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Secret et proces penal au cameroun

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par Pauline Priscille NGO NOLLA
Université de Yaounde IIS SOA - DEA Droit privé option sciences criminelles 2010
  

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INTRODUCTION GENERALE

1- La justice peut être entendue tantôt comme l'autorité judiciaire, soit comme l'ensemble des juridictions d'un pays donné, ou comme la vertu morale qui consiste à rendre à chacun son dû1(*). Une autre acception un peu plus subjective la perçoit en fonction du sentiment de satisfaction procuré par la décision réglant un litige. Elle a pour rôle de garantir à tous les citoyens le respect de leurs droits légaux, dans leurs personnes, biens et honneur, de trancher les litiges les opposant aux autres personnes physiques ou morales, de prévenir la criminalité ou du moins d'en recenser les auteurs et les punir. L'on distingue globalement la justice corrective, la justice distributive et la justice commutative2(*). Selon le modèle retenu, la justice peut apparaître unie à la notion de raison qui doit l'emporter sur le sentiment pour la qualification des faits, la recherche de l'imputation et la détermination de la sanction légale ; ou alors marquée par les notions d'équité, d'humanité, de sensibilité et de vérité3(*).

La justice est matérialisée par plusieurs symboles dont la balance et le glaive4(*). Bien que le droit « s'occupe bien davantage d'histoires de sous que de sang »5(*), la justice pénale passionne, au point de refléter pour certains le baromètre de l'appropriation par les Etats de valeurs telle la démocratie ou tout du moins, en être un indicateur. Louis XIV affirmait en outre dans ses Mémoires que « la force est assurément nécessaire pour tenir toujours la balance droite entre tant de gens qui font leurs efforts pour la faire pencher de leur côté ». Comme pour signifier que la justice renvoie à l'idée de force qui est de nos jours6(*), dévolue incidemment à la loi7(*), mais d'une manière générale au droit qui est l'ensemble des règles légales, coutumières, jurisprudentielles et doctrinales qui organisent la vie en société. La justice pénale est à l'initiative du droit pénal dont un auteur a pu dire que c'est « un droit qui protège, mais un droit dont il convient de se protéger »8(*). C'est sans doute la raison pour laquelle, parallèlement au droit purement pénal, est née et s'est développée la procédure pénale.

2- La procédure est l'enchaînement des actes et des formalités devant conduire à la prise d'une décision, ainsi que les règles qui gouvernent cet enchaînement9(*). De ce fait, la procédure pénale peut être entendue comme l'ensemble des règles qui organisent le processus de répression d'une infraction, l'absence de règles de procédure étant simplement caractéristique d'arbitraire10(*). On peut retenir qu'elle vise une bonne administration de la justice pénale. Selon Honoré de BALZAC, l'administration est l'art d'appliquer les lois sans blesser les intérêts11(*), or, précisément en matière pénale, une diversité d'intérêts entrent en jeu : ceux de la personne poursuivie, ceux de la victime et ceux de la société (qui le plus souvent absorbent ceux de la victime). C'est sans doute ce qui a incité, le Pr. Jean PRADEL à dire de cette procédure, qu'elle est « l'art du possible, l'art subtil de l'équilibre entre délinquant et société, sans prééminence des droits du délinquant (...). A dilater à l'excès les droits du délinquant, c'est l'ordre public qu'on sacrifie»12(*). Au Cameroun, cette matière est principalement traitée par le code de procédure pénale de 200513(*), issu de la loi N°2005/007 du 27 juillet 2005. L'exposé de ses motifs laisse croire que sa raison d'être tient entre autres à l'adaptation de ses règles aux exigences actuelles de la sauvegarde des droits du citoyen à toutes les phases du procès pénal.

3- Le procès quant à lui peut être perçu comme la réunion de la procédure, d'un litige et de l'intervention d'un tiers désintéressé dont la légitimité résulte d'une autorité morale ou juridique14(*). Le procès pénal apparaît derechef comme étant l'application de la procédure pénale dans un cadre juridictionnel. Si l'utilité du procès pénal au Cameroun a parfois été contestée, il est à signaler qu'une doctrine unanime observe que lui seul est en mesure de permettre la manifestation de la vérité en dépit des caprices des parties.

Une conception restrictive du procès pénal tend à le limiter au jugement devant un tribunal. Une conception plus large considère que le procès pénal porte sur sa phase préparatoire, sa phase décisoire et sa phase exécutoire. Une conception médiane, tout en consacrant les phases préparatoire et décisoire du procès pénal, ignore la phase exécutoire. C'est cette dernière qui est retenue dans le cadre de ce travail.

La question de l'objectif du procès pénal divise la doctrine. Ainsi, alors que certains pensent que le procès pénal a plusieurs objectifs, d'autres sont d'avis que la recherche de la vérité en est l'objectif central, voire exclusif. C'est dans sens que s'inscrit ce travail à l'instar de beaucoup de pénalistes15(*).

4- La recherche et l'établissement de la vérité sont soumis à trois systèmes : le système inquisitoire, le système accusatoire et le système mixte (qui est un mélange des deux précités). Le système inquisitoire est celui dans lequel le juge ou toute autre autorité judiciaire exerce un rôle prépondérant dans la conduite de l'instance et dans la recherche des preuves. Par ailleurs, rattaché traditionnellement aux pratiques romano-germaniques, il est taxé d'autoritaire, car l'intérêt public y est privilégié au détriment de l'intérêt privé. À l'opposé, le système est accusatoire lorsque le rôle principal dans le déclenchement, la conduite de l'instance et dans la recherche des preuves, est réservé aux parties. Ici l'intérêt privé prime sur l'intérêt public. Ce système est relatif aux pratiques anglo-saxonnes. Ces deux systèmes ont la prétention de participer efficacement à la recherche de la vérité. Il sied donc de s'accorder avec le Professeur Jean-Paul DOUCET quand il affirme que : l'« équilibre entre les intérêts de la société, de la victime et de la personne poursuivie, doit tenir un juste milieu entre ces deux modèles extrêmes que sont la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire»16(*). C'est l'option retenue par le droit positif camerounais, dans lequel est appliqué le système mixte17(*), car la procédure pénale y est marquée par l'alternance de ces deux systèmes. Aussi, la phase préparatoire constituée de l'enquête et de l'instruction est inquisitoire, tandis que celle du jugement est contradictoire.

5- Comme pour marquer l'attachement à une meilleure administration de la justice, est né en marge de toutes les garanties de ces systèmes procéduraux, le concept de procès équitable qui se manifeste concomitamment par le droit à un recours effectif devant un tribunal respectant l'égalité des armes, l'accès à un tribunal indépendant et impartial et le rendu d'un jugement dans un délai raisonnable à l'issue d'un procès public18(*). Paradoxalement, alors que le concept de procès équitable s'installe progressivement dans notre armature juridique à la faveur de la ratification de textes internationaux19(*), des notions symptomatiques des abus contestés persistent. C'est le cas par exemple du secret20(*).

6- Considéré, soit comme une obligation déontologique ou fonctionnelle, soit comme un droit individuel ou collectif, le secret est de compréhensions diverses. Ainsi, dérivé de l'adjectif latin « secretum »  et du verbe « secernere », il peut désigner selon Gérard CORNU21(*) plusieurs réalités différentes. Tout d'abord,  ce qui ne doit pas être dévoilé par ceux qui sont légalement dans le secret. En ce sens, le secret exclut non seulement la divulgation au public, mais toute communication ou révélation même privée dont l'auteur ne doit être dévoilé. Ensuite, le secret désigne ce dont il est interdit de prendre connaissance (pour ceux qui légalement ne sont pas dans le secret). Le secret désigne enfin la confidentialité, c'est-à-dire la protection qui couvre une chose et qui consiste pour la personne qui la connaît en l'interdiction de la révéler à d'autres. Une autre perception va plus loin en posant que le droit institue une obligation au respect du secret dans la mesure où l'ordre public, l'intérêt des familles ou un intérêt économique commandent que certaines informations ne puissent être connues de tierces personnes qu'avec l'accord de celles qu'elles concernent. Par ailleurs, selon le petit Larousse Illustré, le secret renvoie aussi à la discrétion et au silence qui entourent une chose. En matière pénale, le secret est une exception procédurale dont les cas de figure sont limités.

7- L'association du secret au droit pénal, en dépit d'un manque d'énonciations claires22(*), a un écho favorable dans l'ordonnancement juridique international. Ainsi, la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de 1948, dans son article 12 énonce que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Dans la même optique, le Pacte International relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur au Cameroun le 27 septembre 1984, dispose dans son article 14 alinéa 1 que « (...) le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. ». Il énonce également dans son article 17 que : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Cet écho est aussi perceptible en droit interne, puisque la constitution, en affirmant son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans les instruments internationaux dûment ratifiés, reconnaît entre autres l'inviolabilité du domicile, le secret de toute correspondance.

8- Malgré la définition des notions de secret et de procès pénal, il reste que l'association en droit positif qui va en être faite tout au long de ce travail n'est pas aisée. D'autant plus que, la doctrine camerounaise semble y être indifférente. Même s'il serait plus que judicieux de noter les quelques évocations du secret en matière pénale faites çà et là pour d'un côté faire état de la pratique de la présomption d'innocence, et d'un autre, envisager des illustrations du secret professionnel. D'où, la nécessité de présenter une analyse qui ambitionne de cerner le secret lui-même, débarrassé de ses particularismes, même s'il est véritablement impossible de parler de la notion sans évoquer ses déclinaisons.

Mais fort opportunément, du fait que le Cameroun n'observe pas une autarcie intellectuelle, ce travail sera enrichi des idées et pratiques venues d'ailleurs. C'est à ce titre que se dégage entre secret et procès pénal des distinctions doctrinales notoires. Aussi, l'on peut distinguer entre le secret interne et le secret externe au procès pénal23(*),  il est aussi possible de distinguer entre secret opposé par le procès pénal à tous les membres du corps social et le secret opposé au procès pénal24(*). Une autre orientation scinde cette dichotomie en droit au secret et devoir de secret lors du procès pénal.

Le secret dont il est question même s'il est assimilable au silence, doit non seulement être différencié du droit au silence ou de garder le silence25(*), mais aussi de pratiques qui pourraient découler d'une volonté maladroite de sa préservation. Subséquemment, le secret est différent du droit au silence corollaire de la présomption d'innocence26(*). Le droit au silence permet au mis en cause27(*) de refuser de parler, de répondre aux juges et aux enquêteurs sans encourir de sanction pénale et ce, pour « tous les types d'infraction criminelle, de la plus simple à la plus complexe »28(*). En d'autres termes, le droit au silence permet à l'accusé de refuser de s'exprimer s'il estime cette position conforme à ses intérêts29(*). Cette latitude est ouverte par l'article 14 du PIDCP prévoyant le droit de ne pas s'auto-incriminer, et qui dispose que « toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : (...) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ». Ce droit n'étant pas absolu, dans certaines circonstances, il peut être déduit du silence, des conséquences défavorables au mis en cause, si les situations appelaient des explications[].

Quoique le secret soit différent du droit au silence, il se manifeste indifféremment par des abstentions ou par des actions. Mais est-ce qu'au nom de la préservation du secret toutes les pratiques sont admises ? Les pratiques envisagées ici sont à titre d'exemple : la dissimulation, le mensonge ou toute autre tromperie. La loi est claire là-dessus, il ne serait aucunement acceptable de se prévaloir d'une quelconque pratique déloyale pour l'obtention d'un droit ou l'exercice d'un devoir. A cet égard, force est de s'accorder avec le Pr Albert MBIDA quand il affirme qu'«on ne saurait admettre l'absolution de la violation de la loi au nom du respect de loi ». L'indifférence légale manifestée envers le mobile d'une infraction à l'heure de sa sanction le démontre à suffisance. C'est pourquoi à titre d'illustration, est érigée en infraction la déclaration mensongère30(*).

9- Le jeu d'équilibre assigné au procès pénal est rarement atteint, créant chez la partie lésée un fort sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice peut être la conséquence d'une remise en cause du processus ayant conduit à la décision, ou pire d'une remise en cause de la véracité de la décision, car il ne suffit pas qu'une décision soit rendue, encore faut-il qu'elle soit juste et conforme à la vérité. C'est sans doute la raison pour laquelle, plusieurs garanties procédurales sont prescrites à l'effet de limiter l'imperfection de la justice pénale. Le secret qui s'installe en tant que droit ou devoir visant la protection d'intérêts spécifiques, sème la confusion en suscitant son lot de préoccupations dont celle de son impact juridique sur le procès pénal. Autrement dit, est ce que l'utilisation du secret par le procès pénal camerounais constitue une avancée ou alors un recul. Il se pose dès lors la question suivante : est-ce que le secret prescrit dans le cadre du procès pénal au Cameroun permet la manifestation de la vérité ? Mieux il s'agit de démonter la pertinence du maintien de la relation ambigüe qu'entretient le secret avec le procès pénal.

10- Au moment où le législateur camerounais s'est engagé à s'arrimer à la donne mondiale qui milite ardemment pour la prise en compte des droits de l'homme, ce sujet est d'une actualité avérée au regard de la sur médiatisation contestable de la politique pénale camerounaise relativement à l'endiguement de la criminalité galopante, et des comportements des différents acteurs aux procès pénaux de l'opération dite « épervier ». C'est ainsi qu'il revêt un intérêt pluriel.

On peut y déceler en premier lieu, un intérêt scientifique dans la mesure où cette étude permet de dépeindre le fonctionnement du procès pénal à travers la conciliation de l'impératif de secret à l'aune de la manifestation de la vérité.

En deuxième lieu, ce sujet est d'intérêt pratique puisqu'il instruit sur quelques options offertes par la réglementation en vigueur pour éviter des abus procéduraux. Le secret dans sa double dimension de droit et de devoir étant une règle dont la violation peut sanctionner la procédure pénale, d'une nullité absolue ou d'une nullité relative31(*).

11- L'examen de ce sujet aurait pu nécessiter d'envisager de faire d'abord un état des lieux de l'application du secret dans le procès pénal camerounais, avant d'en envisager les effets. Il aurait également été loisible de confronter le secret à la nécessité de garantie de la présomption d'innocence, ou encore de scinder notre travail dans une comparaison secret/ procès pénal relativement aux phases préparatoires et de jugement dudit procès. Cela n'a pas été le cas parce que ces diverses options bien que plausibles, ne satisfont pas aux exigences du problème posé.

Alors que la procédure pénale se préoccupe de trouver un équilibre satisfaisant entre les objectifs du procès pénal et le respect des libertés fondamentales, le secret fait penser que l'équilibre tant espéré ne peut avoir véritablement lieu. C'est pourquoi, ce travail sous tendu par la combinaison de la méthode du positivisme juridique et de la méthode comparative, fera apparaître le secret dans une première partie comme étant un frein à la manifestation de la vérité, ce qui permettra d'étudier les différents secrets opposés au déploiement du procès pénal. Dans une deuxième partie, le secret sera révélé comme étant un gage de la manifestation de la vérité, ce qui facilitera l'analyse des différents secrets opposés aux tiers par le procès pénal.

* 1 Cuvillier (Manuel de philosophie) : Le mot "justice" s'applique de préférence au sentiment du droit, à la volonté intérieure de respecter ses règles et de les améliorer s'il y a lieu ... En somme, "être juste", c'est vouloir le droit, c'est le respecter et aussi le promouvoir .

* 2 Aristote distingue la justice corrective et la justice distributive. La première s'applique aux relations entre individus et a pour but de restaurer le droit quand il a été altéré ; elle ne fait pas acception de personnes ; elle considère uniquement les dommages causés et s'efforce de rétablir, par exemple par des indemnités, une sorte d'égalité arithmétique. La justice distributive concerne au contraire la répartition par l'Etat des honneurs, des richesses et de tout ce qui peut se partager entre les membres de la Cité ; c'est donc une justice sociale ; elle repose sur le principe d'une égalité géométrique, d'une égalité de rapports, dans laquelle entre en ligne de compte la "dignité" de chaque citoyen : sa qualité sociale, son rang, son statut dans la société considérée.

* 3TERENCE, Le bourreau de soi-même, « somma jus, summa injuria », (justice extrême est extrême injustice).

* 4 La balance constitue sans doute le symbole le plus ancien de la fonction de juger. La balance fait référence à l'idée d'équilibre et de mesure : elle rappelle tant l'objectif de la justice (la conciliation et l'apaisement des intérêts en conflit) que le moyen d'y parvenir (départager chacun en pesant le pour et contre). La balance vient à ce titre symboliser le travail du juge au cours de son délibéré : prendre la mesure de chaque argument pour parvenir à une décision équilibrée. Elle symbolise aussi l'impartialité nécessaire au fonctionnement de la justice, qui ne doit pencher en faveur d'aucune des parties. Le glaive, symbole de puissance, rappelle quant à lui que la justice n'est rien sans la force qui permet de la faire appliquer : juger ne consiste pas seulement à examiner, peser, équilibrer, mais encore à trancher et sanctionner. Le glaive constitue d'ailleurs l'un des attributs symboliques traditionnels de ce monopole de la violence physique légitime qui caractérise l'État souverain. Le glaive désigne ainsi ce que juger peut avoir de douloureux : la détermination de ce qui est juste n'est pas seulement affaire d'appréciation intellectuelle, elle implique surtout une décision finale, exécutoire, tranchant définitivement un conflit entre des intérêts divergents.

* 5 D. MAINGUY, Introduction générale au droit, 2e éd. Litec, p.1. 

* 6 Cette expression montre à suffisance l'évolution qu'a connue la justice pénale qui a mué de la justice privée à la justice étatique. Car, jadis exercée à titre personnel, à travers la vengeance familiale ou collective guidée par le devoir de solidarité envers la victime contre son agresseur, elle a été remplacée par la vengeance privée animée par l'idée morale voire religieuse de la loi du talion pour enfin évoluer dans le sens de son application souveraine par l'Etat.

* 7 C'est à ce titre qu'on s'entend parfois dire que force est à la loi.

* 8 R. KORING-JOULIN et J.F. SEUVIC, « Droits fondamentaux et droit criminel », Actualité juridique- Droit administratif, 20 juillet/20 août 1998, p.106.

* 9 J. NORMAND, « Procédure », in L. CADIET (dir), Dictionnaire de la Justice, Paris, 2004, p. 1053.

* 10 JP. DOUCET, Dictionnaire de droit criminel, in. Droit criminel. free.fr.

* 11 In, Le médecin de campagne.

* 12 J. PRADEL, « La montée des droits du délinquant au cours de son procès- Essai d'un bilan », in Mélanges J.LARGUIER, p.223 et s.

* 13 Accessoirement par la loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;la loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;la loi N°90/048 du 19 décembre 1990 portant organisation judiciaire militaire ;la loi N°90/060 du 19 décembre 1990 portant création et organisation de la cour de sûreté de l'Etat ; l'ordonnance N°72/05 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire militaire ; l'ordonnance N°72/07 du 26 août 1972 portant création et organisation de la haute cour de justice .

* 14 S. AMRANI-MEKKI, « Procès », in L. CADIET (dir), Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004, p. 1085.

* 15 V. dans ce sens HELIE pour qui la procédure pénale n'a qu'un but, la recherche de la vérité, in. Helie, 1865, n°2305. V. aussi J. SPENCER, B ; DELEUZE et D. VORMS pour qui, derrière des divergences entre systèmes de preuve, se cache un but unique : la manifestation de la vérité.

* 16 In, Dictionnaire de droit criminel, op.cit.

* 17 La mixité du système procédural camerounais est plus profonde. Car au-delà d'une simple combinaison des modèles accusatoire et inquisitoire, elle tient de sa double inspiration juridique (anglo-saxonne et romano- germanique).

* 18 Reconnus et affirmés par l'article 6 de la CEDH.

* 19 On peut citer la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ; Cour EDH 29 septembre 1999,Serre c. France (D.2000 SC 182 note Fricero). La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental qui, par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, aide à atteindre le but de l'art. 6 § 1.

* 20 Combattu à travers le plébiscite de la publicité comme un indicateur d'un procès équitable ;

* 21 G. CORNU, sous la direction de, association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Paris, PUF.

* 22 Lorsqu'en matière de procès pénal, le secret n'est pas clairement cité, il est évoqué par des synonymes, ou par des réalités qui s'y apparentent.

* 23 M. BENILLOUCHE, Le secret dans la phase préliminaire du procès pénal en France et en Angleterre, Préface de Mireille Delmas-Marty, éd. PUAM, 2004.

* 24 ' N. TORDJMAN GARCON; ' Jacques Henri ROBERT, Le secret et le procès pénal, Thèse de doctorat de DROIT PENAL, Université de Paris 2, 2000.

* 25 Prévu à l'article 116 alinéa 3 du code de procédure pénale.

* 26 CEDH 25 février 1993, Funke c/ France ; Rev. Sc. crim. 1993 p. 581 obs. L-E Pettiti ; D. 1993 p. 457 note J. Pannier ; D. 1993, somm. p. 387, obs. J-F. Renucci.

* 27Indifféremment celui-ci peut être le suspect, l'inculpé, le prévenu ou l'accusé.

* 28 CEDH 17 décembre 1996, Saunders c/ Royaume Uni ; JCP 1997, I, n° 4000, obs. F. Sudre ; Rev. sc. crim. 1997, p. 478, obs. R. Koering-Joulin.

* 29 Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, CEDH 25 février 1993,Funke c. France (DS 1993 SC 387/388),L'art. 6 § 1 de la CEDH permet à tout « accusé », au sens autonome que l'art. 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre accusation. Même si, dans d'autres matières, le droit pénal comparé nous enseigne qu'il existe des silences « coupables » : voir par exemple l'art. 434-1 CP. qui punit de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende la non-dénonciation de crime.

* 30 Article 162 du Cp.

* 31 Articles 3 et 4 du Cpp camerounais.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe