UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS
U.F.R. DROIT- SCIENCE-POLITIQUE
ANNEE 2008/2009
''Les aspects juridiques de la gestation pour autrui
en droit comparé: international, européen, Pologne, France et
Grande-Bretagne''
MEMOIRE PRESENTE POUR L'OBTENTION DU MASTER II RECHERCHE DROIT
DE LA SANTE MEDICAL ET MEDICO-SOCIAL PAR
SYLWIA KUBIAK
SOUS LA DIRECTION DE MONSIEUR LE DOCTEUR PIERRE-HENRI
BRECHAT
REMERCIEMENTS
Je remercie Monsieur le Docteur Pierre-Henri Brechat d'avoir
bien voulu accepter de diriger mon mémoire. Ses conseils ont
été déterminants dans la rédaction de mon
mémoire. Travailler sous sa direction a été pour moi une
expérience très enrichissante
Je remercie à ma mère et mon frère qui
ont toujours cru en moi et n'ont jamais cessé de m'encourager.
Merci également à tous ceux qui m'ont soutenu et
encouragé tout au long de ma démarche
SOMMAIRE
Introduction..............................................................................................4
I ème partie : Les dispositions juridiques.
1. La gestation pour autrui en droit international et
européen..............................................6
2. La situation en France, loi
française................................................................................10
3. La situation en Pologne, loi
polonaise.............................................................................15
4. La situation en Grande-Bretagne, loi
anglaise.................................................................18
II ème partie : La pratique et ses conséquences
(les agences spécialisées dans la mise en relation des parents et
des mères porteuses, le statut de l'enfant et la filiation).
1. La situation en
France......................................................................................................23
2. La situation en
Pologne....................................................................................................27
3. La situation en
Grande-Bretagne....................................................................................
29
III ème partie: Les difficultés juridiques et
éthiques face à la gestation pour autrui.
1. Les problèmes
juridiques..................................................................................................32
2. Les problèmes
éthiques....................................................................................................
35
IV ème partie: Propositions face à la gestation
pour autrui.................... 39
Conclusion..............................................................................................43
Bibliographie..................................................................................................45
Introduction
La Gestation pour autrui (GPA) est un traitements
d'Assistance Médicale à la procréation (AMP). C'est
l'ensemble des techniques médicales permettant à un couple
infertile de procréer. On distingue classiquement les techniques
intraconjugales dans lesquelles la procréation se passe dans le couple
et les techniques avec tierce personne: donneurs des gamètes ou
gestatrice. Parmi les méthodes appliquées en l'AMP on peut
distinguer : la stimulation ovarienne ou d'induction d'ovulation, la
fécondation in vitro, l'injection intracytoplasmique de
spermatozoïdes et l'insémination artificielle avec sperme de
donneur. Il n`y a pas de gestation pour autrui même si la
fécondation in vitro (utilise dans pratique mère porteuse) est
acceptée. Elle se pratique en cas d'infertilité féminine.
La mère porteuse porte l'enfant d'un couple qui a fourni ses embryons.
Elle ne fournit pas une contribution génétique,
c'est-à-dire un ovule, mais elle ne fait en quelque sorte que mettre
à disposition son utérus, et à la naissance elle remet
l'enfant à la mère génétique (ou sociale en cas de
don d'ovules).1(*)
Du point de vue de la définition, en droit
français on parle par préférence de ''gestation pour
autrui'' (plutôt que de la ''maternité de substitution'' ou de la
''maternité de remplacement'' ) parce que cela fait
référence a l'idée d'une grossesse poursuivie pour
autrui.2(*)
Les demandeurs de cette méthode de procréation
sont des femmes stériles. Les causes de l'infertilité sont
multiples: chirurgicales suite à l'ablation de l'utérus
(hystérectomie), médicaux (prise de Distilbene®)3(*) , des facteurs congénitaux ou
génétiques (Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser)4(*) aussi les facteurs psychologiques et
environnementaux (pesticides). Certaines femmes ont recours à une
mère porteuse après plusieurs échec de fécondation
in vitro. Actuellement (particulièrement aux États-Unis) cette
méthode de procréation est populaire chez des couples
homosexuels.
Du point de vue historique la procréation pour autrui
est la plus ancienne des méthodes de lutte contre l'infertilité.
Dans l'Ancien Testament on retrouve des nombreuses mères porteuses
(histoire de Sarah, Léa et Rachel). Les exemples évoqués
dans l'Ancien Testament sont édifiants car ils révèlent
les difficultés incontournables de ce mécanisme de
procréation. Dans l'antiquité romaine cette méthode a
été utilisé pour garantir le renouvellement des
générations touchées par l'infertilité et
mortalité infantile. Au dix-neuvième siècle,
particulièrement dans les familles bourgeoises françaises, on a
eu la conception de la famille où un enfant a été
procréé avec le frère du mari infertile ou avec la soeur
de la femme infertile.
Mais à cette époque-là c'était la
situation où il y avait le rapport sexuel entre une femme fertile et le
père intentionnel dont la femme était stérile.
Actuellement la médecine a fait du progrès et permet
d'éviter le rapport sexuel grâce â la méthode de
l'insémination artificielle. Cela facilite la naissance de l'enfant qui
génétiquement appartient aux parents. C'est la raison pour
laquelle cette méthode est de plus en plus populaire.
Certains pays où la gestation pour autrui est
légale est inclue dans le cadre des traitements d'Assistance
Médicale à la Procréation (AMP)5(*) qui se sont développés à partir des
années 1980 et qui permettent de fonder une famille pour un plus grand
nombre de couples. Elle comprend des techniques qui permettent la
procréation en dehors de processus naturel donc c'est la conception in
vitro, le transfert d'embryon, l'insémination artificielle et aussi la
gestation pour autrui (mais seulement dans certains pays ou elle est
légale).
La maternité pour autrui est un problème
juridique et éthique. Dans le monde certains pays interdisent la
gestation pour autrui, d'autres n'ont pas légiféré. La
situation est assez surprenante car au sein de l'Union européenne il
existe une divergence concernant ce sujet, par exemple: la France interdit
cette pratique , en Grande-Bretagne elle est légale et en Pologne il
n'y a pas des dispositions juridiques. Cela permet de créer le
«tourisme procréateur», d'abuser du droit, dans les cas
extrêmes allant jusqu'au commerce des enfants. Du point de vue
éthique la maternité pour autrui pose question: d 'un coté
elle pourrait favoriser la commercialisation du corps humain,
instrumentalisation de la femme avec l'exploitation matérielle et
psychologiques de la mère porteuse, d'un autre côté cette
méthode peut permettre à des couples touchés par
l'infertilité d'avoir les enfants et de créer une famille
I partie :Les dispositions juridiques.
Nous allons repérer les dispositions
juridiques qui encadrent la gestation pour autrui en droit international,
européen et dans trois pays de l'Union européen ( France, Pologne
et Grande-Bretagne), afin de réaliser une comparaison.
1.La gestation pour autrui en droit international et
européen.
La gestation pour autrui est pratiquée dans presque
tous les pays du monde, même si dans certains elle est interdite ( par
exemple France et Allemagne). Les raisons pour lesquelles les femmes se
décident à devenir mère porteuse sont différentes :
en Inde et en Russie, c'est la pauvreté qui pousse les femmes à
accepter de devenir mère porteuse pour des motifs financiers. Elles
mettent des annonces sur les murs et dans les journaux. Souvent elles sont
obligées de faire cela pour permettre à leurs familles de
survivre. Dans ces pays les couples demandeurs sont étrangers parce qu'
ils peuvent payer moins cher et en plus il y a beaucoup de candidates. En
Ukraine, la cause principale de la pratique de la gestation pour autrui est un
problème d'infertilité liée à la catastrophe de
Tcharnobyl. L'état Ukrainien se sent responsable de cet accident
nucléaire, alors il légalise toutes les formes d'aide à la
procréation pour permettre aux familles ukrainiennes de satisfaire leur
désir d'enfant. En Ukraine il y a ''Le Centre International de
Maternité de substitution'' qui est la plus grande organisation
proposant ces types de prestations. La possibilité légale et
l'apparition de cliniques spécialisées favorise le ''tourisme
reproductif'' pour les couples étrangers. Aux États-Unies et en
Israël les prix sont plus élevés, mais le tarif
prévoit une solide assurance pour la mère biologique en cas des
complications. En revanche en Ukraine la mère sera seule face aux
conséquences médicales.6(*)
En Europe la situation est encore plus compliquée, il
y a une grande diversité entre pays à l'égard de
légalité de cette méthode. Au sein de l'Union
Européenne il n'y a pas d'harmonisation.
Même si le sujet de la maternité pour autrui est
de plus en plus visible, le droit international est muet, et le droit
européen traite superficiellement du sujet. Il n' y a pas de
définition légale de la gestation pour autrui, ni les textes de
loi relative à ce sujet. Pourtant, par l'analyse de certaines
conventions, la résolution internationale et les cas pratiques, on peut
en déduire la réponse pour certaines questions liées
à la gestation pour autrui. Premièrement, il faut se poser la
question concernant le cadre légal selon le droit international. En
l'espèce après l'examen de la Déclaration universelle des
droit de l'homme, préambule qui traite surtout de la dignité, on
peut supposer que cette méthode de la procréation est contre la
dignité d'une personne et son corps. Pour Sylviane Agacinski la
gestation pour autrui constitue des atteintes à
l'intégrité et à la dignité des personnes7(*). André Breton8(*) pense que le prêt de ventre et
de l'utérus est évidement contre la dignité. Les articles
3 9(*)et 4 10(*)de la Déclaration portent sur la liberté
d'une personne humaine et sur l'interdiction de l'esclavage. Est-ce que la
mère porteuse conserve sa liberté pendant la grossesse? Non,
parce qu'elle est contrôlée par les parents demandeurs et qu'elle
doit respecter les conditions du contrat. Pourtant la Convention
européen de droit de l'homme donne priorité à la
gestatrice. L'article 8 garantit le droit de respect de la vie privée et
familiale On peut retenir ici que l'application de l'article 8 suppose une
relation affective, alors que le lien génétique ne suffit pas .
En conséquence la vie familiale peut exister sans lien biologique.
Dans aucun texte international il n'y a d'obligation
concernant le consentement de la mère gestatrice. Nous supposer que
cette femme effectue alors un travail comme esclave.
Dans la Résolution 372/88/ Commission
Européenne11(*) on trouve
l'interdiction de toutes les formes de médiation à la
maternité, surtout quand il existe la possibilité d'adoption.
Aussi dans son rapport sur «affaires X contre Royaume-Uni12(*) et van Oosterwijck contre
Belgique» 13(*) la Commission
Européenne estime que: «Outre qu'une la famille peut toujours
être fondée par l'adoption d'enfant, il convient d'observer que,
si l'impuissance est parfois considérée comme une cause de
nullité de mariage , il n'en va généralement pas de
même pour la stérilité »14(*).
La même résolution déclare punissable
«l'activité commerciale visant à procurer des mères
substitutives»15(*).
Le Conseil d'Europe, lui, dans sa recommandation 111016(*), prévoit qu'il faut le
consentement du couple dont la mère porteuse fait partie pour
exploitation et donation des cellules humaines liée à la
fécondation in vitro qui est appliquée souvent pendant la
gestation pour autrui. Le problème existe à cause du manque
d'information au cas où la mère porteuse refuserait à la
femme fécondée l'enfant issu de la grossesse . Pourtant,
actuellement les lois de l'Union européen appliquent l'adage «mater
semper certa est »17(*). Il n`y
a rien à propos de l'action en désaveu du mari de la mère
porteuse. 18(*)
Ce sujet a été aussi abordé par
certaines organisations internationales comme l'Organisation Mondial de la
Santé (OMS) qui est favorable au recours des techniques d'assistance
médicale à la procréation 19(*), sur l'argument que cela permet au plus grand nombre des
couples d'avoir des enfants. Elle a acceptée toutes les formes de la
procréation ainsi que la gestation pour autrui. Selon l'OMS la
gestatrice pourra obtenir une indemnisation, mais la commercialisation de cette
forme d'activité est interdite. L'OMS souligne aussi que ce type de
procréation exige le consentement sur le procédé
utilisé ainsi que le respect des droits des patients et de leur vie
privée. L'OMS donne des règles aux médecins qui doivent
agir conformément à l'éthique et assure à la
santé de la femme et de son nouveau-né. Le Guide d'éthique
européen20(*) affirme que le
médecin peut refuser d'intervenir dans ce processus en raison de ses
principes personnels.
L'organisation mondial des gynécologues et
obstétriciens (FIGO) a émise une opinion défavorable
concernant la maternité pour autrui. Ces structures ont convoqué
en 1994 un Comité d'analyse. Dans ses recommandations, ce Comité
a constaté qu'il y avait des risques comme par exemple que la gestation
pour autrui peut détruire les valeurs familiales. Le Comité
admet que cette méthode peut être appliquée dans certains
cas, sans but commercial exécuté par le médecin. Elle
prend en compte aussi que la protection de mère porteuse doit être
renforcée et que l'intervention doit être effectuée
conformément à la loi nationale .21(*)
En conclusion, la position des organisations internationales
face à la gestation pour autrui n'est pas homogène. Certaines
sont favorables (comme OMS), d'autres sont défavorables ( comme FIGO).
La GPA n 'est pas bien encadrée ni en droit international, ni en droit
européen. Il n'y a ni définition, ni cadre juridique. Il manque
une disposition sur le consentement de la mère porteuse et la
responsabilité du médecin intervenant dans ce processus. En droit
européen, il faut une harmonisation entre les différents pays
membres afin d'éviter le ''tourisme reproductif'' et la
clandestinité. Nous allons chercher si le droit français,
polonais et anglais aborde notre sujet.
2. La situation en France, loi française.
Un couple sur six rencontre un problème de
fertilité et consulte le médecin pour avoir un enfant. Trois fois
sur dix l'infertilité provient d'une femme, deux fois sur dix, elle est
masculine, les causes sont partagées pour les autres22(*). Selon certaines études la
stérilité demeure dans 30% des cas.23(*) Pour résoudre ce problème, la France a
crée l'assistagbnce Médicale à la Procréation
(AMP). Ses pratiques sont encadrés par la loi bioéthique de 1994.
Quarante mille couples française recourent chaque année aux
techniques d'AMP, ce qui favorise la naissance de nouveaux-nés.
La GPA est sujet à controverses du point de vue
juridique, social, éthique et psychologiques. Aujourd'hui le
débat est réintroduit à l'occasion de la révision
de lois de bioéthique en 2010. Il est alimenté par le
constatation de l'existence d'un tourisme procreatif vers les pays permettant
la pratique des mères porteuses. Actuellement on peut trouver facilement
sur internet des dizaines d'agences spécialisées dans des pays
divers24(*): les États-Unis,
l'Ukraine et au sein de l'Union européenne. La question est
abordée aussi de nouveau à cause de problèmes juridiques
de couples français ayant eu recours à une mère porteuse
à l'étranger. Certaines organisations ( par exemple CLARA25(*) et MAIA26(*)) veulent légaliser cette pratique pour aider les
couples touchés par l'infertilité.
En France on distingue deux définitions concernant
cette situation: ''procréation pour autrui'' (PPA) et ''la gestation
pour autrui'' (GPA). La première situation est dans le cas où la
mère porteuse est à la foi gestatrice et donneuse d'ovocyte,
l'insémination est faits en utilisant le sperme de ''père
intentionnel''. Dans le deuxième cas, la mère porteuse est
seulement la gestatrice, elle porte l'embryon des parents d'intention,
conçu in vitro.27(*)
La loi française interdit expressément la
gestation pour autrui. En 1989 la Cour de cassation pour la première
fois prononcé la dissolution de l'association Alma Mater28(*) qui s'occupe de la médiation
entre les couples infertiles et les mères-porteuses. Mais plusieurs
juges avaient refusé d'accepter cette constatation. Finalement le 31
mai 199129(*) la Cour de cassation
s'est prononcée contre la procréation pour autrui au titre de
l'indisponibilité de l'état des personnes et de
l'indisponibilité du corps humain. La loi 29 juillet 1994 (dites
bioéthiques) reprend cela et interdit formellement la pratique de la
mère porteuse.
On trouve les dispositions juridiques dans le code civil:
Article 16-130(*)qui souligne
l'inviolabilité et non-patrimoniale du corps humain et ses
éléments et ses produits. Ensuite l'article 16-7 31(*)porte sur l'interdiction de toutes
les formes de convention sur la procréation ou la gestation pour autrui
pour le compte d'autrui. Elles sont nulles selon la loi. Ces dispositions sont
d'ordre public (Article 16-9)32(*).
Il existe aussi les sanctions prévues par le Code
pénal. Selon le législateur la maternité pour autrui est
traitée comme une atteinte à l'état civil de l'enfant et
est assimilée à une ''supposition d'enfant''. Les peines sont de
3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (Article 227-13)33(*). Toutes les formes de
médiation entre les parents potentiels et les mères porteuses
sont interdites (Article 227-12)34(*)
ainsi que les actes permettant de faciliter ou de provoquer la gestation pour
autrui (Article 227-12) 35(*). Les
peines sont de six mois à un an d'emprisonnement et de 7 500 à
15 000 euros d'amende.
Les motifs d'interdiction sont divers, tout d'abord c'est une
principe de l'indisponibilité du corps humain. Elle signifie qu'une
personne ne peut pas disposer librement de son corps, ni gratuitement ni contre
la rémunération. Ce principe est aussi appliqué pour le
don de sang, des gamètes et don d'organes entre les vivants. Selon le
législateur français la GPA est interdite au titre de la non-
commercialisation du corps humain. Pour éviter la création d'un
marche des enfants, où chacun pourrait ''acheter' un enfant. D'autres
raisons d'interdiction concernent l' instrumentalisation de la femme, son
exploitation matérielle et psychologique. Du point de vue de la
psychologie, la GPA ne tient pas compte des liens crées lors de la
période intra-uterine entre la femme enceinte et l'enfant, et comme cela
conduit à l'abandon de celui-ci, cela pourra provoquer des dommages
psychologiques chez la gestatrice.36(*) L'intérêt de l'enfant est encore la raison
pour laquelle la France n'est pas favorable pour cette méthode de
procréation. Comment expliquer que la femme qui a porté l'enfant
pendant neuf mois puisse ensuite accepter de l'offrir ou de le vendre à
d'autres parents. La question de son origine est relativement simple en cas de
maternité ''classique'', mais elle est plus complexe dans la gestation
pour autrui'' . L'enfant est assimilé une marchandise.37(*) Cinq personnes pourraient avoir
contribue à la naissance: (la gestatrice, les parents intentionnels, la
donneuse d'ovocytes et le donneur de spermatozoïdes). Il faut se demander
ce qui se passe quand l'enfant ne correspondra pas aux termes du ''contrat''
(il est handicapé, malformé) ou si la mère porteuse
décidrait de garder son bébé ou si les parents
intentionnels voulaient changer d'avis à cause des circonstances de leur
vie privée (divorce, séparation ou décès) ? Dans
cette situation l'enfant serait le seul qui perdant.
Actuellement, au moment des débats sur la
légalisation de la GPA, beaucoup de ( médecins, psychologues,
juristes, sociologues etc.) se sont exprimés sur ce sujet. Ceux qui se
sont prononcés contre, par exemple la philosophe Sylvaine Agaciski38(*) qui a écrit que l'
«instrumentalisation du ventre féminin n'est rien d'autre qu'une
forme de grave aliénation qui ne peut trouver un alibi dans une
finalité thérapeutique». Elle dénonce le principe
même de la location d'utérus qui porte atteinte à la
dignité de la personne. Elle souligne que c'est une violation de la
dignité et de la liberté d'une personne car «le
marché des mères porteuses n'est pas réagi par la
liberté, mais par le besoin ». Elle dit que la GPA n'existe pas
comme acte altruiste, que l'indemnité est un mythe et que selon elle,
c'est un commerce.39(*) Paul Atlan,
gynécologue-obstétricien a l'hôpital Antoine-Beclère
de Clamart est contre les mères porteuses en France au titre de
l'intérêt de la vie de l'enfant. Il dit que le « devenir de
l'enfant me souciait et que j'étais hostile à cette pratique
»40(*), il souligne les
échanges émotionnelles et biochimiques entre la femme enceinte et
le foetus.
D'autres sont pour la légalisation de la GPA. Parmi
eux, le professeur Isräel Nisand, gynécologue à Strasbourg y
est favorable au motif de lutter contre l' infertilité41(*).. Nadine Morano, ( secrétaire
d'État à la famille) se prononce en faveur de cette pratique au
titre de la possibilité d'aider femmes qui ne peuvent porter d'enfant de
faciliter le quotidien de toutes les familles, sans discrimination. Elle
souligne qu' « une femme qui porte un enfant pour une autre, est une
extraordinaire aventure humain»42(*) .
La raison d'éviter le risque de la
clandestinité de cette pratique est soulevé par l'association
''Maia'' et ''CLARA''43(*). La
dernière, souhaite résoudre des problèmes avec le statut
juridique des enfant des parents français nés d'une GPA à
l'étranger car ils ont des soucis avec la validation de leurs actes de
naissances. Pour cela, elle a lancé un appel pour une
législation encadrée des mères porteuses. Cet appel a
été signé par soixante personnalités et
chercheurs.44(*)
On est à la veille de la révision de lois de
bioéthique. Le sujet de la légalisation de la gestation pour
autrui a été soulevé. Le groupe de travail du Sénat
a débâti de ce sujet. Les sénateurs ont été
en Grand-Bretagne, où cette pratique est encadrée, pour voir
comment ce problème est réglé, et à quelles
conditions il est encadré. Finalement le rapport du Conseil d'
État n'est pas favorable à la législation de la GPA au
titre « de l'intérêt de l'enfant et de la mère
porteuse »45(*). Le Conseil a
pris en considération les conséquences psychologiques pour
l'enfant ainsi que les problèmes juridiques et financiers liées
à ce processus. Pourtant le Conseil d'état a proposé une
régularisation des problèmes posés par les enfants
nés de GPA en France ou à l'étranger. La proposition
concerne la possibilité de filiation paternelle, sa reconnaissance
grâce au lien biologique entre l'enfant et le père. La mère
intentionnelle pourrait aussi partager l'autorité parentale
confiée par le père.46(*)
Cette révision prévue en 2010 ne devrait
changer la situation juridique de la gestation pour autrui à la marge.
Elle résoudra les difficultés pour les parents ayant eu recours
à une mère porteuse . Ce changement permettra de favoriser le
recours à cette pratique à l'étranger, dans les pays
où elle est légale.
3. La situation en Pologne, loi polonaise.
La Pologne est un pays de religion catholique. La politique y
est liée. Tous les débats sur la gestation pour autrui sont
bloqués par l'église. C'est la raison pour laquelle dans ce pays
il n'y a pas de disposition juridique concernant la bioéthique. La
Pologne n'a pas ratifié la Convention de Bioéthique de 1997. En
conséquence, il manque la régularisation juridique concernant
l'AMP, la fécondation ''in vitro'', la fécondation ''post
mortem'', le diagnostic préimplantoire et prénatal, embryon (les
recherches, conservation et l'utilisation) et la GPA 47(*).
Il n'existe pas de définition légale de la
maternité pour autrui. Pourtant en général,la mère
porteuse est appelée ''surogatka''. Le mot vient de l'anglais (surrogate
mothers).C'est une personne qui accueille dans son utérus, la cellule
d'autres femmes fécondées in vitro. Son rôle est de porter
l'enfant, de l'accoucher et de le rendre aux parents intentionnels.48(*)
Cela se fait alors qu'il n'existe aucune disposition ni
aucune loi. Les chiffres et les statistiques ne sont pas connus car c'est un
sujet tabou. La plupart des polonaises pensent que cette pratique n'a pas
lieu dans leur pays. Pourtant en 2009 à la télévision
polonaise ont pu voir l'appel d'une femme porteuse qui voulait
récupérer son enfant qu'elle a accouchée pour un autre
couple. L'affaire va être jugé. Le manque de régularisation
a provoqué beaucoup d' abus au sujet de la rémunération de
la mère porteuse , du contrôle des parents intentionnels
exercés sur la gestatrice, etc.
La pire pourtant, ce sont les raisons pour lesquelles les
femmes polonaises sont soumises à ce processus. Avant tout, c'est la
pauvreté qui les y oblige. Il faut souligner que ce n'est pas par
« altruisme». Les candidates sont des femmes pauvres ayant
déjà des enfants. Elles le font pour de l'argent car elles en ont
besoin pour faire vivre leur famille.
En droit polonais, la GPA n'est pas encadré
directement par la loi. Pourtant, on peut appliquer les règles
juridiques générales. Tout d'abord on peut considérer
cette pratique comme contradictoire à l'ordre public et aux bons moeurs.
Ensuite, dans la Constitution Polonaise l'article 41 49(*) prévoit
l'intégrité des personnes. On peut considérer cela comme
des motifs d'interdiction de cette pratique. Selon les juristes polonais on
peut aussi invoquer dans ce processus le motif de ''commerce d'enfant'' qui
est sanctionné par le code pénal , article 25350(*), qui prévoit la peine de 3
ans d'emprisonnement minimum. Concernant le déroulement de l'acte le
Code de la déontologie médicale dans l'article 38 oblige le
médecin qui assiste à l'acte de naissance,d'agir
conformément à sa profession et avec éthique.51(*)
La plupart des juristes polonais dénonce aussi la
légalité du contrat entre les parents intentionnels et la
mère porteuse. Il est nul car il est contradictoire à l'ordre
public. Aussi, si dans le contrat les parties marquent le prix du service, ce
sera sanctionné comme délit contre le commerce d'enfant. Selon la
juridiction polonaise, la mère est celle qui a accouché l'enfant
même si il n' y a pas de lien génétique.
Actuellement, le gouvernement polonais est en train de
préparer un projet de réforme. Le but, est de régulariser
les sujets portant sur la bioéthique. Il y a eu déjà deux
projets de loi mais ils n ont pas été acceptés par le
Sénat. À côté des travaux sur la reforme
bioéthique depuis quelques années la révision du droit de
la famille est préparée. Il y a la volonté de renforcer la
définition du terme ''la mère'' et ''l'origine d'enfant''.52(*) Le projet prévoit
d'introduire dans le code de la famille l'article qui admette que la
mère d'enfant est seulement la femme qui l'a accouché53(*)(mater semper certa es). En
conséquences, la mère intentionnelle n'aurait aucun droit sur
l'enfant.
Théoriquement , selon certaines personnes la
régularisation de la gestation pour autrui en Pologne pourrait se
présenter ainsi: soit la loi accepterait le contrat de la
maternité de substitution et sa conséquences (la filiation)54(*), soit le loi interdirait toutes les
conventions et la médiation entre les mères porteuses et les
parents, ou alors ces conventions seraient classées comme nulles, en
conséquence elles ne risquent pas d'avoir de sanctions
pénales.55(*)
4. La situation en Grande-Bretagne , loi anglaise.
La Grande-Bretagne est un des pays qui a
légalisé la gestation pour autrui.
Elle a été encadrée par la loi 1985
relative à la maternité de substitution ( Surrogacy Arrangement
Act 1985 )56(*). Cette loi
définit la mère de substitution (surrogate mother) comme la femme
qui porte un enfant à la suite d'un accord conclu avant le début
de la grossesse et qui a pour objet une remise de l'enfant à une ou
plusieurs personnes appelées à exercer l'autorité
parentale.57(*)
La loi anglaise distingue deux types de maternité de
substitution: «straight» et «host». Le premier, c'est avec
l'utilisation d'ovocytes de mère porteuse et de sperme de père
intentionnel, la fécondation se fait in vitro ou par d'autres
méthodes de la fécondation artificielles. En conséquence,
la mère de substitution est la mère biologique de l'enfant. Dans
le deuxième type, on utilise des ovocytes de la mère
intentionnelle avec le sperme du père intentionnel,
fécondés in vitro. Alors la ''surrogat mother'' que porter
l'enfant. Génétiquement il n'appartient pas à elle.58(*)
''Surrogacy Arrangement Act'' autorise les conventions entre
la mère porteuse et le couple demandeur conclu au titre gratuit 59(*) car cette loi interdit aux
intermédiaires de se faire rémunérer quel que soit le
rôle qu'ils jouent (mise en relation, conseil, gestion des candidates).
Elle prohibe également la publicité de la GPA. Les infractions
risquent une peine de prison d'au plus trois mois et une amende dont le montant
maximal s'élève a 5 000 euros. Pourtant ni la mère
porteuse ni les parents commanditaires ne se rendent coupables d'aucune
infraction. 60(*)
L'échange d'argent pour une GPA est illégal,
pourtant le dédommagement est accepte et correspond aux dépenses
engagées pour la grossesse. Cette indemnisation doit être
''raisonnable'' . Comment t-on vérifie si ce paiement est juste ?
Même les sénateurs anglais estiment qu'il est très
difficile de contrôler les affaires financières entre le couple
intentionnel et la mère porteuse.
Selon Lucy Taylor 61(*) si le montant est très élevé le juge
pourra analyser le cas en prenant en compte l'intérêt de l'enfant.
Si l'enfant est bien installé et qu'il est heureux. Mais si la situation
est contraire les parents intentionnels peuvent être condamnés par
la démarche d'adoption d'enfant illégal.62(*)
Ensuite cette loi a été
supplémentée par la loi de 1990 sur à l'assistance
médicale à la procréation, '' loi sur la fertilisation
humaine et l'embryologie'' qui encadre toutes les activités liées
à la fécondation in vitro. La loi de 1990 a aussi introduite les
dispositions concernant l'état civil de l'enfant issu de la GPA.
C'était un grand changement car elle permet aux parents commanditaires
de demander au Tribunal la reconnaissance juridique de l'enfant. Mais ils
doivent remplir les conditions suivantes :
«-le couple est marié, sur le plan
génétique, l'enfant est celui d'au moins un des deux membres du
couple, la demande est faite dans les six mois qui suivent la naissance, au
moins un des deux membres du couple est domicilié au Royaume-Uni, chacun
des deux membres du couple a dépassé l'âge de 18 ans, le
domicile de l'enfant est le même que celui du couple, l'accord de la
mère de substitution est donné plus de six semaines après
la naissance, le couple commanditaire n'a pas rémunéré la
mère de substitution, le remboursement «raisonnable» des frais
engagés par celle-ci pour mener à bien la grossesse étant
toutefois admis. En règle générale, les tribunaux
acceptent le versement d'une somme comprise entre 7000 et 15000Euros
(c'est-à-dire entre 5000 et 1000€) 63(*)
Cette procédure permet d'éviter la demande
d'adoption d'enfant, alors qu'elle est plus profitable pour les parents
demandeurs. Malgré cela, la mère de substitution peut changer
d'avis et garder l'enfant.64(*): Elle
a six semaines après la naissances d'enfant pour éventuellement
modifier sa décision , le transfert se fait après un
délais de six mois. Elle pourra garder son enfant et les parents
intentionnels n'ont aucun droit faire cette décision. Pourtant en 1996
un juge anglais a permis a un père intentionnel de participer à
la vie de l'enfant et de l'élever avec la mère de substitution
qui a gardé le nouveaux-né. (au titre de son lien biologique avec
l'enfant)65(*)
En Grande-Bretagne il n'y a pas beaucoup de candidates pour
devenir la mère porteuse. Les statistiques montrent qu'il y a une femme
pour trois couples intentionnelles, en plus c'est elle qui choisit le couple
pour lequel elle portera l'enfant. Elle doit remplir certaines conditions :
avoir déjà accouché , avoir moins de 35 ans et être
en bonne santé.66(*)
Actuellement la loi anglaise est en train de réviser
la loi sur l'assistance médicale à la procréation. Le
projet prévoit de permettre le recours à la GPA à des
couples non mariés, indépendamment de l'orientation sexuelle des
intéressés et des personnes liées par un partenariat
civil. 67(*)
La loi anglaise légalise et autorise la gestation pour
autrui. Pourtant on peut encore voir plusieurs problèmes comme ceux:
liés au financement et on manque de solution juridique au cas ou
l'enfant serait malade ou handicapé. Qui va décider à
propos de sa vie: le couple intentionnel ou la mère porteuse ? La
protection des parents intentionnels n'est pas très forte car la
mère de substitution a le droit de garder son enfant.
Résumé de la première partie : les
dispositions juridiques
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Définition
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Légalisation
|
Les texte de loi
|
Droit international et européen
|
Il n'existe pas
|
Il n'a pas des dispositions juridiques.
|
Declaration universelle de droits de l'homme,
Convention europenne de droits de l'homme,
Resolution 372/88 de CEE,
Recommendation 1100 de Conseil d'Europe,
L'organisation mondial de sante,
L'organisation mondial de gynecoloque et obstetriciens (FIGO)
|
Droit français
|
Deux définition : ''procréation pour autrui'' et
''la gestation pour autrui''. Premiere situation est au cas ou la mere porteuse
est a la foi gestatrice et donneuse d'ovocyte, l'insémination est fait
en utilisant le sperme de ''pere intentionnel''. En deuxieme cas la mere
porteuse est seulement la gestatrice, elle porte d'embryon des parents
d'intention, conçu in vitro
|
Elle est interdit depuis 1991.
|
code civil: Article 16-1 qui souligne l'inviolabilité et
non-patrimoniale du corps humain et ses éléments et ses
produits.
l'article 16-7 porte sur l'interdiction de tout les formes
convention portant sur procréation ou la gestation pour autrui pour le
compte d'autrui. Elles sont nulle selon la loi. Ces disposition sont d'ordre
public ,car elles visent a protégé les intéresses que la
société (Article 16-9).
Code pénal : la maternité pour autrui est traite
comme une atteinte a l'état civil d'enfant et est assimile a une
''supposition 'enfant''. Cela risque de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende (Article 227-13) Toutes les formes médiation entre le
parents potentielle et les meres porteuses sont interdit.(Article 227-12) ainsi
les actes permettant de faciliter ou de provoquer la gestation pour autrui
(Article 227-12)Ces actes risque de la peine de six mois et un an
d'emprisonnement et 7 500 et 15 000 euros d'amende
|
Droit polonais
|
Il n'existe pas de définition légal de
maternité pour autrui. Pourtant en général,
la mere porteuse on appelle ''surogatka''. Le mot vient d'anglais
(surrogate mothers).
C'est une personne qui accueille dans son utérus ,la
cellule d'autres femme fécondée par in vitro. Sa rôle
concerne porter l'enfant, l' accoucher et de rendre aux parents
intentionnels.
|
Il n'a pas des dispositions juridiques.
|
La Constitution Polonaise l'article 41 prévoit
l'intégralité des personne .
Code penal : article 253 qui prévoit la peine de minimum 3
ans d'emprisonnement pour le fait de '' le commerce enfant''.
Code déontologie médical : l'article 38 oblige
de médecin qui assiste de l'acte de naissance , d'agir
conformément au son profession et avec l'éthique.
|
Droit anglais
|
La loi anglaise distingue deux types de la maternité de
substitution: «straight» et «host». Le premiere c'est une
la méthode avec l'utilisation de ovocytes de mère porteuse et le
sperme de père intentionnel ,la fécondation se fait par in vitro
ou d'autres méthodes la fécondation artificielles. En
conséquence la mère de substitution est une la mère
biologique de l'enfant. Dans deuxième méthode on utilise
d'ovocytes de la mère intentionnel avec le sperme de père
intentionnel , féconde in vitro. Alors la ''surrogat mother'' doit que
porter l'enfant. Génétiquement elle n'appartient pas a elle
|
Elle est légal depuis 1985.
|
Surrogacy Arrangement Act autorise les conventions entre la
mère porteuse et le couple demandeur conclu que a titre gratuite. car
cette loi interdis aux intermédiaires de se faire
rémunérer quel que soit le rôle qu'ils jouent (mise en
relation, conseil, gestion des candidates). Elle prohibe également la
publicité de la gestation pour autrui. Ces infraction risque de la peine
de prison d'au plus trois mois et l'amende dont le montant maximal
s'élève a 5 000 ponds .
Loi de 1990 relevé a l'assistance médicale a la
procréation '' loi sur la fertilisation humaine et l'embryologie'' a
encadrée tout les activités liées avec la
fécondation in vitro. Loi de 1990 aussi a introduit les disposition
concernant l'état civil l'enfant issu permettant pour parents
commanditaires se devenir les parents légal. Cette loi permette
d'éviter la demande d'adoption d'enfant.
|
II ème partie : La pratique et ses
conséquences (les agences spécialisées dans la mise en
relation des parents et des mères porteuses, le statut de l'enfant et la
filiation).
1. La situation en France.
En France même si la gestation pour autrui est
formellement interdite, elle existe et est pratiquée à
l'étranger et en France. La pratique se passe alors dans la
clandestinité. Sur le territoire français elle est faite de la
manière suivante : une femme porte l'enfant d'un couple ami ou de sa
famille, après avoir eu recours à la fécondation in vitro
réalisée en Belgique. Le mari fait une reconnaissance en
paternité avant la naissance, comme cela est permis. La mère de
substitution (celle qui porte l'enfant) accouche sous X,68(*) et la mère biologique
(l'épouse qui a donné ses ovocytes) dépose une demande
d'adoption du bébé devant le juge. 69(*)
L'usurpation d'identité est souvent pratiquée
lors de cette méthode, la grossesse et l'accouchement de la gestatrice
se font sous le nom de la mère biologique.
Généralement les couples français ont
recours à une mère porteuse dans les pays où cette
pratique est légale. Cela leur permet d'échapper au risque de
sanctions pénales en France. En effet la loi française est
applicable:
- à tout crime commis par un français hors du
territoire de la République70(*);
- aux infractions commises sur le territoire de la
République, une infraction étant réputée commise
sur ce territoire dès lors qu'un de ces faits constitutifs y a lieu
71(*)
- aux délits commis par des français hors du
territoire de la République si les faits sont punis par la
législation du pays où ils ont été commis72(*)
En conséquence les couples ayant eu recours à
GPA dans un pays où elle est encadrée ne peuvent être
poursuivis à leur retour en France, que si l'un des faits de cette
infraction avait en lieu sur la territoire françaises.73(*)
Les agences :
Chaque année de 300 à 40074(*) couples français ont recours
à la GPA hors du territoire français. Ils choisissent des pays
européens où cette pratique est légale, dans la plupart
des cas ce sont la Grande-Bretagne et l'Ukraine. Aujourd'hui il est facile de
trouver une agence ou une clinique qui mène ce genre d'activité.
Des agences américaines ou russes ont aussi leurs sites internet
traduits en plusieurs langues et proposent le service de traducteurs pour aider
les couples non-anglophone. Les cliniques américaines seraient plus
développées : ils ont légalisé et
réglementé cette pratique, ils protègent les enfants de
conflits de filiation et permettent d'éviter tout problème. En
plus, les cliniques américaines spécialisées dans cette
méthode possèdent des professionnels qui s'occupent de tout de la
fécondation à la naissance d'un enfant. Cela permet pour les
couples d'avoir l'assurance de créer sa famille.75(*) En effet, l'activité de ces
agences facilite la recours à GPA pour les couples français.
Il est important de savoir qu'un couple ayant recours
à une mère porteuse doit payer pour cet acte et les tarifs sont
souvent très élevés (30 000 euros environ). Cette pratique
n'est pas conforme au but de la GPA. En Grande-Bretagne la
rémunération de la mère porteuse est illégale. Pour
cette raison, les parents intentionnels préfèrent choisir le pays
où les procédures sont moins difficile mais, par contre, de ce
fait , cela va leur coûter plus cher.
Le statut de l'enfant :
Les parents français d'un enfant
né d'une GPA à l'étranger cherchent en rentrant en France
tous les moyens pour se rattacher juridiquement à lui, avant tout pour
établir la filiation avec la mère intentionnelle. La filiation
paternelle ne pose pas de problème car il est le père biologique
de l'enfant.
La pratique française montre que les parents ont
déjà essayé tous les moyens de reconnaissance d'enfant
pour l'enregistrer comme leur propre enfant (reconnaissance76(*), adoption simple77(*) ou plénière78(*), par la possession état79(*)). Tous ces cas ont été
écartés par la jurisprudence.80(*)
En conséquence ces enfants ne sont pas officiellement
reconnus par l'État français. En effet ils n'ont pas d'acte
civile de naissance et sont considérés comme ''sans-papiers''.
Cette situation apporte beaucoup de difficultés dans la vie quotidienne
aussi bien pour les parents que pour les enfants. La mère intentionnelle
n'a aucun droit sur son enfant. Sa situation est compliquée, notamment
en cas de divorce si le père intentionnel (reconnu par la loi comme
père biologique) décide d'empêcher son ex-femme de voir
l'enfant, celle-ci ne pourra pas exercer l'autorité parentale. En plus
le père peut toujours se prévaloir de sa paternité
grâce au test ADN. En cas de décès du père, la
mère n'aura aucun recours si la belle-famille désire faire valoir
ses droits sur enfant. De plus, que les enfants doivent posséder leur
acte de naissance lors de l'inscription à l'école ou à la
Sécurité sociale, etc...
Pourtant la situation peut notamment changer grâce
à Sylvie et Dominique Mennesson qui ont eu recours a une mère
porteuse en Californie et qui ont demandé la transcription des actes de
naissance a l'État civil français. Après sept ans de
bataille juridique, le 25 octobre 200781(*) la Cour d'appel de Paris a confirmé la transcription
des actes de naissance californiens. La raison principale était
''l'intérêt d'enfant''.82(*) C'était la première fois que cette Cour
reconnaissait les parents intentionnels comme parents légaux. Les
journaux télévisés ont pu faire croire a une
révolution dans ce domaine. Malheureusement, le 17 décembre
2008, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé
la décision de la cour d'appel de Paris. La décision de la Cour
de cassation porte sur le droit ou non pour le ministère public de
contester une transcription de l'acte civil publié d'un autre pays. Elle
ne porte pas sur la légalité de recours a la gestation pour
autrui.83(*)
Grâce a cette affaire l'État français a
pris en compte la GPA pour le projet de révision des lois de
bioéthique. En conséquence le rapport du Conseil d'État
propose aux parents ayant au recours a une mère porteuse de donner des
possibilités de filiation paternele. Ensuite la mère
intentionnelle pourrait partager l'autorité parentale confiée par
son époux.84(*)
L'interdiction de la GPA en France n'a pas freiné sa
pratique. Elle se passe en clandestinité, particulièrement
à l'étranger. Comme le souligne l'Agence de biomédecine,
cette pratique permet l'accès à la maternité de femmes
touchées par l'infertilité utérin. Ce type d'
infertilité est le seul qui n'a pas été pris en compte par
la loi relative à l'AMP. C'est la raison pour laquelle un couple cherche
une aide dans les pays où cette pratique est légale. La
révision des lois de bioéthique n'a pas prévu de cadre
légal pour la GPA. Pourtant elle a donné la possibilité de
la filiation pour un couple ayant eu recours à une mère porteuse
a l'étranger. On peut supposer que cet acte va être
pratiqué encore plus car il n'y a pas d'harmonisation entre les pays.
Cela permet de choisir un pays où la GPA est légale. En plus,
aujourd'hui, la population française semblerait majoritairement
favorable à la GPA: 55% des Français seraient favorables
à cette pratique, 53% des personnes se prononcent en faveur de
l'autorisation de cette pratique par la loi.85(*)
2. La situation en Pologne
La loi polonaise ne possède pas de disposition
juridique relative au domaine de la GPA. Cependant cela est de plus en plus
pratique dans ce pays. On s'aperçoit que des cliniques réalisant
la fécondation artificielle dont la gestation pour autrui augmentent
régulièrement. Dans la plupart des cas les demandeurs sont les
étrangères de pays oû cet acte est illégal. Elles
viennent en Pologne car le programme ''la maternité de substitution''
est moins cher, et aussi il y a grand choix de candidates.
Les agences
Actuellement en Pologne, il existe a peu près quarante
agences spécialisées dans la mise en relation entre parents
intentionnels et mères-porteuses. La plus connu, s'appelle
«Élisabeth». Elle a été crée par Elzbieta
Szymanska en juillet 2008. Avant madame Szymanska travaillait comme
chemisière dans une usine. Cette personne n'a pas d'éducation
médicale, ni juridique ( qui sont nécessaires pour gérer
ce type établissement). Les procédures réglées par
son agence sont les suivantes: Au première rendez-vous Szymañska
présente les dossiers des candidates (l'age, le métier,
l'état civil et les résultats de bilan du santé). Il faut
souligner que la procédé de recrutement des mères
porteuses est superficiel. Le bon état de santé est le seul
critère de la sélection. Pareillement quant au couple demandeur
l'agence ne détermine pas de critère. Cela signifie que chacun
peut ''commander'' un nouveau-né par GPA.
Après la sélection de la mère de
substitution les parents signent le contrat relatif à la
médiation et pour cette étape ils payent 1100 euros (2009). Les
étapes suivantes couvrent: les visites dans la clinique
spécialisée en fécondation in vitro, l'acte in vitro, et
l'insertion d'ovocyte dans l'utérus de la gestatrice. Pour ces
étapes il faut encore payer pour la médiation et pour la
''location'' de la femme. Toute la transaction coûte vers 42 000 euros
(2008). En plus l'agence 'Elizabeth'' propose d'autres services contre un
payement supplémentaire comme par exemple: le contrôle de la
mère porteuse pendant la grossesse, la vérification si elle ne
boit pas, ne fume pas Ensuite il faut attendre le nouveau-né.86(*)
Les contrats proposés par les agences n'ont aucune
légalité, malgré qu'ils soient signés en la
présence de juriste et de médecin. Quant aux parents ils
n'assurent pas de protection si la mère porteuse voulait garder cet
enfant. Actuellement la justice polonaise est en train examiné ce cas
pour la première fois. Selon les experts87(*) le juge va confier l'enfant à une mère
porteuse parce que selon loi polonaise la mère est celle qui à
accouché.88(*) Aussi dans cet
convention les parties cachent certains éléments, par exemple
concernant la rémunération. Ils le font pour ne pas être
pénalisé avec accusation de ''vente enfant''89(*)
Le statut de l'enfant:
Pour la loi polonaise l'adoption existe avec la
désignation des prochains parents.
Celle permet d'établir la filiation de l'enfant
né d'une gestation pour autrui. Puisque la gestatrice avant
l'accouchement se désiste du droit parental, elle choisie comme parents
un couple intentionnel qui a acquis le droit pour l'enfant six semaines
après la naissance. Tout se passe selon les règles de droit.
Actuellement la Pologne est en train de faire une loi
relative à la bioéthique. Probablement la GPA y sera interdit,
donc l'activité les agences spécialisées.
3. La situation en Grande-Bretagne
La loi anglaise a légalisé la
pratique de la mère porteuse en 1985. Elle entre dans le méthodes
d'AMP. L'encadrement de cette pratique a provoqué le cas de Kim Cotton,
une jeune anglaise qui a donné naissance a un enfant, conçu par
insémination artificielle avec le sperme d'un américaine qu'elle
n'avait jamais rencontré. Une agence américaine lui avait offert
6 500 euros pour accepter de porter un enfant et de le remettre à son
père génétique. Ensuite un jugement a
déclaré que Cotton avait volontairement renoncé a ses
droits parentaux, le père génétique et sa femme ont
été déclarés parents de l'enfant.
Ce cas a soulevé beaucoup d'émotion. Pourtant
grâce a lui, la loi anglaise dans ''The Surrogacy Arrangement Act ''a
interdit l'activité des agences commerciales et la
rémunération la mère porteuse.90(*)
La GPA est pratiquée dans des cliniques
accréditées. Elle soumettent les dossiers présentes par un
couple intentionnel et la gestatrice a un Comité d'éthique.
Ensuite ce comité s'assure si les parents et la gestatrice sont aptes
médicalement et psychologiquement pour poursuivre. Ils contrôlent
si il y tous les éléments pour l'établissement de la
filiation selon la loi 1990.91(*) Si
tout est rempli, le comité autorise la clinique a procéder d'une
gestation pour autrui.92(*)
Il est important de savoir que les sélections de
parents intentionnels et de mères-porteuses sont très
réglementés. Il y a des critères pour la mère
porteuse: l'age, bonne santé psychologiquement et physiquement,
possédant déjà enfants. Cinquante pour cent des candidates
renoncent dès la première réunion d'information. Avant le
traitement médical, le dossier doit être avalisé par une
instance indépendante, et il peut être refusé. Pour les
parents intentionnels les critères sont les mêmes que pour
l'établissement de filiation. Aussi certaines candidatures sont
abandonnées.
Les agences :
En Grande-Bretagne il existe plusieurs
agences spécialisées dans la mise en relation de parents et de
mères porteuses. Elles exercent leur activité dans le cadre le
loi de 1985 ce qui exclu qu'elles soient à but lucratif et qu'elles
fassent de la publicité pour leur activité. Mais le projet de
révision de loi sur l'Assistance Médicale prévoit que les
agences puissent obtenir de l'argent en contrepartie de certaines
prestations.
Le statut de l'enfant :
A la naissance, la mère gestatrice est
déclarée mère légale de l'enfant. Alors elle
dépose avec le père intentionnel une demande «Parent
Responsability Agreement» qui permet au père intentionnel
d'être reconnu comme père légal. Après un
délai de 6 semaines les parents intentionnels déposent une
demande «Parent Order» qui permettra a la mère intentionnelle
de devenir la mère légale, en annulant les droit parentaux de la
gestatrice. Mais si la gestatrice se décide à garder l'enfant ,
elle pourra le garder.
En conclusion, en Grande-Bretagne la pratique de la GPA est
règlementée et les établissement
spécialisées sont contrôlés. Il n' y a pas de
problème avec la filiation. Malgré cela, il existe des doutes
liées à la rémunération de la gestatrice et
à la protection des droits des parents intentionnels. Ce processus n'est
pas fait en clandestinité.
Résumé de la deuxième partie: La
pratique
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Statut legal
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Les agences specialisees dans la mise en relation des
parents et des meres-porteuses.
|
Le statut de l'enfant et la filiation.
|
France
|
Elle est interdite mais elle existe et elle est
pratiquée:
-sur territoire français (la femme porte l'enfant d'un
couple ami ou de sa famille, l'usurpation d'identité)
- a l'étranger
(dans les pays ou elle est légale)
|
Leur activite est interdite en France.
Pourtant le couple francais utilisent les agences angalises,
amerciaines, russe et ukrainnes.
|
Les parents francais d'un enfant ne d'une gestation pour autrui a
l'étranger ont problèmes car cet enfant n'est pas officiellement
reconnu par l'État français. Il n'a pas l'acte de naissance.
Il existe le filiation paternel car le père intentionnel
est le père biologique de l'enfant.
|
Pologne
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Il n'a pas de la loi qui interdissent cette pratique. Alors elle
est pratiquée.
|
Il existe vers quarante les agences. Leur activite ne sont pas
reglemente par la loi.(sur la recrutation et la selection des candidatees).
Les parties signent le contrat qui n'est pas valable
juridiquement.
Les agences prennent d'argent pour :la médiation entre un
couple et la mère-porteuse, fécondation in vitro et l'insertion
d'ovocytes dans l'utérus de gestatrice
|
Pour la loi polonaise l'adoption existe avec avec la
désignation des prochains parents. Celle permet d'établir la
filiation de l'enfant né d'une gestation pour autrui.(la gestatrice
avant accouchement se désiste du droit parental, elle choisie comme
parents un couple intentionnel qui a acquis le droit pour l'enfant.
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Grande-Bretagne
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Elle est legale depuis 1985.
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Leur activite sont legale au titre ''Surrogacy Arrangement Act''
.
Pourtant la loi interdissent que les agences agir a but
lucratif.
La publicite de la gestation pour autrui est interdite.
|
La filiation et le statut d'enfant sont regle par ''Parent
Responsability Agreement''.
A la naissance la mère gestatrice est déclare la
mère légale de l'enfant. Ensuite elle dépose avec le
père intentionnel une demande qui permet au père intentionnel
d'être reconnu comme père légal. Après un
délai de 6 semaines les parents intentionnels déposent une
demande ''Parent Order'' permettra a la mère intentionnelle devenir la
mère légale
|
III ème partie : Les difficultés
juridiques et éthiques face à la gestation pour autrui.
La GPA est un sujet controversé et
sensible qui divise les médecins, les psychologues e les politiques et
la population. Selon les pays la question est perçue
différemment, cela sous-tend plusieurs problèmes juridiques et
éthiques.
1.Les problèmes juridiques.
La GPA pose beaucoup de problèmes
juridiques à cause des différences de législations entre
pays. Dans les pays où elle est interdite les couples, recourent
clandestinement a la gestation pour autrui. Les familles s'exposent à
une insécurité juridique et à des sanctions pénales
et civiles (par exemple dans le cas de l'usurpation d'identité). La
gestatrice risque également d'être en insécurité
médicale, sociale et juridique.
Généralement les couples
préfèrent aller a l'étranger pour pratiquer la GPA.
Pourtant après le retour dans leur pays ils sont touchés par
plusieurs difficultés juridiques liées au statut de l'enfant. En
France, les enfants nés de la gestation pour autrui ne sont pas
reconnus par l'autorité nationale (par exemple ils ne possèdent
pas l'acte civil de naissance). Cela pose plusieurs difficultés dans la
vie quotidienne. Le père intentionnel peut être reconnu comme un
parent légal. En revanche la mère intentionnelle n'a aucune droit
sur l'enfant. Cela cause des problèmes dans le cas du divorce, de la
séparation ou de décès de père. Le manque de la
reconnaissance par l'administration française de la filiation de
l'enfant suscite une bataille juridique.
En France, Sylvie et Dominique Mennesson sont devenus
emblématiques dans la lutte pour la reconnaissance de l'identité
civile des enfants nés de gestation pour autrui. Leur histoire a
commencé en 1998 quand chez Sylvie Mennesson les médecin ont
estime d'infertilité suite a malformation appelé de syndrome
M.R.K.H. Le couple s'est décidé avoir recours a une mère
porteuse en Californie. En 1999 ils ont eu trois tentatives de
fécondation in vitro, qui ont finalement échouées. Ensuite
ils ont décidé d'avoir recours a un don d'ovules provenant d'une
tiercé personne qui n'est pas la gestatrice. Tout se passe bien et en
mars ils apprennent la grossesse de la gestatrice. Le 14 juillet 2000 la Cour
de Suprême de Californie établi les parents légales des
enfants à naître. Le 25 octobre les enfants sont nés. En
novembre le couple se rend au Consulat français de Los Angeles pour
faire inscrire les enfantes sur le passeport et le livret de famille. Mais le
consul a renoncé ces inscriptions. A partir de ce moment le couple a
commencé une bataille pour légalisé leurs enfants
nés de gestation pour autrui. Les Mennesson sont rentrées en
France avec leur filles à l'aide de passeports américains.
Ensuite la Consul de Los Angeles a transmis aux service juridiques de Nantes
une lettre dans laquelle il déclare les motifs de ne pas faire inscrire
au titre d'adoption illégal et de trouble de l''ordre public. La police
français a interrogé des amies, de la famille de couple et les
médecins chez qui était Madame Sylvie Mennesson. Entre 2001 et
2004, l'affaire s'est déroulée devant la juge instruction pour
fait la gestation pour autrui, pour ''simulation ayant entrainé une
atteinte à l'état civil enfant'' et aussi ''le trouble d'ordre
public''. Finalement le 2 octobre 2004 le juge d'instruction auprès
Tribunal de Grande Instance de Créteil a émis une ordonnance de
''non-lieu''. Il a estimé « Que le délit d'entremise en vue
de gestation pour le compte d'autrui apparaît inapplicable en
l'espèce ». « Que les époux M. ont été
mis en examen du chef de tentative de simulation ayant entraîné
une atteinte à l'état civil des enfants. » « La loi
pénale française ne semble pas davantage applicable de ce chef.
»« L'article 113-2 alinéa 2 du Code Pénal édicte
que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la
République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur
ce territoire. »« Or, tous les faits constitutifs de ce qui pourrait
être qualifié de simulation au sens de l'article 227-2 du Code
Pénal ont eu lieu sur le territoire des États-Unis,
conformément à la législation en vigueur dans ce pays.
C'est également dans cet État que les époux M. ont obtenu
le 14 juillet 2000, le jugement de la Cour Supérieure qui
légitime leur qualité de père et mère des enfants
à naître. C'est également enfin dans cet État qu'ont
été dressés les actes de naissance des enfants et que les
autorités fédérales ont établi leurs passeports.
» 93(*) La Cour d'Appel de Paris
a le 25 octobre 2007 confirmé la transcription des actes de naissance
californiens. La raison principale était ''l'intérêt
d'enfant''.94(*) C'était la
première fois que la Cour reconnaissait les parents intentionnels comme
parents légaux. Malheureusement, le 17 décembre 2008, la
première chambre civile de la cour de cassation a cassé la
décision de la cour d'appel de Paris.
Actuellement Sylvie et Dominique Mennesson ont entamé
leur neuvième procédure judiciaire pour être les parent,
légaux de leurs filles 95(*)
Ces problèmes les ont décidé à créer
l'association CLARA
Le ''contrat'' entre le parent intentionnels et la
mère porteuse pose aussi un problème juridique. Quelle devrait
être l'importance juridique de ce contrat? Il faut le traiter comme le
contrat spécial ou normal ?
Ici deux situation peuvent être envisagées
1. La mère porteuse se décide de garder
l'enfant. En l'espèce on peut avoir deux options:
l soit on peut considérer que la mère porteuse
à le droit absolu de l'enfant suite à la grossesse, alors le
contrat ne sera pas exécuté (en conséquence il n a pas de
protection juridique des parents intentionnels)
l soit on considère que le contrat est obligatoire et
doit être exécuté comme tout le contrat, la gestatrice doit
rendre l'enfant aux parents intentionnels.96(*)
2.Les parents intentionnels ne veulent plus l'enfant et la
mère porteuse non plus ne veut pas le garder. Dans cette situation le
problème pose la responsabilité : qui décidera de la vie
de l'enfant?
l les parents intentionnels
l la mère -porteuse
3.L'enfant va naitre (ou il est né ) handicapé
ou mal-formé. Qui prendra la responsabilité ou gardera l'enfant ?
Qui pourra décider a propos de l'avortement ?
l la gestatrice : si on considère le contrat comme tous
les contrats, mais cela risque de traiter l'enfant comme ''une marchandise''
l les parents intentionnels : car c'est eux qui ''commandent''
l'enfant et ils ont donné ses gamètes.
La ''rémunération'' soulève aussi des
difficultés juridiques. Comment réglementer la payement pour ne
pas créer de commercialisation de cette activité ? Comment faire
le contrôle concernant le financement ? Cela pose de problèmes
même dans les pays qui ont légalisé la gestation pour
autrui. Car il n'ont pas prévu de contrôle.
Si la mère porteuse obtenait un paiement on peut la
considérer comme salariée et les parents commanditaires comme
employer. En ce cas le droit du travail devrait régulariser leur
''contrat de travail''.
Il existe aussi le problème du médecin qui va
faire la GPA. On peut poser la question de la possibilité qu'il puisse
refuser de pratiquer cette activité et quelles seraient alors les
conséquences pour lui.
2. Les problèmes éthiques.
La gestation pour autrui pose des
problèmes éthiques. On peut les classer en : ceux qui sont
liée à la mère de substitution et ceux qui sont
liées à l'enfant et à son intérêt.
Questions éthiques liées a la mère de
substitution
|
Question éthiques liées a l'enfant a
naitre
|
Risque de l'instrumentalisation de femme et son corps- les femmes
fertiles sont traite comme moyen permettent remédier
d'infertilité par location son utérus.97(*)
Rapport mère-enfant - les liens crées lors de la
période intra-utérine entre la femme enceinte et l'enfant et
après l'abondant risque des dommages psychologiques de la gestatrice.
La dignité- la gestatrice est traite comme un instrument
de production, comme outil vivant.98(*)
L'exploitation psychologique et matérielle des femmes-
dans certaines pays ce sont des femmes pauvre qui se décident être
mère porteuse.
|
L'orgine de l'enfant - < Sous quelque forme que
ce soit, la question d'origine, de son origine se pose un jour a l'autre de
chacun de nous: Qui suis-je? Qui m'a crée?>99(*)- le problème d'
expliquer l'enfant que il a été crée
différemment que sont camardes. Cette méthode provoque la
situation pendant laquelle cinq personnes pourraient avoir contribue à
la naissance (la gestatrice, les parents intentionnels, la donneuse d'ovocytes
et le donneur de spermatozoïdes)
L'abandon enfant- la gestatrice va abandonner de l'enfant
après 9 mois grossesse pendant lesquels il a la lien important entre
femme enceinte et l'enfant.
L'intérêt de l'enfant - il est traite comme un
marchandise. Que se passe-t-il cependant si le nouveau-ne ne correspond pas au
termes de la convention?
''commerce d'enfant''- la gestation pour autrui risque de
création du marche de l'enfant.
|
Le point du vue des religions.
Le christianisme
|
Le catholicisme: contre la gestation pour
autrui
Pour cette religion la procréation est associe de l'acte
sexuel qui a une double vocation: la procréation et l'union des
époux. En conséquent elle est contre tout les formes de
l'assistance médical a la procréation.
Selon l'église catholique100(*): '' La gestation pour autrui ne répare pas un
préjudice subi par l'enfant, mais l'organise pour remédier
à la souffrance d'un couple sans enfant. Elle ne tient pas compte des
liens créés lors de la période intra-utérine entre
la femme enceinte et l'enfant, et conduit à l'abandon de celui-ci, avec
les séquelles et difficultés identitaires qui en seront la
conséquence. Une telle pratique fait courir à la mère
porteuse, en plus des risques médicaux inhérents à toute
grossesse, des risques psychologiques non négligeables»(Mgr
Pierre d'Ornellas et des eveques du groupe de travail de la Conference des
évêques de France)101(*)
L'eglise orthodoxe d'Orient :contre la gestaion pour
autrui
Elle accepte les traitements medicamentaux et chirurgicaux de
l'infertilite mais non les techniques d'Assistance Medicale a la
Procreation.102(*)
L'eglise anglicane: pour la gestation pour
autrui
Cette église est ouverte a toutes les formes la
procréation.
Le protestantisme: contre la gestation pour
autrui
Il accepte majoritairement l'Assistance Médical a la
Procréation intra-conjugale mais il est contre le don de gamètes
et la maternité pour autrui.103(*)
Pour les protestants le problème pose de la situation de
gestatrice :''Peut-on accepter que le ventre d'une femme soit un espace
séparé, dissociable, de l'ensemble de sa personne? Une telle
segmentation est-elle conforme a ce qui nous soutenons par le terme de
dignité?''( Jean-Daniel Causse, professeur a l'Institut protestant
de théologie de Montpellier)104(*)
|
L'Islam
|
Dans cette religion les traitements
d'Assistance Médical a la Procréation intra-conjugaux sont
acceptable, mais l'AMP avec tierce de personne (don de gamètes, accueil
d'embryon ou la gestation pour autrui) n'est pas admis.105(*)
|
Le Judaisme
|
Selon cette religion un copule infertile doit
bénéficier de l'aide nécessaire pour fonder sa famille,
alors les techniques l'AMP intraconjugales sont acceptes. Elle accepte la
gestation pour autrui ,mais uniquement si l'enfant est issu
génétiquement des parents intentionnels.106(*)
|
L'Hindouisme
|
En Inde la femme stérile est mal considérée,
même le loi autorise pour son mari se marier deuxième fois. En
effet tout les moyens de procréation sont acceptes (la gestation pour
autrui aussi)
|
Le Bouddhisme
|
L'acceptation de la gestation pour autrui est discutable. Cela
dépend de motivation des deux parties, s'il est question d'altruisme et
non-commercialisation ou de souffrance psychique et émotionnelle.107(*)
|
Pour conclure, il faut dire que les opinions de
différentes religions face à la GPA ne sont pas homogènes.
Le christianisme (sauf l'église anglicane qui est ouverte à cette
méthode) et l'islam sont contre la GPA. D'autres religions, comme le
judaïsme, l'hindouisme et le bouddhisme y sont favorables.
La GPA pose aussi les problèmes de point de vue:
l médical- pendant la grossesse il y a risque
médical pour la gestatrice et le nouveau-née ( la grossesse
multiple, la très grand prématurité, les
malformations).
l social- il y a risque que l'environnement de la gestatrice
ou des parents intentionnels aura du mal à accepter leur
décision (par exemple les voisin de la gestatrice pourraient la
insulte au titre de''vendre l'enfant'')
l moral-pas d'acceptation pour le couple homosexuel ayant
recours a une mère porteuse.
l psychologique- le traumatisme de l'abandon,
IV ème partie : La proposition de changements
face à la gestation pour autrui.
La gestation pour autrui pose des
problèmes dans le monde entier. Pour résoudre cette situation
certaines organisations, associations et 'autorité nationales ont
présentées des propositions permettant d'améliorer la
situation
Association C.L.A.R.A
|
Les propositions
|
|
-autorisation la gestation pour autrui
- promouvoir un égal acces aux soins pour tous (par
exemple la loi française présente inégalité des
soins si concernant une forme d'infertilité,l'infertilité
utérine n'est pas soigne)
-régularisation la situation de tous les enfants
nés par GPA a l'étranger, par de droit du filiation.
-interdire la rémunération des gestatrice,mais
prise en charge par la collectivité d'une indemnisation
- respecter les réglés du Code de la santé
déterminées par l'agence biomedicine selon le principe du
consentement libre et éclaire
les candidates pour gestatrice: que les femmes majeures, ayant
déja au moins un enfant, et exemptes de détresse financiere
potentielle
-les demandeurs: que le couple a l'infertilité
avérée et diagnostiquée par un spécialiste de
l'infertilité
-évaluation les parents intentionnels et les candidates
gestatrices par médecin spécialisé, psychologues
-respecter la transparence ce qui exclut l'anonymat du don et
protege les droit des enfants d'acces a leur origines
-rendre obligatoire un accord préalable qui
intégré le recueil du consentement libre et éclaire de
chacun
-prévoir mécanisme de régularisation, de
contrôle et de prévention
|
Assocation ''MAIA''
|
Les propositions
|
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- la legislation de la gestation pour autrui
Conditions d'accès pour le couple:
-couple marié ou en union stable, en âge de
procréer,
-Infertilité médicament avérée:
impossibilité pour la femme de mener une grossesse soit par absence ou
inaptitude de l'utérus, soit en cas de danger pour la mère et/ou
l'enfant,
-Utilisation des gamètes (sperme et ovocyte) du couple
: notamment, il s'agit d'éviter que la gestatrice soit aussi la
mère génétique de l'enfant.
-Obtention du consentement éclairé par
entretiens psychologique, médical et juridique.
Conditions d'accès pour la gestatrice
Etre majeure , mais un âge limite supérieur doit
être prévu
Avoir un ou des enfants vivants
Vérification de l'aptitude médicale à la
grossesse
Vérification de l'aptitude psychologique à la
GPA
Obtention du consentement éclairé par entretiens
psychologique, médical et juridique.
Déroulement de la procédure:
Habilitation de la gestatrice: constitution d'un dossier
médical, psychologique et juridique attestant de son consentement
éclairé à la procédure,
Habilitation du couple: constitution d'un dossier
médical, psychologique et juridique attestant de son consentement
éclairé à la procédure, Examen du dossier par un
juge compétent: analogie avec le don d'embryons.
Décision de principe du juge: accord, refus ou
ajournement.
En cas d'accord: délai de réflexion et de
rétractation de toutes les parties : analogie avec le don de gamete et
d'embryons.
Décision de principe du juge: accord, refus ou
ajournement.
En cas d'accord: délai de réflexion et de
rétractation de toutes les parties : analogie avec le don de
gamète et d'embryons.
Confirmation de l'accord devant le juge, établissement
de la filiation à l'égard des parents intentionnel: mesure
protégeant à la fois la gestatrice, les parents et l'enfant.
Analogie avec le don de gamète et d'embryons.
Traitement médical: uniquement après l'accord du
juge.
Interdiction de la rémunération la gestatrice
Interdiction des intermédiaires commerciaux a but
lucratif108(*)
|
Conseil d'État
|
Les propositions
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|
- ne pas legaliser de la gestation pour autrui
- reconnaissance de la filiation paternelle. La mere intention
pourrait se voir confier par le pere une délégation-partage de
l'autorité parentale.109(*)
|
Mes propositions
|
|
|
-la législation de la gestation pour autrui
-les candidates pour les meres porteuses doivent: avoir moins 35,
ayant déja les enfantes,en bonne santé
-le couple intentionnels: hétérosexuel et aussi
homosexuelle
-les deux parties doivent etre mis en examen par psychologues
pour vérifier leur capacité de pratiquer cet processus
- interdiction de rémunération
-la gestation pour autrui effectue dans les cliniques
spécialisées agrée par le Ministre de la santé
- la contrôle et tutelle l'autorité national sur
cette pratique
|
Toutes les propositions face à la GPA sont favorables
pour une régularisation de la situation de tous les enfants nés
à l'étranger à l'aide de la GPA, par le droit de la
filiation. Parmi elles, la plupart veut une autorisation de cette
méthode de la procréation sous certaines conditions comme par
exemple: la sélection des candidats, leur évaluation par
médecin spécialisé et psychologues. Elles interdissent
aussi la rémunération. Une question controversée c'est
l'accès à la GPA pour des couples non mariés ou
homosexuels.
Conclusion.
Nous avons comparé les aspects
juridiques et éthiques de la GPA en droit international, européen
et dans trois pays de l'Union Européen.
Les dispositions juridiques relative à ce sujet ne
sont pas homogènes. La GPA n'est encadrée ni en droit
international ni en droit européen. Il n'y a ni définition, ni
cadre juridique. En France cette méthode de procréation est
formellement interdite par la loi mais elle est pratiquée en
clandestinité ou a l'étranger. Cela pose de difficultés
juridiques concernant le statut et la filiation des enfants nés par
gestation pour autrui a l'étranger. La Pologne ne possède aucune
loi qui pourrait réglementer ce processus. Cela implique des abus et
manquement à la protection des parties. Il faut souligner qu'en Pologne
ce sont des femmes pauvres qui veulent être mère porteuse. En
France ce sont les couples qui cherchent la gestatrice. La Grande-Bretagne a
légalisée la GPA et il n' y a pas de problèmes de
filiation et de statut pour l'enfant. Il y a sélection des gestatrices
et des demandeurs, sans rémunération, mais il y a une
indemnisation pour les dépenses pendant la grossesse.
La gestation pour autrui est pratiquée dans chaque de
ses pays. En France avec la violation des réglés de droit et en
clandestinité. En Pologne sans aucune réglé, souvent avec
la violation droits de l'homme. En Grande-Bretagne la gestation pour autrui se
passe dans les cliniques spécialisée avec le respect des droit
les parties.
A point de vue éthique aussi il existe des
différence liées avec la religion, la psychologie ou la
moralité .
Les différences entre pays implique un ''tourisme
procreatif'', la violation des droits la gestatrice et les parents
intentionnels, allant jusqu'à ''marché d'enfant''.
En effet, on voit la diversité face à ce sujet
en droit international, européen et dans trois pays de l'Union
Européen. Il faut une harmonisation entre eux pour éviter des
problèmes et des abus. Soit on interdisse la GPA, soit on la
légalise en prenant comme exemple les États-Unis où les
cliniques américaines seraient plus développées : ils ont
légalisé et réglementé cette pratique, ils
protègent les enfants de conflits de filiation et permettent
d'éviter tout problème. En plus, les cliniques américaines
spécialisées dans cette méthode possèdent des
professionnels qui s'occupent de tout de la fécondation à la
naissance d'un enfant. Cela permet pour les couples d'avoir l'assurance de
créer sa famille.110(*)
Finalement les autorités internationales,
européennes et nationales devraient réagir pour trouver une
harmonisation. Dans le cas contraire, la gestation pour autrui peut devenir un
vrai problème international pouvant, causer beaucoup plus de
controverses et d'abus.
Bibliographie:
Les ouvrages:
Agaciñski Sylvaine ''Corps en miettes'' , Inflammation
2009
Breton André 'Nadja'', Gallimard ,1928
Mennesson Sylvie et Dominique ''Interdits d'enfants'',
Michalon 2008
Radwañski.Z ''Zielona ksiêga-optymalna wizja
Kodeksu cywilnego w Rzeczpospolitej Polskiej'', Warszawa 2006 p. 150
Réseau européenne Médecine et droits de
l'homme ,''La santé face aux droits de l'homme''
Singer, D.Wells ''Dzieci z probówki', Warszawa 2000
Les articles:
Association ''MAIA' 'La gestation pour autrui,les aspects
ethiques,juridiques et medicaux'' dossier
Bienvault Pierre, Gomez Marianne et Rouden Celine '' Les
propositions du Conseil d'État sur la bioéthique'' La croix, de 6
mai 2009, p.6
Chemin Anne et Fressoz Francoise ''Nadine Morano:Je suis
favorable aux femmes porteuses'' Le Monde de 24 mai 2009 p.9
Chemin Anne ''Soixante personnalités et chercheurs
lancent un appel pour une légalisation encadrée des mères
porteuses'' Le Monde de 31 mars 2009 p.16
Dufour Pauline ''Regard des professionnels de
l'obstétrique sur la gestation pour autrui'' Université de Lille
2, p.11
Feuillet B.''Quel sort pour l'enfant ne d'une gestation pour
autrui pratiquée a l'étranger?''
Franrenet Sandra ''Gestation pour autrui''
Frontczak Adam''Odpowiedz na interpletacje w sprawie
zastepczego macierzynstwa'
Gallus Nicole ''Aspects juridiques de la gestation pour
autrui'' colloque international d'organisation Femmes prévoyantes
socialistes juin 2008
Gomez Marianne ''Le devenir de cet enfant me souciait'' La
croix de 17 mars 2009 p.29
Guillemdes Alain '' En Ukraine le loi permet le tourisme a
reproductif'' La croix de 17 mars 2009 p.29
Hoffner Alain ,Lamoreux Marine et De Sauto Martine ''C'est
ramener la grossesse a une période neutre'' La croix de 17 mars 2009
p.29
Hoffner Anne-Benedicte, Lamoureux Marine et De Sauto Martine
''La maternité pour autrui reste un débat sensible'' LE croix de
3 aout 2009 p.4
Jeunehomme Marie, Beslay Nathalie '' Vers la legislation de la
maternite pour autrui?
Klein, Meulders ''Le droit de l'enfant face au droit a
l'enfant et les procréations médicalement assistées ''dans
Revu trimestrielle de droit civil n 4/1987 ,p.645
Nesterowicz Mirosaw ''Prokreacja medycznie wspomagana i
inynieria genetyczna-koniecznooeæ regulacji prawnych ''
Ornellas Pierre ''L'instrumentalisation du corps humain'' La
croix ,mardi 17 mars 2009 p.29
Pap''Matka zastepcza nie chciala oddac dziecka'';
Pappilaud Karine ''Le positionnement des religions'
Tyszkiewicz Nadia ''Brzuch do wynajecia''
'Les actes juridiques:
Cass .I er Civ., 13 décembre 1989 (Association Alma
Mater), n 8815655.Source Bulletin 1989 I n 387, p.260,J.C.P 1990.II.21526,note
SERIAUX(A)
Cass. Ass. Plen, 31 mai 1991,Bull n 4; D.1991, Jur., p.417,
rapp.Y. Chartier, et note D.Thouvenin; J.C.P. 1991,II n 21752, communication
J.Bernard, concl. Dantewille
Code civil français 2008
Code civil polonais 2008
Code déontologie médical 2008
Code pénal français 2008
Code pénal polonais 2008
Constitution polonaise de 1997
Le guide d'éthique européenne.
Recommandation 1110 de Conseil d'Europe
Résolution Européenne 372/88
Surogacy Arrangament Act
Les sites internet:
http://www.agence-biomedecine.fr
http://www.babyshower.pl/AKTUALNOSCI/Felietony-/Brzuchy-do-wynajecia.html
(site de journal polonais)
http://www.bbc.co.uk/insideout/yorkslincs/series1/surrogate-motherhood.shtml
http://claradoc.gpa.free.fr/
http://www.conseil-etat.fr/cde/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-480230/Britains-prolific-surrogate-mother-expecting--time-triplets.html
www.ethique.inserm.fr
http://www.europeistyka.uj.edu.pl/upload/119_cc97_031-068_fras.pdf
( site de l'université polonais)
http://www.femmesprevoyantes./fps/Familles/QuestionsEthique/)
c
www.genetique.fr
http://www.independent.co.uk/news/no-change-to-surrogacy-law-1263695.html
http://www.lawandparents.co.uk/child-surrogacy-law.html
www.legifrance.org
http://www.le-monde-des-religions.fr/articles/religions-bioethique.html
http://les-maternelles.france5.fr/index-fr.php?page=dossiers&dossier=1210&article=4622
www.
maia
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http://www.mere-porteuse.info/trouver_mere_porteuse_comment.htm
www.ms.gov.pl (site le gouvernement
polonais)
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/3A6473C4
http://www.paclii.org/fj/legis/consol_act/maa192/
www.prawoimedycyna.pl-consulte
http://www.publicsenat.fr/vod/l-europe-des-idees/les-meres-porteuses-en-grande-bretagne/61549
http://www.rp.pl/artykul/173943,317542.html-consulte
http://www.senat.fr/lc/lc182/lc1826.html#toc18-
www.statutelaw.gov.uk
http://www.surrogacy.ge/index_fr.html;
http://www.surromomsonline.com/
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/5916630/Woman-acts-as-surrogate-mother-for-gay-
brother.html
http://www.uksurrogatefamiliesonline.co.uk/uklaw.php-consulte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestation_pour_autrui
http://women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/families/article5358179.ece
Annexe: Extrait d'échanges des courriels
électronique entre moi et Madame Sylvie Mennesson qui, avec son mari,
ont eu recours à une mère porteuse aux États-Unis.
1.Pourquoi vous avez choisi un recours a une mère
porteuse au lieu d'adoption? Qui proposez-vous une idée de la gestation
pour autrui?
On ne peut pas comparer l'adoption et la gestation pour
autrui. Dans l'adoption, on ne vit pas et on ne participe pas à la
mise au monde de l'enfant. Et il est assez illusoire de penser que
l'adoption est une solution à l'infertilité : il y a
très peu d'enfants à adopter et l'immense majorité
des couples qui veulent adopter ne le pourront jamais pour cette
raison.
2.Pourquoi avez-vous choisi la Californie au lieu de par
exemple la Grande-Bretagne?
En Grande-Bretagne, la GPA est réservée aux
résidants anglais. De plus, la gestatrice peut décider de
garder l'enfant, même si après nous avons appris qu'elles ne
faisaient quasiment jamais usage de ce droit. A l'opposé,
en Californie, la GPA est socialement valorisée et est très
encadrée sur le plan légal et éthique. De plus, la loi
reconnait la filiation avant la naissance pour la mère d'intention.
D'où notre choix.
3.Est-ce que le tout (la clinique,in vitro etc.) vous a
couté cher?
Les frais médicaux (screening, FIV, transfert,
monitoring...) coûtent très cher en Californie et surtout ne
sont pas remboursés par la sécurité
sociale française. Nous avons dû emprunter à la banque
pour la troisième tentative et nous n'aurions pas pu payer une
quatrième tentative. Cela fait 50 000 US $ pour la totalité
des frais médicaux pour 3 tentatives
4 Selon vous, quels sont les opinions des américains
face à la gestation pour autrui?
Avez -vous aperçu la différence entre attitude
les français et les américains à l'égard de ce
sujet?
Le débat que nous connaissons en Europe
actuellement correspond à ce qui s'est passé à la fin
des années 80 aux USA : une panique morale et un terrain de choix
pour les intégristes religieux. Une fois cela retombé, le
pragmatisme et le respect d'autrui font que la GPA est très bien
acceptée, voire valorisée dans les états les plus
progressistes comme la Californie
5 Vos filles ont déjà connu comment elles sont
nées , est-ce que vous n'avez pas peur que dans le futur à
l'école ou au collège elles auront des problèmes
liés à cet aspect?
Nos filles connaissent leurs conditions de naissances
depuis qu'elles savent parler. Nous voyons régulièrement la
femme qui les a portées et sa famille. A l'école, tous les
enfants et tous les enseignants ont entendu parler de leur histoire par la
télé. Elles n'ont eu que trois ou quatre remarques, et
encore sur le fait qu'elles soient de nationalité américaine.
Du coup, elles ont fait un exposé sur les USA que tous les
élèves ont apprécié. En comparaison des enfants
dont les parents ont divorcé, cela est vraiment très facile
!
6.Pensez-vous que la légalisation de la gestation pour
autrui changerait l'attitude des gens qui sont contre cette méthode?
La légalisation changerait beaucoup de chose car
les détracteurs de la GPA qui agitent des peurs et des fantasmes
n'auraient plus rien à dire ! On parlerait donc enfin de
liberté, de solidarité et de respect d'autrui.
7.Y a t-il une différence dans l'attitude de vos amies,
collègues et de la famille après votre recours a GPA?
Toute la famille et tous nos amis nous ont soutenu. Il
suffit d'un coup d'oeil pour comprendre que nous sommes au final une famille
normale et heureuse, et que cela valait le coup.
8.Actuellement votre couple est devenu connu,vous ne regrettez
pas que votre vie privée est devenu désormais public?
Plus que notre vie privé, nous regrettons de passer
beaucoup de notre énergie à nous battre en justice depuis plus de
8 ans pour les droits de nos enfants, et de nous battre aussi pour que la
loi change en France. C'est usant d'entendre beaucoup de bêtise et de
méchanceté. Mais c'est notre devoir de parents et
nous assumons.
* 1 Définition de la
gestation pour autrui (
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestation_pour_autrui
[consulté le 12 aout 2009])
* 2 Gallus Nicole ''Aspects
juridiques de la gestation pour autrui'' colloque international d'oranisation
Femmes prévoyantes socialistes juin 2008 (
http://www.femmesprevoyantes./fps/Familles/QuestionsEthique/
[consulté
le 15 aout 2009]
* 3 C'est le nom de l'hormone
de synthèse prescrite à les femmes lors de leur
grossesse. Pour les filles qui ont été exposées
in-utéro à cette hormone, cela signifie aujourd'hui :
malformations utérines, stérilité, grossesses difficiles
et prématurité, cancer.
* 4 C'est une pathologie qui
se définit par une absence congénitale de vagin et
d'utérus mais avec des trompes et des ovaires normaux
* 5 Voir page 3
* 6 Guillemdes Alain '' En
Ukraine le loi permet le tourisme a reproductif'' La croix de 17 mars 2009,
p.29
* 7 Agacinski Sylvaine ''Corps
en miettes'' , Flammarion 2009 , p.99
* 8 Breton Andre 'Nadja'',
Gallimard ,1928, p.151
* 9 «Tout individu a droit
a la vie,a la liberté et a la sûreté de sa
personne»
* 10 «Nul ne sera tenu en
esclavage ni en servitude ;l'esclavage et la traite des esclavages sons
interdit sous toutes leurs formes»
* 11 Point 11 de
résolution « toute forme de maternité sur commission devrait
être interdite en principe »
* 12 Requête n 6564/74
* 13 Requête n 7654/76
* 14 Réseau
européenne ''Médecine et droits de l'homme'' ,''La santé
face aux droits de l'homme'', p.125
* 15 Point 11
* 16 Point 22 de la
Recommandation
* 17 La mère est celle
qui a accouché.
* 18 Réseau
européen ''Médecine et droits de l'homme'' ,''La santé
face aux droits de l'homme'', p.126
* 19 Ensemble des techniques
médicales permettant a un couple infertile de procréer. On
distingue classiquement les techniques intraconjugales dans lesquelles la
procréation se passe dans le couple, et les techniques avec tierce
personne:donneurs des gamètes ou gestatrice.
* 20 Article 18 de guide
(1986)
* 21 Frontczak Adam''Odpowiedz
na interpletacje w sprawie zastepczego macierzynstwa'' (
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/3A6473C4-la
site de senat polonais [consulte le 15 aout 2009] )
* 22 Agence de biomedicine
* 23 L'article sur site de
France 5 ''L'infertilite en France''; (
http://les-maternelles.france5.fr/index-fr.php?page=dossiers&dossier=1210&article=4622
[consulte le 16 aout 2009])
* 24 Par exemple :
http://www.surrogacy.ge/index_fr.html;
http://www.mere-porteuse.info/trouver_mere_porteuse_comment.htm
* 25 Comite de soutien pour la
legislation de la gestation pour autrui et l'aide a la reproduction assiste en
France.
(http://claradoc.gpa.free.fr/)
* 26 Assocation MAIA
* 27 Rapport de Conseil
d'État sur la révision des lois de bioéthique ; (
http://www.conseil-etat.fr/cde/
[consulte le 16 aout 2009] )
* 28 Cass .I er Civ., 13
décembre 1989 (Association Alma Mater), n 8815655.Source Bulletin 1989 I
n 387, p.260,J.C.P 1990.II.21526,note SERIAUX(A).
* 29 Cass. Ass. Plen, 31 mai
1991,Bull n 4; D.1991, Jur., p.417, rapp.Y. Chartier, et note D.Thouvenin;
J.C.P. 1991,II n 21752, communication J.Bernard, concl. Dantewille
* 30 Code civil 2008
:inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II,
art. 3 Journal Officiel du 30 juillet 1994) «Chacun a droit au
respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses
éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit
patrimonial»
* 31 Code civil
2008:inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I,
II, art. 3 Journal Officiel du 30 juillet 1994)«Toute convention
portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est
nulle»
* 32 Code civil
2008:(inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I,
II, art. 3 Journal Officiel du 30 juillet 1994)«Les dispositions du
présent chapitre sont d'ordre public»
* 33 Code pénal 2008:
«La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant
entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est
punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La tentative
est punie des mêmes peines»
* 34 Code pénal 2008:
«Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le
fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux
d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en
vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis
à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées
au double»
* 35 Code pénal 2008:
«Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse,
menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à
abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Le fait, dans un but lucratif, de
s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un
parent désireux d'abandonner son enfant né ou à
naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende»
* 36 Ornellas Pierre
''L'instrumentalisation du corps humain'' La croix ,mardi 17 mars 2009 p.29
* 37 S.Franrenet ''Gestation
pour autrui'' (
www.ethique.inserm.fr
[consulte 15 aout 2009] )
* 38 S.Agacinski ''Corps en
miettes'' Flammarion , Paris 2009 p. 127
* 39 S.Agacinski '' Corps en
miettes', Flammarion , Paris 2009 p.127
* 40 Gomez Marianne ''Le
devenir de cet enfant me souciait'' La croix de 17 mars 2009 p.29
* 41 Hoffner Alain ,Lamoreux
Marine et De Sauto Martine ''C'est ramener la grossesse a une periode neutre''
La croix de 17 mars 2009 p.29
* 42 Chemin Anne et Fressoz
Francoise ''Nadine Morano:Je suis favorable aux femmes porteuses'' Le Monde de
24 mai 2009 p.9
* 43 L'association
fondée par Sylvie et Dominique Mennesson parents de jumelles nées
en 2000 grâce a une mère porteuse californienne.
* 44 Chemin Anne ''Soixante
personnalités et chercheurs lancent un appel pour une
légalisation encadrée des mères porteuses'' Le Monde de 31
mars 2009 p.16
* 45 Le rapport de Conseil
d'État sur la révision des lois des bioéthiques ; (
http://www.conseil-etat.fr
[consulte le 16 aout 2009] )
* 46 Bienvault Pierre, Gomez
Marianne et Rouden Celine '' Les propositions du Conseil d'État sur la
bioéthique'' La croix, de 6 mai 2009, p.6
* 47 Nesterowicz Mirosaw
''Prokreacja medycznie wspomagana i inynieria genetyczna-koniecznooeæ
regulacji prawnych '' ; (
www.prawoimedycyna.pl
[
consulte le 15 aout
2009] )
* 48
http://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_zast%C4%99pcza
(consulte le 15 aout 2009)
* 49 Article 41
«L'inviolabilité et la liberté personnelles sont garanties
à chacun. La privation et la limitation de la liberté ne peuvent
intervenir que suivant les règles et conformément à la
procédure prévue par la loi''
* 50 Kodeks karny 2008 Le code
pénal (art 253 §1) dit que: qui fait du commerce des êtres
humains, même avec leurs accord, est passible d'une peine de privation de
liberté pour le temps pas plus court que 3 ans.
* 51 Article 38 Code
déontologie médical:''Le médecin doit avoir le sens d'une
responsabilité particulière envers le procédé de
transmission de la vie humaine. Le médecin doit fournir des informations
sur les procédés de fécondation et sur les méthodes
de la régulation de fécondation selon leur efficacité,
leur mécanisme et leur risque. Le médecin doit familiariser des
malades avec les possibilité de la génétique contemporaine
et avec le diagnostic et la thérapie de pré-naissance. Le
médecin doit fournir des informations sur le risque concernant la
réalisation des examens de pré- naissance''
* 52 Z.Radwañski
''Zielona ksiêga-optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczpospolitej
Polskiej'' Warszawa 2006 p. 150
* 53
www.ms.gov.pl
(consulte le 15 aout 2009)
* 54
http://www.europeistyka.uj.edu.pl/upload/119_cc97_031-068_fras.pdf
(consulte le 15 aout 2009)
* 55 P.Singer, D.Wells ''Dzieci
z probowki'' p. 135
* 56
http://www.uksurrogatefamiliesonline.co.uk/uklaw.php
(consulte le 15 aout 2009)
* 57 Article 49 de Surogacy
Arrangement Act
* 58
http://www.surrogacyuk.org
(consulte le 15 aout
2009)
* 59 Klein, Meulders ''Le droit
de l'enfant face au droit a l'enfant et les procréations
médicalement assistées ''dans Revu trimestrielle de droit civil
n 4/1987 ,p.645
* 60
http://www.senat.fr/lc/lc182/lc1826.html#toc18
(consulte le 15
aout 2009)
* 61 Avocat
spécialisée en droit famille
* 62
http://www.publicsenat.fr/vod/l-europe-des-idees/les-meres-porteuses-en-grande-bretagne/61549
(consulte le 15 aout 2009)
* 63 Citation
:http://www.senat.fr/lc/lc182/lc182.html
* 64 www.statutelaw.gov.uk-
la site de gouvernement anglais (consulte le 14 aout 2009)
* 65
www.gambleandghevaert.com
(consulte le
15 aout 2009)
* 66
http://www.senat.fr/lc/lc182/lc1826.html#toc18 (consulté le 15
aout 2009)
* 67
http://www.paclii.org/fj/legis/consol_act/maa192/ la site de
legislation anglais (consulte le 15 aout 2009)
* 68
http://fr.jurispedia.org/index.php/Accouchement_sous_X_(fr):L'accouchement
sous X est un terme correspondant à la possibilité offerte
à la mère de demander que le secret de son admission et de son
identité soient préservées lors de l'accouchement (
article
326 du
Code civil). En
réalité cela correspond à un abandon à la charge
des différentes institutions médicales, après
l'accouchement de la mère. La mère dispose de deux mois pour
changer d'avis (
article
348-3 du
Code civil) et à l'issue
de ces deux mois l'enfant, qui a été confié à la
Direction
des affaires sanitaires et sociales (DASS), peut-être
adopté
* 69 ''La gestation pour
autrui ,aspects ethiques, juridiques et medicaux'' ;dossier l'assocation MAIA ;
www.maia.org
(consulte le 15 aout
2009)
* 70 Article 113-6 de Code
penal
* 71 Article 113-2 de Code
penal
* 72 Article 113-6 de Code
penal
* 73
www.legifrance.org
(consulte le 15 mai
2009)
* 74 Selon assocation
''MAIA''
* 75 Selon S.et D.Mennesson
''Interdits d'enfants'' Michalon 2008 p.28
* 76 CA Rennes, Chambre de
conseil, 4 juillet 2002, n 01/02471, D.et a.c/Ministere public, D.202,
J.,p.2902 note F.Granet; Dr.famille 2002, comm.52, P.Murat; JCP G 2003, I, n
101, obs. J.Rubellin-Devichi.
* 77 Cass.I er Civ 29 juin
1994, n 92-13.563, D.1994, p.581, note Y.Chartier; JPC G 1995, II, n 22362,
note J.Rubellin-Devichi; RTDCiv. 1994, p.842, obs. J.Hauser.
* 78 Cass. I er Civ 9 decembre
2003, n 01-03.927, JCP G 2004, I, n 109, obs. J.Rubellin-Devichi; Dr.famille
2004;comm.17, P.Murat; Defrenois 2004, p.592 note J.MASSIP; RLDC, mai 2004,
art.H.Gaumont-Prat; D.2004, p.1998, note E.Poisson-Drocourt.
* 79 TGI Lille, 22 mars 2007,
Dr.famille, juin 2007, comm.122, P.Murat; D.2007, p.1251, note X.Labbee.
* 80 B.Feuillet ''Quel sort
pour l'enfant ne d'une gestation pour autrui pratiquee a l'etranger?''(
www.maia.fr [consulte le 15 aout 2009]
)
* 81 CA Paris , Ier ch. C, 25
oct.2007, RG, n 2006/507; v.les obs.de Mme Lucile Lambert-Garrel, Rev. Dr et
Sante, 2008, n 22; et L.Brunet, RGDM, n 27, 2008, p. 155 et suiv.
* 82
http://claradoc.gpa.free.fr/doc/161.pdf
(consulte le 15 aout 2009)
* 83
http://claradoc.gpa.free.fr/index.php?page=histoire
(consulte le 15 aout 2009)
* 84
http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/rapports-et-etudes/la-revision-des-lois-de-bioethique-kh6.html
(consulte le 15 aout 2009)
* 85 AMP, embryologie et
genetique humaine '', enquete sur les perceptions, attitudes et reresentations
des Francais, enquete Institut Intraforces aupres d'un echantillon national de
1 086 personnes representatif de la population francaise, janvier 2007. (
http://www.agence-biomedecine.fr
[consulte le 15 aout 2009] )
* 86 Nadia Tyszkiewicz ''Brzuch
do wynajecia'' ; (
http://www.babyshower.pl/AKTUALNOSCI/Felietony-/Brzuchy-do-wynajecia.html
[
consulte
le 15 aout 2009] )
* 87 Robert Zegado- le juge de
la justice general en Pologne
* 88 Pap''Matka zastepcza nie
chciala oddac dziecka''; (
http://www.rp.pl/artykul/173943,317542.html
[
consulte
le 15 aout 2009] )
* 89 Nesterowicz
Mirosaw''Prokreacja medycznie wspomagana i inynieria
genetyczna-koniecznooeæ regulacji prawnych'' p. 1 ; (
http://wwwrawoimedycyna.pl
[consulte le 12 aout 2009] )
* 90 Source:assocation maia
* 91 Voir page 17
* 92 ''La gestation pour
autrui,les aspects ethiques,juridiques et medicaux'' dossier 'assocation maia; (
www.maia.org.fr
[
consulte le 15 aout 2009]
)
* 93 Citation de la site
d'assocation CLARA; (
http://claradoc.gpa.free.fr/index.php?page=histoire
[
consulte
le 16 aout 2009] )
* 94
http://claradoc.gpa.free.fr/doc/161.pdf
(consulte le 15 aout 2009)
* 95
http://claradoc.gpa.free.fr/index.php?page=histoire (consulte le 17
aout 2009)
* 96 Gallus Nicole ''Aspects
juridiques de la gestation pour autrui'' colloque international d'oranisation
Femmes prévoyantes socialistes juin 2008 (
http://www.femmesprevoyantes./fps/Familles/QuestionsEthique/
[
consulté le 15 aout 2009] )
* 97 Jeunehomme Marie, Beslay
Nathalie '' Vers la legislation de la maternite pour autrui?''(
http://www.droit-medical.com/perspectives/5-le-fond/255-vers-legalisation-marternite-pour-autrui
[
consulte
le 15 aout 2009] )
* 98 Agacinski Sylvaine ''Corps
en miettes'' Flammarion; Paris 2009 p.43
* 99 Franrenet Sandra ''La
gestation pour autrui'' dossier ethique 2006 p.4
* 100 Assocation Maia ''La
gestation pour autrui; aspects ethiques, juridiques et medicaux''; 2006 ; (
www.maia.org.fr
[
consulte
le 16 aout 2009
]
)
* 101 Ornellas Pierre
''L'instrumentalisation du corps humain'' Le croix de 3 aout 2009 p.4
* 102 Dufour Pauline ''Regard
des professionnels de l'obstétrique sur la gestation pour autrui''
Université de Lille 2, p.11
* 103 Dufour Pauline ''Regard
des professionnels de l'obstétrique sur la gestation pour autrui''
Université de Lille 2, p.11
* 104 Hoffner Anne-Benedicte,
Lamoureux Marine et De Sauto Martine ''La maternite pour autrui reste un debat
sensible'' LE croix de 3 aout 2009 p.4
* 105 Dufour Pauline ''Regard
des professionnels de l'obstétrique sur la gestation pour autrui''
Université de Lille 2, p.11
* 106 Hoffner Anne-Benedicte,
Lamoureux Marine et De Sauto Martine ''La maternite pour autrui reste un debat
sensible'' LE croix de 3 aout 2009 p.4
* 107 Pappilaud Karine ''Le
positionnement des religions'' ; (
http://www.le-monde-des-religions.fr/articles/religions-bioethique.html
[consulte
le 18 aout 2009] )
* 108 Citation de
http://www.maia-asso.org/20090411102/infertilite-et-sterilite/gestation-pour-autrui/gpa-cadre-legislatif-mere-porteuse.html
(consulte le 16 aout 2009)
* 109 Bienvault Pierre, Gomez
Marianne, Rouden Celine ''Les proposition du Conseil d'Etat sur la bioethique''
Le croix de 6 mais 2009 p.6
* 110 Selon S.et D.Mennesson
''Interdits d'enfants'' Michalon 2008 p.28
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