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Rapport de stage effectué au tribunal pour enfant de Bukavu

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par Zemmer Zemmer TCHINGAMBO BUMANDE
Université Libre des Grands Lacs - Toisième année de graduat 2013
  

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SECTION I. DU DEROULEMENT DE STAGE AU GREFFE

Dans le service du greffe, nous étions encadrés par le greffier divisionnaire,

Chef de Division de tous les greffiers du TPE.

§1. La subdivision de travail dans le Greffe du TPE

Les greffiers du Tribunal pour enfants se répartissent les tâches de la manière

suivante :

- Au sommet, nous avons le Greffier Divisionnaire : il est le coordonnateur de tous les

greffiers de la juridiction, il secondé par le Chef de section d'enfants en conflit avec la

loi ;

- Le Chef de section chargé des affaires civiles ;

- Le chef de section chargé d'exécution.

Retenons que chaque greffier siège en première instance et en appel.

§2. Les différents documents du Greffe

L'administration de la justice congolaise oblige à tous les greffiers d'utiliser les

registres compte tenu de l'organisation du Tribunal. Alors le Greffe du tribunal pour enfants utilise certains registres dont on cite de la manière ci - après :

1. Registre des causes communiquées au Ministère Public pour avis

C'est un registre dans lequel on fait enregistrer toutes les causes demandées en communication par l'OMP pour avis écrit (matière civile).

2. L'ordonnancier

C'est un document où on fait inventorier toutes les ordonnances écrites par le tribunal pour enfants.

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3. Registre de transmission

C'est registre qui notifie toutes les lettres transmises ou reçues auprès des différents destinataires.

4. Registre des objets saisis (ROS)

C'est un registre qui identifie tous les objets saisis dans le cadre d'un dossier ou lors de l'arrestation de l'ECL.

5. Registre civil

C'est un registre qui identifie l'enrôlement de toutes les causes civiles.

6. Registre des causes prises en délibéré et prononcées (Matière civile)

7. Courrier d'arrivée

8. Registre des causes prises en délibéré et prononcées en matière d'enfants en conflit avec la loi ;

9. Registre d'huissier

C'est un registre qui reprend tous les dossiers prononcés en attente de

l'exécution.

SECTION II. DU DEROULEMENT DES AUDIENCES

Dans notre parcours de stage, le tribunal nous a octroyé une faveur de participer à toutes les audiences qui sont organisées par le TPE. La présence de chaque stagiaire était obligatoire aux audiences. Les audiences se tenaient chaque mardi de la semaine dans la salle d'audience du tribunal pour enfants qui se trouve au siège ordinaire dudit tribunal et chaque jeudi au quartier spécial des enfants à la prison centrale de Bukavu.

Mais souvent les audiences qui se tenaient au quartier spécial étaient des audiences en matière d'ECL par contre celles de mardi mélangée la matière civile et ECL. Notons bien que le TPE est constituée de Juge Président et Juges et chacun des Juges constituent une chambre, c'est ainsi que le TPE a 3 chambres différentes.

Cette assistance aux audiences nous a permis de bien comprendre la façon dont les audiences se tiennent au Tribunal pour Enfants (§1), mais aussi d'avoir une certaine connaissance sur la procédure et les différentes compétences matérielles du TPE (§2).

§1. La Tenue des audiences au premier et au deuxième degré

Dans ce point, nous trouvons deux parties compte tenu des degrés du tribunal, nous aurons la tenue des audiences en chambre de première instance (1), ensuite la tenue des audiences de deuxième instance (2). Mais il faut retenir qu'il s'agissant de la première que de la deuxième instance qu'il y a des formalités préalables à remplir avant l'audience.

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- La première autorité qui intervient comme préalable c'est le Chef de la juridiction à qui la requête a été adressée. Donc pas de dossier pirate ;

- Ce dossier doit être enrôlé sous RECL ou RC ;

- La date d'audience doit être fixée, lorsque la date fixée est connue, l'audience peut maintenant se tenir, le juge pour enfant a un grand rôle à jouer, car il doit vérifier et se rassurer si le greffier a fait son travail.

1. DE LA TENUE DES AUDIENCES EN CHAMBRE DE LA Ière INSTANCE

La procédure ici est différente qu'en chambre d'Appel. L'audience peut se tenir dans le cabinet du juge s'il n'y a pas une salle d'audience, les audiences commencent à plus tard 9h°° jusqu'à l'épuisement du rôle. Une fois que les acteurs sont là, l'audience peut commencer et doit se dérouler dans l'esprit de gaieté c'est-à-dire dans un climat apaisé.

L'ouverture de l'audience est faite par le juge, tout le monde se met débout par la formule ci - après : « L'audience du Tribunal pour Enfants de Bukavu de ce

/ /20... y siégeant en matière .. au premier degré est déclaré ouverte
asseyez - vous »
. Le greffier fait la lecture de l'extrait de rôle.

Ensuite, le juge président de la chambre fait comparu les parties c'est-à-dire on vérifie leurs comparutions pour vérifier la régularité de la saisine pour toutes les parties. L'ECL se présente devant le tribunal par une convocation (invitation), de même que le civilement responsable. La loi dit, le juge peut à tout moment convoquer l'enfant et le civilement responsable à l'égard de la partie lésée, la loi parle de la notification.

Lorsqu'on estime qu'on a été régulièrement saisi, le tribunal va décréter le huis - clos en matière d'enfants en conflit avec la loi et en matière civile spécialement en cas d'adoption, c'est en chambre de conseil.

L'idéal est que le juge identifie toutes les parties, l'enfant en conflit avec la loi, le civilement responsable, la victime, la partie civile. En ce qui concerne le civilement responsable, l'Art. 260 LPPE, c'est le père qui peut être obligé et c'est lui qui est le civilement responsable, en cas de son décès, c'est la mère. Comme la loi du 10 janvier 2009 n'a pas spécifié l'ordre de prise de parole, c'est le droit commun qui s'applique. Mais il faut noter que si le tribunal est saisi par requête de la victime, c'est elle qui prend parole la première. Et si le tribunal a été saisi par l'OMP, c'est à lui de prendre en premier lieu, après que le tribunal pourra porter les faits à l'enfant.

La loi du 10 janvier dispose que pour toutes les décisions à prendre à un enfant qui a déjà un discernement, que son opinion soit prise en considération. La plaidoirie peut se dérouler à l'absence de l'enfant. S'il y a constitution de la partie civile, que consignation soit faite.

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2. DE LA TENUE DES AUDIENCES EN CHAMBRE D'APPEL

La composition en appel est à trois juges, l'Appel c'est un acte formé au greffe d'appel et toutes les parties seront appelées selon les usages. Cette audience est aussi à huis clos. Le juge doit vérifier si l'appel a été fait dans les normes c'est-à-dire dans le délai et le respect de la loi.

La partie appelant intervient le premier car il doit dire au Juge pourquoi il vient en Appel. En cette matière, la partie civile souvent vient en appel pour ses intérêts civils et non sur la mesure qui a été prise à l'égard de l'enfant. Après avoir instruit, la cause est prise en délibéré et à ce niveau c'est le droit commun qui s'applique.5 Pour l'audience en matière civile, l'art. 100 de la LPPE nous renvoi aux règles de Droit commun c'est-à-dire la procédure civile.

3. LA REDACTION DES DECISIONS

a. En Appel

Le premier attendu doit commencer par : « attendu que par déclaration, actée

au Greffe de du tribunal de céans, de Mr .. un avocat (Porteur de la

procuration spéciale)a interjeté l'appel sous RC pour mal jugé » « Attendu qu'à l'appel

de la cause à l'audience à huis - clos du la partie a comparu (dans la matière

suivante) » et là le tribunal se déclare saisi c'est-à-dire la procédure est régulière.

b. Au premier degré

Parfois le tribunal a été saisi soit par requête de, une lettre c'est-à-dire attendu

que par sa lettre du a suivi le tribunal et ici les dispositions, les faits et
l'âge de l'enfant, doivent apparaitre.

- Attendu qu'à l'audience à huis - clos ici on acte la comparution des parties, en commençant par celle de la partie civile, pour terminer par celle du côté de l'ECL que de son civilement responsable ;

- Après avoir acté la comparution des parties, intervient le résumé des faits où on dégage les diapositives de toutes les parties (Partie civile, du OMP, enfin l'ECL intervient en dernier car il doit se défendre sur le tout) ;

- Discussion en Droit : s'il y a des exceptions légales en les confrontant aux faits et là le juge doit motiver ;

- De tout ce qui précède, le tribunal dira en fait comme en droit

- Si le manquement est établi, le tribunal prendra des mesures.

La motivation doit être compatible avec la décision et c'est après qu'on va aborder les questions relatives aux intérêts civils6. Le Juge n'est pas contraint à mettre ou retenir le montant des dommages et intérêts (D.I) lui proposé par la partie civile. Pour permettre à

5 Art. 42 du nouveau code d'OCJ

6 Art. 119 LPPE et 260 CCCL3

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l'Etat congolais de retrouver les frais de justice, la contrainte par corps est prévue. Le

greffier est joint de veiller à l'exécution des mesures. Le tribunal

Dans le dispositif, c'est le tribunal qui prononce et non le juge et si une partie a fait défaut, il faut le souligner ou si c'était contradictoire. Ainsi décidé et prononcé par le TPE/Bukavu siégeant en matière ECL....

NB : La décision commence par l'art 102 LPPE c'est-à-dire par la formule : « attendu que

par sa requête .. »

Si l'enfant n'est pas accompagné, il faut demander à l'assistant social de faire des investigations. Le conseil ne peut pas se présenter seul devant le juge dans le but de récupérer l'enfant concerné, le juge est tenu d'attendre l'enfant, l'identifier, savoir ce qu'il fait, pour enfin se poser la question de savoir si cet enfant peut être remis en famille ou placer et tout ça dans son intérêt supérieur.

OBSERVATION DU JUGEMENT

Pour les décisions et les jugements rendus, on avait observé quelques règles

qu'on ne peut pas échapper lors de la tenue de l'audience, on en cite certaines :

- Le huis - clos est décrété au début de l'audience ;

- Le juge qui a la police des débats doit demander aux parties d'éviter des mots

discourtois ;

- Pour le prononcé, l'audience est publique ;

- A l'audience, l'assistant social ne confirme pas les termes de son rapport ;

- Les frais sont mis à charge du Trésor public, dans le cas où le tribunal a été saisi par

requête (lettre) de l'OPJ ou de l'OMP, lorsque les frais ne sont pas établis ;

- Quand la victime a une expertise médicale et ce par un jugement avant dire droit ;

- Le juge commence d'abord à demander à l'enfant ce qu'on lui reproche ;

- La partie civile paie les frais de consignation même avant de conclure les débats ;

- Dans le corps de la décision, il faut déterminer l'âge de la victime, de l'ECL et dire

qu'on a siégé à huis - clos ;

- Dans l'exposé des faits, on indique toujours la date de la commission des faits.

§2. De la procédure devant le Tribunal pour Enfants

La procédure devant le TPE est différente de la procédure des juridictions de Droit commun. C'est ainsi qu'on aura le mode procédural en matière d'ECL (I), ensuite, la procédure en matière civile (II).

I. LA PROCEDURE EN MATIERE D'ECL AU TPE

La LPPE a institué des procédures à utiliser devant le TPE, différentes de celles des autres juridictions. Pour qu'on soit ECL il faut :

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Aux termes de l'Art. 2 point 9 de la loi du 10/janvier/ 2009 portant protection de l'enfant, l'ECL, est celui qui est âgé de quatorze ans à moins de dix-huit ans, qui commet un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale. C'est en principe à cette catégorie des enfants que s'applique pleinement la procédure spéciale en matière d'enfance en conflit avec la loi. Mais il faut noter qu'il y a une procédure à suivre lorsque l'enfant concerné est âgé de moins de quatorze ans.

1. LA PROCEDURE AU Ier DEGRE

Le juge pour enfant qu'il siège au premier degré ou en appel en matière d'ECL, est censé avoir assuré à l'enfant déféré devant lui, les garanties procédurales prévues par les art. 103 à 105 de la loi du 10 janvier 2009, c'est ainsi que nous pouvons citer certaines garanties :

- Le droit à un procès équitable

La notion d'un procès équitable renvoie à un certain nombre des postulats qui, s'ils sont réunis, garantissent en justice les droits d'une personne accusée d'avoir enfreint la loi pénale. A titre d'exemple nous avons :

o Le droit d'être jugé par un juge indépendant et impartial ;

o Le droit au respect de la présomption d'innocence ;

o Le principe du contradictoire ;

o Le respect du principe de la légalité des infractions et les peines ;

o Le droit à un avocat ;

o Le droit d'être jugé dans le délai raisonnable ;

o Le droit d'exercer des recours ;

- La présence au procès

Il s'agit d'une garantie de l'efficacité de l'action du juge à l'endroit de l'enfant déféré devant lui ; par ce que soupçonné d'avoir enfreint la loi pénale et dont il a la charge de remettre sur le bon chemin. Il est dès lors impératif que l'enfant soit présent au procès pour permettre au juge d'entamer le travail de reclassement social.

- Le droit à l'assistance par un conseil

L'enfant déféré devant le juge doit impérativement être assisté par un avocat ou d'un défenseur judiciaire de son choix. A défaut, le juge devra lui désigner d'office un conseil.

- Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable

Il s'agit pour le juge de traiter l'affaire qui lui est soumise sans retard évitable. Plus le temps passe, plus l'enfant trouvera difficile, voir impossible de relier intellectuellement et psychologiquement la procédure et le jugement du délit.7 Il y a aussi le

7 Art. 20.1 des règles de Beijing

8 Art.101 de la LPPE

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droit à un interprète, le droit du respect de sa vie privée, le droit de ne pas contraint à plaider coupable, le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charges, le droit d'être entendu en présence des parents ou du tuteur, ainsi de suite...

Au niveau de cette instance, le déroulement de la procédure s'articule autour des éléments ci - après : la saisine du tribunal, l'instruction de la cause et le délai de la délibération et le prononcé de la décision du juge.

A. LA SAISINE DU TRIBUNAL

C'est la manière dont les affaires concernant les enfants en conflit avec la loi parviennent audit tribunal. A ce sujet, l'art. 102 de la LPPPE prévoit sept modes de saisine à savoir :

- La requête de l'OMP

Lorsque l'enfant en cause a été appréhendé par le parquet ou s'il a été transféré par l'OPJ, le Parquet ouvre un dossier, procède à son identification, en obtenant les éléments ci - après : le nom, le sexe, l'âge, l'adresse, la personne qui exerce l'autorité parentale. Il détermine également les faits répréhensibles qui sont reprochés à l'enfant. NB : Il n'y a pas d'instruction pré juridictionnelle dans les dossiers des ECL.

- La requête de l'OPJ

Il peut saisir directement le tribunal, en adressant une lettre dans les mêmes conditions que l'OMP. C'est une innovation, car en procédure pénale ordinaire, il n'est pas autorisé à saisir le tribunal, l'OPJ réservera une copie de sa requête à l'OMP dont il dépend.

- La requête de la victime

La requête de la victime est faite sur base de l'Art. 119 et des dispositions pertinentes du CCCLIII. Cette requête peut prendre la forme d'une plainte.

- La requête des parents ou tuteurs

Le père et mère ou la personne qui exerce l'autorité tutélaire sur les enfants peuvent porter à la connaissance du TPE les faits qualifiés d'infractions commis par l'enfant qui est sous leur autorité.

- La requête de l'Assistant social

Si un Assistant social a connaissance des faits répréhensibles commis par un enfant peut porter à la connaissance du tribunal pour enfant compétent.8 Il est également tenu d'informer sans délai les personnes qui exercent l'autorité parentale sur l'enfant.

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- La déclaration spontanée de l'enfant

L'enfant suspecté ou accusé d'avoir commis des manquements qualifiés d'infractions peut de lui - même se transporter au tribunal. Dans ce cas, il sera reçu par le greffier et orienter vers le président de la juridiction, pour disposition et compétence.

- La saisine d'office du juge

Le juge des enfants qui a connaissance des faits commis par l'enfant en tant que témoins oculaire soit, informé par des tiers, peut, de sa propre initiative, faire ouvrir par le greffier un dossier à charge de l'enfant.

B. L'INSTRUCTION DE LA CAUSE

C'est l'examen de la cause et c'est au moyen des actes de procédures que les parties viendront comparaitre. Dès que l'enfant a comparu, l'audience peut se tenir. Cependant avant l'instruction au fond, le juge a la latitude de prendre, à l'endroit de l'enfant en cause l'une des mesures provisoires prévues à l'Art. 106 de la LPPE. Ces mesures provisoires sont au nombre de trois, à savoir :

- Place l'enfant sous l'autorité de ses Père et Mère ou de la personne qu'en a la garde ;

- Assigner celui - ci à résidence, sous la surveillance de ses père et mère ou de ceux qu'en a la garde ;

- Confier l'enfant à un couple de bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social.

Partant toujours de ces mesures, elles se prennent en dehors de l'OMP et en matière d'enfant en conflit avec la loi, pas de chambre de conseil et le juge n'a pas besoin de l'Assistant social, sauf peut être pour l'exécution. Elles sont prises entre la saisine et la première instruction, dans le cabinet du juge, l'enfant et les parents ou Maître. A cette occasion, le Greffier prend note de cet entretien, mais en cours d'instruction, le juge peut revoir sa décision.

Le placement en institution est une mesure de dernier recours ; sauf s'il est

récidiviste. Le juge doit observer un certain nombre d'élément avant de confier l'enfant
à un couple.

a. La comparution des parties

La loi dit que le Greffier notifie la date d'audience aux parties et le juge peut convoquer l'enfant à tout moment. Aux fins de l'instance de la cause, il y a deux cas ; soit le juge dans l'ordre de la même mesure provisoire peut fixer la date d'audience ou soit, c'est le Président qui par son ordonnance, fixe la date d'audience au civilement responsable.

9 Art. 111 al 5 LPPE

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S'agissant de la comparution de la partie victime, cette charge incombe au Greffier et non au juge. Lorsque la victime est majeure, on peut lui remettre sa notification, mais lorsque la victime est mineure dans la notification, mais lorsque est majeure, on peut lui remettre sa notification, mais lorsque la victime est mineure dans la notification de la date d'audience, le civilement responsable de l'enfant ainsi que celui de l'enfant victime mineur doivent apparaitre dans l'exploit et ses parents pourront se constituer partie civile car l'enfant est incapable.

b. Du déroulement d'audience

Dès lors que le juge aura obtenu la comparution de l'enfant mis en cause, il peut alors passer à l'instruction de l'affaire. Il y a lieu de préciser d'abord les éléments essentiels qui fondent la spécialité de la procédure de la justice pour enfants, à savoir : - Le juge sans toge, tout comme les autres professionnels à savoir l'OMP, l'avocat et le greffier ;9

- La présence du MP est obligatoire ;

- L'audience se déroule à huis - clos.

Le juge pour enfants siège à juge unique et l'issue de la procédure est différente selon que l'enfant déféré devant le juge a moins de 14ans ou a 14ans au moins.

Pour le cas de l'enfant de moins de 14 ans, l'art. 96 al 1 stipule que seul le juge pour enfants, dans une décision motivée, a le pouvoir de relaxer l'enfant qui n'a pas atteint le seuil minimum de responsabilité. Toute fois, en mettant l'enfant hors de la procédure, le Juge n'a pas pour autant clos le dossier, sauf si les faits reprochés à celui - ci n'a pas porté préjudice à aucune personne. Dans le cas où il existe une victime, qu'elle que soit constituée partie civile ou non, le Juge devra examiner la question des dommages et intérêts et les condamnations civiles éventuelles seront prononcées non pas à charge de l'enfant, mais à l'encontre du civilement responsable sur base des dispositions de l'art. 260 du CCCL III.

L'enfant entre 14 ans révolus et moins de 18 ans est celui à l'égard de qui s'applique la plénitude de la procédure en matière d'ECL. Selon le degré des gravité des faits, le juge aura soit à déférer d'office l'enfant devant le comité de médiation soit apprécier l'opportunité de le faire, soit instruire la cause jusqu'au bout.

C. DELAI DE DELIBERATION

L'instruction se déroule à huis - clos, le juge doit porter à la connaissance de l'enfant les faits lui reprochés, la partie victime, le civilement responsable, chaque partie donne ses conclusions. Le MP donne son avis. Il faut donner aussi en dernier lieu à l'enfant s'il a le discernement de dire un mot sur ce que l'OMP a donné comme avis.

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L'instruction ne doit pas dépasser 15 jours. La décision du juge sera rendue dans les 8jours de la prise en délibéré. Le juge pour enfants doit prioriser le maintien de l'enfant en famille. Réprimander l'enfant c'est parler à l'enfant sur un ton sévère et doit se faire en présence de celui - ci.

2. LA PROCEDURE EN APPEL

Toutes les parties en cause, l'OMP, le tuteur de la victime, l'enfant lui - même, les parents, ainsi que les personnes qui ont la garde de l'enfant sont susceptibles d'interjeter Appel.10 Les parents, tuteur ou personnes qui ont la garde de l'enfant peuvent faire appel évidement des dommages et intérêts.

A ce qui concerne le délai, il leur accordé un délai de 10 jours à dater du jour où l'opposition n'est plus recevable11. Les parties ont la latitude de former l'appel soit au greffe de la chambre de première instance, soit à celui de la chambre d'appel. L'appel est formé par déclaration actée à l'un et de l'autre greffe. La chambre d'appel dispose de 30 jours pour statuer et e délai court à dater du jour où l'appel est formé. L'art. 123 Al 6 montre la procédure de la convocation, la notification des parties, de l'instruction etc...

Il faut noter que la chambre d'appel siège à 3 jours, les condamnations aux DI sont susceptibles de cassation mas les mesures prises à l'endroit de l'enfant ne peuvent pas faire l'objet de cassation, car elles sont révisables par la même juridiction qui les a prises.

II. LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE AU TPE

Aux termes de l'art. 99 al 2 de la LPPE, le tribunal connaît également des matières se rapportant à l'identité, la capacité, la filiation, l'adoption et la parenté. Par ailleurs, l'art. 100 de la LPPE précise que dans les matières énumérées ci - dessus, les décisions sont prises conformément aux règles de la procédure civile.

10 Art. 123 Al 4 LPPE

11 Art. 123 Al 5 LPPE

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