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L'interpretation des traités et son incidence sur l'évolution du droit international public : essai sur la théorie de l'interprétation.

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par Augustin ANGAKOMO GBONDONGO
Université de Kisangani - Licence en droit option droit public 2008
  

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Paragraphe 1. AU MOMENT DE LA SIGNATURE

Les réserves émises au moment de la signature en ce qui concerne le traité bilatéral entrainent la modification de la clause à laquelle l'Etat cocontractant ne veut pas donner l'effet. S'il y en a plusieurs, le traité doit être renégocié, car ces réserves peuvent ruiner l'économie générale ou réduire la puissance irradiante du traité.

Une réserve, même à un traité multilatéral, doit obtenir l'absence d'objection d'au moins un Etat partie et non de tous les Etats parties.

Si un Etat signe un traité après son entrée en vigueur, la réserve émise par celui - ci doit être approuvée par les autres Etats qui avaient précédemment signé ce traité. Celles - ci ne sont concevable que dans les traités multilatéraux.

Paragraphe 2. AU MOMENT DE LA RATIFICATION, DE L'ADHESION OU DE LA

SUCCESSION.

Une fois signés, les traités doivent être ratifiés par un organe compétent disposant encore de soupape de sûreté. La réserve étant une déclaration unilatérale, elle ne requiert pas le consentement des autres Etats parties sur le traité l'autorise.

Une déclaration qui, au fait, se contente d'attribuer un sens précis à une disposition conventionnelle peut équivaloir à une réserve.

Les réserves ont comme le souligne René Jean DUPUY, l'avantage d'accroître le nombre des signataires, mais l'inconvénient de réduire la puissance irradiante du traité et même de le vider de son contenu.2(*)

La formule des celle - ci marque une étape du triomphe du volontarisme dans les accords internationaux.2(*)

SECTION IV. LA VALIDITE

Par validité, il faut entendre le caractère d'un acte qui rempli les conditions légales pour produire son plein effet. Après l'accomplissement des formalités de sa conclusion, le traité naît à la vie juridique.

Cependant, il ne peut pas survivre pour produire durablement ses effets que s'il est valide.

Paragraphe 1. LA CAPACITE DES PARTIES.

Cela veut dire que seul un sujet du droit international à la capacité requise pour conclure un traité, puisque, par définition, celui - ci est un acte conclu entre sujets de Droit international.

L'absence de la capacité pose le problème de l'existence de l'acte en tant que traité, non pas celui de sa validité.

L'acte en soi ne répond plus à la définition stricte du traité, mais il peut être valide en tant qu'acte juridique.

1. CAPACITE DE L'ETAT.

Ici, les problèmes ne se posent que de manière marginale et ne concerne que la capacité des entités décentralisées, le composant ; en revanche des difficultés particulières apparaissent en ce qui concerne les organisations internationales d'une part et les mouvements de libération nationale d'autre part.

2.CAPACITE DES O.I . La capacité des O.I. de s'engager par traité est attestée par une pratique bien établie et abondante.

Cependant, cette pratique est divisée et partielle en ce sens qu'elle dérive de la volonté des Etats membres exprimée dans l'acte constitutif et se trouve limitée par le principe de spécialité.

3. CAPACITE DE MOUVEMENT DE LIBERATION NATIONALE.

Leur capacité de contracter les engagements internationaux est attestée par la pratique.

Elle est cependant doublement limitée, d'une part elle est sélective c'est - à - dire désignée ou définie par une disposition expresse ; d'autre part cette capacité est étroitement fonctionnelle c'est - à - dire, la participation est limitée aux traités qui répondent à leur vocation.1(*)

* 2 DUPUY, R - J. ; Droit International Public, Paris, DALLOZ, 1993, p. 181 cité par MULAMBA M.B. ; Droit

des traités internationaux, Ed. Harmattan, Paris, 2008, p.48.

* 2 MULAMBA, M.B ; Op. Cit. p.48.

* 1 Daillier P . et Pellet A. ; Op. Cit, p. 181.

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