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Secret et proces penal au cameroun

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par Pauline Priscille NGO NOLLA
Université de Yaounde IIS SOA - DEA Droit privé option sciences criminelles 2010
  

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SECTION I: LES SECRETS OPPOSABLES PAR LES PERSONNES PRIVEES AU PROCES PENAL

Il s'agit du secret de l'intimité de l'être humain (§I) et du secret de l'avoir (§II).

§I- LE SECRET DE L'INTIMITE DE L'ETRE HUMAIN

Le secret de l'intimité de l'être humain couvre en dehors de l'image, principalement le secret du domicile (I) et celui de la correspondance (II).

I- Le secret du domicile opposé au procès pénal

29- Le secret du domicile est caractérisé par le principe de l'inviolabilité du domicile (A) qui est tout de même sacrifié au profit des exigences du procès pénal (B)

A- Le principe de l'inviolabilité du domicile

Selon le lexique des termes juridiques61(*), la violation du domicile est un délit qui consiste, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, de sa mission ou par un particulier à s'introduire dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci.

L'inviolabilité du domicile d'une personne apparaît comme l'un de ses droits fondamentaux. Aussi pratiquement tous les Codes incriminent-ils la violation de domicile, qu'elle soit commise  par un agent public ou par un simple particulier62(*). L'inviolabilité du domicile est un principe qui vise à garantir le respect de l'intimité des personnes, notamment leur état de santé, mais surtout leur état sentimental.

Son application dans le procès pénal s'envisage dans sa phase préparatoire, puisqu'aucune autorité ne peut entrer dans le domicile sans l'autorisation du propriétaire. Mais au bucher des intérêts divergents entrant en jeu dans le cadre du procès pénal, ce secret est mis facilement à mal par le procès pénal.

B- Le sacrifice du principe au profit des exigences du procès pénal

30- Le domicile est le lieu dans lequel une personne est censée demeurer en permanence. A cet effet, il est normal pour les autorités judiciaires de présumer que le domicile peut constituer un terreau fertile à des preuves susceptibles d'établir la vérité. C'est sans doute cette exigence qui justifie aujourd'hui les constantes incursions par le procès pénal, permises par la loi dans le domicile. On peut citer à titre d'exemple les perquisitions domiciliaires. Il faut cependant rappeler que ces perquisitions sont automatiquement précédées d'un mandat63(*).

La violation du domicile est aussi un délit imputable à de simples citoyens. Un débat est né autour de la préoccupation de savoir si de manière restrictive, des hypothèses dans lesquelles leur intrusion dans la sphère privée serait tolérée en justice comme moyen de preuve. Cette option largement envisageable en matière civile dans l'hypothèse du quasi- contrat, l'est de plus en plus en matière pénale dans l'hypothèse de l'assistance à personne en danger.

31- La position du droit positif l'est moins en ce qui concerne les infractions couvertes par l'intimité des personnes, notamment leur état sentimental. En effet, l'article 347 bis CP pénalise l'homosexualité en disposant qu'«est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs, toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe. ». Or, la preuve d'un rapport sexuel, outre l'éventualité des exhibitions est circonscrite dans la sphère privée64(*). Comment s'envisagent les dénonciations ? La loi est silencieuse, la jurisprudence l'est moins, et elle semble se prononcer en faveur d'une liberté dans les moyens de preuve de cette infraction65(*).Le principe de légalité impose que le législateur s'exprime clairement à ce sujet.

* 61 R. GUILLIEN et J. VINCENT (dir.), Lexique des termes juridiques, 13 éd., Paris, Dalloz ; p.571.

* 62 Extrait du Code pénal français annoté  Art. 184, com.  Émile  GARÇON, 1ère éd., Paris 1901.

* 63 Dont les modalités d'établissement garantissent dans le principe, la pertinence de l'action.

* 64 Ce qui fait penser à certaines organisations internationales telles que Human Rights Watch, que l'art. 347 bis CP viole les droits de l'homme, notamment le droit à la vie privée.

* 65 Cf. arrêt de la Cour d'appel du 17 Décembre 2012, confirmant la condamnation à une peine de trois ans pour Roger Jean-Claude MBEDE.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery