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Secret et proces penal au cameroun

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par Pauline Priscille NGO NOLLA
Université de Yaounde IIS SOA - DEA Droit privé option sciences criminelles 2010
  

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§II- LE SECRET PROFESSIONNEL DES AGENTS PUBLICS

La notion de secret professionnel des agents publics (I) qui est lourde de sens en termes d'obligations, tend en droit positif à se vider (II).

I- La notion du secret professionnel des agents publics

25- Traditionnellement, le secret professionnel se définit comme « l'obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer hors les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret »57(*). Ce secret qui est parfois assimilé au secret de fonction58(*), se traduit très simplement comme l'obligation pour les personnes qui y sont soumises de garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction dans le cours de leurs activités. Autrement dit, tout ce qu'un agent public apprend, découvre dans le cours de son travail est soumis au secret. Il n'y a aucune limite, c'est donc le secret le plus large possible qui couvre la totalité de la sphère d'intervention de l'agent public.

De plus, l'agent public est tenu de garder ce secret au-delà de ses activités, autrement dit même après la cessation ou une mutation de service. Ce secret n'implique pas en revanche qu'il ne puisse pas communiquer certains éléments d'informations avec ses collègues, s'il est établi que ces discussions visent à améliorer le service public qui est dû à tout usager.

Par ailleurs, la portée du secret va varier en fonction d'une part de la position du détenteur du secret et d'autre part de la position de celui qui souhaite accéder à l'information. Plus simplement, l'agent public peut lever ce secret pour communiquer des informations à son supérieur hiérarchique.

II- Vers une modération du secret professionnel des agents publics au Cameroun

26- En droit comparé, le secret professionnel n'est pas absolu notamment quand il faut prouver son innocence, soit quand la personne intéressée a donné son autorisation. Il peut même s'avérer obligatoire de rompre le secret pour communiquer des renseignements, pièces ou documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle, témoigner en justice en matière criminelle ou correctionnelle, dénoncer des crimes ou des délits dont un fonctionnaire a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions59(*).

27- En droit positif, le problème qui se pose avec une certaine acuité lorsqu'il s'agit du secret professionnel et de manière incidente pour ce qui est des obligations de réserve et de discrétion professionnelle de l'agent public opposables au procès pénal, est celui de savoir comment l'agent public doit se comporter dans le cas où il est mis en cause et que la communication d'informations tenues secrètes peut magnifier sa défense ?

Tandis que certains pensent que la violation du secret professionnel en la présente est justifiée au nom du respect et de la consécration légale des droits de la défense, d'autres par contre pensent que les engagements pris par l'agent public le lie pour le meilleur et pour le pire. Et qu'il ne saurait par conséquent remettre en cause ses obligations.

L'illustration nous en est faite avec la multiplication des procès engageant des hauts commis de l'Etat, pour des infractions qu'ils auraient commis à l'occasion de leurs fonctions. La jurisprudence et la doctrine camerounaise ne se sont pas clairement positionnées à ce sujet. Une marge de manoeuvre est quand même ouverte, s'agissant des droits de la défense. Toujours est-il qu'un défendeur qui a abandonné à ses risque et péril, un privilège dont il pouvait se prévaloir afin ne pas s'exprimer, ne peut opposer au procès pénal que l'on ne creuse dans la voie qu'il a bien voulu entrouvrir. Ainsi, cette attitude pouvant faire jurisprudence, il est fort à parier que les exigences de vérité amènent le procès pénal à battre en brèche ce secret professionnel.

Face à l'enracinement quelquefois contestable de l'opposition au procès pénal des secrets visant l'intérêt public, émergent les secrets privés dont la vigueur de l'opposition n'est pas à négliger.

* 57 G. CORNU (dir.), Vocabulaire Juridique Ass. H. Capitant, PUF, coll. « Quadrige », 6e éd. 2004, V° « Secret professionnel ».

* 58 Réalité juridique propre au droit suisse.

* 59 http://www.fonction-publique.gouv.fr/article518.html?artsuite=2#sommaire_1.

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