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Problématique de l'exonération de la responsabilité pénale pour crimes de guerre par la cour pénale internationale: cas d'attaque des biens de caractère civil

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par Eric Sadiki
Université de Goma - Licence en Droit public 2010
  

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INTRODUCTION GENERALE

I. PROBLEMATIQUE

A la suite de la seconde guerre mondiale, les états alliés ; voyant les atrocités et les crimes abominables commis pendant la guerre par les officiers allemands, les soldats allemands et les membres du parti nazi ; se sont engagés à les poursuivre et les châtier.

Ils ont pris à cet effet deux actes importants dans l'histoire du monde, car selon eux, ces crimes violaient la conscience de l'humanité.

Leur premier acte est la Déclaration de Moscou du 30 octobre 1943 qui stipulait déjà pour le châtiment et la poursuite des criminels de guerre des puissances européennes de l'Axe.1(*)

Pour concrétiser et rendre obligatoire les dispositions de la Déclaration de Moscou, les alliés prirent un autre acte qualifié d'` Accord de Londres `' le 08 Août 1945, qui à la différence de la déclaration de Moscou, comporte en son sein un statut du `' Tribunal militaire international'' comme partie intégrante.2(*)

Ce TMI siégea à Nuremberg. Il a été, à cause de son effectivité voire les préceptes du TMI acceptés par l'ONU et la doctrine du droit international -un des premiers tribunaux pénaux internationaux.

A sa suite, il a été crée un autre TMI, cette fois là siégeant à TOKYO , par une décision du commandement en chef des troupes d'occupation au Japon en 1946, dans le seul but de réprimer les crimes de guerre dans leur ensemble et les autres violations graves de lois et coutumes de la guerre.

Il ressort de la volonté des états vainqueurs de la guerre, par le fait d'institutions répressives au niveau international, le développement palpable aujourd'hui - du droit international pénal.

Car, par la suite, c'est-à-dire le 12 août 1949, les états concluèrent des actes internationaux qualifiés des `' Conventions de Genève `' et , les

`' Protocoles additionnels du 08 juin 1977'', pour réprimer les infractions graves commises pendant les conflits armés et qui sont sensés, par le fait de leur gravité, être internationaux et imprescriptibles.3(*)

Ce sont ces conventions et leurs protocoles précités, qui ont prévus (comme c'était déjà entre les Etats, pris individuellement) les mécanismes de l'extradition en vertu de la compétence universelle de droit de punir ; et une nouveauté (car les convention prédisaient l'avenir) : une certaine institution appelée `Tribunal pénal international4(*) 

C'est ainsi qu'on peut dire que le D.I.H a contribué au développement de la justice pénale internationale. Désormais, aucun crime grave commis pendant les hostilités ne restera impuni par l'Etat dans lequel le crime a été commis, par les autres Etats en vertu de la compétence universelle et par l'ensemble des Etats par l'institutionnalisation faite depuis 1998, d'une juridiction pénale appelée « la CPI »

En effet, avec l'expérience vécue, les Etats ont voulu ramener le répression des crimes internationaux (crimes de guerre compris) à la compétence d'une cour pénale internationale car, certains criminels continuaient à échapper aux sanctions qui leur étaient destinés par la couverture de leurs Etats en brandissant la souveraineté de leurs Etats à extrader ou à punir, d'autres criminels étaient tout simplement acquittés par la justification d'une soi-disante opinion leur faisant passer pour des « héros » (c'est l`hypothèse de deni de justice, d'une injustice organisée etc.)

C'est suite à toutes ses plaintes, avec l'appui incontestable des ONG des droits de l'homme et autres ; qu'une `cour criminelle internationale' sera créée par le statut de Rome de 1998 et entrera en vigueur le 1e juillet 2002

Outre ses compétences définies à l'article 5 du statut portant sa création ; la CPI , à l'avantage de ses prédécesseurs - le TMI de Nuremberg, le TMI de Tokyo, le TPI de l'ex-Yougoslavie, le TPIR ; voit sa compétence ratione loci élargie à tous les Etats des pays parties audit statut - en vertu du principe la relativité des traités5(*) -et aussi oeuvrant dans le cadre du système des Nations Unies du maintien de la Paix et de la sécurité Internationales, elle voit sa compétence élargie par le fait du conseil de sécurité6(*)

Mais, ce qui innove le droit international pénal (aujourd'hui), c'est le principe prôné par l'article 29 du statut de la CPI qui, pour la première fois, instaure - par un texte international l'imprescriptibilité des crimes internationaux (ici il est question de la poursuite en respect de la compétence ratione temporis de la CPI qui commence du 01 juillet 2002), principe affirmé déjà en 1945 par les préceptes de Nuremberg, réitéré par ses successeurs cités ci-haut, et même par une déclaration sur l'imprescriptibilité des crimes par l'ONU en 1968

Or, le statut de la CPI ; pour ce qui est des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme, dont notamment le droit à la défense, les droits de l'accusé, le droit à la présomption d'innocence7(*), a prévu à l'article 31 les motifs d'exonération de la responsabilité pénale.

Quid ! car, on sait que le DIH, en parlant des crimes de guerre, érige entre_autres la responsabilité pour faits commis sur la population civile, mais aussi la responsabilité pour faits d'attaques sur des biens de caractères civil. Car `' les parties au conflit feront, ne tout temps, la distinction entre la population et les combattants, de façon à épargner la population et les biens civils. Ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques, les attaques ne seront dirigées que contre les objectifs militaires8(*)

Ainsi, la protection du DIH est affirmée par l'article 5 et surtout l'article 8 qui réprime les crimes de guerres (articles du statut de la CPI).

En outre, il y a en temps de guerre, nécessité de protéger non seulement la vie et la santé des personnes civiles prises individuellement et collectivement en tant que population civile, mais également de sauvegarder les biens de caractère civil, étant donné que sans habitations sans moyens de subsistance, sans services publics et sans travail, la survie et la sécurité de la population civile ne sauraient être assurées9(*)

Aussi est-il que le Protocole I, en ce qui est de ses dispositions visant la protection de la population civile, renforce le respect de l'interdiction d'attaque des biens de caractère civil. (V.P.I. art 52).

Mais l'en jeu pour les juridictions pénales en droit international est, le concept « `exonération de la responsabilité pénale » (individuelle). Biens nombre de droits pénaux nationaux réfutent ce concept et préfèrent plutôt celui de `'diminution des peines'' (encourues) ; car en effet, selon eux, le criminel auteur de l'infraction doit être châtié afin de rétablir l'ordre public troublé quant à lui de demander une diminution des peines en justifiant des circonstances atténuantes.

Le droit international pénal n'en est pas loin de cette interprétation. Déjà à Nuremberg, les criminels `' nazis'' ayant évoqué le concept d'exonération, cela leur a été refusé (pour plusieurs des cas)10(*)

Le tribunal accordait plus d'importance, pour ses justifications, à la diminution des peines11(*).

Cette réalité, aujourd'hui exprimée par l'article 31 du statut de la CPI, reste encore un objectif de plusieurs lois pénales (nationales) africaines.

En effet, plusieurs  Etats africains ont, à la suite des conventions de Genève de 1949, incorporé dans leur ordonnancement juridique, l'incrimination dite `' crimes de guerre''

C'est le cas notamment de la RD. Congo dans son code pénal militaire. A ce titre, le Professeur LIKULIA écrit que le nouveau code de justice militaire, s'inspirant des législations étrangères dont les pays ont connu la situation exceptionnelle de la dernières guerre mondiale, s'est préoccupé, d'assurer la répression des crimes de guerre susceptibles d'être commis par l'ennemi, dans l'éventualité d'un conflit armé international et les a soumis à la compétence des juridictions militaires.12(*)

Ainsi, le droit congolais s'étant inspiré du droit international, devrait aussi suivre l'évolution de celui-ci quant à ce qui est du `' droit à l'exonération `' posé déjà à l'article 31 du statut de la CPI.

Mais force est de constater que cela n'est pas le cas.

Ainsi, cette étude pose deux questions essentielles suivantes :

- Est-il possible d'exonérer celui qui a attaqué les biens de caractère civil au regard du statut de la CPI et du droit congolais ?

- Comment peut-on concilier les motifs d'exonération de la responsabilité

Pénale prévus à la CPI d'avec les causes de justification et de non

Imputabilité admises en droit congolais. ?

* 1 V. Exposé des motifs de l'Accord de londrès du 08 Août 1945

* 2 V. Accord de Londres du 08 Août 1945

* 3 V. art et 29 du statut de la CPI

* 4 ``Il a fallu attendre la fin de la deuxième guerre mondiale pour que la répression des crimes de guerre s'organise d'une manière efficace sur le plan international'' V KUBITCKICL. Les crimes de guerre d'après le droit polonais, éd scientifiques de pologne, varsovie, 1963/DOC/consulté le 30/10/2009

* 5 `` en vertu de cette relativité, la CPI poursuivra les personnes physiques dans le cas où les crimes ont été commis sur le territoire d'un Etat qui a ratifie son statut ; les crimes ont été commis par une ressortissant d'un Etat qui a ratifié son statut (art. 26 et 12 par.1 du statut). La CPI étant instituée par un traité qui est une source formelle du droit international (par excellence) ; celui-ci étant l'oeuvre des Etats, la compétence ratione loci de la CPI s'étant sur tous les territoires des Etats parties au statut de Rome.'' V. NDUHIRAHE S.(E), Impact du principe de l'effet relatif des traités sur le statut de Rome portant créaction de la cour pénale internationale, Inedit TFC, UNIGOM,2006-2007, p24 et S

* 6 C'est `l'intervention du conseil de sécurité : en effet cette possibilité est affirmée à l'article 13b du statut de Rome `NDUHIRAHE S.(E), op.cit, p.25

* 7 Art.66 et 67 du statut de la CPI

* 8 V.CICR, Règles essentielles des conventions de la Genève et de leur protocoles, CICR, 1990, p.7

* 9 UNESCO, les dimensions internationales du droit humanitaire, 1986, p 152

* 10 Les dispositions de cette article 8 du statut sont conformes au droit commun des Etats . l'odre reçu d'un soldat de tuer ou de torturer en violation du droit international de la guerre n`a jamais été regardé comme justifiant ces actes de violence. Jug. Nur.30 sept .1946, in Ascension (tt) et alii, Droit international Pénal , éd. Pédone, Paris, 2000, p 218.

* 11 Art. 8 du statut du TMI de Nuremberg, v. aussi jug. Nur.in NGUYEN (Q), Droit international public, 7è éd. G.D.J, Paris 2002, p 718.

* 12 LIKULIA B., Droit pénal militaire zaïrois, éd. LG.D.J, Paris , 1977, p 225.

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