
EPIGRAPHE
« Toute navigation est incertaine ; prends pitié
du malheureux qui a fait naufrage »
(Phocylide de Millet)
II
DEDICACE
A mes très chers parents Matala Mabwanga Salomon et
Ngituka Honorine pour vos sacrifices immenses. À mon unique soeur
germaine Franchine Matala dont les comportements et l'éducation
m'ont permis de vivre un vrai amour entre soeur et frère.
III
REMERCIEMENTS
Etre vivant en société, l'homme ne saurait se
suffire à lui-même, ni émerger sans son alter ego. En
effet, la vie sociale l'oblige à entrer en rapport continuel avec son
semblable et fait qu'il bénéficie du concours de la
société dont il est membre.
La rédaction de cette dissertation nous offre
également l'occasion d'exprimer notre reconnaissance à toutes les
personnes qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont permis de mener
à bon port notre dissertation juridico-scientifique. De toutes ces
personnes, le Professeur Dr Jean-Michel KUMBU ki NGIMBI mérite une
fière chandelle pour son juridisme, son orthodoxie, sa
disponibilité et le dévouement avec lesquels il a assuré
la direction du présent travail. A travers lui, nous remercions
l'Assistant Godfree KHONDE qui, de bonne foi, a accepté de rapporter ce
travail auprès de notre directeur.
Par ailleurs, l'Initiateur de la Bourse d'Excellence
d'étude sur place en RDC de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung
mérite nos hommages les plus déférents pour sa
clairvoyance et pour son dévouement à l'avenir de la jeunesse
congolaise. De ce fait, nos sincères remerciements s'adressent au
Représentant Résidant de la Kas-Congo, Mr. Jacob KERSTAN et toute
l'équipe de coordination de la KAS, notre grande famille.
En outre, nous devons une fière chandelle au Professeur
Dr Yves Junior MANZANZA LUMINGU pour son accompagnement, encadrement et des
bonnes valeurs qu'il n'a jamais cessé d'inculquer à nous et,
jusqu'au point d'avoir fait de nous un disciple digne de ce nom. Nous
remercions également le Professeur Dr. Aser NZOVU LUVUJI, Doyen de la
Faculté de Droit de notre alma mater pour tous ses bels enseignements
qui ont fait de nous de très bon juristes. A travers lui, nous
remercions également tout le personnel académique et scientifique
de la Faculté de Droit de l'Université de Kikwit pour la
formation de qualité et la rigueur ancrée à nous.
Nous remercions à vive voix le Doctorant Lèpere
KUMBA, Joël LANGWANA et Grace MUWAWA LUWUNGI qui malgré leurs
occupations ont accepté de lire et relire ce travail afin de nous
fournir quelques observations ; nos sincères remerciements s'adressent
de même aux Assistants et Chef de travaux ci-après : Jacques
Octave FANZAL, Dan IDIMA NKANDA, Rachidi MUKULU, Gisèle PATASHI, Rossi
PUMBULU KIPASA et Rodrique MAFUNGU pour la bonne collaboration et
considération nous réservées.
De surcroît, un hommage spécial est
affectueusement réservé à nos parents ainsi qu'à
nos tantes et oncles, soeurs et frères, cousines et cousins,
nièces et neveux, amis et connaissances, belles soeurs et
beaux-frères... Ce travail reste le couronnement de la gamme de
confiance qu'ils n'ont cessé de placer en nous : «
l'espérance ne trompe pas »
Nos sincères remerciements s'adressent aussi aux agents
de service de commissariat fluvial du port de Kikwit, de la Régie des
voies maritimes et aux acteurs de la navigation dans la voie de navigation
intérieure de la rivière Kwilu pour nous avoir rendu la
tâche facile en nous fournissant des informations et outils
nécessaires à tout moment que le besoin se présentait.
Aaron MATALA
iv
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa ;
Art. : Article;
Cf : confer;
CNFL : Code de navigation fluviale et lacustre ;
CNM : Code de navigation maritime
DGERK : Direction générale des recettes du Kwilu
;
N° : Numéro ;
OHADA : Organisation pour harmonisation en Afrique du droit des
affaires ;
Onatra : Office national des transports, actuellement,
société commerciale des
transports et ports (SCTP) ; Op.Cit : Ouvrage cité ;
RDC : République Démocratique du Congo ;
RVF : Régie des voies fluviales
1
INTRODUCTION
I. PROBLÉMATIQUE
La navigation dans les eaux intérieures de la RDC en
général et dans la rivière Kwilu en particulier, constitue
un canal important par lequel les villes et territoires reliés par un
réseau des cours d'eau assurent les échanges commerciaux. Depuis
des temps immémoriaux, fleuves, lacs et rivières ont
été utilisés pour satisfaire divers besoins humains,
fournissant à de nombreuses populations les moyens de survie et voies de
communication. Les cours d'eau ont été parcourus par toutes
sortes d'embarcations transportant hommes et marchandises1.
Cependant, selon l'article 5 de la convention de 1958 sur la
mer territoriale et la zone contiguë et selon l'article 8 de la convention
des nations unies signé à Montego Bay (Jamaïque) du 10
décembre 1982 sur le droit de la mer, les eaux intérieures sont
celles situées en deçà de la ligne de base de la mer
territoriale. L'article 9 de la constitution en vigueur en République
démocratique du Congo reconnait la souveraineté permanente sur le
sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, l'espace aérien,
fluvial, lacustre et maritime congolais, sur la mer territoriale congolaise et
sur le plateau continental à l'État congolais. Ce qui veut dire
que l'État congolais a le pouvoir de réguler le secteur des voies
de navigation intérieure.
Par ailleurs, les engins jouent un rôle important non
seulement en matière de navigation et/ou de transport maritime,
fluviale, lacustre et voies de navigation intérieure mais, aussi dans le
transport routier et, aérien dans le monde entier en
général et en République démocratique du Congo et,
plus précisément dans la rivière Kwilu en particulier.
À cet effet, il sied de préciser que les engins sont des
véritables vecteurs qui concourent à l'effectivité de
transport dans toutes les voies.
Par ce fait, il serait hypothétique d'examiner les
notions de navigation et de transport sans qu'il ait intervention de l'engin.
Dans ce contexte, l'engin est compris comme tout appareil capable de flotter,
ayant un certificat de navigabilité et destiné à la
navigation maritime, fluviale, lacustre et des voies de navigation
intérieure afin de faciliter le transport des personnes et/ou des
marchandises y compris d'autres activités de navigation. Toutefois,
cette définition n'exclut pas les engins affectés à un
usage personnel et ceux de la pêche. Par ricochet, les engins
1 C. NGOMA KHUABI, « Le régime juridique
de navigation dans le bassin du fleuve Congo : entre centralisation,
application et rejet d'un cadre conventionnel régional mal
négocié en République Démocratique du Congo »,
in Kas Librairie Africaine d'Etudes juridiques, n°1, 2014, p
350
2
visés dans le cadre de cette étude peuvent
généralement être le bateau, les embarcations, le radeau,
la pirogue en bois non motorisée,...
Eu égard de tout ce qui précède, il
s'avère que la question relative au régime juridique des engins
navigant dans les voies de navigation intérieures de la RDC en
général et dans la rivière Kwilu en particulier, ne font
presque pas objet d'étude scientifiques ; ce qui laisse sentir certains
vides juridiques caractérisés par l'absence de régime
juridique applicable à certains engins navigant dans ladite
rivière.
Par contre, nous faisons remarquer que le législateur
congolais ne ménage aucun effort pour assainir ce secteur afin que la
sécurité juridique soit bien instaurée. De surcroît,
fort est de constater que les textes organisant ce secteur sont disparates et
obsolètes, non conformes aux différents instruments juridiques
internationaux adoptés après l'entrée en vigueur du texte
principal qui organise ce secteur ; l'ignorance irréfutable de ces
textes qui est caractérisée par le manque de connaissance
théoriques aux jeunes juristes qui sont appelés à
défendre plusieurs causes dans ce domaine et, l'absence de
l'autorité de l'État en matière de contrôle sur
certaines matières, telles que celle relative aux actes de brigandages
(cas des infractions commisses par les personnes de commandement) ; tous ces
constats ont suscité notre attention pour aborder nos recherches dans ce
domaine.
Signalons par contre la gravité des risques que
parcourent les acteurs des engins navigant dans les eaux intérieures de
la RDC en général et de la rivière Kwilu en particulier,
suite au non entretien de ces voies navigables et, au non affichage des
panneaux de signalisation de la navigation fluviale, lacustre et des voies de
navigation intérieure par le mécanisme des balisages et
d'entretiens des voies fluviales, lacustres et voies de navigation
intérieure qui relèvent de l'apanage de l'Etablissement public
à caractère scientifique et technique, Régie des Voies
Fluviales, RVF en sigle.
Ainsi, notre attention est particulièrement
tournée vers les voies de navigation intérieure qui, du reste
englobe les différentes rivières. Le transport par voie de
navigation intérieure comme nous l'avons dit là-dessus,
présente potentiellement un risque majeur pour les milliers de passagers
et de tonnes de marchandises qui naviguent chaque jour sur les rivières
de la République démocratique du Congo en général
et sur la rivière Kwilu en particulier. Notre réflexion est
projetée concrètement sur les engins qui jouent un rôle
moteur dans le transport
3
fluvial, lacustre et des voies de navigation intérieure
car c'est grâce à eux que les personnes et leurs marchandises se
déplacent facilement sur les eaux intérieures de la RDC.
Contrairement à d'autres voies de transports, nous
notons que les engins voguant sur la voie fluviale, lacustre et de navigation
intérieure font face à beaucoup de risques de navigation.
À travers ce travail, nous analysons le régime juridique des
engins navigant dans les eaux intérieures de la RDC : cas de la
rivière Kwilu.
Cependant, la RDC est riche en eaux de surface et en eaux
souterraines. Elle est pourvue d'un réseau hydrographique dense, bien
reparti et possède des lacs nombreux et importants. Ses plans d'eau
couvrent environ 86.080 Km2, presque trois fois la superficie de la
Belgique. Ces plans d'eaux sont subdivisés en trois types
d'écosystèmes naturels : lacustre, représentés par
des lacs de l'Est et ceux de la cuvette centrale et les lacs de
dépression ; fluviaux, comprenant le fleuve Congo et ses affluents
principaux et secondaires et marins représentés par le bief
maritime du sud-ouest et côte atlantique2. En outre, la RDC
regorge à peu près 70 lacs dont les plus importants sont
classés en trois groupes selon le relief qui les logent ; les lacs de
cuvette qui sont des lacs résiduels qui occupent la cuvette centrale
dans sa partie ouest. Ils sont moins profonds et constituent les restes d'une
ancienne mer asséchée d'où l'appellation de « lacs
témoins ». Il s'agit du lac Mai-ndombe (2.325 km2), lac
Tumba (1500 km2). Les lacs de plateaux qui se situent dans la
région des plateaux au sud-est du pays dans la province de Tanganyika ;
on distingue : le lac Bangwelo (5.000 Km2) ; le lac Moero, le lac
Tanganyika (4.850 Km2). Les lacs de Montagnes ont à leur tour
une origine tectonique, car formés par une cassure (déformation
géologique) constituant des fossés appelés Graben dont ils
occupent le fond ; on distingue à cet effet, le lac Albert, le lac
Edouard, le lac Kivu et le lac Tanganyika3.
Par ailleurs, hormis les lacs, la RDC a une abondance des
rivières ou cours d'eau qui facilitent les échanges commerciaux
et la circulation des personnes à un prix réduit dans des
endroits où les voies routières sont quasiment impraticables ou
inexistantes. Parmi ces rivières, y a la rivière Kwilu qui joue
un grand rôle en reliant les cités enclavés auxquelles le
déplacement par voie routière coûte extrêmement cher
et même les routes sont impraticables. Tel est le cas du tronçon
de la ville de Kikwit, Bulungu, Djuma, Tshimbane, Bakata à Bandundu
ville. Pour
2 A. NZOVU LUVUJI, Droit congolais de l'eau,
Kinshasa, Kage-ganene, juillet 2021, p.5
3
https://www.schoolap.com/lecons/1867/les-lacs-de-la-rdc.
Consulté le 15 août 2023
4
ce, les passagers préfèrent la voie fluviale et
lacustre que celle routière à cause d'un mauvais état des
routes d'une part et du coût élevé de transport d'autre
part.
La navigation dans les voies intérieures de la
rivière Kwilu facilite aussi à tous les villages et territoires
environnant de Kikwit de se déplacer sous un moindre coût (Kikwit
- Bandundu ville = 50. 000fc à discuter entre les parties ; Kikwit -
Bulungu = 15.000 à discuter entre les parties ; Kikwit - Vanga =
20.000fc à discuter entre les parties ; Kikwit - Djuma= 25.000fc
à discuter entre partie ; Kikwit - Tshimbane = 30.000fc toujours
à discuter) ; elle facilite à cet effet le trafic et
l'entreprenariat local.
Cette étude qui s'inscrit dans le but d'analyser le
« régime juridique des engins navigant dans les eaux
intérieures de la RDC : cas de la rivière Kwilu » constitue
un plaidoyer lancé aux autorités compétentes pour changer
la donne tout en s'appuyant sur le résultat de celle-ci, nonobstant son
caractère scientifique. À travers cette étude, l'on saura
les types des engins navigants dans les eaux intérieures de la RDC en
général et de la rivière Kwilu en particulier, leur
capacité de transporter les marchandises y compris les personnes, leur
régime juridique, les activités exercées dans ladite
rivière et les risques de navigation dans cette rivière.
A cet effet, notre sujet soulève des interrogations
multiples à savoir :
- Quel régime juridique peut-on appliquer aux engins
navigants dans les eaux intérieures de la RDC et de la rivière
Kwilu en particulier ?
- Est-ce que la classification et régime juridique
prévus répondent-ils aux réalités actuelles ?
Telle est la problématique qui oriente notre
réflexion.
II. HYPOTHESES
Une hypothèse est une simple supposition appartenant au
domaine du possible ou du probable. Une fois énoncée, une bonne
hypothèse est étudiée, peut être confrontée,
utilisée, discutée ou traitée de toute autre façon
jugée nécessaire, par exemple, dans le cadre d'une
démarche expérimentale4.
4 J.O. MANDEFU Y., Guerre des méthodes en
sciences sociales, du choix du paradigme épistémologique à
l'évaluation des résultats, Paris, harmattan, 2018, p.229
5 Art. 2 al. 1 litera b de la convention sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation du 21 mai 1997.
5
Cette étude soulève des multiples
hypothèses ci-après dont notamment, le régime juridique
qui s'applique aux engins navigant dans les eaux intérieures de la RDC
en général et dans la rivière Kwilu en particulier est
constitué de l'ordonnance-loi n°66-96 du 14 mars 1966 portant code
de navigation fluviale et lacustre, les autres textes que ladite ordonnance-loi
renvoie et les régimes juridiques spécifiques dans certaines
matières données telles qu'en matière fiscale et celle des
assurances. Ces textes s'appliquent aux engins navigant dans la rivière
Kwilu parce que le champ d'application de ces différents textes couvre
aussi les voies de navigation intérieures, notamment la rivière
Kwilu.
Il y a lieu de confirmer que la classification et le
régime juridique prévus ne répondent pas aux
réalités actuelles.
Pour ce faire, la rivière Kwilu est une rivière
du bassin du fleuve Congo, dans la province du Kwilu (ex. province de Bandundu)
en République Démocratique du Congo et l'Uige en Angola. Sous
réserve des points de vue contraire, il y a lieu d'affirmer que la
rivière Kwilu est un cour d'eau international en ce sens que ses parties
se trouvent dans deux Etats différents5 (RDC et Angola). Par
contre, la convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation du 21 mai 1997 ne
s'applique pas à la rivière Kwilu parce qu'elle n'est pas
navigable de l'Angola à la RDC. D'ailleurs, comme son intitulé
l'indique, cette convention ne concerne pas la navigation, elle concerne
principalement les autres usages de l'eau, par exemple l'usage domestique, ce
point de vue est confirmé clairement aux termes de l'article
1er point 2 de ladite convention qui dispose que « la
présente convention ne s'applique à l'utilisation des cours d'eau
internationaux aux fins de la navigation que dans la mesure où d'autres
utilisations ont une incidence sur la navigation ou sont affectées par
elle », nous retenons que cette convention s'applique de façon
exceptionnelle à la navigation, c'est-à-dire, lorsque les autres
utilisations ont une incidence sur la navigation.
S'y croire, la rivière Kwilu est l'affluent du
Kasaï et coaffluent de la rivière Kwango, elle traverse une
longueur de 1965 Km et traverse la province du Kwilu, du Sud vers le nord,
passant notamment par certains territoires. La rivière Kwilu reste dans
la grande province du Kwilu une grande rivière qui facilite le transport
des personnes et de marchandises.
6
En conséquence, il sied de préciser que le
trafic dans cette rivière est caractérisé par la
présence constante de deux engins : le bateau (le bac) d'une part, les
embarcations en bois qui englobe les baleinières, les coques
motorisées et les pirogues en bois motorisées et, les autres
engins tels que : la pirogue en bois non motorisée à usage
personnel, le radeau et la pirogue en bois non motorisée à usage
professionnel.
III. INTÉRÊT DE L'ÉTUDE
Le choix et l'intérêt d'un sujet consiste
à démontrer la plus-value ou en quoi la recherche entreprise,
à travers le sujet retenu et le résultat obtenu, apporte des
réponses innovantes aux préoccupations exprimées dans la
société6.
Qu'à cela ne tienne, le choix de ce sujet relève
notre inquiétude face à l'intention du législateur
congolais dans le secteur de la navigation intérieure en
général. Cela se justifie par l'ancienneté du texte qui
régule le secteur, notamment l'ordonnance-loi n°66-96 du 14 mars
1966, qui ne cadre plus avec les réalités actuelles. Ce qui
entraine logiquement l'insécurité juridique des usagers voire des
opérateurs du secteur de transport fluvial, lacustre et des voies de
navigation intérieure.
L'adaptation de l'ordonnance-loi n°66-96 du 14 mars 1966
portant code de la navigation fluviale et lacustre aux réalités
congolaises, à l'évolution législative intervenue dans
l'arsenal juridique congolais et, la reformulation du contenu et de
l'intitulé du cours de droit maritime enseigné en
troisième année de graduat des facultés de droit des
universités congolaises, option droit économique et social en
« droit maritime, fluvial et lacustre » suffisent d'espérer
à un régime juridique souple et sécurisé des
usagers et/ou des opérateurs du secteur de transport fluvial, lacustre
et des voies de navigation intérieure.
De ce fait, cette étude qui s'inscrit dans cette
logique revêt un intérêt majeur tant sur le plan
théorique que pratique. Un intérêt théorique parce
qu'il s'agira pour nous de présenter la position du législateur
congolais quant au régime juridique des engins navigant dans la
rivière Kwilu. Sur le plan pratique par contre, cette étude nous
permettra de relever les réalités sur terrain (à la
rivière Kwilu) et de nous rendre compte, grâce à
l'observation, si les principes proclamés par la législation en
vigueur sont appliqués tels que conçus.
6 I. MINGASHANG et F. ZEGBE ZEGS,
Méthodologie de la recherche en droit, Bruxelles, Bruylant,
2022, p.91
7
Excepté ces deux intérêts, cette
étude présente en outre un intérêt à la fois
scientifique
et social.
Sur le plan scientifique, ce travail pourra vraisemblablement
être une référence pour les générations
futures des juristes d'affaires et de ceux qui voudraient également
mener des investigations dans ce domaine de droit fluvial et lacustre comme
nous l'avons fait. Car étant considéré comme un domaine
complexe caractérisé par l'absence des ouvrages et publications,
ce travail restera un outil de travail pour les futurs chercheurs dans ce
domaine.
Sur le plan social ou sociétal, cette étude
aidera les acteurs de la navigation (agent de commissariat fluvial, agent de la
régie de voie fluviale, armateur, capitaine,...) de bien comprendre le
régime juridique des engins navigant dans la rivière Kwilu et ses
risques de navigation. En ce sens, l'étude apparaît comme vecteur
particulier d'information et de sensibilisation des acteurs du secteur fluvial
et lacustre.
IV. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE
RECHERCHE
Toute étude qui se veut scientifique doit obéir
au principe de la méthode. C'est une condition fondamentale de la
scientificité d'une discipline7. La méthode est la
démarche scientifique à suivre dans la voie, le moyen pour lequel
on traite l'objet examiné8. En outre, on peut dire que la
méthodologie de recherche en droit n'est pas une tâche
aisée9.
Autant affirmer que pour mener à bien une étude
scientifique en droit, quelques fondamentaux en termes de méthodologie
sont utiles ; il ne sera pas question de faire recours à n'importe
quelle méthode. Étant donné que la présente
réflexion est avant tout juridique, il va de soi que c'est la
méthode juridique sous son approche exégétique qui
s'impose en premier lieu. Elle consistera à préciser les
règles de droit utiles qui constituent le socle de notre étude.
Ainsi, grâce à cette méthode, nous interpréterons
tous les textes juridiques afférents au domaine de notre analyse. En
l'occurrence, la fameuse ordonnance-loi n°66-96 du 14 mars 1966 portant
code de la navigation fluviale et lacustre.
Il s'ensuit que le recours à cette seule méthode
ne nous sera pas exhaustif. Il y a lieu en conséquence de recourir
également à d'autres méthodes. Ainsi, nous utiliserons
aussi la
7 R. LUMBIKA, Cours de méthodologie
juridique, UNIKIK, Faculté de droit, 2ème
Graduat, 2019-2020, p. 14, Inédit
8 J. OTEMIKONGO MANDEFU Y., Op.Cit., p.245
9 I. MINGASHANG et F. ZEGBE ZEGS, Op.Cit., p.
81
8
méthode comparative qui nous permettra de pouvoir
comparer ce qui est prévu dans le texte et ce qui s'applique en
pratique. Hormis ces deux méthodes, le recours à la
méthode sociologique s'avère indispensable en ce qu'elle nous
permettra de découvrir des faits nouveaux nécessitant
l'adaptation de la législation en vigueur.
Par ailleurs, concomitamment aux trois méthodes
sus-préconisées, la technique dite documentaire, l'interview,
l'observation et la descente sur terrain nous seront d'une grande
utilité dans la mesure où toute démarche scientifique
singulière sous forme de mémoire s'alimente par des écrits
préexistants ; fort est de constater que notre domaine de recherche
reste le moins exploité jusque-là. Donc, ces techniques nous
permettront de bien aborder nos recherches.
V. DELIMITATION DE L'ÉTUDE
Un chercheur qui mènerait une étude sans borne
ne serait pas différent d'un navigant sans timing, dont les risques
seraient entre autres, la pénurie des provisions et l'égarement
dans les méandres des cours d'eau ; ce qui le conduirait à la
mort, sans réaliser ses rêves10.
Il sied de signaler que ce travail est limité dans le
temps, dans l'espace et voire sur le plan des règles
matérielles.
Dans le temps, il porte sur une période allant du 12
décembre 2021, parce qu'en cette date, il y a eu un acte de naufrage
tragique qui s'est commis dans la rivière Kwilu à travers lequel
on dénote un bilan catastrophique dont trois corps retrouvés
morts, 17 rescapés et au moins 60 disparus enregistrés sur un
total de 80 passagers ; jusqu'à ce jour.
Dans l'espace, cette étude sera menée
généralement en RDC et plus particulièrement sur les voies
navigables de la rivière Kwilu ; c'est-à-dire, en
République démocratique du Congo, plus précisément
dans la province du Kwilu (donc, le tronçon de la ville de Kikwit,
Bulungu, Djuma, Tshimbane, Bagata à la ville de Bandundu ville). Cela
étant dit, nous ferons recours sur le plan national en vue de
démontrer les différents actes de naufrage qui se commettent
quotidiennement dans les eaux territoriales de la RDC afin de pousser le
législateur à assainir ce secteur pour diminuer ce fléau
des risques de navigation.
10 J.G BAENDE, cité par R. LUMBIKA,
Op.Cit., p.86
9
Sur le plan des règles matérielles, un tel sujet
s'inscrit dans le domaine de droit fluvial et lacustre, en cas de besoin, il
est possible d'analyser différents instruments juridiques internes en
matière de droit fluvial et lacustre.
VI. ANNONCE DU PLAN
Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail se
subdivise en deux chapitres : le premier porte sur les considérations
générales de la rivière Kwilu d'une part et, le second sur
les engins navigant dans les eaux intérieures de la RDC et leur
régime juridique : cas de la rivière Kwilu, d'autre part.
10
CHAPITRE I : CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES DE LA RIVIÈRE
KWILU
La RDC possède un réseau de 16238 km de voies
navigables et 40 ports fluviaux notamment sur le fleuve Congo et ses
rivières, divisé par deux séries de chutes en trois biefs
navigables. Le trafic lacustre est particulièrement important dans les
provinces intérieures, où l'habitat est essentiellement
concentré le long des cours d'eau et où les voies navigables
constituent souvent la seule desserte et y jouent de ce fait, un rôle
économique et social de première importance11.
Ce chapitre porte essentiellement sur la présentation
et situation géographique de la rivière Kwilu (section I) et les
activités de navigation intérieure exercées dans cette
rivière (section II).
SECTION I : PRÉSENTATION ET SITUATION
GÉOGRAPHIQUE DE LA
RIVIÈRE KWILU
Cette section examine la présentation de la
rivière Kwilu (§1.) d'une part et la situation géographie
(§2.) de celle-ci d'autre part.
§1. Présentation de la rivière
Kwilu
Le Kwilu est une rivière du bassin du fleuve Congo,
dans la province du Kwilu (ex. province de Bandundu), en République
démocratique du Congo et l'Uíge en Angola ; elle a une longueur
de 965 Km avec un bassin de 263 500 Km2, il a un débit moyen
de 3 299 m3/s ; affluent da la rivière Kasaï et
coaffluent de la rivière Kwango12. C'est une rivière
à méandres. A l'embouchure, elle a une largeur de 950
mètres. Son lit est composé de sable13.
§2. Situation géographie de la
rivière Kwilu
En RDC, elle traverse la province du Kwilu, du sud vers le
nord, passant notamment par Gungu, Kikwit, Bulungu, Djuma, Tshimbane, Bagata et
la ville de Bandundu où elle se jette dans le Kasaï.
11 C. NGOMA KHUABI, Op.Cit., pp. 353-354
12 HANIBAL LEMMA et collègues, « Mesures de transport
de charriage dans la rivière Gilgel Abay, Bassin du
lac Tana, Éthiopie », in Revue
d'hydrologie, vol. 577, 2019, p. 123968
13 Idem
11
La rivière Kwilu est navigable pour le passage des
engins tels que ; le bateau et toutes les autres embarcations
motorisées, à l'exception de la pirogue non motorisée de
la ville de Kikwit, passant par Bulungu, Djuma, Tshimbane, Bagata
jusqu'à Bandundu ville où elle se déverse dans la
rivière Kasaï14. De la ville de Kikwit à la
cité de Gungu, c'est reparti en tronçon : de la ville de Kikwit
au village Bangi dans le secteur Kilamba en passant par quelques villages du
secteur Mungindu, la rivière Kwilu est accessible que par pirogue non
motorisée. Par contre, de Bangi à la cité de Gungu, ce
tronçon est non navigable à cause des chutes et des
rapides15.
Par ailleurs, il sied d'indiquer un autre danger se trouvant
à l'embouchure de la rivière Lutshima et Kwilu, car il y a eu
trop de perte de vies humaines à cet endroit. Donc, il n'y a pas moyen
de naviguer de la Ville de Kikwit à la cité de Gungu, on se
limite juste au niveau de Bangi. A cet effet, il est impérieux à
la régie de voies fluviales de procéder aux opérations
d'entretien de ce voie lacustre pour qu'elle devienne navigable ou accessible
de la cité de Gungu à la ville de Kikwit.
SECTION II : LES ACTIVITÉS DE NAVIGATION
INTÉRIEURE EXERCÉES DANS LA RIVIERE KWILU
Cette section analyse essentiellement le transport dans la
rivière kwilu comme principale activité exercée dans
ladite rivière (§1.) et, les acteurs étatiques en
matière de navigation y compris le personnel navigant (§2.).
§1. Le transport dans la rivière
Kwilu
Le transport dans la rivière Kwilu a depuis toujours
été associé au développement économique et
à la dynamique sociale de deux grandes villes de la province du Kwilu
(Kikwit et Bandundu ville). Cette partie du trafic est la voie de passage de
l'acheminement du commerce intérieur et extérieur. Cette fonction
particulière des zones portuaires a naturellement structuré leur
activité économique, que ce soit au travers des activités
de construction et de réparation navales ou des débouchés
commerciaux offerts aux entreprises locales. Deux logiques prévalaient
alors, celle de la proximité géographique des ports (compte tenu
des difficultés d'acheminement terrestre) et celle du recours à
des opérateurs nationaux. Plusieurs facteurs ont cependant mis à
mal cette double logique, plaçant les ports dans un contexte de
concurrence
14 Rapport de RVF Kikwit, 2021
15 Interview d'un piroguier faisant ce trajet du 07
juillet 2023 au port de Kamanimani (pont Kwilu, ville de Kikwit).
12
souvent exacerbée, résultant notamment d'une
concentration géographique croissante du transport lacustre. Cette
concentration est la conjonction de deux phénomènes : d'une part,
les armateurs, en cherchant à réaliser des économies
d'échelles, sont entrés dans une course au
gigantisme16.
Par manque d'infrastructures routières adéquates
dans le tronçon Kikwit - Bandundu Ville et particulièrement le
tronçon routier qui relie le chef-lieu de la province du Kwilu à
la ville économique de la province du Kwilu se trouve dans un
état défectueux, ne favorisant presque pas la circulation des
biens et des personnes entre les deux villes soeurs.
L'acheminement des marchandises et des personnes entre les
deux villes a été maintenant favorisé par le
développement du mode de transport lacustre sur la rivière Kwilu,
avec une certaine souplesse, les marchandises et les passagers à partir
(ou à destination) des ports d'éclatement. Les raisons de
succès de ce mode de transport sont triples : d'abord, elles ont
bénéficié de la réalisation d'infrastructures
performantes ; ensuite il permet de transporter des tonnages très
importants à moindre coût ; enfin, il apparaît que ce mode
de transport pratique un coût artificiellement bas dans la mesure
où il génère des externalités négatives qui
sont supportées par l'ensemble de la collectivité. Cette
sous-tarification explique en partie la forte demande dont
bénéficie ce mode de transport, au détriment des autres
modes de transport, pourtant moins générateurs
d'externalités. Certes, cette sous tarification reste
élevée qu'il ne devrait l'être selon le rapport de la
Banque Mondiale.
Par ailleurs, il est impérieux de préciser un
aspect important sur l'interaction entre le droit maritime de manière
générale et le droit commun.
Pour les maritimistes, il est évident que le droit
maritime notamment le contrat de transport, soit chronologiquement plus
tôt que le droit civil, a fourni la matière au droit commun. Pour
ceux-ci en effet, le droit des transports est un excellent laboratoire du droit
des obligations et du droit des contrats en particulier17. Pour les
civilistes, le droit commun des contrats étant considéré
comme le guide de la matière contractuelle, il est inenvisageable que le
contrat de transport maritime échappe à son emprise. Du reste, si
en doctrine la question
16 Banque mondiale, Bureau Régional Afrique, Groupe
Transport, Etude sur l'amélioration des performances du transport
fluvial et lacustre en RDC, 2014.
17 H. ROMEO WATAT, « le contrat de transport
maritime de marchandises à l'épreuve du droit commun des contrats
», in Presses universitaire d'Aix-Marseille, février 2019,
disponible sur :
https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/30740-le-contrat-de-transport-maritime-de-marchandises-a-l'epreuve-du-droit-commun-des-contrats,
Consulté le 21 juillet 2023.
13
semble complexe et peine à se résoudre, on note
également le développement d'une jurisprudence
controversée et parfois chaotique, source d'insécurité
juridique18.
Au demeurant, une analyse d'ensemble et concrète de la
question montre qu'aucun de ces courants n'a ni entièrement tort, ni
entièrement raison. En effet, il est impossible de répondre
à cette question de manière tranchée. Sans doute le droit
des contrats exerce aujourd'hui un poids considérable en matière
de contrat.
Pour toutes ces raisons, ce paragraphe examine de façon
superficielle le contrat de transport marchandise dans les voies de navigation
intérieure (A.), le contrat d'affrètement (B.) et le contrat de
transport des passagers ou des personnes dans la rivière Kwilu (C.).
A. Le contrat de transport des marchandises dans les voies
de navigation intérieure
Le contrat de transport des marchandises dans la
rivière Kwilu est l'un des actes juridiques les plus conclu dans le
trafic lacustre de la rivière Kwilu. Il sied de constater fort
malheureusement que l'ordonnance-loi n°66-96 portant code de navigation
fluviale et lacustre ne prévoit aucune disposition sur cette question.
Elle se limite qu'à disposer le statut civil et administratif du bateau
(titre I), les droits réels de la procédure de la
responsabilité des propriétaires des bateaux de la
copropriété et des épaves (titre II, auxquels il renvoie
aux titres III, IV, V et VII du livre 1er du code de la navigation
maritime), de la compétence (titre III), du personnel de navigation
(titre IV, auquel il se paie le luxe de renvoyer aux articles 19, 20, 22 et 24
du décret-loi du 1er février 1961 sur le contrat de
louage de service qui du reste ne se retrouve presque plus sur l'arsenal
juridique congolais et, le régime disciplinaire et pénal (titre
V).
Sur ce, nous allons nous référer à
l'ordonnance-loi n°66-98 portant code de navigation maritime pour
développer le contrat de transport fluvial et lacustre car
l'ordonnance-loi précitée constitue sans doute le droit commun ou
la loi générale en matière de droit maritime, fluvial et
lacustre. A cet effet, nous allons simplement élargir le champ de son
application en droit lacustre en vertu du principe de recours à la loi
générale lorsque la loi spéciale ne dispose rien ou reste
muette sur une matière ou une question donnée.
18 H. ROMEO WATAT, Op.Cit.
14
1. Définition du contrat de transport des
marchandises dans la rivière Kwilu
Le contrat de transport maritime est celui par lequel un
transporteur, armateur ou non, s'oblige envers un expéditeur à
transporter par mer des marchandises, moyennant un prix, appelé
fret19. Par extension, cette définition du contrat de
transport maritime en droit fluvial, lacustre et des voies de navigation
intérieure sera comprise comme le contrat par lequel un chargeur
(expéditeur) s'engage à payer le fret déterminé par
le transporteur pourvu que celui-ci transporte par fleuve, lac ou
rivière des marchandise pour livrer au destinataire.
A travers cette définition, nous déduisons
qu'un contrat de transport des marchandises dans les voies de navigation
intérieure ou dans la rivière Kwilu a deux principales parties
contractantes dont : l'expéditeur qui s'engage à expédier
sa marchandise moyennant un prix qu'on appelle « fret » et, le
transporteur (armateur ou non) qui s'engage à transporter la marchandise
jusqu'à la destination ou au lieu indiqué dans le contrat. En
cela s'ajoute le destinataire qui est appelé à recevoir les
marchandises au lieu de livraison. Cependant, les éléments
constitutifs du contrat de transport des marchandises dans la rivière
kwilu sont : l'expédition de la marchandise et détermination du
lieu de la destination - transport de celle-ci jusqu'à la destination
par le transporteur - paiement d'un prix qu'on appelle « fret ».
Néanmoins, il sied de comprendre que ledit contrat est
régi par la convention des parties. Celle-ci ne peut toutefois
déroger au prescrit des articles 424 et 452 jusqu'à l'article 461
(voire article 423 de l'ordonnance-loi sur le code de navigation maritime).
2. Les obligations des parties
Le contrat de transport étant un contrat
synallagmatique, les deux parties (le transporteur et l'expéditeur) ont
des obligations réciproques.
? Les obligations du transporteur
Le transporteur répond de l'état de
navigabilité du bateau ou de son embarcation et de son appropriation au
transport convenu20.
Il est tenu :
19 Art. 422 l'ordonnance-loi n°66-98 portant code
de navigation maritime
20 Article 425, idem
15
- D'apporter à la marchandise les soins que sa nature
requiert;
- De la recevoir au jour et au lieu convenus et d'en
opérer le transport dans le délai convenu;
- De remettre une reconnaissance de la réception de la
marchandise à celui qui la lui délivre ou la lui fait
délivrer.
Il répond de l'arrivée dans le délai
convenu, sauf le cas fortuit ou la force majeure21. Si
l'exécution n'est empêchée que pour un temps, la convention
subsiste et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à
raison du retard.
Il est important de comprendre que la nécessité
de faire radouber le bateau ou toute autre embarcation au cours du voyage
n'autorise pas l'expéditeur à résilier la convention, sauf
si cette nécessité est due à la faute du
transporteur22. Par contre, si le bateau est déclaré
innavigable, le transporteur est tenu d'assurer la continuation du transport
par un autre navire. L'expéditeur est tenu de supporter les frais
supplémentaires, sauf si l'innavigabilité est due à une
faute du transporteur23. En conséquence, il n'est dû
aucun fret pour les marchandises qui par suite de force majeure, de cas fortuit
ou d'innavigabilité du navire survenue au cours du voyage, n'arrivent
pas à destination. Le transporteur est tenu de restituer le fret qui lui
aurait été avancé24.
? Les obligations de l'expéditeur
Aux termes de l'article 430 de l'ordonnance-loi sous examen,
l'expéditeur est tenu de délivrer la marchandise au transporteur
ou de la lui faire délivrer aux temps et lieux convenus; d'acquitter le
fret convenu.
Excepté ces deux obligations principales, l'article
suivant renchérit que l'expéditeur qui, après une
délivrance partielle, retire la marchandise ou n'en fournit pas le
complément paie le fret en entier. Si la marchandise a
déjà été mise à bord, l'expéditeur
qui la retire est en outre tenu des frais de chargement et de
déchargement ainsi que de ceux de manutention des autres marchandises
qu'il faudrait déplacer et de ceux du retardement.
21 Article 425 de l'ordonnance-loi n°66-98
portant code de navigation maritime
22 Article 427, de la même ordonnance
23 Article 428, idem
24 Article 429, ibidem
16
Signalons cependant que le législateur de 1966 du code
de navigation fluviale et lacustre ne détermine pas la personne qui
devait fixer le prix « fret » ; cela laisse à croire que le
prix de transport des marchandises ou des passagers est fixé par le
transporteur comme cela se fait sur la pratique, dès lors que la
législation des prix en RDC a véritablement subi une
évolution concrète, surtout avec l'adoption de la loi
n°18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix
et à la concurrence qui consacre d'entrée de jeu le principe de
la liberté des prix qui ne rien d'autre que le pouvoir accordé
à la personne qui fait l'offre de fixer les prix de ses biens et
services25. Toutefois, il y a certains domaines qui échappent
au principe de la liberté des prix prôné par la loi susdite
parmi lesquels nous avons le domaine des transports publics. Cette affirmation
se cristallise par le libellé de l'article 8 de ladite loi qui dispose
que « par dérogation à la disposition de l'article 6
ci-dessus, les prix des hydrocarbures et des transports publics sont
fixés par le Ministre ayant l'économie nationale dans ses
attributions... Pour le transport public, il peut déléguer cette
compétence aux Gouverneurs des provinces. »
Contrairement à ce que prévoit la
législation des prix, la pratique observée sur le terrain
démontre que le prix de transport fluvial et lacustre des marchandises
et/ou des personnes est fixé par le transporteur en collaboration avec
le transporté et/ou l'expéditeur. A cet effet, il
nécessite l'intervention du législateur pour réviser le
code de navigation fluviale et lacustre afin de le rendre conforme aux
innovations apportées par la législation des prix.
? Certaines obligations communes
Cependant, si la marchandise remise au transporteur, ou partie
de celle-ci n'est pas celle qui a été convenue, le transporteur
peut soit la refuser, soit en exiger le fret au plus haut prix pratiqué
pour les marchandises de même nature26. Toutefois, si le
destinataire refuse de recevoir ses marchandises, le transporteur peut par
autorité de justice, en faire vendre une partie pour le paiement de son
fret et faire ordonner le dépôt du surplus27.
En conséquence, Le transporteur ne peut retenir la
marchandise faute de paiement de son fret. Il peut, au temps du
déchargement, en demander le dépôt en mains tierces
jusqu'au paiement de son fret28.
25 Art. 6 de la loi n°18/020 du 09 juillet 2018
relative à la liberté des prix et de la concurrence.
26 Article 434 de l'ordonnance-loi portant code de
navigation maritime
27 Article 435 de l'Ordonnance-loi portant code de
navigation maritime
28 Article 436, idem
17
Eu égard de tout ce qui précède, le
transporteur est préféré, pour son fret et le
remboursement des avaries s'il y a lieu sur les marchandises
transportées, pendant la quinzaine qui suit leur délivrance, si
elles n'ont pas passé en mains tierces. En cas de faillite du
débiteur du fret avant l'expiration de la quinzaine, le transporteur est
privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son
fret et des avaries qui lui sont dues29.
Dans la rivière Kwilu, le transport des marchandises
est caractérisé par les échanges commerciaux des biens ;
les commerçants de Djuma, Tshimbane, Vanga, Bulungu viennent souvent
vendre certains produits de première nécessité dont nous
citons entre autres : maniocs, maïs, arachides, courges, les poissons
fumés et salés y compris les fretins pour acheter en retour les
biens divers dans des magasins de la ville de Kikwit afin d'aller vendre dans
leurs contrées. En outre, le tronçon de Bandundu - Kikwit est
caractérisé par le transport des poissons salés et
fumés y compris les fretins qui nourrissent en grande quantité la
ville de Kikwit30.
B. Le contrat de transport des passagers ou des personnes
dans la rivière Kwilu
Le contrat de transport des passagers consiste à
transporter les personnes sur un trajet définit. Celui-ci se distingue
du contrat de croiseur qui est une opération plurielle,
c'est-à-dire, qu'elle ne vise pas seulement le déplacement des
personnes d'un lieu à un autre mais plutôt, il prévoit
encore plusieurs prestations telles que : le logement, les restaurants, les
visites du lieu, etc.31
? les obligations du transporteur
Le transporteur a plusieurs obligations que nous citons notamment
:
- le transporteur est censé assurer le déplacement
des passagers et les faire arriver sain et sauf ;
- il doit veiller à la garde des personnes qu'il
transporte...
Le code de navigation maritime de la RDC renchérit en
ce terme, le transporteur est responsable de l'accident survenu au passager
à moins qu'il ne prouve que l'accident est dû à une cause
étrangère qui ne peut être imputée ni à
lui-même ni à ses préposés agissant dans
29 Article 437 de l'ordonnance-loi n°66-98
portant code de navigation maritime
30 Interview du 14 août 2023 avec les
commandants de bord des engins se trouvant dans le port de Kikwit
31 Y-J. MANZANZA L., Cours de droit maritime,
UNIKIK, Faculté de droit, G3, 2020-2021, inédit
18
l'exercice de leurs fonctions. Cette présomption ne
peut être invoquée par le passager qui n'est pas pourvu d'un titre
de transport32.
Par ailleurs, cette responsabilité du transporteur
s'étend de l'embarquement jusqu'à la fin du débarquement,
en ce compris le transfert du quai au navire et vice versa, si le prix de ce
transfert est inclus dans celui du transport ou si le bâtiment
utilisé pour cette opération est mis à la disposition des
passagers par le transporteur33.
Disons cependant que le régime juridique du code de
navigation maritime en matière des transports des passagers s'applique
au transport des passagers effectués par l'Etat ou toute autre personne
morale de droit public34.
? Obligation du passager
Le passager a l'obligation principalement de payer le prix
« fret » et de respecter toutes les conditions de voyage
données par le transporteur.
Par ailleurs, dans la rivière Kwilu, les passagers font
des longs trajets en payant des sommes réduites (50.000FC), le long
trajet est celui de la ville de Kikwit à la ville de Bandundu passant
par certaines localités qui ont des ports locaux.
C. Le contrat d'affrètement dans les voies de
navigation intérieure
C'est un contrat par lequel le propriétaire d'une
embarcation s'engage à mettre son embarcation à la disposition
d'un affréteur qui va l'exploiter moyennant une
rémunération. Pour ce faire, le contrat d'affrètement a
pour objet la location d'un navire ou d'une embarcation avec «ou»
sans exécution d'un transport35.
Cela étant dit, tout contrat d'affrètement doit
être constaté par un écrit. Celui-ci, dénommé
«charte-partie», est établi en double exemplaire et
énonce notamment les mentions ci-dessous 36:
- le nom, le type, la classification, le tonnage et la vitesse du
navire; - les noms du fréteur et affréteur;
32 Art. 503 de l'ordonnance-loi n°66-98 portant
code de navigation maritime
33 Art. 504 du CNM
34 Art. 506 du même code
35 Art. 415, Idem
36 Art. 416, Ibidem
19
- les lieux et dates de la mise à disposition et de la
restitution du navire, ainsi que sa position au moment de la signature de la
charte-partie;
- le prix du fret et son mode de
règlement37.
En outre, dans tout contrat d'affrètement, le
fréteur s'oblige à procurer à l'affréteur la
jouissance d'un navire, pendant un certain temps moyennant certain
prix38.
Disons par contre qu'il y a quelques peu de cas de contrats
dans la navigation sur la rivière Kwilu.
D. Le titre de transport dans les voies de navigation
intérieure ou dans la rivière Kwilu
Le titre de transport est un acte qui constate l'existence
d'un contrat de transport maritime, fluvial lacustre et dans les voies de
navigation intérieure des marchandises ou des passagers. A cet effet,
l'ordonnance-loi n° 66-98 portant code de la navigation maritime distingue
deux titres de transports dans les voies de navigation intérieure : le
connaissement et le récépissé39.
Pour ce faire, nous constatons que le législateur n'a
pas bien donné le sens du concept « récépissé
», car ce dernier n'est rien d'autre que l'accusé de
réception ou le document écrit certifiant que l'on a reçu
la marchandise. Donc, il tire son fondement du connaissement. Pour corriger
cette erreur, nous retenons qu'il y a deux titres de transport lacustre qui
sont le « connaissement (bill of lading) pour le contrat de transport dans
les voies de navigation intérieure des personnes ou passagers et, la
lettre de chargement40 pour le contrat de transport des marchandises
». En outre, il reste la preuve incontestable de la remise des
marchandises au transporteur pour son déplacement jusqu'au lieu de la
livraison. D'ailleurs, la pratique quotidienne démontre que le
récépissé se fait que sur la copie du connaissement.
Par ailleurs, chaque connaissement ou
récépissé est fait en quatre originaux au moins: un pour
le chargeur, un pour le destinataire, un pour le capitaine, un pour l'armateur.
L'exemplaire du connaissement ou du récépissé,
destiné au capitaine, est signé par le chargeur, les autres
exemplaires sont signés par le capitaine au plus tard dans les
vingt-quatre heures du chargement. Lorsqu'il y a plusieurs exemplaires pour le
destinataire, chacun de ces exemplaires
37 Art. 418 de l'ordonnance-loi n°66-98 portant
code de navigation maritime
38 Art. 417
39 Art. 445
40 Article 66 al.1
41 Art. 447 du CNM
20
énonce s'il est fait par 1er, par
2e ou par 3e, etc. Le chargeur est tenu de fournir au capitaine,
dans le même délai, les acquits des marchandises
chargées41.
De plus, le connaissement doit avoir les mentions
prévues aux termes de l'article 446 du code de la navigation maritime
:
- Le nom et le domicile du chargeur;
- Le nom et l'adresse du destinataire;
- Le nom, la nationalité et le tonnage du navire;
- La nature et la quantité des marchandises
embarquées;
- Les marques et numéros des colis embarqués;
- Le lieu du départ et celui de la destination;
- La date du chargement;
- Les stipulations relatives au fret.
Contrairement à ce que prévoit le
législateur congolais du code de navigation maritime de 1966, la
pratique sur le terrain démontre un autre résultat car les
capitaines et armateurs se servent de la lettre ou cahier de chargement pour le
contrat de transport de marchandises comme le veut le bon droit ; dès
lors que le code de navigation maritime aborde que le connaissement et laisse
la place au code de navigation fluviale et lacustre pour aborder la question
relative à la lettre de chargement pour le contrat de transport des
marchandises.
E. Les autres activités
Hormis les principales activités qui préoccupent
notre sujet, examinés ci-haut ; il y a tant d'autres activités
exercées dans cette rivière dont nous citons entre autre, la
pêche et les traversés de cette rivière pour l'autre rive
par pirogue ou bac.
§2. Les acteurs étatiques en matière
de navigation & le personnel navigant
Ce second paragraphe examine de façon brève les
acteurs étatiques en matière de navigation fluviale, lacustre et
dans les voies de navigation intérieure (A) qui assure le contrôle
et la bonne application des différentes législations en
matière de navigation et, le personnel navigant (B) qui reste
jusqu'à preuve du contraire les acteurs de navigation.
21
A. Les acteurs étatiques en matière de
navigation fluviale, lacustre et des voies de navigation
intérieure
Le transport dans les voies de navigation intérieure
est exercé par toute personne désirant oeuvrer dans ce secteur,
ce qui veut dire sous d'autres cieux que l'exercice de transport public dans
les voies de navigation intérieur est libre. Toute personne peut acheter
ou fabriquer ses engins afin que ceux-ci naviguent dans les eaux territoriales
et/ou intérieures de la RDC en observant strictement les exigences
préalables de la mise en circulation de tout engin. Bien que n'ayant pas
le monopole dans ce secteur, l'État reste le garant et le
véritable contrôleur de tous les secteurs. Cela étant,
l'État intervient dans ce secteur par l'entremise du ministre de
transport qui procède à la création des services pouvant
assurer le contrôle et la sécurité de la navigation surtout
que ce secteur est beaucoup plus confronté aux risques. Pour toutes ses
raisons, nous examinons d'abord, le ministère de transport et voies de
communications (1°), l'inspection de la navigation (2°), ensuite la
régie des voies fluviales (3°.) et enfin le conservateur des
hypothèques maritimes et fluviales (4°).
1°. Le ministère de transport et voies de
communications
Le ministère de transport et voies de communications
joue un rôle important en matière de transport fluvial et
lacustre, il est l'autorité de tutelle du transport maritime, fluvial et
lacustre42, voire même la pierre angulaire du secteur de
transports en général en RDC.
Le ministère de transport en matière de
transport maritime, fluvial et lacustre s'occupe de l'organisation et gestion
de transport fluvial, lacustre et maritime, marine marchande, exploitation des
infrastructures maritimes, fluviales et lacustre, l'équipement de
transport maritime, fluvial et lacustre, qualification du personnel technique
en transport maritime, fluvial et lacustre, l'élaboration de la
politique nationale de transport43...
2°. L'inspection de la navigation
Ce service public a été institué en RDC
par l'ordonnance du 25 décembre 1924 portant surveillance et police de
la navigation sur le haut-fleuve, les affluents et les lacs. La genèse
de ce service est fondée par le prescrit de l'article 1er de
ladite ordonnance qui dispose qu' « il est institué dans la colonie
du Congo (actuellement la RDC) un service d'inspection de la
42 Article 5 et 41 du code de navigation fluvial et
lacustre
43 Article 1er littera B, point 28 de
l'ordonnance n°20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des
ministres
44 Article 2 et 3 de l'ordonnance du 25
décembre 1924 portant surveillance et police de la navigation sur le
Haut-fleuve, les affluents et les lacs
22
navigation et du matériel fluvial. La composition du
cadre de ce service sera fixée par ordonnance spéciale du
gouverneur général. »
Il y a lieu de noter d'entrée de jeu que ce service
joue un rôle moteur dans le domaine de contrôle et de surveillance
des engins navigant dans les eaux territoriales de la RDC (les fleuves, lacs et
rivières de la RDC). Fort est de constater que les textes qui
régissent ce secteur sont incommodés et ne peuvent faire objet
d'adaptation parce qu'ils datent de l'époque coloniale. D'ailleurs,
l'article 1er qui institue cet organe aurait dû renvoyer
certaines attributions à l'ordonnance spéciale du gouverneur
général qui devrait être prise pour déterminer la
composition de celle-ci, malheureusement, ladite ordonnance n'a jamais
été prise.
Comme nous l'avons confirmé là-dessus, ce
service est indispensable pour des raisons non seulement des
sécurités et des contrôles des engins mais aussi pour
l'octroi de certains documents administratifs au personnel de navigation. Pour
ce faire, dans le lacs et rivières navigables de la RDC, ce service est
représenté par le commissariat fluvial que l'ordonnance de 1924
qualifie de commission fluviale. Dans la rivière Kwilu, ce service est
installé, il y a plus des décennies. La commission fluviale ou le
commissariat fluvial est une délégation de l'inspection fluviale
oeuvrant dans des rivières et lacs pour accomplir les attributions
dévolues à l'inspection fluviale. Donc, c'est un même
service.
- Attribution de l'inspection fluviale
L'inspection fluviale assure le contrôle et la
surveillance des engins navigant et flottant dans les eaux territoriales de la
RDC. A cet effet, elle délivre certains documents administratifs
(certificat de navigabilité pour bateaux et toutes les autres
embarcations à l'exception des pirogues non motorisées ; le
certificat de navigabilité provisoire, le certificat de jaugeage ; le
rôle d'équipage, l'autorisation de transport des biens et des
personnes, les premières mise à flot, le permis de naviguer pour
les membres d'équipage, le certificat de capacité pour les
barreurs et les matelos, le permis de naviguer pour le capitaine et le permis
de naviguer pour le mécanicien) qui octroient de façon implicite
l'autorisation de naviguer dans les eaux territoriales de la
RDC44.
Le certificat de navigabilité qui est la pièce
maitresse que doit avoir les engins avant de naviguer, il n'est rien d'autre
que le titre de constat établit par le service d'inspection fluviale
23
sur l'état de sécurité des
bâtiments et/ou engin ayants leur port d'attache en RDC. Ces agents
d'inspection ont une compétence de sécurité étendue
même aux contrôles des engins flottants circulant sur les voies
d'eau de la RDC, tels que radeaux, trains de bois, unité de plaisance,
etc... ainsi qu'à ceux de l'Etat affectés à un service
public45.
Les agents assermentés de l'inspection fluviale ont
qualité d'officier de police judiciaire46 ; cela leur accorde
le pouvoir de veiller sur la bonne application de la loi et d'arrêter
tous les semeurs des troubles de l'ordre public. De surcroît, ils ont en
tout temps et en tout lieu le droit de visiter les bateaux et embarcations, ils
peuvent se faire assister d'un ou plusieurs experts47.
V' Du retrait de certificat de navigabilité
Le certificat de navigabilité peut être
retiré ou sa validité suspendue lorsque le bâtiment ou
toute autre embarcation cesse de satisfaire aux conditions prescrites pour sa
délivrance48. À cet effet, le certificat n'est remis
en vigueur, restitué ou remplacé qu'après visite et
rapport motivé du délégué de l'inspection de la
navigation49.
V' Du refus de permettre la visite pour le
contrôle
En cas de refus de permettre la visite d'une embarcation, le
délégué de l'inspection peut prononcer l'interdiction de
naviguer en vertu de l'article 40 du code de navigation fluviale et
lacustre.
V' Du refus, retrait ou suspension du certificat de
navigabilité
En cas de refus, de retrait ou de suspension du certificat de
navigabilité, l'armateur ou le préposé à la
conduite du bâtiment peut introduire un recours devant le Ministre des
transports. Celui-ci ou son délégué entend, au plus
tôt, contradictoirement l'agent du service de l'inspection de la
navigation ou son délégué, et le requérant ou son
délégué. Il statue dans le bref
délai50.
45 Article 33 de l'ordonnance-loi n°66-96 du 14
mars 1966 portant code de la navigation fluviale et lacustre
46 Article 38, Idem
47 Article 36, Ibidem
48 Article 39 al. 2, CNFL
49 Article 39 al. 3, Idem
50 Article 41, Ibidem
24
Contrairement à ce que prévoit le
législateur, nous pensons que le délai de recours prévu
par le législateur qui demande à l'autorité
concernée de statuer en urgence (en bref délai) n'arrange pas du
tout le requérant qui est appelé à amorcer vite les
procédures. Cela étant, en dépit du fait que cette
procédure est avant tout administrative, nous proposons à ce que
celle-ci puisse obéir au délai général des recours
administratif51, ce qui veut amplement dire que le recours doit en
principe commencer d'abord devant la même autorité qui a
refusé d'accorder le certificat de navigabilité (recours
gracieux) ; ensuite devant l'autorité hiérarchique, si le refus
émane du niveau local (commissariat fluvial), on va saisir l'inspection
fluviale au niveau national (recours hiérarchique) afin de saisir au
dernier niveau le ministre de transport pour que celui-ci puisse prendre la
dernière décision qui pourra infirmer ou confirmer les
décisions des autorités précédentes (recours devant
l'autorité de tutelle) car le certificat de navigabilité
étant la pièce maîtresse qui autorise l'engin de circuler
devrait en principe passer à tous les niveaux pour éviter les
décisions arbitraires des animateurs de ce secteur.
- Les difficultés rencontrées par ce
service et pistes des solutions
Les agents de l'inspection de la navigation maritime et
fluviale sont appelés à réaliser des loyaux services pour
sécuriser le secteur de la navigation ; ils s'avèrent que ces
agents ne sont pas dans des très bonnes conditions de travail pour
concrétiser leurs missions ; ils manquent les outils nécessaires
à leur travail.
Pour ce, l'Etat doit disposer les outils nécessaires
pour que ces agents puissent bien accomplir leur travail. L'Etat doit en outre
assainir ce secteur tout en les garantissant les conditions optimales de
travail. De surcroît, il doit impérativement mettre à leur
disposition certains outils tels que :
? La radio VII pour assurer la communication
entre mer et sol et entre sol et mer pour faciliter la communication ;
Dans le cadre de mobilité, il doit disposer certains
engins de suivi, tels que :
51 Article 150 alinéa 1 de la loi organique
n°16-027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et
fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif.
25
y' Le canon rapide pour faciliter les
opérations d'intervention rapide ou de secours
;
y' Le yacht ;
y' Autres mobilités de curages d'eau ;
y' Les bouées et gilets de sauvetages.
Il sied de noter que les agents de l'inspection de la
navigation manquent tous ces outils ou matériels, ils sont incapables de
sauver même les cas de noyages, voire même d'assurer la
surveillance et la sécurité des engins.
3°. La Régie des voies fluviales « RVF
» en sigle
La régie des voies fluviales, RVF en sigle,
créée par l'ordonnance-loi n°71-004 du 26 janvier 1971, est
transformée en établissement public à caractère
scientifique et technique, doté de la personnalité juridique,
ci-après dénommé « LA REGIE ». Elle est
régie par la loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions
générales applicables aux établissements publics et par le
décret n°09/60 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un
établissement public dénommé régie des voies
fluviales en sigle « RVF »52.
- Les objets de la RVF
La régie a pour objet l'aménagement et
l'entretien des voies de navigation intérieure. A cet effet, elle est
chargée53 :
y' Des études hydrographiques et
hydrologiques et des travaux nécessaires pour assurer la
sécurité de la navigation et améliorer la
navigabilité ;
y' Des travaux de balisage comprenant la pose
et l'entretien des feux, bouées, balises, signaux, alignements axiaux
ainsi que d'autres repères de navigation ;
y' Les travaux de dragage des passes de
navigation ainsi que de curage des rivages des ports ;
52 Article 1er du décret
n°09/60 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un
établissement public dénommé régie des voies
fluviales
53 Article 4, Idem
26
y' De l'exécution des travaux bathymétriques
indispensables à l'homologation des ports ;
y' De la contre-expertise du jaugeage des unités
flottantes admises à la navigation intérieure ;
y' Des sondages et de l'établissement des levés,
des cartes hydrographiques ;
y' De la surveillance des mouvements des plantes aquatiques et
du désherbage des boubes, à l'exclusion de toute entreprise
d'éradication.
Bien qu'ayant des bels objectifs accompagnés des beaux
textes, cet établissement public, installé dans la ville de
Kikwit y a quatre ans passés, ne fournit aucun effort pour
répondre à ses objectifs assignés. Signalons que la
rivière de Kwilu a été balisée y a plus de 24 ans
passés alors que la RVF perçoit les taxes pour l'entretien de
cette voie navigable, elle n'a rien travaillé mais continue
jusqu'à ce jour à percevoir les taxes des contribuables sans une
contrepartie équitable. Les usagers réclament en disant que
« trop, c'est trop, ils vont continuer à payer cette taxe à
des prix exorbitants, sans contrepartie jusqu'à quand54 ?
».
Cette voie nécessite les travaux d'entretien pour
diminuer les risques de circulation dans ce cours d'eau. En principe, le
ministère de tutelle doit s'imposer pour exiger le commencement des
activités d'entretien et de fixation des signaux dans cette
rivière. Les contribuables doivent aussi exiger cette contrepartie en
manifestant par le biais des marches pacifiques pour réclamer leurs
droits, car le droit se réclame.
4°. La conservation des hypothèques maritimes
et fluviales
Ce concept n'est pas défini par le code de navigation
maritime et par le code de navigation fluviale et lacustre. Le
législateur congolais de ces deux textes se limite seulement à
déterminer certaines attributions de ce bureau. Sur ce, nous
définissons la conservation des hypothèques comme un organe du
secteur maritime qui a pour attribution principale l'immatriculation des
navires et bateaux.
Cela étant, l'article 3 de l'ordonnance-loi
n°66-96 du 14 mars 1966 portant code de la navigation fluviale et lacustre
dispose que « les bateaux et embarcations sont meubles. Néanmoins,
les bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques
maritimes et fluviales
54 Interview du 15 août avec un groupe des
capitaines et armateurs du port de la ville de Kikwit
27
ne sont pas soumis à la règle selon laquelle en
fait de meubles possession vaut titre. Nonobstant toute convention contraire...
».
Le conservateur opère sans frais, la rectification des
erreurs commises lors de l'inscription, en portant sur ses registres, mais
seulement à la date courante, une inscription nouvelle,
précédée d'une note qui relatera la première
inscription. Il en fait mention en marge de cette
dernière55.
Le conservateur des hypothèques maritimes et fluviales
est tenu de délivrer à tout requérant, copie des
inscriptions existantes ou des certificats constatant qu'il n'en existe
point56. Sauf motif prévu par la loi, le conservateur ne peut
refuser, ni retarder les inscriptions, ni la délivrance des copies et
certificats, sous peine de dommages-intérêts éventuels. Par
ricochet, le refus ou le retard sera constaté à la diligence de
la partie intéressée, par tout huissier à ce
requis57.
B. Le personnel navigant
Il est de principe que tout bâtiment pratiquant la
navigation dans les eaux territoriales est tenu d'avoir à bord un
personnel suffisant dont chaque membre doit être qualifié et
physiquement apte à remplir la fonction qui lui est attribuée.
Toutefois, les bâtiments navigant à couple ou en poussée
sont dispensés de cette obligation, à condition que le
bâtiment propulseur possède un équipage suffisant et
qualifié pour assurer la conduite de convoi58. Ladite
ordonnance-loi dispose que l'effectif minima des équipages des bateaux
et embarcations est déterminé par le ministre des transports.
Fort est de constater que depuis l'adoption de ce texte jusqu'à ce jour,
il n'a jamais eu un arrêté ministériel portant
détermination de l'effectif minima de l'équipage d'un bateau.
Suite à la non intervention de celui-ci, la pratique observée sur
le terrain démontre que l'effectif des membres de l'équipage est
déterminé par l'armateur selon ses possibilités
financières, sous l'oeil vigilant du service de l'inspection fluviale
(commissariat fluvial).
A cet effet, il sied de noter que l'armateur joue un
rôle important dans le secteur de la navigation puisque c'est lui le
propriétaire de l'engin (embarcation ou bateau) ; sans lui, on n'aura
pas d'engin et le secteur de la navigation fluviale et lacustre n'aura pas sa
raison d'être. Pour ce faire, l'armateur qui fabrique ou achète
ses engins aux fins de naviguer dans les eaux territoriales (dans le cas
d'espèce, les lacs et rivières) pour faciliter le transport
lacustre des marchandises et des passagers, procède souvent à
la
55 Article 76 du code de navigation maritime
56 Article 77, idem
57 Article 78, ibidem
58 Article 48 de l'ordonnance-loi n°66-96 du 14
mars 1966 portant code de la navigation fluviale et lacustre
28
création d'une société commerciale de
transport lacustre pour bien oeuvrer dans le secteur. Cela n'exclut pas
l'intervention de l'Etat (entrepreneuriat public) qui peut créer des
sociétés de transport pour oeuvrer dans ce secteur afin de
concurrencer celles des particuliers, nous avons par exemple le cas de la
société commerciale de transport et port (ex. ONATRA).
Par ailleurs, d'après l'esprit du législateur de
1966, le concept personnel navigant renvoie au personnel de commandement (1.),
il est aussi important pour nous d'examiner le contrat d'engagement fluvial
(2.).
1. Personnel de commandement
Ce point examine essentiellement le personnel navigant dont :
le capitaine ou conducteur (a.), le patron-pêcheur (b.), le batelier (c.)
et le mécanicien ou motoriste (d.).
a) Le capitaine ou conducteur
C'est toute personne exerçant un commandement dont le
titulaire doit être porteur d'un brevet d'officier de
marine59.
Concomitamment à la définition du capitaine,
l'article 52 du code de navigation fluviale et lacustre renchérit
à ce terme « nul ne peut prendre le commandement d'un bateau ou
d'un convoi de 50 tonnes ou plus de jauge brute, s'il n'est porteur du permis
de naviguer dont question au paragraphe 2 de l'article 49. Ce même permis
est délivré aux porteurs de brevets et diplômes
zaïrois, ainsi qu'aux porteurs de titres étrangers dont question
à l'article 50 ci-dessus, après une pratique de la navigation
locale d'au moins trois mois et une justification satisfaisante de la
connaissance des règlements de balisage et de navigation. Signalons
cependant qu'il est interdit à toute personne en état d'ivresse
de conduire ou de participer à la conduite d'un bâtiment ou d'un
engin flottant60.
1°. Fonction du personnel de commandement
Il sied de noter que le capitaine ou le conducteur joue
plusieurs fonctions telles que prévues aux termes des articles 65 et
suivants du code de la navigation fluviale et lacustre ; il reste le seul
personnel de commandement qui a plusieurs fonctions. Parmi ses fonctions, nous
citons notamment :
59 Article 51 point 1 du code de navigation fluviale
et lacustre
60 Article 64, idem
29
Il est tenu d'avoir à bord :
- La liste d'équipage ;
- Les lettres de chargement ou les connaissements ;
- Le certificat de jaugeage ;
- Le certificat de navigabilité ;
- L'état des inscriptions hypothécaires ;
- Le journal de bord ;
- La liste des passagers ;
- Le manifeste ou le bordereau de douane ;
- Les textes des dispositions légales et
réglementaires régissant la navigation fluviale ;
- Les cartes des régions que le bâtiment
fréquente61.
En outre, il tient un journal coté et paraphé
par le commissaire fluvial du port d'attache. Dans ce journal, le capitaine
mentionne les mentions substantielles prévues aux termes de l'article 67
du code de navigation fluviale et lacustre.
L'article 68 du code de navigation fluviale et lacustre
renvoie aux articles 5 et 8 du décret du 31 juillet 1912 sur les livres
de commerce qui s'appliquent au journal de bord. La bonne question dans le cas
de figure est celle de l'existence de ce texte après le 12 septembre
2012, date de l'entrée en vigueur du droit de l'HOADA en RDC,
principalement en matière commerciale et de droit des
sociétés commerciales (l'acte uniforme portant sur le droit
commercial général du 15 décembre 2010 et l'acte uniforme
révisé relatif au droit des sociétés commerciales
et du groupement d'intérêt économique du 30 janvier 2014)
qui d'ailleurs traite la question relative aux livres de commerce. En vue de
cela, cette question est réglée aux termes de l'article 5 de
l'acte uniforme portant sur le droit commercial général. Pour ce
faire, les deux dispositions du fameux décret de 1912 sont contraires
à ladite disposition de l'acte uniforme. Cela étant, elles sont
abrogées par l'article 5 dudit acte uniforme en vertu de l'article 10 du
traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 modifié par le
traité de Québec du 17 octobre 2008 relatif à
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.
61 Article 66 du code de navigation fluviale et
lacustre
30
Par conséquent, la révision de l'ordonnance-loi
n°66-96 du 14 mars 1966 portant code de la navigation fluviale et lacustre
s'impose pour la rendre conforme aux différentes évolutions
législatives intervenues après 1966.
Le manifeste évoqué ci-haut indique le nom du
bâtiment et sa nationalité, le nom du capitaine ou du conducteur,
les lieux et dates de départ et de destination, comprend la liste
complète du chargement avec indication des marques et numéros,
nombre, espèce et poids des colis, nature des marchandises, lieux et
dates de leur chargement et déchargement, noms de l'expéditeur du
destinataire. Il est établi en double exemplaire au lieu de chargement
et signé par le capitaine ou le conducteur. Un exemplaire est remis
à l'agent des services de la douane du port de chargement, l'autre
couvre le transport et est remis à l'agent du service de la douane au
terme du voyage62.
La liste d'équipage et celle des passagers y compris le
manifeste sont tenus à jour. Ils sont visés par l'autorité
administrative de chaque lieu d'escale. Signalons que tous les documents
visés à l'article 66 doivent être présentés
à toute réquisition des agents de l'administration dûment
commissionnés ou des agents du service des douanes (voire articles 70 et
71 du code de navigation fluviale et lacustre). Dans la navigation en convoi,
le capitaine ou le conducteur exerce le commandement sur tous les
bâtiments du convoi63. Toutefois lorsque deux ou plusieurs
remorqueurs sont en ligne de file, le capitaine ou le conducteur du premier
remorqueur exerce le commandement du convoi.
Le capitaine est tenu d'être personnellement sur la
passerelle de commandement à l'entrée et à la sortie des
ports ainsi que dans les passes réputées difficiles.
Néanmoins, lorsqu'il existe à bord un ou plusieurs seconds ayant
le permis de naviguer requis, l'obligation visée ci-dessus leur incombe
personnellement pendant la durée de leur quart, le capitaine ou le
conducteur n'y étant plus tenu que pendant son propre
quart64.
En cas de danger, le capitaine ou le conducteur ne peut
abandonner son bâtiment pendant le voyage qu'après avoir pris
conseil des principaux de l'équipage ; il est tenu de sauver avec lui
les principaux documents de bord, ainsi que l'argent et les marchandises les
plus
62 Article 69 du code de navigation fluviale et
lacustre
63 Article 72, idem
64 Article 74, ibidem
31
précieuses, sous peine d'en répondre en son
propre nom (article 75 du code de navigation fluviale et lacustre).
Le capitaine ou le conducteur d'un bateau qui a causé
ou subi un accident de navigation susceptible de comporter une suite
contentieuse ou ayant notamment provoqué la perte de vie humaine, une
voie d'eau sous la flottaison ou une avarie d'importance telle qu'elle
entraîne l'immobilisation du bateau pendant 24 heures ou plus est tenu
d'en avertir l'inspecteur de la navigation dans le plus bref délai et
par voie la plus rapide. Il établit en outre dans les quarante-huit
heures un exposé succinct des faits, qu'il adresse à l'inspecteur
de la navigation ou à son délégué par pli
recommandé au premier bureau postal rencontré65.
En cas de naufrage, le capitaine ou le conducteur est tenu de
se présenter, devant le commissaire fluvial, et à
l'étranger devant le consul, ou à leur défaut devant
l'autorité administrative la plus proche du lieu de
l'événement et d'y faire son rapport. Celui qui le reçoit
procède à l'interrogatoire des membres de l'équipage et
des passagers, ainsi qu'à toutes investigations et en dresse de ce
procès-verbal66.
S'il survient une naissance ou un décès en cours
de voyage, le capitaine ou le conducteur est tenu de veiller à ce que la
déclaration en soit faite à l'officier d'Etat Civil du premier
port que touchera le bâtiment et à défaut de personne mieux
qualifiée à cette fin, de faire lui-même la
déclaration. Il porte au journal de bord la relation de
l'évènement et de l'accomplissement de la déclaration
(article 77 du code de navigation fluviale et lacustre).
En cas de disparition en cours de voyage, d'une personne
embarquée, le capitaine ou le conducteur dresse, par inscription au
livre de bord, un rapport contenant outre toutes les indications en sa
possession sur l'identité du disparu, le lieu, la date et l'heure de son
embarquement et de la disparition, sa destination présumée,
l'itinéraire suivi, les circonstances de la disparition, ou de sa
constatation. Ce rapport original est dressé en présence de deux
témoins et est signé par eux et par le capitaine ou le
conducteur. Celui-ci en établit deux copies signées et
certifiées conformes67.
Le capitaine ou le conducteur remet les deux copies au
commissaire fluvial du premier port que touchera le bâtiment. Celui-ci
les transmet au Ministère de la Justice qui en adresse
65 Article 76 point 1 du code de navigation fluviale
et lacustre
66 Article 76 point 2, idem
67 Article 78, ibidem
32
une au procureur de la République du ressort dans
lequel la personne disparue a, ou a eu, en République
démocratique du Congo, son domicile ou sa résidence. Si la
personne disparue est de nationalité étrangère, cette
information est en outre donnée au consul de sa nationalité
(article 79 du code de la navigation fluviale et lacustre).
Par ricochet, il est dressé un inventaire signé
par le capitaine et les témoins, des biens délaissés sur
le bâtiment par la personne décédée ou disparue. Il
est fait mention au livre de bord de cet inventaire qui y reste annexé ;
copie en est jointe aux copies transmises aux autorités
compétentes. Il assure la conservation des biens délaissés
jusqu'à ce qu'il en soit régulièrement
dessaisi68.
Le capitaine ou le conducteur est le seul maître
à bord. Il jouit de tous les pouvoirs que cette qualité comporte.
Il est tenu de les exercer avec discernement, diligence et prudence. Il exerce
l'autorité disciplinaire sur les membres de l'équipage, les
passagers et quiconque se trouve à bord69.
Il a qualité d'officier de police judiciaire ; sa
compétence est limitée au temps du voyage et au bateau ou au
convoi qu'il commande. Sa compétence matérielle est régie
par le titre 5 du code de navigation fluviale et lacustre70.
Il est tenu d'observer les prescriptions et les règles
d'usage relatives à la sécurité du bâtiment, des
personnes et des biens qui se trouvent à bord. Il assure la conduite du
bâtiment et l'accomplissement du voyage (article 83 et 84 du code de
navigation fluviale et lacustre).
Il réceptionne, arrime, garde et délivre la
cargaison. Il peut en sacrifier telle partie que de besoin pour assurer la
sécurité du bâtiment, des personnes et du surplus de la
cargaison. Hors des lieux ou réside l'armateur ou son
représentant, le capitaine ou le conducteur représente l'armateur
dans tous les actes relatifs à la navigation, à l'Administration
du bâtiment et à son exploitation. Il répond envers
l'armateur de toute faute, même légère (voire articles 85
et 86 dudit code de navigation fluviale).
68 Article 80 du code de navigation fluviale et
lacustre
69 Article 81 et 82, idem
70 Article 82 alinéa 2, ibidem
33
Il représente également l'armateur en justice
pour tout ce qui concerne la conduite et l'administration du bateau et pour
toutes opérations relatives au transport. A ces fins, il est
domicilié de droit à bord du bateau (Article 87 dudit code).
Par conséquent, le capitaine ou le conducteur n'est
autorisé à faire exécuter des réparations
exceptionnelles ou à grever le bâtiment que s'il est à
l'étranger et que l'urgence est telle qu'il ne soit raisonnablement pas
possible d'attendre les instructions de l'armateur.
La personne exerçant le commandement d'un bateau
à propulsion mécanique dont le titulaire doit être porteur
d'un permis de naviguer délivré comme prévu à
l'article 49. Les fonctions du capitaine s'appliquent mutatis mutandis au
conducteur comme prévu par le législateur.
Le législateur du code fluvial et lacustre ne
prévoit pas toute restriction conventionnelle des pouvoirs du capitaine
ou du conducteur ; car toute restriction conventionnelle des pouvoirs du
capitaine est nulle71.
b) Patron-pêcheur : c'est toute
personne exerçant le commandement d'un bateau de
pêche72. La rivière Kwilu ne dispose pas des bateaux de
pêche.
e) Batelier : c'est toute personne
exerçant le commandement d'un bâtiment dépourvu de moyens
mécaniques de propulsion. Dans cette catégorie, nous avons le cas
des conducteurs des pirogues non motorisées, des radeaux, etc. les
bateliers des bâtiments du convoi doivent se conformer à ses
ordres ; ils doivent toutefois même sans ordre du capitaine ou du
conducteur, prendre toutes les mesures nécessitées par les
circonstances (article 72 alinéa 2 du code de navigation fluviale et
lacustre).
d) Mécanicien ou motoriste
à bord d'un bateau, il consiste d'une équipe des
techniciens à bord d'un bateau pour assurer sa réparation en cas
des pannes techniques. A ce sujet, l'article 54 du code de navigation fluviale
et lacustre dispose que « nul ne peut exercer les fonctions de
mécanicien ou motoriste à bord d'un bateau dont la machine
développe une puissance nominale égale ou supérieure
à 50 chevaux, s'il n'est porteur du certificat de capacité dont
question à l'article 49. Ce certificat est délivré aux
porteurs de brevets et
71 Article 89 du code de navigation fluviale et
lacustre
72 Article 51, point 2, idem
34
diplômes zaïrois de mécanicien ou de motoriste,
ainsi qu'aux porteurs de titres étrangers reconnus équivalents en
vertu de l'article 50, après un stage minimum de trois mois ».
2. le contrat d'engagement fluvial
Le code de navigation fluviale et lacustre prévoit le
contrat d'engagement fluvial aux termes de ses articles 93 à 114, mais
ne le définit pas. Après la lecture des dispositions
légales sus indiquées, nous comprenons le contrat d'engagement
fluvial comme une convention par laquelle l'armateur procède à la
désignation de personnel de commandement pour l'exercice de service
à bord d'un bâtiment ou embarcation, moyennant une
rémunération équitable.
Qu'à cela ne tienne, le contrat d'engagement fluvial,
conclu en RDC ou à l'étranger, pour le service à bord d'un
bâtiment ayant son port d'attache en RDC, est régi par le droit
commun sur le louage de service sous réserve des dispositions formant
l'objet des articles du code de navigation fluviale et
lacustre73.
Par ailleurs, dans l'organisation du louage de services au
Congo, le législateur a prévu le régime du contrat
d'emploi et le régime du contrat de travail, selon que les prestations,
intellectuelles ou manuelles, sont effectuées par un non-indigène
ou par indigène74.
Cependant, sous les deux régimes, il n'y a louage de
services que s'il y a travail fourni, au lieu et dans le temps fixés,
par une personne, sous la direction d'une autre personne, moyennant paiement de
la rémunération convenue. Les juridictions congolaises-belges ont
été amenées, à divers reprises, à rappeler
ces éléments essentiels au contrat d'emploi comme au contrat de
travail, d'aucuns, pour échapper aux prescriptions impératives du
régime et à leurs conséquences sociales, dissimulant le
louage de services sous les apparences d'une association, d'un mandat, d'un
contrat d'entreprises75.
Le code de la navigation fluviale et lacustre renvoie dans
tous les cas presque, aux dispositions du décret-loi du 1er
février 1961 sur le contrat de louage de service76 qui du
reste régissait les questions relatives au contrat de travail à
cette époque. Cependant, il y a lieu de noter que c'est depuis 1967 que
la RDC à l'époque Zaïre avait adopté pour la
première fois un corps de règles réagissant le secteur de
travail, c'est l'ordonnance-loi n°67/310 du 9 août 1967
73 Article 93 du code de navigation fluviale et
lacustre
74 P. ORBAN, Le louage de services au Congo,
Bruxelles 5, rue de Livourne 80A, 1960, p.8
75 Article 94 du code de navigation fluviale et
lacustre
76 Articles 93 et 109, idem
35
portant code du travail, telle que modifiée le 31
décembre 1996. En conséquence, ce nouveau code du travail avait
abrogé et remplacé toutes les dispositions législatives
antérieurement en vigueur en matière du travail77.
Ledit code du travail de 1967 étant largement dépassé tant
par rapport à l'évolution économique et sociale du pays
qu'à sa conformité aux normes internationales du travail, il
était impératif de l'abroger afin de prendre un autre corps de
règle régissant ce secteur, c'est qui justifie l'adoption de la
loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, telle que
modifiée et complétée par la loi n°16/010 du 15
juillet 2016. Cette dernière abroge et remplace toutes les dispositions
législatives antérieurement en vigueur en matière du
travail78. Par conséquent, la révision ou l'adoption
du nouveau code de navigation fluviale et lacustre s'avère important
pour conformer celui-ci à la constitution et aux différentes
évolutions législatives dont celle apportée par le nouveau
code du travail tel que modifié à ce jour.
Eu égard de tout ce qui précède, il y a
lieu de confirmer que le contrat d'engagement fluvial n'est rien d'autre que le
contrat individuel du travail ; c'est qui veut dire que sa conclusion, son
exécution, sa modification et/ou suspension, sa rupture et recours sont
régis par le code du travail nonobstant certaines dispositions
spéciales du code de navigation fluviale et lacustre.
Pour ce qui est de la forme du contrat d'engagement fluvial,
il doit être constaté par écrit79. Il est
obligatoirement soumis au visa du commissaire fluvial80.
- Droits et obligations des parties :
Disons que le législateur de 1966 ne démontre
pas clairement les obligations des parties dans ce contrat. À cet effet,
il y a lieu de retenir que le personnel navigant ou le personnel
d'équipage est appelé à exercer les prestations pour
lesquelles son contrat d'engagement porte, c'est-à-dire, il doit bien
assumer ses fonctions. L'armateur à son tour doit
rémunérer ses agents et les garantir des très bonnes
conditions de travail afin que ce dernier puisse avoir un très bon
climat de travail.
77 Article 307 de l'Ordonnance-loi n°67/310 du 9
août 1967 portant code du travail, telle que modifiée le 31
décembre 1996.
78 Article 332 de la loi n°015/2002 du 16 octobre
2002 portant code du travail, telle que modifiée et
complétée par la loi n°16/010 du 15 juillet 2016.
79 Article 107 du code de navigation fluviale et
lacustre
80 Idem
36
A l'issue de nos multiples descentes sur terrain, nous nous
sommes rendu compte que l'engagement fluvial qui devait être obligatoire
avant le commencement de service n'est pas respecté car d'après
notre entretien avec les conducteurs de baleinières navigant dans la
rivière Kwilu, ceux-ci nous ont dit qu'ils sont engagés sur base
des simples négociations et, sont payés sur base de courses ou de
voyages, ils ne sont pas payés lorsqu'ils ne se déplacent pas. En
outre, ils n'ont pas des garantis sociaux. Ce qui veut dire sous d'autres cieux
que l'armateur peut le faire partir quand il veut. Cependant, les règles
du code de travail doivent être appliquées car l'engagement
fluvial n'est rien d'autre que le contrat de travail comme soutenu ci-haut.
37
CHAPITRE II : LES ENGINS NAVIGANT DANS LES EAUX
INTERIEURES DE LA RDC ET LEUR RÉGIME JURIDIQUE : CAS DE LA
RIVIÈRE KWILU.
D'aucuns n'ignorent que les engins sont les principaux
instruments qui facilitent la mise en oeuvre de transport en
général et de transport fluvial, lacustre et des voies de
navigation intérieure en particulier. D'après nos recherches, il
s'est avéré que plusieurs études et investigations ne
concernent presque pas et/ou ne mettent pas l'accent sur les engins dès
lors que ces derniers jouent un rôle prépondérant dans le
secteur de transport tout en facilitant le déplacement des personnes et
de leurs biens dans des zones caractérisées par les risques de
navigation fluviale et lacustre. En vue de répondre à cet
impératif, ce chapitre examine la notion et la classification des engins
navigants dans les eaux intérieures de la RDC : cas de la rivière
Kwilu (section I), leur régime juridique (section II) et les risques de
navigation dans cette rivière (section III).
SECTION I : NOTION ET CLASSIFICATION DES ENGINS
NAVIGANT DANS LES EAUX INTERIEURES DE LA RDC : CAS DE LA RIVIÈRE
KWILU
Dans cette section, il sera question d'analyser d'abord la
notion d'engin (§1) ainsi que sa compréhension dans le contexte du
présent travail ensuite, la classification des engins navigant dans la
rivière Kwilu (§2).
§1. Notion du concept engin
Ce paragraphe examine essentiellement la brève
historique du concept engin (A), sa définition (B) et sa
compréhension dans le cadre du présent travail (C).
A. Bref historique du concept « engin »
D'après Eugène Viollet-le-Duc, dans son «
dictionnaire raisonné de l'architecture française du
XIe au XVIe siècle »81, on donnait
le nom d'engin « à toute machine, d'où sont venus les mots
engineor, engingneur pour désigner l'homme
chargé de la fabrication, du montage et de l'emploi des machines,
d'où le nom d'ingénieur donné de nos jours à
toute
81 « Dictionnaire raisonné de l'architecture
française du XIe au XVIe siècle » en
ligne, consulté le 31 août 2023, disponible sur : «
https://fr.m.wikisource.org/wiki/Dictionnaire-raison%c3%A9-de-l%e2%80%99arhitecture-fran%c3%A7aise-du-XIe-au-XVIe-s%c3%A8cle/eng
» ì
38
personne occupée de l'érection des ponts, du
tracé des voies, de la construction des ponts, de la construction des
usines, des machines, des navires, des fortifications, etc.82 Parmi
les engins du moyen âge il y a les engins employés pour un service
civil comme les engins propres à monter ou à transporter des
fardeaux, les grues, les chèvres, les treuils, les machines
hydrauliques, les presses, puis les engins à la fois offensifs, engins
défensifs, et engins à la fois offensifs et
défensifs83 ».
Par ailleurs, il sied de noter que les engins de navigation
fluviale et lacustre sont parmi les premiers engins qui ont été
imaginés pour faciliter la circulation. Depuis la préhistoire, la
pirogue fut l'ancêtre des bateaux, qui avançait à la force
du rameur : les égyptiens de l'Antiquité, puis les
phéniciens, ajoutent au concept un mât, des voiles et une rame
gouvernail. Chaque peuple, chaque époque adopte ensuite son
modèle, utilisé pour le commerce ou pour la guerre :
trières grecques, drakkars vikings, galères romaines, jorques,
galions, clippers84...
Au 19e siècle, la force du vent est
remplacée par la vapeur, au 20e siècle, par les
moteurs. Un bateau à l'image de planet solar, un catamaran qui avance
à l'énergie solaire85.
Eu égard de tout ce qui précède, l'on
constate en particulier que l'homme a rapidement diversifié ses engins
et que les techniques alternatives qui sont actuellement pressenties pour
inventer d'autres engins86. Cependant, nous retenons que l'homme
reste le maître d'invention des engins. Pour ce, il y a lieu de confirmer
de façon historique que les premiers engins de navigation sont les
navires de pêche, car au XVIIème siècle les
hollandais, qui, à cette période dominaient la pêche au
hareng en mer du nord, armaient des navires plus conséquents, les
buises, qui permettaient d'embarquer des tessures beaucoup plus
longues87.
B. Définition du concept « engin
»
Le concept « engin » est polysémique, il
n'est pas défini par un instrument juridique interne ou international,
moins encore par les différents auteurs qui ont écrit dans ce
domaine, en l'occurrence, Jean - Paul Beucher en collaboration avec Patricia
Barthélémy, Gérard
82
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/engin
83 « Dictionnaire raisonné de l'architecture
française du XIe au XVIe siècle »,
op.cit.
84
https://inspire-clermontmetropole.fr/actualites/top-5-des-moyens-de-transports-qui-ont-marque-l-histoire/
85 Idem
86 JEAN-PAUL BEUCHER, Histoire des engins et
techniques de pêche, Paris, Ed. le Danois, 1993, p. 7
87 Idem, p. 12
39
Deschamps, Isabelle Prétonnet et Ewrwan Duamel, et
Eugene Viollet-le-Duc qui se contentent de reprendre que les mots synonymes de
celui-ci.
Pour ce qui nous concerne, nous définissons ce concept
d'après le dictionnaire français Larousse et le Robert afin de
tirer une définition de compromis qui se refera aux différentes
définitions des dictionnaires et aux réalités congolaises
pour inspirer le législateur congolais et d'ailleurs.
À cet effet, le dictionnaire la Rousse, définit
l'engin comme « un instrument, outil, appareil, destinés à
un usage défini : engin de pêche ; engin de
manutention88». Contrairement à cette définition,
le dictionnaire le Robert le définit comme « tout objet
caractérisé par sa grosseur, sa complexité ou son
caractère dangereux89 »
De ces deux définitions, nous prenons en
considération celle du dictionnaire Larousse pour l'analyser au point
suivant sur la définition de compromis.
C. Compréhension de la définition de
l'engin dans le cadre de cette étude
Dans le cadre de cette étude, par engin, il faut
entendre tout appareil capable de flotter, ayant un certificat de
navigabilité et destiné à la navigation maritime, fluviale
et lacustre afin de faciliter le transport des personnes et des marchandises y
compris d'autres activités de la navigation. Toutefois, cette
définition n'exclut pas les engins affectés à un usage
personnel et ceux de la pêche.
Par ricochet, ces engins peuvent généralement
être le bateau, les embarcations, le radeau, la pirogue en bois non
motorisée à usage personnel et la pirogue en bois non
motorisée à usage professionnel.
§2. La classification des engins navigants dans
les eaux intérieures de la RDC : cas de la rivière
Kwilu
Ce paragraphe traite la question relative à la
classification des engins navigants dans la rivière Kwilu,
constituée principalement en quatre catégories dont : le bateau
(A), le bac (B),
88 « Dictionnaire Larousse », en ligne, consulté
le 31 août 2023, disponible à l'adresse : «
https://www.larousse.fr/dictionnaire/français/engin/29535
»
89 « Dictionnaire le Robert, dico en ligne, consulté
le 31 août 2023, disponible à l'adresse : «
https://dictionnaire.lerobert.com/définition/engin
»
40
les embarcations (C), et les autres engins (D), (tels que le
radeau, la pirogue en bois à usage professionnel et la pirogue en bois
affectée à usage personnel).
A. Le bateau
Il sied de préciser d'entrée de jeu que ce point
analyse le bateau d'une façon générale, ce qui veut dire
en d'autre terme qu'il décrit le bateau sur le plan doctrinal tout en
mettant de côté l'aspect juridique qui interviendra à la
seconde section de ce chapitre.
Etymologiquement parlant, le mot « bateau » provient
de l'anglo-normand bat, qui proviendrait du germanique *baito (briser, fendre),
augmenté du diminutif -?llus « eau », la forme «
batel » étant encore utilisée jusqu'au
XVe siècle et persistant comme racine de mots tels que
batellerie90. Les bateaux ont accompagné l'homme dans son
évolution. Indispensables lors des grandes guerres et des
conquêtes, et aussi pour la subsistance par la pêche, ils ont
été transformés et font maintenant partie
intégrante des systèmes commerciaux et militaires
modernes91.
Les bateaux ont également pris part aux grandes
explorations, aux découvertes scientifiques et à la propagation
des grandes cultures : les navigateurs chinois comme Zheng He ont permis de
partager des inventions comme la boussole ou la poudre canon, tandis que les
expéditions en Amérique ont diffusé la culture
européenne sur le continent. Si les bateaux ont été
utilisés pour les colonisations et le commerce triangulaire, ils ont
aussi servi et servent toujours à la recherche scientifique et au
rayonnement culturel des pays92.
Comme l'a démontré Thor Heyerdal avec le
Kon-Tiki, il est possible de faire des longues traversées avec un simple
radeau de rondins. De la barque monoxyle du mésolithique au puissant
porte-avions à propulsion nucléaire moderne, les bateaux
racontent tout simplement l'homme.
La doctrine comprend un bateau comme « une construction
humaine capable de flotter sur l'eau et de s'y déplacer, dirigé
ou non par ses occupants. Il répond aux besoins du transport maritime,
fluvial et lacustre, et permet diverses activités telles que le
transport de personnes ou
90
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Bateau.html,
consulté le 12 Septembre 2023 91Idem
92 Ibidem
41
de marchandises, la guerre sur mer, la pêche, la
plaisance, ou d'autres services tels que la sécurité des autres
bateaux93.
Par contre, la distinction entre bateau et navire notamment,
et même d'autres termes, reste cependant variable selon les
usages, le contexte... juridiquement, un bateau
désigne un bâtiment destiné à la navigation sur les
fleuves et canaux, tandis qu'un navire est destiné à la
navigation maritime94. La doctrine enseigne que l'emploi du concept
bateau est quasiment sans ambiguïté dans certaines expressions
consacrées : on parle par exemple d'un « navire de charge » et
d'un « bateau-feu », non de l'inverse ; mais d'autres expressions
admettent les deux termes « navire de pêche » ou « bateau
de pêche95 ».
La Royal Institution of Naval Architects propose de fixer une
limite à 100 m de longueur hors-tout entre navires (ships) et bateaux
(boats), limite vite démentie par l'utilisation du terme small
ships « petits navires » pour combler les manques de
cette définition. En pratique, l'équipage d'un
superpétrolier pourra appeler (son) « bateau » ce qui serait
assez gros pour être appelé navire.
L'usage du terme « bateau » ou « navire »
peut être contesté pour les sous-marins, qui peuvent flotter, mais
aussi se déplacer dans les trois dimensions. Les équipages de
sous-marins parlent toutefois fréquemment de leur bâtiment comme
de leur « bateau »96.
Eu égard de tout ce qui précède, le terme
bateau peut concerner n'importe quelle structure flottante pouvant avancer
efficacement et être dirigée (contrairement au radeau), mais
d'autres appellations sont préférées dans certains cas :
on parle d'embarcation pour un bateau de petite taille (de l'ordre de
quelques mètres de longueur), de navire pour un bateau maritime
ponté de fort tonnage, de vaisseau pour les mêmes navires anciens
à voile et de bâtiment pour un navire de guerre ou de
commerce97.
Signalons cependant qu'il y a deux bateaux qui voguent sur le
lit de la rivière Kwilu, il s'agit de celui de la société
SEP Congo et de la société Brassicole BRALIMA qui viennent un peu
fréquemment pour desservir la ville de Kikwit en boisson alcoolique et
en carburant.
93 Du même code
94
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Bateau.html,
consulté le 12 Septembre 2023
95 Idem
96 Ibidem
97 Ibidem
42
B. Le bac
Le bac est un engin flottant apte à naviguer, qui sert
beaucoup plus pour les traverser des véhicules terrestres dans des
endroits où il n'y a presque pas des ponts. En outre, c'est un grand
bateau plat, qui est principalement destiné à passer les gens,
les animaux, les voitures, les charrettes, etc. d'un bord d'une rivière
à l'autre, au moyen d'une corde qui la traverse98.
C. Les embarcations
Il est ici question d'étudier la notion d'embarcations
selon la doctrine (1°) et les catégories d'embarcations qui
naviguent dans la rivière Kwilu (2°).
1°. Notion d'embarcation
Etymologiquement, ce mot vient de l'espagnol embarcaciün
(« petit bateau »), dérivé de embarcar. Ce mot
n'existait pas au XVIIe siècle ; le dictionnaire de la langue
française le définit comme un «bateau de faible dimension,
généralement non ponté, naviguant à voile, à
rames, à vapeur ou à moteur99 ».
Sous d'autres cieux, ce concept est entendu comme un engin
flottant pouvant embarquer une ou plusieurs personnes, animaux ou
matériels. Dans la marine les embarcations constituent la drome d'un
navire. Une embarcation est donc embarquée sur un navire de guerre, de
commerce, de pêche ou de plaisance pour lui servir d'annexe (chaloupe,
canot d'état-major, baleinière, yole, doris), ou comme engin de
sauvetage. Mais ce terme est communément utilisé pour
désigner un bateau de faible dimension, capable d'être
manoeuvré, souvent non ponté, avançant à la
godille, l'aviron ou à la rame, à la pagaie, à la voile ou
au moteur100.
2°. Les catégories d'embarcation navigant
dans la rivière Kwilu
Les embarcations qui naviguent dans la rivière Kwilu
desservent la ville de Kikwit en produits agricoles et aux poissons
salés et fumés. D'après les recherches effectuées,
nous avons retrouvé quatre types d'embarcations navigant dans la
rivière Kwilu dont les baleinières (a), les coques
motorisées (b) et les pirogues motorisées (c).
98 Dictionnaire Larousse
99
https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/embarcation/,
en ligne, consulté le 12 septembre 2023
100
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Embarcation,
en ligne, consulté le 12 septembre 2023
a) 43
Les baleinières
Les baleinières en RDC sont en fait des
péniches en bois à fond plat, de 15 à 30 mètres de
long sur 2 à 6 mètres de large, pouvant transporter 40 à
140 tonnes de marchandises101. Ces péniches en bois sont
propulsées par des moteurs hors-bords. Elles naviguent sur le fleuve
Congo et ses affluents et d'autres rivières comme la rivière
Kwilu.
Par ailleurs, le point important de ces péniches en
bois est leur faible tirant d'eau : 0,80 mètres, ce qui leur permet de
naviguer partout en saison sèche (basses, voire
très basses eaux)102.
Selon les investigations effectuées au service de
commissariat fluvial du port de la ville de Kikwit, nous avons fait un
état de 54 baleinières arrivées au port de la ville de
Kikwit du 09 janvier au 15 août 2023, en provenance de Djuma, Inongo,
Bandundu ville, Bulungu, Nioki, Bakata, Tshimbane, Lusanga, Vanga et Bilili qui
transportaient les marchandises ci-après : les colis divers, les fretins
en sacs, les poissons fumés, les sacs d'arachides, de maniocs, de
maïs, de courges, farines et les sacs des poissons
salés103.
Signalons par contre que les baleinières navigant dans
la rivière Kwilu transportent souvent de 2 à 15 tonnes ; aucune
baleinière transporte plus de 15 tonnes. En terme d'échantillon
des baleinières, nous citons notamment la baleinière Evangile, Pa
Philippe, HB Narcette, Ma Vie, Madilamba,YMM Express, Ekabola Bitumba,
etc104.
Cependant, la rivière Kwilu a plusieurs bacs dans
divers ports tels que celui de Pindi, Bulungu, Djuma, Bakata, etc.
b) Les coques motorisées
La coque est le constituant d'un bateau : elle forme le
flotteur, c'est-à-dire l'élément assurant la
flottabilité et l'étanchéité105. La
coque est disponible plusieurs types différents.
101
https://www.pnich.com/baleinière.html,
consulté le 12 septembre 2023
102 Idem
103 Registre de recensement de mouvement d'arrivé du
commissariat fluvial de la ville de Kikwit de l'année 2023
104 Idem
105 ANONYME, conception et étude d'un bateau
trimaran, mémoire d'ingénieur Cnam, document PDF
consulté sur internet
44
Coque type a une forme unique qui lui donne certaines
caractéristiques de manipulation et de performance. En
général, les différents types de coque sont
notamment106 :
- La coque de déplacement : elle est soutenue
exclusivement ou principalement par la pression de l'eau déplacée
par la coque ;
- La coque de semi-finale-déplacement, ou
semi-finale-rabotage : la forme de coque est capable de développer une
quantité modérée d'ascenseur dynamique, cependant, la
majeure partie du poids du navire est encore soutenue par le déplacement
;
- La coque de rabotage : c'est sont des coques qui montent sur
l'eau parce que quand elles atteignent la vitesse, les coques sont sensiblement
soulevées au-dessus de l'eau.
Notons cependant que dans la rivière Kwilu, les coques
arrivent mais ne sont pas du tout fréquent.
c) Les pirogues motorisées
La pirogue est une embarcation faite d'un seul arbre
creusé107. La pirogue motorisée est sans conteste une
innovation majeure, à l'origine, entre autres facteurs, du
développement de la pêche et des migrations maritimes ; sa
généralisation le long des littoraux ouest africains manifeste la
capacité d'adaptation des communautés locales108. La
pirogue motorisée a un moteur, généralement de marque
Diesel. C'est sa force motrice qui la différencie de la pirogue en bois
non motorisée affectée à un usage professionnel.
Les pirogues motorisées naviguent trop dans la
rivière Kwilu, nous pouvons citer à titre d'illustration, la
pirogue motorisée Kiki service, PM Lemba, PM Campion, PM Faux calcul
2 x 2 = 6, etc.
D. Les autres engins
Ce point examine de façon ramassée l»aspect
générale (doctrinale) du radeau (a), de la pirogue en bois non
motorisée affectée à un usage professionnel (b) et la
pirogue en bois affectée à un usage personnel (c).
a) Le radeau
106 Idem
107
https://fr.mwikitionary.org/wiki/pirogue,
consulté le 12 septembre 2023.
108 M-C CORMIER-SALEM et ORSTOM L., motorisation des pirogues
et nouveaux espaces halieutiques en Afrique de l'Ouest, Montpellier, 1997,
p. 3
45
Le radeau est un mot occitan radel, désigne à
l'origine un assemblage de poutres constituées des bambous de
chine109. C'est un type d'engin basé sur l'eau, souvent
sommaire, permettant de naviguer ou d'atteindre la terre ferme, parfois dans
des conditions particulières (par exemple un naufrage). Il est
généralement fait d'un assemblage de divers objets flottants
(bois, bidons, caisses, etc.) il n'a pas vocation à être durable.
Il est justement utilisé pour descendre, tout en suivant le
poussé d'eau ; en revanche, il ne monte pas.
Le radeau reste sans perplexité un moyen traditionnel,
transporte souvent l'huile de palme, les grimpes, les bois, etc.
b) la pirogue en bois non motorisée
affectée à un usage professionnel
Contrairement à la pirogue motorisée, la
pirogue en bois non motorisée affectée à un usage
professionnel est faite d'un seul arbre creusé, elle est destinée
à affecter les activités lucratives ; elle est dépourvue
d'une force motrice et recourt à la force manuelle pour son
déplacement. La rivière Kwilu est caractérisée par
la présence importante des pirogues en bois non motorisée
à usage professionnel qui servent pour le traverser de ladite
rivière et le transport des personnes et des marchandises dans une
courte distance. Parmi ces pirogues nous citons notamment la PNM Yende, PNM
Blanchard, etc.
c) La pirogue en bois affectée à un usage
personnel
C'est un engin primitif léger, long et étroit,
souvent fait d'un seul tronc d'arbre creusé, mue à la voile ou
à la pagaille. La pirogue sert pour des courts déplacements, par
exemple de Vanga à Kikwit, Bulungu - Kikwit, etc. elle sert
également à passer les personnes et leurs biens d'un bord de la
rivière à un autre dans des ports ou il n'existe pas des bacs, en
l'occurrence le port de la ville basse de Kikwit pour le traverser vers la rive
du quartier Mouvement ou de la mission Sacré-Coeur.
Contrairement à la pirogue en bois non motorisée
à usage professionnel, celle-ci est à usage personnel ou non
professionnel, elle sert uniquement pour les besoins de son
propriétaire. Nous citons par exemple la pirogue de Mr. Hyppo de Vanga
qui a été acheté simplement pour transporter ses biens de
Kikwit à Vanga.
109 Dictionnaire historique de la langue française sous la
direction d'Alain Rey, dictionnaire le Robert
46
SECTION II : RÉGIME JURIDIQUE DES ENGINS
NAVIGANT DANS LES EAUX INTERIEURES DE LA RDC : CAS DE LA RIVIÈRE
KWILU.
Cette section analyse d'abord la notion de régime
juridique (§1.), ensuite le régime juridique commun des engins
navigant dans la rivière Kwilu (§2.), enfin, le régime
juridique spécifique (§3.).
§1. Notion de régime juridique
Le régime se conçoit comme un «
système de règles considéré comme un tout, soit en
tant qu'il regroupe l'ensemble des règles relatives à une
matière, soit en raison de la finalité à laquelle sont
ordonnées les règles110 ».
Le mot régime juridique est largement employé et
diversement appréhendé dans la langue française, notamment
dans le langage du droit. C'est aussi que l'on peut parler de régime
politique en droit public pour désigner la forme de gouvernement d'un
État. Très utilisé également en droit privé
pour évoquer « l'ensemble des règles gouvernants certaines
matières et institutions de droit privé ». On parle donc de
régime légal, de régime hypothécaire ou encore de
régime matrimonial. Ce substantif est aussi utilisé en droit
pénitentiaire : discipline qui s'intéresse aux règles qui
visent l'organisation de l'exécution des peines.
Un régime juridique est un ensemble de règles de
droit applicables à une activité et/ou une situation, une
personne, une institution, une chose ; tel qu'il soit « un régime
juridique s'applique lorsque ses conditions d'applications sont
réunies111.
L'application d'un régime juridique suppose donc que,
préalablement à l'application d'une règle, soit
procédé à l'opération de qualification juridique.
La qualification juridique consiste à attribuer une qualité ou
nature juridique à une chose, une personne, une activité. Il
s'agit, pour le juriste, de passer d'un élément de fait à
une catégorie juridique, au moyen de critères juridiques. La
qualification juridique indique naturellement le régime de droit
applicable112.
110 G. CORNU et H. CAPITANT, vocabulaire juridique,
Paris, PUF, 2011, 9ème édition, pp. 868-869
111
https://www.toupie.org/dictionnaire/regime-juridique.tm,
consulté le 18 septembre 2023
112 Une déduction faite sur base de la définition
du régime juridique.
47
Par ricochet, poser le problème de régime
juridique revient à demander s'il existe réellement des
règles juridiques communes régissant l'ensemble d'engins navigant
dans la rivière Kwilu.
§2. Le régime juridique commun des engins
navigant dans les eaux intérieures de la RDC : cas de la rivière
Kwilu.
D'aucuns n'ignorent que l'ordonnance-loi n°66-96 du 14
mars 1966 portant code de navigation fluviale et lacustre constitue sans doute
le régime juridique commun des engins navigant dans les eaux
intérieures de la RDC en générale et
particulièrement de la rivière Kwilu, en ce sens que le champ
d'application de celle-ci couvre non seulement le fleuve et lacs mais aussi
toutes les rivières constituant les eaux territoriales et/ou
intérieures de la République Démocratique du Congo telle
que réparties par la loi n°009/002 du 07 mai 2009 portant
délimitation des espaces maritimes de la RDC. Cette ordonnance-loi
répond en principe à l'exigence selon laquelle le régime
juridique de la mer territoriale, voir des eaux intérieures, de fond et
de sous-sol relève de la souveraineté de l'État
côtier113.
Cela étant, les eaux territoriales, ou mer
territoriale, telles que définies par la convention des Nations unies
sur le droit de la mer dite, convention de Montego Bay (Jamaïque) du 10
décembre 1982, est une bande aquatique de littoral marin ou d'eau douce
dans le cas des lacs, s'étendant au plus 12 miles nautiques (22 km) de
la ligne de base (généralement la laisse de basse mer moyenne) du
littoral d'un Etat114. L'expression « eaux territoriales »
est aussi utilisée de manière informelle pour décrire
n'importe quel domaine de l'eau sur laquelle un État a juridiction, y
compris les eaux intérieures comme un lac, la zone contiguë, la
zone économique exclusive et potentiellement le plateau
continental115.
La mer territoriale est semblable aux eaux intérieures
en ce qu'elle est soumise à la souveraineté de l'État
côtier, mais en diffère par le fait que cette souveraineté
est limitée par le droit de transit inoffensif des drapeaux
étrangers116.
Cependant, il sied de signaler en outre que ladite ordonnance
loi qui constitue le droit spécial en matière de navigation
fluviale et lacustre renvoie dans certaines matières aux
différentes règles faisant partie du droit commun (règles
générales) sur cette question ; telles
113 Article 2 de la convention sur le droit de la mer
signée à Montego Bay, le 10 décembre 1982
114
https://www.aquaportail.com/dictionnaire(definition/eaux-territoriales,
consulté le 27 septembre 2023
115 Idem
116
https://www.aquaportail.com/dictionnaire(definition/eaux-territoriales,
consulté le 28 septembre 2023
48
que: l'ordonnance-loi n°66-98 du 14 mars 1966 portant
code de la navigation maritime (cfr article 42 et 43 du code de la navigation
fluviale et lacustre), le décret du 31 juillet 1912 sur les livres de
commerce qui n'est rien d'autre que l'Acte uniforme portant sur le droit
commercial général du 15 décembre 2010 et celui du 30
janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique (cfr article 68 du code de
navigation fluviale et lacustre), le décret du 30 juillet 1888 relatif
aux contrats et obligations conventionnelles (cfr article 3 du code de
navigation fluviale et lacustre), etc.
Notons cependant que ce paragraphe examine le régime
juridique de bateau (A.), des embarcations (B.), du radeau (C), la pirogue en
bois à usage personnel (D.) et de la pirogue en bois non
motorisée à usage professionnel (E.).
A. Le régime juridique du bateau
Le régime juridique du bateau issu de l'ordonnance-loi
n°66-96 est constitué du statut civil et administratif (1.), du
jaugeage (2.), du recensement (3.) et de l'immatriculation (4.).
1. Le statut civil et administratif du bateau
En droit positif congolais, le bateau est défini comme
: « les bâtiments de 10 tonnes métriques de jauge brute ou
plus, qui font ou sont destinés à faire habituellement dans les
eaux territoriales le transport de personnes ou des choses, la pêche, le
remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de navigation
; les bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge brute qui font
habituellement en mer de semblables opérations117. »
Le bateau est meuble. Toutefois, les bateaux
immatriculés à la conservation des hypothèques maritimes
et fluviales ne sont pas soumis à la règle selon laquelle en fait
de meubles possession vaut titre. Nonobstant toute convention contraire, la
vente des mêmes bateaux ne donne pas ouverture au droit de
résolution prévu à l'article 331 du Code civil congolais
Livre III intitulé « des contrats ou des obligations
conventionnelles118 ». Par bâtiment, il faut entendre
tant les bateaux que les embarcations tels qu'ils sont définis à
l'article 1 de ladite ordonnance.
117 Article 1, alinéa 1, point 1 et 2 du code de la
navigation fluviale et lacustre
118 Article 3
2. 49
Le jaugeage
Le jaugeage est la capacité intérieure du
bateau ou embarcation ; l'opération consiste à déterminer
la capacité du bateau ou de l'embarcation à transporter les
charges. Pour mesurer le jauge, on utilise le tonneau de jauge car un tonneau
de jauge équivalent à 2, 83 m3.
L'article 4 du code de navigation fluviale et lacustre veut
à ce que tout bâtiment ayant son port d'attache en RDC soit
jaugé à la diligence de l'armateur préalablement à
toute mise en service et doit être rejaugé lorsque des
modifications sont apportées à ses dimensions ou à son
tonnage. En outre, le port d'attache doit être établi, soit
à la résidence de l'armateur, soit à celle de son
mandataire... l'armateur est tenu d'assurer la continuité du mandat de
représentation au port d'attache.
Le ministre des Transports détermine le mode de
jaugeage ainsi que le mode de calcul du tonnage. Il règle
également la délivrance du certificat de jaugeage, la
durée de sa validité et les causes de son
annulation119. Après les recherches effectuées, nous
avons pu constater qu'il n'existe à ce jour aucun arrêté
pour répondre au principe de renvoie législatif aux actes
règlementaires. En conséquence, les certificats de jaugeage des
bâtiments étrangers, délivrés par les
autorités compétentes, font preuve de leurs énonciations
pour autant qu'ils renferment les indications qui permettent de constater ou de
calculer le tonnage en conformité des règlements en usage en
RDC120.
3. Le recensement
Le recensement consiste à l'inscription des engins
navigants dans les eaux intérieures ou territoriales de la RDC au
registre de recensement du commissaire fluvial.
Tout bâtiment ayant son port d'attache en RDC doit
être recensé dans le mois de sa mise en service. Le recensement
est opéré par le commissaire fluvial ayant juridiction au lieu
choisi comme port d'attache. Il est opéré sur requête du
propriétaire pour un bâtiment non immatriculé, et d'office,
sur information du conservateur des hypothèques maritimes et fluviales,
pour tout bâtiment immatriculé. Le commissaire fluvial donne
connaissance sans délai au conservateur des hypothèques maritimes
et fluviales, des marques et numéros
119 Article 5 du code de la navigation fluviale et lacustre
120 Article 6
50
recognitifs attribués aux bâtiments
immatriculés, à l'effet de lui permettre de compléter les
inscriptions de leur immatriculation121.
La requête appuyée des pièces
justificatives porte les indications ci-après122 :
- Le nom ou la devise du bâtiment ;
- Les matériaux de construction et le type du
bâtiment, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux
à propulsion mécanique - même auxiliaire - la nature et la
puissance du moteur ;
- La jauge nette et la jauge brute d'après le
certificat de jauge, ainsi que le numéro et la date de certificat ;
- Les noms, les prénoms, profession et résidence
du ou des propriétaires, ces indications étant remplacées
pour les personnes morales par l'indication de leur nature, leur
dénomination et leur siège ; en outre, en cas de
copropriété, la part de chacun des copropriétaires ; il y
a constitution de mandataire, ses nom, prénoms, profession et
résidence ;
- La mention du port d'attache.
Avant de procéder au recensement, le commissaire
fluvial s'assure de l'exactitude des énonciations de la requête.
Il peut à cette fin procéder à la visite du bâtiment
et exiger la production des documents utiles (art. 9 du code fluvial et
lacustre). Dans chaque commissariat fluvial, les bâtiments sont
côtés, selon une numérotation continue,
précédée d'une lettre majuscule recognitive du territoire,
suivie, si le commissaire fluvial le juge utile, d'une ou de plusieurs lettres
minuscules indiquant la circonscription administrative territoriales et ses
subdivisions. Les lettres recognitives sont déterminées par le
Ministre des Transports (article 10 du code de navigation fluviale et
lacustre).
Les marques et numéros de recensement sont
affichés sur le bordé métallique, soit brûlés
au fer rouge sur les bordages en bois ou marqués de manière
indélébile sur une plaque métallique incorporée de
façon permanente. Cette opération est faite gratuitement par les
soins de l'Administration123. Les propriétaires à leur
tour sont tenus de reproduire en noir sur fond blanc, dans deux carrés
de 0,20 m sur les parois de tribord avant et de bord arrière les lettres
ou chiffres.
121 Article 7 du code de navigation fluviale et lacustre
122 Article 8
123 Article 11
51
Par conséquent, toute mutation de
propriété, tout changement de port d'attache, toute perte,
destruction, ou mise hors d'usage d'un bâtiment non immatriculé
doit être dénoncé au commissaire fluvial du lieu de
recensement dans les trente jours de sa survenance. La mutation de
propriété, la perte, la destruction ou la mise hors d'usage
doivent être prouvées à la satisfaction de l'Administration
(article 12 du code de navigation fluviale).
Le commissaire fluvial porte sur le certificat de jaugeage la
relation du recensement, son numéro et sa date, signe cette apostille et
la revêt du sceau de son service (article 13 du code fluvial et
lacustre). La mutation de propriété, le changement de port
d'attache et le cas échéant la prise par l'ennemi font l'objet
d'une inscription marginale ; pertes, destructions, mises hors d'usage
entrainent la radiation de l'inscription124.
4. L'immatriculation
L'immatriculation consiste à attribuer à un
bateau un numéro d'identification. Ce numéro fait partie des
marques d'identification et doit être opposé à
l'intérieur et à l'extérieure du bateau. La demande de
l'immatriculation est réalisée par
l'acquéreur125.
En droit fluvial et lacustre congolais, les engins qui sont
obligatoirement soumis à l'immatriculation sont :
- Tout bateau à coque métallique ayant son port
d'attache en RDC déplaçant plus de 20 tonnes métriques
à l'enfoncement maximum autorisé et appartenant à des
personnes physiques résidant en RDC ou à des personnes morales
qui y sont légalement établies ;
- Tout bateau qui n'ayant pas ce déplacement,
réunit les autres conditions énumérées ci-dessus et
possède une force motrice de plus de 50 C.V.
Peut-être immatriculé (l'immatriculation des
engins ci-dessous est facultative) :
- Tout bateau en construction ou en montage en RDC,
destiné à y avoir son port d'attache et dont les
caractéristiques répondent aux prescriptions ci-dessus ;
124 Article 15 du code de navigation fluviale et lacustre
125
https://www.bretagne-info-nautisme.fr/fr/infos-pratiques/regres-pratiques-nautiques-materiels/comment-immatriculer-mon-bateau,
consulté le 20 septembre 2023
52
- Avec l'autorisation expresse et motivée du Ministre
des Transports, tout bateau ne répondant pas aux conditions
prévues ci-dessus et qui est affecté à la navigation sur
les eaux territoriales126.
L'immatriculation des bateaux en RDC se fait au bureau de la
conservation des hypothèques maritimes et fluviales à Kinshasa.
Elle est opérée sur requête, établie en deux
exemplaires, adressée par le propriétaire au conservateur des
hypothèques maritimes et fluviales. Le certificat de jaugeage et le
titre de propriété sont annexés127.
La requête doit être introduite dans les trente
jours de l'acquisition de tout bateau soumis à l'immatriculation
obligatoire. Elle porte les indications prescrites à l'article 8
(article 18 du code de navigation fluviale et lacustre). Après cette
requête, le propriétaire est tenu de notifier, dans les trente
jours au conservateur des hypothèques toutes les modifications affectant
l'état ou la propriété d'un bateau immatriculé. Le
conservateur en fait mention au registre matricule et en donne connaissance au
commissaire fluvial ainsi que toute radiation ou modification fondée sur
d'autres causes128.
L'immatriculation à l'étranger d'un bateau
déjà inscrit au registre matricule en RDC est nulle, c'est le
même cas aussi pour le bateau déjà immatriculé
à l'étranger ; le propriétaire est tenu de faire radier
antérieurement à l'inscription au registre matricule toute
immatriculation qui existerait à l»étranger (article 21 du
code fluvial et lacustre). Tout document relatif au bateau ou à son
équipage, délivré par les autorités fluviales,
portera le numéro d'immatriculation.
L'immatriculation obligatoire prend fin par sa radiation pour les
causes ci-après129 :
- Lorsque le bateau est rayé des registres de recensement
; - En cas de prise par l'ennemi.
De surcroît, toute cause de radiation obligatoire doit
être notifiée au conservateur des hypothèques maritimes et
fluviales par le propriétaire du bateau immatriculé et ce, dans
les trente jours de la date à laquelle il a eu connaissance. Ladite
notification vaut requête de radiation.
126 Article 16 du code de navigation fluviale et lacustre
127 Article 17
128 Article 19
129 Article 25
53
L'immatriculation facultative des bateaux par contre peut
être radiée en tout temps, moyennant autorisant du Ministre des
Transports, à la demande du propriétaire ou des
copropriétaires de plus de moitié130.
Eu égard de tout ce qui précède, nous
notons que le bac est un bateau, cette nature juridique relève de sa
qualification en droit fluvial et lacustre ; ce faisant, on l'applique le
régime juridique des bateaux.
B. Le régime juridique des
embarcations
Par embarcations, il faut entendre en droit positif congolais
« tous bâtiments de moins de 10 tonnes métriques de jauge
brute, affectés ou destinés à faire habituellement dans
les eaux territoriales le transport de personne ou des choses, la pêche,
le remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de
navigation131 ». Toutefois, elles sont meubles et, peuvent par
conséquent être soumises à la règle selon laquelle
en fait de meubles possession vaut titre132 en dépit du fait
qu'elles ne sont pas soumises à la procédure particulière
de l'immatriculation auprès de conservateur des hypothèques
maritimes et fluviales.
Contrairement aux bateaux qui font objet de l'immatriculation
comme nous l'avons dit tantôt, les embarcations n'en font pas. Elles sont
cependant concernées que par le jaugeage et le recensement. A cet effet,
les points relatifs au jaugeage et au recensement abordés ci-haut sur le
régime juridique des bateaux s'appliquent de même aux
embarcations.
Disons cependant que le législateur congolais ne
prévoit pas une classification des embarcations, il se limite simplement
à donner la définition de ce qu'on peut comprendre par
embarcation. Pour répondre à cet impératif, nous proposons
trois critères (deux tirés de la définition du
législateur, l'autre proposé par nous-même) de
détermination d'une embarcation dont : l'objet de l'engin qui
doit être celui de faire habituellement dans les eaux territoriales le
transport de personnes ou de choses, la pêche, le remorquage, le dragage
ou toute autre opération lucrative de navigation ; la force motrice
qui est calculé en chevaux (CV) et, la capacité de
transporter moins de 10 tonnes de jauge. Ce faisant, ce point examine le
régime juridique des embarcations navigant dans la rivière Kwilu
ci-après : la baleinière (1), la coque
130 Article 26 du code de navigation fluviale et lacustre
131 Article 1, alinéa 2
132 Déduction faite de l'article 3, alinéa 2 du
code de navigation fluviale et lacustre.
54
motorisée (2) et la pirogue motorisée (3). Il
propose en outre une catégorisation d'embarcations que le
législateur peut bien vouloir s'inspirer pour changer la donne.
1. La Baleinière
Visiblement, le concept « baleinière » n'est
pas défini par le législateur congolais de l'ordonnance loi
n°66-96 du 14 mars 1966 portant code de navigation fluviale et lacustre ;
ce dernier ne cite pas expressément ledit concept dans le corps de ce
texte. Cela veut dire en d'autre terme que ce concept n'a pas de soubassement
juridique en droit fluvial et lacustre congolais. Fort est de constater que la
navigation dans les eaux intérieurs et/ou territoriales de la RDC, en
l'occurrence dans la rivière Kwilu est caractérisées par
la présence élevée des baleinières. Il y a lieu de
confirmer que la baleinière est le principal engin caractérisant
toutes les autres catégories des embarcations. Son omniprésence
mérite un chapitre prévoyant certaines règles
spécifique dans le code de navigation fluviale et lacustre.
Généralement, ledit législateur utilise le concept «
bâtiment non immatriculé » pour désigner la
baleinière et d'autres embarcations. Ce manque de définition
propre à la baleinière fait en sorte qu'on l'applique la
définition générique des embarcations qui est
prévue aux termes de l'article 1er alinéa 2 de ladite
ordonnance-loi.
Pour pallier cette carence de définition juridique
propre à la baleinière, nous proposons que la baleinière
soit juridiquement définie comme « un engin en bois à fond
plat, de 15 à 30 mètres de long sur 2 à 6 mètres de
large, pouvant transporter moins de 10 tonnes métriques de jauge brute,
affectée ou destinée à faire habituellement dans les eaux
territoriales le transport de personne ou des choses, la pêche, le
remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de navigation
».
Comme nous l'avons dit tantôt, les embarcations ne sont
pas immatriculées ; la pratique courante du commissaire fluvial du port
de Kikwit démontre que la circulation des baleinières dans les
eaux intérieures, en l'occurrence la rivière kwilu est soumise
à l'achat et/ou à la détention des documents
ci-après :
- L'autorisation de construction d'engin qui
n'est rien d'autre qu'un document administratif qu'obtienne un futur
propriétaire de baleinière pour construire son bâtiment. Ce
document est octroyé par l'inspection de la navigation (commissaire
fluvial) ;
- Le certificat de navigabilité provisoire
qui est un document administratif qui autorise la première
navigation à une baleinière qui vient d'être
fabriquée ;
Elle est une embarcation comme toutes les autres,
contrairement à la coque et à la baleinière, la pratique
habituelle observée renseigne que cet engin ne peut pas faire objet
de
55
- Le rôle d'équipage, c'est
l'engagement fluvial ou le contrat de travail qui lie le personnel navigant
avec l'armateur ou l'employeur ;
- L'autorisation de transport des biens,
c'est une mesure administrative donnée par le commissaire
fluviale au propriétaire d'un engin à l'issue d'un contrôle
obligatoire de jaugeage ;
- L'autorisation de transporter les personnes,
elle est comme l'autorisa des biens mais ici, l'autorisation porte
seulement sur les personnes ;
- La première mise à flot,
c'est l'autorisation de la mise à l'eau pour la première
d'un engin qui vient d'être construit ;
- Le certificat de navigabilité, c'est
la pièce maitresse que doit avoir les engins avant de naviguer, il n'est
rien d'autre que le titre de constat établit par le service d'inspection
fluviale sur l'état de sécurité des bâtiments et/ou
engin ayant leur port d'attache en RDC.
Hormis les documents ci-dessus, les membres d'équipage
doivent obtenir les documents ci-dessous :
- Le permis de naviguer pour les membres
d'équipages, ce document est pour le capitaine ou le conducteur
;
- Le permis de sortie pour les engins les engins
qui quittent la ville de Kikwit pour ailleurs ; - Le certificat de
capacité pour les barreurs et les matelos (c'est le certificat
d'aptitude physique ou d'aptitude au travail) ;
- Le permis de naviguer pour le
mécanicien.
2. La coque motorisée
C'est une embarcation très dynamique et rapide, elle
n'est pas reprise dans le corps du code de navigation fluviale et lacustre,
elle est dépourvue d'une définition juridique et n'a pas des
règles spécifiques. A cet effet, elle se voit appliquer des
règles prévues par le code de navigation en matière
d'embarcations et des toutes les pratiques qui s»appliquent à la
baleinière.
3. La pirogue motorisée
56
l'autorisation de construction. A cet effet, étant une
embarcation, on leur applique naturellement le régime juridique des
embarcations.
C. Le régime juridique du radeau
Le radeau est un moyen de déplacement traditionnel, un
engin flottant. Elle est caractérisée par sa courte durée
et son incapacité de monter. Le législateur du code de navigation
fluviale et lacustre ne prévoit pas son régime juridique, il se
contente seulement de l'illustrer à la définition du
convoi133 et, à la compétence du service de
l'inspection de la navigation en matière de sécurité qui
s'étend également aux engins flottants circulant sur les voies
d'eau de la RDC, tels que le radeau134...
Cette absence de régime juridique entraine beaucoup
des mots et des pratiques illicites auxquels les propriétaires et
utilisateurs de ces engins sont victimes. Pour répondre à cet
impératif, le commissariat fluvial de la ville de Kikwit estime que le
radeau est un bâtiment et, doit par conséquent obéir au
régime des baleinières135.
Contrairement à cette pratique, nous soutenons un
point de vue selon lequel le radeau n'est pas une embarcation et ne peut en
aucun cas être soumis au régime juridique de baleinière car
cette dernière est un bâtiment et, d'aucuns n'ignorent qu'une
embarcation est caractérisée par sa durabilité et, sa
force motrice qui la permette de descendre et monter alors que le radeau est
dépourvu de ces deux caractéristiques et ne fait pas objet de
jaugeage, moins encore du recensement. Il ne répond pas à la
définition légale de l'embarcation moins encore à celle de
bateau. Aussi longtemps qu'il y a un vide légal, le commissaire fluvial
doit simplement assurer le contrôle de sécurité de
navigation de celui-ci sans pourtant exiger l'obtention des documents qui n'ont
pas de fondement juridique. Le législateur à son tour doit
prendre le soin de réviser cette ordonnance-loi afin de prévoir
le régime juridique de radeau pour éviter
l'insécurité juridique et les pratiques abusives.
D. La pirogue en bois à usage
personnel
Celle-ci n'est réputée ni bateaux, ni
embarcations136. Elle n'a pas de régime juridique. Elle est
à usage non professionnel. La bonne question qui mérite
d'être posée est celle de savoir
133 Article 2, point 2 du code de navigation fluviale et
lacustre
134 Article 33, point 2
135 Interview du 14 août 2023 avec le commissaire fluvial
du port de Kikwit
136 Article 1 alinéa 3 du code de navigation fluviale et
lacustre
A cet effet, l'ordonnance n°72-225 du 26 avril 1972
institue une taxe de navigation à charge des armateurs ou des
propriétaires des bâtiments qui font ou qui sont destinés
à faire des
57
sur quoi se fonde les droits et taxes que paient les
propriétaires de ces pirogues ? Il est impératif que le
législateur intervienne dans ce secteur pour actualiser ce code de
navigation fluviale et lacustre aux réalités purement congolaises
afin de légiférer les pirogues en bois et les radeaux.
E. la pirogue en bois non motorisée à usage
professionnel
Elle n'a pas également de régime juridique car
l'inspection fluviale assure le contrôle en vertu de sa plénitude
de compétence en matière de navigation fluviale et lacustre en
vertu de l'ordonnance-loi n°66-96 du 14 mars 1966. Le commissaire fluvial
du port de Kikwit laisse entendre sans fondement juridique que les pirogues en
bois non motorisées relèvent de l'attribution des entités
territoriales décentralisées.
Nous avons évoqué cette ordonnance-loi dans le
cadre de ces trois derniers engins pour confirmer le pouvoir de contrôle
dans le secteur de navigation fluviale et lacustre qu'a l'inspection de
navigation fluviale sur ces engins. L'absence des règles relatives
à ces trois engins qui devaient être prévues par ledit code
laisse la place à des pratiques illicites de l'inspection de
navigation.
§3. Le régime juridique spécifique
des engins navigant dans les eaux intérieures de la RDC : cas de la
rivière Kwilu
Ce paragraphe examine essentiellement le régime
juridique fiscal des propriétaires d'engin navigant dans la
rivière Kwilu (A) d'une part et leur régime des assurances (B)
d'autre part.
A. Le régime fiscal des propriétaires d'engin
navigant dans la rivière Kwilu
Dans ce point, il ne sera pas question d''aborder l'ensemble
du droit fiscal qui a pour objet l'étude de l'ensemble des règles
relatives aux impositions et dont le champ d'application recouvre la notion
d''imposition, le régime juridique des différents impôts,
les conditions d'élaboration et d'application de la loi fiscale, les
prérogatives des administrations fiscales, les obligations des
contribuables et les garanties qui leur sont accordées, et le
contentieux fiscal mais plutôt, il sera question de démontrer le
texte juridique portant régime fiscal des propriétaires des
engins navigant dans la rivière Kwilu et l'assiette de la taxe de
navigation dans la rivière Kwilu.
58
opérations lucratives de navigation sur les voies de
navigation intérieure telle que modifiée à ce jour.
D'après cette ordonnance, le montant de la taxe de
navigation est fixé annuellement aux termes de l'article 3 de ladite
ordonnance. Cette taxe est payée que par les propriétaires des
bâtiments ou embarcations qui font ou destinés à faire des
opérations lucratives de navigation sur les voies de navigation
intérieure. Toutefois, les armateurs qui sont constitués en
sociétés commerciales doivent aussi payer l'impôt sur les
bénéfices et profits. Certaines taxes sont fixées et
perçues par la Régie des voies Fluviales pour l'entretien des
voies fluviales.
Hormis ce texte, y a plusieurs arrêtés en la
matière qui fixent certaines taxes au bénéfice du pouvoir
central que les armateurs sont appelés à souscrire, nous avons
notamment :
- L'arrêté interministériel
n°065/CAB/MIN/TVC/2011 et
n°310/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 26 novembre 2011 modifiant
et complétant l'arrêté interministériel
n°018/CAB/MIN/TVC/2010 et 039/CAB/MIN/FINANCES/2010 portant fixation des
droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du
Ministère des transports et voies de communication : il sied de noter
que les propriétaires des bâtiments et des embarcations navigant
dans la rivière Kwilu payent 70 dollars au trésor public à
titre de cette taxe lorsque le bâtiment ou l'embarcation transporte de 1
à 50 passagers ;
- L'arrêté interministériel
n°003/VPM/MIN.BUDGET/2014,
n°VPM/MDNAC/CAB/009/2014, n°077/CAB.MIN/NI/MnM/2014,
n°25/CAB/MININTERSECDAC/030/2014,
n°003/CAB/MIN-ECO-COM/.../2014,
n°002/CAB/MIN/TVC/2014,
n°001/CAB/MIN/ECN-T/01/00/BNME/014,
n°001/CAB/MIN/JSCA/2014 et 19 juin 2014
n°0105/CAB/MINFINANCES/CF/2014 du 19 juin 2014 interdisant les perceptions
illégales dans le secteur du transport fluvial et lacustre en RDC, en
son annexe, cet arrêté interdit 38 perceptions des droits et
taxes.
Excepté les droits et taxes du pouvoir central qui sont
perçus par les organes concernés, les provinces et les
entités territoriales décentralisées ont aussi le pouvoir
de fixer les impôts, droits et taxes provinciaux et locaux137
pour avoir des ressources afin de répondre à la jouissance de la
libre administration et de l'autonomie de gestion qui les sont reconnues aux
termes de l'article 3, alinéa 3 de la Constitution du 18 février
2006, telle que modifiée en 2011.
137 Article 204, alinéa 1, point 16 de la Constitution du
18 février 2006, telle que modifiée en 2011
59
En vue de répondre à ce besoin,
l'autorité urbaine a fixé certaines taxes sur l'assainissement et
les personnes vivant avec les VIH, les impôts, droits et taxes de la
province du Kwilu sont prélevées par une institution provinciale
dénommée « Direction Générale des Recettes du
Kwilu, DGERK en sigle ».
Cependant, il y a lieu de signaler que depuis que nous avons
abordé cette étude, c'est au niveau de régime fiscal que
nous constatons une évolution significative en termes de textes
règlementaires. Par contre, nous faisons remarquer que les armateurs et
personnel navigant dans la rivière Kwilu ont lancé un cri
d'alarme tendant à l'augmentation de la tracasserie dans cette voie ;
ils exigent également la concrétisation de la contrepartie des
taxes qu'ils paient car ils ne voient aucun changement.
B. Le régime juridique des assurances des engins
navigant dans la rivière Kwilu
Les assurances au Congo se sont institutionnalisées
notamment avec l'Acte général de Berlin de 1885 qui a
consacré la liberté du commerce et de la navigation à
travers le bassin conventionnel du fleuve Congo. Cette liberté a
provoqué l'éclosion d'intenses trafics avec des personnes et des
capitaux qu'il fallait sécuriser par la technique des assurances
maritimes138. D'aucuns n'ignorent que les premières
assurances qui avaient vu le jour étaient à l'origine maritime
pour garantir les risques de navigation.
Il sied de préciser que le secteur des assurances en
RDC est régi par la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des
assurances. Ce texte constitue sans nul doute le régime juridique des
assurances.
Pour ce faire, l'assurance qui est souscrite par le
propriétaire du bâtiment ou de l'embarcation pour garantir les
risques en cas de sinistre est l'assurance responsabilité civile des
transporteurs maritimes, fluviales et lacustre ou des voies de navigation
intérieures. Cette assurance a été rendue obligatoire par
le législateur congolais139.
Cette assurance a pour objet de garantir les risques
afférents aux opérations de transport maritime, fluvial et
lacustre ou des voies des navigations intérieures ainsi qu'à
ceux
138 J.M. KUMBU et Y.J. MANZANZA, Cours de droit des
assurances, UCC, Faculté de droit, Master 2, avril 2021, p.8,
inédit
139 Article 188 de la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant
code des assurances
60
d'assurance des navires, bateaux ou embarcations qui ne sont
couvertes que pour la durée de leur séjour dans les
ports140.
Les risques de navigation ordinaire sont considérés
comme141 :
- La tempête, le naufrage, l'échouement,
l'abordage, le heurt contre un corps fixe, mobile ou flottant, le feu,
l'explosion et généralement toute fortune de mer ou des voies de
navigation intérieure ;
- Le vol, le pillage, la piraterie ;
- Les faits, les fautes et les négligences du capitaine et
de l'équipage ;
- Le défaut de nouvelles, dans les conditions et
délais ;
- Le jet et autres sacrifices et contributions d'avaries
communes provenant des risques sus énoncés ;
- Les relâches forcées, changements forcés
de route, de voyage et de navire ne préjudiciant pas à
l'assurance, les risques restant couverts moyennant surprime s'il en a
été ainsi convenu.
A l'exception du code des assurances, il y a un
arrêté qui a été pris pour mener les détails
sur cette question, il s'agit de l'arrêté interministériel
n°27/CAB/VPM/MIN/TC/2018 et N°CAB/MIN/FINANCES/2018/020 du 16 mai
2018 fixant le montant minimum de la garantie d'assurance obligatoire de
responsabilité civile des transporteurs maritimes, fluviaux et lacustres
ou des voies de navigation intérieures et fixant le montant de l'amende
en cas de contravention à l'obligation d'assurance prévue
à l'article 188 du code des assurances.
Cet arrêté fixe le montant des garanties aux
termes de son article 2 qui dispose « l'assurance doit être
souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels.
En ce qui concerne les dommages matériels, l'assurance doit être
souscrite pour une somme par passager et ses bagages, au moins égale
à l'équivalent en Franc congolais de USD 1.000.000 (dollars
américains un million) pour les unités métalliques, et au
moins égale à l'équivalent en Franc congolais de USD
200.000 (dollars américains deux cents mille) pour les embarcations en
bois... »
Par ailleurs, ladite police d'assurance est souscrite à
la société nationale d'assurance qui est jusqu'à ce jour
la seule société d'assurance installée à Kikwit et
dans le tronçon de la rivière Kwilu malgré la
libéralisation de ce secteur.
140 Article 58, de la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant
code des assurances
141 Article 62, idem
61
SECTION III : LES RISQUES DE NAVIGATION DANS LA
RIVIÈRE
KWILU
D'aucuns n'ignorent que cela fait plus de 28 ans depuis que la
rivière Kwilu a été a été
balisée142. L'absence d'entretien sur cette voie de
navigation intérieure entraine sans doute l'augmentation des risques de
navigation dans cette rivière. Cependant, il y a lieu de constater la
présence importante des bandes des ensablements, des pierres sur la voie
navigable et les arbres qui tombent le long de la rivière. En
conséquence, tous ces constats faites sont à la base de la
commission des actes de naufrage et des brigandages (§1), cela
soulève non seulement la question de la responsabilité des
transporteurs de ces engins et des propriétaires en cas des dommages
causés suite aux actes précités (§2) mais aussi celle
des perspectives (§3).
§1. Les actes de naufrage et de
brigandage
Ce paragraphe aborde d'une façon objective la notion de
naufrage (A) d'une part et celle de Brigandage (B) d'autre part.
A. Le naufrage
Pour bien comprendre ce concept, il est impératif de le
définir (1), de donner quelques actes de naufrage commis
généralement dans les eaux territoriales et intérieures de
la RDC (2) et, quelques cas de ces commis dans la rivière Kwilu en
particulier (3).
1. Définition du concept naufrage
Le naufrage est défini comme la perte totale ou
partielle, d'un bateau ou d'une embarcation voire d'une pirogue en bois non
motorisée ou d'un radeau par un fait de force majeure (engloutissement,
arbres tombés, pierres, bris sur la côte, etc.)143
2. Aperçu général de quelques actes
de naufrage commis dans les eaux territoriales et intérieures de la ROC
à l'exception de la rivière Kwilu
Notre source d'information et d'investigation nous renseigne
qu'en République Démocratique du Congo les actes de naufrage se
commettent régulièrement dans les eaux territoriales et
intérieures. Le bilan de commission de ces actes est chaotique.
142 Interview du 14 août 2023 avec le commissaire fluvial
du port de la ville de Kikwit
143 Dictionnaire Larousse, disponible sur le lien :
https://www.larousse.fr/dictionnaires/français/naufrage,
consulté le 22 septembre 2023
62
La radio okapi nous renseigne qu'il y a eu environ 80
rescapés dans le naufrage d'une pirogue motorisée « Boat
», dans la nuit du 2 au 3 avril sur le lac Kivu. Selon des sources
locales, ce drame s'est produit à la hauteur du territoire d'Idjwi
(Sud-Kivu). Les mêmes sources ont rapporté que cette embarcation
quittait le groupement Mugote (Sud-Kivu) pour se rendre à Goma
(Nord-Kivu). Selon les informations recueillies auprès des
rescapés, cette pirogue avait à son bord environ 150 passagers,
sans oublier les marchandises144.
La même source renseigne encore que deux jours
après le naufrage d'une pirogue motorisée dans un port de Bukavu,
8 corps sans vie flottant sur le lac Kivu ont été
retrouvés un certain mardi 14 février matin à l'endroit
où l'incident s'était produit... les faits s'étaient
produits le samedi 11 février aux alentours de 16heures. Les passagers
à bord d'une pirogue motorisée ont été pris de
panique lorsqu'ils aperçoivent un grand bateau s'approcher d'eux au
port145.
Un autre cas est celui du 15 avril 2019 sur le lac Kivu qui
avait occasionné un bilan provisoire de 150 disparues, à cette
occasion, le chef de l'État avait décrété un deuil
national (voire toujours Radio Okapi).
De surcroît, le bilan du naufrage du convoi
motorisé à Ndobo, à 40 kilomètres en aval de Bumba
(Mongala) sur le fleuve Congo a été revu à la hausse
depuis lundi, le 17 juillet 2023. Il est passé de quatre à sept
morts. Il s'agit uniquement des corps qui ont été
repêchés depuis l'accident survenu samedi 15
juillet146.
Par ailleurs, une personne est décédée et
trois autres portées disparues, après le renversement d'un convoi
des pirogues motorisées, dans la nuit de mardi à mercredi 22 mai,
à l'accostage au port privé Bankita à Mbandaka (Equateur),
selon des sources du commissariat fluvial, un petit garçon figure parmi
les victimes. L'embarcation qui naviguait la nuit sans phare aurait
heurté un tronc (cf. radio okapi).
Cette aperçue générale des actes de
naufrage survenus dans les eaux territoriales et intérieures de la RDC
démontre que le naufrage se commet presque partout ; alors, il
nécessite
144
https://www.radiookapi.net/2023/04/03/actualite/societe/rdc-environ-80-rescapes-dans-le-naufrage-d-une-pirogue-motorisee
, consulté le 06 avril 2023
145
https://www.radiookapi.net/2023/02/14/actualite/societe/naufrage-d-une-pirogue-motorisee-sur-le-lac-kivu-8-corps-sans-vie
, consulté le 02 avril 2023
146
https://www.radiookapi.net/2023/07/18/actualite/societe/bumba-le-bilan-du-naufrage-de-la-pirogue-motorisée-passe-de-4-7-morts
; consulté le 20 juillet 2023
63
le renforcement de la présence constante de
l'autorité de l'État pour changer la donne et diminuer le taux de
survenance de ces actes en RDC généralement.
3. Quelques actes de naufrage commis dans la
rivière Kwilu
Dans la rivière Kwilu, ces actes se commettent mais,
ils ne sont pas fréquents au port de la ville de Kikwit.
Parmi les actes de naufrage commis dans la rivière
Kwilu, celui qui a beaucoup plus prêté notre attention est celui
du 12 décembre 2021 ; ce naufrage a eu lieu sur la rivière Kwilu
dans la nuit du 12 décembre à quelques kilomètres de
Lusanga ; ce naufrage avait laissé un bilan catastrophiques dont trois
corps retrouvés morts, 17 rescapés et au moins 60 disparus
enregistrés sur un total de 80 passagers... la baleinière
naufragée provenait de Kikwit pour se rendre à Djuma dans le
territoire de Bulungu et se serait heurtée à une pierre pendant
la navigation nocturne. Le Ministre provincial de l'intérieur du Kwilu,
Jean-Claude Bwanganga avait précisé que sur les 80 passagers,
seuls 8 ont été inscrits sur le manifeste. Selon les informations
à notre possession, la baleinière a quitté la ville de
Kikwit à 13 heures avec seulement 8 passagers à bord. Ce n'est
qu'en descendant, ils se sont arrêtés quelque part loin de
contrôle de services de sécurité et ils ont mis un certain
nombre des personnes supplémentaires qui n'ont pas été
déclarées dans le manifeste. Ils ont navigué la nuit et
à 20 heures, ils ont heurté une pierre à deux
kilomètres de Lusanga147.
Signalons également qu'il y a eu un autre cas de
naufrage, le 27 juillet 2023, à la mission Béno dépassant
Bakata, ce naufrage a causé beaucoup des pertes matérielles et en
vie humaines, la cause de ce naufrage est l'excès de chargement
(interview du commandant de la baleinière Evangile qui a vécu la
scène).
Par ailleurs, les archives du commissaire fluvial de la ville
de Kikwit démontre plusieurs actes de naufrages, pour besoin
d'illustrations, nous avons simplement évoqué que ces deux cas
ci-haut.
147
https://actualite.cd/2021/12/15/rdc-naufrage-sur-la-riviere-kwilu-trois-corps-retrouves-des-rescapes-et-une-soixantaine-des-disparus
, consulté le 17 janvier 2022 ; information (journal) de la radio
Tomisa/Kikwit du 15 décembre 2023, 19 heures
64
B. Les actes de brigandages
À l'origine, ce concept était compris comme
l'ensemble des crimes commis avec violence et à main armée, le
plus souvent par des malfaiteurs réunis en troupes148.
Qu'à cela ne tienne, en droit congolais, le
législateur du code de navigation fluviale et lacustre a pris le soin de
prévoir le régime disciplinaire et pénal au titre 5 de
l'ordonnance-loi n°66-96 du 14 mars portant code de navigation fluviale et
lacustre.
Pour ce faire, constitue les actes de brigandages, toutes les
infractions de droit commun (des infractions prévues par le code
pénal congolais, tels que : le vol, le viol, l'escroquerie, l'attentant
à la pudeur,...) et les comportements interdits aux termes des articles
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 et suivants de l'ordonnance-loi relative au
code de navigation fluviale et lacustre commis à bord d'un bateau ou
d'une embarcation.
Il y a lieu de noter qu'en droit congolais, la
répression des actes de brigandage dans les eaux intérieures
comme la Kwilu est soumise au pouvoir de constat qui relève de
l'attribution du capitaine ou conducteur qui informe le commissaire fluvial qui
est l'officier de police judiciaire.
La non information du constat de l'infraction commise à
bord d'un engin à l'inspection de la navigation fluviale est
érigée en infraction dont seul le capitaine ou conducteur est
responsable.
Le législateur du code du code de navigation fluviale
et lacustre a été prudent de distinguer les infractions commises
par l'armateur, le capitaine ou conducteur, le batelier, le patron
pêcheur, les membres de l'équipage à l'exception de la
personne exerçant le commandement et les infractions commises par
quiconque, voire celles commisses par les passagers149. Le
bienfondé cette distinction, ce que pour qu'on soit auteur des
infractions reprises dans le code de la navigation fluviale et lacustre, l'on
doit nécessairement avoir la qualité soit de la personne qui
assure le commandement de l'engin, soit membre d'équipage, soit le
simple passager à bord de celui-ci. Cela exclut par ricochet, toute
personne qui n'est pas reprise sur cette liste exhaustive.
148
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/brigandage
consulté le 25 septembre 2023
149 Articles 122, 123, 132 et 135 du code de navigation fluviale
et lacustre
65
Par ailleurs, la convention pour la répression des
actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
adoptée à l'OMI à Rome en 1988 (Convention SUA),
complétée par son protocole de 2005 entré en vigueur en
2010, oblige chaque État à prévoir, dans son droit
national, la répression des actes de brigandage qui se déroulent
dans ses eaux territoriales, ou à l'encontre.
Ces actes de brigandages sont trop fréquents dans la
rivière kwilu car ils se matérialisent par les infractions de
vols, des viols, d'escroqueries etc. en termes de poursuite de ces actes, l'on
constate le plus souvent que ces infractions sont soient transigées,
soient transférées au parquet car le commissaire fluvial est un
Officier de police judiciaire.
§2. De la responsabilité des transporteurs
des engins et des propriétaires en cas de dommage
La responsabilité est l'obligation faite à une
personne de répondre à ses actes du fait de rôle, des
charges qu'elle doit assurer et d'en supporter toutes les
conséquences150. En définitive, c'est l'obligation de
répondre de ses actes.
Qu'à cela ne tienne, le droit distingue
généralement deux responsabilités : la
responsabilité pénale et la responsabilité civile. La
responsabilité pénale a pour but de punir un coupable, alors que
la responsabilité civile a pour but de réparer un dommage subi
par une victime. Dans le cas d'espèce, ce paragraphe examine la
responsabilité pénale du capitaine ou conducteur (A) et la
responsabilité civile du propriétaire (B).
A. La responsabilité pénale du capitaine ou
conducteur
Cette responsabilité pénale du capitaine ou
transporteur sera examinée sous deux angles ; premièrement
lorsque le capitaine ou conducteur commet les infractions à la section
2, du chapitre 2, titre 5 de l'ordonnance-loi n°66-96 portant code fluvial
et lacustre (1) et en cas des actes de naufrages occasionnant la mort des
passagers (2).
1. La responsabilité pénale du capitaine
ou conducteur pour les infractions prévues à la deuxième
section du chapitre deux du titre 5 du code de navigation fluviale et
lacustre
En RDC, il est de principe constitutionnel que « la
responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être
poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait
d'autrui151.» Ce
150
https://www.cnrtl.fr/definition/responsabilite
, consulté le 25 septembre 2023
151 Article 17 alinéa 8 de la Constitution du 18
février 2006 telle que modifiée en 2011
152 G. STEFANI et G. LEVASSEUR, Droit pénal
général, Paris, précis Dalloz,
10ème édition, 1978, n°244.
153 M.S NYABIRUNGU, Cours de droit pénal
général, UNIKIN, Faculté de droit, G2, 2017-2018,
p.119, inédit
66
principe posé par le constituant veut que seules les
personnes physiques soient capables de délinquer. Ni les choses ni les
animaux ne peuvent être sujet de l'infraction. Seuls des êtres
faits de chair, dotés de volonté et d'intelligence peuvent
commettre une infraction et, de fait, encourir une peine. « L'esprit
individualiste du droit pénal fait qu'on ne peut attribuer un acte
coupable et appliquer qu'à l'individu.152»
Qu'à cela ne tienne pour que cette
responsabilité soit établie, la doctrine renchérit que
l'on doit procéder à la réunion de deux
éléments constitutifs ci-après : la culpabilité et
l'imputabilité. La culpabilité (l'agent doit avoir commis une
faute intentionnelle ou non intentionnelle) et, l'imputabilité (les
facultés intellectuelles doivent être suffisantes et librement
exercées)153.
Les infractions spécifiques que le capitaine ou
conducteur peut commettre :
- Le fait de ne pas informer l'inspection de la navigation
dès qu'il le pouvait de toute
modification due à l'accident (art. 123 du code de
navigation fluviale et lacustre) ;
- Toute complicité tacite dans l'usurpation du
commandement, ainsi que toute convention de
prête-nom (art. 124 code de navigation fluviale et
lacustre) ;
- Tout embarquement ou débarquement irrégulier d'un
homme d'équipage ou toute
admission irrégulière d'un passager à bord
;
- L'embarquement d'un nombre de passagers supérieur
à celui fixé par l'inspection de la
navigation ;
- Le refus d'obéir aux ordres du commissaire fluvial (art.
126, point 3) ;
- La dégradation ou la complicité ou la
dégradation dans la dégradation du matériel à
bord
(art. 127, point 1° du code de navigation fluviale) ;
- L'abandon du bord, à l'encontre des ordres reçus
(art. 127, point 2 du même code) ;
- L'abandon du bâtiment encours de voyage (art. 128, point
1° du code sous examen) ;
- L'abandon du bâtiment sans nécessité
encours de voyage et sans avoir pris l'avis des
principaux acteurs de l'équipage (art. 130, point 1°
du même code).
Signalons cependant que ces infractions doivent être
constatées et arrêtées par le commissaire fluvial. Nous
constatons que ces infractions sont des pratiques habituelles qui se
67
commettent dans la rivière Kwilu, on n'arrête
pas, suite à la faiblesse de l'autorité concernée. A cet
effet, nous fustigions l'absence de contrôle efficace.
2. La responsabilité pénale du
capitaine, conducteur, batelier et patron pêcheurs en cas des actes de
naufrage occasionnant la mort des passagers
Il sied de noter que même en cas de danger, le
capitaine ou le conducteur ne peut abandonner son bâtiment pendant le
voyage qu'après avoir pris le conseil des principaux de
l'équipage ; il est tenu de sauver avec lui les principaux documents de
bord, ainsi que l'argent et les marchandises les plus précieuses, sous
peine d'en répondre en son nom154. La bonne question qui
mérite d'être posée est celle de savoir : qu'est-ce qui
arriverait lorsqu'à la suite d'un naufrage dû à
l'imprudence ou à la négligence du capitaine, celui-ci cause des
cas des morts ?
En principe, le capitaine sera responsable pénalement
de ses fautes pénales, il sera poursuivi devant la juridiction
compétente suivant le taux de la peine. La disposition de l'article 45
du code de navigation fluviale et lacustre sous examen soumet toutes les
actions réelles de l'application des dispositions en matière
d'immatriculation à la compétence du Tribunal de première
instance de Kinshasa. Néanmoins, il ne répond personnellement
envers tout intéressé autres que l'armateur que de ses
infractions, des dommages résultant de l'inobservance des articles 66,
67, 74 et 75 ; et de ceux résultant du chargement en pontée non
prévu par l'usage et opéré sans le consentement
écrit du chargeur155. Toutefois, il peut être
déchargé de toute responsabilité par la preuve d'une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée, d'une force
majeure ou d'un cas fortuit156.
B. la responsabilité civile du
propriétaire d'engin
La responsabilité civile est l'obligation faite
à une personne de réparer le préjudice causé
à autrui157. En droit positif congolais, le fondement de la
théorie de la responsabilité civile se trouve aux termes des
articles 258 et 259, voire 260 du décret du 30 juillet 1888 relatif aux
contrats ou des obligations conventionnelles, abusivement appelé «
code civil congolais livre
3.
154 Article 75 du code de navigation fluviale et lacustre
155 Article 90
156 Article 91
157 P. TERCIER et P. PICHONNAZ, Le droit des
obligations, Zurich, Schulthess, 2012, p.467
Pour relever ces défis, il est impératif de
penser à la révision du code de navigation fluviale et lacustre
tout en prenant en considération les recommandations de nos
recherches
68
L'article 258 de ce décret dispose que « tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par
la faute duquel il est arrivé à le réparer. » cette
disposition fait de la faute, le fondement de la responsabilité civile.
L'article 260 du même décret nous concerne dans le cas
d'espèce renchérit qu'« on est responsable non seulement du
dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est
causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des
choses que l'on a sous sa garde... »
Tout en faisant la lecture croisée de ces dispositions,
nous notons que le propriétaire d'engin navigant dans la rivière
Kwilu est civilement responsable de tous les dommages (corporel ou
matériel) causés par son engin.
Aux termes de l'article 113 du code de navigation fluviale et
lacustre, « la perte ou la destruction des effets des hommes de
l'équipage par suite de naufrage, incendie à bord, ou autres cas
fortuits ou de force majeure, est à charge de l'armateur ».
A cet effet, pour que la responsabilité civile soit
établie dans le chef de l'armateur (propriétaire), la victime
doit saisir la juridiction compétente pour démontrer qu'il a
réellement subit le dommage suite à la faute de navigation de son
engin. Il doit cependant démontrer l'existence de trois
éléments constitutifs de la responsabilité civile
ci-après : la faute, le dommage et le lien de causalité entre la
faute et le dommage.
§3. Perspectives
Dans le cadre de cette étude, nous avons
démontré avec beaucoup de précisions le régime
juridique des engins navigant dans les eaux intérieures de la RDC : cas
de la rivière Kwilu. Eu égard de tout ce qui
précède, nous avons fait remarquer que ce régime juridique
est caractérisé par la vétusté, les textes
disparates et obsolètes, la non-conformité de ces textes aux
différents instruments juridiques internationaux adoptés
après l'entrée en vigueur du code de navigation fluviale et
lacustre, le vide légal en ce qui concerne le régime juridique
des autres engins suffisamment développés dans le corps de ce
travail, le manque de connaissance théoriques aux juristes qui sont
appelés à défendre plusieurs causes dans ce domaine,
l'absence de l'autorité de l'État en matière de
contrôle sur certaines matières, telle que celle relative aux
actes de brigandages (cas des infractions commisses par les personnes de
commandement).
69
pour non seulement répondre au caractère
évolutif et/ou d'adaptabilité de la norme juridique mais aussi,
renforcer la sécurité juridique dans ce domaine. Qu'à cela
ne tienne, comme dit tantôt, nous suggérons à l'État
congolais de pouvoir prendre une nouvelle loi portant code fluvial et lacustre
tout en prenant en considération les résultats de nos recherches
et en s'inspirant du code de navigation intérieure de la
communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale
(CEMAC) ou carrément adhérer à cette organisation sous
régionale pour profiter de cette protection juridique. En sus, l'Etat
congolais via l'établissement public « Régie des voies
fluviales » doit procéder aux opérations de balisage de
cette rivière pour diminuer le taux de risque de navigation ;
l'État doit également rendre obligatoire certaines mesures de
protection des passagers et des membres d'équipage pendant le voyage,
telles que : le port du gilet de sauvetage, la détention du
connaissement par le transporté, etc. pour réduire le taux des
décès et de disparitions en cas des actes de naufrage.
Par ailleurs, la fameuse révision qui interviendrait
après le plaidoyer de notre travail devra prévoir clairement le
régime juridique de la pirogue en bois non motorisée à
usage professionnel, le radeau et la pirogue en bois non motorisée
à usage personnel. En vue d'apprendre aux étudiants de la
faculté de droit des universités congolaises, le droit fluvial et
lacustre qui est une réalité effective en RDC en dépit de
l'immensité des cours d'eau caractérisant le territoire
congolais, nous demandons au ministère de l'Enseignement
supérieur et universitaire de bien vouloir reformuler le contenu et
l'intitulé du cours de droit maritime, un cours à option
enseigné en troisième année de graduat, au
département de droit économique et social en « droit
maritime, fluvial et lacustre » pour que ce domaine très vaste,
ignoré par beaucoup de juristes simplement par faute de connaissance,
confronté à des risques majeurs et lié aux
réalités quotidiennes de transport fluvial, lacustre et des eaux
intérieurs soit programmé et enseigné en deuxième
année de licence du système LMD et en troisième
année de graduat en droit, département confondu afin de
répondre au besoin de fluidité et de changement de la donne.
A la deuxième section, nous avons pris le soin de
déterminer le régime juridique applicable aux engins navigant
dans la rivière Kwilu auquel nous avons fait le distinguo entre
70
CONCLUSION
La présente étude a porté sur « le
régime juridique des engins navigant dans la rivière Kwilu
». En vue de bien aborder ce travail, il était impérieux de
se pencher d'abord sur les considérations générales de la
rivière Kwilu ; ce qui nous a poussé d'examiner la
présentation et la situation géographique de la rivière
Kwilu y compris les différentes activités lucratives qui s'exerce
dans cette rivière.
Pour ce faire, on retient que la rivière Kwilu est une
rivière faisant partie des eaux intérieures et/ou voies de
navigation intérieure de la RDC ; cette rivière est navigable de
la ville de Kikwit jusqu'à son embouchure avec la rivière
Kasaï et Kwango (à Bandundu ville) ; en termes d'activité
exercée sur cette voie navigable, nous avons démontré que
le transport des personnes et des biens constitue l'une des activités
les plus utilisées par les armateurs sur cette voie ; à cela
s'ajoute le traverser pour l'autre rive de la rivière.
Au second chapitre, nous avons étudié avec
beaucoup de précisions les engins navigant dans la rivière Kwilu
et leur régime juridique. Pour bien analyser ce chapitre, il
était judicieux de le subdiviser en trois sections auxquelles la
première a examiné la notion d'engin et de classification des
engins navigant dans la rivière Kwilu, la deuxième a
abordé le régime juridique de ces engins et la troisième
enfin a analysé les risques de navigation dans la rivière Kwilu.
Par ce fait, nous avons défini l'engin comme tout appareil capable de
flotter, ayant un certificat de navigabilité et destiné à
la navigation maritime, fluviale et lacustre afin de faciliter le transport des
personnes et des marchandises y compris d'autres activités de
navigation. Toutefois, cette définition n'exclut pas les engins
affectés à un usage personnel et ceux de la pêche. Par
ricochet, ces engins sont généralement le bateau, les
embarcations constituées des baleinières, coque et la pirogue
motorisée, et les autres engins constitués de radeau, la pirogue
en bois non motorisée à usage personnel et la pirogue en bois non
motorisée à usage professionnel.
Par ailleurs, nous avons pris le courage de classifier les
engins navigant dans la rivière Kwilu en bateau, embarcation qui est un
ensemble d'engin qui obéit au même régime juridique ;
radeau, pirogue en bois non motorisée à usage personnel et
pirogue non motorisée à usage professionnel qui sont
dépourvus du régime juridique.
71
le régime juridique commun (l'ordonnance-loi
n°66-98 du 14 mars 1966 portant code de navigation fluviale et lacustre y
compris les autres textes auxquels cette ordonnance fait
référence, tels que : l'ordonnance-loi n°66-98 du 14 mars
1966 portant code de la navigation maritime (cfr article 42 et 43 du code de la
navigation fluviale et lacustre), le décret du 31 juillet 1912 sur les
livres de commerce qui n'est rien d'autre que l'Acte uniforme portant sur le
droit commercial général du 15 décembre 2010 et celui du
30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique (cfr article 68 du code de
navigation fluviale et lacustre), le décret du 30 juillet 1888 relatif
aux contrats et obligations conventionnelles (cfr article 3 du code de
navigation fluviale et lacustre)
etc. et le régime juridique
spécifique (le régime fiscal et celui des assurances des engins
navigant dans ladite rivière).
A la dernière et troisième section de ce second
chapitre, nous avons abordé la question relative aux risques de
navigation dans la rivière Kwilu qui a consisté sur les actes de
brigandage et de naufrage, la responsabilité des transporteurs des
engins et des propriétaires d'engins en cas des dommages causés
aux personnes et aux biens et les perspectives d'avenir. Nous
avons fait remarquer que l'absence d'entretien par le mécanisme de
balisage, les pierres, les bandes d'ensablements, les troncs d'arbres qui
tombent sur la voie navigable sont des causes des actes de naufrage dans cette
rivière ; les actes de brigandages ou les infractions sont des pratiques
courantes mais, ne font pas du tout objet de poursuite. Comme nous l'avons
abordé ci-haut, les actes de naufrage et de brigandage causent souvent
des dommages matériels et corporels très grave voire la mort des
passagers ou de certains membres d'équipage. Sur l'asphère
pénal, le capitaine ou conducteur, le batelier ou patron pêcheur
doit chacun en ce qui le concerne engagé sa responsabilité
pénale alors que sur le plan civile, seul le propriétaire qui
sera responsable.
Sur les perspectives d'avenir, nous sommes passés
à l'énumération de certains obstacles qui bloquent le bon
avancement de ce secteur. Qu'à cela ne tienne, il y a lieu de noter
qu'il existe un régime juridique applicable à certains engins
navigant dans la rivière Kwilu qui, du reste est suranné ; ce
régime laisse des vides juridiques, ce qui fait que les autres engins
tels que : le radeau, la pirogue en bois non motorisée (tout usage
confondu) soient dépourvus d'un régime juridique. En outre, y a
plusieurs constats que nous avons détaillés au point relatif
à la perspective.
72
Pour toutes ces raisons, nous suggérons au
législateur congolais de procéder à la révision de
l'ordonnance-loi n°66-96 du 14 mars 1966 portant code de navigation
fluviale et lacustre pour la rendre à jour, tout en prenant en compte
toutes les recommandations que nous avons fait dans le cadre de ce travail ;
nous demandons au ministère des transports et voies de communications
d'autoriser les opérations de balisages dans la rivière Kwilu et
de veiller au renforcement des mesures de protection des passagers et des
membres d'équipage en rendant obligatoire le port du gilet de sauvetage
dans l'accomplissement de toute activité de navigation dans la
rivière Kwilu.
En outre, nous suggérons au ministre de l'ESU de
pouvoir reformuler le contenu et l'intitulé du cours de droit maritime,
en « droit maritime, fluvial et lacustre » pour lutter contre
l'ignorance qui caractérise ce secteur. À cet effet, ce cours
doit être enseigné dans tous les départements de droit (L1
LMD), pour le nouveau système, il doit être programmé en G3
droit pour l'ancien système.
73
BIBLIOGRAPHIE
I. Conventions, Traité, Constitution, textes
légaux et règlementaires
1. Convention des nations unies signé à Montego
Bay (Jamaïque) du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer ;
2. Convention des nations unies sur le droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation du 21 mai 1997 ;
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contre la sécurité de la navigation maritime adoptée
à l'OMI à Rome en 1988 (Convention SUA), complétée
par son protocole de 2005 entré en vigueur en 2010 ;
4. Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone
contiguë ;
5. Traité de l'Organisation pour Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires signé à Port-Louis le 17 octobre
1993, tel que modifié par le Traité de Québec du 17
octobre 2008 ;
6. Constitution de la République démocratique
du Congo, modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
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officiel, 52ème Année, n° spécial de
5 février 2011 ;
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général du 15 décembre 2010 ;
8. Acte Uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique du 30
janvier 2014 ;
9. Loi organique n°16-027 du 15 octobre 2016 portant
organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre
administratif ;
10. Ordonnance-loi n°66-96 du 14 mars 1966 portant code
de navigation fluviale et lacustre ;
11. Ordonnance-loi n°66-98 du 14 mars 1966 portant code
de la navigation maritime ;
12. Ordonnance du 25 décembre 1924 portant
surveillance et police de la navigation sur le Haut-fleuve, les affluents et
les lacs ;
13. Ordonnance n°20/017 du 27 mars 2020 fixant les
attributions des ministres ;
14. Ordonnance n°72-225 du 26 avril 1972 instituant une
taxe de navigation à charge des armateurs ou des propriétaires
des bâtiments qui font ou qui sont destinés à faire des
opérations lucratives de navigation sur les voies de navigation de la
RDC ;
15. Décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats et
obligations conventionnelles ;
16. Décret n°09/60 du 03 décembre 2009
fixant les statuts d'un établissement public dénommé
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17. Loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des
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74
18. Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail, telle que modifiée et complétée par la loi
n°16/010 du 15 juillet 2016 ;
19. Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions
générales applicables aux établissements publics ;
20. Loi n°18/020 du 09 juillet 2018 relative à la
liberté des prix et de la concurrence ;
21. Arrêté interministériel
n°27/CAB/VPM/MIN/TC/2018 et N°CAB/MIN/FINANCES/2018/020 du 16 mai
2018 fixant le montant minimum de la garantie d'assurance obligatoire de
responsabilité civile des transporteurs maritimes, fluviaux et lacustres
ou des voies de navigation intérieures et fixant le montant de l'amende
en cas de contravention à l'obligation d'assurance prévue
à l'article 188 du code des assurances ;
22. Arrêté interministériel
n°065/CAB/MIN/TVC/2011 et n°310/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 26
novembre 2011 modifiant et complétant l'arrêté
interministériel n°018/CAB/MIN/TVC/2010 et
039/CAB/MIN/FINANCES/2010 portant fixation des droits, taxes et redevances
à percevoir à l'initiative du Ministère des transports et
voies de communication ;
23. Arrêté interministériel
n°003/VPM/MIN.BUDGET/2014,
n°VPM/MDNAC/CAB/009/2014, n°077/CAB.MIN/NI/MnM/2014,
n°25/CAB/MININTERSECDAC/030/2014,
n°003/CAB/MIN-ECO-COM/.../2014,
n°002/CAB/MIN/TVC/2014,
n°001/CAB/MIN/ECN-T/01/00/BNME/014,
n°001/CAB/MIN/JSCA/2014 et 19 juin 2014
n°0105/CAB/MINFINANCES/CF/2014 du 19 juin 2014 interdisant les perceptions
illégales dans le secteur du transport fluvial et lacustre en RDC
II. Ouvrages
1. BEUCHER (JP), Histoire des engins et techniques de
pêche, Paris, Ed. Le Danois, 1993 ;
2. CORMIER-SALEM (M-C) et ORSTOM (L), Motorisation des
pirogues et nouveaux espaces halieutiques en Afrique de l'Ouest,
Montpellier, 1997 ;
3. CORNU (G) et CAPITANT (H), Vocabulaire juridique,
Paris, PUF, 9ème édition, 2011 ;
4. MINGASHANG (I) et ZEGBE ZEGS (F), Méthodologie de
la recherche en droit, Bruxelles, Bruylant, 2022 ;
5. NZOVU LUVUJI (A), Droit congolais de l'eau,
Kinshasa, Kage-ganene, 2021 ;
75
6. ORBAN (P), Le louage de services au Congo, Bruxelles
5, rue de Livourne 80A, 1960 ;
7. OTEMIKONGO MANDEFU (Y), Guerre des méthodes en
sciences sociales, du choix du paradigme épistémologique à
l'évaluation des résultats, Paris, harmattan, 2018 ;
8. STEFANI (G) et LEVASSEUR (G), Droit pénal
général, Paris, précis Dalloz,
10ème édition, 1978 ;
9. TERCIER (P) et PICHONNAZ (P), Le droit des
obligations, Zurich, Schulthess, 2012.
10. WATAT (H.R), Le contrat de transport maritime de
marchandises à l'épreuve du droit commun des contrats,
Marseille, Presses universitaire d'Aix-Marseille, 2019
III. Notes de cours
1. KUMBU ki NGIMBI (J-M) et. MANZANZA (Y.J), Cours
de droit des assurances, UCC, Faculté de droit, Master 2,
2021, Inédit ;
2. LUMBIKA (R), Cours de méthodologie
juridique, UNIKIK, Faculté de droit, 2ème Graduat,
2019-2020, Inédit ;
3. MANZANZA (Y-J), Cours de droit maritime, UNIKIK,
Faculté de droit, G3, 2020201, Inédit ;
4. NYABIRUNGU (M.S), Cours de droit pénal
général, UNIKIN, Faculté de droit, G2, 2017-2018,
Inédit ;
IV. Mémoire
- BACIRONGO BINYOMA (J), Mémoire de Master sur le
transport maritime/lacustre et risques d'incendies et maladies, cas de
transport sur le lac Kivu en RDC, Institut international
d'ingénierie de l'eau et de l'environnement Ouagadougou/Burkinafaso,
Master 2, 2012-2013.
V. Articles de revue
1. LEMMA (H) et collègues, « Mesures de transport
de charriage dans la rivière Gilgel Abay, Bassin du lac Tana,
Éthiopie », in Revue d'hydrologie, vol. 577, 2019;
2. NGOMA KHUABI (C), « Le régime juridique de
navigation dans le bassin du fleuve Congo : entre centralisation, application
et rejet d'un cadre conventionnel régional mal négocié en
République Démocratique du Congo », In Kas Librairie
Africaine d'Etudes juridiques, n°1, 2014
76
VI. Autre document
- Banque mondiale, Bureau Régional Afrique, Groupe
Transport, Etude sur l'amélioration des performances du
transport fluvial et lacustre en RDC, 2014
VII. Webographie
1. J. de Stavelot Chron, Définition et
étymologie de la responsabilité, in (
www.cnrtl.fr)
Nancy-Cedex-France 2012, «
https://www.cnrtl.fr/definition/responsabilite
» (le 25.09.2023) ;
2. SCHOOLAP SARL, Les lacs de la RDC, in
(
www.schoolap.com),
Kinshasa 2023, «
https://www.schoolap.com/lecons/1867/les-lacs-de-la-rdc
» (le 15 août 2023) ;
3.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/engin;
4.
https://inspire-clermontmetropole.fr/actualites/top-5-des-moyens-de-transports-qui-ont-marque-l-histoire/;
5.
https://www.larousse.fr/dictionnaire/français/engin/29535;
6.
https://dictionnaire.lerobert.com/définition/engin;
7.
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Bateau.html;
8.
https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/embarcation/;
9.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Embarcation;
10.
https://www.pnich.com/baleinière.html;
11.
https://fr.mwikitionary.org/wiki/pirogue;
12.
https://www.toupie.org/dictionnaire/regime-juridique.tm;
13.
https://www.aquaportail.com/dictionnaire(definition/eaux-territoriales;
14.
https://www.aquaportail.com/dictionnaire(definition/eaux-territoriales;
15.
https://www.bretagne-info-nautisme.fr/fr/infos-pratiques/regres-pratiques-nautiques-materiels/comment-immatriculer-mon-bateau;
16.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/français/naufrage;
17.
https://www.radiookapi.net/2023/04/03/actualite/societe/rdc-environ-80-rescapes-dans-le-naufrage-d-une-pirogue-motorisee;
18.
https://www.radiookapi.net/2023/02/14/actualite/societe/naufrage-d-une-pirogue-motorisee-sur-le-lac-kivu-8-corps-sans-vie;
19.
https://www.radiookapi.net/2023/07/18/actualite/societe/bumba-le-bilan-du-naufrage-de-la-pirogue-motorisée-passe-de-4-7-morts;
20.
https://actualite.cd/2021/12/15/rdc-naufrage-sur-la-riviere-kwilu-trois-corps-retrouves-des-rescapes-et-une-soixantaine-des-disparus;
21.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/brigandage;
22. Anonyme, conception et étude d'un bateau
trimaran, mémoire d'ingénieur Cnam, document PDF
consulté sur internet.
77
TABLE DES MATIÈRES
EPIGRAPHE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
SIGLES ET ABREVIATIONS iv
INTRODUCTION 1
I. PROBLÉMATIQUE 1
II. HYPOTHESES 4
III. INTÉRÊT DE L'ÉTUDE 6
IV. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 7
V. DELIMITATION DE L'ÉTUDE 8
VI. ANNONCE DU PLAN 9
CHAPITRE I : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES DE LA
RIVIÈRE KWILU 10
SECTION I : PRÉSENTATION ET SITUATION
GÉOGRAPHIQUE DE LA RIVIÈRE
KWILU 10
§1. Présentation de la rivière Kwilu 10
§2. Situation géographie de la rivière Kwilu
10
SECTION II : LES ACTIVITÉS DE NAVIGATION
INTÉRIEURE EXERCÉES DANS
LA RIVIERE KWILU 11
§1. Le transport dans la rivière Kwilu 11
A. Le contrat de transport des marchandises dans les voies de
navigation intérieure 13
B. Le contrat de transport des passagers ou des personnes dans
la rivière Kwilu 17
C. Le contrat d'affrètement dans les voies de navigation
intérieure 18
D. Le titre de transport dans les voies de navigation
intérieure ou dans la rivière Kwilu
19
E. Les autres activités 20
§2. Les acteurs étatiques en matière de
navigation & le personnel navigant 20
78
A. Les acteurs étatiques en matière de navigation
fluviale, lacustre et des voies de
navigation intérieure 21
B. Le personnel navigant 27
CHAPITRE II : LES ENGINS NAVIGANT DANS LA
RIVIÈRE KWILU ET LEUR
RÉGIME JURIDIQUE 37
SECTION I : NOTION ET CLASSIFICATION DES ENGINS
NAVIGANT DANS LA
RIVIÈRE KWILU 37
§1. Notion du concept engin 37
A. Bref historique du concept « engin » 37
B. Définition du concept « engin » 38
C. Compréhension de la définition de l'engin dans
le cadre de cette étude 39
§2. La classification des engins navigants dans la
rivière Kwilu 39
A. Le bateau 40
B. Le bac 42
D. Les autres engins 44
SECTION II : RÉGIME JURIDIQUE DES ENGINS
NAVIGANT DANS LA RIVIÈRE
KWILU 46
§1. Notion de régime juridique 46
§2. Le régime juridique commun des engins navigant
dans la rivière Kwilu 47
A. Le régime juridique du bateau 48
B. Le régime juridique des embarcations 53
C. Le régime juridique du radeau 56
D. La pirogue en bois à usage personnel 56
E. la pirogue en bois non motorisée à usage
professionnel 57
§3. Le régime juridique spécifique des engins
navigant dans la rivière Kwilu 57
A. Le régime fiscal des propriétaires d'engin
navigant dans la rivière Kwilu 57
B. Le régime juridique des assurances des engins navigant
dans la rivière Kwilu 59
SECTION III : LES RISQUES DE NAVIGATION DANS LA RIVIÈRE
KWILU 61
79
§1. Les actes de naufrage et de brigandage 61
A. Le naufrage 61
B. Les actes de brigandages 64
§2. De la responsabilité des transporteurs des engins
et des propriétaires en cas de
dommage 65
A. La responsabilité pénale du capitaine ou
conducteur 65
B. la responsabilité civile du propriétaire
d'engin 67
§3. Perspectives 68
CONCLUSION 70
BIBLIOGRAPHIE 73
TABLE DES MATIÈRES 76
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