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La pratique des sports de combat et les dispositions du code pénal camerounais sur la violence

( Télécharger le fichier original )
par Alain Clotaire FEZE
INJS- CAMEROUN - CAPEPS II 2003
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL- PATRIE

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE

ET DES SPORTS

DIVISION DES SCIENCES ET TECHNIQUES

DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

LA PRATIQUE DES SPORTS DE COMBAT ET LES DISPOSITIONS

DU CODE PENAL CAMEROUNAIS

SUR LA VIOLENCE

Mémoire rédigé et présenté en vue de l'obtention du Certificat d'Aptitude au Professorat d'Education Physique et Sportive

Par :

Alain Clotaire FEZE

Maîtrise en droit des affaires et de l'entreprise

sous la co- direction de :

Raymond Bernard GUIMDO Bernard KONTCHOU

Docteur en droit public Conseiller principal de jeunesse et d'animation

Chargé de cours à l'université Ydé II( SOA) Docteur es sciences économiques

Enseignant associé à l'INJS Inspecteur pédagogique national N°3 (MINJES)

Enseignant associé à l'INJS

assistes de :

Jean Louis TAMBA II

Professeur Certifié d'EPS

Enseignant permanent à l'INJS

Année académique 2002-2003

_

DEDICACE

Je dédie ce travail à :

Ma grand mère MANGOUA Marie.

Mes parents FEZE Justin et FEZE 0dette Louise née MBOUKAM.

Mes frères FESSI FEZE Serge Francis, DZALI FEZE Guy Alfred, NGOMPE FEZE Raoul Aurélien, NGANDJONG FEZE Freddy Cyrille, TCHOUANTCHOM FEZE Ludovic Ghislain et NYOUBI FEZE Douglas Romuald.

Madame DZALI Mireille

REMERCIEMENTS

_

Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail, trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Nous pensons notamment:

- Au Dr Bernard GUIMDO et au Dr Bernard KONTCHOU qui malgré leurs multiples obligations ont accepté de diriger ce travail. Il nous auront marqué par leur sens de rigueur et du travail bien fait

- A M.Jean Louis TAMBA II, dont les conseils et la disponibilité nous ont été d'un grand secours.

- Au Dr KENFACK dont les encouragements et les corrections apportées sur ce document nous ont été d'un grand secours.

- Nous traduisons également notre reconnaissance à tous les enseignants de l'INJS, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous assurer une bonne formation.

- A M. Albert TUETE pour tout le soutien qu'il m'a toujours apporté

- A Me Apollinaire NGANGUE dont les encouragements ,les conseils et l'assistance multiforme nous ont été d'un grand secours.

- A M NKOM pour l'assistance morale et financière qu'il nous a apporté tout au long de notre formation..

- A M. et Mme LONTCHI pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté

- A la promotion P.E.P.S 2000-2003 et aux membres du « G10 » avec qui nous avons partagé ces trois dernières années

- A M. Henri SIYAPDJE pour son assistance pendant notre formation

A mes amis :Me Philippe NDE, Walter NZEALE, Josias NOUMSI, Jimmy NOUTCHAYA, Eméric TCHOUNKEU, Eudoxie FEUJIO, Harlette GOUANGWO, Françoise KIAM, Michel MEKEME pour la pertinence de leurs conseils.

A Guy DKAMELA pour le support documentaire qu'il nous a apporté.

A Mme Marie Claire KEMEGNI pour la disponibilité donc elle a fait preuve pendant la rédaction de ce travail.

_SOMMAIRE

Pages

Dédicace ...................................................... ....................... I

Remerciements .............................................................................. II

Sommaire................................................................................. III

Liste des sigles et abréviations .................................................... IV

Liste des tableaux .................................................................. V

Résumé ................................................................................ VI

Abstract ................................................................................ VII

INTRODUCTON GENERALE ............................................................... 1

première partie : le domaine de la compatibilité entre la pratique des

sports de combat et les dispositions pénales sur la violence .. 11

Chapitre I : La protection de l'action du pratiquant des sports de combat 14

Section I : La protection du pratiquant pendant le déroulement

des entraînements et des compétition.......................................

Section II: la protection du pratiquant en dehors du cadre sportif .... 22

Chapitre II : les infractions de violence commises par les sportifs ......... 30

Section I : les types de violence ....................................................... 31

Section II : les sanctions aux infractions de violence ................... 37

Deuxième partie : les limites au domaine de la compatibilité entre

la pratique des sports de combat et les dispositions

d code pénal sur la violence ...................... 45

Chapitre III : la nature des limites ........................................................ 47

Section I Les faiblesses de la protection du pratiquant .......................... 48

Section II : l'inadéquation des règles relatives à l'activité des sports de combat 50

Chapitre IV : Les améliorations possibles pour une compatibilité renforcée ............ 56

Section I : les améliorations possibles sur le plan juridique .................... 57

Section II : les interventions possibles dans la pratique des sports de combat..... 63

CONCLUSION GENERALE ..................................................................... 69

Bibliographie ................................................................................ 71

Tables des matières ....................................................................... 73

Annexe ....................................................................................... 74

LISTE DES TABLEAUX

N° DES TABLEAUX

A- TITRE

PAGE

1-1

Le fondement des actes de violence pendant le combat

15

1-2

Réponses des pratiquants à la question de l'existence des risques pendant le combat

18

1-3

Le degré de risque dans la pratique des sports de combat

18

1-4

Connaissance par le pratiquant des actes interdits par leur discipline

22

1-5

Point de vue des pratiquants quant à l'utilisation des actes de violence pour se défendre

23

1-6

Position des pratiquants sur la possibilité d'un recours aux techniques de combat pour se défendre

23

2-1

Position des pratiquants par rapport à la nature des actes de violence interdits qui se produisent pendant le combat

31

2-2

Présentation de la fréquence des accidents et des décès survenus pendant la pratique

35

2-3

Le type de violence morale subit par les pratiquants

36

2-4

Connaissance par les pratiquants connaissent des mesures disciplinaires prévues par les règlements intérieurs fédéraux

40

2-5

Point de vue des pratiquants sur l'intervention possible du juge pénal en cas de dommage sportif

41

3-1

Connaissance de la violence par les pratiquants des sports de combat

55

3-2

Point de vue des pratiquants sur la violence dans les sports de combat

55

3-3

Les contacts permis qui se produisent pendant les sports de combat sont-ils des actes de violence ?

56

SIGLES ET ABREVIATIONS

 
 

AIBA 

al 

Art.

C.A

Cass 

Ch 

Civ 

CP 

Crim 

EPS

D P

FECABOXE :

FECAJUDO,

NANBUDO et D.A 

F.F BOXE 

FFKAR 

FFJUDO 

Gaz Pal 

F.I.J :

K.O 

INJS

PEPS

Association Internationale de Boxe Amateur

Alinéa

Article

Cour d'appel

Cour de cassation

Chambre

Civile

code pénal

Criminelle

Education physique et sportive

Dalloz périodique

Fédération Camerounaise de Boxe

Fédération Camerounaise de Judo, Nanbudo et Disciplines Assimilés

Fédération Française de Boxe

Fédération Française de Karaté

Fédération Française de Judo

Gazette du palais

Fédération Internationale de Judo

Knock out

Institut National de la Jeunesse et des Sports

Professeur d'éducation physique et sportive

RESUME

Le but de notre étude était de rechercher si les sports de combat (boxe et judo) tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui, sont compatibles avec la loi réglementation pénale camerounaise sur la violence.

Pour vérifier cela, nous avons fait appel à plusieurs méthodes telles que la méthode analytique et la statistique descriptive. A cela ont été ajoutées les techniques telles que la recherche documentaire et le questionnaire.

Les résultats obtenus nous ont permis de constater que les sports de combat se font bien en règle avec la loi pénale relative à la violence. Cependant, cette compatibilité connaît certaines limites à deux niveaux : au niveau de la protection de l'action du pratiquant et au niveau de certaines notions relatives à l'activité sportive .

Pour combler ces lacunes, nous pensons que certaines actions sont nécessaires tant sur le plan juridique que sur le plan de la pratique des sports de combat afin de consolides le lien entre ces deux domaines de la vie sociale.

ABSTRACT

The main purpose of our study was to find out if fighting sports (boxing and judo), as they are practise today, are in accordance with the Cameroonian penal laws on violence

To verify that, we required some methods as the analytical and the statistical methods. Added to that we have also used some techniques as bookcase and questionnaire.

After these investigations the results we obtained confirmed that it is possible to exercise fighting sports without being against the penal law on violence.

However, we found that there are some gaps existing at the stage of fighter protection and at level of some expressions related to the activity of fighting sports.

To complete these deficiencies, we think that some actions in education and trainings in fighting sports are necessary to consolidate the link between those 02 domains of the social life.

INTRODUCTION GENERALE

I - LE PROBLEME

Le besoin de voir sans cesse s'améliorer la qualité du sport au Cameroun est la raison de l'orientation de notre étude non pas vers des domaines tels la physiologie du sport ou les bases de l'entraînement sur lesquelles il y a déjà beaucoup d'écrits ; mais plutôt vers un domaine encore en pleine expansion qu'est le droit du sport. Cette discipline passionnante et captivante mérite qu'on s'y intéresse et qu'on s'y attarde. Son inscription au programme des enseignements dispensés à l'I.N.J.S vient confirmer l'intérêt qu'il représente pour le monde du sport. « Le sport est un système institutionnalisé de pratiques compétitives, à dominance physique, délimitées, codifiées, réglées conventionnellement dont l'objectif avoué est sur la base d'une comparaison de performance, d'exploits, de démonstrations, de prestations physiques, de désigner le meilleur concurrent ou d'enregistrer la meilleure performance». 1(*)

Il ressort de cette définition que le sportif est toute personne physique qui exerce une activité sportive mettant en relief ses aptitudes physiques et intellectuelles, dans le but soit de se procurer une autosatisfaction, soit de compétir, soit de se divertir. Le sport est soumis à plusieurs formes de contraintes qui résultent de la réglementation sportive et de la réglementation étatique. Parmi les sports reconnus et pratiqués au Cameroun se trouvent en bonne place les sports de combat.

La pratique d'un sport de combat renvoi à l'apprentissage et à l'utilisation d'un ensemble de techniques servant à se défendre et pouvant entraîner des blessures et même la mort de l'adversaire. Pratiquer un sport de combat n'a jamais fait l'unanimité dans la société. Sports brutaux, sports violents, sports allant à l'encontre de l'éthique2(*), tels sont souvent les qualificatifs qui sont attribués aux sports de combat. Ces qualificatifs peuvent nous amener à penser que les sports de combat n'ont pas leur place dans un Etat de droit. Pour M. François. DIKOUME, le sport est sans doute l'une des activités humaines les plus réglementées qui soient, où tout geste se définit par rapport à un code sportif 3(*). Ce code n'est cependant pas à l'abri des lois étatiques.

A cet égard, les sports de combat obéissent à un ensemble de principes qui fixe les règles de conduite pendant la pratique, car la cible à atteindre est le corps humain. Au Cameroun, les atteintes à l'intégrité physique et morale sont sanctionnées par le juge pénal conformément au code pénal. En dépit des risques que court le pratiquant et des atteintes qui peuvent en résulter, le nombre de pratiquants ne cesse d'augmenter. La pratique des sports de combat obéît à une réglementation bien précise. Cette réglementation n'a de sens ou d'efficacité qu'à la condition de se fondre dans l'ordonnancement juridique de l'Etat. A l'issue de cette analyse, une question mérite d'être posée.

III - QUESTION DE RECHERCHE

Après l'avoir énoncé(III 1) nous procèderons à la clarification de la question de recherche(III 2).

III .1 Enonciation de la question de recherche

La question de recherche qui guidera notre réflexion s'énonce ainsi qu'il suit : la pratique des sports de combat est-elle compatible avec les dispositions du code pénal camerounais qui répriment la violence?

III .2 : Clarification de la question de recherche

Les sports de combat qui se caractérisent par une opposition entre deux personnes qui s'affrontent dans l'optique de mettre l'autre K.O ou encore de le faire tomber ne sont - ils pas dans leur pratique contraires à la législation pénale camerounaise sur la répression de la violence ?

III. DEFINITION DES CONCEPTS

Pour permettre au lecteur de mieux suivre le développement de notre pensée, il nous semble judicieux tel que le recommande DURKHEIM 4(*)de définir les concepts fondamentaux de notre question de recherche. :

- Sport de combat : C'est un ensemble d'exercices physiques pratiqués sous forme de compétition en observant des règles bien précises où deux personnes s'affrontent en faisant appel en attaque comme en défense à des moyens naturels, et ou à des armes conventionnelles.

- violence : "est violence au sens du droit pénal, l'ensemble des infractions constituant une atteinte à l'intégrité des personnes"5(*)

IV - HYPOTHESES

Pour répondre à cette question, nous sommes partis d'une idée principale (hypothèse principale) à laquelle se sont greffées des idées secondaires (hypothèses secondaires).

IV.1- Hypothèse principale

La pratique des sports de combat est certes compatible avec les dispositions du code pénal Camerounais sur la violence, mais cette compatibilité connaît des limites.

IV.2 Hypothèses secondaires

- Les articles 278 à 281 du code pénal sur la répression de la violence ne sont pas applicables aux actes accomplis pendant la pratique d'un sport et dans le respect du règlement :

- La règle de l'immunité sportive protège le pratiquant qui porte atteinte à l'intégrité physique de son adversaire en respectant la loi.

Le pratiquant d'un sport de combat peut utiliser les techniques dérivées de son art pour se défendre.

La participation d'une personne à certains sports vaut renonciation tacite de sa part au bénéfice d'une réparation s'il venait à subir un dommage.

V- INTERET DE L'ETUDE

L'intérêt que revêt ce thème est qu'il met en exergue les risques encourus par les pratiquants des sports de combat pour les dommages corporels qu'ils peuvent subir et qu'il peuvent causer à autrui. Cette étude « jette un regard » sur la nature des rapports entre deux domaines bien précis de la vie en société.

VI- OBJECTIFS

Nous présenterons dans un premier temps l'objectif principal(VI I) et dans un second temps les objectifs secondaires(VI II)

VI 1-Objectif général

Notre objectif général est celui de montrer que malgré les interférences entre la réglementation disciplinaire des sports et la législation étatique , la pratique des sports de combat dans le respect de la loi pénale est possible.

VII 2- Objectifs secondaires

Il sera question pour nous :

- d'éveiller la conscience des dirigeants des fédérations sportives et des juges sur l'importance que revêt la mise sur pied d'un code de sport .

- d'éveiller la conscience des athlètes sur les complications qui peuvent survenir à la suite d'un dommage causé à son adversaire . Cette complication arrive suite à l'usage d'un acte défendu par le règlement;

- de rappeler aux entraîneurs que la pratique des arts martiaux peut être dangereuse , d'ou la nécessité d'apporter une formation adéquate aux pratiquants.

- VII- REVUE DE LA LITTERATURE

Messieurs J P KARAQUILLO et F. ALAPHILIPPE se sont intéressés aux rapports entre le sport et la justice. Ils abordent dans leurs travaux les divers domaines de la responsabilité en matière sportive et mettent en exergue des relations juridiques qui existent entre les divers intervenants dans le sport 6(*).

Le Dr DIKOUME François dans son ouvrage intitulé "le service public du sport en Afrique noire ; l'exemple du Cameroun" traite de la gestion publique du sport au Cameroun8(*). D'autres travaux de l'auteur abordent également des aspects liés à la théorie de l'acceptation des risques et la soumission du sport à un règlement disciplinaire8(*).

Plusieurs auteurs l'ont suivi dans ce domaine. M. JL NLEND évoque dans un article, le domaine de la responsabilité civile et pénale des associations sportives 9(*). M. Jean GATSI dans son ouvrage "Le droit du sport" s'intéresse dans un premier temps aux acteurs qui concourent activement à la vie sportive et assurent son développement. Dans un second temps il aborde le domaine de la réglementation spécifique à la pratique sportive 10(*).

Plus récemment encore un groupe d'auteurs : A KUHN, W JEHET et MOREILLON publient l'ouvrage intitulé « Aspects pénaux du droit du sport ». Dans cet ouvrage ils s'intéressent aux rapports entre la règle de jeu et la loi étatique, aux limites de la théorie de l'acceptation des risques, et a la responsabilité pénale du sportifs et du spectateur.11(*).

Aucun des auteurs ci dessus cités ne s'est véritablement intéressé aux sports de combat. Il faut se référer aux écrits de M. Raymond Charles pour avoir des informations sur les sports de combat et le droit 12(*). Ce dernier s'est penché sur la question de la responsabilité sportive, sur l'application de la théorie des risques en sport. M. Serge PAUTOT quant à lui trace l'évolution de la boxe par rapport au droit13(*). M.C MACONE relève les difficultés rencontrées par le juge français à concilier la légitime défense et les sports de combat.14(*)

Nous essayerons d'enrichir cette littérature en nous intéressant aux rapports de droit qui existent entre les sports de combat et les dispositions pénales sur la violence

VIII- METHODOLOGIE GENERALE

Pour notre étude, l'utilisation d'une méthode de travail est importante, car sa finalité est « d'aider à comprendre au sens plus large non seulement les résultats de la recherche, mais le processus de la recherche lui-même »15(*). De plus, la méthode « éclaire les hypothèses et détermine les conclusions »16(*)

VIII 1- Population d'étude

Nous avons ciblé pour notre étude et en conformité avec notre sujet, une population composée de judokas et de boxeurs. Nous avons interrogé indistinctement les athlètes ayant arrêté la compétition, les entraîneurs et les arbitres. Notre population cible est constituée de 100 personnes donc 50 judokas et 50 boxeurs

VIII 2- Méthode de traitement des données

Pour traiter les informations reçues, nous avons eu recours à la méthode analytique, et la méthode statistique.

- La méthode analytique est une méthode qui permet de discerner les diverses parties d'un tout. . elle consiste à dégager selon les normes scientifiques, le sens d'un texte. Nous l'avons utilisée pour interpréter les textes de droit intervenant dans notre étude. Elle nous a permis en outre de faire une analyse des textes en vue de combler les éventuels vides juridiques.

- La méthode statistique : Elle consiste en la récolte des informations sur des individus ou sur une série des faits, ensuite de déduire, grâce à l'analyse de ces données une signification précise. Elle nous a aidé à transformer les données prélevées sur le terrain en langage numérique.

Pour faire nos calculs nous avons utilisé la formule suivante : fi(%) =ni/N x 100

fréquence absolue d'un paramètre

Fi(%) = X 100

Total des fréquences absolues des paramètres

La fréquence absolue (ni) représente le nombre de réponses obtenues par rapport à l'effectif (N)

La fréquence relative (fi) est le pourcentage obtenu en faisant le rapport de la fréquence absolue (ni) par le total des fréquences absolues (N)

VIII 3- Outils de collecte des données

Le questionnaire et la collecte documentaire nous ont aidé tout au long de notre recherche.

- La collecte documentaire nous a permis de mieux situer notre étude en ayant des informations complémentaires et une diversification d'éclairage.

- Le questionnaire a donné à notre recherche une extension plus grande. Il nous a permis de vérifier jusqu'à quel point sont généralisables les informations et les hypothèses préalablement constituées.

VIII 4- Déroulement de l'enquête

Notre enquête s'est déroulée en trois principales étapes :

Dans un premier temps nous avons commencé nos recherches auprès des fédérations de boxe et de judo. Au sein de ces fédérations, nous avons pu avoir accès aux textes réglementant la discipline des adhérents des dites fédérations.

Nous avons ensuite poursuivi notre enquête auprès des tribunaux dans l'optique d'y trouver des décisions pouvant soutenir notre argumentation.

Dans un troisième temps nous avons procédé à la distribution d'un questionnaire afin de vérifier notre hypothèse de recherche. Pour accomplir cette tâche nous avons profité des regroupements et des compétitions organisées par les fédérations concernées. Ces événements nous ont permis d'avoir plus facilement accès à notre population cible. La disponibilité des répondants nous a facilité la tâche, nous permettant ainsi de récupérer tous les 100 questionnaires distribués. Les répondants n'ont eu aucune peine à répondre aux questions qui leur étaient posées.

IV- DIFFICULTES RENCONTREES

Tout au long de notre étude nous avons été confronté à certaines difficultés. Ces difficultés se sont situées essentiellement à deux niveaux : au niveau de la documentation et au niveau de la jurisprudence .

Au niveau de la documentation, notre recherche s'est heurtée à la rareté des documents relatifs au droit du sport. Les recherche effectués dans plusieurs bibliothèque du pays(Centre culturel français, université de Dschang entre autres) ne nous ont apportés que très peu de renseignement

La deuxième grande difficulté s'est située au niveau de la jurisprudence. D'abord parce que les décisions en la matière sont rares ensuite lorsqu'elles existent, elles pratiquement introuvables dans nos tribunaux. Cette situation nous a amené à utiliser des décisions empruntées à la jurisprudence française. Pour Me TOUBIWOU DJEUKAM Christine, greffier en chef au Tribunal de première instance de Bafoussam, l'absence de décisions judiciaires en la matière provient aussi du fait que les sportifs ignorent qu'ils peuvent saisir les tribunaux pour certains dommages provenant de la pratique du sport.

VII 5. DELIMITATION DU SUJET

Il est difficile de savoir avec exactitude combien de sports de combat existent dans le monde. Au Cameroun, ces sports sont regroupés au sein de plusieurs fédérations. Au regard de la difficulté que présenterait l'étude de tous ces sports, notre étude se limitera à un " sport de coups" et à un "sport de prises". Sont dont concernés par cette étude la boxe et le judo.

X. PLAN DU TRAVAIL

Pour faire le tour du problème soulevé dans ce travail, nous orienterons notre réflexion autour des grands axes qui sont : le domaine de la compatibilité entre la pratique des sports de combat et les dispositions du code pénal réprimant la violence (première partie), ensuite on verra les limites à cette compatibilité (deuxième partie)

PARTIE I

LE DOMAINE DE LA COMPATIBILITE ENTRE LA PRATIQUE DES SPORTS DE COMBAT ET LA REGLEMENTATION PENALE REPRIMANT LA VIOLENCE

La pratique des sports de combat repose sur une réglementation précise. Elle contribue à la préservation de l'éthique et veille au respect du code de conduite de la discipline concernée. Néanmoins, au cours de la pratique, des fautes peuvent être commises. Du point de vue pénal, la responsabilité est l'obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi. Les sports de combat sont-ils contraires à la loi pénale sur la violence ? Le législateur a exclu les sports de combats, du champ d'application de la loi pénale régissant la violence. Autrement dit, il existe une certaine compatibilité entre la pratique des sports de combats et les dispositions légales réprimant la violence. Cette compatibilité se constate au niveau de la protection de l'action du pratiquant (chapitre I) et au niveau des infractions de violence commises par le sportif à l'occasion de la pratique (chapitre II)

CHAPITRE I

LA PROTECTION DE L'ACTION DU

PRATIQUANT DES SPORTS DE COMBAT

Le sport, comme toute activité sociale, est soumis aux règles générales de droit applicable aux individus et aux groupements.17(*) A cet effet, les dispositions légales applicables à tout citoyen s'appliquent aussi à la pratique sportive. Au cours d'un combat des dommages peuvent survenir. Le législateur a pensé protéger le sportif pendant la pratique (section I). De plus, dans un cadre autre que celui des compétitions, le sportif est également protégé par la loi pénale (Section II)

Section I : LA PROTECTION DU PRATIQUANT PENDANT LE

DEROULEMENT DES ENTRAINEMENTS ET DES COMPETITIONS

Pendant les entraînements ou pendant une compétition, le boxeur ou le judoka bénéficie de plusieurs types de protection. Ils sont regroupés en deux grandes catégories : la protection juridique d'une part (§ I) et la protection sportive d'autre part (§ II)

§ I : LA PROTECTION JURIDIQUE

En principe, le déroulement de toute compétition sportive se fait sous la protection de l'article 288 CP (A) et sous les prescriptions de la théorie de l'acceptation des risques (B)

A- LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 288 DU CODE PENAL

Nous verrons tour à tour les conditions d'application de l'article 288 (1),

puis les effets qu'il engendre (2).

1 Les conditions d'application de l'article 288 du code pénal

Avant de présenter les conditions d'application de l'article 288 du code pénal, nous exposerons les résultats obtenus auprès de notre population d'enquête

sur la question du fondement des actes de violence se produisant pendant le combat.

Tableau 1-1 Les fondements des actes de violence pendant la pratique .

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

mon-consentement

13

30

43

43

La règle de jeu

30

15

45

45

Autres (la loi)

7

5

12

12

Total

50

50

100

100

A la lecture de ce tableau il ressort que pour 43 % des pratiquants, c'est le consentement qui justifie les actes de violence qui se produisent pendant le combat. Pour 45% des pratiquants, si les violences qui arrivent pendant le combat ne sont pas punies c'est parce que la règle de jeu l'autorise.

Il existe cependant une minorité (12%) qui pense que c'est la loi qui protège le sportif. Le droit pénal doit-il attacher des effets au consentement de la victime comme le pensent 43% de notre population d'enquête ? En général le consentement de la victime est exclu comme fait justificatif de l'infraction. En réalité, la justification doit se fonder sur une autorisation de la loi (comme le pensent 12%des enquêtés). Le consentement de la victime peut être admis à un autre titre.

Par rapport aux activités sportives, le code pénal camerounais en son article 288 est clair. Il dispose que :

« Les articles 278 à 281 inclus ne sont pas applicables aux actes accomplis au cour d'une activité sportive, à condition que l'auteur ait respecté les règles de ce sport ».

Il faut préciser que les articles 278 à 281 inclus portent sur les actes de violence et voie de fait. Les coups et blessures qui surviennent pendant une activité sportive ne peuvent engager la responsabilité de celui qui en est la cause.

Pour que l'article 288 puisse être appliqué, le code pénal exige deux conditions : que les actes accomplis se passent au cours d'une activité sportive, et que l'auteur respecte les règles du sport en question. Il a été ainsi jugé que les coups et les blessures portés pendant un combat de boxe ne pouvaient être assimilés aux coups et blessures prévus par les articles 305 et suivants du code pénal français. 18(*).

Les sports de combat ont connu une évolution difficile dans la société. Dans un recours d'un club sportif contre un arrêté municipal interdisant un combat de boxe ( par le maire de Chalons sur Marne) le conseil d'Etat a retenu que les combats de boxe dans un lieu ouvert au public rentrent dans la catégorie des spectacles de curiosité ; ces sports sont soumis à l'autorisation du maire. Il a été jugé que le maire ne commet aucun excès de pouvoir quand il interdit les combats ou exhibition de boxe en se fondant sur le " caractère brutal et parfois sauvage" de ces combats qu'il tint pour "contraire à l'hygiène et à la morale" 19(*).

De plus, dans le décret 62-1321 du 7-12-1962 réglementant l'organisation des manifestations publiques de boxe en France ; il est dit que l'organisation des combats de boxe est soumise à une réglementation stricte pour les questions d'ordre juridique, moral, technique et médical20(*). Aujourd'hui, la situation a connu des évolutions. La confirmation nous vient des dispositions de l'article 288 du code pénal qui sont assez précises sur ses effets à l'endroit du sportif.

1- Les effets de l'article 288 C P

L'effet principal est la non imputabilité. En effet, est mis à l'abri celui qui cause à autrui des blessures, ou même qui cause sa mort. Il s'agit là d'un fait justificatif de l'infraction ; l'auteur du dommage corporel n'est inquiété ni au civil

ni au pénal. La protection issue de l'article 288 c.p est complétée par la théorie des risques que la victime est censée avoir accepté.

B- L'APPLICATION DE LA THÉORIE DE L'ACCEPTATION DES RISQUES

Seront examinées les conditions d'application de la théorie de l'acceptation des risques (1)et les effets de cette théorie pour le sportif(2).

1- Les conditions d'application de la théorie de l'acceptation des risques

Le principe est le suivant la participation d'une personne à certains sports vaut renonciation tacite au bénéfice de la responsabilité au cas où son adversaire viendrait à lui causer un dommage La doctrine sur cette question est partagée. Pour certains, l'athlète accepte les «risques normaux» 21(*)Inhérent à la pratique, Raymond Charles qui s'est beaucoup intéressé à la théorie des risques pense qu'elle ne s'applique qu'en droit civil et non en droit pénal.22(*) Cette acceptation des dommages et des risques n'interdit pas de réclamer réparation. En droit pénal, tout consentement à une infraction n'enlève pas à celle-ci son caractère punissable si les conditions de la pratique n'ont pas été respectées. La question de l'existence des risques d'atteinte corporelle ne se pose plus. En effet, interrogé sur l'existence des risques pendant la pratique les enquêtés nous ont donné les réponses suivantes :

Tableau 1-2 : Réponses des pratiquants sur la question de l'existence des risques pendant un combat

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

OUI

42

46

88

88

NON

8

4

12

12

Total

50

50

100

100

Tableau 1-3 : le degré de risque dans la pratique des sports de combat

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

Très élevé

28

41

69

69

Moyennement élevé

17

7

24

24

Faible

5

2

7

7

Autres

0

0

0

0

Total

50

50

100

100

De ces deux tableaux, il ressort clairement que les enquêtés ont conscience du danger qui existe dans la pratique d'un sport de combat. Pour ce qui est du degré de risque de nos enquêtés, plus de la majorité pense que le risque est très élevé (69%) . Il y a tout de même une partie qui estime qu'en réalité, le risque n'est que moyen. Risque faible, risque moyen, risque élevé toujours est-il qu'il existe. Ce risque ne saurait être comparé à celui encouru dans d'autres disciplines sportives, puisque, le but ici est de frapper le corps de l'adversaire pour gagner. Des poursuites judiciaires ne sont généralement engagées contre le fautif que s'il y a un comportement volontairement déloyal. Dans ce cas ,on parle de brutalité contraire à la discipline sportive.

2- Les effets de la théorie de l'acceptation des risques.

Lorsqu'on accepte les risques inhérents à un sport on ne saurait par la suite rechercher la responsabilité des autres si une blessure survient à la suite d'un coup régulier. A cet effet, il est clair qu'un boxeur qui blesse son adversaire alors qu'aucun manquement aux règles de sport et à sa loyauté n'a été constaté doit être exonéré de toute responsabilité à l'égard de la victime en application du principe l'acceptation des risques23(*). A cette protection s'ajoute celle relative à la règle de jeu.

§ II : LA PROTECTION SPORTIVE : LA REGLE DE JEU

Il s'agit ici de voir les conditions d'application de la règle de jeu (A) et ses éléments constitutifs dans le cadre des sports qui nous intéressent (B).

A- LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REGLE DE JEU

Le principe est le suivant : le respect de la loi de jeu met le pratiquant à l'abri de toute poursuite judiciaire si une blessure survient pendant le combat. Un boxeur ne sera pas responsable si au cours d'un combat il donne un coup régulier à son adversaire.24(*) Il a ainsi été jugé que les blessures survenues pendant la pratique d'un sport en respectant la loi de jeu ne peuvent engager la responsabilité de l'auteur du dommage à moins que le coup reçu n'ait été porté de façon déloyale. 25(*)

La règle de jeu met le sportif à l'abri de toute poursuite pénale. La règle de jeu est généralement considéré comme une immunité sportive. Cette dernière trouve son fondement dans la loi. En effet, pour qu'une discipline sportive puisse être pratiquée de façon légale, elle doit être reconnue par le législateur ou par les autorités compétentes. Lorsqu'une discipline n'est pas reconnue, tous les actes sportifs tombent sous le coup des atteintes à l'intégrité physique.

Les règlements sportifs protègent le pratiquant des sports de combat, dans la mesure où les actes qu'il commet ne sont pas sanctionnés. Dans cette optique, GARRAUT affirme que : « si les violences sportives punies par le code pénal sont permises, c'est parce qu'il apparaît aux juridictions qu'elles sont exceptionnellement permises par la loi et par conséquent indirectement légales ». 26(*) La loi sportive comme on le constate est une cause d'exonération . Elle peut limiter et même annuler toute responsabilité. La cour d'appel de Douai va dans ce sens lorsqu'elle dit que : «La boxe en soi n'a rien d'immorale, ni d'illicite des lors que les règles de jeu ont été respectées et que des coups ont été portés dans l'exercice loyal d'un sport »27(*).

La règle de jeu n'est valable que si les sportifs respectent ses éléments constitutifs.

B- LES ELEMENTS CONSTITUTFS DE LA REGLE DE JEU EN BOXE

ET EN JUDO

Nous distinguerons ici les actes permis par les règlements (1) de actes interdits(2) .

1- Les actes permis par la règle de jeu

La boxe est un sport de combat où deux personnes s'affrontent à coups de poing et donc la victoire se fait « au point » ou par « knock-out ». Les règles de l'Association Internationale de boxe précisent que sont permis, les coups délivrés poings fermés avec les parties supérieures du gant. Ces coups doivent être portés sur n'importe quel point du devant ou des côtes, soit de la tête, soit du corps. Les coups doivent être portés au-dessus de la ceinture. Il faut préciser que la ceinture est une ligne imaginaire horizontale située au-dessus des hanches.

Maître JIGOROKANO, fondateur du judo dit que le judo est l'élévation d'une simple technique à un principe de vivre. Pour lui, pratiquer le judo c'est « cultiver l'esprit à travers la pratique des méthodes d'attaque et de défense ». En utilisant le mot méthode, le fondateur du judo faisait déjà allusion aux règlements de la discipline qu'il avait inventés .Le judo est un sport de combat d'origine japonaise, constitué d'un ensemble de technique d'attaque et de défense à mains nues. C'est un sport de préhension où on peut gagner par étranglement, par luxation, par immobilisation ou par projection.  Le règlement de la Fédération Internationale de judo permet à tout judoka d'utiliser pendant le combat tout ou partie de son corps pour déséquilibrer et faire tomber son adversaire. Il s'agit là d'un principe de base régissant la pratique du judo. Ce principe est complété par les actes interdits qui ont été mis sur pied pour mettre l'athlète à l'abri de certains désagréments.

2-Les Actes défendus

L'article 27 du règlement d'arbitrage de la FIJ interdit :

- de mettre une main , un bras, un pied, une jambe directement sur la figure de l'adversaire ;

- d'appliquer les jambes en ciseaux autour du tronc, (`Dojime' ) , du cou ou de la tête de l'adversaire ;

- de tordre le(s) doigt(s) de l'adversaire afin de l'obliger à lâcher prise ;

- d'appliquer toute action qui risque de blesser le cou ou les vertèbres de l'adversaire ;

- d'appliquer une luxation (kansetsu-waza) sur une autre articulation que celles du pied ;

- d'essayer de projeter l'adversaire avec une jambe enroulée autour de celle de l'adversaire(kawasu Gake) ;

En matière d'interdits, les règlements de la boxe sont clairs et précis. Ils interdisent :

- de frapper en dessous de la ceinture ;

- de pousser la tête de l'adversaire en arrière avec la main ouverte et frapper de l'autre ;

- de tenir l'adversaire d'une main et le frapper de l'autre.

Les enquêtes que nous avons menées auprès des pratiquants de combat sur les connaissances qu'ils ont des actes interdits nous ont donné les résultats suivants :

Tableau 1-4 : Connaissance par les pratiquants des actes interdits par leur discipline sportive.

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

OUI

42

46

88

88

NON

8

4

12

12

Total

50

50

100

100

Ce tableau nous montre clairement que 88% de la population enquêtée connais le règlement du sport qu'elle pratique. Mais, il ne faut pas oublier que 12% de cette population ignorent le règlement. C'est sur cette infime partie que doit se porter toute l'attention.

On constate que le sportif jouit d'une double protection pendant un combat. Celle-ci est complétée par une autre qui intervient lorsque le sportif agit en dehors du cadre sportif.

SECTION II : LA PROTECTION DE L'ACTION DU PRATIQUANT EN DEHORS DU CADRE SPORTIF

La protection prévue ici s'effectue dans le cas d'une réaction à une agression (§I) ou à une provocation. Cette réaction entraîne un certain nombre de conséquences (§II) .

§ I : L'APPLICATION DE LA LEGITIME DEFENSE ET DE L'EXCUSE DE PROVOCATION

Pour qu'on puisse parler de légitime défense (A) ou d'excuse de provocation (B) un certain nombre de conditions doivent être remplies.

A : CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LEGITIME DEFENSE

Avant de présenter les conditions d'application de la légitime défense, il serait judicieux que nous présentions les résultats obtenus auprès des enquêtés sur les connaissances qu'ils ont de la légitime défense.

Tableau 1-5 : Point de vue des pratiquants quant à l'utilisation des actes de violence pour se défendre

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

OUI

44

42

86

86

NON

6

8

14

14

Total

50

50

100

100

Tableau 1-6 : Point de vue des pratiquants sur la possibilité d'un recours aux techniques de combats pour se défendre

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

OUI

43

39

82

82

NON

7

11

18

18

Total

50

50

100

100

Du tableau 1-5, il ressort que 86% des pratiquants pensent que la violence pour se défendre est nécessaire.

Du tableau 1-6, (82%) des pratiquants estiment que les techniques de combat apprises peuvent être utilisées pour se défendre.

A la suite de ces deux tableaux, nous pouvons dire que les pratiquants ont pleine conscience de la nécessité que l'on a à se défendre contre toute forme d'agression. Pour se défendre, tout moyen peut être utilisé y compris les techniques du combat. Il faut néanmoins respecter un certain nombre de conditions.

Hors des "Dojo"28(*) et des rings, le principe est l'interdiction de se servir des techniques dérivées de la pratique d'un sport de combat pour se défendre. Cependant, il existe des atténuations à cette interdiction ; le droit Camerounais reconnaît le concept de légitime défense qui peut justifier le recours à la violence et par la même, l'utilisation d'un sport de combat.

L'article 84 al 1 CP dispose :

«  La responsabilité pénale ne peut résulter d'un acte commandé par la défense de soi même (...) à condition que la défense soit proportionnée à l'attaque ».

Nous verrons les conditions liées à l'agression (1) et celles liées à la riposte (2).

1- Les conditions liées à l'agression

Par rapport à cette catégorie de conditions, il ne peut y avoir légitime défense que si au préalable il y a eu une agression, une attaque injuste, actuelle et objectivement vraisemblable.

a- L'agression doit être injuste

. L'agression doit être illégale aux yeux de l'agressé. Cela suppose que, l'agression ne doit pas être fondée en droit ; elle ne doit être ni autorisée ni ordonnée par la loi.

Par conséquent, une attaque juste ne permet pas d'invoquer la légitime défense. Une personne régulièrement interpellée par un agent de l'autorité publique (policier, gendarme) ne pourra invoquer la légitime défense en cas de riposte. Si l'autorité commet un acte illégal, il faudrait porter plainte pour obtenir gain de cause. Le caractère juste de l'attaque se pose aussi à propos de l'agression commise par un irresponsable (enfant, dément). La légitime défense ne tiendra que si la fuite à été impossible encore faut - il que l'agression soit actuelle.

b- L'agression doit être actuelle

La riposte doit survenir juste après l'attaque. Une riposte qui survient plus tard, après un certain temps de réflexion, serait alors une vengeance, injustifiable par la légitime défense. Il n'est pas nécessaire que celui qui s'est défendu se soit trouvé en péril de mort. L'appréciation du caractère actuel de la défense appartient au juge. Le troisième élément lié aux conditions tenant à l'agression est qu'elle doit être vraisemblable

c- L'agression doit être vraisemblable

L'agression doit être réelle, c'est-à-dire ne pas exister seulement dans l'imagination de l'auteur, l'interrogation sur la réaction qu'emploie un boxeur pour faire face à cette situation conflictuelle nous amène aux conditions liées à la riposte.

2- Les conditions liées à la riposte

La riposte doit être nécessaire et proportionnelle à l'attaque

a- La nécessité de la riposte

La riposte doit être la seule issue, le seul moyen de se défendre contre l'agression. L'appréciation du caractère de la riposte appartient au juge. On admet néanmoins que si l'agressé choisit la contre attaque à la fuite, la légitime défense peut encore être invoquée. Mais il faut être prudent parce que le pratiquant d'un sport de combat est censé avoir plus de maîtrise. C'est le cas par exemple d'un JUDOKA qui se déplace afin d'éviter l'attaque portée par son adversaire. Si après avoir évité l'attaque il porte par la suite sa propre attaque il ne pourra pas évoquer la légitime défense. La nécessité de la riposte est complétée par la notion de proportionnalité

b- La proportionnalité de la riposte

C'est la condition la plus importante ; l'alinéa 1 de l'article 84 Cp demande que la défense soit proportionnelle à la gravité de l'atteinte, l'alinéa 2 du même article précise qu'il «Il y a toujours juste proportion entre l'atteinte et l'homicide qui donne de craindre soit la mort soit les blessures graves tel que prévu par le présent code... ».

Il ne doit pas avoir une trop grande disproportion de la riposte par rapport à l'attaque. Un simple coup de poing ne justifiera pas un meurtre. L'appréciation de la nature de la riposte appartient au juge.

François GROLLEAU pense que pour «  le pratiquant des arts martiaux qui se fait agresser par un individu non armé, il s'agit donc d'être mesuré dans sa riposte, de se maîtriser afin de ne pas risquer de le blesser très gravement »29(*)

Il en va autrement lorsque l'agresseur est armé (arme blanche, pistolet, parmi tant d'autres) ou s'ils sont plusieurs. Le danger étant plus important, la riposte peut être plus sérieuse et sera aussi justifiée par la légitime défense. Il faut éviter de s'acharner sur le ou les agresseurs après l'avoir mis hors d'état de nuire. Le pratiquant d'un sport de combat doit éviter les coups fatals portés volontairement sur un point vital du corps de son agresseur. En plus de la légitime défense, l'excuse de provocation peut aussi justifier l'action de tout pratiquant en dehors des salles de combat.

B-LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXCUSE DE PRVOCATION

L'art 85 al 1e du C.P dit que « bénéficie de l'excuse atténuante, s'il n'y a pas disproportion entre la provocation et la réaction, tout auteur d'une infraction immédiatement provoquée par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou en sa présence, à son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa soeur, son maître ou son serviteur, le mineur ou l'incapable »

Les conditions d'application de l'excuse de provocation peuvent dont être rangées en trois catégories : Celle relative à l'acte d'agression, aux personnes en présence, et à la riposte.

1- Conditions relatives à l'acte d'agression

C'est un acte illégitime d'autrui contre certaines personnes. L'acte doit être grave et de nature à provoquer chez l'intéressé un comportement motivé. Il doit être de nature à priver une personne physique de la maîtrise de soi. Il y a une catégorie précise de personnes qui doit être concernée.

2- Les personnes en présence

L'art 85 ci-dessus cité exige qu'il ait un rapport entre la personne agressée et celle qui exerce la riposte. Toute riposte faite par une personne autre que celle citée dans l'article 85 al 1 ne peut entraîner l'excuse de provocation. Ces personnes sont : le pratiquant lui-même, son conjoint, son descendant, son maître ou son serviteur, le mineur ou l'incapable dont il assure la garde. Face à cette agression, la riposte du provoqué est conditionnée.

3- Conditions relatives à la riposte

La loi indique que la riposte ne doit pas être disproportionnée mais qu'elle doit être immédiate. Pour les alinéas 1 et 2 de l'article 85 du code pénal, l'infraction d'homicide ainsi que celle de blessures sont excusables si elles sont provoquées par des coups ou des violences graves envers des personnes.

Ces conditions lorsqu'elles sont respectées, entraînent un certain nombre de conséquences.

§ II : LES EFFETS A L'EGARD DU PRATIQUANT DES SPORTS DE COMBAT

Pour le code pénal, l'excuse de provocation est une excuse atténuante (B) alors que la légitime défense est un fait justificatif de l'infraction (A).

A : LA LEGITIME DEFENSE : UN FAIT JUSTIFICATIF DE L'INFRACTION

En droit Camerounais, la légitime défense est une cause d'impunité. Sa constatation doit être demandée par l'agressé. Elle entraîne par conséquent l'anéantissement de l'infraction qui en résulte. La défense individuelle est légitime parce qu'elle est nécessaire à la conservation d'un droit injustement et violemment attaqué. S'il y a légitime défense, le boxeur ou le judoka n'est pas pénalement responsable et aucun crime ou délit ne pourra être retenu contre lui. Si des poursuites avaient été engagées, elles devraient prendre fin dès que l'existence de la légitime défense a été établie. Il y aura alors selon le cas classement sans suite, ordonnance de non-lieu, décision de relaxe ou d'acquittement.

La légitime défense s'oppose aussi à toute responsabilité civile. Les dommages causés à l'agresseur par la riposte ne sont que la conséquence de ses agissements. Dès lors, l'agresseur ne saurait percevoir une quelconque indemnité suite aux dommages subis. Ces effets sont différents quand il s'agit de l'excuse de provocation.

A- LES EFFETS DE L'EXCUSE DE PROVOCATION

Pour l'article 87 du code pénal, l'effet de l'excuse atténuante sur la responsabilité pénale entraîne la diminution de la peine de la façon suivante :

- Si la riposte est punissable d'une peine de mort ou d'une peine perpétuelle, la peine est réduite à une peine privative de liberté de 2 à 10 ans.

- Si la peine est l'emprisonnement pour crime, la peine est réduite à une peine privative de liberté de 1 à 5 ans

- En cas de délit, le maximum des peines privatives et d'amende est réduite de moitié et le minimum est celui de l'article 92 al 1 du code pénal c'est à dire 5 jours et une amende de 1 franc.

Comme nous le constatons le pratiquant des sports de combat est protégé à deux niveaux : pendant la pratique et dans un cadre autre que celui des compétitions Néanmoins de la pratique des sports de combat, plusieurs types d'atteintes peuvent découler. Celles ci sont sanctionnées par le code pénal

CHAPITRE II

LES INFRACTIONS DE VIOLENCE COMMISES PAR LE SPORTIF A L'OCCASION DE LA PRATIQUE

DES SPORTS DE COMBAT

Au cours d'un combat, plusieurs types d'infractions peuvent être commis. La faute sportive qui entraîne l'infraction entre dans le cadre de la réglementation sportive. Cette faute sportive peut aussi entrer dans le domaine du droit pénal. Le sportif sera alors comme tout citoyen ordinaire confronté à la répression pénale en matière de violence. Nous verrons tour à tour les types de violences (Section I) et les sanctions (Section II).

SECTION I : LES TYPES DE VIOLENCES

Pendant notre étude, une enquête a été faite sur le caractère volontaire ou non des actes des violences qui surviennent pendant la pratique.

TABLEAU 2 - 1 La nature des actes de violence interdits qui se produisent pendant la pratique.

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

Toujours volontaires

18

22

40

40

Quelques fois volon- taires

30

27

57

57

Jamais volontaires

2

1

3

3

Autres précisez

0

0

0

0

Total

50

50

100

100

On constate que dans le code pénal, on peut avoir en sport des atteintes volontaires et des atteintes involontaires. Il ressort aussi que 57 % de la population enquête pense que les actes de violences perpétrés par le moyen d'un acte défendu sont quelques volontaires. L'autre partie 40% estime que l'atteinte venant d'un geste défendu est forcement intentionnelle. Pour cette partie, ceci se justifie par la soif de victoire.

Volontaire, involontaire, la grande classification qui ressort ici est la suivante : d'un côté on a les violences physiques (section I) et de l'autre les violences morales.

§I : LES VIOLENCES PHYSIQUES

Les atteintes physiques se regroupent en deux catégories à savoir : les atteintes volontaires (A) et les atteintes involontaires (B)

B- LES ATTEINTES PHYSIQUES VOLONTAIRES

Nous distinguons les cas d'homicide volontaire (1) du cas de coups et blessures(2).

1- L'homicide volontaire

L'homicide est le fait de donner intentionnellement la mort à autrui. Au cours de l'activité sportive, l'on peut constater la réalisation des éléments constitutifs de l'homicide volontaire. Il peut revêtir deux principales formes : le meurtre et l'assassinat.

a- Le meurtre

C'est un acte ou un geste ayant entraîné la mort ou susceptible de l'entraîner. La tentative est punissable. L'intention est très importante, car elle détermine la distinction entre les différents types d'homicide. Il y a intention de tuer dès que le sportif utilise un acte défendu et frappe son adversaire sur une partie vitale. En réalité dans un combat, il n'est pas toujours facile d'établir la preuve de l'intention. Pour faire face à cette difficulté, la jurisprudence utilise des présomptions de fait. Elle estime, par exemple, que le boxeur qui frappe vigoureusement son adversaire sous la ceinture ou derrière la tête est animé d'une intention de tuer. Ceci est différent dans le cas de l'assassinat

b- L'assassinat

Il s'agit là d'un cas grave d'application très difficile en combat mais qui mérite qu'on s'y attarde. Il est prévu par l'article 276 CP. La circonstance aggravante vient de la préméditation. La préméditation est une méditation préalable qui débouche sur une décision prise après une réflexion et exécutée dans le calme.

La préméditation est l'élément moral de l'infraction. Ceci demande une préparation minutieuse, car en boxe amateur ou en judo les rencontres se font toujours après tirage au sort. En boxe professionnelle par contre, tout est possible car on sait à l'avance contre qui on se battra. Le tirage au sort ne facilite pas la préméditation. Comment prouver cette dernière dans ce cas ? La réaction normale d'un boxeur qui reçoit un coup assez violent le mettant en danger, est de réagir aux assauts répétés de son adversaire. Face à la rage de vaincre qui l'anime à ce moment, il ne sera pas aisé de distinguer chez lui, la réelle volonté qui l'anime. Dans tous les cas ,quand il n'y a pas mort d'homme, il peut y avoir coups et blessures.

2- Les coups et blessures

Le code pénal camerounais range sous cette rubrique plusieurs types d'infractions. Par ordre de gravité on a : les blessures graves (art 277), les coups avec blessures graves (art 279), les blessures simples (art 280) et les blessures légères (art 281). Un coup est toute action qui produit un contact violent entre une personne et la victime. Il peut s'agir d'un coup de tête, de pied entre autres.

Il est à noter que ce qui nous intéresse ici ce sont les coups irréguliers et non les coups permis. On ne saurait par exemple s'en prendre à un boxeur qui a mis K-O son adversaire en lui donnant un coup sur le menton. Mais un boxeur qui donne un coup de poing à son adversaire alors que le combat est momentanément arrêté ne peut prétendre qu'il s'agit d'un coup de poing régulier.

De même, sont concernées, les blessures qui proviennent des actes irréguliers. L'on imagine mal un combat de boxe sans blessures. En boxe, sont fréquentes les blessures à l'arcade sourcilière, à la bouche etc. Par conséquent, toute blessure provenant d'un coup irrégulier entraîne des sanctions (coup volontaire sous la ceinture, technique de luxation ou d'étranglement après l'arrêt du combat par l'arbitre). La morsure d'oreille faite par MIKE TYSON au cours du combat qui l'opposait en 1999 à IVANDEL HOLYFIELD est un exemple de blessure suite à un geste antisportif.

Il existe aussi un cas assez rare en sport mais tout de même possible. Il s'agit de la mise en danger. C'est le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. C'est le cas du JUDOKA qui continue à étrangler son adversaire alors que l'arbitre a déjà déclaré ce dernier perdant par abandon. La preuve de la violation volontaire du règlement est ici nécessaire.

Toutes ces atteintes volontaires sont complétées par les atteintes involontaires.

C- LES ATTEINTES INVOLONTAIRES

L'article 289 du CP punit l'homicide involontaire et les blessures involontaires.

1- L'homicide involontaire

C'est le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi, la mort d'autrui. Pour que le juge puisse agir il faut qu'il y ait mort d'un boxeur suite à un coup reçu après l'arrêt momentané du combat par l'arbitre. L'élément moral c'est l'intention qui doit être inexistante et dont l'appréciation appartient au juge.

2- Les blessures involontaires

Les coups entraînent une blessure mais pas la mort. Pour qu'il y ait infraction, il faut que la faute provienne d'une maladresse, d'une négligence, d'une imprudence. Toute atteinte même la plus légère est sanctionnée. Lorsqu'il y a un règlement, la preuve de la faute se fait facilement.

Des études faites en 1965 sur la fréquence des accidents et des décès survenus pendant la pratique des sports de combat ont données les résultats suivants :

TABLEAU 2-2 : Présentation de la fréquence des accidents et des décès survenues pendant la pratique

INDICATEURS

JUDO

BOXE

Pourcentages annuels des accidents non mortels enregistré en 1960 - 1965 pour 1000 000 de licenciés (France)

2,01

1,17

Fréquence de décès par spécialité pour 1000 000 de licenciés (en France)

 

6,6

Pourcentages annuels des accidents par spécialité pour 850 000 de licenciés ( en Italie)

5,81

3,20

Source : 30(*)

La violence physique est donc une réalité dans les sports de combat. Bien que nous ne disposons pas de statistique récente, nous pensons tout de même que 40 ans après cette étude, la situation a probablement évoluée avec l'introduction de l'argent dans le sport.

En plus des violences physiques, le sportif peut aussi commettre des violences morales.

§ II - LES VIOLENCES MORALES

Le code pénal accorde une place de choix à la protection de l'intégrité physique des sportifs. Mais le sportif comme toute personne a en plus de son corps, une réputation, un honneur à respecter. Lorsque son honneur, ses intérêts moraux sont bafoués, on parle alors d'atteinte à l'intégrité morale ou violence morale. On les divise en deux groupes : les menaces (A) et les atteintes à l'honneur (B).

A- LES MENACES

Prévues par l'article 301 du code pénal, elles se caractérisent par la volonté manifeste d'exercer une violence morale sur l'esprit d'un sportif. Elle peut être écrite, par l'image (envoi d'un cercueil de dimension réduite par un boxeur à son adversaire juste avant de monter sur le ring). Elle peut aussi être orale. Les menaces sont de plus en plus fréquentes en sport.

Les menaces peuvent être sous forme simple, sous condition ou sous forme de chantage. Pour être valables, les menaces doivent inspirer la crainte d'un mal considérable. Elles n'ont pas besoin d'être formulées expressément. Le coupable doit avoir agi volontairement et dans l'intention de nuire à autrui.

B- LES ATTEINTES A L'HONNEUR

Pour protéger l'honneur des sportifs le législateur sanctionne la dénonciation calomnieuse, l'injure et la diffamation.

La dénonciation calomnieuse consiste à porter des accusations mensongères contre une personne déterminée (le sportif) devant toute personne ayant le pouvoir d'y donner suite.

La diffamation est une allégation ou imputation d'un fait constitutif d'un délit ou d'une contravention selon le caractère public ou non, qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération.

L'injure est une expression outrageante, terme de mépris ou invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait précis. Dans la mesure où elle n'est pas précédée de procuration, l'injure est un délit lorsqu'elle est publique et une contravention dans le cas contraire.

L'interrogation des enquêtes sur les types de violence morales auxquelles ils sont souvent confrontés nous ont donné les résultats suivants

Tableau 2-3 Réponse des pratiquants sur le type de violence morale qu'ils subissent le plus.

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

INJURES

34

30

64

64

MENACES

04

10

14

14

DIFFAMATION

02

05

07

07

DENONCIATION CALOMNIEUSE

10

05

15

15

Total

50

50

100

100

Au regard de ce tableau, il se dégage un constat réel. L'infraction fréquente pendant la pratique des sports de combat c'est l'injure (64%) de la population enquêtée. Ceci peut être considéré comme regrettable quand on sait que les sports de combat prônent l'amitié et le respect de l'adversaire.

Le règlement interdit toute conversation entre les compétiteurs pendant un combat sous peine d'être frappés par des sanctions prévues par la réglementation

.

SECTION II : LES SANCTIONS AUX INFRACTIONS DE VIOLENCE

Les sanctions susceptibles d'être appliquées aux infractions de violence commises par le sportif peuvent être regroupées en deux grandes catégories que sont les sanctions sportives(§1) et les sanctions pénales(§2).

§ I : LES SANCTIONS SPORTIVES

Afin de punir toute violation des règles qui régissent la pratique des sports de combat, plusieurs types de sanctions ont été prévues. Ces sanctions en fonction de leur gravité peuvent être attribuées au coupable pendant le combat (A) ou après le combat (B).

A- LES SANCTIONS PENDANT LA PRATIQUE

Pendant un combat les sanctions évoluent en fonction de la gravité de la faute, elles ne sont pas cumulatives. Les sanctions vont de la remarque simple à la disqualification.

En Judo, les pénalités sont attribuées de façon graduelle. On distingue les `'fautes sportives'' qui donnent droit à un `'Shido'', et les fautes anti-sportives qui entraînent une disqualification (HANSUKU-MAKE).

La disqualification peut provenir des situations suivantes :

- Injures à l'endroit des officiels ou de son adversaire ;

- utilisation d'une technique tel "KAWAZU-GAKE'' en compétition

- accumulation au cours d'un même combat de quatre fautes sportives.

- Au niveau du tableau de marque, apparaissent quatre types de pénalités : `'SHIDO, CHUI, KEIKOKU, HANSUKU-MAKE''31(*). Ces pénalités attribuent respectivement 3,5,7 et 10 points à l'adversaire.

Lorsqu'une blessure survient pendant la pratique, l'article 29 (a)(ii) nouveau du règlement d'arbitrage de la FIJ dispose que : « lorsque la cause de la blessure est attribuée au combattant non blessé, ce dernier perd le combat. »

Le règlement précise néanmoins que chaque cas est considéré selon ses caractéristiques propres. Par exemple, lorsqu'un acte défendu utilisé par un compétiteur blesse l'adversaire, l'arbitre pénalise le fautif après consultation des autres juges. Si la sanction est autre que la disqualification, le combat continue. Néanmoins, si après la reprise le compétiteur blessé ne peut reprendre le combat à cause de la blessure dont il a été victime, son adversaire ne peut plus être sanctionné pour la même faute.

Comme en droit pénal, les règlements de la F.I.J permettent aux arbitres d'infliger des pénalités en se fondant uniquement sur l'intention(annexe article 27).

En boxe, les sanctions vont de la réprimande à la disqualification. La règle XVII (A) de la AIBA dispose que : « (...) un arbitre qui aura donné un avertissement pour une faute spéciale par exemple tenir, ne pourra plus donner une réprimande pour le même genre de faute »

Un avertissement donné à un boxeur qui commet une infraction aux règles ne mérite pas une disqualification. Les réprimandes surviennent lorsqu'un boxeur fait des pratiques indésirables. Contrairement au judo, la règle XVII(A) (2B) donne au juge assis à la table la possibilité de sanctionner le boxeur pour une infraction qu'il commet même si l'arbitre ne s'est pas rendu compte de la faute. Le juge devra néanmoins motiver sa décision. Trois réprimandes donnent droit à un avertissement.

Pendant un combat, le boxeur a droit à deux avertissements, le troisième équivaut à une disqualification automatique. La disqualification peut survenir aussi après une faute anti-sportive telle que mordre l'adversaire (cas du combat de boxe ayant opposé MIKE TYSON à HOLYFIELD en 1999 ou TYSON avait été disqualifié pour avoir mordu l'oreille de son adversaire) . Elle peut aussi intervenir lorsqu'on frappe son adversaire après le signal marquant la fin du "Round".

De plus, la blessure faite par un coup irrégulier entraîne la disqualification du boxeur fautif. Les sanctions attribuées pendant le combat peuvent être complétées par des sanctions infligées après la pratique.

B- LES SANCTIONS INFLIGEES APRES LA PRATIQUE

Après la pratique, plusieurs types de sanctions peuvent être infligées aux athlètes. L'art 137 du règlement intérieur de la FECABOXE fait une classification des fautes pour lesquelles une sanction peut être infligée. La qualification des fautes s'analyse par référence à la décision des officiels et au motif qu'ils ont retenu ou selon la nature de l'incident constaté par ces derniers (Art 138 Règlement intérieur de la FECABOXE).

Les sanctions peuvent être disciplinaires : Avertissement, blâme, suspension temporaire ou avec sursis, le retrait provisoire de la licence, la radiation. De plu,s tout athlète suspendu pour indiscipline par son club ou par sa ligue provinciale ne peut être sélectionné en équipe nationale.

Les sanctions peuvent aussi être financières. Pour l'article 124 des règlements intérieurs de la FECABOXE, est passible d'une amende de 5 000 à 50 000 F CFA, sans préjudice d'autres sanctions telles que l'exclusion temporaire au sein de son club, tout boxeur qui pendant, avant ou après le combat se livre à des injures ou voies de fait envers les officiels, les adversaires ou les partenaires.

Le règlement disciplinaire de la FECAJUDO NANBUDO et disciplines Assimilées ne s'éloigne pas trop des règlements de la FECABOXE. Les sanctions disciplinaires qu'on retrouve ici sont essentiellement : l'avertissement, le blâme, les pénalités sportives, les pénalités pécuniaires, la suspension et la radiation.

La sanction allant de l'avertissement à la suspension d'un adhérent est prononcée par la commission de discipline départementale, provinciale, nationale de première instance selon le cas.

Pendant notre étude nous nous sommes intéressés à la question de savoir si les pratiquants ont connaissance des mesures disciplinaires prévues par les règlements intérieurs.

TABLEAU 2 - 4 : Connaissance des pratiquants les mesures disciplinaires prévues par les règlements intérieurs des fédérations

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

OUI

7

11

18

18

NON

43

39

82

82

Total

50

50

100

100

Des pratiquants que nous avons interrogés, il n'y a que 18% qui disent connaître les mesures disciplinaires prévues par les règlements intérieurs de leurs fédérations respectives.

Cette situation est préoccupante, car comment peut - on lutter contre les abus et les tricheries en sports de combat lorsque les pratiquants ignorent les sanctions prévues par la réglementation sportive.

Toutes ces sanctions peuvent être complétées par les sanctions pénales.

§ II : LES SANCTIONS PENALES

Sur la question des sanctions pénales pouvant être infligées pendant la pratique, les enquêtes nous ont donné les réponses suivantes.

TABLEAU 2 - 5 Point de vue des pratiquants sur l'intervention possible du juge pénal en cas de dommage sportif.

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

OUI

30

26

56

56

NON

20

24

44

44

Total

50

50

100

100

Il ressort du tableau qu'une partie des pratiquants (56%) a conscience des différends judiciaires pouvant provenir des dommages que l'on cause à autrui en violation de la règle de jeu.

Pour l'autre partie, le juge n'a pas à s'intéresser de la chose sportive. Après analyse, nous pouvons retenir qu'un sportif peut être sanctionné pour avoir causé un dommage corporel à son adversaire. Dans ce sens le juge sanctionne les violences physiques (A) et les violences morales (B).

A- LES SANCTIONS AUX VIOLENCES PHYSIQUES

Seront examinées tour à tour les sanctions aux atteintes physiques volontaires

(1) et les sanctions aux atteintes physiques involontaires (2).

1- Les peines applicables aux atteintes physiques volontaires

on verra tour à tour les peines applicables à l'homicide volontaire et celles aux coups et blessures.

a- Peines applicables à l'homicide volontaire

En cas de meurtre, l'article 275 CP dit que la condamnation est l'emprisonnement à vie. La peine est encore plus grave en matière d'assassinat. En effet en cas d'assassinat, la condamnation est la peine de mort (art 276 CP). Ces peines sont complétées par la répression de coups et blessures.

b- La répression des coups et blessures

Les sanctions sont différentes selon les types de blessures :

--Pour les blessures graves, la peine est de 10 à 20 ans pour celui qui prive quelqu'un de tout ou partie de son corps (art 277 CP en) ;.

--l'article 278 quant-à lui punit d'une peine de 6 à 20 ans celui qui cause involontairement la mort d'autrui ;

--pour les coups avec blessures graves, l'article 279 CP parle d'une peine de 5 à 10 ans avec 5 000 à 500 000F CFA d'amende. La peine est de 6 à 15 ans s'il y a usage d'une arme ;

--les blessures simples : La condamnation est un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 5 000 à 200 000 F CFA ou l'une des deux peines seulement (art 280).

- en cas de blessures légères, l'article 281 CP parle d'un emprisonnement de 6 jours à 2 ans et une amende de 5 000 à 50 000 F CFA. Pour celui qui cause une incapacité involontaire de travail de plus de 8 jours et de moins de 30 jours.

2-Les peines applicables aux atteintes involontaires

L'auteur de l'infraction est jugé non sur le résultat mais sur la faute. L'article 289 CP parle d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 10 000 à 500 000 F CFA ou l'une des deux peines seulement, si la mort ou les blessures viennent d'une imprudence. C'est le cas de la condamnation de l'organisateur et de l'arbitre qui avaient laissé un boxeur combattre alors qu'il était trop jeune (14 ans) et pas expérimenté contre un boxeur professionnel et en catégorie senior 32(*)

En cas de circonstances aggravantes, la peine d'emprisonnement est de 6 à 20 ans et une amende de 20 000 à 1 000 000 F CFA ou l'une des deux peines seulement.

Si l'imprudence cause un dommage autre, c'est le domaine des contraventions. L'article 370 prévoit une peine de 5 jours et 4 000 à 25 000 F CFA d'amende ou l'une des deux peines seulement.

Aux sanctions de violences physiques, s'ajoutent les sanctions des violences morales.

b- LES SANCTIONS AUX VIOLENCES MORALES

Comme pour les sanctions aux violences physiques ce sont les peines de droit commun qui sont applicables ici. On verra tour à tour les sanctions aux menaces et les sanctions aux atteintes à l'honneur.

a. Les peines applicables aux menaces

Les sanctions évoluent en fonction de la gravité des menaces :

-La peine est de 10 jours à 3 ans et une amende de 5 000 à 150 000 F CFA. pour celui qui se rend coupable des menaces simples (art 301 CP )

- En cas de menaces sous condition, les peines principales sont les suivantes : (art 306 CP en) 10 jours à 6 mois d'emprisonnement et une amende de 5 000 à 25 000 F CFA. La peine est de 6 mois à 3 ans avec 5 000 à 70 000 F CFA ou encore 2 à 5 ans avec une amende de 10 000 à 250 000 F CFA selon le cas de circonstances aggravantes.

- En cas de chantage , il y'a une peine de 1 à 5 ans et 200 000 à 2 000 000 F CFA d'amende (art 303 CP )

b. Les peines aux atteintes à l'honneur

L'art 304 CP punit d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 10 000 à 1 000 000 F CFA pour celui qui est coupable d'une dénonciation calomnieuse. Si la dénonciation est anonyme, la peine est de 2 à 5 ans.

En cas d'injures, les juges se référent à l'article 307 CP qui prévoit un emprisonnement de 5 jours à 3 mois et une amende de 5 000 à 100 000F CFA ou l'une des deux peines seulement.

L'art 305 prévoit un emprisonnement de 6 jours à 6 mois et une amende de 5 000 à 200 000 F CFA ou l'une de ces deux peines seulement celui qui est coupable de diffamation.

La peine est réduite si la diffamation n'est pas publique (art 305 al 1 ) et est doublée si la diffamation est anonyme.

L'activité sportive comporte le plus souvent une part de contact d'affrontement, de violence. Que ce soit en compétition ou à l'entraînement, la pratique des sports de combat est exposée à des actes de violence.

C'est cet état de chose qui nous a amené à nous interroger sur la compatibilité entre les sports de combat et la loi pénale sur la violence. Au vue de ce qui précède, nous constatons que le sportif jouit d'une double protection. Le sportif jouit d'une protection juridique et sportive pendant les entraînements et pendant la compétition. Le sportif est aussi protégé pour certains actes qu'il pose en dehors du cadre sportif.

Le législateur ne s'est pas seulement limité à la protection du sportif. Il a défini un certain nombre d'atteintes pouvant être commises par un sportif. Mais il faut dire que dans le cadre de cette activité sportive, il n'y a pas d'exonération totale de la part de la loi pénale. Autrement dit, le domaine de la compatibilité quoique étendue, n'est pas illimité.

DEUXIÈME PARTIE

LES LIMITES AU DOMAINE DE LA COMPATIBILITE ENTRE LA PRATIQUE DES SPORTS DE COMBAT ET LA LEGISLATION PENALE SUR LA VIOLENCE

Le deuxième constat que nous avons fait au cours de notre recherche est que la compatibilité constatée entre les sports de combat et les dispositions du code pénal sur la violence n'est pas totale. Cette compatibilité présente des limites qui apparaissent à plusieurs niveaux (chapitre II). Sur plusieurs points, elle se heurte à des obstacles dont l'effet est de la remettre en question

Face à cette situation et dans un souci de contribuer au développement du sport en général et de la pratique des sports de combat en particulier, nous ferons un certain nombre de propositions pour une compatibilité renforcée(chapitre III)

CHAPITRE III

LA NATURE DES LIMITES ENTRE LA PRATIQUE DES SPORTS DE COMBAT ET LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL SUR LA VIOLENCE

Le constat qui se dégage est que la protection pénale du pratiquant comporte des faiblesses (section I) Ensuite il existe un certain nombre de notions liées à la violence qui présentent des imprécisions lorsqu'on les applique au domaine du sport(section II)

Section I : LES FAIBLESSES DES REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU PRATIQUANT

Les faiblesses de le législation liée à la protection du pratiquant sont nombreuses. La première difficulté se situe au niveau de la recherche de l'intention dans l'action (§ I) et au niveau de la théorie de l'acceptation des risques (§ II)

§ I : LA RECHERCHE DE L'INTENTION DANS L'ACTION

Le problème qui se pose ici vient de la nécessité que l'on a à encadrer l'action du juge dans la recherche de l'intention des parties prenantes à la chose sportive. Que ce soit pendant un combat ou après un combat il n'est pas toujours aisé de voir si un compétiteur a l'intention de nuire ou pas. L'intention est le dessein délibéré d'accomplir un acte. Dans les sports de combat, les contacts font partie du jeu. Lorsqu'il y a une faute anti-sportive entraînant une blessure, les arbitres se contentent de donner la sanction sportive correspondante. Le juge pénal doit alors procéder à une tâche qui est sans doute la plus délicate de sa fonction.; Celle-ci consiste à établir si le responsable a agit intentionnellement ou fortuitement. Pour certains auteurs33(*), seul l'acteur (pratiquant) sait vraiment s'il a su garder un esprit sportif

Dans le feu de l'action, l'intention réelle n'est toujours pas facile à percevoir. Le juge devra toujours faire attention lorsqu'il a faire à la chose sportive. L'élément intentionnel ne devra pas être retenu uniquement dans l'hypothèse où sa preuve est claire et non équivoque. Il a été jugé que l'intention de nuire est claire lorsqu'un « coup est porté de façon déloyale ou dans des conditions créant un (...) risque anormal » 34(*).Un judoka qui utilise une technique telle que "KAWAZU GAKE" 35(*) montre directement qu'il a une mauvaise intention.

Par rapport à la décision suscitée, il se pose un problème. Dans un combat de boxe un coup porté sous la ceinture sans intention coupable créera peut-être un risque anormal mais pourra t-on le considérer comme porter de « façon déloyale ». S'il y a plainte le juge devra vérifier si le coup découle de l'action normale du combat ou alors si le fautif était doté d'une intention de nuire.

La protection de l'action du pratiquant présente des limites aussi au niveau de la théorie de l'acceptation des risques.

§ II : LES FAIBLESSES DE LA THEORIE DE L'ACCEPTATION DES RISQUES

La théorie de l'acceptation des risques présente plusieurs faiblesses. Elle repose d'abord sur une idée de confusion. Il est clair que le sportif qui pratique une discipline quelconque est conscient de l'existence du risque. La jurisprudence sur ce point n'est pas constante. Parfois, elle applique la responsabilité en matière sportive, même dans les rapports entre compétiteurs ; parfois, elle exclut la notion de risque qui voudrait renonciation tacite à la réparation36(*). De plus, la doctrine est partagée sur les conditions d'application de la théorie de l'acceptation des risques.

Pour une partie de la doctrine la prise de conscience est collective. Tous les

sportifs participant à la compétition acceptent implicitement le contrat, c'est à dire celui de l'obligation de respecter les règles et renonciation implicite à toute réparation.

Pour les autres, il n'y a aucun contrat entre les participants à un même sport ou à une même compétition. Mais l'engagement à une activité sportive impliquerait un engagement unilatéral d'acceptation aux risques normaux37(*).

Pour la troisième catégorie, la théorie de l'acceptation des risques ne peut s'appliquer en droit commun de la responsabilité que pour exclure l'application de l'article 1384 Al 1. La responsabilité de l'auteur du dommage ne peut être engagée qu'en prouvant la faute de ce dernier. Elle demande ensuite que le dommage survienne pendant la compétition. La position prise par cette partie de la doctrine a été appuyée par certaines décisions de justice. 38(*).Cette position qui ne protège pas le sportif pendant l'entraînement est encore appliquée par certains juges. Néanmoins on constate de plus en plus des décisions où la théorie de l'acceptation des risques s'applique aussi pendant l'entraînement39(*)

Dans les « Aspects pénaux du droit du sport » les auteurs proposent plusieurs catégories de limites a la théorie de l'acceptation des risques40(*). Pour ces derniers on les retrouve au niveau de la société (A)et au niveau de la pratique des sports (B).

.

A: les limites au niveaux de la société

Ces auteurs relèvent tour à tour la position de la société(1) et l'influence des médias(2) et de la connaissance du pratiquant par rapport aux risques(3).

1-La position de la société

Le risque toléré dépend également fortement de la position de la société, qui considère encore aujourd'hui que la sécurité représente un souci principal. Elle n'accepte donc que difficilement qu'un accident puisse être justifié par une acceptation tacite du risque ou par une certaine tolérance du risque, mais préfère rechercher un responsable pour le punir. Preuve en est qu'en matière sportive, chaque accident ayant causé des lésions graves engendre une enquête, afin de déterminer si l'un des participants au sport est responsable.

2- L'influence des médias

Les sportifs prendront parfois des risques inconsidérés, soit pour imiter leur héros, soit pour attirer l'attention des médias et devenir eux-mêmes des héros. Nous pouvons considérer que les médias participent à l'idée d'exploit ainsi qu'à une prise de risques, déplaçant ainsi la limite de l'acceptation des risques.

3- Les connaissances

Le risque accepté est également fonction des connaissances du sportif. En effet, le sportif n'accepte que les risques prévisibles, c'est-à-dire ceux qu'il ne peut ignorer compte tenu de son expérience et qu'il est capable de se représenter compte tenu de ses aptitudes.

B:Les limites au niveau de la pratique

Ils distinguent ici les cas d'intensité de la pratique(1),du développement de la technique(2) du genre de pratique(3)et des sports réglementés(4).

1- L'intensité de la pratique

L'intensité avec laquelle le sport est pratiqué joue également un rôle dans les limites à l'acceptation du risque. En effet, l'individu qui pratique un sport pour le plaisir n'est pas forcément prêt à prendre autant de risques que le sportif professionnel. Il ne s'y trouve d'ailleurs pas contraint et peut décider en toute liberté de prendre part à l'activité risquée en question.

2-Le développement de la technique

Pour ces auteurs, Il convient de relever que le risque tolérable et encouru est fonction du développement de nouvelles techniques. En effet, la pratique du sport était, il y a quelques décennies, plus risquée et dangereuse qu'elle ne l'est aujourd'hui, en raison de l'absence ou du peu de perfection du matériel utilisé. Dans ce contexte, on acceptait plus aisément des défections entraînant des accidents. De nos jours, la technologie permettant d'acquérir du matériel performant et plus fiable qu'auparavant, on admet difficilement qu'il puisse être défaillant. On ne tolère donc plus de courir des risques à cause du matériel, ce qui entraîne une acceptation très limitée des risques sur ce point.

3-Le genre de sport

De son côté, le professionnel qui participe à des compétitions est souvent lié par des contrats qu'il se doit d'honorer, parfois au mépris des règles élémentaires de prudence qui lui recommanderaient de s'abstenir. Il n'est donc pas entièrement libre dans sa décision, subit des pressions en provenance de l'extérieur qui, parfois, le poussent à prendre des risques. De plus, lorsque l'on pratique un sport de compétition, un enjeu de taille vient s'ajouter, à savoir celui de la victoire.

4-Les sports réglementés

Les sports réglementés, comme le football ou la boxe, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque les actes reprochés au sportif excèdent manifestement le risque raisonnablement accepté dans le cadre des règles du jeu, ceux-ci constituent non seulement une violation des règles sportives, mais également une infraction. On peut en déduire que, pour qu'il soit possible de parler de risque accepté dans ce domaine, il convient d'abord de respecter les règles du jeu. Si tel est le cas et que le risque est prévisible, on n'admettra pas, en principe, que le comportement reproché tombe sous le coup de la loi pénale.

Cette présentation nos l'avons tiré de l'ouvrage su-cité. En plus des faiblesses constatées au niveau de la protection du sportif pendant la pratique, on note une ambiguïté au niveau de notions liées à la violence.

Section II : L'INADEQUATION DE CERTAINES NOTIONS LIÉES A L'ACTIVITE DES SPORTS DE COMBAT

Nous verrons dans un premier temps le cas de légitime défense qui, bien que définie par le code pénal, n'est pas toujours appliquée facilement quand il s'agit d'un pratiquant d'un sport de combat (§ I). La notion même de violence régulièrement utilisée dans les sports en général et dans les sports de combat en particulier reste encore assez imprécise (§ II).

§ I : LES AMBIGUÏTES LIEES A LA LEGITIME DEFENSE.

Beaucoup de pratiquants de sport de combat pensent que se servir des techniques de combat dans une situation d'agression est risqué. Lorsqu'on étudie en profondeur les questions liées à l'acte d'agression (A) et celles liées à la riposte (B) on se rend compte qu'il s'agit d'une notion imprécise pour le sportif.

A : LES QUESTIONS RELATIVES A L'ACTE D'AGRESSION

La première difficulté qui apparaît est celle de l'attitude du sportif confirmé qui se met en garde face à son adversaire . Cet élément peut amener le juge à

penser que c'est cette attitude du sportif qui a déclenché l'attaque de son agresseur.

Si le sportif attend que l'attaque de son agresseur se développe, et se contentant de prendre une distance de sécurité, il ne pourra être condamné. La deuxième difficulté se pose au niveau où après avoir effectué une esquive, il exécute une technique. A ce moment, il devra  «prouver que cette esquive et la technique qui en découle forment une seule et même action et que le facteur déclenchant de cette réaction est l'attaque de l'agresseur » 41(*)

Mais comment unir attaque et réponse ? Ce n'est pas une chose aisée dès lors que l'on n'est plus en situation de violence contrôlée mais dans un cadre où la violence de l'attaquant n'est pas canalisée. Pour que la légitime défense puisse être invoquée, il faut que l'esquive et la défense ne constituent qu'une seule et même action.

Il peut aussi arriver qu'après l'esquive que le boxeur se place en garde et avance vers son adversaire. Peut-on voir en cette action une provocation ? l'agresseur se sentant menacé peut affirmer que sa propre attaque a été provoquée par l'attitude du boxeur. Il sera alors difficile pour le pratiquant de prouver qu'il avait une attitude de défense puisque « le fait d'avancer fait peser de très lourdes présomptions en faveur de l'attitude offensive ». 42(*)Il ne faut pas que le juge en vérifiant l'attitude du sportif découvre ou plutôt, déduit que ce dernier n'avait pas l'intention de se défendre, mais au contraire celle d'attaquer. Il faudra alors prouver de façon objective que l'adversaire allait attaquer.

Seulement, la perception d'une attaque est plus subjective qu'objective. Il y a donc de grandes difficultés à prouver que son attitude ne constituait pas une attaque que son agresseur allait déclencher. La seule possibilité qu'a le pratiquant de montrer son attitude défensive, est d'assurer sa protection sans toucher son adversaire. En cas de contact, il faudra que cette riposte réponde aux conditions prévues par la loi pénale, qui sont elles aussi assez imprécises.

B : LES PROBLEMES LIES AUX CARACTERES DE LA DEFENSE

La véritable difficulté qui apparaît ici se trouve au niveau du critère de proportionnalité. La loi demande qu'il n y ait pas une grande disproportion entre la riposte et l'attaque. En effet, le pratiquant doit choisir une technique qui correspond à la gravité de l'attaque.

A la suite d'une gifle de l'agresseur on peut saisir son bras et appliquer une technique telle « ippon seoi nage ».43(*) S'il tombe et meurt, il sera difficile d'invoquer la légitime défense ; pourtant, il s'agit là d'une réaction normale face à ce type d'agression.

En réalité, il est difficile face à un agresseur de choisir la bonne technique,. c'est à dire celle là qui le neutralisera, en évitant que ses effets ne soient pas trop disproportionnés. Tout ceci amène C MACONE à dire que «l'usage d'un art martial pour se défendre est compliqué et le pratiquant se trouve dans une position bien inconfortable puisqu'il doit non seulement avoir le souci de préserver sa propre intégrité physique, mais il doit aussi veiller à ce que sa réaction soit proportionnelle à l'agression alors qu'il connaît un arsenal de techniques qui permettent de conclure radicalement l'affrontement. » 44(*)

Comment un pratiquant peut donc répondre efficacement à une agression physique ? En réalité, le problème n'est pas tant dans la réponse, mais dans la manière de répondre45(*). C'est là que se trouve toute la complexité de l'application de la légitime défense puisque la réponse est autorisée mais, si elle est mauvaise ou mal appropriée celui qui s'est défendu sera sanctionné.

En plus des problèmes constatés au niveau de la légitime défense, aussi des difficultés s'élèvent autour de la notion de violence.

§ II : L'IMPRECISION DE LA NOTION DE VIOLENCE SPORTIVE.

Qu'est ce que la violence en sport ?Peut-on parler de violence pendant la pratique des sports de combat ? les enquêtes effectuées auprès des pratiquants nous ont donné les résultats suivants :

Tableau 3-1 : Connaissance de la violence par le pratiquants des sports de combat.

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

Agir par la force

29

25

54

54

Se livrer à la brutalité

11

10

21

21

Blesser un individu

10

15

25

25

Autres

0

0

0

0

Total

50

50

100

100

Tableau 3-2 Point de vue des pratiquants sur la violence dans les sports de combat

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

OUI

21

35

56

56

NON

29

15

44

44

Total

50

50

100

100

Dans le premier tableau les avis sont partagés sur la définition de la violence.

Pour 54 % de la population d'enquête, la violence : c'est avoir recours à la force. On a 21 % qui pensent que c'est se livrer à des actes des brutalité. Pour 25 % la violence renvoie à blesser un individu. Les sports de combat ont-ils pour finalité de blesser un individu ? Nous ne le pensons pas.. On constate que les pratiquants ont des avis partagés sur la notion de violence.

Dans le second tableau, 56 % de notre population d'enquête pensent que les sports de combat sont violents. L'autre partie (44 %) estime qu'on ne peut parler de violence puisque les combats sont réglementés et codifiés.

La confusion est donc réelle car, autant les pratiquants ont des idées divergentes sur la notion de violence, autant leurs réponses sur la qualification de la violence en sport de combat paraissent partagées.

Afin de pousser plus loin notre réflexion, nous nous sommes ensuite intéressé à la question de savoir si les actes réglementés (coups réguliers) qui se produisent pendant le combat doivent être considérés comme de la violence . A cette question, nous avons eu les résultats suivants :

Tableau 3-.3 : Les contacts permis qui se produisent pendant la pratique constituent-ils des actes de violences.

Pratiquants

Réponses

Judokas

Boxeurs

Effectifs

Fréquences

(%)

OUI

23

31

54

54

NON

27

19

46

46

Total

50

50

100

100

Comme on le constate, les avis sont partagés sur la question. Nous avons 54% qui pensent que même réglementés, les actes qui se produisent pendant un combat sont des actes de violence.

Pour 46 % par contre, les actes réglementés n'entrent pas dans la catégorie des actes de violence. Pour cette population le règlement enlève à ces actes tout caractère de violence. Ce point de vue n'est pas partagé par le premier groupe(54%). Pour cette partie la violence ne s'identifie pas à la réglementation sportive mais plutôt au sens que le législateur donne à la notion de violence.

En réalité, la confusion sur le sens de la violence en sport de combat apparaît à deux niveaux :

- Au niveau de la distinction à faire entre la violence et certaines notions

voisines (agressivité, vigueur etc....). Si les contacts corporels sont permis dans les sports de combat, où se trouve la limite à ne pas dépasser entre vigueur et violence ?

- Au niveau de la recherche de l'intention dans l'action des acteurs prenant

part aux activités sportives.

Un exercice de clarification est indispensable afin de faciliter l'application des dispositions pénales régissant les sports de combat.

CHAPITRE IV

LES AMELIORATIONS POSSIBLES POUR UNE COMPATIBILITE RENFORCEE ENTRE LA PRATIQUE DE S SPORTS DE COMBAT ET LA LEGISLATION PENALE SUR LA VIOLENCE

Des actions engagées au plan juridique (section I) et au plan pratique (section II) peuvent concourir à assurer de façon plus efficace la compatibilité entre la pratique des sports de combat et les dispositions du code pénal réprimant la violence.

SECTION I : LES ACTIONS POSSIBLES SUR LE PLAN JURIDIQUE

Seront examinées, les améliorations textuelles et jurisprudentielles (§1 )et les améliorations au niveau des notions liées à la violence (§2.)

§ I : LES ACTIONS POSSIBLES AU NIVEAU TEXTUEL ET JURISPRUDENTIEL.

Nous verrons d'une part, les actions possibles au niveau textuel (A) et au niveau jurisprudentiel d'autre part (B).

A : LES TEXTES

L'acte à poser ici est celui de l'élaboration d'un code de sport. La majeure partie des confusions vécues dans le milieu sportif est due à l'absence d'un véritable code sportif. Le code sportif contribuera à sauvegarder l'esprit sportif et l'éthique.

De plus, aujourd'hui, le droit tend vers la spécialisation. A cet effet, on constate qu'il existe de plus en plus des codes par secteur ; par exemple un code pour le droit civil, pour le droit pénal etc. ; pourquoi ne pas penser à l'élaboration d'un code de sport ? Le risque est le suivant : si on ne se penche pas sur ce code, on verra se développer davantage dans la société cette nouvelle forme de criminalité qu'est la criminalité sportive. Pour M ; Charles TCHATCHOUANG les sportifs profiteraient de l'admission de l'immunité sportive pour commettre toute sorte d'infractions, se croyant ainsi à l'abri de la loi.46(*)

L'élaboration d'un code de sport rendra plus aisée l'activité jurisprudentielle sur les questions sportives.

B : LA JURISPRUDENCE

La compatibilité entre la pratique des sports de combat et la loi pénale sur la

Violence serait meilleure si le concours de la jurisprudence était idoine. La jurisprudence devrait s'adapter aux nécessités du sport(1). De plus, elle devrait veiller à ce qu'il y ait plus d'harmonie au niveau des décisions rendues en la matière (2).

1 : L'adaptation de la jurisprudence aux nécessités du sport.

Le constat qui se dégage est que le juge est souvent animé par le souci de protéger le sportif. Sans se référer exclusivement aux sports de combat, la jurisprudence exige certaines conditions pour une protection effective du sportif. 47(*)

La jurisprudence exige :

- Que l'accident arrive pendant une véritable activité sportive ! Il s'agit d'un sport reconnu par la loi et obéissant à une réglementation précise. Sont exclus tous les actes de violence provenant des jeux brutaux pratiqués sans réglementation ;

- que l'acte réprimé soit fait par un sportif. Le sportif est celui qui pratique régulièrement la discipline avec une licence de la fédération sportive à laquelle appartient sa discipline ;

- que l'on soit en présence d'un sport violent. La jurisprudence considère comme sport violent, tout sport qui implique un affrontement physique entre deux ou plusieurs personnes (sports de combat, rugby) ;

- - que l'acte se soit produit pendant le déroulement d'une pratique sportive.

Cette adaptation jurisprudentielle rendra peut être moins difficile la tâche du juge dans les litiges sportifs.

2 : L'harmonisation des décisions de justice

Les juges lorsqu'ils sont en face d'un litige où un sportif est impliqué, ne parviennent pas à obtenir l'unanimité sur la décision à prendre. Ceci se constate le plus souvent au niveau de la théorie des risques et de la légitime défense.

a: Au niveau de la théorie des risques

Pour beaucoup, il est clair que participer à certains sports implique une renonciation tacite au bénéfice d'une réparation, s'il venait à subir un dommage.48(*) Cette théorie maintenue par les juridictions inférieures, 49(*)nous donne l'impression de « vaciller » sous l'effet de la jurisprudence de la cour de cassation.50(*) En sport, la théorie des risques reste une notion diversement appréciée par la jurisprudence.

La chambre criminelle dans une décision vient encore semer la confusion lorsqu'elle reconnaît l'application de la théorie des risques à une activité «informelle » qui s'apparente plus à un « jeu » qu'à un «véritable sport ». Dans le cas d'espèce, il s'agissait d'un combat de boxe organisé dans un parking pour se détendre. 51(*)Cette remarque vient du fait que l'une des conditions de protection du sportif est que l'on doit être en présence d'un véritable sport.

b) au niveau de la légitime défense

La constante qui émerge est que malgré l'existence d'un cadre juridique, l'on ne peut dire avec précision que dans tel ou tel cas, il y aurait légitime défense. L'appréciation de la réalité de ces conditions appartient au juge. Pour une partie de la jurisprudence, c'est un droit. Certains voient en la légitime défense, un devoir. D'autres pensent que c'est une pratique dangereuse que l'on met entre les mains des pratiquants.

En général il est conseillé à un pratiquant de sport de combat de répondre à la violence latente par une attitude qui permet de désamorcer le conflit. La juge sera encore plus stricte lorsqu'il s'agit d'un pratiquant de sport de combat puisque celui-ci sait comment se défendre.

Ceci amène MACONE.C à dire que la légitime défense a largement quitté le cadre juridique, car elle fait appel à la conscience de chacun.52(*) Les journaux « Le Monde » et Ouest France » expriment deux positions opposées sur cet état de choses. Pour le «Monde »53(*), accorder une dimension trop large à la légitime défense serait dangereux. Pour « Ouest France »54(*). La légitime défense est la manifestation et la mise en oeuvre d'un droit fondamental.

Des efforts doivent aussi être entrepris en vue d'apporter des précisions à certaines notions qui ont trait à la violence en sport

§ II : lA NECESSITE DES EFFORTS DE PRECISION AU NIVEAU DES NOTIONS LIEES A LA VIOLENCE

De nombreuses notions employées en droit pénal se retrouvent aussi dans la pratique sportive. Il s'agit notamment de la violence et de la faute. Les fautes professionnelles commises par le sportif sont-elles de la compétence de la réglementation du sport concerné ou de la loi pénale ? il est question d'adapter ces notions fréquentes en matière pénale à la pratique sportive. Nous apporterons des précisions sur la nature de la faute en sport (A) et sur la nature de la violence dans la pratique sportive (B).

A. LA FAUTE EN MATIERE SPORTIVE

Pour avoir un aperçu général de la notion, nous verrons le critère général de la faute en matière sportive (1) et les types de faute qui peuvent se produire pendant la pratique (2)

1. Le critère général de la faute

La pratique de toute discipline repose essentiellement sur la règle de jeu. Le problème qui apparaît est celui de l'emprise du juge ou de l'exécutif sur les textes qui fixent la règle de jeu. Au départ, la règle de jeu est l'oeuvre des fédérations, structures reconnues par l'Etat. Mais lorsqu'elles élaborent les règles, elles n'accordent pas toujours une grande importance à l'aspect juridique du sport. Elles se contentent de régler les problèmes liés aux matériels, à la surface de jeu etc....

Dans le cas de la faute sportive, le juge a une appréciation très libérale. Les tribunaux n'accordent qu'un crédit prudent à la « chose arbitrée » même si elle vaut pour la qualification des faits et pour la peine. La violation de la règle de jeu n'est pour le juge qu'un indice, une sorte de présomption de faute sur le plan juridique ; de même qu'à l'inverse, le respect de la règle de jeu rend probable l'absence de faute juridique.

La violation de la règle de jeu peut entraîner la condamnation du sportif. Pour que cela arrive, il faut que la loi violée ait entraîné la mise en danger de la sécurité de la victime. La faute du sportif se déduit d'abord de la violation d'une règle de jeu auquel il participe. En réalité , la faute n'est constatée qu'après l'infraction aux règles de jeu.55(*) C'est le cas du judoka expérimenté qui pendant une séance d'entraînement, fait une attaque ou un étranglement dangereux à un débutant.

Pour J. GATSI la faute sportive est différente de la faute civile. Il affirme à cet égard qu' « en matière sportive, la violation de la règle de jeu (faute) n'engagera la responsabilité du sportif que si elle est « caractérisée », c'est à dire relève d'un certain degré d'intensité ou de gravité » 56(*)

En principe, la chose arbitrée ne s'impose pas au juge ; la justification est que l'arbitre n'est ni un organe juridictionnel, ni un mandataire de justice. De plus la faute sportive que sanctionne l'arbitre obéit à des critères précis différents selon les types de fautes.

2-.Les types de fautes

Deux catégories de fautes peuvent se produire en matière sportive : La faute intentionnelle(a) et la faute non intentionnelle (b).

a) La faute intentionnelle

La faute intentionnelle est la volonté de commettre un délit tel qu'il est déterminé par la loi. Le coupable est censé connaître les dispositions légales qu'il enfreint. C'est l'élément moral commun à toutes les infractions (art. 74 C.P). Le fautif ne peut pas arguer de l'ignorance qu'il a des dispositions légales pour échapper à la répression. L'art. 75 C.P est clair en affirmant que « l'ignorance de la loi n'influence pas la responsabilité pénale ». La connaissance du caractère prohibé est complétée par la volonté de commettre l'infraction ;qui n'existe pas dans le cadre de la faute non intentionnelle.

b) La faute non intentionnelle

L'intention criminelle n'est pas un élément nécessaire de l'infraction. En droit pénal, la faute non intentionnelle peut consister en une maladresse. Une inattention, une négligence, un défaut d'adresse et de précaution ou une inobservation des règles. L'imprudence ou la négligence consiste à omettre de prendre les précautions qui auraient pu empêcher le dommage de survenir. Pour le sportif, l'inobservation des règles peut venir du fait d'agir en faisant fi de la réglementation sportive et de la loi pénale.

B. LA VIOLENCE EN SPORT

Des auteurs ont fait des propositions pour cerner la notion de violence en sport (1). A cela s'ajoute un certain nombre de distinctions notionnelles à faire pour faciliter la compréhension (2)

1. Les caractéristiques doctrinales

Pour la doctrine (ALAPHILIPPE, KARAQUILLO, F.DIKOUME), deux éléments peuvent intervenir dans la catégorisation de la violence en sport. Pour qu'on parle de violence, il faut que l'on soit en présence :

- des coups portés de façon déloyale ;

- des actes portant en eux une brutalité contraire à la pratique ;

Ces caractéristiques qui cadrent beaucoup plus avec les sports collectifs ne sauraient s'appliquer aux sports de combat. En effet, en sport de combat, mettre l'adversaire «hors d'état de nuire » est la préoccupation première. La cible est le corps de l'adversaire.

2. Les contours de la notion de violence en matière sportive

Plusieurs notions gravitant autour de la violence sportive méritent qu'on s'y attarde. Ces notions sont :la vigueur dans l'action et l'agressivité.

La vigueur est l'énergie physique ou morale avec laquelle on exécute quelque chose. Par contre, sera agressive, toute personne dotée d'un dynamisme conquérant, qui sans sa tactique d'attaque fait preuve d'une grande hargne.

Le droit pénal définit la violence comme l'ensemble des infractions constituant une atteinte à l'intégrité des personnes.

Il ne faut pas confondre agressivité et violence

On dit des sports de combat qu'ils sont violents parce que la cible est humaine. Les adversaires échangent des coups violents à l'aide de différents segments de percussion. Ce sont les différents chocs qui se produisent pendant le combat, qui font de la boxe et du judo des sports violents. Ce type de violence est différent de la conception pénale de la violence puisqu'il n'y a pas infraction. On parlera de violence au sens du droit pénal à partir du moment ou il y aura violation des lois de jeu.

SECTION II : LES INTERVENTIONS POSSIBLES AU NIVEAU DE LA PRATIQUE DES SPORTS DE COMBAT

Au niveau de la pratique des sports de combat, les actions à envisager ici peuvent se faire au niveau des structures dirigeantes (§I) et au niveau des autres parties prenantes (§ II)

§ I : L'APPORT DES STRUCTURES DIRIGEANTES

Les principales structures dirigeantes qui interviennent dans la gestion des sports sont les fédérations (A) et les clubs (B).

A. LA CONTRIBUTION DES FEDERATIONS

C'est au niveau des commissions de discipline que se situe la tâche à accomplir. Le rôle des commissions de discipline entre autres : est de veiller à ce que soient respectés les principes de la discipline pratiquée. Elles interviennent aussi dans les règlements des litiges qui pourraient opposer les licenciés de la fédération en question. Afin d'éviter toute confusion entre la réglementation sportive et la réglementation pénale, les fédérations doivent lutter pour la sauvegarde d'un esprit sportif et pour une bonne formation des arbitres et athlètes. L'action des chambres de discipline doit être préventive.

1 :La lutte pour la sauvegarde de l'esprit sportif.

«L'esprit sportif est l'esprit de la pratique dans le respect des règlements de l'activité sportive ... il est universel ».57(*) Les chambres de discipline doivent lutter contre la tricherie et la montée de l'insécurité en sport. Pour cela, elles peuvent s'inspirer du modèle français. En France, face à la montée de l'indiscipline et de l'inobservation des règles de sécurité dans les arts martiaux, le ministère de la jeunesse et des sports a lancé une campagne de sensibilisation .Cette campagne basée sur la promotion de l'esprit sportif a porté le nom de «code de déontologie ». Il s'agissait d'une initiative des instances fédérales orientée vers les enfants (exemple : la création d'un diplôme du samouraï). Le principe est simple : il s'agit d'inculquer dès les premières années d'étude le respect des valeurs fondamentales des sports de combat aux tous petits.

La motivation de la décision ci-dessus citée vient du fait que le ministère de la jeunesse et des sports en collaboration avec les fédérations des sports de combat (FFKDA, FFJUDO, FF BOXE) ont constaté que :

- les Athlètes ont une connaissance parfaite des règlements de la discipline ( confère tableau 1-4) ;

- les athlètes ignorent néanmoins le règlement disciplinaire de leur fédération confère tableau 2-4). Ils sont surpris par les sanctions administratives qu'on leur inflige.

Au Cameroun, ces règlements existent mais restent ignorés par les pratiquants.

En effet, il ressort de nos investigations que les pratiquants ignorent le contenu des différents règlements disciplinaires de leurs fédérations. (confère tableau 2- 4). Il est important que l'on insiste sur la divulgation des règlements intérieurs de fédérations concernées, et sur l'assimilation du code moral (voir annexe).

La maxime selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi ne doit pas être appliquée ici. Le problème qui apparaît au niveau de ces règlements intérieurs est le suivant : nulle part il n'est fait mention de la manière par laquelle peuvent être gérés les actes que posent un pratiquant hors du club. Les fédérations doivent penser à réglementer tout écart de comportement des athlètes. Le développement d'un esprit sportif doit être complété par le respect de l'éthique sportive.

2- Une formation orientée des entraîneurs, arbitres et athlètes dans le sens de l'éthique.

Il s'agit de faire comprendre aux arbitres qu'il revient à eux de sanctionner sans état d'âme et sans complaisance. Les athlètes qui mettent en danger la sécurité de leur adversaire. Les règlements de la FIJ autorisent un arbitre à arrêter un combat lorsqu'un compétiteur se trouve dans une situation où sa propre vie est en danger. C'est le cas d'un judoka qui bien que subissant un étranglement refuse d'abandonner le combat.

Le combat ne doit pas nuire aux principes de la discipline. A cet effet, la règle XIII (A) AIBA énonce que : « le bien être du boxeur est le premier souci de l'arbitre ». la règle XIII (B) demande que l'arbitre veille à ce que les règles et le fair-play soient respectés ; l'arbitre doit arrêter un combat s'il juge qu'un boxeur est blessé ou n'est plus apte à continuer le combat. La contribution des entraîneurs a toute sa raison d'être. Le problème qui se pose est le suivant : généralement les entraîneurs contribuent à la montée de la violence. C'est dans ce sens qu'il a été dit que : « les athlètes éprouvent un grand respect pour les entraîneurs qui peuvent les porter à sur valoriser ses instructions aux dépens de leurs propres principes moraux. Les entraîneurs partagent donc une grande responsabilité dans l'élimination de la violence ».58(*)

En plus des fédérations, les clubs et associations sportives interviennent dans l'amélioration de la compatibilité entre les sports de combat et la législation pénale sur la violence.

B. LES CLUBS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES

L'action des clubs et associations peut se situer à deux niveaux : au niveau de l'enseignement de la réglementation sportive et pénale sur la violence (1) et au niveau d'une bonne formation technique des athlètes (2)

1. La place de l'enseignement de la réglementation sportive et pénale.

En 1995 dans sa lutte pour la promotion de l'éthique, le ministre de la jeunesse et des sports avait fait un certain nombre de propositions. Il avait proposé que les principes moraux des disciplines sportives soient répétés avant, pendant et après les entraînements. Les responsables des clubs devraient informer leurs athlètes sur toute complication pouvant survenir lorsqu'on ne respecte pas les règlements. De plus en plus les règlements sportifs durcissent leur position par rapport à la tricherie. Les récentes modifications des règlements de la FIJ accordent beaucoup d'importance aux fautes anti-sportives, qui sont sanctionnées par une disqualification.

2. La formation technique des athlètes

Le principe de départ est qu'un athlète bien formé fera moins de fautes de négligence ou d'imprudence susceptibles d'engager sa responsabilité. Pour exécuter par exemple une technique comme «OKURI ASHI BARAI »59(*), en compétition, l'athlète devra comprendre que cela ne peut se faire qu'en déplacement. S'il se contente de donner un coup violent sur le pied de son adversaire, il sera sanctionné par l'arbitre. De plus s'il blesse son adversaire , il pourra éventuellement faire l'objet de poursuites judiciaires puisque à ce moment une des conditions de l'art. 288 C.P n'est plus respectée. Le rôle des fédérations et des clubs peut être complété par l'action des arbitres et des athlètes.

§ II : L'APPORT DES AUTRES PARTIES PRENANTES.

Dans cette catégorie, se rangent les athlètes (A) et les arbitres (B).

A. LES ATHLETES

Ils constituent le groupe le plus large des pratiquants des sports de combat. Ce sont eux qui subissent les charges d'entraînement et qui prennent part aux compétitions. Les athlètes se doivent de développer entre eux la notion d'amitié. Chaque judoka doit toujours avoir en tête le code moral du judo qui est un véritable code de conduite. Selon Georges BLANCHET le boxeur doit toujours penser au règlement pendant la pratique afin d'éviter des sanctions. Il affirme « qu'il n'est pas question ici d'envisager une boxe de conversion où on se bornerait à rechercher la touche « patte de velours » ou l'on se retiendrait pour ne pas faire mal ». 60(*)

Sans règlement pourrait-on pratiquer les sports ? Il est donc nécessaire que le pratiquant observe toute le réglementation liée à la discipline qu'il pratique.

Il faut amener le boxeur à se rappeler que la boxe est le « noble art » où le respect de l'adversaire est une priorité sous peine d'être sanctionné par l'arbitre.

B. L'ARBITRE

Il doit être juste et impartial. Il doit éviter de semer la confusion par des décisions imprécises. En effet, s'il est vrai que la chose arbitrée ne s'impose pas au juge, elle vaut pour la qualification des faits et pour la faute. 61(*)

Les erreurs de jugement sont possibles. Mais le juge ne doit pas oublier son devoir d'impartialité en favorisant les concurrents d'un pays, d'une région ou d'un club.

Il devra être capable de distinguer le bon boxeur qui donne des coups en respectant le règlement du mauvais boxeur qui donne les coups aux endroits prohibés. Il devra être prompt dans ses réactions afin qu'on ne considère pas qu'il ait participé involontairement à une infraction. Pour le juge pénal, est auteur médiat, celui qui participe à la commission d'une infraction qu'il aurait pu empêcher. Omettre d'arrêter un combat ou un boxeur qui ne tient plus sur ses jambes peut être considéré comme une faute de l'arbitre.

Pour la doctrine, est fautif l'arbitre qui aurait laissé s'établir sur le terrain une ambiance de violence contraire à l'  «esprit de jeu » et aux règles sportives. Mais cette faute n'est pas facile à démontrer car «La responsabilité des arbitres est rarement recherchée en justice et plus rarement encore retenue par les tribunaux »62(*)

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre étude, il paraît judicieux de faire un rappel de ce sur son objet. Tout au long de notre travail il a été question de vérifier si la pratique des sports tels la boxe et le judo est compatible avec les dispositions du code pénal camerounais sur la violence. La question peut paraître anodine puisque les sports de combat existent depuis longtemps mais nos études nous ont montré que beau coup de choses restent encore à faire.

Pour résoudre ce problème, nous avons fait appel à la méthode analytique pour analyser les textes juridiques liés à notre étude ; elle a aussi, contribué à l'interprétation des textes. La deuxième méthode est la méthode statistique qui a contribué à la vérification de façon numérique nos hypothèses de recherche.

L'objectif de notre questionnaire était de deux ordres : d'une part vérifier si les pratiquants ont connaissance du règlement du sport qu'ils pratiquent et d'autre part de voir s'ils ont connaissance de la loi pénale sur la violence et des liens qu'elle peut avoir avec les sports de combat.

A l'issue de nos enquêtes et de nos recherches, nous sommes parvenus à la conclusion selon laquelle pratiquer un sport de combat est compatible avec les dispositions du code pénal sur la violence. En effet, les actes qui se produisent pendant la pratique des sports de combat trouvent leur fondement dans la loi. Par la maxime « volonti non fit injuria » (il n'est point fait de tort à celui qui a consenti) , on a souvent affirmé que le consentement de la victime est un fait justificatif de l'infraction. Mais en réalité, la justification se fonde sur une autorisation de la loi. La protection juridique associée à la protection sportive met le sportif à l'abri des poursuites judiciaires.

Nous sommes aussi arrivés à la conclusion selon laquelle les pratiquants connaissent la règle de jeu des sports mais ils n'ont qu'une connaissance très vague de la loi pénale. Cette ignorance des dispositions pénales met souvent le sportif en difficulté lorsqu'il commet un acte antisportif. Le juge se trouve quelques fois obligé de sanctionner le sportif lorsque comme tout citoyen il cause un dommage corporel à autrui. Lorsque le sportif enfreint les règles de sécurité, il n'est plus protégé par la loi pénale et la loi sportive.

Cependant, la compatibilité entre la pratique des sports de combat et la réglementation pénale sur la violence est limitée. Les limites constatées proviennent du fait que le droit du sport reste un domaine encore en plein expansion au Cameroun. Des efforts restent à fournir en vue d'une harmonisation de la réglementation sportive à la réglementation pénale.

Pour mettre fin à ces différentes confusions, il serait judicieux de mettre sur pied une unité de réflexion constituée des instances fédérales, des juristes et du législateur en vue de l'élaboration d'un code de sport au Cameroun.

BIBLIOGRAPHIE

I- OUVRAGES

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11.KUHN (A), JEHET (W), et MORILLON, Aspects pénaux du droit du sport ,

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12 KAMTO( M ), Pouvoir et droit en Afrique noire, essai sur les fondements du

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13 KAPLAN, The conduct of inquiry, methodology for behavioural science, San

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14. MACONE ( C ), Aïkido et légitime défense, Paris, PUF, 2000.

14. PRADEL Jean, Droit pénal général, Paris, 5e édition, CUJAS, 1986.

15. RAYMOND ( C ), le droit du sport et le droit pénal, ed de l'éducation

physique, des sports et la vie, Paris, 1964.

16. VITU ( A ) , Droit pénal spécial, Paris, CUJAS, 1982.

II- MEMOIRES

1. ASSIENE ( T ), « La responsabilité de l'athlète auteur du dommage en cas

d'accident sportif », mémoire C.A.P.E.P.S II, INJS, Yaoundé, 2001.

2. EKOSSO ESSO ( F) ,«  la juridictionalisation des litiges sportifs au Cameroun"

Mémoire C.A.P.E.P.S II, INJS, Yaoundé, 1991.

3. TAMBA II (J L ), «  L'accident sportif et la responsabilité encourue par

l'encadreur », Mémoire C.A.P.E.P.S II, INJS, Yaoundé, 1992.

4- TCHATCHOUANG ( C ), « la responsabilité du sportif en droit positif

camerounais », Mémoire de Maîtrise, Université de Dschang, 2000.

III. ARTICLES ET REVUES

1. DIKOUME ( F ), «la situation juridique de l'athlète : les contraintes sportives »

. in Sciences et techniques des activités physiques et sportives, YAOUNDE, MINJES-CONFEJES 1989, PP 172- 178.

2 GARRAUT, « Le sport et le droit pénal »,in Revue internationale de droit pénal,

, N° 24,1924.

3. GROLLEAU (F), «les arts martiaux et la légitime défense » in Arts et combats,

Paris,1998, PP 23-24 .

4. NLEND ( J ) ,« Les responsabilités civiles et pénales des associations sportives

du fait de leurs athlètes »,in Gazette du Palais, 1996, PP 346-

352

5. PAUTOT ( S ), «la boxe et le droit de l'antiquité à aujourd'hui » revue

juridique et économique, du sport, N° 11, 1989, PP 82-84.

IV - CODES,GUIDE, REGLEMENTS

1-Code pénal camerounais, Yaoundé, Mimos, 1997.

2-Guide de présentation des mémoires et monographies, INJS, Fev 2002.

3. Règlement de l'I.A.B.A, 1995.

4. Règlement d'arbitrage de la F.I.J, 2000.

5. Statut et règlement intérieur de la FECABOXE .

6. Statut et règlement intérieur de la FECAJUDO NANBUDO et D.A.

ANNEXES

LE CODE MORAL DE JUDO

1 : la politesse

c'est le respect d'autrui

2 :le courage

c'est de faire ce qui est juste

3 :La sincérité

c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée

4 :L 'honneur

C'est parler de soi sans orgueil

5 :le respect

Sans respect aucune confiance ne peut naître

7 : Le contrôle de soi

C'est savoir taire lorsque monte sa colère

8 : L'amitié

C'est le plus pur des sentiments humains

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS REPUBLIQUE DU CAMEROUN

--------------- ----------------

INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Paix- Travail- Patrie

--------------

Direction des Etudes des Stages et de la Recherche

---------------

Division des Sciences et Techniques des Activités

Physique et Sportives

D- Questionnaire adressé aux pratiquants des sports de combat

Dans le cadre de notre étude en vue de l'obtention du CAPEPS II, nous effectuons de recherches sur «  la pratique des sports de combat et les dispositions du code pénal camerounais réprimant la violence ».

Vous êtes invité(e)à répondre aux questions suivantes et, compte tenu de l'importance

de ce questionnaire pour la rédaction de notre mémoire , nous vous prions de répondre de façon objective et nous vous garantissons de confidentialité de toute vos réponses

Merci de votre compréhension

1 : Discipline(s) pratiquée(e) .

2 : Nombre d'années de pratique

3 : En quelle qualité

compétiteur ? ? Entraîneur ? ? Arbitre ? ? Autres (préciser)

4 : Pour vous la violence c'est :

Agir par la force ? ?

Se livrer a de la violence ? ?

Se livrer à de la brutalité ? ?

Blesser un individu ? ?

Autres(préciser)

5 : D'après vous, les sports de combat peuvent-ils être considérés comme de la violence ?

Oui ? Non ?

6 : Si oui, pourquoi pratiquez vous le sport de combat en question ? .

Si non expliquez .

7 : Connaissez- vous les actes de violence interdits par la pratique de votre discipline ?

Oui ? Non ?

8 : Selon vous, peut -on parler de violence même quand on agit dans le respect des règles de combat ?

Oui ? Non ?

9 : Le sport que vous pratiquez, est-ce un sport à risque ? Oui ? Non ?

10 : Si oui, le risque est-il :

Très élevé ? ? Moyennement élevé ?...? Faible ?...?

13 : Les actes de violence interdits qui se produisent pendant la pratique sont :

Toujours volontaires ?

Quelque fois volontaires ?

Jamais volontaires ?

Autres préciser ?

14 : Existez-t-il des cas où il est possibles de commettre des actes de violence pour répondre à une agression ?

Oui ? Non ?

Si oui , citez les

15 :Si la violence morale renferment injures, les menaces et les atteintes à l'honneur(diffamation, dénonciation calomnieuse), quelles est selon vous celle que subissez le plus pendant la pratique des sports de combat :

Les injures ?

Les menaces ?

La dénonciation calomnieuse ?

La diffamation ?

16 : Pensez-vous qu'il soit possible d'utiliser les techniques de son art pour se défendre ?

Oui ? Non ?

17 : Les contacts qui se produisent pendant la pratique des sports de combat constituent-ils des actes de violence ?

Pourquoi ? . 

18 : Que suggérez-vous pour lutter contre ceux qui utilisent les pratiques interdites pendant le combat ? Fait à Yaoundé le :

Signature

* 1 J.M BROHM , Sociologie Politique du Sport, PU de NANCY, NANCY, 1992, P 8

* 2 G.BLANCHET,Boxe et sport de combat ; traité d'escrime pugilistique, Paris , Chiron,1987,p37

* 3 F. DIKOUME , «La situation juridique de l'athlète : les contraintes sportives » in Sciences et techniques des activités physiques et sportives, Yaoundé ,MINJES-COFEJES,1989, p 172

* 4 E. DURKHEIM , Les règles de la méthode Sociologique , Paris, P.U.F, 1973, P 34

* 5. R GUINCHARD et al, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 12e ed, Paris, 1999, p 541

* 6 JP KARAQUILLO et ALAPHILIPPE, l'activité sportive dans les balances de la justice ; TI, Dalloz, 1984, et T II, Dalloz, Paris, 1991

7 F.DIKOUME, Le service publique du sport en Afrique noire ; l'exemple du Cameroun , Dalloz ,Paris , 1989

* 8 F. DIKOUME, « la situation juridique de l'athlète les contraintes sportives » ; Sciences et techniques des activités physiques et sportives Yaoundé, 1985, PP 172-178

* 9 JL NLEND, "les responsabilités civiles et pénales des Annonciations du fait de leurs athlètes" in GAZETTE du palais, 16-04-1996, PP 346-352

* 10 - J.GATSI , Le droit du sport ; Paris, PUF, 2000

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* 12 Raymond, Le sport et le droit pénal, éd de l'éducation physique des sports en plein air ,Paris,1964

* 13 S PAUTOT, "La boxe et le droit de l'antiquité à aujourd'hui in Revue juridique économique du sport ,,N°11' P 82, 1989

* 14 KAPLAN, The conduct of inquiry, methodology for behavioral science, San Francisco, Chandlred , P 428

* 15 C MACONE, Aïkido et Légitime défense, Paris, PUF,2000

* 16 M KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique noire, essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone ; Paris, L.G.D.J,1987, P 47

* 17- J GATSI - Le droit du sport, Paris ,PUF, 2000, P4

* 18 CE 14 - 03 - 1914, Gaz pal, 1916, p 403 et Revue Critique 1914, p 262

* 19 CE 8 - 2 1923, Dal Per, 3e p, 1924, p 58

* 20 J.O 11 Novembre 1962, N° 10922

* 21- J GATSI , Le droit du sport, op cit, P 41

* 22 - R Charles , Le sport et le droit Pénal, op cit p 11

* 23 - CASS 1e Civ, 7 Juin 1974, Bull civ, N° 168

* 24 Crim : 8 Mai 1967, GAZ PAL, 1967

* 25 - CASS civ 2e ch, 21 Août 1979 , "L'activité sportive dans les balances de la justice"in Sciences et techniques des activités physiques et sportives, Yaoundé, 1985, p 173 - 174

* 26 GARRAUT «  Le sport et le droit pénal » in Revue Internationale de droit pénal, 1924 ,N° 21, p 44

* 27 C A Douai,3Dec, Sirey, 1914,p 217 ;

* 28 DOJO :Salle dans laquelle est enseigné le judo. A PARISI et NORRIS, Judo ;la progression officielle Paris , SFJAM,1987,P 12

,P

* 29 - F GROLLEAU, "Arts martiaux et légitime défense" in Arts et Combats, n 20 Paris 1998, pp 23 - 24

* 30 - J M BROHM , op.cit, p 180

* 31- SHIDO : Faute légère

CHUI : Faute moyenne

KEIKOKU : Faute grave

HANSUKU MAKE : Disqualification, art 27, Règlement FIJ 2000

* 32 - Crim 5 Janvier 1957, Bull Crim ,N° 17

* 33 C.I.O , Cours pour dirigeants de sport, T 1,Lausanne, solidarité olympique, 1986, p 57

* 34 - CIV 2e ch, 21 Juin 1979, s, p 492

* 35 KAWAZU GAKE : Enroulement de la jambe de l'adversaire en vue de faire une technique arrière

* 36 Civ 2e 11 Nov.1981, DAZ, 1981, IR,p 360, obs LAROUMET et TGI de NIMES, 26 Juin 1981

* 37 - J GATSI , Le droit du sport, op.cit, p 45

* 38 Civ 2e, 12 juin 1969, Bull CIV II, N° 210 et CIV 2e 31. Fév. 1979 BULL CIV N° 58, RTD 1979, p 265

* 39 - CA PARIS, 7e ch, 25 Fév - 1987 obs BARON, R J E S N° 6, ESPORT 1988, p 75

* 40 A. KUHN, W. JEHET, MOREILLON, Aspects pénaux du droit du sport, Berne, CIES, 2002, PP 115-233

* 41 - C MACONE , AÎKIDO et légitime défense, PARIS, PUF, 2000 p 3

* 42 - Idem p 6

* 43 Ippon seoi nage :projection par l'épaule in A PARISI et J NORRIS, op.cit, p 9

* 44 - C MACONE , AÏKIDO et légitime défense, op. cit, p 12

* 45 ch Crim, 22 mai 1959, ch Crim, 6 Janvier 1966, ch Crim ,19 Fév. 1959

* 46 - C TCHATCHOUANG , «La responsabilité du sportif en droit positif Camerounais », Mémoire de Maîtrise, université de Dschang, 2000, p 76

* 47 - Crim 5 juin 1957, BULL Crim N° 17, CASS Crim 7 Mars 1968, GAZ PAL 1968, 1, p 319 ; CA LYON, 9 juin 1985, DAL 1985, Note D MAYER

* 48 - CA DOUAI, 3e ch CIV, 1986, juris data N° 048 152

* 49 - CA DOUAI, 3e ch, 1999, JCP 2000, N° 10420, N GIRARDIN

* 50 - CASS CIV 1995, JPC 2000, II, p 10317, Note ANTOINE ; CASS CIV II, D 2000 p 307

* 51 - ch Crim 22 Mars 1979

* 52 - C MACONE op.cit, p 20

* 53 « La légitime défense en sport » in Le Monde, 29 juin 1978, p 4

* 54  « La légitime défense ;mythe ou réalité» in Ouest - France, 27 juin 1978, p 6

* 55 - CASS 2e CIV, 3 juillet 1991, BULL II, N° 20

* 56 - J GATSI - Le droit du sport, op.cit, p 43

* 57 - P AMA, « Foot Ball esprit sportif et société », in Journal de l'AFC, N° 002, Juillet 2002, p 6

* 58 CIO, Cours pour dirigeants de sport, op. cit, p 58

* 59 - OKURI ASHI BARAI :balayage des deux pieds in,A PARISI et J NORRIS op.cit, p 29

* 60 - G BLANCHET , Boxe et sport de combat en éducation physique, traite d'escrime pugiliste, , PARIS, chiron, 1545, p 10

* 61 - CS CIV , 21 Juin 1975

* 62 - F DIKOUME "La situation juridique de l'athlète : Les contraintes sportives" in Sciences et techniques des activités physiques et sportives, op.cit, p 178






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