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LA Cour de Strasbourg et la Cour du Luxembourg dans la protection juridictionnelle des droits de l'Homme:duo ou duel ?

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par Eric NGANGO. Y
Université Libre de Bruxelles - Master en Droit 2008
  

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Conclusion.

Il serait présomptueux de conclure sur un sujet aussi vaste que la relation entre les Cours européennes, thème dont une thèse entière ne saurait suffire à rendre compte .Il importe toutefois de faire quelques observations. A la question de savoir si la relation entre la Cour de Strasbourg et celle de Luxembourg est une relation de conflit, de coexistence ou de coopération ;il faut dire que, s'il est clair que l'articulation des Cours européennes laisse apparaitre trois noeuds favorables aux divergences jurisprudentielles et que les deux Cours ont des finalités, du moins originelles fort différentes toute chose qui légitime les soupçons de duel , il n'en demeure moins vrai que c'est une relation de coopération, coopération qui s'exprime aussi bien dans les deux ordres juridiques respectifs qu'à travers leurs jurisprudences .Il convient toutefois d'émettre le voeu de voir cette coopération s'institutionnaliser, « sortir du maquis »,autrement dit, prendre corps dans les textes régissant les deux Cours et emprunter les formes et procédures juridiques288(*) .La collaboration entre les Cours européennes n'en déplaise aux disciples de Hans Kelsen, dévots de la religion de la norme , se fait souvent au mépris des règles d'orthodoxie juridique les mieux établies .Nul ne saurait contester l'efficacité d'une telle collaboration , il importerait malgré tout de tenir compte des principes tel que la sécurité juridique.

A la question de savoir si c'est une relation de coordination ou de subordination, il faut noter que l'une n'exclut pas forcement l'autre .Sur la coordination, il s'agit d'une coordination entre les deux systèmes, chacun ayant développé au plan normatif et jurisprudentiel des éléments permettant une pacification avec l'autre .Ici encore, on peut faire une observation, il n'est pas acceptable que la coordination soit recherchée par chaque système individuellement, elle devrait être envisagée collectivement, au point où on puisse passer « des systèmes européens de protection des droits de l'homme » au « système européen de protection des droits de l'homme » .« Les états généraux des droits de l'homme en Europe » en 2010 seront immanquablement une occasion d'aborder toutes ces questions289(*).

S'agissant de la subordination, son absence est douteuse, au regard du contrôle qu'exerce la Cour EDH sur les actes de droit communautaire, mais il serait plus approprié de parler « des égards jurisprudentiels » mieux « de scrupules juridiques réciproques  », plutôt que d'une subordination. Peut -être l'adhésion290(*) de l'Union au système de la Convention réalisera t-elle la subordination du moins partielle du système de Luxembourg à celui de Strasbourg291(*).Une telle adhésion est mentionnée dans les deux systèmes : Du côté de Strasbourg, le protocole 14 à la CEDH ouvert à la signature le 13 mai 2004, ( qui n'est toutefois pas encore entré en vigueur ) , donne la possibilité à la CE /UE d'adhérer à la Convention .De nombreuses études ont été réalisées pour identifier les mutations structurelles et procédurales devant permettre une possible adhésion des Organisations internationales à la CEDH292(*), ( qui n'est jusqu'à lors ouverte qu'aux Etats ) ; du côté de la CE/UE , le traité de Lisbonne a levé toutes les incertitudes lancées par l'avis 2 /94 de la CJCE .Il attribue expressément la personnalité juridique à L'union européenne et prévoit sans équivoque l'adhésion à la Convention (art 6 ) .Nul ne saurait contester la plus-value293(*) d'une telle adhésion .Selon Françoise Tulkens 294(*), elle permettra d'amarrer formellement ,juridiquement , institutionnellement et même proceduralement , l'UE à la Convention .Elle doit réaliser une certaine cohérence entre le système de Strasbourg et celui de Luxembourg, doit permettre à la CE/UE d'être représentée devant la Cour de Strasbourg295(*) , mais également au sein du Conseil des ministres qui surveille l'exécution des arrêts , en même temps elle permettra de satisfaire le voeu de ceux qui souhaitent depuis longtemps un contrôle externe de la CE/UE .

Il est permis toutefois de douter autant des effets attendus d'une telle adhésion pour la cohérence du système européen que de son effectivisation .D'abord, la Charte des droits fondamentaux était perçue au sein de L'UE comme une des trois solutions296(*) au problème du déficit des droits fondamentaux, à côté de l'adhésion qui en constituait une autre. Comme nous l'avons relevé dans nos développements, la Charte contient des droits qui ne sont pas énoncés dans la Convention et, partant, ne sont pas couverts par les « clauses horizontales ». Il faut craindre des risques de divergences pour ces droits même en cas d'adhésion .L'arrêt Bosphorus relativise également les effets d'une telle adhésion en circonscrivant le contrôle de Strasbourg ,ce qui surement rend plus qu'incertaines les espérances mises dans un véritable contrôle extérieur de l'Union, le contrôle découlant de l'arrêt Bosphorus et les arrêts faisant application de la présomption Bosphorus peut en effet être qualifié de « contrôle minimum  » .

Ensuite autant le protocole 14 d'amendement à la CEDH de 2004 que le traité de Lisbonne connaissent aujourd'hui des difficultés d'entrée en vigueur.

A tout prendre ,peut-être finalement le secret du système européen de protection des droits fondamentaux , qui , nous le concédons , est l'un des meilleurs au monde, se trouverait plus dans l'esprit hautement consensuel qui anime les différents acteurs de la protection des droits fondamentaux au niveau européen , plutôt que dans une certaine ossature juridique exemplaire .Certainement, cela tiendrait plus aussi à la nature du domaine considéré- les droits fondamentaux qui sont un objectif universellement reconnu ,s'accommodant mal à la confrontation ,du moins sur le principe de leur reconnaissance .Au delà de cette efficacité que nul ne conteste, il n'est pas inintéressant pour le juriste de se poser mutatis mutandis au sujet des juges européens, la question que le Doyen Georges Vedel297(*) soulevait à propos du juge constitutionnel français : « ... [Mais !] D'où viennent ces juges, véritablement puissants, et dont on pourrait adresser à leurs jurisprudences l'hymne que Baudelaire chantait à la beauté : Tu gouvernes tout et ne répond de rien ! » . C'est toute la question de la légitimité démocratique des juges européens qui se trouve ainsi posée

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS.

Cour EDH : Cour Européenne de Droits de l'Homme

CEDH : Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés

Fondamentales

CESDH : Convention Européenne pour la Sauvegardes Des droits et des libertés fondamentales (dénomination officielle).

Com EDH : Commission Européenne des Droits de l'homme

CIJ : Cour Internationale de Justice

CDDH : Comité Directeur pour les Droits de l'homme

CJCE : Cour de justice des Communautés Européennes

ECJ: European Court of Justice

CFI: Court of First Instance

AIPN : Autorité Investie du Pouvoir de Nomination

TPICE : Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes

ONU : Organisation des Nations -Unies

CE : Communauté Européenne / Communautés européennes

UE : Union Européenne

EGtHR: European Court of Human Rights

ECHR: European Convention on Human Rights

GC : Grande Chambre (de la CJCE ou de la Cour EDH)

RDP : Revue de Droit Public

RFDC : Revue Française de Droit constitutionnel

CRIDHO : Cellule de Recherche Interdisciplinaire en Droits de l'Homme.

RTDH : Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme

MINUK : Mission des Nations Unies au Kosovo

KFOR : Kosovo Force

FDSP : Facultés de Droit et de Science politique

IEE : Institut des Etudes Européennes

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

TABLE DES MATIERES.

Dédicace ....................................................................................... 1 

Remerciements................................................................................ 2

INTRODUCTION ......................................................................... .. 3

PREMIERE PARTIE

LES COURS EUROPEENNES ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME :

LES ALLURES D'UN DUEL. ................................. 8

CHAP I LA COUR DE LUXEMBOURG ET LA COUR DE STRASBOURG

SONT DEUX « JURIDICTIONS »..........................9

SECT I Dilemme horizontal : Les Cours Européennes

face à la force de leurs décisions........................................... 10

Par I La jurisprudence de la Cour EDH en matière de droits de l'homme

ont-ils autorités sur la CJCE ? .................................... 11

Par II La jurisprudence de la CJCE en matière de droits de l'homme

ont-ils autorités sur la Cour EDH ?........................................... 15

Par III Les Divergences jurisprudentielles................................ 16

SECT II Dilemme vertical : Le conflit d'allégeance du juge national...... 17

Par I Distinguo juge national suprême / juge national non suprême.... 19

Par II Distinguo juge national admettant facilement la primauté

du droit communautaire/ juge national l'admettant avec réserves.... 21

CHAP II ... ; DEUX JURIDICTIONS « EUROPENNES ». .......................... 22

SECT I Deux juridictions de niveau européen.............................. 22

Par I Le caractère supranational commun des deux Cours............... 22

Par II L'absence de hiérarchie formelle entre les deux Cours........... 24

Par III Les divergences jurisprudentielles. (Voir supra) .............. ..... 24

SECT II Deux juridictions de l'espace européen......................... 24

Par I La première équation personnelle : les questions du contrôle de la

CE /UE par la Cour EDH, et de l'autonomisation de la CJCE,

par rapport au système de la Convention............................... 27

A- Le contrôle croissant de la CE /UE, par la Cour EDH......... 27

1 - L'extension du contrôle de Strasbourg en fonction de la nature

des différents actes de droit communautaire en cause. ........... 27

a-contrôle des actes nationaux pris en exécution du droit

Communautaire.............................. 28

b- Le contrôle des actes découlant droit communautaire

primaire........................... 28

c-contrôle des actes traduisant sans appréciation les actes de

droit dérivé................................. 28

2 - L'ambiguïté des limites au contrôle de la CE/UE par la Cour

EDH.............................................. 29

a- L'ambiguïté des limites du contrôle d e la CE/UE par la Cour

EDH ; vue generale................................................ 29

b- L'arrêt Bosphorus et les limites du contrôle de

La CE/UE, par la Cour EDH -ambiguïtés et incertitudes

juridiques................................................... 32

B - L'autonomisation de la CJCE par rapport au système

De la Convention. ............................................. 35

1- L'autonomisation quant à l'interprétation donnée de la CEDH,

Par la Cour EDH. ....................................... 36

2- L'autonomisation plus accrue quant-à l'application

des droits fondamentaux....................... 37

Par II La deuxième équation personnelle : La question du double emploi

Des cours européennes résultant de l'interférence

Personnelle des deux systèmes-Appréciation................. 37

A - «Aspect positif» Le forum shopping? »-conditions

d'existence....................................... 38

B- Aspect Négatif -La sécurité juridique....................... 39

CHAP III ... ; DEUX JURIDICTIONS « COMPETENTES EN MATIERE

DE DROITS FONDAMENTAUX ». ....................................39

SECT I Les Traités de base, ou la quasi-absence de duel. ................... 40

SECT II L'Acte unique européen et le Traité de Maastricht :

Les prémisses d'un duel. ......................................................... 41

SECT III Le Traité d'Amsterdam : Un duel plus Ouvert. .................. 42

SECT IV La Charte des droits fondamentaux de Nice :

Une situation ambiguë. ....................................... 43

Par I La Charte des droits fondamentaux : Instrument d'apaisement

Entre les systèmes........................... 43

Par II La Charte des droits fondamentaux et le risque d'ampliation

De l'interférence. ........................ 44

DEUXIEME PARTIE

LA RELATION ENTRE LA Cour EDH ET LA CJCE EST

PRINCIPALEMENT UN DUO. ..................... 46

CHAP I Une certaine complémentarité technique.................................47

SECT I La complémentarité par la différence : « Si tu diffères de moi...loin de

Me nuire, tu m'enrichis ! ».................................48

Par I Au regard de la protection du justiciable. ....................... 48

A- Complémentarité du point de vue de la compétence

De la procédure et des voies de recours..............48

1- Complémentarité du point de vue de la compétence ratione personae... 48

2-Insuffisance des voies de recours à Luxembourg-existence d'un recours

direct à Strasbourg....................................... 49

3-L'avantage d'une certaine célérité à Luxembourg.......................... 51

4- Complémentarité en ce qui concerne le champ de contrôle...............52

5- Tempérament au caractère juridictionnel de la procédure

à Strasbourg-la procédure de règlement amiable-appréciation............. 52

6-Complémentarité des remèdes apportes aux violations des droits de

l'homme........................................................................... 52

B- Complémentarité des systèmes Strasbourgeois et Luxembourgeois

du point de vue du « droit au droit »............................... 53

Par II Au regard de l'office du juge : La collaboration informelle

Des juges européens. ................................. 53

* 288 Toutes les formules juridiques peuvent être envisagées et étudiées à cet effet ; Référé ; Tribunal de conflit ; Procédure de renvoi ;

Procédure de dessaisissement ; Règlement des juges européens ...etc.

* 289 La notion a été lancée par JP Costa ; Discours d'audience solennelle de la Cour EDH à l'occasion de la rentrée solennelle de la Cour, le 30 janv. 2009, P 7.

* 290 La question est évoquée depuis déjà trente ans, si on prend comme point de référence le Mémorandum de la Commission européenne de 1979.

* 291 Olivier de Schutter souligne qu'elle confirmera à tout le moins que c'est Strasbourg qui a le dernier mot, en ce qui concerne l'interprétation de la Convention ; Olivier de Schutter, l'influence récente de la jurisprudence...Op...Cit...P 4.

* 292 Voir par exemple, Pierre Henri Imbert ; De l'adhésion de l'Union européenne à la CEDH, dans le cadre des travaux du CDDH; Symposium des juges au Château Bourglingster ; 16 septembre 2002 ; Le document met le doigt sur les ajustements techniques et juridiques qui devraient être réalisés au sein du système de la Convention pour permettre l'adhésion de l'union européenne.

* 293 Olivier de Schutter souligne cette plus-value..... ; Voir aussi Adhésion de l'Union européenne à la convention européenne des droits de l'homme ; Audition organisée par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme à Paris le 11 septembre 2007 ; Note établie par M François Jacobs ; dans le même sens, Adhésion de l'union européenne à la Convention...Intervention de Florence Benoit Rohmer (Professeur à l'université Robert Schuman) à la même occasion.

* 294 Françoise Tulkens ; Judges, legislators...Op..Cit..; Voir aussi L'adhésion de l'Union européenne/communauté européenne à la CEDH ; Commission de Venise, commentaires de Peter Van Dijk; 20 août 2007.

* 295 Voir aussi sur ce point la contribution de d'Olivier de Schutter, L'adhésion de l'union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme comme élément du débat sur l'avenir de l'Union, in L'avenir du système juridictionnel de l'Union européenne. Op...Cit .P 220 et S, cet article examine le plus value de cette adhésion.

* 296 Ces trois solutions étaient ; la voie jurisprudentielle, celle d'un catalogue propre ou celle de l'adhésion à la Convention ; Sur ce point, voir Olivier Lebot, coexistence de catalogues ...Op...Cit ; P 3.

* 297 Voir la préface du doyen Georges Vedel, à l'ouvrage intitulé, La légitimité de la jurisprudence du conseil constitutionnel ; Economica ,31 mai 1999.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand