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Secret et proces penal au cameroun

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par Pauline Priscille NGO NOLLA
Université de Yaounde IIS SOA - DEA Droit privé option sciences criminelles 2010
  

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§II. LE SECRET, UN GAGE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE FACE A LA RUDESSE DU DROIT A L'INFORMATION

101- Le secret de la chose judiciaire préserve la présomption d'innocence de la rudesse du droit à l'information (I), même comme il est plus sage de relativiser son impact compte tenu de l'expansion et de l'importance grandissante de ce droit (II).

I- Le secret contrepoids du droit a l'information dans la préservation de la présomption d'innocence

La jurisprudence distingue en la matière la liberté d'informer du droit à l'information. L'expression «droit à l'information du public», qui doit être distinguée du droit à l'information étudié précédemment en tant que droit de la défense, renvoie à plusieurs réalités, elle désigne parfois des facultés ressortissant à des notions juridiques déjà connues comme la liberté d'expression et l'accès aux documents des organismes publics.

Le droit à l'information est aussi un droit fondamental qui, pour certains, est une sorte de prolongement ou de synonyme de la liberté de presse ou de la liberté d'expression. Ainsi, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques précise que le droit à la liberté d'expression comprend notamment la liberté de recevoir des idées de toute espèce"166(*). Le droit à l'information vise aussi la liberté de celui qui lit et qui reçoit, c'est-à-dire le droit pour le destinataire de l'information, d'en recevoir un nombre maximum, sans empêchement de la part de quiconque. Le public exerce son droit à l'information en matière d'affaires pénales de façon médiate. Un corps intermédiaire (les médias), recherche l'information auprès de multiples sources, puis la lui transmet.

102- La liberté d'informer s'attache à la liberté de celui qui parle et suppose le libre accès aux sources de l'information ainsi que la libre diffusion des informations recueillies.

La majesté de la justice réside toute entière dans chaque sentence rendue par le juge au nom du peuple souverain disait Anatole France. C'est dire que la justice doit contenter le peuple. Ce contentement passe nécessairement par la connaissance, non seulement du rendu de la justice, mais aussi de son déroulement. C'est ce que révèle à suffisance l'adage anglais: « justice must not only be done, it must only be seen to be done ».

Le secret procède d'un contrepoids au droit de l'information pour la préservation de la présomption d'innocence en restreignant la marge de manoeuvre notamment des journalistes. Ainsi, à la phase préparatoire, le journaliste est écarté et son intrusion sanctionnée. Quand bien même il participe, il est astreint à ne divulguer que les informations qui ont été portées à sa connaissance. Aucun commentaire n'est toléré. Cette posture est également notable dans la phase de jugement. C'est ainsi qu'à titre d'exemple, l'article 306 (1) CPP dispose que « l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de prise de vues est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 198 du Code pénal et, si nécessaire, de la confiscation des appareils dans les conditions prévues à l'article 35 du même Code ». Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Président peut, par décision motivée, autoriser la sonorisation de la salle d'audience et l'usage d'appareils d'enregistrement ou de diffusion sonores pour permettre à un plus grand public de suivre le déroulement des débats167(*).

103- Cet aménagement restrictif a sans doute instauré car, une personne qui fait l'objet d'une information judiciaire par exemple, est présumée innocente pendant tout le cours de l'instruction. C'est dans ce sens que Pradel a pu affirmer que lors de l'instruction préparatoire, « l'intérêt de l'inculpé est sans doute l'argument le plus important. Il est en effet à craindre que la publicité de la procédure nuise à l'inculpé, non seulement en cas de renvoi devant la juridiction de jugement en forgeant contre lui des courants d'opinion, mais aussi au cas où une décision de non-lieu lui serait rendue. L'opinion ne manquerait alors pas de penser que le non-lieu n'est pas un brevet d'innocence, que l'inculpation qui a été prononcée pouvait bien correspondre à quelque fond de vérité. La publicité, si elle était admise, porterait donc atteinte à la présomption d'innocence »168(*).

Dans la réalité, le droit à l'information ne se laisse pas toujours aller aux principes sus mentionnés.

* 166 Conf. Cours de Droit de l'information et de la communication du Professeur: Pierre Trudel, Faculté de l'éducation permanente, Université de Montréal.

* 167 Al. 2 du même article.

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