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Secret et proces penal au cameroun

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par Pauline Priscille NGO NOLLA
Université de Yaounde IIS SOA - DEA Droit privé option sciences criminelles 2010
  

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§II : LES AUTRES CONFIDENCES OPPOSEES AU PROCES PENAL

Il s'agit des confidences faites dans le cadre de la confession et dans le cadre familial d'une part (I), et celles qui sont abusivement assimilées au secret professionnel (II).

I- Le secret de la confession et de la famille opposés au procès pénal

Nous envisagerons à cet effet, une étude parcellaire scindée autour du secret de la confession (A) et du secret familial (B).

A- Le secret de la confession opposé au procès pénal

49- Les ministres de culte sont des confidents qui sont tenus au secret, qu'ils peuvent opposer lors d'un procès pénal pour ne pas avoir à s'exprimer, soit qu'ils peuvent innocenter soit qu'ils peuvent culpabiliser. Ce secret est le secret professionnel le plus absolu qu'il soit car il recouvre toutes les confidences reçues dans l'ombre, mais encore toutes celles recueillies dans un cadre moins restreint97(*). Le code pénal camerounais98(*) énonce vaguement ces personnes comme étant tenues au secret professionnel opposable au procès pénal. Mais ce secret pose de nombreuses difficultés.

La première est l'absence d'une définition de la notion de ministre du culte. La laïcité est un principe constitutionnel au Cameroun dont le contenu est flou. Même la loi N° 90-53 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association venue consacrer le droit à l'exercice libre d'une religion autorisée n'est pas plus explicite sur la notion de ministre du culte. La profusion des religions, la diversité des pratiques et des intervenants laisse perplexe quant à la quintessence de la notion de ministre du culte.

50- La deuxième est le fait que le secret qui incombe aux ministres du culte est celui de la confession intuitu personae. Or, la confession qui est un acte de pénitence consistant à reconnaître ses péchés, est diversement perçue par les religions. Certaines optent pour la confession publique, d'autres pour la confession au créateur99(*), d'autres encore pour la confession privée100(*). Dès lors se pose la question de savoir si tout responsable de religion peut se prévaloir du secret de la confession pour entraver l'action de la justice. Quand on sait les pratiques souvent douteuses qui sont imputables à la religion, nul doute que le législateur devrait vivement se pencher sur l'urgence que constitue la fourniture d'un contenu clair et maîtrisé, dans un contexte socioculturel marqué par un fort encrage des pratiques religieuses.

B- Le secret familial opposé au procès pénal

51- Le secret familial n'est pas un secret professionnel. Il n'est pas non plus absolu, mais il est reconnu en droit de manière bien déterminée car portant sur des hypothèses précises d'appropriations frauduleuses et d'atteintes à l'action de la justice, dans lesquelles des liens familiaux ou d'alliance se présentent, pouvant constituer des obstacles à la mise en oeuvre de poursuite101(*).

Ainsi, le Code pénal prévoit que le vol, l'abus de confiance et l'escroquerie commis au détriment de son ascendant, descendant ou de son époux non séparé de corps ne peuvent être poursuivis. Le recel pour sa part est relatif aux époux.

De même, ce secret familial peut être invoqué pour refuser de témoigner si l'on s'en tient au fait que la permission de la non dénonciation aux autorités judiciaires de personnes, par leurs parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints de l'auteur ou du complice du crime ou encore, le conjoint ou le concubin de l'auteur ou du complice du crime. Il en est de même du non témoignage en faveur d'un innocent ou du recel de malfaiteur102(*).

* 97 Cass. 2e civ., 29 mars 1989, Clavet ès qualités c/ Dame A, « L'obligation du secret, même reçu en dehors de la confession, s'impose aux ministres du culte. Aucune autorité laïque n'est autorisée à exiger d'une autorité religieuse, à l'occasion d'une procédure de divorce, des documents produits dans la procédure religieuse d'annulation du mariage des mêmes parties en cause et touchant à la vie privée des conjoints.

* 98 En son article 310 CP al. 3c.

* 99 Cas de l'Islam et du protestantisme.

* 100 Cf. Canon art. 983 : Le secret sacramentel est inviolable. c'est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d'une autre manière, et pour quelque cause que ce soit.

Art. 984 : L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu. Celui qui est constitué en autorité (celui qui exerce une responsabilité) ne peut en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par une confession, à quelque moment qu'il l'ait entendue. C'est clair : ce que le confesseur a entendu il ne le sait pas, c'est à Dieu que cela a été confié.

* 101 Les autres hypothèses ne sont pas couvertes.

* 102 V. C. ASSIRA, Procédure pénale camerounaise et pratique des juridictions camerounaises, éd. Clé, 2007.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo