REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL- PATRIE
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
DIVISION DES SCIENCES ET TECHNIQUES
DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
LA PRATIQUE DES SPORTS DE COMBAT ET LES
DISPOSITIONS
DU CODE PENAL CAMEROUNAIS
SUR LA VIOLENCE
Mémoire rédigé et présenté
en vue de l'obtention du Certificat d'Aptitude au Professorat d'Education
Physique et Sportive
Par :
Alain Clotaire FEZE
Maîtrise en droit des affaires et de
l'entreprise
sous la co- direction
de :
Raymond Bernard GUIMDO Bernard
KONTCHOU
Docteur en droit public Conseiller
principal de jeunesse et d'animation
Chargé de cours à l'université
Ydé II( SOA) Docteur es sciences
économiques
Enseignant associé à l'INJS
Inspecteur pédagogique national N°3 (MINJES)
Enseignant associé à
l'INJS
assistes de :
Jean Louis TAMBA II
Professeur Certifié d'EPS
Enseignant permanent à l'INJS
Année académique 2002-2003
_
DEDICACE
Je dédie ce travail à :
Ma grand mère MANGOUA
Marie.
Mes parents FEZE Justin et
FEZE 0dette Louise née
MBOUKAM.
Mes frères FESSI FEZE Serge
Francis, DZALI FEZE Guy Alfred, NGOMPE FEZE Raoul Aurélien, NGANDJONG
FEZE Freddy Cyrille, TCHOUANTCHOM FEZE Ludovic Ghislain et NYOUBI FEZE Douglas
Romuald.
Madame DZALI
Mireille
REMERCIEMENTS
_
Que tous ceux qui ont contribué de près ou de
loin à la réalisation de ce travail, trouvent ici l'expression de
notre profonde gratitude. Nous pensons notamment:
- Au Dr Bernard GUIMDO et au Dr
Bernard KONTCHOU qui malgré leurs multiples
obligations ont accepté de diriger ce travail. Il nous auront
marqué par leur sens de rigueur et du travail bien fait
- A M.Jean Louis TAMBA II, dont les
conseils et la disponibilité nous ont été d'un grand
secours.
- Au Dr KENFACK dont les
encouragements et les corrections apportées sur ce document nous ont
été d'un grand secours.
- Nous traduisons également notre reconnaissance
à tous les enseignants de l'INJS, qui n'ont ménagé aucun
effort pour nous assurer une bonne formation.
- A M. Albert TUETE pour tout le
soutien qu'il m'a toujours apporté
- A Me Apollinaire NGANGUE dont les
encouragements ,les conseils et l'assistance multiforme nous ont
été d'un grand secours.
- A M NKOM pour l'assistance morale
et financière qu'il nous a apporté tout au long de notre
formation..
- A M. et Mme LONTCHI pour tout le
soutien qu'ils nous ont apporté
- A la promotion P.E.P.S 2000-2003
et aux membres du « G10 » avec
qui nous avons partagé ces trois dernières années
- A M. Henri SIYAPDJE pour son
assistance pendant notre formation
A mes amis :Me Philippe NDE, Walter
NZEALE, Josias NOUMSI, Jimmy NOUTCHAYA, Eméric TCHOUNKEU, Eudoxie
FEUJIO, Harlette GOUANGWO, Françoise KIAM,
Michel MEKEME pour la pertinence de leurs conseils.
A Guy DKAMELA pour le support
documentaire qu'il nous a apporté.
A Mme Marie Claire KEMEGNI
pour la disponibilité donc elle a fait preuve pendant la
rédaction de ce travail.
_SOMMAIRE
Pages
Dédicace
......................................................
....................... I
Remerciements
..............................................................................
II
Sommaire.................................................................................
III
Liste des sigles et abréviations
.................................................... IV
Liste des tableaux
.................................................................. V
Résumé
................................................................................
VI
Abstract
................................................................................
VII
INTRODUCTON GENERALE
............................................................... 1
première partie : le domaine de la
compatibilité entre la pratique des
sports de combat et les dispositions
pénales sur la violence .. 11
Chapitre I : La protection de l'action du pratiquant des
sports de combat 14
Section I : La protection du pratiquant pendant le
déroulement
des entraînements et des
compétition.......................................
Section II: la protection du pratiquant en dehors du cadre
sportif .... 22
Chapitre II : les infractions de violence commises par les
sportifs ......... 30
Section I : les types de violence
....................................................... 31
Section II : les sanctions aux infractions de violence
................... 37
Deuxième partie : les limites au domaine de la
compatibilité entre
la pratique des sports de combat
et les dispositions
d code pénal sur la
violence ...................... 45
Chapitre III : la nature des limites
........................................................ 47
Section I Les faiblesses de la protection du pratiquant
.......................... 48
Section II : l'inadéquation des règles
relatives à l'activité des sports de combat 50
Chapitre IV : Les améliorations possibles pour une
compatibilité renforcée ............ 56
Section I : les améliorations possibles sur le plan
juridique .................... 57
Section II : les interventions possibles dans la pratique
des sports de combat..... 63
CONCLUSION GENERALE
..................................................................... 69
Bibliographie
................................................................................
71
Tables des matières
....................................................................... 73
Annexe
.......................................................................................
74
LISTE DES TABLEAUX
N° DES TABLEAUX
|
A- TITRE
|
PAGE
|
1-1
|
Le fondement des actes de violence pendant le combat
|
15
|
1-2
|
Réponses des pratiquants à la question de
l'existence des risques pendant le combat
|
18
|
1-3
|
Le degré de risque dans la pratique des sports de combat
|
18
|
1-4
|
Connaissance par le pratiquant des actes interdits par leur
discipline
|
22
|
1-5
|
Point de vue des pratiquants quant à l'utilisation des
actes de violence pour se défendre
|
23
|
1-6
|
Position des pratiquants sur la possibilité d'un recours
aux techniques de combat pour se défendre
|
23
|
2-1
|
Position des pratiquants par rapport à la nature des actes
de violence interdits qui se produisent pendant le combat
|
31
|
2-2
|
Présentation de la fréquence des accidents et des
décès survenus pendant la pratique
|
35
|
2-3
|
Le type de violence morale subit par les pratiquants
|
36
|
2-4
|
Connaissance par les pratiquants connaissent des mesures
disciplinaires prévues par les règlements intérieurs
fédéraux
|
40
|
2-5
|
Point de vue des pratiquants sur l'intervention possible du juge
pénal en cas de dommage sportif
|
41
|
3-1
|
Connaissance de la violence par les pratiquants des sports de
combat
|
55
|
3-2
|
Point de vue des pratiquants sur la violence dans les sports de
combat
|
55
|
3-3
|
Les contacts permis qui se produisent pendant les sports de
combat sont-ils des actes de violence ?
|
56
|
SIGLES ET ABREVIATIONS
|
|
AIBA
al
Art.
C.A
Cass
Ch
Civ
CP
Crim
EPS
D P
FECABOXE :
FECAJUDO,
NANBUDO et D.A
F.F BOXE
FFKAR
FFJUDO
Gaz Pal
F.I.J :
K.O
INJS
PEPS
|
Association Internationale de Boxe Amateur
Alinéa
Article
Cour d'appel
Cour de cassation
Chambre
Civile
code pénal
Criminelle
Education physique et sportive
Dalloz périodique
Fédération Camerounaise de Boxe
Fédération Camerounaise de Judo, Nanbudo et
Disciplines Assimilés
Fédération Française de Boxe
Fédération Française de Karaté
Fédération Française de Judo
Gazette du palais
Fédération Internationale de Judo
Knock out
Institut National de la Jeunesse et des Sports
Professeur d'éducation physique et sportive
|
RESUME
|
Le but de notre étude était de rechercher si
les sports de combat (boxe et judo) tels qu'ils sont pratiqués
aujourd'hui, sont compatibles avec la loi réglementation pénale
camerounaise sur la violence.
Pour vérifier cela, nous avons fait appel à
plusieurs méthodes telles que la méthode analytique et la
statistique descriptive. A cela ont été ajoutées les
techniques telles que la recherche documentaire et le questionnaire.
Les résultats obtenus nous ont permis de constater
que les sports de combat se font bien en règle avec la loi
pénale relative à la violence. Cependant, cette
compatibilité connaît certaines limites à deux
niveaux : au niveau de la protection de l'action du pratiquant et au
niveau de certaines notions relatives à l'activité sportive .
Pour combler ces lacunes, nous pensons que certaines actions
sont nécessaires tant sur le plan juridique que sur le plan de la
pratique des sports de combat afin de consolides le lien entre ces deux
domaines de la vie sociale.
ABSTRACT
The main purpose of our study was to find out if fighting
sports (boxing and judo), as they are practise today, are in accordance with
the Cameroonian penal laws on violence
To verify that, we required some methods as the analytical and
the statistical methods. Added to that we have also used some techniques as
bookcase and questionnaire.
After these investigations the results we obtained
confirmed that it is possible to exercise fighting sports without being against
the penal law on violence.
However, we found that there are some gaps existing at
the stage of fighter protection and at level of some expressions related to the
activity of fighting sports.
To complete these deficiencies, we think that some
actions in education and trainings in fighting sports are necessary to
consolidate the link between those 02 domains of the social life.
INTRODUCTION GENERALE
I - LE PROBLEME
Le besoin de voir sans cesse s'améliorer la
qualité du sport au Cameroun est la raison de l'orientation de notre
étude non pas vers des domaines tels la physiologie du sport ou les
bases de l'entraînement sur lesquelles il y a déjà beaucoup
d'écrits ; mais plutôt vers un domaine encore en pleine
expansion qu'est le droit du sport. Cette discipline passionnante et captivante
mérite qu'on s'y intéresse et qu'on s'y attarde. Son inscription
au programme des enseignements dispensés à l'I.N.J.S vient
confirmer l'intérêt qu'il représente pour le monde du
sport. « Le sport est un système institutionnalisé de
pratiques compétitives, à dominance physique,
délimitées, codifiées, réglées
conventionnellement dont l'objectif avoué est sur la base d'une
comparaison de performance, d'exploits, de démonstrations, de
prestations physiques, de désigner le meilleur concurrent ou
d'enregistrer la meilleure performance». 1(*)
Il ressort de cette définition que le sportif est toute
personne physique qui exerce une activité sportive mettant en relief ses
aptitudes physiques et intellectuelles, dans le but soit de se procurer une
autosatisfaction, soit de compétir, soit de se divertir. Le sport est
soumis à plusieurs formes de contraintes qui résultent de la
réglementation sportive et de la réglementation étatique.
Parmi les sports reconnus et pratiqués au Cameroun se trouvent en bonne
place les sports de combat.
La pratique d'un sport de combat renvoi à
l'apprentissage et à l'utilisation d'un ensemble de techniques servant
à se défendre et pouvant entraîner des blessures et
même la mort de l'adversaire. Pratiquer un sport de combat n'a jamais
fait l'unanimité dans la société. Sports brutaux, sports
violents, sports allant à l'encontre de l'éthique2(*), tels sont souvent les
qualificatifs qui sont attribués aux sports de combat. Ces qualificatifs
peuvent nous amener à penser que les sports de combat n'ont pas leur
place dans un Etat de droit. Pour M. François. DIKOUME, le sport est
sans doute l'une des activités humaines les plus
réglementées qui soient, où tout geste se définit
par rapport à un code sportif 3(*). Ce code n'est cependant pas à l'abri des lois
étatiques.
A cet égard, les sports de combat obéissent
à un ensemble de principes qui fixe les règles de conduite
pendant la pratique, car la cible à atteindre est le corps humain. Au
Cameroun, les atteintes à l'intégrité physique et morale
sont sanctionnées par le juge pénal conformément au code
pénal. En dépit des risques que court le pratiquant et des
atteintes qui peuvent en résulter, le nombre de pratiquants ne cesse
d'augmenter. La pratique des sports de combat obéît à une
réglementation bien précise. Cette réglementation n'a de
sens ou d'efficacité qu'à la condition de se fondre dans
l'ordonnancement juridique de l'Etat. A l'issue de cette analyse, une question
mérite d'être posée.
III - QUESTION DE
RECHERCHE
Après l'avoir énoncé(III 1) nous
procèderons à la clarification de la question de recherche(III
2).
III .1 Enonciation de la question de
recherche
La question de recherche qui guidera notre réflexion
s'énonce ainsi qu'il suit : la pratique des sports de combat
est-elle compatible avec les dispositions du code pénal camerounais qui
répriment la violence?
III .2 : Clarification
de la question de recherche
Les sports de combat qui se caractérisent par une
opposition entre deux personnes qui s'affrontent dans l'optique de mettre
l'autre K.O ou encore de le faire tomber ne sont - ils pas dans leur pratique
contraires à la législation pénale camerounaise sur la
répression de la violence ?
III. DEFINITION DES
CONCEPTS
Pour permettre au lecteur de mieux suivre le
développement de notre pensée, il nous semble judicieux tel que
le recommande DURKHEIM 4(*)de définir les concepts fondamentaux de notre
question de recherche. :
- Sport de combat : C'est un ensemble
d'exercices physiques pratiqués sous forme de compétition en
observant des règles bien précises où deux personnes
s'affrontent en faisant appel en attaque comme en défense à des
moyens naturels, et ou à des armes conventionnelles.
- violence : "est violence au sens du
droit pénal, l'ensemble des infractions constituant une atteinte
à l'intégrité des personnes"5(*)
IV - HYPOTHESES
Pour répondre à cette question, nous sommes
partis d'une idée principale (hypothèse principale) à
laquelle se sont greffées des idées secondaires
(hypothèses secondaires).
IV.1- Hypothèse
principale
La pratique des sports de combat est certes compatible avec
les dispositions du code pénal Camerounais sur la violence, mais cette
compatibilité connaît des limites.
IV.2 Hypothèses
secondaires
- Les articles 278 à 281 du code pénal sur la
répression de la violence ne sont pas applicables aux actes accomplis
pendant la pratique d'un sport et dans le respect du règlement :
- La règle de l'immunité sportive protège
le pratiquant qui porte atteinte à l'intégrité physique de
son adversaire en respectant la loi.
Le pratiquant d'un sport de combat peut utiliser les
techniques dérivées de son art pour se défendre.
La participation d'une personne à certains sports vaut
renonciation tacite de sa part au bénéfice d'une
réparation s'il venait à subir un dommage.
V- INTERET DE L'ETUDE
L'intérêt que revêt ce thème est
qu'il met en exergue les risques encourus par les pratiquants des sports de
combat pour les dommages corporels qu'ils peuvent subir et qu'il peuvent causer
à autrui. Cette étude « jette un regard » sur
la nature des rapports entre deux domaines bien précis de la vie en
société.
VI- OBJECTIFS
Nous présenterons dans un premier
temps l'objectif principal(VI I) et dans un second temps les objectifs
secondaires(VI II)
VI 1-Objectif général
Notre objectif général est celui de montrer que
malgré les interférences entre la réglementation
disciplinaire des sports et la législation étatique , la pratique
des sports de combat dans le respect de la loi pénale est possible.
VII 2- Objectifs secondaires
Il sera question pour nous :
- d'éveiller la conscience des dirigeants des
fédérations sportives et des juges sur l'importance que
revêt la mise sur pied d'un code de sport .
- d'éveiller la conscience des athlètes sur les
complications qui peuvent survenir à la suite d'un dommage causé
à son adversaire . Cette complication arrive suite à l'usage d'un
acte défendu par le règlement;
- de rappeler aux entraîneurs que la pratique des arts
martiaux peut être dangereuse , d'ou la nécessité
d'apporter une formation adéquate aux pratiquants.
- VII- REVUE DE LA LITTERATURE
Messieurs J P KARAQUILLO et F. ALAPHILIPPE se sont
intéressés aux rapports entre le sport et la justice. Ils
abordent dans leurs travaux les divers domaines de la responsabilité en
matière sportive et mettent en exergue des relations juridiques qui
existent entre les divers intervenants dans le sport 6(*).
Le Dr DIKOUME François dans son ouvrage intitulé
"le service public du sport en Afrique noire ; l'exemple du Cameroun"
traite de la gestion publique du sport au Cameroun8(*). D'autres travaux de l'auteur
abordent également des aspects liés à la théorie de
l'acceptation des risques et la soumission du sport à un
règlement disciplinaire8(*).
Plusieurs auteurs l'ont suivi dans ce domaine. M. JL NLEND
évoque dans un article, le domaine de la responsabilité civile et
pénale des associations sportives 9(*). M. Jean GATSI dans son ouvrage "Le droit du sport"
s'intéresse dans un premier temps aux acteurs qui concourent activement
à la vie sportive et assurent son développement. Dans un second
temps il aborde le domaine de la réglementation spécifique
à la pratique sportive 10(*).
Plus récemment encore un groupe d'auteurs : A
KUHN, W JEHET et MOREILLON publient l'ouvrage
intitulé « Aspects pénaux du droit du
sport ». Dans cet ouvrage ils s'intéressent aux rapports entre
la règle de jeu et la loi étatique, aux limites de la
théorie de l'acceptation des risques, et a la responsabilité
pénale du sportifs et du spectateur.11(*).
Aucun des auteurs ci dessus cités ne s'est
véritablement intéressé aux sports de combat. Il faut se
référer aux écrits de M. Raymond Charles pour avoir des
informations sur les sports de combat et le droit 12(*). Ce dernier s'est
penché sur la question de la responsabilité sportive, sur
l'application de la théorie des risques en sport. M. Serge PAUTOT quant
à lui trace l'évolution de la boxe par rapport au droit13(*). M.C MACONE relève les
difficultés rencontrées par le juge français à
concilier la légitime défense et les sports de combat.14(*)
Nous essayerons d'enrichir cette littérature en nous
intéressant aux rapports de droit qui existent entre les sports de
combat et les dispositions pénales sur la violence
VIII- METHODOLOGIE GENERALE
Pour notre étude, l'utilisation d'une méthode de
travail est importante, car sa finalité est « d'aider
à comprendre au sens plus large non seulement les résultats de la
recherche, mais le processus de la recherche
lui-même »15(*). De plus, la méthode
« éclaire les hypothèses et détermine les
conclusions »16(*)
VIII 1- Population d'étude
Nous avons ciblé pour notre étude et en
conformité avec notre sujet, une population composée de judokas
et de boxeurs. Nous avons interrogé indistinctement les athlètes
ayant arrêté la compétition, les entraîneurs et les
arbitres. Notre population cible est constituée de 100 personnes donc 50
judokas et 50 boxeurs
VIII 2- Méthode de traitement des
données
Pour traiter les informations reçues, nous avons eu
recours à la méthode analytique, et la méthode
statistique.
- La méthode analytique est une méthode qui
permet de discerner les diverses parties d'un tout. . elle consiste à
dégager selon les normes scientifiques, le sens d'un texte. Nous l'avons
utilisée pour interpréter les textes de droit intervenant dans
notre étude. Elle nous a permis en outre de faire une analyse des textes
en vue de combler les éventuels vides juridiques.
- La méthode statistique : Elle consiste en la
récolte des informations sur des individus ou sur une série des
faits, ensuite de déduire, grâce à l'analyse de ces
données une signification précise. Elle nous a aidé
à transformer les données prélevées sur le terrain
en langage numérique.
Pour faire nos calculs nous avons utilisé la formule
suivante : fi(%) =ni/N x 100
fréquence absolue d'un paramètre
Fi(%) = X 100
Total des fréquences absolues des paramètres
La fréquence absolue (ni) représente le nombre
de réponses obtenues par rapport à l'effectif (N)
La fréquence relative (fi) est le pourcentage obtenu en
faisant le rapport de la fréquence absolue (ni) par le total des
fréquences absolues (N)
VIII 3- Outils de collecte des données
Le questionnaire et la collecte documentaire nous ont
aidé tout au long de notre recherche.
- La collecte documentaire nous a permis de mieux situer
notre étude en ayant des informations complémentaires et une
diversification d'éclairage.
- Le questionnaire a donné à notre recherche
une extension plus grande. Il nous a permis de vérifier jusqu'à
quel point sont généralisables les informations et les
hypothèses préalablement constituées.
VIII 4- Déroulement de l'enquête
Notre enquête s'est déroulée en trois
principales étapes :
Dans un premier temps nous avons commencé nos
recherches auprès des fédérations de boxe et de judo. Au
sein de ces fédérations, nous avons pu avoir accès aux
textes réglementant la discipline des adhérents des dites
fédérations.
Nous avons ensuite poursuivi notre enquête auprès
des tribunaux dans l'optique d'y trouver des décisions pouvant soutenir
notre argumentation.
Dans un troisième temps nous avons
procédé à la distribution d'un questionnaire afin de
vérifier notre hypothèse de recherche. Pour accomplir cette
tâche nous avons profité des regroupements et des
compétitions organisées par les fédérations
concernées. Ces événements nous ont permis d'avoir plus
facilement accès à notre population cible. La
disponibilité des répondants nous a facilité la
tâche, nous permettant ainsi de récupérer tous les 100
questionnaires distribués. Les répondants n'ont eu aucune peine
à répondre aux questions qui leur étaient
posées.
IV- DIFFICULTES RENCONTREES
Tout au long de notre étude nous avons
été confronté à certaines difficultés. Ces
difficultés se sont situées essentiellement à deux
niveaux : au niveau de la documentation et au niveau de la jurisprudence
.
Au niveau de la documentation, notre recherche s'est
heurtée à la rareté des documents relatifs au droit du
sport. Les recherche effectués dans plusieurs bibliothèque du
pays(Centre culturel français, université de Dschang entre
autres) ne nous ont apportés que très peu de renseignement
La deuxième grande difficulté s'est
située au niveau de la jurisprudence. D'abord parce que les
décisions en la matière sont rares ensuite lorsqu'elles existent,
elles pratiquement introuvables dans nos tribunaux. Cette situation nous a
amené à utiliser des décisions empruntées à
la jurisprudence française. Pour Me TOUBIWOU DJEUKAM Christine, greffier
en chef au Tribunal de première instance de Bafoussam, l'absence de
décisions judiciaires en la matière provient aussi du fait que
les sportifs ignorent qu'ils peuvent saisir les tribunaux pour certains
dommages provenant de la pratique du sport.
VII 5. DELIMITATION DU SUJET
Il est difficile de savoir avec exactitude combien de sports
de combat existent dans le monde. Au Cameroun, ces sports sont regroupés
au sein de plusieurs fédérations. Au regard de la
difficulté que présenterait l'étude de tous ces sports,
notre étude se limitera à un " sport de coups" et à un
"sport de prises". Sont dont concernés par cette étude la boxe et
le judo.
X. PLAN DU TRAVAIL
Pour faire le tour du problème soulevé dans ce
travail, nous orienterons notre réflexion autour des grands axes qui
sont : le domaine de la compatibilité entre la pratique des sports
de combat et les dispositions du code pénal réprimant la violence
(première partie), ensuite on verra les limites à cette
compatibilité (deuxième partie)
PARTIE I
LE DOMAINE DE LA COMPATIBILITE ENTRE LA PRATIQUE DES
SPORTS DE COMBAT ET LA REGLEMENTATION PENALE REPRIMANT LA VIOLENCE
La pratique des sports de combat repose sur une
réglementation précise. Elle contribue à la
préservation de l'éthique et veille au respect du code de
conduite de la discipline concernée. Néanmoins, au cours de la
pratique, des fautes peuvent être commises. Du point de vue pénal,
la responsabilité est l'obligation de répondre de ses actes
délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions
et selon les formes prescrites par la loi. Les sports de combat sont-ils
contraires à la loi pénale sur la violence ? Le
législateur a exclu les sports de combats, du champ d'application de la
loi pénale régissant la violence. Autrement dit, il existe une
certaine compatibilité entre la pratique des sports de combats et les
dispositions légales réprimant la violence. Cette
compatibilité se constate au niveau de la protection de l'action du
pratiquant (chapitre I) et au niveau des infractions de violence commises par
le sportif à l'occasion de la pratique (chapitre II)
CHAPITRE I
LA PROTECTION DE L'ACTION DU
PRATIQUANT DES SPORTS DE COMBAT
Le sport, comme toute activité sociale, est
soumis aux règles générales de droit applicable aux
individus et aux groupements.17(*) A cet effet, les dispositions légales
applicables à tout citoyen s'appliquent aussi à la pratique
sportive. Au cours d'un combat des dommages peuvent survenir. Le
législateur a pensé protéger le sportif pendant la
pratique (section I). De plus, dans un cadre autre que celui des
compétitions, le sportif est également protégé par
la loi pénale (Section II)
Section I : LA PROTECTION DU PRATIQUANT PENDANT LE
DEROULEMENT DES ENTRAINEMENTS ET DES COMPETITIONS
Pendant les entraînements ou pendant une
compétition, le boxeur ou le judoka bénéficie de plusieurs
types de protection. Ils sont regroupés en deux grandes
catégories : la protection juridique d'une part (§ I) et la
protection sportive d'autre part (§ II)
§ I : LA PROTECTION JURIDIQUE
En principe, le déroulement de toute compétition
sportive se fait sous la protection de l'article 288 CP (A) et sous les
prescriptions de la théorie de l'acceptation des risques (B)
A- LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 288 DU CODE PENAL
Nous verrons tour à tour les conditions d'application
de l'article 288 (1),
puis les effets qu'il engendre (2).
1 Les conditions d'application de l'article 288 du
code pénal
Avant de présenter les conditions d'application de
l'article 288 du code pénal, nous exposerons les résultats
obtenus auprès de notre population d'enquête
sur la question du fondement des actes de violence se
produisant pendant le combat.
Tableau 1-1 Les fondements des actes
de violence pendant la pratique .
Pratiquants
Réponses
|
Judokas
|
Boxeurs
|
Effectifs
|
Fréquences
(%)
|
mon-consentement
|
13
|
30
|
43
|
43
|
La règle de jeu
|
30
|
15
|
45
|
45
|
Autres (la loi)
|
7
|
5
|
12
|
12
|
Total
|
50
|
50
|
100
|
100
|
A la lecture de ce tableau il ressort que pour 43 % des
pratiquants, c'est le consentement qui justifie les actes de violence qui se
produisent pendant le combat. Pour 45% des pratiquants, si les violences qui
arrivent pendant le combat ne sont pas punies c'est parce que la règle
de jeu l'autorise.
Il existe cependant une minorité (12%) qui pense que
c'est la loi qui protège le sportif. Le droit pénal doit-il
attacher des effets au consentement de la victime comme le pensent 43% de notre
population d'enquête ? En général le consentement de
la victime est exclu comme fait justificatif de l'infraction. En
réalité, la justification doit se fonder sur une autorisation de
la loi (comme le pensent 12%des enquêtés). Le consentement de la
victime peut être admis à un autre titre.
Par rapport aux activités sportives, le code
pénal camerounais en son article 288 est clair. Il dispose que :
« Les articles 278 à 281 inclus ne sont pas
applicables aux actes accomplis au cour d'une activité sportive,
à condition que l'auteur ait respecté les règles de ce
sport ».
Il faut préciser que les articles 278 à 281
inclus portent sur les actes de violence et voie de fait. Les coups et
blessures qui surviennent pendant une activité sportive ne peuvent
engager la responsabilité de celui qui en est la cause.
Pour que l'article 288 puisse être appliqué, le
code pénal exige deux conditions : que les actes accomplis se
passent au cours d'une activité sportive, et que l'auteur respecte les
règles du sport en question. Il a été ainsi jugé
que les coups et les blessures portés pendant un combat de boxe ne
pouvaient être assimilés aux coups et blessures prévus par
les articles 305 et suivants du code pénal français. 18(*).
Les sports de combat ont connu une évolution difficile
dans la société. Dans un recours d'un club sportif contre un
arrêté municipal interdisant un combat de boxe ( par le maire de
Chalons sur Marne) le conseil d'Etat a retenu que les combats de boxe dans un
lieu ouvert au public rentrent dans la catégorie des spectacles de
curiosité ; ces sports sont soumis à l'autorisation du
maire. Il a été jugé que le maire ne commet aucun
excès de pouvoir quand il interdit les combats ou exhibition de boxe en
se fondant sur le " caractère brutal et parfois sauvage" de ces combats
qu'il tint pour "contraire à l'hygiène et à la morale"
19(*).
De plus, dans le décret 62-1321 du 7-12-1962
réglementant l'organisation des manifestations publiques de boxe en
France ; il est dit que l'organisation des combats de boxe est soumise
à une réglementation stricte pour les questions d'ordre
juridique, moral, technique et médical20(*). Aujourd'hui, la situation a connu des
évolutions. La confirmation nous vient des dispositions de l'article
288 du code pénal qui sont assez précises sur ses effets à
l'endroit du sportif.
1- Les effets de l'article 288 C P
L'effet principal est la non imputabilité. En effet,
est mis à l'abri celui qui cause à autrui des blessures, ou
même qui cause sa mort. Il s'agit là d'un fait justificatif de
l'infraction ; l'auteur du dommage corporel n'est inquiété
ni au civil
ni au pénal. La protection issue de l'article 288 c.p
est complétée par la théorie des risques que la victime
est censée avoir accepté.
B- L'APPLICATION DE LA THÉORIE DE L'ACCEPTATION DES
RISQUES
Seront examinées les conditions d'application de la
théorie de l'acceptation des risques (1)et les effets de cette
théorie pour le sportif(2).
1- Les conditions d'application de la théorie
de l'acceptation des risques
Le principe est le suivant la participation d'une personne
à certains sports vaut renonciation tacite au bénéfice de
la responsabilité au cas où son adversaire viendrait à lui
causer un dommage La doctrine sur cette question est partagée. Pour
certains, l'athlète accepte les «risques normaux» 21(*)Inhérent à la
pratique, Raymond Charles qui s'est beaucoup intéressé à
la théorie des risques pense qu'elle ne s'applique qu'en droit civil et
non en droit pénal.22(*) Cette acceptation des dommages et des risques
n'interdit pas de réclamer réparation. En droit pénal,
tout consentement à une infraction n'enlève pas à celle-ci
son caractère punissable si les conditions de la pratique n'ont pas
été respectées. La question de l'existence des risques
d'atteinte corporelle ne se pose plus. En effet, interrogé sur
l'existence des risques pendant la pratique les enquêtés nous ont
donné les réponses suivantes :
Tableau 1-2 : Réponses des pratiquants sur
la question de l'existence des risques pendant un combat
Pratiquants
Réponses
|
Judokas
|
Boxeurs
|
Effectifs
|
Fréquences
(%)
|
OUI
|
42
|
46
|
88
|
88
|
NON
|
8
|
4
|
12
|
12
|
Total
|
50
|
50
|
100
|
100
|
Tableau 1-3 : le degré de
risque dans la pratique des sports de combat
Pratiquants
Réponses
|
Judokas
|
Boxeurs
|
Effectifs
|
Fréquences
(%)
|
Très élevé
|
28
|
41
|
69
|
69
|
Moyennement élevé
|
17
|
7
|
24
|
24
|
Faible
|
5
|
2
|
7
|
7
|
Autres
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Total
|
50
|
50
|
100
|
100
|
De ces deux tableaux, il ressort clairement que les
enquêtés ont conscience du danger qui existe dans la pratique d'un
sport de combat. Pour ce qui est du degré de risque de nos
enquêtés, plus de la majorité pense que le risque est
très élevé (69%) . Il y a tout de même une partie
qui estime qu'en réalité, le risque n'est que moyen. Risque
faible, risque moyen, risque élevé toujours est-il qu'il existe.
Ce risque ne saurait être comparé à celui encouru dans
d'autres disciplines sportives, puisque, le but ici est de frapper le corps de
l'adversaire pour gagner. Des poursuites judiciaires ne sont
généralement engagées contre le fautif que s'il y a un
comportement volontairement déloyal. Dans ce cas ,on parle de
brutalité contraire à la discipline sportive.
2- Les effets de la théorie de l'acceptation
des risques.
Lorsqu'on accepte les risques inhérents à un
sport on ne saurait par la suite rechercher la responsabilité des autres
si une blessure survient à la suite d'un coup régulier. A cet
effet, il est clair qu'un boxeur qui blesse son adversaire alors qu'aucun
manquement aux règles de sport et à sa loyauté n'a
été constaté doit être exonéré de
toute responsabilité à l'égard de la victime en
application du principe l'acceptation des risques23(*). A cette protection s'ajoute
celle relative à la règle de jeu.
§ II : LA PROTECTION SPORTIVE : LA
REGLE DE JEU
Il s'agit ici de voir les conditions d'application de la
règle de jeu (A) et ses éléments constitutifs dans le
cadre des sports qui nous intéressent (B).
A- LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REGLE DE JEU
Le principe est le suivant : le respect de la loi de jeu
met le pratiquant à l'abri de toute poursuite judiciaire si une
blessure survient pendant le combat. Un boxeur ne sera pas responsable si au
cours d'un combat il donne un coup régulier à son
adversaire.24(*) Il a
ainsi été jugé que les blessures survenues pendant la
pratique d'un sport en respectant la loi de jeu ne peuvent engager la
responsabilité de l'auteur du dommage à moins que le coup
reçu n'ait été porté de façon
déloyale. 25(*)
La règle de jeu met le sportif à l'abri de toute
poursuite pénale. La règle de jeu est généralement
considéré comme une immunité sportive. Cette
dernière trouve son fondement dans la loi. En effet, pour qu'une
discipline sportive puisse être pratiquée de façon
légale, elle doit être reconnue par le législateur ou par
les autorités compétentes. Lorsqu'une discipline n'est pas
reconnue, tous les actes sportifs tombent sous le coup des atteintes à
l'intégrité physique.
Les règlements sportifs protègent le pratiquant
des sports de combat, dans la mesure où les actes qu'il commet ne sont
pas sanctionnés. Dans cette optique, GARRAUT affirme
que : « si les violences sportives punies par le code
pénal sont permises, c'est parce qu'il apparaît aux juridictions
qu'elles sont exceptionnellement permises par la loi et par conséquent
indirectement légales ». 26(*) La loi sportive comme on le constate est une cause
d'exonération . Elle peut limiter et même annuler toute
responsabilité. La cour d'appel de Douai va dans ce sens lorsqu'elle dit
que : «La boxe en soi n'a rien d'immorale, ni d'illicite des lors que
les règles de jeu ont été respectées et que des
coups ont été portés dans l'exercice loyal d'un
sport »27(*).
La règle de jeu n'est valable que si les sportifs
respectent ses éléments constitutifs.
B- LES ELEMENTS CONSTITUTFS DE LA REGLE DE JEU EN
BOXE
ET EN JUDO
Nous distinguerons ici les actes permis par les
règlements (1) de actes interdits(2) .
1- Les actes permis par la règle de
jeu
La boxe est un sport de combat où deux personnes
s'affrontent à coups de poing et donc la victoire se fait « au
point » ou par « knock-out ». Les règles
de l'Association Internationale de boxe précisent que sont permis, les
coups délivrés poings fermés avec les parties
supérieures du gant. Ces coups doivent être portés sur
n'importe quel point du devant ou des côtes, soit de la tête, soit
du corps. Les coups doivent être portés au-dessus de la ceinture.
Il faut préciser que la ceinture est une ligne imaginaire horizontale
située au-dessus des hanches.
Maître JIGOROKANO, fondateur du judo dit que le judo est
l'élévation d'une simple technique à un principe de vivre.
Pour lui, pratiquer le judo c'est « cultiver l'esprit à
travers la pratique des méthodes d'attaque et de
défense ». En utilisant le mot méthode, le fondateur du
judo faisait déjà allusion aux règlements de la discipline
qu'il avait inventés .Le judo est un sport de combat d'origine
japonaise, constitué d'un ensemble de technique d'attaque et de
défense à mains nues. C'est un sport de préhension
où on peut gagner par étranglement, par luxation, par
immobilisation ou par projection. Le règlement de la
Fédération Internationale de judo permet à tout judoka
d'utiliser pendant le combat tout ou partie de son corps pour
déséquilibrer et faire tomber son adversaire. Il s'agit
là d'un principe de base régissant la pratique du judo. Ce
principe est complété par les actes interdits qui ont
été mis sur pied pour mettre l'athlète à l'abri de
certains désagréments.
2-Les Actes défendus
L'article 27 du règlement d'arbitrage de la FIJ
interdit :
- de mettre une main , un bras, un pied, une jambe
directement sur la figure de l'adversaire ;
- d'appliquer les jambes en ciseaux autour du tronc,
(`Dojime' ) , du cou ou de la tête de l'adversaire ;
- de tordre le(s) doigt(s) de l'adversaire afin de l'obliger
à lâcher prise ;
- d'appliquer toute action qui risque de blesser le cou ou les
vertèbres de l'adversaire ;
- d'appliquer une luxation (kansetsu-waza) sur une autre
articulation que celles du pied ;
- d'essayer de projeter l'adversaire avec une jambe
enroulée autour de celle de l'adversaire(kawasu Gake) ;
En matière d'interdits, les règlements de la
boxe sont clairs et précis. Ils interdisent :
- de frapper en dessous de la ceinture ;
- de pousser la tête de l'adversaire en arrière
avec la main ouverte et frapper de l'autre ;
- de tenir l'adversaire d'une main et le frapper de
l'autre.
Les enquêtes que nous avons menées auprès
des pratiquants de combat sur les connaissances qu'ils ont des actes interdits
nous ont donné les résultats suivants :
Tableau 1-4 : Connaissance par
les pratiquants des actes interdits par leur discipline
sportive.
Pratiquants
Réponses
|
Judokas
|
Boxeurs
|
Effectifs
|
Fréquences
(%)
|
OUI
|
42
|
46
|
88
|
88
|
NON
|
8
|
4
|
12
|
12
|
Total
|
50
|
50
|
100
|
100
|
Ce tableau nous montre clairement que 88% de la population
enquêtée connais le règlement du sport qu'elle pratique.
Mais, il ne faut pas oublier que 12% de cette population ignorent le
règlement. C'est sur cette infime partie que doit se porter toute
l'attention.
On constate que le sportif jouit d'une double protection
pendant un combat. Celle-ci est complétée par une autre qui
intervient lorsque le sportif agit en dehors du cadre sportif.
SECTION II : LA PROTECTION DE L'ACTION DU PRATIQUANT
EN DEHORS DU CADRE SPORTIF
La protection prévue ici s'effectue dans le cas d'une
réaction à une agression (§I) ou à une provocation.
Cette réaction entraîne un certain nombre de conséquences
(§II) .
§ I : L'APPLICATION DE LA LEGITIME DEFENSE ET DE
L'EXCUSE DE PROVOCATION
Pour qu'on puisse parler de légitime défense (A)
ou d'excuse de provocation (B) un certain nombre de conditions doivent
être remplies.
A : CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LEGITIME
DEFENSE
Avant de présenter les conditions d'application de la
légitime défense, il serait judicieux que nous présentions
les résultats obtenus auprès des enquêtés sur les
connaissances qu'ils ont de la légitime défense.
Tableau 1-5 : Point de vue des
pratiquants quant à l'utilisation des actes de violence pour se
défendre
Pratiquants
Réponses
|
Judokas
|
Boxeurs
|
Effectifs
|
Fréquences
(%)
|
OUI
|
44
|
42
|
86
|
86
|
NON
|
6
|
8
|
14
|
14
|
Total
|
50
|
50
|
100
|
100
|
Tableau 1-6 : Point de vue des
pratiquants sur la possibilité d'un recours aux techniques de combats
pour se défendre
Pratiquants
Réponses
|
Judokas
|
Boxeurs
|
Effectifs
|
Fréquences
(%)
|
OUI
|
43
|
39
|
82
|
82
|
NON
|
7
|
11
|
18
|
18
|
Total
|
50
|
50
|
100
|
100
|
Du tableau 1-5, il ressort que 86% des pratiquants pensent que
la violence pour se défendre est nécessaire.
Du tableau 1-6, (82%) des pratiquants estiment que les
techniques de combat apprises peuvent être utilisées pour se
défendre.
A la suite de ces deux tableaux, nous pouvons dire que les
pratiquants ont pleine conscience de la nécessité que l'on a
à se défendre contre toute forme d'agression. Pour se
défendre, tout moyen peut être utilisé y compris les
techniques du combat. Il faut néanmoins respecter un certain nombre de
conditions.
Hors des "Dojo"28(*) et des rings, le principe est l'interdiction de se
servir des techniques dérivées de la pratique d'un sport de
combat pour se défendre. Cependant, il existe des atténuations
à cette interdiction ; le droit Camerounais reconnaît le
concept de légitime défense qui peut justifier le recours
à la violence et par la même, l'utilisation d'un sport de combat.
L'article 84 al 1 CP dispose :
« La responsabilité pénale ne peut
résulter d'un acte commandé par la défense de soi
même (...) à condition que la défense soit
proportionnée à l'attaque ».
Nous verrons les conditions liées à l'agression
(1) et celles liées à la riposte (2).
1- Les conditions liées à l'agression
Par rapport à cette catégorie de conditions, il
ne peut y avoir légitime défense que si au préalable il y
a eu une agression, une attaque injuste, actuelle et objectivement
vraisemblable.
a- L'agression doit être injuste
. L'agression doit être illégale aux yeux de
l'agressé. Cela suppose que, l'agression ne doit pas être
fondée en droit ; elle ne doit être ni autorisée ni
ordonnée par la loi.
Par conséquent, une attaque juste ne permet pas
d'invoquer la légitime défense. Une personne
régulièrement interpellée par un agent de
l'autorité publique (policier, gendarme) ne pourra invoquer la
légitime défense en cas de riposte. Si l'autorité commet
un acte illégal, il faudrait porter plainte pour obtenir gain de cause.
Le caractère juste de l'attaque se pose aussi à propos de
l'agression commise par un irresponsable (enfant, dément). La
légitime défense ne tiendra que si la fuite à
été impossible encore faut - il que l'agression soit actuelle.
b- L'agression doit être actuelle
La riposte doit survenir juste après l'attaque. Une
riposte qui survient plus tard, après un certain temps de
réflexion, serait alors une vengeance, injustifiable par la
légitime défense. Il n'est pas nécessaire que celui qui
s'est défendu se soit trouvé en péril de mort.
L'appréciation du caractère actuel de la défense
appartient au juge. Le troisième élément lié aux
conditions tenant à l'agression est qu'elle doit être
vraisemblable
c- L'agression doit être vraisemblable
L'agression doit être réelle, c'est-à-dire
ne pas exister seulement dans l'imagination de l'auteur, l'interrogation sur la
réaction qu'emploie un boxeur pour faire face à cette situation
conflictuelle nous amène aux conditions liées à la
riposte.
2- Les conditions liées à la riposte
La riposte doit être nécessaire et
proportionnelle à l'attaque
a- La nécessité de la riposte
La riposte doit être la seule issue, le seul moyen de se
défendre contre l'agression. L'appréciation du caractère
de la riposte appartient au juge. On admet néanmoins que si
l'agressé choisit la contre attaque à la fuite, la
légitime défense peut encore être invoquée. Mais il
faut être prudent parce que le pratiquant d'un sport de combat est
censé avoir plus de maîtrise. C'est le cas par exemple d'un JUDOKA
qui se déplace afin d'éviter l'attaque portée par son
adversaire. Si après avoir évité l'attaque il porte par la
suite sa propre attaque il ne pourra pas évoquer la légitime
défense. La nécessité de la riposte est
complétée par la notion de proportionnalité
b- La proportionnalité de la riposte
C'est la condition la plus importante ; l'alinéa 1
de l'article 84 Cp demande que la défense soit proportionnelle à
la gravité de l'atteinte, l'alinéa 2 du même article
précise qu'il «Il y a toujours juste proportion entre l'atteinte et
l'homicide qui donne de craindre soit la mort soit les blessures graves tel que
prévu par le présent code... ».
Il ne doit pas avoir une trop grande disproportion de la
riposte par rapport à l'attaque. Un simple coup de poing ne justifiera
pas un meurtre. L'appréciation de la nature de la riposte appartient au
juge.
François GROLLEAU pense que pour « le
pratiquant des arts martiaux qui se fait agresser par un individu non
armé, il s'agit donc d'être mesuré dans sa riposte, de se
maîtriser afin de ne pas risquer de le blesser très
gravement »29(*)
Il en va autrement lorsque l'agresseur est armé (arme
blanche, pistolet, parmi tant d'autres) ou s'ils sont plusieurs. Le danger
étant plus important, la riposte peut être plus sérieuse et
sera aussi justifiée par la légitime défense. Il faut
éviter de s'acharner sur le ou les agresseurs après l'avoir mis
hors d'état de nuire. Le pratiquant d'un sport de combat doit
éviter les coups fatals portés volontairement sur un point vital
du corps de son agresseur. En plus de la légitime défense,
l'excuse de provocation peut aussi justifier l'action de tout pratiquant en
dehors des salles de combat.
B-LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXCUSE DE
PRVOCATION
L'art 85 al 1e du C.P dit que
« bénéficie de l'excuse atténuante, s'il n'y a
pas disproportion entre la provocation et la réaction, tout auteur d'une
infraction immédiatement provoquée par l'acte illégitime
d'autrui contre lui-même ou en sa présence, à son conjoint,
son descendant ou ascendant, son frère ou sa soeur, son maître ou
son serviteur, le mineur ou l'incapable »
Les conditions d'application de l'excuse de provocation
peuvent dont être rangées en trois catégories : Celle
relative à l'acte d'agression, aux personnes en présence, et
à la riposte.
1- Conditions relatives à l'acte d'agression
C'est un acte illégitime d'autrui contre certaines
personnes. L'acte doit être grave et de nature à provoquer chez
l'intéressé un comportement motivé. Il doit être de
nature à priver une personne physique de la maîtrise de soi. Il y
a une catégorie précise de personnes qui doit être
concernée.
2- Les personnes en présence
L'art 85 ci-dessus cité exige qu'il ait un rapport
entre la personne agressée et celle qui exerce la riposte. Toute riposte
faite par une personne autre que celle citée dans l'article 85 al 1 ne
peut entraîner l'excuse de provocation. Ces personnes sont : le
pratiquant lui-même, son conjoint, son descendant, son maître ou
son serviteur, le mineur ou l'incapable dont il assure la garde. Face à
cette agression, la riposte du provoqué est conditionnée.
3- Conditions relatives à la riposte
La loi indique que la riposte ne doit pas être
disproportionnée mais qu'elle doit être immédiate. Pour les
alinéas 1 et 2 de l'article 85 du code pénal, l'infraction
d'homicide ainsi que celle de blessures sont excusables si elles sont
provoquées par des coups ou des violences graves envers des personnes.
Ces conditions lorsqu'elles sont respectées,
entraînent un certain nombre de conséquences.
§ II : LES EFFETS A L'EGARD DU PRATIQUANT DES
SPORTS DE COMBAT
Pour le code pénal, l'excuse de provocation est une
excuse atténuante (B) alors que la légitime défense est un
fait justificatif de l'infraction (A).
A : LA LEGITIME DEFENSE : UN FAIT
JUSTIFICATIF DE L'INFRACTION
En droit Camerounais, la légitime défense est
une cause d'impunité. Sa constatation doit être demandée
par l'agressé. Elle entraîne par conséquent
l'anéantissement de l'infraction qui en résulte. La
défense individuelle est légitime parce qu'elle est
nécessaire à la conservation d'un droit injustement et violemment
attaqué. S'il y a légitime défense, le boxeur ou le judoka
n'est pas pénalement responsable et aucun crime ou délit ne
pourra être retenu contre lui. Si des poursuites avaient
été engagées, elles devraient prendre fin dès que
l'existence de la légitime défense a été
établie. Il y aura alors selon le cas classement sans suite, ordonnance
de non-lieu, décision de relaxe ou d'acquittement.
La légitime défense s'oppose aussi à
toute responsabilité civile. Les dommages causés à
l'agresseur par la riposte ne sont que la conséquence de ses
agissements. Dès lors, l'agresseur ne saurait percevoir une quelconque
indemnité suite aux dommages subis. Ces effets sont différents
quand il s'agit de l'excuse de provocation.
A- LES EFFETS DE L'EXCUSE DE PROVOCATION
Pour l'article 87 du code pénal, l'effet de l'excuse
atténuante sur la responsabilité pénale entraîne la
diminution de la peine de la façon suivante :
- Si la riposte est punissable d'une peine de mort ou d'une
peine perpétuelle, la peine est réduite à une peine
privative de liberté de 2 à 10 ans.
- Si la peine est l'emprisonnement pour crime, la peine est
réduite à une peine privative de liberté de 1 à 5
ans
- En cas de délit, le maximum des peines privatives et
d'amende est réduite de moitié et le minimum est celui de
l'article 92 al 1 du code pénal c'est à dire 5 jours et une
amende de 1 franc.
Comme nous le constatons le pratiquant des sports de
combat est protégé à deux niveaux : pendant la
pratique et dans un cadre autre que celui des compétitions
Néanmoins de la pratique des sports de combat, plusieurs types
d'atteintes peuvent découler. Celles ci sont sanctionnées par le
code pénal
CHAPITRE II
LES INFRACTIONS DE VIOLENCE COMMISES PAR LE SPORTIF A
L'OCCASION DE LA PRATIQUE
DES SPORTS DE COMBAT
Au cours d'un combat, plusieurs types d'infractions peuvent
être commis. La faute sportive qui entraîne l'infraction entre dans
le cadre de la réglementation sportive. Cette faute sportive peut aussi
entrer dans le domaine du droit pénal. Le sportif sera alors comme tout
citoyen ordinaire confronté à la répression pénale
en matière de violence. Nous verrons tour à tour les types de
violences (Section I) et les sanctions (Section II).
SECTION I : LES TYPES DE VIOLENCES
Pendant notre étude, une enquête a
été faite sur le caractère volontaire ou non des actes des
violences qui surviennent pendant la pratique.
TABLEAU 2 - 1 La nature des actes de
violence interdits qui se produisent pendant la pratique.
Pratiquants
Réponses
|
Judokas
|
Boxeurs
|
Effectifs
|
Fréquences
(%)
|
Toujours volontaires
|
18
|
22
|
40
|
40
|
Quelques fois volon- taires
|
30
|
27
|
57
|
57
|
Jamais volontaires
|
2
|
1
|
3
|
3
|
Autres précisez
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Total
|
50
|
50
|
100
|
100
|
On constate que dans le code pénal, on peut avoir en
sport des atteintes volontaires et des atteintes involontaires. Il ressort
aussi que 57 % de la population enquête pense que les actes de violences
perpétrés par le moyen d'un acte défendu sont quelques
volontaires. L'autre partie 40% estime que l'atteinte venant d'un geste
défendu est forcement intentionnelle. Pour cette partie, ceci se
justifie par la soif de victoire.
Volontaire, involontaire, la grande classification qui ressort
ici est la suivante : d'un côté on a les violences physiques
(section I) et de l'autre les violences morales.
§I : LES VIOLENCES
PHYSIQUES
Les atteintes physiques se regroupent en deux
catégories à savoir : les atteintes volontaires (A) et les
atteintes involontaires (B)
B- LES ATTEINTES PHYSIQUES VOLONTAIRES
Nous distinguons les cas d'homicide volontaire (1) du cas de
coups et blessures(2).
1- L'homicide volontaire
L'homicide est le fait de donner intentionnellement la mort
à autrui. Au cours de l'activité sportive, l'on peut constater la
réalisation des éléments constitutifs de l'homicide
volontaire. Il peut revêtir deux principales formes : le meurtre et
l'assassinat.
a- Le meurtre
C'est un acte ou un geste ayant entraîné la mort
ou susceptible de l'entraîner. La tentative est punissable. L'intention
est très importante, car elle détermine la distinction entre les
différents types d'homicide. Il y a intention de tuer dès que le
sportif utilise un acte défendu et frappe son adversaire sur une partie
vitale. En réalité dans un combat, il n'est pas toujours facile
d'établir la preuve de l'intention. Pour faire face à cette
difficulté, la jurisprudence utilise des présomptions de fait.
Elle estime, par exemple, que le boxeur qui frappe vigoureusement son
adversaire sous la ceinture ou derrière la tête est animé
d'une intention de tuer. Ceci est différent dans le cas de
l'assassinat
b- L'assassinat
Il s'agit là d'un cas grave d'application très
difficile en combat mais qui mérite qu'on s'y attarde. Il est
prévu par l'article 276 CP. La circonstance aggravante vient de la
préméditation. La préméditation est une
méditation préalable qui débouche sur une décision
prise après une réflexion et exécutée dans le
calme.
La préméditation est l'élément
moral de l'infraction. Ceci demande une préparation minutieuse, car en
boxe amateur ou en judo les rencontres se font toujours après tirage au
sort. En boxe professionnelle par contre, tout est possible car on sait
à l'avance contre qui on se battra. Le tirage au sort ne facilite pas la
préméditation. Comment prouver cette dernière dans ce
cas ? La réaction normale d'un boxeur qui reçoit un coup
assez violent le mettant en danger, est de réagir aux assauts
répétés de son adversaire. Face à la rage de
vaincre qui l'anime à ce moment, il ne sera pas aisé de
distinguer chez lui, la réelle volonté qui l'anime. Dans tous les
cas ,quand il n'y a pas mort d'homme, il peut y avoir coups et blessures.
2- Les coups et blessures
Le code pénal camerounais range sous cette rubrique
plusieurs types d'infractions. Par ordre de gravité on a : les
blessures graves (art 277), les coups avec blessures graves (art 279), les
blessures simples (art 280) et les blessures légères (art 281).
Un coup est toute action qui produit un contact violent entre une personne et
la victime. Il peut s'agir d'un coup de tête, de pied entre autres.
Il est à noter que ce qui nous intéresse ici ce
sont les coups irréguliers et non les coups permis. On ne saurait par
exemple s'en prendre à un boxeur qui a mis K-O son adversaire en lui
donnant un coup sur le menton. Mais un boxeur qui donne un coup de poing
à son adversaire alors que le combat est momentanément
arrêté ne peut prétendre qu'il s'agit d'un coup de poing
régulier.
De même, sont concernées, les blessures qui
proviennent des actes irréguliers. L'on imagine mal un combat de boxe
sans blessures. En boxe, sont fréquentes les blessures à l'arcade
sourcilière, à la bouche etc. Par conséquent, toute
blessure provenant d'un coup irrégulier entraîne des sanctions
(coup volontaire sous la ceinture, technique de luxation ou
d'étranglement après l'arrêt du combat par l'arbitre). La
morsure d'oreille faite par MIKE TYSON au cours du combat qui l'opposait en
1999 à IVANDEL HOLYFIELD est un exemple de blessure suite à un
geste antisportif.
Il existe aussi un cas assez rare en sport mais tout de
même possible. Il s'agit de la mise en danger. C'est le fait d'exposer
directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure,
par la violation manifestement délibérée d'une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement. C'est le cas du JUDOKA qui continue à étrangler
son adversaire alors que l'arbitre a déjà déclaré
ce dernier perdant par abandon. La preuve de la violation volontaire du
règlement est ici nécessaire.
Toutes ces atteintes volontaires sont complétées
par les atteintes involontaires.
C- LES ATTEINTES INVOLONTAIRES
L'article 289 du CP punit l'homicide involontaire et les
blessures involontaires.
1- L'homicide involontaire
C'est le fait de causer par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de
sécurité imposée par la loi, la mort d'autrui. Pour que le
juge puisse agir il faut qu'il y ait mort d'un boxeur suite à un coup
reçu après l'arrêt momentané du combat par
l'arbitre. L'élément moral c'est l'intention qui doit être
inexistante et dont l'appréciation appartient au juge.
2- Les blessures involontaires
Les coups entraînent une blessure mais pas la mort. Pour
qu'il y ait infraction, il faut que la faute provienne d'une maladresse, d'une
négligence, d'une imprudence. Toute atteinte même la plus
légère est sanctionnée. Lorsqu'il y a un règlement,
la preuve de la faute se fait facilement.
Des études faites en 1965 sur la fréquence des
accidents et des décès survenus pendant la pratique des sports de
combat ont données les résultats suivants :
TABLEAU 2-2 :
Présentation de la fréquence des accidents et des
décès survenues pendant la pratique
INDICATEURS
|
JUDO
|
BOXE
|
Pourcentages annuels des accidents non mortels
enregistré en 1960 - 1965 pour 1000 000 de licenciés (France)
|
2,01
|
1,17
|
Fréquence de décès par
spécialité pour 1000 000 de licenciés (en France)
|
|
6,6
|
Pourcentages annuels des accidents par
spécialité pour 850 000 de licenciés ( en Italie)
|
5,81
|
3,20
|
Source : 30(*)
La violence physique est donc une réalité dans
les sports de combat. Bien que nous ne disposons pas de statistique
récente, nous pensons tout de même que 40 ans après cette
étude, la situation a probablement évoluée avec
l'introduction de l'argent dans le sport.
En plus des violences physiques, le sportif peut aussi
commettre des violences morales.
§ II - LES VIOLENCES
MORALES
Le code pénal accorde une place de choix à la
protection de l'intégrité physique des sportifs. Mais le sportif
comme toute personne a en plus de son corps, une réputation, un honneur
à respecter. Lorsque son honneur, ses intérêts moraux sont
bafoués, on parle alors d'atteinte à l'intégrité
morale ou violence morale. On les divise en deux groupes : les menaces (A)
et les atteintes à l'honneur (B).
A- LES MENACES
Prévues par l'article 301 du code pénal, elles
se caractérisent par la volonté manifeste d'exercer une violence
morale sur l'esprit d'un sportif. Elle peut être écrite, par
l'image (envoi d'un cercueil de dimension réduite par un boxeur à
son adversaire juste avant de monter sur le ring). Elle peut aussi être
orale. Les menaces sont de plus en plus fréquentes en sport.
Les menaces peuvent être sous forme simple, sous
condition ou sous forme de chantage. Pour être valables, les menaces
doivent inspirer la crainte d'un mal considérable. Elles n'ont pas
besoin d'être formulées expressément. Le coupable doit
avoir agi volontairement et dans l'intention de nuire à autrui.
B- LES ATTEINTES A L'HONNEUR
Pour protéger l'honneur des sportifs le
législateur sanctionne la dénonciation calomnieuse, l'injure et
la diffamation.
La dénonciation calomnieuse consiste à porter
des accusations mensongères contre une personne déterminée
(le sportif) devant toute personne ayant le pouvoir d'y donner suite.
La diffamation est une allégation ou imputation d'un
fait constitutif d'un délit ou d'une contravention selon le
caractère public ou non, qui porte atteinte à l'honneur ou
à la considération.
L'injure est une expression outrageante, terme de
mépris ou invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait
précis. Dans la mesure où elle n'est pas
précédée de procuration, l'injure est un délit
lorsqu'elle est publique et une contravention dans le cas contraire.
L'interrogation des enquêtes sur les types de violence
morales auxquelles ils sont souvent confrontés nous ont donné les
résultats suivants
Tableau 2-3 Réponse des
pratiquants sur le type de violence morale qu'ils subissent le
plus.
Pratiquants
Réponses
|
Judokas
|
Boxeurs
|
Effectifs
|
Fréquences
(%)
|
INJURES
|
34
|
30
|
64
|
64
|
MENACES
|
04
|
10
|
14
|
14
|
DIFFAMATION
|
02
|
05
|
07
|
07
|
DENONCIATION CALOMNIEUSE
|
10
|
05
|
15
|
15
|
Total
|
50
|
50
|
100
|
100
|
Au regard de ce tableau, il se dégage un constat
réel. L'infraction fréquente pendant la pratique des sports de
combat c'est l'injure (64%) de la population enquêtée. Ceci peut
être considéré comme regrettable quand on sait que les
sports de combat prônent l'amitié et le respect de
l'adversaire.
Le règlement interdit toute conversation entre les
compétiteurs pendant un combat sous peine d'être frappés
par des sanctions prévues par la réglementation
.
SECTION II : LES SANCTIONS
AUX INFRACTIONS DE VIOLENCE
Les sanctions susceptibles d'être appliquées aux
infractions de violence commises par le sportif peuvent être
regroupées en deux grandes catégories que sont les sanctions
sportives(§1) et les sanctions pénales(§2).
§ I : LES
SANCTIONS SPORTIVES
Afin de punir toute violation des règles qui
régissent la pratique des sports de combat, plusieurs types de sanctions
ont été prévues. Ces sanctions en fonction de leur
gravité peuvent être attribuées au coupable pendant le
combat (A) ou après le combat (B).
A- LES SANCTIONS PENDANT LA PRATIQUE
Pendant un combat les sanctions évoluent en fonction de
la gravité de la faute, elles ne sont pas cumulatives. Les sanctions
vont de la remarque simple à la disqualification.
En Judo, les pénalités sont attribuées de
façon graduelle. On distingue les `'fautes sportives'' qui donnent droit
à un `'Shido'', et les fautes anti-sportives qui entraînent une
disqualification (HANSUKU-MAKE).
La disqualification peut provenir des situations
suivantes :
- Injures à l'endroit des officiels ou de son
adversaire ;
- utilisation d'une technique tel "KAWAZU-GAKE'' en
compétition
- accumulation au cours d'un même combat de quatre
fautes sportives.
- Au niveau du tableau de marque, apparaissent quatre types de
pénalités : `'SHIDO, CHUI, KEIKOKU, HANSUKU-MAKE''31(*). Ces pénalités
attribuent respectivement 3,5,7 et 10 points à l'adversaire.
Lorsqu'une blessure survient pendant la pratique, l'article 29
(a)(ii) nouveau du règlement d'arbitrage de la FIJ dispose que :
« lorsque la cause de la blessure est attribuée au combattant
non blessé, ce dernier perd le combat. »
Le règlement précise néanmoins que chaque
cas est considéré selon ses caractéristiques propres. Par
exemple, lorsqu'un acte défendu utilisé par un compétiteur
blesse l'adversaire, l'arbitre pénalise le fautif après
consultation des autres juges. Si la sanction est autre que la
disqualification, le combat continue. Néanmoins, si après la
reprise le compétiteur blessé ne peut reprendre le combat
à cause de la blessure dont il a été victime, son
adversaire ne peut plus être sanctionné pour la même
faute.
Comme en droit pénal, les règlements de la F.I.J
permettent aux arbitres d'infliger des pénalités en se fondant
uniquement sur l'intention(annexe article 27).
En boxe, les sanctions vont de la réprimande à
la disqualification. La règle XVII (A) de la AIBA dispose que :
« (...) un arbitre qui aura donné un avertissement pour une
faute spéciale par exemple tenir, ne pourra plus donner une
réprimande pour le même genre de faute »
Un avertissement donné à un boxeur qui commet
une infraction aux règles ne mérite pas une disqualification. Les
réprimandes surviennent lorsqu'un boxeur fait des pratiques
indésirables. Contrairement au judo, la règle XVII(A) (2B) donne
au juge assis à la table la possibilité de sanctionner le boxeur
pour une infraction qu'il commet même si l'arbitre ne s'est pas rendu
compte de la faute. Le juge devra néanmoins motiver sa décision.
Trois réprimandes donnent droit à un avertissement.
Pendant un combat, le boxeur a droit à deux
avertissements, le troisième équivaut à une
disqualification automatique. La disqualification peut survenir aussi
après une faute anti-sportive telle que mordre l'adversaire (cas du
combat de boxe ayant opposé MIKE TYSON à HOLYFIELD en 1999 ou
TYSON avait été disqualifié pour avoir mordu l'oreille de
son adversaire) . Elle peut aussi intervenir lorsqu'on frappe son adversaire
après le signal marquant la fin du "Round".
De plus, la blessure faite par un coup irrégulier
entraîne la disqualification du boxeur fautif. Les sanctions
attribuées pendant le combat peuvent être complétées
par des sanctions infligées après la pratique.
B- LES SANCTIONS INFLIGEES APRES LA PRATIQUE
Après la pratique, plusieurs types de sanctions peuvent
être infligées aux athlètes. L'art 137 du règlement
intérieur de la FECABOXE fait une classification des fautes pour
lesquelles une sanction peut être infligée. La qualification des
fautes s'analyse par référence à la décision des
officiels et au motif qu'ils ont retenu ou selon la nature de l'incident
constaté par ces derniers (Art 138 Règlement intérieur de
la FECABOXE).
Les sanctions peuvent être disciplinaires :
Avertissement, blâme, suspension temporaire ou avec sursis, le retrait
provisoire de la licence, la radiation. De plu,s tout athlète suspendu
pour indiscipline par son club ou par sa ligue provinciale ne peut être
sélectionné en équipe nationale.
Les sanctions peuvent aussi être financières.
Pour l'article 124 des règlements intérieurs de la FECABOXE, est
passible d'une amende de 5 000 à 50 000 F CFA, sans préjudice
d'autres sanctions telles que l'exclusion temporaire au sein de son club, tout
boxeur qui pendant, avant ou après le combat se livre à des
injures ou voies de fait envers les officiels, les adversaires ou les
partenaires.
Le règlement disciplinaire de la FECAJUDO NANBUDO et
disciplines Assimilées ne s'éloigne pas trop des
règlements de la FECABOXE. Les sanctions disciplinaires qu'on retrouve
ici sont essentiellement : l'avertissement, le blâme, les
pénalités sportives, les pénalités
pécuniaires, la suspension et la radiation.
La sanction allant de l'avertissement à la suspension
d'un adhérent est prononcée par la commission de discipline
départementale, provinciale, nationale de première instance selon
le cas.
Pendant notre étude nous nous sommes
intéressés à la question de savoir si les pratiquants ont
connaissance des mesures disciplinaires prévues par les
règlements intérieurs.
TABLEAU 2 - 4 : Connaissance des
pratiquants les mesures disciplinaires prévues par les
règlements intérieurs des fédérations
Pratiquants
Réponses
|
Judokas
|
Boxeurs
|
Effectifs
|
Fréquences
(%)
|
OUI
|
7
|
11
|
18
|
18
|
NON
|
43
|
39
|
82
|
82
|
Total
|
50
|
50
|
100
|
100
|
Des pratiquants que nous avons interrogés, il n'y a que
18% qui disent connaître les mesures disciplinaires prévues par
les règlements intérieurs de leurs fédérations
respectives.
Cette situation est préoccupante, car comment peut - on
lutter contre les abus et les tricheries en sports de combat lorsque les
pratiquants ignorent les sanctions prévues par la réglementation
sportive.
Toutes ces sanctions peuvent être
complétées par les sanctions pénales.
§ II : LES SANCTIONS PENALES
Sur la question des sanctions pénales pouvant
être infligées pendant la pratique, les enquêtes nous ont
donné les réponses suivantes.
TABLEAU 2 - 5 Point de vue des
pratiquants sur l'intervention possible du juge pénal en cas de dommage
sportif.
Pratiquants
Réponses
|
Judokas
|
Boxeurs
|
Effectifs
|
Fréquences
(%)
|
OUI
|
30
|
26
|
56
|
56
|
NON
|
20
|
24
|
44
|
44
|
Total
|
50
|
50
|
100
|
100
|
Il ressort du tableau qu'une partie des pratiquants (56%) a
conscience des différends judiciaires pouvant provenir des dommages que
l'on cause à autrui en violation de la règle de jeu.
Pour l'autre partie, le juge n'a pas à
s'intéresser de la chose sportive. Après analyse, nous pouvons
retenir qu'un sportif peut être sanctionné pour avoir causé
un dommage corporel à son adversaire. Dans ce sens le juge sanctionne
les violences physiques (A) et les violences morales (B).
A- LES SANCTIONS AUX VIOLENCES PHYSIQUES
Seront examinées tour à tour les sanctions aux
atteintes physiques volontaires
(1) et les sanctions aux atteintes physiques involontaires
(2).
1- Les peines applicables aux atteintes
physiques volontaires
on verra tour à tour les peines applicables à
l'homicide volontaire et celles aux coups et blessures.
a- Peines applicables à
l'homicide volontaire
En cas de meurtre, l'article 275 CP dit que la condamnation
est l'emprisonnement à vie. La peine est encore plus grave en
matière d'assassinat. En effet en cas d'assassinat, la condamnation est
la peine de mort (art 276 CP). Ces peines sont complétées par la
répression de coups et blessures.
b- La répression des coups et blessures
Les sanctions sont différentes selon les types de
blessures :
--Pour les blessures graves, la peine est de 10 à 20
ans pour celui qui prive quelqu'un de tout ou partie de son corps (art 277 CP
en) ;.
--l'article 278 quant-à lui punit d'une peine de 6
à 20 ans celui qui cause involontairement la mort d'autrui ;
--pour les coups avec blessures graves, l'article 279 CP parle
d'une peine de 5 à 10 ans avec 5 000 à 500 000F CFA d'amende. La
peine est de 6 à 15 ans s'il y a usage d'une arme ;
--les blessures simples : La condamnation est un
emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 5 000 à 200 000
F CFA ou l'une des deux peines seulement (art 280).
- en cas de blessures légères, l'article 281 CP
parle d'un emprisonnement de 6 jours à 2 ans et une amende de 5 000
à 50 000 F CFA. Pour celui qui cause une incapacité involontaire
de travail de plus de 8 jours et de moins de 30 jours.
2-Les peines applicables aux atteintes involontaires
L'auteur de l'infraction est jugé non sur le
résultat mais sur la faute. L'article 289 CP parle d'un emprisonnement
de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 10 000 à 500 000 F CFA ou
l'une des deux peines seulement, si la mort ou les blessures viennent d'une
imprudence. C'est le cas de la condamnation de l'organisateur et de l'arbitre
qui avaient laissé un boxeur combattre alors qu'il était trop
jeune (14 ans) et pas expérimenté contre un boxeur professionnel
et en catégorie senior 32(*)
En cas de circonstances aggravantes, la peine d'emprisonnement
est de 6 à 20 ans et une amende de 20 000 à 1 000 000 F CFA ou
l'une des deux peines seulement.
Si l'imprudence cause un dommage autre, c'est le domaine des
contraventions. L'article 370 prévoit une peine de 5 jours et 4 000
à 25 000 F CFA d'amende ou l'une des deux peines seulement.
Aux sanctions de violences physiques, s'ajoutent les sanctions
des violences morales.
b- LES SANCTIONS AUX VIOLENCES MORALES
Comme pour les sanctions aux violences physiques ce sont les
peines de droit commun qui sont applicables ici. On verra tour à tour
les sanctions aux menaces et les sanctions aux atteintes à l'honneur.
a. Les peines applicables aux menaces
Les sanctions évoluent en fonction de la gravité
des menaces :
-La peine est de 10 jours à 3 ans et une amende de 5
000 à 150 000 F CFA. pour celui qui se rend coupable des menaces simples
(art 301 CP )
- En cas de menaces sous condition, les peines principales
sont les suivantes : (art 306 CP en) 10 jours à 6 mois
d'emprisonnement et une amende de 5 000 à 25 000 F CFA. La peine est de
6 mois à 3 ans avec 5 000 à 70 000 F CFA ou encore 2 à 5
ans avec une amende de 10 000 à 250 000 F CFA selon le cas de
circonstances aggravantes.
- En cas de chantage , il y'a une peine de 1 à 5 ans et
200 000 à 2 000 000 F CFA d'amende (art 303 CP )
b. Les peines aux atteintes à
l'honneur
L'art 304 CP punit d'un emprisonnement de 6 mois à 5
ans et d'une amende de 10 000 à 1 000 000 F CFA pour celui qui est
coupable d'une dénonciation calomnieuse. Si la dénonciation est
anonyme, la peine est de 2 à 5 ans.
En cas d'injures, les juges se référent à
l'article 307 CP qui prévoit un emprisonnement de 5 jours à 3
mois et une amende de 5 000 à 100 000F CFA ou l'une des deux peines
seulement.
L'art 305 prévoit un emprisonnement de 6 jours à
6 mois et une amende de 5 000 à 200 000 F CFA ou l'une de ces deux
peines seulement celui qui est coupable de diffamation.
La peine est réduite si la diffamation n'est pas
publique (art 305 al 1 ) et est doublée si la diffamation est
anonyme.
L'activité sportive comporte le plus souvent une part
de contact d'affrontement, de violence. Que ce soit en compétition ou
à l'entraînement, la pratique des sports de combat est
exposée à des actes de violence.
C'est cet état de chose qui nous a amené
à nous interroger sur la compatibilité entre les sports de combat
et la loi pénale sur la violence. Au vue de ce qui
précède, nous constatons que le sportif jouit d'une double
protection. Le sportif jouit d'une protection juridique et sportive pendant
les entraînements et pendant la compétition. Le sportif est aussi
protégé pour certains actes qu'il pose en dehors du cadre
sportif.
Le législateur ne s'est pas seulement limité
à la protection du sportif. Il a défini un certain nombre
d'atteintes pouvant être commises par un sportif. Mais il faut dire que
dans le cadre de cette activité sportive, il n'y a pas
d'exonération totale de la part de la loi pénale. Autrement dit,
le domaine de la compatibilité quoique étendue, n'est pas
illimité.
DEUXIÈME PARTIE
LES LIMITES AU DOMAINE DE LA COMPATIBILITE ENTRE LA
PRATIQUE DES SPORTS DE COMBAT ET LA LEGISLATION PENALE SUR LA VIOLENCE
Le deuxième constat que nous avons fait au cours de
notre recherche est que la compatibilité constatée entre les
sports de combat et les dispositions du code pénal sur la violence n'est
pas totale. Cette compatibilité présente des limites qui
apparaissent à plusieurs niveaux (chapitre II). Sur plusieurs points,
elle se heurte à des obstacles dont l'effet est de la remettre en
question
Face à cette situation et dans un souci de contribuer
au développement du sport en général et de la pratique des
sports de combat en particulier, nous ferons un certain nombre de propositions
pour une compatibilité renforcée(chapitre III)
CHAPITRE III
LA NATURE DES LIMITES ENTRE LA PRATIQUE DES SPORTS DE
COMBAT ET LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL SUR LA VIOLENCE
Le constat qui se dégage est que la protection
pénale du pratiquant comporte des faiblesses (section I) Ensuite il
existe un certain nombre de notions liées à la violence qui
présentent des imprécisions lorsqu'on les applique au domaine du
sport(section II)
Section I : LES FAIBLESSES DES REGLES RELATIVES A LA
PROTECTION DU PRATIQUANT
Les faiblesses de le législation liée à
la protection du pratiquant sont nombreuses. La première
difficulté se situe au niveau de la recherche de l'intention dans
l'action (§ I) et au niveau de la théorie de l'acceptation des
risques (§ II)
§ I : LA RECHERCHE DE L'INTENTION DANS
L'ACTION
Le problème qui se pose ici vient de la
nécessité que l'on a à encadrer l'action du juge dans la
recherche de l'intention des parties prenantes à la chose sportive. Que
ce soit pendant un combat ou après un combat il n'est pas toujours
aisé de voir si un compétiteur a l'intention de nuire ou pas.
L'intention est le dessein délibéré d'accomplir un acte.
Dans les sports de combat, les contacts font partie du jeu. Lorsqu'il y a une
faute anti-sportive entraînant une blessure, les arbitres se contentent
de donner la sanction sportive correspondante. Le juge pénal doit alors
procéder à une tâche qui est sans doute la plus
délicate de sa fonction.; Celle-ci consiste à établir si
le responsable a agit intentionnellement ou fortuitement. Pour certains
auteurs33(*), seul
l'acteur (pratiquant) sait vraiment s'il a su garder un esprit sportif
Dans le feu de l'action, l'intention réelle n'est
toujours pas facile à percevoir. Le juge devra toujours faire attention
lorsqu'il a faire à la chose sportive. L'élément
intentionnel ne devra pas être retenu uniquement dans l'hypothèse
où sa preuve est claire et non équivoque. Il a été
jugé que l'intention de nuire est claire lorsqu'un « coup est
porté de façon déloyale ou dans des conditions
créant un (...) risque anormal » 34(*).Un judoka qui utilise une
technique telle que "KAWAZU GAKE" 35(*) montre directement qu'il a une mauvaise intention.
Par rapport à la décision suscitée, il se
pose un problème. Dans un combat de boxe un coup porté sous la
ceinture sans intention coupable créera peut-être un risque
anormal mais pourra t-on le considérer comme porter de
« façon déloyale ». S'il y a plainte le juge
devra vérifier si le coup découle de l'action normale du combat
ou alors si le fautif était doté d'une intention de nuire.
La protection de l'action du pratiquant présente des
limites aussi au niveau de la théorie de l'acceptation des risques.
§ II : LES FAIBLESSES DE LA THEORIE DE
L'ACCEPTATION DES RISQUES
La théorie de l'acceptation des risques présente
plusieurs faiblesses. Elle repose d'abord sur une idée de confusion. Il
est clair que le sportif qui pratique une discipline quelconque est conscient
de l'existence du risque. La jurisprudence sur ce point n'est pas constante.
Parfois, elle applique la responsabilité en matière sportive,
même dans les rapports entre compétiteurs ; parfois, elle
exclut la notion de risque qui voudrait renonciation tacite à la
réparation36(*). De
plus, la doctrine est partagée sur les conditions d'application de la
théorie de l'acceptation des risques.
Pour une partie de la doctrine la prise de conscience est
collective. Tous les
sportifs participant à la compétition acceptent
implicitement le contrat, c'est à dire celui de l'obligation de
respecter les règles et renonciation implicite à toute
réparation.
Pour les autres, il n'y a aucun contrat entre les participants
à un même sport ou à une même compétition.
Mais l'engagement à une activité sportive impliquerait un
engagement unilatéral d'acceptation aux risques normaux37(*).
Pour la troisième catégorie, la théorie
de l'acceptation des risques ne peut s'appliquer en droit commun de la
responsabilité que pour exclure l'application de l'article 1384 Al 1. La
responsabilité de l'auteur du dommage ne peut être engagée
qu'en prouvant la faute de ce dernier. Elle demande ensuite que le dommage
survienne pendant la compétition. La position prise par cette partie de
la doctrine a été appuyée par certaines décisions
de justice. 38(*).Cette
position qui ne protège pas le sportif pendant l'entraînement est
encore appliquée par certains juges. Néanmoins on constate de
plus en plus des décisions où la théorie de l'acceptation
des risques s'applique aussi pendant l'entraînement39(*).
Dans les « Aspects pénaux du droit du
sport » les auteurs proposent plusieurs catégories de limites
a la théorie de l'acceptation des risques40(*). Pour ces derniers on les
retrouve au niveau de la société (A)et au niveau de la pratique
des sports (B).
.
A: les limites au niveaux de la
société
Ces auteurs relèvent tour à tour la position de
la société(1) et l'influence des médias(2) et de la
connaissance du pratiquant par rapport aux risques(3).
1-La position de la société
Le risque toléré dépend également
fortement de la position de la société, qui considère
encore aujourd'hui que la sécurité représente un souci
principal. Elle n'accepte donc que difficilement qu'un accident puisse
être justifié par une acceptation tacite du risque ou par une
certaine tolérance du risque, mais préfère rechercher un
responsable pour le punir. Preuve en est qu'en matière sportive, chaque
accident ayant causé des lésions graves engendre une
enquête, afin de déterminer si l'un des participants au sport est
responsable.
2- L'influence des médias
Les sportifs prendront parfois des risques
inconsidérés, soit pour imiter leur héros, soit pour
attirer l'attention des médias et devenir eux-mêmes des
héros. Nous pouvons considérer que les médias participent
à l'idée d'exploit ainsi qu'à une prise de risques,
déplaçant ainsi la limite de l'acceptation des risques.
3- Les connaissances
Le risque accepté est également fonction des
connaissances du sportif. En effet, le sportif n'accepte que les risques
prévisibles, c'est-à-dire ceux qu'il ne peut ignorer compte tenu
de son expérience et qu'il est capable de se représenter compte
tenu de ses aptitudes.
B:Les limites au niveau de la pratique
Ils distinguent ici les cas d'intensité de la
pratique(1),du développement de la technique(2) du genre de
pratique(3)et des sports réglementés(4).
1- L'intensité de la pratique
L'intensité avec laquelle le sport est pratiqué
joue également un rôle dans les limites à l'acceptation du
risque. En effet, l'individu qui pratique un sport pour le plaisir n'est pas
forcément prêt à prendre autant de risques que le sportif
professionnel. Il ne s'y trouve d'ailleurs pas contraint et peut décider
en toute liberté de prendre part à l'activité
risquée en question.
2-Le développement de la technique
Pour ces auteurs, Il convient de relever que le risque
tolérable et encouru est fonction du développement de nouvelles
techniques. En effet, la pratique du sport était, il y a quelques
décennies, plus risquée et dangereuse qu'elle ne l'est
aujourd'hui, en raison de l'absence ou du peu de perfection du matériel
utilisé. Dans ce contexte, on acceptait plus aisément des
défections entraînant des accidents. De nos jours, la technologie
permettant d'acquérir du matériel performant et plus fiable
qu'auparavant, on admet difficilement qu'il puisse être
défaillant. On ne tolère donc plus de courir des risques à
cause du matériel, ce qui entraîne une acceptation très
limitée des risques sur ce point.
3-Le genre de sport
De son côté, le professionnel qui participe
à des compétitions est souvent lié par des contrats qu'il
se doit d'honorer, parfois au mépris des règles
élémentaires de prudence qui lui recommanderaient de s'abstenir.
Il n'est donc pas entièrement libre dans sa décision, subit des
pressions en provenance de l'extérieur qui, parfois, le poussent
à prendre des risques. De plus, lorsque l'on pratique un sport de
compétition, un enjeu de taille vient s'ajouter, à savoir celui
de la victoire.
4-Les sports réglementés
Les sports réglementés, comme le football ou la
boxe, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque
les actes reprochés au sportif excèdent manifestement le risque
raisonnablement accepté dans le cadre des règles du jeu, ceux-ci
constituent non seulement une violation des règles sportives, mais
également une infraction. On peut en déduire que, pour qu'il soit
possible de parler de risque accepté dans ce domaine, il convient
d'abord de respecter les règles du jeu. Si tel est le cas et que le
risque est prévisible, on n'admettra pas, en principe, que le
comportement reproché tombe sous le coup de la loi pénale.
Cette présentation nos l'avons tiré de l'ouvrage
su-cité. En plus des faiblesses constatées au niveau de la
protection du sportif pendant la pratique, on note une ambiguïté au
niveau de notions liées à la violence.
Section II : L'INADEQUATION DE CERTAINES NOTIONS
LIÉES A L'ACTIVITE DES SPORTS DE COMBAT
Nous verrons dans un premier temps le cas de légitime
défense qui, bien que définie par le code pénal, n'est pas
toujours appliquée facilement quand il s'agit d'un pratiquant d'un sport
de combat (§ I). La notion même de violence
régulièrement utilisée dans les sports en
général et dans les sports de combat en particulier reste encore
assez imprécise (§ II).
§ I : LES AMBIGUÏTES LIEES A LA LEGITIME
DEFENSE.
Beaucoup de pratiquants de sport de combat pensent que se
servir des techniques de combat dans une situation d'agression est
risqué. Lorsqu'on étudie en profondeur les questions liées
à l'acte d'agression (A) et celles liées à la riposte (B)
on se rend compte qu'il s'agit d'une notion imprécise pour le
sportif.
A : LES QUESTIONS RELATIVES A L'ACTE
D'AGRESSION
La première difficulté qui apparaît est
celle de l'attitude du sportif confirmé qui se met en garde face
à son adversaire . Cet élément peut amener le juge
à
penser que c'est cette attitude du sportif qui a
déclenché l'attaque de son agresseur.
Si le sportif attend que l'attaque de son agresseur se
développe, et se contentant de prendre une distance de
sécurité, il ne pourra être condamné. La
deuxième difficulté se pose au niveau où après
avoir effectué une esquive, il exécute une technique. A ce
moment, il devra «prouver que cette esquive et la technique qui en
découle forment une seule et même action et que le facteur
déclenchant de cette réaction est l'attaque de
l'agresseur » 41(*)
Mais comment unir attaque et réponse ? Ce n'est
pas une chose aisée dès lors que l'on n'est plus en situation de
violence contrôlée mais dans un cadre où la violence de
l'attaquant n'est pas canalisée. Pour que la légitime
défense puisse être invoquée, il faut que l'esquive et la
défense ne constituent qu'une seule et même action.
Il peut aussi arriver qu'après l'esquive que le boxeur
se place en garde et avance vers son adversaire. Peut-on voir en cette action
une provocation ? l'agresseur se sentant menacé peut affirmer que
sa propre attaque a été provoquée par l'attitude du
boxeur. Il sera alors difficile pour le pratiquant de prouver qu'il avait une
attitude de défense puisque « le fait d'avancer fait peser de
très lourdes présomptions en faveur de l'attitude
offensive ». 42(*)Il ne faut pas que le juge en vérifiant
l'attitude du sportif découvre ou plutôt, déduit que ce
dernier n'avait pas l'intention de se défendre, mais au contraire celle
d'attaquer. Il faudra alors prouver de façon objective que l'adversaire
allait attaquer.
Seulement, la perception d'une attaque est plus subjective
qu'objective. Il y a donc de grandes difficultés à prouver que
son attitude ne constituait pas une attaque que son agresseur allait
déclencher. La seule possibilité qu'a le pratiquant de montrer
son attitude défensive, est d'assurer sa protection sans toucher son
adversaire. En cas de contact, il faudra que cette riposte réponde aux
conditions prévues par la loi pénale, qui sont elles aussi assez
imprécises.
B : LES PROBLEMES LIES AUX CARACTERES DE LA
DEFENSE
La véritable difficulté qui apparaît ici
se trouve au niveau du critère de proportionnalité. La loi
demande qu'il n y ait pas une grande disproportion entre la riposte et
l'attaque. En effet, le pratiquant doit choisir une technique qui correspond
à la gravité de l'attaque.
A la suite d'une gifle de l'agresseur on peut saisir son bras
et appliquer une technique telle « ippon seoi
nage ».43(*)
S'il tombe et meurt, il sera difficile d'invoquer la légitime
défense ; pourtant, il s'agit là d'une réaction
normale face à ce type d'agression.
En réalité, il est difficile face à un
agresseur de choisir la bonne technique,. c'est à dire celle là
qui le neutralisera, en évitant que ses effets ne soient pas trop
disproportionnés. Tout ceci amène C MACONE à dire que
«l'usage d'un art martial pour se défendre est compliqué et
le pratiquant se trouve dans une position bien inconfortable puisqu'il doit non
seulement avoir le souci de préserver sa propre intégrité
physique, mais il doit aussi veiller à ce que sa réaction soit
proportionnelle à l'agression alors qu'il connaît un arsenal de
techniques qui permettent de conclure radicalement
l'affrontement. » 44(*)
Comment un pratiquant peut donc répondre efficacement
à une agression physique ? En réalité, le
problème n'est pas tant dans la réponse, mais dans la
manière de répondre45(*). C'est là que se trouve toute la
complexité de l'application de la légitime défense puisque
la réponse est autorisée mais, si elle est mauvaise ou mal
appropriée celui qui s'est défendu sera sanctionné.
En plus des problèmes constatés au niveau de la
légitime défense, aussi des difficultés
s'élèvent autour de la notion de violence.
§ II : L'IMPRECISION DE LA NOTION DE VIOLENCE
SPORTIVE.
Qu'est ce que la violence en sport ?Peut-on parler de
violence pendant la pratique des sports de combat ? les enquêtes
effectuées auprès des pratiquants nous ont donné les
résultats suivants :
Tableau 3-1 : Connaissance de la
violence par le pratiquants des sports de combat.
Pratiquants
Réponses
|
Judokas
|
Boxeurs
|
Effectifs
|
Fréquences
(%)
|
Agir par la force
|
29
|
25
|
54
|
54
|
Se livrer à la brutalité
|
11
|
10
|
21
|
21
|
Blesser un individu
|
10
|
15
|
25
|
25
|
Autres
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Total
|
50
|
50
|
100
|
100
|
Tableau 3-2 Point de vue des pratiquants sur la
violence dans les sports de combat
Pratiquants
Réponses
|
Judokas
|
Boxeurs
|
Effectifs
|
Fréquences
(%)
|
OUI
|
21
|
35
|
56
|
56
|
NON
|
29
|
15
|
44
|
44
|
Total
|
50
|
50
|
100
|
100
|
Dans le premier tableau les avis sont partagés sur la
définition de la violence.
Pour 54 % de la population d'enquête, la violence :
c'est avoir recours à la force. On a 21 % qui pensent que c'est se
livrer à des actes des brutalité. Pour 25 % la violence renvoie
à blesser un individu. Les sports de combat ont-ils pour finalité
de blesser un individu ? Nous ne le pensons pas.. On constate que les
pratiquants ont des avis partagés sur la notion de violence.
Dans le second tableau, 56 % de notre population
d'enquête pensent que les sports de combat sont violents. L'autre partie
(44 %) estime qu'on ne peut parler de violence puisque les combats sont
réglementés et codifiés.
La confusion est donc réelle car, autant les
pratiquants ont des idées divergentes sur la notion de violence, autant
leurs réponses sur la qualification de la violence en sport de combat
paraissent partagées.
Afin de pousser plus loin notre réflexion, nous nous
sommes ensuite intéressé à la question de savoir si les
actes réglementés (coups réguliers) qui se produisent
pendant le combat doivent être considérés comme de la
violence . A cette question, nous avons eu les résultats
suivants :
Tableau 3-.3 : Les contacts
permis qui se produisent pendant la pratique constituent-ils des actes de
violences.
Pratiquants
Réponses
|
Judokas
|
Boxeurs
|
Effectifs
|
Fréquences
(%)
|
OUI
|
23
|
31
|
54
|
54
|
NON
|
27
|
19
|
46
|
46
|
Total
|
50
|
50
|
100
|
100
|
Comme on le constate, les avis sont partagés sur la
question. Nous avons 54% qui pensent que même réglementés,
les actes qui se produisent pendant un combat sont des actes de violence.
Pour 46 % par contre, les actes réglementés
n'entrent pas dans la catégorie des actes de violence. Pour cette
population le règlement enlève à ces actes tout
caractère de violence. Ce point de vue n'est pas partagé par le
premier groupe(54%). Pour cette partie la violence ne s'identifie pas à
la réglementation sportive mais plutôt au sens que le
législateur donne à la notion de violence.
En réalité, la confusion sur le sens de la
violence en sport de combat apparaît à deux niveaux :
- Au niveau de la distinction à faire entre la violence
et certaines notions
voisines (agressivité, vigueur etc....). Si les
contacts corporels sont permis dans les sports de combat, où se trouve
la limite à ne pas dépasser entre vigueur et violence ?
- Au niveau de la recherche de l'intention dans l'action des
acteurs prenant
part aux activités sportives.
Un exercice de clarification est indispensable afin de
faciliter l'application des dispositions pénales régissant les
sports de combat.
CHAPITRE IV
LES AMELIORATIONS POSSIBLES POUR UNE COMPATIBILITE
RENFORCEE ENTRE LA PRATIQUE DE S SPORTS DE COMBAT ET LA LEGISLATION PENALE SUR
LA VIOLENCE
Des actions engagées au plan juridique (section I) et
au plan pratique (section II) peuvent concourir à assurer de
façon plus efficace la compatibilité entre la pratique des sports
de combat et les dispositions du code pénal réprimant la
violence.
SECTION I : LES ACTIONS
POSSIBLES SUR LE PLAN JURIDIQUE
Seront examinées, les améliorations textuelles
et jurisprudentielles (§1 )et les améliorations au niveau des
notions liées à la violence (§2.)
§ I : LES ACTIONS POSSIBLES AU NIVEAU
TEXTUEL ET JURISPRUDENTIEL.
Nous verrons d'une part, les actions possibles au niveau
textuel (A) et au niveau jurisprudentiel d'autre part (B).
A : LES TEXTES
L'acte à poser ici est celui de l'élaboration
d'un code de sport. La majeure partie des confusions vécues dans le
milieu sportif est due à l'absence d'un véritable code sportif.
Le code sportif contribuera à sauvegarder l'esprit sportif et
l'éthique.
De plus, aujourd'hui, le droit tend vers la
spécialisation. A cet effet, on constate qu'il existe de plus en plus
des codes par secteur ; par exemple un code pour le droit civil, pour le
droit pénal etc. ; pourquoi ne pas penser à
l'élaboration d'un code de sport ? Le risque est le suivant :
si on ne se penche pas sur ce code, on verra se développer davantage
dans la société cette nouvelle forme de criminalité qu'est
la criminalité sportive. Pour M ; Charles TCHATCHOUANG les sportifs
profiteraient de l'admission de l'immunité sportive pour commettre toute
sorte d'infractions, se croyant ainsi à l'abri de la loi.46(*)
L'élaboration d'un code de sport rendra plus
aisée l'activité jurisprudentielle sur les questions
sportives.
B : LA JURISPRUDENCE
La compatibilité entre la pratique des sports de combat
et la loi pénale sur la
Violence serait meilleure si le concours de la jurisprudence
était idoine. La jurisprudence devrait s'adapter aux
nécessités du sport(1). De plus, elle devrait veiller à ce
qu'il y ait plus d'harmonie au niveau des décisions rendues en la
matière (2).
1 : L'adaptation de la
jurisprudence aux nécessités du sport.
Le constat qui se dégage est que le juge est souvent
animé par le souci de protéger le sportif. Sans se
référer exclusivement aux sports de combat, la jurisprudence
exige certaines conditions pour une protection effective du sportif. 47(*)
La jurisprudence exige :
- Que l'accident arrive pendant une véritable
activité sportive ! Il s'agit d'un sport reconnu par la loi et
obéissant à une réglementation précise. Sont exclus
tous les actes de violence provenant des jeux brutaux pratiqués sans
réglementation ;
- que l'acte réprimé soit fait par un sportif.
Le sportif est celui qui pratique régulièrement la discipline
avec une licence de la fédération sportive à laquelle
appartient sa discipline ;
- que l'on soit en présence d'un sport violent. La
jurisprudence considère comme sport violent, tout sport qui implique un
affrontement physique entre deux ou plusieurs personnes (sports de combat,
rugby) ;
- - que l'acte se soit produit pendant le déroulement
d'une pratique sportive.
Cette adaptation jurisprudentielle rendra peut être
moins difficile la tâche du juge dans les litiges sportifs.
2 : L'harmonisation des décisions de
justice
Les juges lorsqu'ils sont en face d'un litige où un
sportif est impliqué, ne parviennent pas à obtenir
l'unanimité sur la décision à prendre. Ceci se constate le
plus souvent au niveau de la théorie des risques et de la
légitime défense.
a: Au niveau de la théorie des
risques
Pour beaucoup, il est clair que participer à certains
sports implique une renonciation tacite au bénéfice d'une
réparation, s'il venait à subir un dommage.48(*) Cette théorie maintenue
par les juridictions inférieures, 49(*)nous donne l'impression de
« vaciller » sous l'effet de la jurisprudence de la cour de
cassation.50(*) En sport,
la théorie des risques reste une notion diversement
appréciée par la jurisprudence.
La chambre criminelle dans une décision vient encore
semer la confusion lorsqu'elle reconnaît l'application de la
théorie des risques à une activité
«informelle » qui s'apparente plus à un
« jeu » qu'à un «véritable
sport ». Dans le cas d'espèce, il s'agissait d'un combat de
boxe organisé dans un parking pour se détendre. 51(*)Cette remarque vient du fait
que l'une des conditions de protection du sportif est que l'on doit être
en présence d'un véritable sport.
b) au niveau de la légitime
défense
La constante qui émerge est que malgré
l'existence d'un cadre juridique, l'on ne peut dire avec précision que
dans tel ou tel cas, il y aurait légitime défense.
L'appréciation de la réalité de ces conditions appartient
au juge. Pour une partie de la jurisprudence, c'est un droit. Certains voient
en la légitime défense, un devoir. D'autres pensent que c'est une
pratique dangereuse que l'on met entre les mains des pratiquants.
En général il est conseillé à un
pratiquant de sport de combat de répondre à la violence latente
par une attitude qui permet de désamorcer le conflit. La juge sera
encore plus stricte lorsqu'il s'agit d'un pratiquant de sport de combat puisque
celui-ci sait comment se défendre.
Ceci amène MACONE.C à dire que la
légitime défense a largement quitté le cadre juridique,
car elle fait appel à la conscience de chacun.52(*) Les journaux « Le
Monde » et Ouest France » expriment deux positions
opposées sur cet état de choses. Pour le
«Monde »53(*), accorder une dimension trop large à la
légitime défense serait dangereux. Pour « Ouest
France »54(*).
La légitime défense est la manifestation et la mise en oeuvre
d'un droit fondamental.
Des efforts doivent aussi être entrepris en vue
d'apporter des précisions à certaines notions qui ont trait
à la violence en sport
§ II : lA NECESSITE DES EFFORTS DE PRECISION AU
NIVEAU DES NOTIONS LIEES A LA VIOLENCE
De nombreuses notions employées en droit pénal
se retrouvent aussi dans la pratique sportive. Il s'agit notamment de la
violence et de la faute. Les fautes professionnelles commises par le sportif
sont-elles de la compétence de la réglementation du sport
concerné ou de la loi pénale ? il est question d'adapter ces
notions fréquentes en matière pénale à la pratique
sportive. Nous apporterons des précisions sur la nature de la faute en
sport (A) et sur la nature de la violence dans la pratique sportive (B).
A. LA FAUTE EN MATIERE SPORTIVE
Pour avoir un aperçu général de la
notion, nous verrons le critère général de la faute en
matière sportive (1) et les types de faute qui peuvent se produire
pendant la pratique (2)
1. Le critère général de la
faute
La pratique de toute discipline repose essentiellement sur la
règle de jeu. Le problème qui apparaît est celui de
l'emprise du juge ou de l'exécutif sur les textes qui fixent la
règle de jeu. Au départ, la règle de jeu est l'oeuvre des
fédérations, structures reconnues par l'Etat. Mais lorsqu'elles
élaborent les règles, elles n'accordent pas toujours une grande
importance à l'aspect juridique du sport. Elles se contentent de
régler les problèmes liés aux matériels, à
la surface de jeu etc....
Dans le cas de la faute sportive, le juge a une
appréciation très libérale. Les tribunaux n'accordent
qu'un crédit prudent à la « chose
arbitrée » même si elle vaut pour la qualification des
faits et pour la peine. La violation de la règle de jeu n'est pour le
juge qu'un indice, une sorte de présomption de faute sur le plan
juridique ; de même qu'à l'inverse, le respect de la
règle de jeu rend probable l'absence de faute juridique.
La violation de la règle de jeu peut entraîner la
condamnation du sportif. Pour que cela arrive, il faut que la loi violée
ait entraîné la mise en danger de la sécurité de la
victime. La faute du sportif se déduit d'abord de la violation d'une
règle de jeu auquel il participe. En réalité , la faute
n'est constatée qu'après l'infraction aux règles de
jeu.55(*) C'est le cas du
judoka expérimenté qui pendant une séance
d'entraînement, fait une attaque ou un étranglement dangereux
à un débutant.
Pour J. GATSI la faute sportive est différente de la
faute civile. Il affirme à cet égard qu' « en
matière sportive, la violation de la règle de jeu (faute)
n'engagera la responsabilité du sportif que si elle est
« caractérisée », c'est à dire
relève d'un certain degré d'intensité ou de
gravité » 56(*)
En principe, la chose arbitrée ne s'impose pas au
juge ; la justification est que l'arbitre n'est ni un organe
juridictionnel, ni un mandataire de justice. De plus la faute sportive que
sanctionne l'arbitre obéit à des critères précis
différents selon les types de fautes.
2-.Les types de fautes
Deux catégories de fautes peuvent se produire en
matière sportive : La faute intentionnelle(a) et la faute non
intentionnelle (b).
a) La faute intentionnelle
La faute intentionnelle est la volonté de commettre un
délit tel qu'il est déterminé par la loi. Le coupable est
censé connaître les dispositions légales qu'il enfreint.
C'est l'élément moral commun à toutes les infractions
(art. 74 C.P). Le fautif ne peut pas arguer de l'ignorance qu'il a des
dispositions légales pour échapper à la répression.
L'art. 75 C.P est clair en affirmant que « l'ignorance de la loi
n'influence pas la responsabilité pénale ». La
connaissance du caractère prohibé est complétée par
la volonté de commettre l'infraction ;qui n'existe pas dans le
cadre de la faute non intentionnelle.
b) La faute non intentionnelle
L'intention criminelle n'est pas un élément
nécessaire de l'infraction. En droit pénal, la faute non
intentionnelle peut consister en une maladresse. Une inattention, une
négligence, un défaut d'adresse et de précaution ou une
inobservation des règles. L'imprudence ou la négligence consiste
à omettre de prendre les précautions qui auraient pu
empêcher le dommage de survenir. Pour le sportif, l'inobservation des
règles peut venir du fait d'agir en faisant fi de la
réglementation sportive et de la loi pénale.
B. LA VIOLENCE EN SPORT
Des auteurs ont fait des propositions pour cerner la notion de
violence en sport (1). A cela s'ajoute un certain nombre de distinctions
notionnelles à faire pour faciliter la compréhension (2)
1. Les caractéristiques doctrinales
Pour la doctrine (ALAPHILIPPE, KARAQUILLO, F.DIKOUME), deux
éléments peuvent intervenir dans la catégorisation de la
violence en sport. Pour qu'on parle de violence, il faut que l'on soit en
présence :
- des coups portés de façon
déloyale ;
- des actes portant en eux une brutalité contraire
à la pratique ;
Ces caractéristiques qui cadrent beaucoup plus avec les
sports collectifs ne sauraient s'appliquer aux sports de combat. En effet, en
sport de combat, mettre l'adversaire «hors d'état de
nuire » est la préoccupation première. La cible est le
corps de l'adversaire.
2. Les contours de la notion de violence en
matière sportive
Plusieurs notions gravitant autour de la violence sportive
méritent qu'on s'y attarde. Ces notions sont :la vigueur dans
l'action et l'agressivité.
La vigueur est l'énergie physique ou morale avec
laquelle on exécute quelque chose. Par contre, sera agressive, toute
personne dotée d'un dynamisme conquérant, qui sans sa tactique
d'attaque fait preuve d'une grande hargne.
Le droit pénal définit la violence comme
l'ensemble des infractions constituant une atteinte à
l'intégrité des personnes.
Il ne faut pas confondre agressivité et
violence
On dit des sports de combat qu'ils sont violents parce que la
cible est humaine. Les adversaires échangent des coups violents à
l'aide de différents segments de percussion. Ce sont les
différents chocs qui se produisent pendant le combat, qui font de la
boxe et du judo des sports violents. Ce type de violence est différent
de la conception pénale de la violence puisqu'il n'y a pas infraction.
On parlera de violence au sens du droit pénal à partir du moment
ou il y aura violation des lois de jeu.
SECTION II : LES INTERVENTIONS POSSIBLES AU NIVEAU DE
LA PRATIQUE DES SPORTS DE COMBAT
Au niveau de la pratique des sports de combat, les actions
à envisager ici peuvent se faire au niveau des structures dirigeantes
(§I) et au niveau des autres parties prenantes (§ II)
§ I : L'APPORT DES
STRUCTURES DIRIGEANTES
Les principales structures dirigeantes qui interviennent dans
la gestion des sports sont les fédérations (A) et les clubs
(B).
A. LA CONTRIBUTION DES FEDERATIONS
C'est au niveau des commissions de discipline que se situe la
tâche à accomplir. Le rôle des commissions de discipline
entre autres : est de veiller à ce que soient respectés les
principes de la discipline pratiquée. Elles interviennent aussi dans les
règlements des litiges qui pourraient opposer les licenciés de la
fédération en question. Afin d'éviter toute confusion
entre la réglementation sportive et la réglementation
pénale, les fédérations doivent lutter pour la sauvegarde
d'un esprit sportif et pour une bonne formation des arbitres et
athlètes. L'action des chambres de discipline doit être
préventive.
1 :La lutte pour la sauvegarde de
l'esprit sportif.
«L'esprit sportif est l'esprit de la pratique dans le
respect des règlements de l'activité sportive ... il est
universel ».57(*) Les chambres de discipline doivent lutter contre la
tricherie et la montée de l'insécurité en sport. Pour
cela, elles peuvent s'inspirer du modèle français. En France,
face à la montée de l'indiscipline et de l'inobservation des
règles de sécurité dans les arts martiaux, le
ministère de la jeunesse et des sports a lancé une campagne de
sensibilisation .Cette campagne basée sur la promotion de l'esprit
sportif a porté le nom de «code de déontologie ».
Il s'agissait d'une initiative des instances fédérales
orientée vers les enfants (exemple : la création d'un
diplôme du samouraï). Le principe est simple : il s'agit
d'inculquer dès les premières années d'étude le
respect des valeurs fondamentales des sports de combat aux tous petits.
La motivation de la décision ci-dessus citée
vient du fait que le ministère de la jeunesse et des sports en
collaboration avec les fédérations des sports de combat (FFKDA,
FFJUDO, FF BOXE) ont constaté que :
- les Athlètes ont une connaissance parfaite des
règlements de la discipline ( confère tableau 1-4) ;
- les athlètes ignorent néanmoins le
règlement disciplinaire de leur fédération confère
tableau 2-4). Ils sont surpris par les sanctions administratives qu'on leur
inflige.
Au Cameroun, ces règlements existent mais restent
ignorés par les pratiquants.
En effet, il ressort de nos investigations que les pratiquants
ignorent le contenu des différents règlements disciplinaires de
leurs fédérations. (confère tableau 2- 4). Il est
important que l'on insiste sur la divulgation des règlements
intérieurs de fédérations concernées, et sur
l'assimilation du code moral (voir annexe).
La maxime selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi
ne doit pas être appliquée ici. Le problème qui
apparaît au niveau de ces règlements intérieurs est le
suivant : nulle part il n'est fait mention de la manière par
laquelle peuvent être gérés les actes que posent un
pratiquant hors du club. Les fédérations doivent penser à
réglementer tout écart de comportement des athlètes. Le
développement d'un esprit sportif doit être complété
par le respect de l'éthique sportive.
2- Une formation orientée des
entraîneurs, arbitres et athlètes dans le sens de
l'éthique.
Il s'agit de faire comprendre aux arbitres qu'il revient
à eux de sanctionner sans état d'âme et sans complaisance.
Les athlètes qui mettent en danger la sécurité de leur
adversaire. Les règlements de la FIJ autorisent un arbitre à
arrêter un combat lorsqu'un compétiteur se trouve dans une
situation où sa propre vie est en danger. C'est le cas d'un judoka qui
bien que subissant un étranglement refuse d'abandonner le combat.
Le combat ne doit pas nuire aux principes de la discipline. A
cet effet, la règle XIII (A) AIBA énonce que :
« le bien être du boxeur est le premier souci de
l'arbitre ». la règle XIII (B) demande que l'arbitre veille
à ce que les règles et le fair-play soient
respectés ; l'arbitre doit arrêter un combat s'il juge qu'un
boxeur est blessé ou n'est plus apte à continuer le combat. La
contribution des entraîneurs a toute sa raison d'être. Le
problème qui se pose est le suivant : généralement
les entraîneurs contribuent à la montée de la violence.
C'est dans ce sens qu'il a été dit que : « les
athlètes éprouvent un grand respect pour les entraîneurs
qui peuvent les porter à sur valoriser ses instructions aux
dépens de leurs propres principes moraux. Les entraîneurs
partagent donc une grande responsabilité dans l'élimination de la
violence ».58(*)
En plus des fédérations, les clubs et
associations sportives interviennent dans l'amélioration de la
compatibilité entre les sports de combat et la législation
pénale sur la violence.
B. LES CLUBS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES
L'action des clubs et associations peut se situer à
deux niveaux : au niveau de l'enseignement de la réglementation
sportive et pénale sur la violence (1) et au niveau d'une bonne
formation technique des athlètes (2)
1. La place de l'enseignement de la
réglementation sportive et pénale.
En 1995 dans sa lutte pour la promotion de l'éthique,
le ministre de la jeunesse et des sports avait fait un certain nombre de
propositions. Il avait proposé que les principes moraux des disciplines
sportives soient répétés avant, pendant et après
les entraînements. Les responsables des clubs devraient informer leurs
athlètes sur toute complication pouvant survenir lorsqu'on ne respecte
pas les règlements. De plus en plus les règlements sportifs
durcissent leur position par rapport à la tricherie. Les récentes
modifications des règlements de la FIJ accordent beaucoup d'importance
aux fautes anti-sportives, qui sont sanctionnées par une
disqualification.
2. La formation technique des
athlètes
Le principe de départ est qu'un athlète bien
formé fera moins de fautes de négligence ou d'imprudence
susceptibles d'engager sa responsabilité. Pour exécuter par
exemple une technique comme «OKURI ASHI BARAI »59(*), en compétition,
l'athlète devra comprendre que cela ne peut se faire qu'en
déplacement. S'il se contente de donner un coup violent sur le pied de
son adversaire, il sera sanctionné par l'arbitre. De plus s'il blesse
son adversaire , il pourra éventuellement faire l'objet de poursuites
judiciaires puisque à ce moment une des conditions de l'art. 288 C.P
n'est plus respectée. Le rôle des fédérations et des
clubs peut être complété par l'action des arbitres et des
athlètes.
§ II : L'APPORT DES AUTRES PARTIES PRENANTES.
Dans cette catégorie, se rangent les athlètes
(A) et les arbitres (B).
A. LES ATHLETES
Ils constituent le groupe le plus large des pratiquants des
sports de combat. Ce sont eux qui subissent les charges d'entraînement et
qui prennent part aux compétitions. Les athlètes se doivent de
développer entre eux la notion d'amitié. Chaque judoka doit
toujours avoir en tête le code moral du judo qui est un véritable
code de conduite. Selon Georges BLANCHET le boxeur doit toujours penser au
règlement pendant la pratique afin d'éviter des sanctions. Il
affirme « qu'il n'est pas question ici d'envisager une boxe de
conversion où on se bornerait à rechercher la touche
« patte de velours » ou l'on se retiendrait pour ne pas
faire mal ». 60(*)
Sans règlement pourrait-on pratiquer les sports ?
Il est donc nécessaire que le pratiquant observe toute le
réglementation liée à la discipline qu'il pratique.
Il faut amener le boxeur à se rappeler que la boxe est
le « noble art » où le respect de l'adversaire est
une priorité sous peine d'être sanctionné par l'arbitre.
B. L'ARBITRE
Il doit être juste et impartial. Il doit éviter
de semer la confusion par des décisions imprécises. En effet,
s'il est vrai que la chose arbitrée ne s'impose pas au juge, elle vaut
pour la qualification des faits et pour la faute. 61(*)
Les erreurs de jugement sont possibles. Mais le juge ne doit
pas oublier son devoir d'impartialité en favorisant les concurrents d'un
pays, d'une région ou d'un club.
Il devra être capable de distinguer le bon boxeur qui
donne des coups en respectant le règlement du mauvais boxeur qui donne
les coups aux endroits prohibés. Il devra être prompt dans ses
réactions afin qu'on ne considère pas qu'il ait participé
involontairement à une infraction. Pour le juge pénal, est auteur
médiat, celui qui participe à la commission d'une infraction
qu'il aurait pu empêcher. Omettre d'arrêter un combat ou un boxeur
qui ne tient plus sur ses jambes peut être considéré comme
une faute de l'arbitre.
Pour la doctrine, est fautif l'arbitre qui aurait
laissé s'établir sur le terrain une ambiance de violence
contraire à l' «esprit de jeu » et aux
règles sportives. Mais cette faute n'est pas facile à
démontrer car «La responsabilité des arbitres est
rarement recherchée en justice et plus rarement encore retenue par les
tribunaux »62(*)
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre étude, il paraît judicieux de
faire un rappel de ce sur son objet. Tout au long de notre travail il a
été question de vérifier si la pratique des sports tels la
boxe et le judo est compatible avec les dispositions du code pénal
camerounais sur la violence. La question peut paraître anodine puisque
les sports de combat existent depuis longtemps mais nos études nous ont
montré que beau coup de choses restent encore à faire.
Pour résoudre ce problème, nous avons fait appel
à la méthode analytique pour analyser les textes juridiques
liés à notre étude ; elle a aussi, contribué
à l'interprétation des textes. La deuxième méthode
est la méthode statistique qui a contribué à la
vérification de façon numérique nos hypothèses de
recherche.
L'objectif de notre questionnaire était de deux
ordres : d'une part vérifier si les pratiquants ont connaissance du
règlement du sport qu'ils pratiquent et d'autre part de voir s'ils ont
connaissance de la loi pénale sur la violence et des liens qu'elle peut
avoir avec les sports de combat.
A l'issue de nos enquêtes et de nos recherches, nous
sommes parvenus à la conclusion selon laquelle pratiquer un sport de
combat est compatible avec les dispositions du code pénal sur la
violence. En effet, les actes qui se produisent pendant la pratique des sports
de combat trouvent leur fondement dans la loi. Par la maxime
« volonti non fit injuria » (il n'est point fait de tort
à celui qui a consenti) , on a souvent affirmé que le
consentement de la victime est un fait justificatif de l'infraction. Mais en
réalité, la justification se fonde sur une autorisation de la
loi. La protection juridique associée à la protection sportive
met le sportif à l'abri des poursuites judiciaires.
Nous sommes aussi arrivés à la conclusion selon
laquelle les pratiquants connaissent la règle de jeu des sports mais ils
n'ont qu'une connaissance très vague de la loi pénale. Cette
ignorance des dispositions pénales met souvent le sportif en
difficulté lorsqu'il commet un acte antisportif. Le juge se trouve
quelques fois obligé de sanctionner le sportif lorsque comme tout
citoyen il cause un dommage corporel à autrui. Lorsque le sportif
enfreint les règles de sécurité, il n'est plus
protégé par la loi pénale et la loi sportive.
Cependant, la compatibilité entre la pratique des
sports de combat et la réglementation pénale sur la violence est
limitée. Les limites constatées proviennent du fait que le droit
du sport reste un domaine encore en plein expansion au Cameroun. Des efforts
restent à fournir en vue d'une harmonisation de la réglementation
sportive à la réglementation pénale.
Pour mettre fin à ces différentes confusions, il
serait judicieux de mettre sur pied une unité de réflexion
constituée des instances fédérales, des juristes et du
législateur en vue de l'élaboration d'un code de sport au
Cameroun.
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES
1. BEAUD ( M ), l'art de la
thèse, Paris , la découverte, 1993.
2 BLANCHET ( G ), Boxe et sports de
combat ; traité d'escrime pugilistique,
Paris, Chiron, 1987.
3. BROHM ( J M ), Sociologie politique du
sport, Nancy, P.U.N, 1992.
4.C.I.O, Cours pour
dirigeant de sports, Lausanne, Solidarité olympique,1986.
5. DURKHEIM ( E ), les règles de la
méthode sociologique, Paris, PUF, 1973.
6. DIKOUME ( F ), Le service public du
sport en Afrique noire :l'exemple du
Cameroun, Paris,
Dalloz,1989.
7. GATSI ( J ) , le droit du sport,
Paris, PUF, Que sais-je, 2000.
8. GRAWITZ ( M ) , Méthode en
sciences sociales, Paris, Dalloz, 11e éd 2001.
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juridiques, Paris , Dalloz, 1999.
10. KARAQUILLO et ALAPHILIPPE ,
L'activité sportive dans les balances
de la justice,
Paris, Dalloz , Tome I, 1984 et tome II, 1991.
10. KARAQUILLO (J P), Le droit du
sport, Paris ,Dalloz, TII, 1997.
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Berne STEAMPFLI, CIES , 2002.
12 KAMTO( M ), Pouvoir et droit en
Afrique noire, essai sur les fondements du
constitutionalisme dans les Etats
d'Afrique noire francophone,
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13 KAPLAN, The conduct of inquiry,
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Francisco, Chandlred, 1998.
14. MACONE ( C ), Aïkido et
légitime défense, Paris, PUF, 2000.
14. PRADEL Jean, Droit pénal
général, Paris, 5e édition, CUJAS, 1986.
15. RAYMOND ( C ), le droit du sport et
le droit pénal, ed de l'éducation
physique, des sports et la vie, Paris, 1964.
16. VITU ( A ) , Droit pénal
spécial, Paris, CUJAS, 1982.
II- MEMOIRES
1. ASSIENE ( T ), « La
responsabilité de l'athlète auteur du dommage en cas
d'accident sportif », mémoire C.A.P.E.P.S II,
INJS, Yaoundé, 2001.
2. EKOSSO ESSO ( F) ,« la
juridictionalisation des litiges sportifs au Cameroun"
Mémoire C.A.P.E.P.S II, INJS, Yaoundé, 1991.
3. TAMBA II (J L ), «
L'accident sportif et la responsabilité encourue par
l'encadreur », Mémoire C.A.P.E.P.S II,
INJS, Yaoundé, 1992.
4- TCHATCHOUANG ( C ), « la
responsabilité du sportif en droit positif
camerounais », Mémoire de Maîtrise,
Université de Dschang, 2000.
III. ARTICLES ET REVUES
1. DIKOUME ( F ), «la situation
juridique de l'athlète : les contraintes sportives »
. in Sciences et techniques des activités physiques
et sportives, YAOUNDE, MINJES-CONFEJES 1989, PP 172- 178.
2 GARRAUT, « Le sport et le droit
pénal »,in Revue internationale de droit pénal,
, N° 24,1924.
3. GROLLEAU (F), «les arts martiaux et
la légitime défense » in Arts et
combats,
Paris,1998, PP 23-24 .
4. NLEND ( J ) ,« Les
responsabilités civiles et pénales des associations sportives
du fait de leurs athlètes »,in Gazette du
Palais, 1996, PP 346-
352
5. PAUTOT ( S ), «la boxe et le droit de
l'antiquité à aujourd'hui » revue
juridique et économique, du sport, N° 11,
1989, PP 82-84.
IV - CODES,GUIDE,
REGLEMENTS
1-Code pénal camerounais, Yaoundé, Mimos,
1997.
2-Guide de présentation des mémoires et
monographies, INJS, Fev 2002.
3. Règlement de l'I.A.B.A, 1995.
4. Règlement d'arbitrage de la F.I.J, 2000.
5. Statut et règlement intérieur de la FECABOXE
.
6. Statut et règlement intérieur de la FECAJUDO
NANBUDO et D.A.
ANNEXES
LE CODE MORAL DE JUDO
1 : la politesse
c'est le respect d'autrui
2 :le courage
c'est de faire ce qui est juste
3 :La sincérité
c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée
4 :L 'honneur
C'est parler de soi sans orgueil
5 :le respect
Sans respect aucune confiance ne peut naître
7 : Le contrôle de soi
C'est savoir taire lorsque monte sa colère
8 : L'amitié
C'est le plus pur des sentiments humains
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
---------------
----------------
INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Paix- Travail- Patrie
--------------
Direction des Etudes des Stages et de la
Recherche
---------------
Division des Sciences et Techniques des
Activités
Physique et Sportives
D- Questionnaire adressé aux pratiquants
des sports de combat
Dans le cadre de notre étude en vue de
l'obtention du CAPEPS II, nous effectuons de recherches sur «
la pratique des sports de combat et les dispositions du code
pénal camerounais réprimant la violence ».
Vous êtes invité(e)à répondre aux
questions suivantes et, compte tenu de l'importance
de ce questionnaire pour la rédaction de notre
mémoire , nous vous prions de répondre de façon objective
et nous vous garantissons de confidentialité de toute vos
réponses
Merci de votre compréhension
1 : Discipline(s) pratiquée(e) .
2 : Nombre d'années de pratique
3 : En quelle qualité
compétiteur ? ? Entraîneur ? ?
Arbitre ? ? Autres (préciser)
4 : Pour vous la violence c'est :
Agir par la force ? ?
Se livrer a de la violence ? ?
Se livrer à de la brutalité ? ?
Blesser un individu ? ?
Autres(préciser)
5 : D'après vous, les sports de combat peuvent-ils
être considérés comme de la violence ?
Oui ? Non ?
6 : Si oui, pourquoi pratiquez vous le sport de combat
en question ? .
Si non expliquez .
7 : Connaissez- vous les actes de violence interdits par
la pratique de votre discipline ?
Oui ? Non ?
8 : Selon vous, peut -on parler de violence même
quand on agit dans le respect des règles de combat ?
Oui ? Non ?
9 : Le sport que vous pratiquez, est-ce un sport à
risque ? Oui ? Non ?
10 : Si oui, le risque est-il :
Très élevé ? ? Moyennement
élevé ?...? Faible ?...?
13 : Les actes de violence interdits qui se produisent
pendant la pratique sont :
Toujours volontaires ?
Quelque fois volontaires ?
Jamais volontaires ?
Autres préciser ?
14 : Existez-t-il des cas où il est possibles de
commettre des actes de violence pour répondre à une
agression ?
Oui ? Non ?
Si oui , citez les
15 :Si la violence morale renferment injures, les menaces et
les atteintes à l'honneur(diffamation, dénonciation calomnieuse),
quelles est selon vous celle que subissez le plus pendant la pratique des
sports de combat :
Les injures ?
Les menaces ?
La dénonciation calomnieuse ?
La diffamation ?
16 : Pensez-vous qu'il soit possible d'utiliser les
techniques de son art pour se défendre ?
Oui ? Non ?
17 : Les contacts qui se produisent pendant la pratique des
sports de combat constituent-ils des actes de violence ?
Pourquoi ? .
18 : Que suggérez-vous pour lutter contre ceux qui
utilisent les pratiques interdites pendant le combat ? Fait
à Yaoundé le :
Signature
* 1 J.M BROHM , Sociologie
Politique du Sport, PU de NANCY, NANCY, 1992, P 8
* 2 G.BLANCHET,Boxe et sport
de combat ; traité d'escrime pugilistique, Paris ,
Chiron,1987,p37
* 3 F. DIKOUME , «La
situation juridique de l'athlète : les contraintes
sportives » in Sciences et techniques des activités
physiques et sportives, Yaoundé ,MINJES-COFEJES,1989, p 172
* 4 E. DURKHEIM , Les
règles de la méthode Sociologique , Paris, P.U.F, 1973,
P 34
* 5. R GUINCHARD et al,
Lexique des termes juridiques, Dalloz, 12e ed, Paris, 1999, p
541
* 6 JP KARAQUILLO et
ALAPHILIPPE, l'activité sportive dans les balances de la
justice ; TI, Dalloz, 1984, et T II, Dalloz, Paris, 1991
7 F.DIKOUME, Le service publique du sport en
Afrique noire ; l'exemple du Cameroun , Dalloz ,Paris , 1989
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situation juridique de l'athlète les contraintes
sportives » ; Sciences et techniques des activités
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responsabilités civiles et pénales des Annonciations du fait de
leurs athlètes" in GAZETTE du palais, 16-04-1996, PP 346-352
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* 11 -A KUHN, W JEHET et
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droit pénal, éd de l'éducation physique des sports en
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droit en Afrique noire, essai sur les fondements du constitutionnalisme dans
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* 20 J.O 11 Novembre 1962,
N° 10922
* 21- J GATSI , Le droit du
sport, op cit, P 41
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et le droit Pénal, op cit p 11
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7 Juin 1974, Bull civ, N° 168
* 24 Crim : 8 Mai 1967,
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ch, 21 Août 1979 , "L'activité sportive dans les balances de la
justice"in Sciences et techniques des activités physiques et
sportives, Yaoundé, 1985, p 173 - 174
* 26 GARRAUT « Le
sport et le droit pénal » in Revue Internationale de droit
pénal, 1924 ,N° 21, p 44
* 27 C A Douai,3Dec, Sirey,
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laquelle est enseigné le judo. A PARISI et NORRIS, Judo ;la
progression officielle Paris , SFJAM,1987,P 12
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martiaux et légitime défense" in Arts et Combats, n 20
Paris 1998, pp 23 - 24
* 30 - J M BROHM , op.cit, p
180
* 31- SHIDO : Faute
légère
CHUI : Faute moyenne
KEIKOKU : Faute grave
HANSUKU MAKE : Disqualification, art 27, Règlement
FIJ 2000
* 32 - Crim 5 Janvier 1957,
Bull Crim ,N° 17
* 33 C.I.O , Cours pour
dirigeants de sport, T 1,Lausanne, solidarité olympique, 1986, p 57
* 34 - CIV 2e ch,
21 Juin 1979, s, p 492
* 35 KAWAZU GAKE :
Enroulement de la jambe de l'adversaire en vue de faire une technique
arrière
* 36 Civ 2e 11
Nov.1981, DAZ, 1981, IR,p 360, obs LAROUMET et TGI de NIMES, 26 Juin 1981
* 37 - J GATSI , Le droit du
sport, op.cit, p 45
* 38 Civ 2e, 12
juin 1969, Bull CIV II, N° 210 et CIV 2e 31. Fév. 1979
BULL CIV N° 58, RTD 1979, p 265
* 39 - CA PARIS, 7e
ch, 25 Fév - 1987 obs BARON, R J E S N° 6, ESPORT 1988, p 75
* 40 A. KUHN, W. JEHET,
MOREILLON, Aspects pénaux du droit du sport, Berne, CIES, 2002,
PP 115-233
* 41 - C MACONE ,
AÎKIDO et légitime défense, PARIS, PUF, 2000 p 3
* 42 - Idem p 6
* 43 Ippon seoi
nage :projection par l'épaule in A PARISI et J NORRIS, op.cit, p
9
* 44 - C MACONE ,
AÏKIDO et légitime défense, op. cit, p 12
* 45 ch Crim, 22 mai 1959, ch
Crim, 6 Janvier 1966, ch Crim ,19 Fév. 1959
* 46 - C TCHATCHOUANG ,
«La responsabilité du sportif en droit positif Camerounais »,
Mémoire de Maîtrise, université de Dschang, 2000, p 76
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9 juin 1985, DAL 1985, Note D MAYER
* 48 - CA DOUAI, 3e
ch CIV, 1986, juris data N° 048 152
* 49 - CA DOUAI, 3e
ch, 1999, JCP 2000, N° 10420, N GIRARDIN
* 50 - CASS CIV 1995, JPC 2000,
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* 51 - ch Crim 22 Mars 1979
* 52 - C MACONE op.cit, p 20
* 53 « La
légitime défense en sport » in Le Monde, 29
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légitime défense ;mythe ou réalité» in
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* 55 - CASS 2e CIV,
3 juillet 1991, BULL II, N° 20
* 56 - J GATSI - Le droit du
sport, op.cit, p 43
* 57 - P AMA, « Foot Ball
esprit sportif et société », in Journal de
l'AFC, N° 002, Juillet 2002, p 6
* 58 CIO, Cours pour
dirigeants de sport, op. cit, p 58
* 59 - OKURI ASHI
BARAI :balayage des deux pieds in,A PARISI et J NORRIS op.cit, p 29
* 60 - G BLANCHET , Boxe et
sport de combat en éducation physique, traite d'escrime pugiliste, ,
PARIS, chiron, 1545, p 10
* 61 - CS CIV , 21 Juin 1975
* 62 - F DIKOUME "La situation
juridique de l'athlète : Les contraintes sportives" in Sciences
et techniques des activités physiques et sportives, op.cit, p 178
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