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LA Cour de Strasbourg et la Cour du Luxembourg dans la protection juridictionnelle des droits de l'Homme:duo ou duel ?

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par Eric NGANGO. Y
Université Libre de Bruxelles - Master en Droit 2008
  

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A- Coordination directe avec le système de la CEDH (Art 52p3)

La coordination avec le système de la Convention est recherchée à travers l'art 52p3 qui dispose :«  Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite Convention .Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue » . Nous nous sommes déjà assez étendus sur cette disposition, en relevant les critiques qu'elle a soulevées, et en présentant des objections à de telles critiques. Nous avons relevé également l'importance d'une telle clause dans la coordination entre les systèmes européens de protection des droits de l'homme. On ne s'attardera pas sur ce point. La coordination avec le système de la CEDH est également réalisée indirectement à travers la coordination entre la Charte et les systèmes nationaux.

B- Coordination indirecte, par la coordination entre la Charte

et les systèmes nationaux (Art 53)

C'est l'objet de l'art 53 de la Charte : «  Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales ,reconnus dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les Conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, la Communauté ou tous les Etats-membres , et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la constitution des Etats membres » .L'importance de cette disposition a déjà été suffisamment soulignée dans le paragraphe consacré au dilemme du juge national en cas d'obligations conventionnelles et communautaires divergentes ; elle traduit si bien( pour autant que le traité de Lisbonne qui règle le problème de la valeur juridique de la Charte entre en vigueur) ce qu'on a appelé plus- haut « des scrupules juridiques réciproques  » .Le système de l'Union européenne n'a pas ignoré les autres systèmes et se montre conscient de la difficile articulation des systèmes européens de protection des droits de l'homme . Cela transparait également dans les jurisprudences respectives des deux Cours, elles expriment indiscutablement un dialogue.

CHAP III LES VERDICTS DES COURS EUROPEENNES :

EXPRESSION D'UN DIALOGUE

L'analyse des jurisprudences respectives des Cours européennes laisse apparaitre incontestablement des signes d'un dialogue. D'abord les deux juridictions dans beaucoup de domaines accordent leurs violons pour dégager des solutions similaires, du moins semblables. C'est ce que nous avons choisi d'examiner sous l'intitulé « les accointances jurisprudentielles » (Par I). Ensuite les références et prise en compte réciproques entre les deux Cours sont particulièrement importantes (Par II).

SECT I. LES ACCOINTANCES JURISPRUDENTIELLES

Il convient de souligner qu'en dépit des divergences d'interprétations examinées plus-

haut, les décisions des juridictions européennes laissent apparaitre des accointances dans beaucoup de domaines. Comment saurait-il d'ailleurs en être autrement, vu que la CEDH et la jurisprudence de la Cour EDH, (sous réserve des nuances que nous avons relevées plus- haut) occupent une grande place dans le système communautaire. On peut citer quelques domaines où Luxembourg accordent son violon avec Strasbourg, en matière d'égalité de traitement260(*), principe de légalité des délits et des peines261(*), ou du respect de la vie privée262(*).

Le fait qu'une interprétation coïncide à Strasbourg et à Luxembourg renforce indiscutablement l'autorité de l'interprétation. De membres les références et prise en compte de l'une à l'autre sont assez importantes.

SECT II. LES REFERENCES ET PRISE EN COMPTE RECIPROQUES.

Nous examinerons d'abord les références de la CJCE au système de la Convention (A) et la prise en compte et les références du système de la Convention au système communautaire (B)

Par I - Les références de la CJCE au système de la Convention.

Ces références visent aussi bien le texte même de la Convention (1) que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (2).

* 260 CJCE, 30 avril 1996, P /S et Cornwall county council, C-13/94, Rec , p 1763.

* 261 CJCE, 12 déc. 1996, Procédures pénales c.X, C-74/94 et C-129/95 .

* 262 CJCE , X c. Commission-404/92 . Cette jurisprudence est tirée de l'article de Simon Denis ,Des influences reciproques entre CJCE et

CEDH...Op...Cit...p 43.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon