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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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Section II - Les bénéficiaires de cette garantie juridique.

Comme nous avons pu constater, le prosélytisme à travers la liberté religieuse, est garantie non seulement par les droits nationaux mais également par la Convention européenne des droits de l'homme. Il est évident, que la Grèce assure finalement le minimum de garantie permettant de caractériser une société démocratique, mais même dans ce cas le prosélytisme jouit de cette garantie, car à défaut, la liberté religieuse et surtout le droit de manifester sa religion n'aurait aucun sens.

A présent, il faut examiner, les destinataires de cette protection juridique. Ainsi, nous traiterons de la question relative à l'étendue de cette protection vis-à-vis des personnes physiques (§ I), pour s'intéresser ensuite aux groupements religieux (§ II)

§ I -Un droit de tous les hommes ?32(*) .

La plupart des articles de la convention proclamant un droit s'ouvre par une formule générale positive ou négative (toute personne a droit ou nul ne peut se voir refuser) qui commande l'octroi d'une protection aussi large que possible.

Pour l'homme libre ce droit doit tendre vers l'absolu et ne recevoir de limites que celles justifiées par les contraintes inhérentes à toute vie en société33(*).

Mais l'homme est lié par des liens familiaux, et ces derniers posent le problème des droits de l'enfant à bénéficier de la protection de la liberté de religion (A). Les liens contractuels peuvent aussi être un obstacle, au moins provisoirement, à certaines prétentions (B) comme pourraient l'être les chaînes qui privent le prisonnier de certaines de ses prérogatives (C)34(*).

A- La situation des mineurs au regard du bénéfice du droit à la liberté de religion.

Par les liens familiaux, il est surtout question des droits de l'enfant à l'égard de cette protection juridique en matière de liberté religieuse.

On peut dire, dans un premier temps, que la liberté de religion ne peut être refusée à l'enfant. Cependant, le filtre de l'autorité parentale joue un rôle important et la difficulté de concilier l'exigence de liberté et le droit de regard, voire de direction, des parents trouve ici son parfait accomplissement

L'article 14-1 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant affirme son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion mais son paragraphe 2 reconnaît aux parents le droit et le devoir de guider l'enfant dans l'exercice de ces libertés « d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités ». L'émancipation du mineur en matière de choix et d'exercice religieux est donc loin d'être acquise.

L'article 2 du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme entretient le même doute puisqu'il fait uniquement référence au respect « du droit des parents » d'assurer une éducation et un enseignement conformes à leurs convictions religieuses.

Par ailleurs, la Commission a eu l'occasion de souligner que l'article 9-1 garanti au mineur son droit à la liberté de religion. De même, la Commission a considéré recevable la requête d'une élève de 14 ans renvoyée de son école pour une journée suite à son refus de participer au défilé de la fête nationale en raison de ses convictions religieuses (Requête 17187/90, rapport du 6 juillet 1995, Elias Maria et Valsamis c/ Grèce). D'une façon générale les parents peuvent intervenir seuls à l'instance. La Commission estime qu'en tant que représentant légaux de leurs enfants ils peuvent effectivement se prétendre victimes d'une décision qui affecte directement leurs enfants ou qui influe sur leur éducation.

La difficulté réelle apparaîtrait en cas de conflit ouvert entre le mineur et ses parents ou l'un des deux. Le droit à l'éducation des enfants peut jouer contre ses parents mais jusqu'ici c'est l'Etat qui fait usage de cette garantie au bénéfice d'enfants en bas âge.

Qu'adviendrait-il en cas d'opposition entre le mineur souhaitant exercer sa liberté de choix en matière religieuse et ses parents désirant lui voir poursuivre la voie sur laquelle ils l'ont engagé originellement. Dans ce cas, le mineur dont le choix est réfléchi et libre ne peut-il bénéficier des garanties que lui accorde l'article 9 de la Convention dés lors qu'il ne se met pas en danger. En réalité, dans cette hypothèse, l'âge est déterminant et de ce fait les droits nationaux pourraient mettre en place une majorité religieuse autre que la majorité civique qui est de 18 ans, que ce soit en Grèce ou en France.

Tout les textes dictent au moins implicitement que l'enfant ne doit plus être enfermé artificiellement dans des croyances qui lui ont été imposées dés sa prime jeunesse. Comment ne pas l'admettre alors que, muette sur ce point, la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant affirme en son article 38-3 que « les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans (....), lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées ». Quinze ans serait-ce assez pour endosser l'habit guerrier, pour tuer et mourir peut-être, mais insuffisant pour témoigner ouvertement son attachement au Dieu de son choix35(*)?

La même solution devrait prévaloir sur le terrain de l'article 2 du protocole au cas où, contre l'avis ou « les convictions religieuse et philosophiques » de ses parents, l'enfant souhaiterait assister à un cours facultatif d'instruction religieuse ou en être exempté.

IL est claire, que l'enfant jouit de cette liberté religieuse et peut l'exprimer librement sous réserve de son âge.

Par ailleurs, l'éducation religieuse de l'enfant par les parents rentre dans le prosélytisme religieux qui est tout à fait naturel, du moins tant que l'enfant n'est pas en conflit avec ses parents sur le contenu religieux qui lui proposé.

On le sait, il faut que l'enfant dispose d'un discernement suffisamment précis du bien et du mal, pour qu'il puisse jouir de sa liberté religieuse et la manifester de la manière la plus libre possible. En France, cela est tout à fait possible, le législateur est assez libéral mais la Grèce n'a pas la même position, surtout si le mineur veut exprimer publiquement une croyance autre que orthodoxe.

* 32 Gérard Gonzalez, précité, p.66.

* 33 Gérard Gonzalez, précité, p.67.

* 34 Gérard Gonzalez, précité, p.67

* 35 Gérard Gonzalez, précité, p.70.

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