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Secret et proces penal au cameroun

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par Pauline Priscille NGO NOLLA
Université de Yaounde IIS SOA - DEA Droit privé option sciences criminelles 2010
  

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II- L'interdiction de divulgation des informations liées au procès

90- L'article 155 (1) CPP dispose que : la diffusion par quelque moyen que ce soit, de nouvelles, photographies, opinions relatives à une information judiciaire est interdite jusqu'à l'intervention d'une ordonnance de non-lieu ou, en cas de renvoi, à la comparution de l'accusé devant les juridictions de jugement, sous peine des sanctions prévues à l'article 169 du Code pénal. L'alinéa 2 va plus loin en spécifiant qu'il en est de même de toute expression publique d'une opinion sur la culpabilité de l'accusé. C'est dire que la divulgation intégrale ou non par les journalistes des informations liées à la procédure préparatoire du procès, ne peut intervenir qu'après celle effectuée par les autorités judiciaires compétentes.

91- Toutefois, les journalistes peuvent recevoir des informations à communiquer. Dans ce cas, leur diffusion doit se faire sans commentaires par les organes d'information écrite, parlée ou télévisée, sous peine des sanctions pour commentaires tendancieux prévues à l'article 169 du Code Pénal. C'est à ce titre que l'annonce et le récit d'une infraction doivent être faits par le journaliste avec retenue et prudence. L'interpellation des suspects, les actes de l'enquête préliminaire ou de l'instruction peuvent être mentionnés et même relatés mais avec une précaution particulière. Ainsi, le journaliste peut par exemple éviter de présenter le mis en cause dans des postures humiliantes, d'affirmer son implication dans les infractions, de présenter son visage et son nom. Le journaliste qui ne se soumet pas à cette obligation est passible des sanctions susmentionnées en cas de diffusion portant atteinte, soit à l'honneur, soit à la vie d'une personne protégée153(*). Au-delà des objectifs traditionnels assignés au secret de la phase préparatoire du procès pénal, Pradel pose un critère : celui qui consiste à éviter « l'effet criminogène de la publicité des procédures »154(*).En effet, une présentation crue des crimes loin de participer à la prévention générale chère à la politique criminelle, peut participer à l'incitation, l'inspiration ou le perfectionnement des infractions chez des spectateurs, portant en eux les racines du crime.

92- Pourtant, le public peut être au courant des informations liées à la procédure préparatoire du procès pénal en dehors des cas suscités, ce, même si les informations de cette procédure sont en principe secrètes, car toutes les informations ne sont pas cachées. Ainsi, ce n'est pas l'annonce d'un acte qui est prohibée, mais la divulgation de son contenu.

Parallèlement à cette opportunité de divulgation des informations, le principe de secret de la phase préparatoire du procès pénal impose l'impossibilité pour certaines informations d'être divulguées. C'est le cas par exemple des procès-verbaux d'audition. Le journaliste ne concourt pas à cette procédure et n'est, par conséquent pas assujetti à l'obligation de garde de ce secret, néanmoins, s'il s'avère qu'il divulgue une information secrète, il peut être accusé de recel d'informations155(*), soit comme le suggère le droit comparé de complicité de violation de secret professionnel ou de complicité de recel d'informations provenant de la violation de secret professionnel. Entendu que leur possession ne peut être que le résultat d'une soustraction frauduleuse.

Si de manière principale, les tiers à la procédure sont tenus à l'obligation de respect du secret de la phase préparatoire du procès pénal, les tiers au dossier de cette procédure le sont aussi.

* 153 Art. 156 (1) CPP.

* 154 J. PRADEL, Procédure pénale, CUJAS, 8ème éd. 

* 155 Aff. Le Messager sur le rapport de police de Titus EDZOA, Aff. Nouvelle Presse de Yves Michel FOTSO. Voir aussi en droit comparé, Cass. crim. 13 mai 1991 (Gaz. Pal. 1991 II Chr.crim.481) : La Cour d'appel retient que la communication de documents provenant des services de l'identité judiciaire et transmis par des fonctionnaires de police non identifiés ne peut avoir eu lieu qu'en infraction aux dispositions de l'art. 11 Cpp. protectrices du secret de l'enquête et de l'instruction, s'agissant en l'espèce, soit d'une information clôturée par une ordonnance de non-lieu dans la première affaire, soit de procédures en cours pour les deux autres. Elle en conclut à bon droit que le délit de recel de violation du secret de l'enquête et de l'instruction est caractérisé par la publication, dans les revues en cause, des photographies obtenues de manière illicite.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius