WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

LA Cour de Strasbourg et la Cour du Luxembourg dans la protection juridictionnelle des droits de l'Homme:duo ou duel ?

( Télécharger le fichier original )
par Eric NGANGO. Y
Université Libre de Bruxelles - Master en Droit 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B- le critère de l'inscription du litige dans le champ de compétence

de la CJCE

Un autre critère important d'intervention de la CJCE, en matière des droits fondamentaux, est l'inscription du litige dans le champ de compétence de la CJCE. Comme le premier critère, il appelle lui aussi des observations critiques.

1- Présentation

Le deuxième critère d'intervention de la CJCE en matière de droits fondamentaux est celui de l'inscription du litige dans le champ de compétence de la CJCE. Il découle du fait que la CJCE n'est pas compétente dans tous les domaines du droit de l'Union et pour tous les actes de droit communautaire non plus. Ainsi, à l'heure actuelle, aux termes de l'art 46 du TUE, tous les actes du deuxième pilier de l'Union européenne à savoir la politique étrangère de sécurité commune se situe hors des champs de compétence de la CJCE .De même dans le troisième pilier (coopération policière et judiciaire), la compétence de la CJ est limitée ( Titre VI du TUE ), en ce qui concerne les actes relatifs aux mesures de contrôle des personnes traversant les frontières internes( l'art 86 du TCE) .Il y'a donc une certaine limitation de compétence pour la CJCE qui permet la coexistence avec la Cour EDH . Ces domaines d'incompétence de la CJCE sont paradoxalement des domaines qui peuvent poser d'importantes questions de violation des droits fondamentaux.

2- Observations critiques

On ne doit certainement pas se méprendre sur cette division en piliers de l'Union européenne .Selon Sophie Perez , il existe une dépendance entre les relations extérieures du premier pilier et la politique étrangère du deuxième , et aussi, bien sûr, entre la libre circulation des personnes et l'ancien troisième pilier ( justice et affaires intérieures) . Certes le traité d'Amsterdam réalise une communautarisation partielle de l'actuel troisième pilier, cependant, l'actuel titre IV TCE (visas, asile immigrations et autres politiques liées à la libre circulation des personnes) et le titre VI TUE (coopération policière et judiciaire dans le domaine pénal) relèvent bien du même objectif. La constitution d'un espace de liberté et de justice au sein de l'Union européenne, seuls les types de normes et de procédures adoptées dans les deux piliers diffèrent, d'ordre administratif dans le premier et d'ordre répressif dans le troisième253(*) .On comprend alors aisément la position de la CJCE dans l'affaire Pupino254(*) ,amenée à se prononcer sur un recours préjudiciel portant sur la compatibilité de certaines dispositions de la procédure pénale italienne à une décision- cadre qui relève du troisième pilier de l'Union européenne . Face aux arguments de la Suède et du Royaume- Uni qui soulignaient le caractère intergouvernemental de la coopération entre les Etats -membres dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne, la Cour déclare que le fait que ses compétences soient moins étendues dans ce cadre qu'en droit communautaire ne s'oppose pas à l'existence de l'obligation d'interprétation conforme (§ 35), et qu' indépendamment du degré d'intégration visée par le traité d'Amsterdam dans le processus créant une Union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe au sens de l'art 1 deuxième alinéa du traité UE, il est parfaitement compréhensible que les auteurs du traité aient estimé utile de prévoir dans le cadre du titre VI de ce traité , le recours à des instruments juridiques comportant des effets analogues à ceux prévus par le traité CE ,en vue de contribuer efficacement à la poursuite des objectifs de l'Union . Il n'a certainement pas échappé à Anne Weyembergh, dans sa note255(*) sur l'arrêt suscité, que la décision de la CJCE dans cette affaire venait en quelque sorte anticiper l'entrée en vigueur du traité constitutionnel ( projet toutefois abandonné )qui prévoyait la communautarisation de tous les piliers de coopération , étant donné qu'elle se situait juste aux lendemains des referenda négatifs en France et aux Pays-Bas .

De même la CJCE, peut contrôler indirectement les actes du deuxième pilier en portant son contrôle sur les actes du premier pilier qui font application des actes précédents. Cela a été le cas dans les affaires jointes Abdullah Kadi et Al Baakaat international foundation256(*). Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Conseil de sécurité des Nations-Unies a adopté des résolutions au titre du chapitre VII de la Charte des NU. Ces résolutions qui enjoignent aux Etats-membres de prendre de sanctions économiques telles que le gel des avoirs, ont été mises en application dans le cadre du deuxième pilier de l'Union européenne par le biais de l'adoption d'une position commune 2002/402/PESC, transposée dans l'ordre communautaire (premier pilier) par les règlements 467/2001et 881 /2002. Ce sont ces règlements qui étaient en cause dans la mesure où ils incluaient le nom des Parties à la liste des personnes visées par les sanctions économiques. Plus difficile est l'hypothèse où la position commune (deuxième pilier) comporte en elle -même des dispositions qui portent atteinte aux droits fondamentaux et qui ne sont pas reprises dans le règlement qui lui donne pleine valeur juridique ,cette éventualité s'est posée dans l'affaire Segi et autres et Gestoras pro-amnistia et autres c .Quinze Etats-membres (suscitée) ; le 31 octobre , Segi saisi le TPICE d'un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice subi par la requérante du fait de l'inscription de Segi sur la liste ; dans son ordonnance rendue le 07 juin2004, le tribunal rappelle que les requérantes ne sont concernées que par l'art 4 de la Position commune relatif à la coopération policière ,judiciaire et que dès lors , l'art 34 TUE ( Titre VI) est la seule base juridique pertinente en ce qui concerne les actes contestées .Le tribunal constate que les requérantes « ne disposent probablement d'aucun recours juridictionnel effectif ,que ce soit devant les juridictions communautaires ou nationales  ».

La deuxième observation critique importante de ce critère d'intervention de la CJCE, est l'innovation importante qu'apporte le traité de Lisbonne. Cette innovation se situe dans la droite ligne de cette jurisprudence. Ce traité comme on l'a dit dans notre propos introductif, viendra communautariser tous les piliers de coopération de l'Union européenne. Très concrètement, cela se traduit par le transfert d'un domaine relevant dans le cadre institutionnel de l'Union européenne à la méthode intergouvernementale257(*)(deuxième et troisième piliers), à la méthode communautaire258(*) (premier pilier). Il appartient à la Cour EDH d'être vigilante sur ces domaines où la compétence de la Cour n'est pas expressément affirmée, pour combler le puzzle en matière de protection des droits fondamentaux. Dans l'arrêt Segi , la Cour EDH semblait disposée à pallier l'absence de compétence de la CJCE, dans le cadre du titre VI TUE, lorsqu'elle affirme : « ...Si la jurisprudence relative à l'art 34 développée par les organes de la Convention concerne les législations internes des Etats-parties à la Convention, il n'ya pas d'obstacle majeur s'opposant à son application à des actes émanant d'un ordre juridique international comme celui de l'Union européenne. ». Gênée par le fait que les Positions communes ne soient pas directement applicables dans les ordres juridiques internes, la Cour s'en tient à un voeu pieux259(*) .

En dépit de ce dynamisme développé par la CJCE qui l'amène indépendamment des limitations des traités, à couvrir finalement tout le droit de l'Union européenne, au prix parfois des « acrobaties juridiques », il reste toutefois regrettable que les juges de Strasbourg dans l'arrêt Bosphorus, avant d'établir la présomption de conformité du droit communautaire aux droits de l'homme, n'aient pas «  mis le doigt » sur ces interstices du droit communautaire. Certainement le traité de Lisbonne, s'il entre en vigueur, pourra changer la donne dans la mesure où il communautarise tous les piliers de coopération de l'Union en réalisant théoriquement une extension des compétences de la CJCE. Il convient également de rappeler que la CJCE n'est pas compétente pour contrôler les actes de droit primaire, la Cour de Strasbourg à tirer les conséquences de cette incompétence dans l'arrêt Matthews, en affirmant sa compétence en matière de contrôle des actes trouvant leur source dans le droit communautaire et pour lesquels la CJCE, n'est pas compétente. On a là le signe le plus éloquent de la complémentarité entre les Cours européennes.

PAR II -LA CORDINATION ENTRE LA CHARTE ET LE SYSTÈME

DE LA CONVENTION

Comme nous l'avons souligné plus haut, les clauses horizontales inscrites dans la Charte des droits fondamentaux permettent une meilleure régulation des droits fondamentaux en Europe :

d'abord, la clause dite de correspondance (art 52§3) permet une coordination directe avec le système de la Convention (A), ensuite l'art 53 de la Charte permet une coordination indirecte avec la Convention par la coordination entre la Charte et les Etats-membres (B).

* 253 Sophie Perez ; La disparition du troisième pilier de l'Union européenne dans le projet de constitution pour l'Europe ; http//revel.unice.fr/revel/pdf.

* 254 CJCE ; Pupino, Aff. C-105/03 du 16 juin 2005.

* 255 Anne Weyembergh ; L'effectivité du troisième pilier de l'Union européenne et l'exigence d'interprétation conforme : la cour de justice pose les jalons ; RTDH, 2007.

* 256 CJCE (GC), Aff. C-402/05 P et C-415/05 P du 3 septembre 2008.

* 257 La méthode intergouvernementale s'oppose au mode de fonctionnement institutionnel, dans le deuxième et troisième pilier, qui reposent sur une logique de coopération intergouvernementale se caractérisant par les éléments principaux suivants ; le droit d'initiative de la Commission, soit partagé avec les Etats-membres, soit limité à certains domaines spécifiques ; le recours général à l'unanimité au conseil ; le rôle consultatif du parlement européen ; le rôle limité de la Cour de justice.

* 258 La méthode communautaire est basée sur l'idée que la défense de l'intérêt général des citoyens de l'Union européenne est mieux assurée lorsque les institutions communautaires jouent pleinement leur rôle dans le processus de décision en respectant le principe de subsidiarité ; Les éléments qui caractérisent la méthode communautaire sont ; le monopole d'initiative de la Commission ; le recours général au vote à la majorité qualifiée au conseil ; le rôle actif du parlement ( avis ,proposition etc....) ; l'uniformité d'interprétation du droit communautaire assurée par la CJCE .voir sur ce point Europa Glossaire.

* 259 Alexandre Adam ; Yves Gautier ; La lutte contre le terrorisme : Etudes comparatives, 2005 ; Political science, P 111 et s .. .

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984