BESSON, Le secret de la procédure pénale et ses incidences, Dalloz, 1959.

* 110 Article 40 alinéa 4 du CPP.

* 111 Article 78 (1) CPP : «  La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et tous autres fonctionnaires ou personnes auxquels des lois spéciales confèrent des pouvoirs de police judiciaire ».

* 112 Larousse compact, 2002.

* 113 Le terme de clameur publique demande cependant quelques précisions, en effet s'il est admis que l'acclamation « au voleur, au voleur ! » peut caractériser la flagrance, la simple rumeur en est exclue.

* 114 P. KEUBOU, La répression de l'usage et du trafic illicites de la drogue au Cameroun : commentaire de la loi n°97-19 du 7 août 1997, Juridis Périodique N°65, 2006.

* 115 Car, la célérité affichée par le CPP ne nous fait pas mention dans la procédure des divers auxiliaires de justice que sont les experts, notaires, huissiers. Même l'avocat n'est évoqué de manière intrigante que pour signifier le mode de perquisition dans son cabinet.

* 116Cf. l'article 111 CPP qui dispose qu' « en cas de crime flagrant, le Procureur de la République est compétent pour diligenter l'enquête. L'arrivée du Procureur de la République sur les lieux de l'infraction dessaisit de plein droit l'officier de police judiciaire qui s'y trouvait, à moins que ce magistrat n'en décide autrement ».

* 117 A. OHANDJA ELOUNDOU, Un revenant : le juge d'instruction, in Juridis Périodique, N°65, 2006.

* 118 Ibidem.

* 119 Article 142 CPP.

* 120 Tous les actes de l'instruction donnent lieu à un PV qui est versé au dossier seul ce qui est écrit compte dans l'instruction.

* 121 Lors de l'instruction, le PR et les conseils de la personne mise en examen et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le JI. Le défenseur de la personne mise en examen ne doit ni plaider, ni suggérer à son client les réponses aux questions du JI, Toutefois, ce caractère doit être nuancé puisque.

* 122 « Le Juge d'Instruction peut donner commission rogatoire à tout autre Juge d'Instruction et sous réserve des dispositions de l'article 152, à tout officier de police judiciaire à l'effet de procéder à tous actes d'information. Le Juge d'Instruction ou l'officier de police judiciaire commis exerce, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du Juge d'Instruction mandant (...). ».

* 123 Art. 203 et s. du CPP.

* 124 Art. 154 (2) : « Toute personne qui concourt à cette information est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du Code Pénal. ».

* 125 Sauf en cas de délégation par commission rogatoire.

* 126Il s'agit de la victime qui se constitue partie civile à travers une plainte qu'elle adresse directement au juge d'instruction.

* 127 Sauf dans le cas d'une confrontation.

* 128 E. NDJERE, L'information judiciaire au Cameroun, éd. presses de l'UCAC, 2003.

* 129 C'est ce qui ressort de l'art. 145(3) CPP qui dispose que : « Toutes les fois que le Juge d''Instruction communique le dossier d'information judiciaire au Procureur de la République, il prend un acte appelé ordonnance de soit communiqué. Cet acte est versé dans ce dossier », et de l'art. 165 (5a) qui énonce : «Le Ministère Public peut se faire délivrer, par le greffier d'instruction, copie certifiée conforme de tous les actes de la procédure».

* 130 Crim., 28 juillet 1958, Bull. crim. 1958, no 589, pourvoi no 92-725.58.

* 131 Crim., 26 juillet 1989, Bull. crim. 1989, no 298, pourvoi no 89-83.113.

* 132 Art 155 (3) CPP.

* 133 In., « La problématique de la protection du secret des sources d'information au Cameroun », p.11.

* 134 Sans compter le temps écoulé en attendant les diligences de l'Administration.

* 135 CEDH, arrêt du 24 novembre 1997, WERBER c/ Autruche, JCP 1998, I, p 107, Obs. Fréderic Sudre ; RSC 1998, p. 393, Obs. KOERIM - JOULIN.

* 136 Art. 469 CPP.

* 137 Solange NGONO, L'application des règles internationales du procès équitable par le juge judiciaire, Juridis Périodique n°63, juillet-août-septembre 2005, p34 et s. 

* 138 Le petit Larousse illustré, 2004.

* 139 Claude ASSIRA, Procédure pénale camerounaise et pratique des juridictions camerounaises, éd. Clé 2011.

* 140 Ecrivain, essayiste, penseur politique, journaliste et poète français.

* 141 J-P ANCEL, Les opinions dissidentes, 5ème conférence du Cycle de conférences annuelles sur les méthodes de jugement, Mardi 18 octobre 2005 Grand' chambre, Cour de cassation.

* 142 M. H. ADER, Justice et Secret.

* 143 Article 394 (1) Si le Tribunal estime que les faits reprochés au prévenu constituent un crime, il se déclare incompétent et ordonne la transmission du dossier de procédure au Ministère Public.

* 144 Article 413 (1) Lorsque l'accusé fait choix d'un conseil ou que le Président lui en a désigné un d'office, ce dernier peut à tout moment prendre connaissance des pièces du dossier.

(2) Toute pièce versée au dossier entre la clôture de l'information et la clôture des débats doit être portée à la connaissance du conseil de l'accusé qui peut, le cas échéant, demander le renvoi de la cause.

* 145 Malgré qu'en 2005, s'étant regroupés dans le « Syndicat des détectives privés du Cameroun » on les estimait à plus d'une centaine, Wikipédia.

* 146 Le 23 mars 2005, la Cour suprême de Yaoundé rejetait la demande de réglementation déposée par les détectives privés plaignants. Des tractations pour faire bouger les lignes restent notables puisque par exemple, le jeudi 31 mars 2009 au congrès du syndicat national des détectives privés du Cameroun, un vague projet gouvernemental semblait pouvoir être envisagé pour encadrer cette activité.

* 147 Le petit Larousse illustré, 2004.

* 148 A. MBIDA, Les limitations à l'accès des journalistes aux sources d'information en droit camerounais.

* 149 Lexique de la presse, Dalloz, 1989.

* 150 Au niveau international, l'art. 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 19 du PIDCP, au plan national la constitution qui a ratifié ces deux textes internationaux et l'art. 49 de la loi du 19 décembre 1990 sur la liberté de la presse au Cameroun.

* 151L'art. 5 du décret 2002/2170 du 9 décembre 2002, fixant les modalités de la délivrance de la carte de presse.

* 152 cf. Aff. Ministère Public contre Benjamin ZEBAZE et le Journal Challenge Hebdo, TPI Douala, 19 août 1993, et Ministère Public contre Pius NJIAWE et le Messager, TPI de Douala, 17 août 1993.

* 153 Art. 156 (1) CPP.

* 154 J. PRADEL, Procédure pénale, CUJAS, 8ème éd. 

* 155 Aff. Le Messager sur le rapport de police de Titus EDZOA, Aff. Nouvelle Presse de Yves Michel FOTSO. Voir aussi en droit comparé, Cass. crim. 13 mai 1991 (Gaz. Pal. 1991 II Chr.crim.481) : La Cour d'appel retient que la communication de documents provenant des services de l'identité judiciaire et transmis par des fonctionnaires de police non identifiés ne peut avoir eu lieu qu'en infraction aux dispositions de l'art. 11 Cpp. protectrices du secret de l'enquête et de l'instruction, s'agissant en l'espèce, soit d'une information clôturée par une ordonnance de non-lieu dans la première affaire, soit de procédures en cours pour les deux autres. Elle en conclut à bon droit que le délit de recel de violation du secret de l'enquête et de l'instruction est caractérisé par la publication, dans les revues en cause, des photographies obtenues de manière illicite.

* 156 Ass. plén., 30 juin 1995, Bull. 1995, Ass. plén., no 3, pourvoi no 95-13.035.

* 157 V. CEDH, 21 septembre 1993, aff. Kremzow c. Autriche.

* 158 En vertu de l'article 38 CPP qui dispose que : «Toute personne est tenue, lorsqu'elle en est requise, de prêter son concours au magistrat, à l'officier ou l'agent de police judiciaire, en vue d'appréhender une personne ou de l'empêcher de s'échapper. En cas de refus, les dispositions de l'article 174 du Code Pénal sont applicables. ».

* 159 L'exemple de l'interview donné aux chaînes de télévision Canal 2, STV et Equinoxe le 30 septembre 2008 par Yves Michel FOTSO au sujet des accusations qi pesaient sur lui.

* 160 Rappelons qu'il ne peut y avoir de faux témoignage à ce stade du procès pénal.

* 161 J.P DOUCET, Les droits de la défense, faits justificatifs méconnus ? (Gaz. Pal. 1972 II Doct. 595).

* 162 Si chère à BENTHAM, dans sa doctrine classique de la politique criminelle.

* 163 CEDH, arrêt ALLENET de Ribemont c. France du 10 Fév. 1995 ; décision BRICMONT c. Belgique du 15 juillet 1986.

* 164 Dans laquelle les autorités du gouvernement du Nigéria ont, avant et au cours du procès, affirmé à diverse conférences de presse et devant les Nations Unies que les accusés étaient coupables de plusieurs meurtres.

* 165 CEDH, arrêt CLAES c. Belgique du 2juin 2005.

* 166 Conf. Cours de Droit de l'information et de la communication du Professeur: Pierre Trudel, Faculté de l'éducation permanente, Université de Montréal.

* 167 Al. 2 du même article.

* 168 Lara DI ROCCO, Secrets et medias au cours de la phase préparatoire du procès pénal en France et en Italie, in www.juripole.fr.

* 169 S. GUINGHARD, Droit processuel- droit commun du procès, Paris, Dalloz, 2001, N°271.

* 170 Franklin KUTY, Justice pénale et procès équitable : Tome 2 : Délai raisonnable - Présomption.

* 171Ibid.

* 172 R. CABRILLAC (sous la direction de), Dictionnaire du Vocabulaire Juridique, Litec, 2e éd. 

* 173 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Les droits de l'enfant, PUF collection QSJ, N°852.

* 174 J-F RENUCCI, C. COURTIN, Le droit pénal des mineurs, PUF, collection QSJ ?, N°2616 ;

* 175 In, le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication dans les conflits armés.

* 176 Article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

* 177 C. ASSIRA, Procédure pénale et pratique des juridictions camerounaises depuis le code de janvier 2007, éd. Clé, 2011.

* 178 V. dans ce sens, Robert ROTH, Christophe KELLERHALS et autres. In, le rapport d'évaluation sur la protection de la victime dans la procédure pénale, travaux CETEL, n°50, novembre 1997.

* 179 B. CORBOZ, "Les droits procéduraux découlant de la LAVI", in Semaine Judiciaire, 1996, pp. 53-92. et G.PIQUEREZ, "La nouvelle loi sur l'aide aux victimes d'infractions : quels effets sur la RC et la procédure pénale", in Revue jurassienne de jurisprudence, 1996, p. 26.

* 180 Respectivement aux articles 173 et 176 du Cp.

* 181V. dans ce sens, l'exposé des motifs du projet de loi portant code procédure pénale, qui cite entre autres objectifs de l'élaboration dudit code : l'adaptation des règles de procédure aux exigences de sauvegarde des droits du citoyen à toutes les phases d'ne procédure judiciaire.

* 182 M. VAN DEN HEUVEL, La vérité judiciaire : quelle vérité, rien que la vérité, toute la vérité ? In, Déviance et société, 2000-Vol.1, p.98.






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