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Le président de la république dans la constitution congolaise du 20 janvier 2002; L'écart du mimétisme de la 5ème république

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par Aymar DE LA KIMEL
Université de Poitiers - Master Recherche 2006
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE POITIERS

Faculté de Droit et des Sciences sociales

Institut de droit public

SEMINAIRE DE DROIT CONSTITUTIONNEL

Professeur Dominique Breillat, sous la direction

Présenté par Aymar Kimbembe-Lemba

Année académique 2006-2007

THEME : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DANS LA CONSTITUTION CONGOLAISE DU 20 JANVIER 2002 : L'ECART DU MIMETISME DE LA V è REPUBLIQUE.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I/- L'INSTITUTION DU MONISME AU CONGO

I.1/- L'exceptionnalité des pouvoirs dévolus au chef de l'Etat

I.2/- L'observation de la pratique de la V è République

II/- L'INSTITUTION D'UN « SUPERMAN POLITIQUE » AU CONGO

II.1/- Les enjeux de la majorité parlementaire

II.2/- L'éventualité d'absence de poursuites judiciaires

INTRODUCTION

En répondant en juillet 1958 à certaines questions des membres du comité consultatif constitutionnel lors des travaux préparatoire de la constitution promulguée le 04 octobre de la même année, en occurrence questions relatives au dualisme de l'exécutif, le commissaire du gouvernement JANOT s'exprima en ces termes : « peut-être notre rédaction est-elle à bien des égards imparfaite, mais en tout cas l'esprit de ce document n'est certainement pas d'instituer un bicéphalisme. Le chef du pouvoir exécutif, c'est le premier ministre ; le président de la République ayant un rôle différent, le rôle d'homme qui veille au respect de la constitution(...), il est vrai, dans de grandes circonstances, mais des circonstances ayant un caractère exceptionnel1(*) ».Et F. MITTERAND, lors d'une intervention télévisée en décembre 1981, dira que le chef de l'Etat n'a pas à arbitrer entre les ministres, ni entre les ministres et le premier ministre. Ces derniers doivent exécuter la politique définie par lui dès lors que « le président de la République a pour devoir de mettre en oeuvre le programme par lequel il a établit contrat avec la nation.2(*) » Cela à l'image de DE GAULLE, « c'est (...)du chef de l'Etat, placé au dessus des partis que doit procéder le pouvoir exécutif ».Dans cette alternative inscrira l'objet de l' étude sur le président de la République au CONGO pour rechercher les raisons ou le niveau de degré de l'écart du mimétisme juridique vis-à-vis de la France.

Abritant l'administration de l'AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE , le CONGO fut régi par la constitution française sus-indiquée. L'approbation de ce texte par referendum en septembre 1958 constitue la cause directe de la proclamation de la République du CONGO en novembre 1958.

Après un traditionnel quinquennat depuis la première constitution congolaise du 2 mars 1961, celle du 20 janvier 2002 a opté pour le septennat malgré plusieurs critiques3(*). Héritier des attributs du président de la communauté4(*) et de ceux du chef du gouvernement, le président de la République est vu autrement par les constituants congolais. Les différentes Républiques n'ont pas pu définitivement encadrer le champ d'action du chef de l'Etat à cause de la transposition d'une matière exogène à chaque nouvelle constitution. Mais la sacralité de la personne au pouvoir met le président de la République au dessus de tout. Il est l'homme de qui procède toute chose et de qui dépend toute chose. Il est toujours censé mené une politique juste et équitable.

La pratique constitutionnelle d'aujourd'hui est proche de l'ère du « socialisme scientifique » des années 19705(*). La constitution de 2002 en remettant en cause celle du 15 mars 1992 qualifiable de « copie collée » de celle de la France déjà citée et reprend l'organisation traditionnelle des pouvoirs publics assise sur la séparation de l'exécutif et du législatif telle fixée par le premier texte constitutionnel6(*) du CONGO indépendant. Cette séparation provient de l'estimation et la contemplation des institutions américaines suite à la libération de la partie européenne sous l'emprise des dictatures à la fin de la première moitié du XX è siècle7(*) et surtout les propos du général de GAULLE8(*) prononcés dans la capitale de la France libre Le président et le parlement sont dans une situation égalitaire quant à l'origine de leur pouvoir et une supériorité du premier s'observe dans la pratique, dans l'animation des institutions car dans un régime présidentiel, c'est toujours le président de la République qui a une voix prépondérante ; l'animation des institutions joue à son profit. Or la direction de l'Etat longtemps laissée à un parti unique a pérenniser une situation mettant le président en position de « pater familias » selon sa personnalité. Cette situation a donc bantoualiser les normes juridiques. La dualité de l'exécutif français n'est pas reproduite en dépit de quelques tentatives et même l'application du système français9(*). Ainsi, on va se demander : pourquoi l'organisation de l'exécutif se démarque-t-elle de ce dernier ? La V è République encadre-t-elle une scène politique dans la copie serait néfaste ? On apportera les réponses à ces questions le long de cette réflexion.

Par rapport à ce qui précède, il sera justicieux d'examiner successivement l'absence d'un exécutif dualiste (I) d'une part avant d'aborder la place du chef de l'Etat (II) de l'autre .

I/- L'INSTITUTION DU MONISME AU CONGO

L'organisation du président de la République au CONGO se fera par l'estimation des institutions américaines, modèle trouvé dans l'esprit du texte constitutionnel de la communauté française. Donc, il apparaît deux observations pour expliquer le choix du CONGO :le caractère exceptionnel des pouvoirs du président de la République (1) et la coutume constitutionnelle de la V è République (2).

I.1/- L'exceptionnalité des pouvoirs dévolus au chef de l'Etat

En admettant le président de la République comme l'homme qui veille au respect de la constitution, il est évident qu'il ait des pouvoirs exceptionnels. Ceux-ci justifient l'attribution au chef de l'Etat de tout le pouvoir exécutif.

En effet, la crise civile de 1959 entre le sud et le nord du pays a donné une autre vision au rôle de garant de l'unité nationale qu'incombe au président de la République. Le souci de sauvegarder cette unité a poussé le constituant d'incorporer dans le système hérité de la colonisation la tradition américaine.

Le constituant français de 1958 a institué un président de la République à la française dans un régime parlementaire que le CONGO et autres territoires français d'AFRIQUE ont vu des lacunes entraînant le « non-suivisme » à la lettre tel est le cas du CAMEROUN et de la COTE D'IVOIRE10(*) puisque le président ne recourt aux pouvoirs exceptionnels que lors d'une menace de la vie de la Nation d'une manière grave et immédiate11(*) et certaines de ses attributions sont partagées12(*). C'est le cas par exemple de la défense nationale13(*). Son rôle exceptionnel n'apparaît qu'au niveau de son irresponsabilité vis-à-vis du parlement .En revanche, celui du CONGO bien qu'irresponsable à la française, détient ses pouvoirs exceptionnels. Il lui appartient de transférer une partie de ses attributions à qui de son choix14(*) et il a l'initiative des lois concurremment avec le parlement15(*) ainsi qu'ils ont le droit d'amendement16(*) .

Le pouvoir exécutif procède donc au CONGO du président de la République. Mais qu'en est-il de la pratique constitutionnelle de la V è République ?

I.2/- L'observation de la pratique de la V è République

Au cours d'un demi-siècle de vie la constitution française a donné naissance à une pratique ou coutume. On s'en est servie au CONGO pour organiser les pouvoirs publics. Le premier ministre est marginalisé par le chef de l'Etat sauf en cas de cohabitation, situation d'ailleurs confuse et non appréciée. En partant de ce postulat, le chef de l'Etat au CONGO est à la tête du gouvernement et à bien des égards, il ne s'intéresse pas seulement à assurer la présidence des comités de défense nationale, il est aussi ministre de la défense17(*) .

En plus, le président de la République n'hésitera pas à mettre fin aux fonctions d'un premier ministre dont il n'a plus besoin de ses prestations. Cela justifie, en effet, la responsabilité des membres du gouvernement devant celui du CONGO18(*) à l'instar des ETATS-UNIS d'AMERIQUE19(*) . On peut aussi parler de la nomination du premier ministre issu de la majorité parlementaire, mais nous aborderons ce point plus tard pour éviter la redondance.

Cette coutume dans certains cas fait penser à un régime présidentiel. Déjà, M DEBRE, en présentant le projet constitutionnel de 1958 au Conseil d'Etat, reconnaît qu'après le déficit et l'insuffisance des institutions constatés le long de l'histoire de la France , « résultats d'un régime conventionnel, de rechercher refuge dans l'ordre et l'autorité du régime présidentiel (...). Le régime présidentiel est actuellement dangereux à mettre en oeuvre.20(*) » Par conséquent, l'exceptionnalité des pouvoirs du chef de l'Etat hérité de la France et sa pratique constitutionnelle explique le choix du monisme congolais, le régime présidentiel.

Par ailleurs, le président de la République au CONGO occupe une position qu'on ne peut laisser en dehors de notre étude en vertu de tout ce qui vient d'être dit. Quelle est donc sa position dans la vie politique ? Il a une position élevée dans la hiérarchie des institutions , une place de « superman » s'il faut emprunter l'expression de GEORGES MOYEN21(*).

II/- L'INSTITUTION D'UN « SUPERMAN POLITIQUE » AU CONGO

Le président de la République est une personne qui n'est pas comme les autres. Dans cet Etat, les constituants ont élevé le chef de l'Etat d'une façon progressive jusqu'à créer un « superman politique » par son rôle à jouer dans les enjeux de la majorité parlementaire (1) et l'éventuel risque d'écarter toutes poursuites judiciaires (2).

II.1/- Les enjeux de la majorité parlementaire

L'institution d'un régime présidentiel au CONGO est compatible avec les traditions nationales. Le président de la République et le parlement tire leur pouvoir du suffrage universel direct à côté desquels la cour constitutionnelle joue le rôle de régulateur. Pour éviter un parlement hostile à la politique du locataire du palais du peuple, la majorité parlementaire devient un enjeu majeur au cours de son mandat.

En textualisant la pratique sus-indiquée sur la nomination du premier ministre issu de la majorité à l'assemblée nationale22(*), la République a connu sa première crise socio-politique de grandes portées. Cette manière de nomination du chef de l'exécutif obligeait le président de veiller sur l'activité législative pour empêcher tout changement de majorité en sa défaveur, susceptible d'être opéré après accords entre partis ou groupements politiques, voire les élus indépendants.

A contrario, tout député ou sénateur présenté par un groupement, association ou parti politique qui en démissionnera au cours de sa législature perdra son siège au parlement23(*) . Cette pression faite aux parlementaires non indépendants a pour finalité la stabilité de la majorité et un remède à la politique du ventre susceptible d'être menée par certains élus en vertu de la conjoncture, mais surtout pour que le président ne fasse de la majorité un enjeu au moment des élections législatives et non pendant la législature. Le parlement est la clé de réussite du chef de l'Etat. C'est pourquoi tous les partis s'investissent lors des compagnes législatives en vu d'emporter cette majorité, ce qui préoccupe aussi le parti au pouvoir pour empêcher une opposition entre le président et le parlement. Cette situation hante déjà les esprits à quelques mois des élections législatives.

Mais qu'est-ce qu'a prévu la constitution en matière de responsabilité du locataire du palais du peuple ?

II.2/- L'éventualité d'absence de poursuites judiciaires

Il est évident que le président de la République n'est justiciable devant la haute cour de justice qu'en cas de haute trahison24(*) . Or cette notion est laissée indéfinie et seuls les acteurs politiques ont l'habilité de qualifier tout ce qui peut faire parti de cette matière, la haute trahison tel est le cas du jugement des dirigeants sous la constitution de 1992 en 2001. Cette attitude diffère de la conception tchadienne qui apporte une définition à la notion sus-indiquée. Le crime de haute trahison comprend : tout acte portant atteinte à l'unité, à la forme républicaine de l'Etat, à la laïcité, à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité du territoire national. On peut aussi assimilé à cela : les violations graves des droits humains le détournement des deniers publics, la corruption, etc.25(*)

Ce qui retient notre attention est l'article 88 qui reconnaît aux anciens présidents de la République à l'exception de ceux qui ont été déjà condamnés le droit de bénéficier des avantages et une protection déterminés par la loi. Une telle liberté laissé à la loi risquerait à consacrer une absence de poursuivre tout ancien président de la République devant la haute cour de justice voire la cour pénale internationale ou limiter leur immunité juridictionnelle. Tout cela est laissé à la magie du temps parce qu' aucune disposition n'a complété cette matière restée comme telle jusqu'alors.

En définitive, c'est la pratique constitutionnelle de la V è République qui a engendré et renforcé le régime présidentiel au CONGO. Les différences apparaissent plus sur le plan textuel que pratique. Mais dans quelle cargaison serait le président de la République dans cet Etat avec le projet de loi sur la responsabilité pénale en France26(*) ?

* 1 Cf les travaux préparatoire de la constitution de 1958

* 2 Archives France télévision

* 3 elles concernent les partis politiques qui voient en une telle option le recule de l'histoire constitutionnelle de l'Etat puisque le quinquennat a le mérite de ne pas trop laisser une personne au pouvoir dont la routine engendrait l'abus du pouvoir.

* 4 titre XIII de la constitution de 1958, rédaction originelle

* 5 Il n'y a pas d'opposition, l'absence d' une opposition bénéficiant d'un statut et les moyens d'action et le parlement est resté incomplet pendant une législature qui prendra fin en cette saison sèche dû à la crise du département du Pool. Tous les partis gravitent autour du parti au pouvoir donnant l'impression d'un parti unique.

* 6 constitution du 2 mars 1961

* 7 Lors de la seconde guerre mondiale(1939-1945).

* 8il proposa l'indépendance à ceux qui l'auraient voulu après la victoire au cours de la conférence de Brazzaville de février 1944

* 9 le système juridique congolais s'étale sur celui de la France et le droit français est applicable dans les matières que le législateur renvoie ou en cas de silence du droit positif

* 10 constitution ivoirienne du 3 novembre 1960, titre II (art.12 et s.)

* 11 art. 16, constitution française de 1958

* 12 art. 19,en dehors des actes des art.8(al.1),11,12,16,18,54 et56 les restes sont contresignés ; op. cit.

* 13 art. 15,pdt et 21,1er ministre ; op.cit.

* 14 art.74, constitution de 2002

* 15 art.118, op.cit.

* 16 art.123, op.cit.

* 17 sous la constitution de juillet 1979 et l'acte fondamental d'octobre 1997

* 18 art.74,constitution de 2002

* 19 art.2 (sect.1), constitution des USA du 17 septembre 1787

* 20 doc. Franç.n°1.04/2006 , p.14

* 21 son cours sur les institutions publiques congolaises enseigné à l'université MARIEN NGOUABI,2002-2003

* 22 art.75,constitution de 1992

* 23 art.98(al.2),constitution de 2002

* 24 art.153,op.cit.

* 25 art.173(nouv.) et 178(anc.) de la constitution du TCHAD du 31 mars 1996

* 26 Destitution du présidant par le parlement, un véritable impeachment.






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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci