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Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Robert KINGOMBE LOLEKONDE
Universite du CEPROMAD - Diplome de droit, option Droit privé et judiciaire 2009
  

Disponible en mode multipage

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République Démocratique du Congo

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE CATHOLIQUE DU CEPROMAD

UNIC

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

BP : 921

Kinshasa I

REFLEXION SUR LE PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN DROIT PROCEDURAL PENAL CONGOLAIS

Robert KINGOMBE LOLEKONDE

Licencié en science commerciale et financière

Mémoire de fin d'études présenté et défendu, en vu de l'obtention du titre de licencié en droit

Option : droit prive et judiciaire

Directeur : Me François OMARI OTOKOLO

Année - Académique 2009 - 201

I. INTRODUCTION GENERALE

I.1 Problématique

Ubi societas, Ubi jus dit -on. Le droit de punir dans la société humaine a comme une évolution remarquable de la justice privée instituée dans la société primitive à travers les mécanismes du verdict du chef de la famille, l'abandon noxal et la composition, l'institutionnalisation de l'appareil judiciaire dans les Etats modernes.

Ceci en vue d'assurer la défense de la société en infligeant des sanctions contre les transgresseurs des lois et parer ainsi à la vengeance privée jadis établie en règle.

Partant, le droit de punir, mieux d'arrêter, de restreindre ou de priver la liberté reconnu aux autorités judiciaire ne peut être conçu sans limite. Car, a la commission de l'infraction, deux intérêt à concilier a tout prix entrent en ligne de compte : la défense de la société dont le rétablissement de l'ordre troublée est recherché et la protection de l'individu, auteur, Co - auteur ou complice de l'infraction disposant des droits garantis par la loi au cours de toute la procédure judiciaire.

Ainsi la mission redoutable de poursuivre et de punir se trouve assortie du pouvoir adéquat tandis que les garanties protègent les justiciable contre les excès que pourraient commettre les magistrats imbus de leur ministère et nantis des pouvoirs exorbitants1(*).

Ce qui explique la mission de l'Etat qui est d'accomplir avec plus d'efficacité cette tache de recherche, d'instruire et de punir les coupables.

Dans cette optique, pour un équilibre dans l'établissement des règles de droit, tout comme le soleil brille sur les hommes méchants, comme les bons, la constitution du 18 février 2006, ainsi que les instruments judiciaires internationaux des Droits de l'homme dans leurs dispositions, établissent des règles visant à protéger l'auteur de l'infraction.

Il échait des lors de dire qu'au moment ou un citoyen commet un acte délictueux, il bénéficie de l'application d'une série des principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale.

Il convient de signaler que les droits découlant de ces principes sont plus particulièrement ceux appelés « droit individuels » qui du reste peuvent se résumer à la liberté d'expression, liberté d'opinion, droit à la défense, droit d'être jugé dans le délai raisonnable par une juridiction impartiale, le droit à la présomption d'innocence, etc.

En l'espèce, la présomption d'innocence signifie qu'une accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par un jugement définitif2(*). Il découle de cette explication que cette présomption est assurée dès l'instruction préparatoire.

En d'autre termes, des la phase près juridictionnelle jusqu'à la phase juridictionnelle. Dans chaque phase ce droit reconnu à la personne présumée innocente doit être respectée par l'autorité judiciaire pour une bonne administration de la justice. A cet effet, il lui est reconnue d'apporter la contre preuve, de bénéficier du doute, de se défendre librement et publiquement.

En plus le débat doit revêtir un caractère contradictoire dans la procédure pénale congolaise et cette défense doit être faite par le prévenu lui - même ou par ses conseils.

Partant des considérations susmentionnées, il nous importe de répondre aux préoccupations suivantes :

- Quelle est la philosophie et les contours du principe de la présomption d'innocence énoncée dans la constitution du 18 février 2006, ainsi que dans d'autres instruments juridiques nationaux et internationaux ?

- Les autorités judiciaires font - elles application de celui - ci ? Dans la négative, quelle sont les préventions pour les quelles elles peuvent être reprochées et a l'initiative de quelle partie ?

Telles constituent les questions qui trouverons des réponses dans ce travail dont voici sont intérêt.

I.2 Intérêt du travail

Il nous parait juste au Congo démocratique une justice impartiale et non dépendant qui puisse être à même de garantir les droits des citoyens.

L'intérêt de cette étude se situe dans l'apport critique et objectif d'un chercheur juriste, contenu à la fin d'un travail scientifique.

En effet, la critique d'un juriste différent de celle d'un sociologue ou d'un politologue, est une critique substantielle. Elle a pour objet le prescrit imposé à la société. Ainsi, cette recherche a pour principe de droit universellement reconnu à savoir : « la présomption d'innocence », en droit procédural pénal congolais. D'où c'est le préjudice causé à ce principe qui mérite d'être réparé par les juristes d'aujourd'hui et de demain.

Considérant que ce principe est dilué par des autorités judiciaires notamment les officiers de police judiciaire et les officiers du ministère public qui, au regard des attributions leurs accordées par la loi sont portées à en abuser. En l'occurrence elles gardent à vue ou détiennent sans borne ni limite. Ainsi ce travail aura pour compte de dénoncer ce mal qui ronge notre justice, tant en émettant des perspectives d'avenir devant pouvoir placer des gardes fous pour garantir les libertés individuelles.

Ainsi, nous espérons par notre étude, pouvoir donner notre contribution à la science juridique. Nous pensons aussi que les praticiens du droit et autres curieux scientifiques y trouverons leurs parts.

A notre niveau, nous estimons que ce travail pourra permettre de lutter contre certains cas d'abus de pouvoir des OPJ et OMP. Et il est nécessaire que cette étude soit délimitée dans le temps et dans l'espace pour mieux cerner son contenu et son application en droit procédural pénal congolais.

I.3. Délimitation spatio - Temporelle du travail

Notre étude a pris comme espace de recherche la République Démocratique du Congo. Elle traitera du droit national pendant la période allant de 2000 à nos jours. Mais comme le droit congolais s'inspire des institutions juridiques de l'étranger, l'apport du droit comparé nous permettrons de formuler les hypothèses sur son évolution.

Quant à la protection des droits individuels pendant la phase procédurale du procès - pénal, l'accent sera mis particulièrement sur l'application du principe explicitement, lors de la garde à vue, de l'arrestation et de la détention préventive ; stades pendant les quels se manifestent toute sortes d'émotions de la part des autorités judiciaires.

I.4. Méthodologie

Toute oeuvre scientifique pour qu'il soit effectif, doit suivre une certaine méthodologie. Pour le besoin de la cause, nous allons utiliser deux méthodes, notamment juridique ou exégétique et la méthode analytique.

La Méthode Juridique

Elle nous a permis de rechercher les règles juridiques relatives au principe de la présomption d'innocence, et d'analyser certaines disposition du code congolais de procédure pénale, la constitution en vigueur dans notre pays, la charte africaine des droit de l'homme et des peuples, la déclaration universelle des droits de l'homme afin d'en dégager l'économie.

La méthode analytique

Elle nous a permis de porter un jugement sur le principe de la présomption d'innocence et analyser diverses idées des doctrinaires.

En plus de ces méthodes, la technique documentaire consiste à la lecture des ouvrages, les documents officiels, les notes des cours et mémoires relatifs à notre recherche, nous sera d'une grande importance.

I. 5. Difficulté rencontre

La plus grande difficulté qui nous a constitués d'écueil pour la finalité de cette oeuvre n'était que la carence de documentation relative à ce sujet dans les annales de notre bibliothèque. Ceux qui en disposent ne le mettent pas facilement à la disposition des chercheurs ; et c'est par ici que nous pouvons exposer l'ossature de notre travail.

I. 6. Plan sommaire

Pour mieux cerner la pertinence de la présomption d'innocence, nous avons subdivisé cette étude en deux grandes parties principales ci - dessous.

I ères Parties : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LES DROITS DE L'HOMME

Cette partie a analyser la pertinence et les fondements théorique de ce principe qui interdit à ce qu'on affirme la culpabilité avant le jugement définitif et, sera subdiviser à son tour en trois grands chapitres contenant en leurs seins quelques section et des sous - points.

Chapitre I : Analyse Conceptuelle de la Présomption d'Innocence

Chapitre II : L'affirmation des droits de l'homme.

Chapitre III : Observation du Principe à l'application des Mesures Restrictives de liberté

II è Partie : LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA PRATIQUE JUDICIAIRE

Cette partie qui est d'une importance capitale considérable à confronter la théorie à la pratique afin de déceler l'adéquation ou l'inadéquation dans l'application de ce principe au cours de procès pénal. Pour ce fait nous aurons dans cette partie :

Chapitre I : Des actes Constitutifs de Violation du Principe de la Présomption d'innocence.

Chapitre II : La Responsabilité Pénale et Civil des Auteurs des Violations de ce Principe

PREMIERE PARTIE :

CONSIDERATIONS GENERALES SUR

LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LES DROITS DE L'HOMME.

« Cette partie à analyser la pertinence et les fondements théorique de ce principe qui interdit à ce qu'on affirme la culpabilité avant le jugement définitif »

CHAPITRE PREMIER : ANALYSE CONCEPTUELLE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

I.1 Définition du principe

C'est l'interdiction d'affirmer qu'une personne est coupable avant qu'elle n'ait été jugée par le tribunal.

La présomption d'innocence est un droit fondamental proclamé comme tel par l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 novembre 1948, l'article 6 al 2 de la convention européenne de sauvegarder des droits de l'homme du 11 novembre 1950, l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, le dernier alinéa de l'article 17 de la constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo.

Ce principe a été inséré dans l'article 9s-1 du code Français par la loi du 4 janvier 1993 et, en conséquence, le champ d'application de la présomption dépasse le simple cadre pénal pour s'appliquer non seulement en matière civile mais aussi en matière disciplinaire3(*)

Le principe de la présomption d'innocence implique l'interdiction de l'affirmation de la culpabilité avant tout jugement et fait que la charge de la preuve incombe au procureur de la république (ministère public). Le juge d'instruction en matière pénale va rassembler d'une infraction à la loi pénale sans présumer de la culpabilité.

Il doit rechercher les preuves en respectant les procédures légales et en « instruisant à charge et à décharge », La présomption d'innocence ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité par un tribunal entraîne une sanction4(*)

I.2. Contenu du principe

Comme bien d'autres principes, la mise en exergue de la présomption d'innocence peut correspondre à un temps de crise plus qu'a une période d'apogée.

Il convient d'ailleurs de s'entendre sur le sens du terme « présomption d'innocence ». Les français considèrent volontiers avec fierté qu'il s'agit d'une conquête révolutionnaire baignée par les lumières. Les Anglos - saxons, quant ils ne sont spécialistes de droit français, ont tendance à proclamer abruptement que la présomption d'innocence n'existe pas en France puisqu'un prévenu devrait y prouver son innocence5(*)

En fait « présomption d'innocence » renvoie à plusieurs séries de principes, souvent fort éloignés les uns des autres, qui, historiquement ont émergé à des époques différentes. Elle est tout d'abord une règle de preuve de la culpabilité de la personne poursuivie. La seconde exception, d'apparition contemporaine, est dans un sens la conséquence de la première : tant que la culpabilité n'a pas été établie par le juge, la personne poursuivie doit être traité en innocent par tous. Le paradoxe de la présomption d'innocence est que ces deux principes qui paraissent logiquement liés ne sont pas imposés juridiquement en même temps. Ainsi la mise en lumière actuelle du droit à l'image d'innocence s'accompagne d'un déclin de la présomption d'innocence mode preuve.6(*)

I.2.1 La Présomption d'Innocence Mode Preuve

La présomption d'innocence est sans doute la traduction pénale du principe de l'inertie juridique qui veut que celui qui réclame un changement dans une situation juridique doive justifier sa demande. Il est toutefois souligner que cette règle qui nous parait de bon sens est inconnue de certaines civilisations « FERMEES ». Dans le premier état du droit romain la prépondérance d'une procédure comme la sacramentum indique que celui qui est civilement accusée doit amorcer une justification en jurant d'une manière sacramentelle que la demande est non fondée. S'il s'y refuse la prétention du demandeur sera considérée comme établie.

Dans une société fermée l'affirmation solennelle devant les dieux, d'un membre de la cité ne saurait être écartée par le silence.

Le citoyen, présumé digne de responsable, qui a engagé aux yeux de tous sa crédibilité affirmation, mérite mieux que la réponse qui nous semble naturelle : « prouvez-le ».Bien après l'abondons de cette philosophie par les romains les français connurent un système semble avec la preuve ordalique7(*)

A l'époque contemporaine, la présomption d'innocence exige, entre autre, qu'en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l'idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé. La charge de la preuve pèse sur l'accusation et le doute profite à l'accusé. En outre, il incombe à celle-ci...d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité.

Le strict respect de ce principe monumental de charge de la preuve ne suffit toutefois pas à assurer un fonctionnement équitable du procès pénal si la situation de l'innocent n'a rien à envier à celle du coupable. Bien après la mise en évidence de la règle de preuve un second volet de la présomption d'innocence a été mis en évidence.

I.2.2 La présomptions d'innocence, droit à un traitement d'innocent

Le droit à être traité en innocent tant que la culpabilité n'a pas été établie par un tribunal est dans un sens, la conséquence de la première version de présomption d'innocence : l'accusation doit prouver la culpabilité cela entraîne un changement de statut de la personne poursuivie qui, de l'état de l'innocent passe à celui de coupable.

La présomption d'innocence dans ce cas fait place, au moment du jugement et si la culpabilité est reconnue, à une présomption de culpabilité. La procédure pénale crée des temps : un temps d'innocence puis un temps de culpabilité. Elle doit être regardée comme une règle a usage interne qui signifie simplement que l'on n'applique pas la peine avant le jugement. La « prison égale » du premier moyen - âge illustre remarquablement bien le principe : quand il est nécessaire de mettre en prison un accusé avant jugement son accusateur doit l'accompagner ce qui démontre que l'emprisonnement n'est pas une peine puisque la victime y goûte aussi.

Si la torture entant que celle telle, doit être envisagée (ou encore semble être utilisée) comme mode de preuve, il est évident qu'elle ne contribue pas à maintenir l'image d'innocence d'autant plus qu'elle implique un pré jugement puisqu'elle n'est applicable qu'en présence de preuves importantes. Cette procédure s'accompagne aussi de longs séjours en prison préventive sensés favorisé l'examen de conscience conduisant à l'aveu. Il est difficile dans ces conclusions en la personne d'un prisonnier à la merci du lieutenant criminel. Le passage du statut d'innocent au statut de coupable n'est pas instantané. Une longue période intermédiaire fait son apparition.

Signalons qu'à l'époque traditionnelle, aucune peine n'était appliquée avant le jugement définitif puisque la prison, en aucun cas n'était une peine avant la révolution Française de 1789 pas plus que la question préparatoire. Alors qu'aujourd'hui, on a trouvé la distinction entre présumée innocent et présumé coupable en instituant la prison comme peine principale. Désormais quand la détention préventive est nécessaire le prévenu se trouve dans une situation exactement semblable à celle de certains condamnés.

Notons enfin que l'esprit humain est incapable d'intégrer des raisonnements aussi sophistiques que la présomption d'innocence sur tout dans la situation de l'intéressé, renvois à la culpabilité. Pratiquement, on est coupable parce qu'en prison ou en situation d'y être mis.

I.3. Nécessité du principe

Les différents principes qui gouvernent notre procédure pénale sont depuis longtemps reconnus dans le droit positif, et certains d'entre eux figurent même dans différents textes de valeur constitutionnelle. Cette reconnaissance est toutefois éparse et parcellaire8(*)

Ici présent nous mettons en exergue l'importance de la présomption d'innocence au regard de la justice, de la société et de la personne présumée auteur d'une infraction.

I.3.1 Au regard de la justice

Les personnes qui concourent à la procédure pénale participent à la recherche de la manifestation de la vérité, dans le respect des principes, qui sont mis en oeuvre, dans les conditions prévues par la loi9(*).

Le principe de la présomption d'innocence est trop bafoué et la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire se trouve profondément atteinte.

Par essence, ce principe permet une bonne application de la justice d'autant plus que l'inculpé une fois considéré comme délinquant avant le jugement définitif, peut voir réduit sa réputation sans que la reconnaissance éventuelle de son innocence puisse réparer le préjudice subi.

En conclusion, le respect de la présomption d'innocence est de nature à assurer la confiance des citoyens à l'égard de l'appareil judiciaire chargé, régler les injustices pouvant surgir entre tous les membres d'une société.

I.3.2 Au regard de la société

La présence de l'appareil judiciaire reste indispensable pour la survie d'une société. Ainsi donc, cet instrument qui est appelé d'assurer l'ordre public ne peut aller à l'encontre de certains principes et mécanismes légalement prévus par la constitution et autres lois particulières ; notamment le code de procédure pénale et code pénal.

La procédure pénale doit être juste et équitable, respecter le principe du contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties10(*).

La méconnaissance de ce principe risque d'entraîner la suspicion et la méfiance du peuple à l'égard de la justice. Et encore, la tendance dominante reconnaît que la défense sociale doit nécessairement passer par celle des individus qui composent cette société.

Pour être plus explicite, l'inobservation de présomption d'innocence est de nature à favoriser la condamnation d'un innocent ; qui a son tour engendrait le soulèvement éventuel d'un groupe de personnes du condamné pour protester contre cet acte qualifié d'illégal et injuste.

I.3.3 Pour la personne présumée auteur d'une infraction pénale

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie11(*)

La présomption d'innocence est sans doute l'inertie juridique qui veut que celui qui réclame un changement dans une situation juridique doive en justifier sa demande.

Ce principe exige, entre autre, qu'en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l'idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé ; la charge de la preuve pèse sur l'accusation et le doute profite à l'accusé. En outre, il incombe à celle-ci d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité12(*).

L'accusation doit prouver la culpabilité, cela entraîne un changement de statut de la personne poursuivie qui de l'état d'innocent passe a celui de coupable.

La présomption d'innocence doit être regardée comme une règle à usage interne qui signifie simplement que l'on n'applique pas la peine avant jugement.

Toute personne a droit, en pleine égalité a ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle13(*).

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. La présomption d'innocence vise à écarter toute condamnation avant qu'intervienne le jugement définitif. C'est dans ce contexte que JUSTINIEN avait énonce pour la première fois l'idée qu'il vaut mieux laisser un coupable impuni que de tolérer la condamnation d'un innocent.

L'esprit humain est incapable d'intégrer des raisonnements aussi sophistiques que la présomption d'innocence surtout dans la situation de l'intéressé, renvois à la culpabilité pratiquement, on est coupable parce que en prison ou en situation d'y être mis.14(*)

Néanmoins, le contrôle de l'activité du juge d'instruction et les limites à la détention préventive devenu provisoire sont nécessaire à un minimum de respect de la présomption d'innocence.

Du point de vue terminologie, la pratique judiciaire congolaise utilise de façons abusives le terme prévenu, qu'elle applique à toute personne poursuivie pénalement15(*). Le législateur utilise les termes appropriés à chaque procédure :

- Au niveau de la police judiciaire, la loi parle de l'auteur présumé d'infraction (art 2,4 et 6 du code de la procédure pénale).

- Devant le magistrat instructeur, l'auteur présumé d'une infraction est appelé « inculpé » (art 29 du code de procédure pénale).

- Devant le tribunal, il est appelé « PREVENU ».

I.4. Mécanismes d'application du principe

Pour mieux assurer le respect de la présomption d'innocence, la loi a pu placer certains mécanismes procéduraux qui varient selon qu'on est en présence de droit coutumier et ou en présence du droit écrit

De tout ce qui précède, nous traiterons cette section en deux paragraphes :

I.4.1 En droit congolais écrit

Le droit procédural congolais est régi par un certain nombre de principes allant dans le sens de garantir la sécurité judiciaire et éventuellement de faire à ce qu'un innocent ne soit pas puni. Ne pouvant pas tout aborder, il sera question ici présent d'analyser quelques uns considérés principaux et exhaustifs :

A. La légalité des infractions et des peines

Le principe de la légalité criminelle est sans doute le principe le plus important du droit pénal : seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale les faits déjà définis et sanctionnés par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être appliquées les peines à ce moment déjà définit par le législateur : «  Nullum crimen, Nulla poena sine lege16(*) »

Nous devons ce principe aux philosophes du 18e siècle qui entendaient ainsi réagir contre l'arbitraire du roi et du juge de l'ancien régime.

B. Séparation entre l'organe d'instruction préparatoire et d'instruction en audience

S'il est vrai que le procès - pénal offre un champ d'action privilégié à la procédure inquisitoire, étant donné la nécessité de sauvegarder de l'intérêt public, il n'en reste pas moins qu'a l'examen de la procédure pénale le système accusatoire et inquisitoire17(*).

Le droit de la procédure congolaise, comporte un inconvénient consistant en, l'absence d'une véritable juridiction d'instruction ce que l'accusateur, donc le parquet, future partie au procès qui prépare le dossier18(*).

Notre droit pose en principe la séparation de ces trois fonctions (fonction d'instruction, fonction de poursuite et fonction de jugement) et il les a confiées à des techniciens différents afin d'obtenir un meilleur rendement, et une plus grande efficacité car elles, nécessitent chacune des qualités et aptitudes particulier.

Le magistrat qui dans une affaire a fait un acte de poursuite ne pourra pas, dans cette même affaire, procéder à des actes d'instruction, ni participer au jugement ; de même, le juge d'instruction ne peut siéger dans la juridiction qui juge une affaire qu'il a instruit.

Pendant cette phase d'instruction préparatoire, l'inculpé bénéficie de centaines de certaines garanties notamment :

1. Le prévenu apprend de quoi il est inculpé, au cours de l'information préparatoire ;

2. Il a toujours droit à un seul conseil ou défenseur ;

3. Les procédés employés doivent être corrects et la présence du défenseur en est la garantie, si cela devait être nécessaire.

C. Le doute profite au prévenu

La condamnation ne peut être fondée que sur la certitude du fait et de la culpabilité de l'agent.

Le doute que n'a pas dissipé le ministère public profitera au prévenu celui - ci, au cours du procès, peut rester passait et silencieux. IN DUBIO PROREO. Ce principe est en fait le corollaire de celui de la présomption d'innocence : «  toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées19(*).

La preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction et de l'absence des causes d'exonération incombe toute entière au ministère public. Actori incumbit probatio. Ce principe est de bon sens et réponds à l'exigence de sécurité des citoyens. Si l'accusation ne peut apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, celui-ci sera immédiatement libéré de toute charge.

D. L'égalité entre l'accusation et la défense

Toute personne a droit en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des ses droit et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.20(*)

Cette règle est de nature à permettre à chaque partie de faire prévaloir ces moyens de défense ou encore de défendre sa cause.

E. L'exercice de voies de recours

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Cet article énonce directement l'autorité de la chose jugée. Ce qui a été décidé est présumé, de manière irréfragable, être l'expression de la vérité légale : «  resjudicata pro veritate habet », il s'agit d'une présomption légale « juris et de jure ».21(*)

La justice des hommes reste sujette à erreur, voir à injustice, malgré les garanties que la loi a prévues dans le déroulement du procès pour assurer une bonne administration de la justice, c'est pour permettre d'éliminer ces erreurs ou ces injustices que la loi a instituées des voies de recours.

Ces voies de recours visent à examiner des procès déjà jugés, en vue de leurs modifications, totale ou partielle ou de l'annulation des décisions attaquées. Bien sur, les voies de recours constituent pour les parties lésées un moyen procédural indispensable pour la garantie de leurs droits contre les décisions comportant des erreurs ou des injustices. Cependant, l'exercice des voies de recours peut nuire à la nécessaire rapidité de la justice et paralyser la répression ; aussi, est-il indiqué de soumettre l'exercice des voies des conditions spécifiques.22(*)

I. 4.2 En droit coutumier congolais

Outre le droit écrit, le législateur congolais reconnaît l'existence des juridictions coutumières qui sont appelées à régler les litiges qui leurs sont soumis conformément aux coutumes locales.

A ce sujet beaucoup de décrets ont pu intervenir pour l'institution, composition et surveillance, et de déterminer la compétence de chaque juridiction coutumière. Il est aussi de :

· Décret du 16 septembre 1954, portant institution, composition de surveillance des juridictions coutumières ;

· Décret du 8 décembre 1958 déterminant la compétence des tribunaux coutumiers.

Les tribunaux de police et les juridictions coutumiers sont maintenus jusqu'à l'installation des tribunaux de paix.23(*) Les tribunaux coutumiers appliquent les coutumes pour autant qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public universel.24(*)

Toutefois, lorsque des dispositions légales ou réglementaires ont eu pour but de substituer d'autres règles à la coutume, les tribunaux coutumiers appliquent ces dispositions.

Notons que quelle que soit la coutume, aucun jugement n'est rendu sans que les parties elles-mêmes ou leur mandataire n'aient été au préalable, mises à même de contredire aux allégations et preuves de la partie adverse et de préparer et de faire valoir leurs moyens en toute liberté.25(*)

Ainsi tout jugement rendu par les juridictions coutumières est susceptible des voies de recours tel que prévu par le décret du 16 septembre 1953, art 1, §27 portant de l'appel des jugements des tribunaux des zone (rurale) et de ville.

La notion de la présomption d'innocence est quasi-inconnue par les juges qui ne sont pas des juristes au sens exact du terme partant de ceci, il n'est pas rare de constater les pratiques telles que la torture comme modes de preuves, la confiscation des biens appartenant à la personne présumée auteur d'une infraction (chèvre, vache, poules etc.) et autres pratiques de ce genre.

Si la torture en tant que telle, comme nous l'avons signalé doit être envisagée comme mode de preuve, il est évident qu'elle ne contribue pas à maintenir l'image d'innocence d'autant plus qu'elle implique un pré jugement.26(*)

Il est difficile dans ces conditions de voir un innocent en la personne d'un prisonnier à la merci du traitement criminel. Les juges coutumiers ont le pouvoir pratiquement illimité, décide dans le plus grand secret, en l'absence de toute contradiction, du sort de celui-ci jusqu'au procès qui peut-être très lointain.

Notons que l'analphabétisme et l'inauthenticité de droit écrit ont pu contribuer profondément à toutes ces violations de droits de l'homme notamment la présomption d'innocence. Il est ainsi souhaitable de renforcer les tribunaux de paix dans les différents territoires tels que prévus par l'article 163 d'O.C.J. et aussi d'organiser des séances d'éducation populaire à travers tous les recoins du pays, éducation mettent ainsi en exergue la promotion des droits de l'homme.

CHAPITRE DEUXIEME : DE L'AFIRMATION DES DROITS DE L'HOMME

Tous les humains possèdent dès la naissance des droits et des libertés fondamentales inaliénables, les même pour tous.27(*) C'est dans cet ordre d'idée que PAINE dit : «  quand je contente la dignité naturelle de l'homme, quand je ressens la noblesse et la richesse de son caractère, je m'irrite de ce qu'on tente de gouverner le genre humain par la force et d'imposture comme se les hommes étaient tous les coquins ou regarder avec écoeurement ceux qui s'en laissent imposer de cette manière ».28(*)

L'organisation des nations unies s'est donnée pour mission de défendre, de faire prévaloir et de protéger les droits de l'homme de chaque individu. Cet engagement de la charte des nations unis, dans laquelle les peuples du monde réaffirment leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine.

C'est donc pour contrer l'action barbare et inhumaine de certains hommes qu'il a été érigé ce grand monument juridique qu'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Signalons que les règles minima des nations unies ainsi que les principes fondamentaux sur les personnes obtenues viennent renforcer les règles contenues dans la DUDH en érigeant des règles de protections spécifiques aux détenus. Outre les instruments susmentionnés, la constitution du 18 / 2 / 2006 reste indispensable pour l'étude des droits de l'homme.

Ces droits sont les vôtres.

Vos droits.

Apprenez à mieux le connaître. Contribuez à les faire prévaloir et à les défendre, les vôtres et ceux de vos semblables.

Ainsi donc, dans ce chapitre, il est question d'analyser (affirmer) les droits de l'homme. Ainsi pour y parvenir, il nous est utile de diviser ce chapitre en deux sections à savoir :

· Section I : Des droits inhérents à toute personne humaine.

· Section II : Droits relatifs aux personnes détenues.

II. 1 Droits inhérents a toute personne humaine

La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.29(*)

Ainsi nous pensons qu'un Etat qui assure le respect des droits sacrés de cette personne garantit en même temps le développement de la nation tout entier. En adoptant la DUDH en 1948, l'assemblé général des nations unies a placé la protection de l'homme et de ses intérêts au centre de ses activités. L'examen de cette section, nous demande de la diviser en deux paragraphes :

§ 1 : Droits visant la protection de l'intégrité physique de l'homme.

§ 2 : Droits visant la protection des prérogatives matérielles et morales de l'homme.

II.1.1 Droits visant la protection de l'intégrité physique de l'homme

Tout individu à droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de son personnel30(*) ;

· Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ;

· Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants31(*) ;

· Chacun a le droit à la connaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.32(*)

Au regard des articles précités, il revient à retenir que le législateur tant international que national a voulu assurer la non violation de la personne physique tout en implantant dans l'esprit des gouvernants et des gouvernés que la vie humaine est précieuse et qu'aucune forme d'asservissement ne pourrait être tolérée.Du reste, est donc prohibée toute atteinte sur le corps de l'homme. Il en est ainsi de forme des tortures, des peines ou traitements cruel sur la personne de l'homme ainsi que toute arrestation ou détention arbitraire.33(*)

II.1.2 Les droits visant la protection des prérogatives matérielles et morales

Il est question de souligner dans ce paragraphe que les avantages que l'homme est appelé ou peut tirer du fait de sa nature humaine ou de son travail doivent être préservés. Raisons pour laquelle, nous nous permettons de soutirer dans les différents instruments juridiques susmentionnés, les articles tendant à garantir ces types d'avantages.

Art. 1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Art. 6 : Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Art. 8 : Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Art. 10 : Toute personne à droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Art. 11 : Toute personne accusée d'un acte délictueux n'est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

Nul ne sera condamné pour des actions où omissions qui, au moment ou elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment ou l'acte délictueux a été commise.

Art. 12 : Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou des telles atteintes.

Art. 13 : Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.

Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Art. 17 : Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Art. 18 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

La liste n'étant pas exhaustive, il est recommandé du reste, de lire des articles 16 à 28 de la DUDH pour permettre une connaissance approfondie de ces droits.

La personne humaine est un tout très complexe dont il faudrait assurer le bien être complet.34(*) Il est indispensable qu'en dehors de l'intégrité physique de sa personne, veiller à ce que tout son être soit assuré. Ces textes susmentionnés appellent au travers de ces dispositions, les peuples et les Etats à veiller à ce que la personnalité juridique de tout de tout individu soit reconnue, a ce que chacun soit à même de faire entendre sa cause devant un tribunal compétent, impartial et indépendant et de jouir de la présomption d'innocence tant qu'il ne sera pas jugé coupable par un jugement définitif ; A ce que sa vie privée, sa propriété privée soit respectée, que toute personne mérite un salaire équitable et un niveau de vie suffisante pour lui et pour sa famille, que toute personne a droit à une éducation et à la jouissance de tous ces droits intellectuels.

Nonobstant l'existence de droits, la pratique reste décevante quant à leur application et ce surtout dans les pays des tiers mondes ou la majorité du peuple reste analphabète. D'où l'ignorance de ces droits empêche éventuellement leur revendication.

II.2. Droits relatifs aux personnes détenues

L'ordre social exige bien entendu, la répression mais pas aux dépens des innocents.35(*) Comme l'écrivent MERLE et VITU, «  il importe que la collectivité n'abuse pas des prérogatives qu'elle possède sur les êtres qui la composent : son pouvoir de maintenir l'ordre doit être contenu dans certains limites, qui garantissent la liberté et l'indépendance de chacun.36(*)

En somme, les détenus restent de personnes à part entière et qu'ils ont droites au respect de leurs personnes.

Dans cette section, nous tenterons de relever certains articles qui cadrent mieux avec les personnes détenues. Dans le premier paragraphe, il est question des droits qui visent la protection de l'intégrité physique du détenu et dans le second paragraphe, on mettra l'accent sur des droits qui visent la protection morale du détenu.

II. 2. 1 Les droits visant la protection de l'intégrité physique du détenu

Il est question ici présent d'analyser des droits aussi pertinents qu'indispensables à tout détenu et que leurs violations peuvent entraîner la responsabilité, dans le chef de celui qui oserait les méconnaître.

Précisons que ces droits sont intimement liés à la nature humaine.

Art.3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Art.4 : Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Art.5 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants.

Art.9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

De tout ce qui précède, nous pouvons retenir que le détenu n'est privé en principe que de sa liberté et de certains droits liés à cette liberté. C'est ainsi que nous pensons que le détenu, comme tout autre individu, mérite qu'on lui assure la sûreté de sa personne, qu'il ne soit pas , du fait de sa détention réduit en esclave ou soumis à des tortures cruelles ou autres peines de cette nature.37(*)

II.2.2 Droits visant la protection morale du détenu

La déclaration universelle des droits de l'homme place au plus haut sommet le droit reconnu à tout et chacun à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Art.8 : Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes reconnus par la constitution ou par la loi.

Art.10 : Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit des ses droits et obligations, soit du bien - fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Art.11 : Toute personne accusée d'un acte délictueux n'est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui au moment ou elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment ou l'acte délictueux a été commise.

Art.12 : Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation, toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Art.18 : Toute personne a droit a la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Ces droits qui constituent le patrimoine commun de l'humanité, sont encore loin d'être respectées du moins sur le plan pratique dans notre pays et cela pour multiples raisons notamment, l'alphabétisme de la majorité de la population et aussi et surtout, la misère qui est considéré comme un facteur criminogène semble être aussi à la base de ces multiples violations et droits de l'homme.

Tout ayant pour conséquence, la violation du principe de la présomption d'innocence dont le bénéficie toute personne présumée auteur d'une infraction pénale avant qu'intervienne le jugement définitif.

CHAPITRE TROISIEME : DES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE

III.1. La garde a vue et l'arrestation provisoire

III.1. De la garde a vue

A. Utilité de la garde a vue

Il peut-être en effet utile au bon déroulement d'une enquête de priver de sa liberté à titre provisoire une personne quelconque, il en est ainsi lorsqu'il s'agit d'un délinquant présumé dont la liberté pourrait entraver la marche des investigations menées par l'officier de la police judiciaire.38(*)Ou encore l'arrestation de tout individu dont l'audition serait nécessaire à l'évolution de celle-ci ; compte tenu des dangers d'abus de l'usage de la garde à vue et, éventuellement de l'atteinte à la présomption d'innocence pouvant y résulter, il est important de souligner les conditions d'application de cette mesure restrictive de liberté individuelle et de limiter cette mesure.

B. La durée de la garde a vue

L'ordonnance du 3 juillet 1973 relative à la police judiciaire a crée une notion nouvelle de garde à vue en disposant que lorsque les nécessité de l'enquêté l'exigent, et que l'arrestation n'a pas été opérée à la suite d'une infraction flagrante ou réputée telle (art 7 C.P.P.), l'O.P.J. peut retenir par devants lui la personne arrêtée pour une durée ne dépassant pas 48 heures.

A l'expiration de ce délai la personne gardée doit obligatoirement être laissée libre de se retirer ou mise en route pour être conduite devant son juge naturel.39(*)

La garde à vue ne peut être excéder quarante-huit heures. A l'expiration de ce délai, la personne gardée doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.40(*)

On doit souligner avec force qu'il n'a aucune obligation légale de mettre l'inculpé en détention. L'article 28 du code de procédure pénale tel que modifié par l'ordonnance-loi 82 - 016 du 31 mars 1982 affirme notamment que la détention préventive est une mesure exceptionnelle. Le même article proclame que le placement sous mandant d'arrêt provisoire est une faculté alors que la pratique judiciaire est malheureusement en sens contraire.41(*) A notre avis, cette limitation de la garde à vue dans le temps, est de nature à épargner le détenu (gardé) contre toute détention injustifiée pouvant nuire non seulement à sa propre personnalité mais aussi aux intérêts de son entourage.

C. Devoir de l'O.P.J. dans son rôle d'exécution de la garde à vue

La garde a vue est constater sur procès-verbal, l'O.P.J y mentionne l'heure du début et de la fin de la mesure ainsi que les circonstances qui l'ont justifiée.42(*)

Le délinquant présumé doit -être entendu sur le fait qui lui est imputés. Cette obligatoire procède du souci de découvrir la vérité sur ces faits et sur la personne de leur auteur, sur les points aussi favorables et moins favorables à cette personne.43(*)

· L'officier de police judiciaire qui procède à une arrestation est tenu de prévenir immédiatement les membres de famille de la personne arrêtée et doit veiller à ce que ses biens personnels soient en sûreté.44(*)

· Les officiers du ministère public procèdent régulièrement à tout moment à la visite des locaux de garde a vue, ils peuvent, lorsque la garde à vue leur parait injustifiée ordonner que la personne gardée à vue soit laissée libre de se retirer. Les officiers de police judiciaire sont tenus d'obtempérer à leurs ordres et doivent tenir constamment à leur disposition les procès-verbaux des personnes gardées à vue.

D. Droits de la personne gardée à vue

Le magistrat se trouve devant un dilemme ou encore double obligatoire : il doit respecter la dignité de l'homme suspecté ; il doit aussi assurer que la justice soit rendue. Il doit continuellement tenir compte de ces deux exigences.45(*)

Ainsi donc, la personne gardée à vue bénéficie de certains droits prévus premièrement par l'article 18 de la constitution du 18 février 2006, et deuxièmement par les articles 76 à 81 du code procédurale pénale.

1). Le contrôle médical

Les personnes gardées à vue ont le droit de se faire examiner par un médecin dès qu'elles en expriment le désir. Si le médecin constate qu'il a été exercé contre la personne gardée à vue des sévices ou mauvais traitements, il en fait rapport au procureur de la république. La personne gardée a vue à le droit, à sa demande, d'être examiné par un médecin désigné par le procureur de la république ou l'officier de police judiciaire. La personne peut demander à être examinée une seconde fois en cas de prolongation de la garde à vue. Par ailleurs, à tout moment, le procureur ou l'O.P.J. peut d'office designer un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En fin, un examen médical est également de droit si un membre demande. Le médecin se prononce «  notamment » sur l'attitude au maintien en garde à vue et le certificat qu'il délivre est versé au dossier.

2).Le contrôle judiciaire

Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement ou au plus tard dans les vingt-quatre heures des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans une langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec la famille et son conseil.46(*)

La personne gardée a vue à le droit de demander a s'entretenir avec un avocat, lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue. La personne peut désigner l'avocat avec lequel elle souhaite s'entretenir. Si elle n'est pas en mesure de faire ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui soit commis d'office par le bâtonnier, qui est informé de la demande par tous moyens et sens délai.

L'avocat doit pouvoir communiquer avec la personne, au cours d'un entretient dont la durée ne peut excéder trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé de la nature de l'infraction recherché et peut présenter à l'issue de l'entretien des observations écrites qui son t jointes à la procédure. L'avocat ne peut faire état de l'entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde a vue.

Il convient enfin de préciser que l'intervention de l'avocat n'est possible que lorsque trente-six heures se sont écoulées, si l'enquête concerne la participation à une association de malfaiteurs, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fons aggravés ou une infraction commise en bande organisée. En matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, l'intervention de l'avocat n'est prévue que lorsque soixante-douze heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue.47(*)

3).Correspondance

La personne gardée a vue à le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille et son conseil.48(*) Elle peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone une personne avec la quelle elle vit habituellement ou l'un des ses parent en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur. Cette demande peut être formulée à tout moment par la personne gardée à vue. Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à la demande, il doit en referez sans délai au procureur de la république, qui décide s'il y a lien d'y faire droit. En ce qui concerne les mineurs, l'information d'un proche est de droits, mais peut être différée de vingt-quatre heures au maximum sur décision du magistrat compétent.49(*)

4). Le procès - verbal de la garde a vue

L'arrestation ainsi que la garde à vue sont constatées sur procès verbal. L'officier de police judiciaire y mentionne l'heure du début et de la fin de la mesure ainsi que les circonstances qui l'on justifiée. Le procès - verbal d'arrestation est lu et signé par la personne arrêté ou gardée à vue ainsi que par l'O.P.J dans les formes ordinaires des procès-verbaux.50(*)

5). Les Limites

Le souci de sauvegarder davantage les droits de la personne gardée à vue conduit par ailleurs à limiter le cas de recours à l'usage de cette mesure restrictive de liberté.51(*)

En effet, celle-ci est exclue à l'égard d'un certain nombre de personnes. Il s'agit de celles qui bénéficient de l'immunité de juridiction, de privilège de juridiction et d'une manière générale du privilège de poursuite. Ce qu'il est interdit à tout OPJ verbalisant et à tout O .P.J exécutant de pouvoir enquêter contre un quelconque de ce justiciables et au particulier garder à vue. Cette mesure est également exclue envers tous les membres de la famille du suspect.52(*)

La garde a vue comporte aussi une limite de l'autorité verbalisant. Ce qu'elle ne peut - être décidée que par un O.P.J. Ce dernier est selon la loi, seul habilité à prendre cette mesure à l'exclusion d'un autre membre de la police judiciaire tel qu'un agent de la police judiciaire. Celui-ci n'est pas soumis aux mêmes conditions d'exercice de sa fonction qu'un O.P.J. La mesure de garde à vue se heurte enfin d'une troisième limite résultant, indirectement de la restriction précédente. Elle ne peut être que l'oeuvre d'un O.P.J.

E. Condition en cas de flagrance

La notion de flagrance est définie par les articles 82 à 102 du code de procédure pénale. Il n'est actuellement utile que de souligner les points particuliers qui se rapportent à cette procédure par opposition à celle qui ne l'est pas. Il s'agit de celles dites ordinaires et préliminaires. Les règles de l'enquête de flagrance sont très contraignantes. Elles élargissent d'une manière considérable des pouvoirs de la police judiciaire.

Ce qu'elles sont destituées à faciliter l'arrestation rapide du délinquant présumé, la constatation rapide de l'infraction constaté et la meilleur réunion des indices de celle-ci avant de le voir s'évanouir dans la nature. Les règles susmentionnées, se manifestent au niveau des actes posés au cours de la procédure.53(*)Ces actes sont ceux de transport sur le lieu de saisie de perquisition, de visite, d'audition, de la privation de liberté, etc.

Au cours d'une enquête de flagrance, un OPJ peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne présenté sur le lieu de l'infraction ainsi que les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets ou documents saisis. Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice laissant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenus que le temps nécessaire à leur déposition.54(*)

F. L'exécution d'une commission rogatoire

Enfin, un OPJ peut également garder une personne à sa disposition pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, les personnes à l'encontre desquels il n'existe aucun indice ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur audition.

G. Le mandat d'arrêt provisoire

Aussi longtemps que les besoins de l'enquête l'exigent, l'officier du ministère public peut placer un inculpé sous lieu du mandat d'arrêt provisoire. Les conditions suivantes doivent être respectées :

· L'inculpé doit être préalablement interrogé par l'O.M.P.

· Il faut qu'il existe des indices sérieux de culpabilité ;

Ou bien l'infraction est punissable d'au moins 7 jours de prison ou bien une infraction est punissable d'au moins 6 mois de servitude pénal, mais à condition que la fuite de l'inculpé soit a craindre, soit son identité est douteuse, et soit en fin l'intérêt de la sécurité public réclame la mise en détention préventive en raison des circonstances graves et exceptionnelles.55(*)

L'arrêt provisoire est valable pour cinq jours seulement si le juge se trouve dans la même localité que le M.P sauf cas de force majeur. Ce délai de cinq jours peut être augmenté du temps strictement nécessaire que soit pour effectuer un voyage, soit pour achever le devoir de l'instruction. A l'expiration de ce délai, l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté pure et simple ou sa mise en liberté provisoire.

Sur le plan de la réflexion critique, les conditions imposées à l'O.P.J et du MP des indices sérieux de culpabilité énerve sérieusement le principe constitutionnel de la présomption d'innocence de tout (prévenu) inculpé jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable par un jugement définitif.56(*) La lecture attentive de l'article 27 du code de procédure pénale nous amène à conclure que par indices sérieux de culpabilité, il faut entendre sérieuses apparences.

III. 2. De la détention préventive

III. 2.1. Définition de la détention préventive

Il peut en effet être utile, pour la bonne marche de l'enquête, de priver de la liberté provisoirement, la personne contre qui existent des charges sérieuses, ou même une personne dont les déclarations peuvent aider les enquêteurs et qui est entendue dans les locaux de la police ou dans un lieu public.57(*)Ainsi donc , l'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins.

III.2.2. Nature juridique de la détention préventive

A. Notion d'acte de poursuite

L'acte de poursuite est celui par lequel s'exerce l'action publique, et même civile, résultant d'une infraction. Il a pour objet soit de traduire le prévenu en jugement, soit de s'assurer de sa culpabilité.58(*)

Il doit émaner de l'O.M.P. ou de l'O.P.J. agissant dans les limites de leurs compétences aussi bien territoriales que matérielles et doit en outre être valable.59(*) Cette définition parait équivoque car elle n'indique pas les critères de détermination d'un acte de poursuite au point qu'a nous en tenir à elle, seul le mandat d'arrêt serait considéré comme un acte de poursuite alors que les éléments constitutifs de cet acte permettent de le mettre dans la catégorie des actes d'instruction.

B. Notion d'acte d'instruction

L'acte d'instruction est une notion dont le législateur congolais ne fournit ni la définition, ni les traits caractéristiques. Il est d'ailleurs délicat de la cerner avec netteté voulue dans la doctrine, celle-ci reste assez partagée sur cette question. On peut néanmoins, essayer de définir l'acte d'instruction en considérant son objet, le sujet qui y livre et de moment ou il intervient. Quant à son objet, un acte d'instruction est celui qui rend à rechercher et à réunir des éléments des preuves, des taches qui incombent à une autorité judiciaire : O.P.J ou O.M.P. Il poursuit en effet, le but de la manifestation de la vérité, un acte d'instruction ne change pas de nature quelle que soit la qualité de la personne qui l'accomplit : OPJ ou OMP en dépit de cela, la qualité de cette personne devient primordiale lorsqu'on cherche à distinguer un acte d'instruction d'un autre acte.60(*)

Cette distinction permet enfin de définir et de caractériser un acte d'instruction comme étant celui par lequel s'effectuent la recherche et la constatation d'un élément de preuve après l'ouverture d'une information judiciaire. Les actes relatifs à la mise en détention préventive peuvent dans ce sens être considérés comme des actes instruction. En réalité, la détention préventive reste un acte juridictionnel au regard du droit congolais.61(*)

C. Acte juridictionnel

Au regard de la législation congolaise, l'ordonnance est une décision qui peut être prise par le Ministère Public entant que magistrat instructeur, par le juge ou une juridiction de jugement.

De ce fait, peut-on en inférer que toute ordonnance relative à la détention préventive est un acte juridictionnel ? La pertinence de cette interrogation réside dans les faits que l'un des critères de détermination de l'acte juridictionnel est qu'il est toujours susceptible d'appel. Or au cours de la détention préventive, le magistrat peut prendre certaines décisions non susceptibles d'appel.62(*) Si l'on s'en tient aux critères précédemment indiqués, on dira que la détention préventive est en gros un acte juridictionnel, même si dans certaines hypothèses cette affirmation peut être équivoque.63(*) De tout ce qui vient d'être dit, la détention préventive peut être comme une peine par anticipation ou encore mieux une mesure de sûreté.

III. 2.3. Détention préventive : mesure de sûreté ou peine par anticipation

L'ordre public ; basé sur l'observation des lois, ne peut être maintenu que si ceux qui enfreignent ces lois sont punis, a titre de prévention individuelle et collective.64(*) A cet effet, il faut donc constater l'existence des troubles a l'ordre public, la matérialité des infractions, puis rechercher, c'est-à-dire identifier les auteurs, les mettre dans les cas graves en étant d'arrestation : réunir les preuves indispensables à leur condamnation.65(*)

La mesure de sûreté que revêt la détention préventive procède de l'idée d'assurer la sécurité publique qui est attribué par la plupart des législateurs. Raison pour laquelle, l'article 27 du code de procédure pénale donne la possibilité de la détention provisoire dans un certain nombre de cas très divers. Les conditions de fait à coté des conditions de droit.

A. Caractères de mesure de sûreté ou peine par anticipation par condition des faits

1. La crainte

Nombre considérable et l'inculpé qui est tentés par la fuite (évasion), surtout lorsqu'ils pensent à une répression qui ne laisse pas de doute. Il en sera ainsi surtout d'un inculpé auteur d'un assassinat ou meurtre, sa détention se justifie notamment pour des raisons ci-après :

· Soit qu'il se fait l'idée que l'infraction commise est souvent punie de mort et qu'il ne s'en échappera pas ;

· Ou encore qu'il craint d'être victime de la vengeance de la part de la famille de la victime.

2. L'intérêt de la sécurité publique

Il est à faire observer que certaines infractions revêtent une telle gravité, soit d'un point de vue objectif, soit par retentissement sur l'opinion publique, qu'il semble utile d'incarcérer immédiatement leurs auteurs. Dans ce contexte, la détention préventive peut avoir comme la peine, un but d'intimidation ou bien de maintenir de l'ordre public et d'équilibre social ou encore mieux de satisfaire l'opinion publique en raison de l'émotion soulever par l'infraction.

3. Identité douteuse

L'ignorance ou le doute sur l'identité de la personne inculpé offrent une opportunité au magistrat instructeur de s'informer sur la personnalité du délinquant. C'est ainsi que, sous couvert de l'identité douteuse, ou inconnue, ce dernier étant inconnu, le magistrat instructeur peut, par crainte de la fuite de l'inculpé, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement par la détention préventive de celui-ci. Dans ce cas précis, la privation de liberté prend nettement l'aspect d'une mesure de sûreté.

4. Eviter la collusion d'éventuels complices

La détention préventive est parfois une mesure de prévention contre la collusion des coauteurs d'une infraction. Connivence pouvant constituer un fait criminogène. Outre les conditions de fait, il est aussi question de parler de conditions de droit.

B. Caractères de mesure de sûreté ou peine par anticipation par condition de droit

1. Faciliter le déroulement de l'enquête

La détention préventive est une mesure exceptionnelle, une mesure dérogatoire à la liberté individuelle qui est un principe. En effet, il peut apparaître au bon déroulement d'une enquête de priver de sa liberté à titre provisoire une personne quelconque, il en est aussi lorsqu'il s'agit d'un délinquant présumé dont la liberté pourrait entraver la marche des investigations menées par l'officier du ministère public.

2. Eviter la récidive

Bien que la récidive ne soit pas définie par la loi, la doctrine enseigne qu'il s'agit de la rechute dans l'infraction dans les conditions légalement déterminées, et après une ou plusieurs condamnations coulées en force de chose jugée. La récidive constitue un problème pénal important puisqu'elle démontre que les sanctions jusque-là prises à l'égard du délinquant n'ont pas été efficaces. Il est de haute politique criminelle que la détention préventive est un garde-fou pour empêcher la rechute du délinquant. Outre ces mesures susmentionnées, il saurait exister d'autres dont on essayera de signaler.

III. 2. 4. De l'application de la détention préventive

A. Nature des infractions pour lesquelles la détention est prévue.

La nature de l'infraction commise par le délinquant présumé doit aussi par souci d'éviter le risque d'arbitraire de la part de l'autorité judiciaire, être clairement indiquée. Pour CHAMBON PIERRE : l'instruction est l'une des plus redoutables fonctions du magistrat. Elle requiert une connaissance précise de la loi.66(*)

Quant à BOYANA d'ajouter autre version et déclare que tout magistrat doit avoir en plus de la connaissance de la loi, le sens de l'humain, surtout lorsque dans certaines circonstances, la loi laisse le soin d'apprécier.

Au regard de l'article 27 al 1 CPP, l'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins. Il dérive de ce qui précède que la loi prévoit des conditions de fond ainsi que celles de formes.

1. Condition de forme

On doit souligner avec force qu'il n'y a aucune obligation légale de mettre l'inculpé en détention.67(*) L'article 28 du CPP tel que vu par l'OL n°83-016 du 31 mars 1982 affirme notamment que la détention préventive est une mesure exceptionnelle. Le même article proclame que le placement sous mandat d'arrêt provisoire est une faculté. Triste est de constater que la pratique judiciaire est en marge de la loi. Mettant ainsi la présomption d'annonce, en cause dont bénéficie tout présumé délinquant pendant l'instruction préparatoire. Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l'officier du ministère public peut après avoir interrogé l'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer sur la détention préventive.

Au regard de ce qui vient d'être dit, il ressort que la mise en détention préventive d'un inculpé requiert la réunion des conditions légales suivantes :

A. L'interrogation obligatoire de l'inculpé

L'art. 28 al 2 CPP, fait de l'interrogatoire de l'inculpé une condition indispensable d'arrestation et de détention préventive de l'intéressé, lorsque les autres conditions préalables prévues par l'article 27 du même code sont réunies. Le délinquant présumé doit être entendu sur les faits qui lui sont imputés. Cette obligation procède du souci de découvrir la vérité sur ces faits et sur la personne de leur auteur. Sur les points aussi bien favorables grâce à l'interrogatoire le magistrat instructeur peut mieux connaître la personne du délinquant et les conditions de sa vie.

La découverte de ces éléments d'information est de nature à citer plus tard à une meilleure individualisation d'une éventuelle sanction prononcée contre ce délinquant présumé. Les déclarations de ce dernier peuvent aussi éclaircir les circonstances de cette infraction.68(*)L'interrogatoire présente en outre un grand intérêt pour l'individu entendu, ce que, ce dernier peut librement organiser sa défense.

B. Le fondement légal de la détention

La loi dans ce cas oblige au magistrat instructeur d'indiquer la nature des faits imputés à la personne du délinquant présumé et leur qualification juridique, en notant expressément les articles de la loi qui sont applicables sans préjudice des motifs de la détention.69(*) Cette mesure est de nature d'éviter le pouvoir discrétionnaire du magistrat.70(*)

Et ne fait qu'affirmer le principe : « Nullum crimen, Nulla poena sine lege par le principe Nullum judicus sine lege » c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crime, pas des peines et pas de procédure devant les cours et tribunaux sans loi. Par ici entendons que nulle infraction ne peut être punie de peine qui n'était pas portée par la loi avant qu'elle fut commise, nulle peine ne peut être prononcée ou appliquée si ce n'est qu'en vertu de la loi.71(*)

C. L'obligation d'amener devant le juge la personne arrêtée

Si le juge se trouve dans la même localité que l'officier du ministère public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la délivrance du MAP.72(*) Dans le cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure ou celui de retards rendus nécessaires par les devoirs de l'instruction.

Pensons aussi à épargner la liberté individuelle de l'inculpé au bon vouloir de magistrat instructeur. Force sera constater que cette obligation concerne également l'O.P.J.

En effet, en son article 4 le code de procédure pénale congolais exige que le transfert de la personne arrêtée se fasse immédiatement, faut-il cependant admettre que l'OPJ achève préalablement ses interrogations ? Certes en dépit du terme immédiatement utilisé, la pratique judiciaire fait voir que la personne arrêtée reste à la disposition de l'OPJ pendant une durée indéterminée, mettant ainsi gravement en danger la liberté individuelle. Comme par ailleurs, ici également on prélève un laxisme qui trouve sa justification à la fois légale et doctrinale.73(*)

Le juge d'instruction ne peut placer une personne mise en examen en détention préventive que par une ordonnance de mise en détention préventive, il reste de même pour ce qui concerne la prorogation ou la confirmation.

2. Conditions de fond

A. La nature de fait incriminé

La nature de la mise en détention préventive doit se reposer sur une base matérielle qui est l'infraction. Ainsi il est loisible de constater que la légalité du droit pénal constitué également un fondement de la légalité de la procédure pénale. C'est donc par ici que certains auteurs suggèrent même à ce propos de compléter le principe Nullum, Nulla poena sine lege par le principe Nullum judicus sine lege.74(*)

Le principe de la légalité criminelle est sans doute le principe le plus important du droit pénal : seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale les faits déjà définis et sanctionnés par le législateur au moment ou l'accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être appliquées, les peines édictées à ce moment déjà par le législateur.75(*)

La société ne peut punir sans borne et sans mesure. Comme l'écrivent MERLE VITU. En ce qui nous concerne, nous pensons que seule (ce principe) écarte les inégalités et l'arbitraire.

B. Le degré de gravité des faits

1. Règles ordinaires

Au regard des prescrit de l'article 27 al 1 du code de procédure pénale, il est requis des conditions essentielles pour qu'une décision de mise en détention préventive soit prise contre un présumé délinquant. Il est ainsi de prime abord de l'existence d'une peine d'au moins six mois de servitude pénale ; et enfin de tenir compte de l'existence des indices sérieux de culpabilité.

Les indices sérieux de culpabilité supposent que les présomptions de culpabilités sont graves. Triste est de constater que la pratique judiciaire congolaise est encore loin de saisir la quintessence de la présomption d'innocence lorsqu'on procède à l'arrestation sur simple soupçon au lieu d'établir l'existence d'indices sérieux de culpabilité.

Règles particulières

Néanmoins l'inculpé contre qui, il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait parait constituer une infraction que la loi punit d'une peine inferieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sent jours, s'il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si , eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée pour l'intérêt de la sécurité publique76(*).

A. Procédure

La particularité de la détention préventive en droit congolais consiste dans le fait que cette mesure est l'oeuvre du juge prise généralement qu'après l'expiration du mandat d'arrêt provisoire. Le MAP n'est valable que pour cinq jours, le magistrat instructeur qui voudrait maintenir l'inculpé en état de détention préventive au delà de cinq jours doit obtenir du président du TGI l'autorisation de mise en détention préventive77(*). Toute fois, elle peut être autorisée par le juge du tribunal de paix78(*).

Pour ce faire, il doit formuler une requête qui permettra au juge d'exercer son contrôle, le MP doit lui communiquer le dossier judiciaire contenant les éléments justifiant que les conditions de détention sont réunies. Il se déroule une audience en chambre du conseil79(*). Aux termes de l'article 30 CPP, seuls y sont admis, les juges, le MP, le greffier, l'inculpé, lequel peut contester les motifs de la requête de l'OMP voire les accusations portées contre lui. Il est dressé acte des observations et moyens de l'inculpé. Cette procédure est de nature à maintenir la transparence de la justice et de permettre au présumé délinquant de pouvoir présenter non seulement ses moyens de défense mais aussi de se défendre contre les allégations portées contre sa personne.

III. 2.5 De L'exécution de la Détention Préventive

A. Le Lieu d'exécution : Maison d'arrêt

En principe, les personnes placées en détention préventive sont incarcérées dans la maison d'arrêt du lieu ou siège la chambre du conseil ou de la juridiction de jugement devant laquelle, elles doivent comparaitre. Cependant, il est admis qu'un détenu préventif puisse être placé dans une autre maison d'arrêt notamment lorsque la maison d'arrêt du lieu en cause ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge, au sexe et à l'Etat de santé de l'intéressé ou lorsqu'elle ne présente pas de garanties de sécurité suffisantes ou dispose de capacité d'accueil limitées. En effet, cette précaution est de nature à éviter entre les uns et les autres une promiscuité nocive et dangereuse pour les intéressés ainsi pour préserver l'ordre public.

B. Difficultés d'application

L'insuffisance des centres pénitentiaires, difficulté pour voir ainsi les détenus préventifs séparés des condamnés. Ainsi cette situation constitue pour d'aucuns, un criminogènes, car nous nous trouvons en présence des délinquants et des présumés délinquants.

Les deux catégories pouvant ainsi s'influencer mutuellement ou encore mieux les maisons de détention en droit congolais, constituent une cause de super criminalité. Il est recommandé à cet effet, de multiplier ces centres de rééducation (pénitentiaire) à coté des maisons d'arrêt ou de détention préventive car une telle mesure serait de nature à éviter (écarter) l'apprentissage de la criminalité dans les prisons.

III. 2.6 La durée de la détention préventive

A. Principe

L'ordonnance autorisant la mise en état de détention préventive est valable pour 15 jours, y compris le jour ou elle est rendue.

B. Prorogation

A l'expiration de ce délai, la détention préventive peut être prorogée pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt publics l'exige. En effet, ce moyen donné au MP se justifie dans la mesure où ce dernier doit mener des investigations sans précipitation. Il est à signaler cependant que ce moyen de prorogation de la durée de la détention préventive n'est pas illimité.

La prorogation est fonction du degré de gravité de l'infraction qui y donne lieu. En d'autres termes, la prorogation ne peut pas être réitérée si les faits ne parait constituer qu'une infraction à l'égard de la quelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois des travaux forcés ou de SPP. La position contraire conduirait aux abus de pouvoir ; une certaine tendance doctrinale soutient que le préjudice qui en résulterait pour l'inculpé ne serait plus dans le contexte juridique actuel, repérable.

Ceci ne nous parait pas absolument exact car le problème du fonctionnement délictueux de la justice peut être posé sous plusieurs facettes, notamment la mise ne exergue de la responsabilité civile de l'état, d'une part et de la responsabilité civile et disciplinaire des magistrats de l'autre. Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les délais prévus à l'article 30 CPP.

C. Limitation

Pour remédier aux abus constatés dans le domaine de la détention préventive, une innovation a été apportée par la reforme législative du 31 mars 1982. Le renouvellement par la chambre du conseil ne doit pas dépasser le terme des six mois.

Aussi, en cas d'infraction assortie d'une sanction égale ou supérieure à 6 mois de SPP ou de travaux forcés, la durée de la détention préventive ne doit - elle pas être renouvelée plus de trois fois. Il s'agit d'un délai de 3 mois et 15 jours c'est - à - dire une autorisation suivie de trois ordonnances de confirmation. Dépassé ce délai, la prolongation de la détention est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique.

Compte tenu du fait que le contentieux de la détention préventive est renvoyé au juge comptent appeler à siéger sur le litige en audience publique, il y a lieu de conclure au dessaisissement du parquet de toute l'instruction préparatoire et par ricochet, de l'inculpé concerné au profit de la juridiction compétente.

III. 2.7 Droit de l'inculpé pendant la détention préventive

Le système inquisitoire de l'ancien droit français, comme d'ailleurs celui de tous les autres pays de l'époque, à supposer qu'ils aient employé des règles légales à cette fin, a donné lieu à bien des abus, et s'il était de nature à assurer une répression efficace dans chaque cas particulier, il n'aboutissait pas pour autant à faire disparaitre la criminalité dans son ensemble ; car celle-ci tient compte des facteurs sociaux criminogènes essentiels, misère, alcoolisme, défauts d'éducation, prostitution, proxénétisme, esprit excessif de lucre, agressivité due aux influences du milieu.

Quoi qu'il en soit, l'ancien droit préférait la condamnation d'un innocent à l'acquittement d'un coupable : d'ailleurs, pensait-on, à la longue l'innocence finirait par éclater au grand jour, et preuves, et notamment l'aveu, fut-ce au moyen de la torture.

La loi moderne procède du point de vue opposé : l'ordre social exige, bien entendu, la répression, mais pas aux dépens des innocents. D'où l'introduction de toute une série de mesures protectrices des libertés individuelles qui s'étendent des dispositions fondamentales de notre constitution jusqu'à celles, souvent peu importantes en apparence, des simples règles de procédure.

Actuellement, les garanties essentielles de l'inculpé, au cours de l'information préparatoire, sont les suivantes :

· Le prévenu apprend de quoi il est inculpé au plus tard lors de l'inculpation, donc du premier interrogatoire, et il peut donc se défendre utilement ;

· Il a toujours droit à un conseil ou défenseur ;

· Les procédés employés doivent être corrects, et la présence du défenseur en est la garantie, si cela devait être nécessaire ;

· L'information est dirigée par un magistrat qui aura la fermeté nécessaire, le cas échéant, de s'opposer à la partie publique poursuivante, l'inamovibilité du magistrat protège l'inculpé comme le magistrat lui-même qui a des attributions juridictionnelles ;

· Les ordonnances du juge d'instruction sont motivées et susceptibles d'un recours de pleine juridictions, l'enquêteur n'est pas le seul organe de l'instruction, ni le seul organe juridictionnel de cette procédure ; comme officier de police judiciaire, il est même sous la surveillance du procureur général d'Etat, garant de la légalité des procédures

Notre droit pose en principe la séparation de ces trois fonctions et il les a confiées à des techniciens différents afin d'obtenir un meilleur rendement et une plus grande efficacité car, elles nécessitent chacune des qualités et des aptitudes particulières80(*).

Le système congolais (RDC) d'instruction est marqué par l'absence d'une véritable juridiction d'instruction, ce que c'est l'accusateur, donc le parquet, future partie au procès qui prépare le dossier.

Néanmoins, cet inconvénient est atténué par le désistement de ministère public, surtout par le contrôle juridictionnel des actes judiciaire du MP81(*) :

· Les ordonnances du juge d'instruction sont motivées et susceptibles d'un recours de pleine juridiction ; l'enquêteur n'est pas le seul organe de l'instruction, ni le seul organe juridictionnel de cette procédure, comme l'OPJ, il est même sous surveillance du procureur général de la république, garant de la légalité des procédures ;

· L'inculpé obtient pleine connaissance du dossier, il n y a pas de pièces secrètes ; il peut lui-même réclamer des confrontations, expertises, témoignages, visites des lieux, l'inculpé obtient la communication du dossier en temps utile, avant les mesures subséquentes et le renvoi définitif à l'audience, il a droit à une copie du dossier entier avant l'audiences de jugement ;

· Des délais très brefs garantissent l'inculpés contre les lenteurs de la procédure, soit au cours de l'information, soit âpres la clôture de celle-ci, notamment en matière de détention préventive ;

· En cette dernière matière, tout un ensemble de règles sont établies en sa faveur et convergent à éviter des abus éventuels ;

· L'inculpé est sur un pied d'égalité avec la partie poursuivante : chaque fois que cette dernière a accès au cabinet d'instruction, il y est admis lui-même ;

· Le magistrat recherche d'office, et avec un soin égal, les éléments à décharge comme ceux à charge de l'inculpé ;

· La charges de la preuve et cette règle vaut à tous les échelons-incombe à la partie poursuivante.

Outre ces garanties procédurales, on ne saurait passer sous silence celles prévues par l'ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire et libération conditionnelle.

Mesures ayant trait:

· A la propreté du détenu : art 48;

· Aux soins corporels : art 49 et 5O ;

· Aux vêtements : art 51 et 52 ;

· Aux promenades et des exercices physiques : art 53 ;

· Aux soins médicaux : art 54 et 55 et suivant de l'ord n° 344 ;

· A la nourriture art 61.

III. 2. 8 Le contrôle de la détention préventive

En vue d'obtenir un meilleur rendement dans l'application de la détention préventive, il faut l'exercice permanent de contrôle des autorités judiciaires ou des parties au procès. Ce système de contrôle est de nature à assurer avec le minimum d'efficacité la protection de la liberté individuelle au cours de la détention préventive et éventuellement à rendre du respect des principes fondamentaux relatifs aux détenus telles que prévus pars la convention de Genève(1955).

Outre ce qui vient d'être dit, ce contrôle qui doit être hiérarchique, juridictionnel et des parties au procès, est basé sur la déontologie professionnelle du magistrat instructeur ou de l'officier de la police judiciaire qui doit se rendre compte que non seulement il instruit et recherche les infractions dans l'intérêt de la société agressée, mais aussi et surtout, il doit protéger les libertés individuelles car pensons-nous que la protection de la société passe nécessairement par celle des hommes qui la composent.

1. Le Contrôle Juridictionnel

La matière de la détention préventive se trouve placée sous le contrôle juridictionnel du président du tribunal de grande instance en ce sens que les décisions de l'OMP privant un inculpé de sa liberté doivent être soumises au contrôle d'un organe judiciaire.

Ce mécanisme de surveillance est susceptible d'assurer avec le minimum d'efficacité la protection de la liberté individuelle au cours de la détention préventive et éventuellement, de réitérer la crédibilité de justice qui a toujours été bafoué par certaines pratiques dans le chef des OMP et des OPJ. Il est ainsi de garde à vue arbitraires et des détentions injustifiées. La convention européenne des droits de l'homme et des libertés individuelles n'est pas resté silencieux sur cette question82(*)notamment en stipulant en son article 5 que : « toute personne privée de sa liberté par l'arrestation ou la détention, a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention est illégale ».

Signalons que ce contrôle permet de fournir une d'une manière ou d'une autre aux justiciables arbitrairement détenus, les moyens qui leur permettent d'obtenir immédiatement leur liberté ou encore mieux de la revendiquer.

2. Le Contrôle Hiérarchique

Notons que tous les actes juridictionnels du magistrat instructeur sont soumis au contrôle de son chef hiérarchique qui reste sans doute le procureur de la république.

Ce dernier est compétent de décider de l'élargissement pur et simple de la détention d'un présumé délinquant, lors qu'il juge que les raisons de sa détention sont justifiées. Et, aussi d'exiger sa libération dans un bref délai lorsqu'il y n'a pas réunion des raisons prévues par l'article 27 du CPP

Sa non-conformité à ces décisions, l'expose aux sanctions disciplinaire telles que prévues par l'ord. Loi n°82/018 du 31/03/1982 portant statut des magistrats.

3. Le Contrôle de l'administration pénitentiaire

La détention est justifiée par l'obtention d'un titre qui mentionne des motifs, des circonstances de temps, de lieu et de délai de la détention : un billet d'écrou, un MAP, une ordonnance de mise en détention ou de confirmation (art 34 de l'ordonnance n°344 du 17 sept 1965 MCP 91383(*). Au cas ou les délais ont expiré et que les détentions deviennent injustifiées, l'administration pénitentiaire doit exiger de l'OMP, d'autres titres pouvant justifier cette mesure à défaut de quoi, la loi autorise de libérer le détenu ou l'inculpé84(*).

4. Contrôle des parties au procès

Toutes personne poursuivie a le droit d'exiger d'être entendue en présence d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire de son choix, et ce a tous les niveaux de la procédure pénale, y compris les enquêtes policière et l'instruction pré juridictionnelle.85(*) En ce qui nous concerne, nous pensons qu'il est impérieux de mentionner que cette position est de nature à éviter certains abus de la part des OPJ et des OMP pendant la phase préparatoire du procès-pénal. Abus concernant notamment l'atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne présumée auteur d'une infraction avant l'intervention du jugement définitif pouvant renverser ce principe en véritable culpabilité.

Dans notre pays, la ou le gros de la population est analphabète et pourtant ignore la plus part des droits et garanties reconnus aux inculpés par la constitution ; comme on le remarque, la présence d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire à tous les niveaux de la procédure est un contrôle que les parties au procès exercent sur les actes et la régularité de toute mesure qui sera prise par l'OMP au cours de la phase préparatoire du procès-pénal86(*)

III.2.9 De la fin de la détention préventive

La détention préventive d'un inculpé n'est pas in définitivement renouvelable. Sa durée peut - être facilement limitée en cas de la mise en liberté de la personne intéressée. Cette mise en liberté revêt un caractère provisoire, il s'en suit que cette décision de mise en liberté provisoire du justiciable détenu peut être légitimement révoquée si les conditions y afférentes n'ont pas été scrupuleusement respectées. Mais dans certaines hypothèses, cette mise en liberté peut - être définitive, c'est le cas lorsqu'il s'agit d'une décision de main levée de la détention préventive. Cette décision peut avoir pour effet, la mise en liberté de la personne détenue et le remboursement du cautionnement versé.

DEUXIEME PARTIE :

LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA PRATIQUE JUDICIAIRE

« Cette partie qui est d'une importance capitale a consisté à confronter la théorie à la pratique afin de déceler l'adéquation et l'inadéquation dans l'application de ce principe au cours d'un procès pénal »

DEUXIME PARTIE :

LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA PRATIQUE JUDICIAIRE

La présomption d'innocence est un droit fondamental reconnu à toute personne présumée auteur d'une infraction pénale ou d'une faute civile, notamment par l'article 11 de la déclaration universelle de droits de l'homme de 1948 et subséquemment par les divers textes de lois des différents Etats membres de l'ONU.

Ainsi ce principe est consacré dans notre pays par le dernier alinéa de l'article 17 de la constitution du 18 Février 2006.

Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa sente physique et mentale ainsi que sa dignité87(*). Fort est de constater que certaines pratiques utilisées dans notre droit pénal sont de nature à violer systématiquement ce principe qui interdit d'affirmer qu'une personne est coupable avant qu'elle ait été jugée par le tribunal. Ainsi tous ces actes attentatoires à la dignité et au respect du genre humain sont tributaires de multiples causes résultant d'une part, dans le chef des autorités judiciaires chargées de rechercher et d'instruire les infractions et, d'autres part résultant des conditions de travail difficile pour la meilleure administration de la justice.

En effet, d'aucuns critiquent la justice congolaise en lui reprochant notamment de sa lenteur, ses excès, ses revirements spectaculairement. Toutes fois, nous reconnaissons un certain nombre d'excuses à cette justice congolaises qui travaille dans des conditions non favorables particulièrement l'effectif assez réduit des organes de recherche et d'instruction, la précarité des moyens logistiques, la défectuosité de l'infrastructure88(*).

En dépit de ce qui vient d'être dit, ces excuses ne suffisent pas de justifier tous ces actes vexatoires à la dignité humaine, abus remarqués dans le chef de ces autorités judiciaires (OPJ et OMP). Ainsi donc, dans l'accomplissement des actes de police judiciaire, les membres de celle-ci peuvent se rendre coupables de multiples infractions, notamment celles prévues par les articles 114 (atteintes a la liberté), 184(violations de domicile), 186(violences) et 198 CP. Ils mettent alors en jeu leur responsabilité pénale et ils peuvent être poursuivis devant les tribunaux répressifs.89(*) Par ailleurs, parler de l'inculpé comme étant un délinquant contre lequel le MP a décidé d'exercer l'action publique serait violer le principe de la présomption d'innocence qui est un droit fondamental ou simplement une garantie reconnue à toute personne pénalement poursuivie, nonobstant le fait qu'il s'agit d'un droit garanti90(*) par la constitution.

En ce qui concerne le terme même « inculpé » il faudrait rappeler que cette expression n'est pas voulue au point de vue de la terminologie. En effet, l' « inculpé » vient du latin l'inculpa qui signifie « être en faute ». De ce fait, il serait injuste et surtout incompréhensible qu'un citoyen poursuivi en justice et dont le jugement n'est pas encore intervenu soit déjà qualifié d'inculpé (fautif)

C'est par ici que le professeur BAYONA BAMEYA dira que le principe de la présomption d'innocence se trouve en conflit avec le principe de la présomption de culpabilité qui est une réalité socioculturelle qui s'observe dans la pratique congolaise ; désormais le prévenu se trouve dans une situation exactement semblable a celle de certains condamnés.

Il est souhaitable que face a cette formule (appellation abusive), une reforme puisse intervenir en droit procédural congolaise de sorte que ce problème de termes soit définitivement résolu.

Pour mieux cerner cette deuxième partie, nous avons préfère la subdiviser en deux petits chapitres contenant chacun quelques points (sections).

CHAPITRE PREMIER : DES ACTES CONSTITUTIFS DE VIOLATIONS DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Il est à observer dans la pratique judiciaire congolaise certains actes attentatoires à la liberté individuelle, autrement dit la conversion des exceptions en principe général. Il est ainsi de la détention préventive qui est une exception à la liberté individuelle. La jurisprudence par contre, nous a démontré que les autorités judiciaires arrivent même a détenir sur simple suspicions (préjugés) allant même a violer systématiquement la présomption d'innocence dont jouit toute personne accusée avant le jugement définitif pouvant renverser l'état d'innocence en véritable culpabilité.

Qu'il nous soit permis dans ce chapitre d'analyser dans la première section, les notions d'abus pour mieux cerner(déceler) les causes de ces actes illégaux ; et, dans la deuxième section : les principaux abus de la présomption d'innocence, abus observés pendant la procédure de flagrance et pendant l'enquête ordinaire.

I.1 Notion d'abus

I.1.1 Définition d'abus

Le dictionnaire ROBERT, définit l'abus comme étant, l'usage mauvais qu'on fait de quelque chose. Il y a donc abus quand le représentant de l'institution ayant reçu l'autorité par son investiture délaisse les fins primordiales qui lui confèrent cette institution, c'est un détournement de pouvoir. L'abus est l'excès de pouvoir, l'injustice sociale qui s'établie par habitude, par coutume91(*). En jurisprudence, il y a abus de pouvoir quand un fonctionnaire outre passe le pouvoir qui lui est confié et pose des actes qui n'y sont pas prévus92(*).

Par abus de pouvoir dans le chef d'un OPJ, OMP, il faut entendre le fait que cette autorité judiciaire, titulaire d'une fonction ou charge publique, fait illégalement et arbitrairement détenir une personne. Ainsi donc, en posant son acte, il excède rationne personne, matériel. Les pouvoirs et le droits lui confiés par la loi et les règlements régissant la matière.93(*) Signalons par ici que la pratique judiciaire reste marquée par un certain nombre d'abus de pouvoir de la part des autorités chargées logiquement à rétablir l'ordre public une fois troublé par la commission d'une infraction. Toutes ces atteintes à la présomption d'innocence sont les conséquences des multiples causes dont on essayera d'énumérer dans les lignes qui suivent.

I.1.2 Causes d'abus à la présomption d'innocence

La présomption d'innocence qui est un droit garanti à toute personne, justiciable semble être violé dans notre droit procédural et ceci pour multiples causes. Le nombre d'abus étant, exhaustif, il sera question ici présent de citer les cas les plus fréquents.

A. La partialité

D'aucuns déplorent la partialité dans l'administration de la justice au Congo. Nombre est considérable d'autorités judiciaire (OPJ et OMP) dans le chef de qui, il à été reproché de nombreux abus dans la phase de la recherche des éléments de preuves d'une infraction perpétrée soit parce qu'elles sont corrompues ou encore parce qu'étant alliées à l'une des parties en cause. Les témoignages recueillis à ce sujet auprès des certaines personnes dans la ville de Kinshasa, nous ont permis de dire qu'un bon nombre des Kinois ne semble pas avoir la confiance en justice (pouvoir judiciaire) ; préférant ainsi procéder à la conciliation extrajudiciaire car présumée juste par rapport aux instances judiciaires.

A ce sujet, dénonçons la disponibilité des droits qui existe entre le ministère public de la partie défenderesse d'une infraction pénale. Ce qu'en droit congolais, c'est le ministère public futur adversaires au procès pénal qui est à la fois l'organe d'instruction et de poursuite. Bien entendu cet inconvénient est atténué par le désintéressement du ministère public et surtout par le contrôle juridictionnel des actes judiciaires du ministère public.94(*)

L'absence des juridictions d'instruction empêche la partie lésée de se constituer partie civile pendant l'instruction préparatoire. Le droit français par contre, pose en principe la séparation de trois pouvoirs à savoir : la fonction de poursuite, la fonction d'instruction et la fonction de jugement. Le magistrat qui dans une affaire a fait un acte de poursuite ne pourra pas dans cette même affaire procéder a des actes d'instruction ni participer au jugement ; de même le juge d'instruction ne peut siéger dans la juridiction qui juge une affaire qu'il a instruite.95(*)

Il importe de ne pas confondre les rôles du ministère public et du juge d'instruction. Chargé de la poursuite, le ministère public a pour tache de livrer les délinquant à la justice mais ne peut ni instruire, ni juger l'affaire.96(*) Le ministère public ne peut pas sous peine de nullité s'immiscer dans le jugement : c'est pourquoi il ne peut pas assister à la délibération des juges. En ce qui nous concerne, nous pensons qu'il serait souhaitable a ce que la commission changée de la reforme du droit congolais puisse ainsi tenir compte de cette question aussi pertinente pour la sauvegarde des droits de l'homme en général et de justiciables en particulières.

B.L'inconscience professionnelle

Dans la recherche de la vérité, le juge dispose de pouvoir très étendus qui ont pour seule limite le respect des droits fondamentaux des individus garantis par la loi et les principes généraux de droit.97(*)

Parmi les actes d'instruction on mentionne : l'interrogation des inculpés, l'audition des témoins, la désignation des experts, la descente sur les lieux, les visites domiciliaires, les perquisitions et saisie, etc.

Malgré que la constitution garanti la présomption d'innocence de toute personne poursuivie d'une infraction jusqu'au jugement qui la condamne ; triste reste de constater que ce principe est souvent mal compris par les OPJ et parfois même des OMP à qui la loi interdit formellement de faire recours à la contrainte ou à la menace pour provoquer des aveux du détenu.

Cette position est souvent accentuée par le comportement de certains hommes en uniformes qui arrivent ainsi à détourner les pouvoirs leurs reconnus par l'Etat pour concourir à la défense des intérêts partirons alors qu'aux termes de la constitution, la police nationale est chargée de la sécurité publique, du maintien et du rétablissement de l'ordre.

La police nationale est au service de la nation congolaise98(*). Les actes attentatoires à la présomption d'innocence sont parfois tributaires de l'immobilité et de l'inconscience professionnelle dans le chef de certains hommes en uniformes qui ne semblent pas être à même de saisir la pertinence des taches (fonctions) leurs confiées par l'Etat.

De ce fait, il est souhaitable que les organes chargés du recrutement dans la police judiciaire puissent tenir compte à la fois de la moralité et du niveau de l'instruction des hommes à recruter car, nous pensons que ces deux éléments sont indispensables pour pousser les recrues à prendre conscience de leurs mission d'assurer la protection de personnes et de leurs biens.

C. L'ignorance du droit

La majorité de congolais ignore systématiquement leurs droits notamment le droit de la défense car vivant dans un état d'analphabétisme quasi-permanent. Il convient de noter que ce droit de la défense inclut toutes les règles qui tendent à protéger l'inculpé contre l'arbitraire ou l'excès de zèle99(*).

Retenons que ce droit de la défense concerne notamment, pour l'inculpé le droit d'être entendu dans la langue qu'il comprend mieux et le droit de demander la décharge du magistrat instructeur soupçonne de partialité, cette population à pouvoir le défendre. Face à cette situation, leurs droits se trouvent continuellement violés par ceux-là même qui ont la mission de dire le droit.

Pour remédier a cette situation, il serait souhaitable que les pouvoirs publics, les organisations de défense de droits de l'homme et les divers organisations de société civile puissent organiser continuellement des conférences, colloques mettant ainsi en exergue la promotion de droits de l'homme de sorte que tous les citoyens puissent connaitre leurs droits pour mieux le défendre, car sachant bien qu'on ne peut défendre que ce que l'on connait. Outre cela, la réduction de différents textes de lois dans nos quatre langues nationales est aussi indispensable pour la vulgarisation des droits de l'homme et de citoyens.

D.L'esprit de vanité

Il n'y a aucune obligation légale de mettre un inculpé automatiquement en détention. Mais la préoccupation d'apprécier la gravité de fait est laissée à l'OMP ou à l'OPJ qui est autorisé à détenir. Ceux-ci peuvent avoir dans leur appréciation des relations subjectives ou personnelles pouvant ainsi entraver la bonne administration de la justice.

En effet, les pays en voie de démocratisation, du moins les dirigeants de ces pays, manifestent une aversion à l'égard de leurs oppositions et, par conséquent, ils ne parviennent pas à tolérer les critiques émises par leurs opposants aux régimes dont ils s'opposent notamment la gestion des derniers publics. La conséquence de cette situation est que les hommes politiques de l'opposition de ces Etas font souvent l'objet des réprimandes policières très sévères et des nombreuses détentions abusives sous diverses formes et notamment les internements administratifs100(*). Il s'agit la d'une mesure très grave pour la liberté individuelle, et qui parait contraire à la présomption d'innocence, l'intéressé subissant l'équivalent d'une peine sérieuse alors qu'il n'a pas encore été jugé101(*). La pratique judiciaire est malheureusement orientée vers un esprit contraire.

Il se rencontre même des magistrats instructeur qui tirent orgueil du pouvoir qui leur est reconnu de priver quelqu'un de sa liberté et ils en font un usage réellement en marge de la loi102(*).

E. Autres causes de violation de la présomption d'innocence.

Le nombre de causes qui peuvent engendrer les atteintes à la présomption d'innocence semblent être illimité ; c'est ainsi qu'à côté de celles susmentionnées, il nous paraît important de signaler qu'il saurait exister d'autres circonstances dites criminogènes pouvant ainsi amener le détenteur du pouvoir à commettre certains abus ou à outrepasser la parcelle de pouvoir lui reconnue par l'Etat.

Par ici, nous pouvons retenir :

I. Lorsque ces représentants de l'Etat (l'OPJ et OMP) ne sont pas payés pendant des longues années ou même mois. Placés dans cette situation, ils arrivent ainsi à faire table rase de la déontologie professionnelle en abusant de leur pouvoir pour pouvoir à leurs besoins quotidiens.

Il n'est pas donc rare d'assister à des arrestations arbitraires, détentions illégales, des arrangements dans des cabinets, la concussion de magistrats, la partialité, et le favoritisme dans la prise de position.

D'aucuns ne cessent de déplorer l'immoralité et l'inconscience professionnelle dans le chef des OPJ et des APJ et, spécialement des hommes en uniformes dans l'exercice de leur fonctions de veiller à la sûreté publique et d'assurer le maintien de l'ordre public et d'exécution des lois. Un paradoxe bouleversant est de constater que pratiquement c'est celui qui est chargé d'assurer l'ordre public qui est la perturbe ; c'est celui qui est appelé de protéger un bien qui complote avec les valeurs pour le dissiper. En conclusions, nous arrivons à nous poser la même question avec le professeur LUMBA KATANSI 1(*)03 lorsqu'il laisse en suspens l'interrogation suivante : « qui gardera le gardien ? Et à nous d'ajouter qui protégera le policier ».

A ce sujet, nous pensons qu'il serait mieux de renforcer les conditions de recrutement des agents de la force publique notamment en assistant sur le niveau d'instruction (au moins diplôme de 6 ans post primaire) car estimons qu'à ce niveau, l'agent pourrait saisir la pertinence de sa tâche (assurer la sans oublier que la protection de la société passe nécessairement par celle des hommes qui la composent.

Ainsi, la délimitation de tous les enfants soldats (mineurs) pourra entraîner des garde-fous considérables contre certaines complaisances (intimidations) à l'égard de la population civile.

I.2.1. En cas de flagrance

L'infraction flagrante est celle qui se comment actuellement ou qui vient de se commettre, L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle se trouve porteuse d'effets, d'armes, d'instructions ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. La lenteur de la justice au Congo (Zaïre) a souvent fait l'objet des critiques tenant compte de la mentalité photosynthétique des zaïrois (Congolais), le législateur par l'ord-loi n° 78-001 du 25 février 1978 a pris les dispositions relatives à la procédure de flagrance1(*)04.

Nombre est considérable d'abus qui se commentent pendant cette phase accélérée. Notamment les arrestations arbitraires, la prise d'otages défaut de préparer le droit de la défense, etc. En cas de flagrance la loi reconnaît à toute personne la faculté d'appréhender l'auteur présumé de l'infraction flagrante intentionnelle.

En effet, la mentalité Congolais ne semble pas être de même de comprendre la pertinence de la présomption d'innocence garantissant l'honneur, la personnalité du présumé délinquant avant le jugement détruit pouvant changer (transformer) l'innocent en coupable. La pratique a pu nous convaincre que le présumé délinquant n'est plus un être à part entière tel que prévu par la déclaration universelle de droits de l'homme1(*)05.

Il n'est pas rare de constater à travers les avenues de Kinshasa la surveillance des manifestations de la justice publiquement. Notamment la cruauté, l'arbitraire, l'inégalité infligée à la personne du présumé délinquant. Voire à condamner les infractions absurdes (sorcellerie, magie etc.).

La cruauté de cette justice se manifestait à travers les peines infligées au coupable (fouet, la roue et la mort par le feu, port de pneu et la galère)1(*)06. L'arbitraire du système de la justice publique se remarquait à travers de privilège de juridiction.

A ce sujet, il est souhaitable que l'Etat puisse renforcer encore davantage la condamnation ou le découragement des auteurs de toutes pratiques illégales infligées à la personne du résumé délinquant avant même l'intervention des organes de justice (OPJ et OMP) qui, seuls, peuvent ordonner certaines mesures restrictives de liberté individuelle pour la bonne administration de la justice.

I.2.2. En cas d'enquête ordinaire

Dans l'accomplissement de leurs tâches respectives, les OPJ (en cas de garde à vue) et les OMP (en cas de la détention préventive) peuvent commettre certains abus de droit ou de fait à l'égard de justiciables sous leur responsabilité (surveillance).

Il est utile de subdiviser ce paragraphe en deux points qui se suivent chronologiquement, d'où nous aurons au point :

A. Les abus imputables aux OPJ ;

B. Et les abus imputables aux OMP.

A. Les abus imputables aux OPJ

L'activité de la police judiciaire est orientée vers la découverte des infractions de toute nature et l'identification de leurs auteurs, afin de permettre aux autorités compétentes de les poursuivre et de les faire condamner1(*)07. La police dont la mission est aux termes de l'art 1e de l'ord-loi n°78/41 du 30 août 1978 portant organisation de la police (gendarmerie nationale du Zaïre) ; d'être une « force instituée pour veiller) la sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre public et d'exécution des lois » , sont susceptibles de commettre des abus notamment dans l'emploi de la force qui leur est confiée et dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire.

La police judiciaire est en effet autorisée à priver un individu de sa liberté d'aller et venir lorsqu'elle estime que cette mesure est utile à la bonne marche de l'enquête préliminaire qu'elle conduit1(*)08. La garde à vue s'accompagne le plus souvent de beaucoup d'abus. Etant diversifiés et nombreux, il n'est pas aisé de dresser une liste exhaustivement d'abus que commettent les OPJ. Ainsi nous avons retenu pour cette analyse quelques uns considérés principaux et violant systématiquement la présomption d'innocence qui exige un traitement d'innocent avant le jugement définitif.

1. La détention de plus de 48 heures

La garde à vue est un mal nécessaire, une des entraves utiles à la liberté individuelle autorisée par la loi pour les nécessités d'enquête. Pour éviter les abus, les plus graves, le code de procédure pénale a réglementé les conditions de la garde à vue. Celle-ci se trouve tout d'abord strictement limité dans le temps1(*)09. Mais une fois que la garde à vue prolonger d'une manière injustifiée, le but poursuivi : la bonne administration de la justice ne sera pas atteinte1(*)10. Cet abus se produit souvent lorsque la durée maximum prévue par la loi concernant la gardée à vue, dépasse 48 heures sans que la personne gardée à vue ne soit laissée ou conduit devant le parquet pour l'éventuelle instruction préparation.

Les délais sont plus longs au cas où l'enquête porte sur un attentant à la sûreté de l'Etat1(*)11.

Cette irrégularité est fréquente et est due d'une part, a des raisons de, fait, à la négligence et même à la lenteur des OPJ qui ne présentent pas à temps intéressé aux supérieurs hiérarchiques, Et d'Autre part, cette lenteur est tributaire de manque de moyens logistiques de la part de la police judiciaire ; moyens pouvant faciliter la transfert immédiat de l'inculpé devant le parquet.

Cette pénurie ou précarité de moyens de travail nécessaire ne peut que justifier certaines détentions de plus de 48 heures de la part des OPJ. Quoiqu'il en soit, le respect du délai légal est de nature à épargner l'inculpé contre les excès et sévices de la part des OPJ.

Cela reviendrait à dire en d'autres termes que la garde à vue atteindrait ses objectifs si le contrôle judiciaire s'exerçait avec rigueur et d'une manière nécessairement permanente.

2. La torture comme mode de preuve

Le législateur Congolais n'a pas définit le terme torture mais par contre, c'est la jurisprudence qui a eu à préciser cette notion. D'après elle, par torture corporelle. Il faut entendre des sévices très graves et des actes de cruauté ou de barbarie ; excès principalement dans le but de causer une souffrance1(*)12

En effet, l'arrestation ouvre la détention provisoire et porte atteinte à la liberté individuelle des citoyens garantie par la déclaration universelle de droits de l'homme.

En outre, en matière pénale, la preuve est tout moyen permettant d'affirmer l'existence d'une infraction ou son absence, la culpabilité ou l'innocence du prévenu1(*)13 pour qu'un individu soit condamné, il faut que le juge ait procédé à la reconstitution des faits, et ait établir une correspondance entre ces faits et la définition légale d'une infraction. Mais pour parvenir à cette vérité, à cette certitude judiciaire, l'accusation et la défense auront chacune exprimé leurs prétentions. Dans ce duel judiciaire, des obligations pèsent sur l'une ou l'autre partie. Elles découlent toutes, de deux principes fondamentaux :

· La charge de la preuve incombe au ministère public :

· Le doute profité au prévenu.

La preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction et de l'absence des causes d'exonération incombe toute entière au ministère public. Actori incumbit probatio.

Le doute que n'a pas dissipé le ministère public profitera au prévenu. Celui-ci au cours du procès, peut rester passif et silencieux1(*)14 in du bio pro reo. Précisons que ce principe est en effet le corollaire de celui de la présomption d'innocence garanti par l'article 11 de la DUHD. Le principe consacré en droit pénal est celui de la liberté de la preuve. Contrairement au droit civil, il n'existe donc pas des modes de preuve exclus du champ du débat a priori, ni préalablement constitués. Ce Principe est lui-même le corollaire de l'intime conviction du juge.

Cependant, il existe des limitations à ces principes de la liberté de la preuve et de l'intime conviction.

Pour le cas de notre analyse, nous avons retenu deux à savoir :

1. Les moyens de preuve doivent être respectueux de la dignité humaine c'est ainsi que doivent être combattus les passages à tabats, les tortures, la ruse, la narco-analyse......utilisées en vue d'arracher des aveux ;

2. Les moyens de preuve doivent respecter les droits de la défense. Le juge ne peu recevoir des moyens prévenus à sa connaissance en dehors des débats et non soumis au débat contradictoire des parties.

D'aucuns déplorent que durant un laps de temps néanmoins réduit à 24h au maximum, le citoyen soit livré à l'arbitraire de police, sans se voir commis d'office d'un avocat ou sans la garantie d'un contrôle judiciaire à la différence du système de garantie de l'habeas corpus.1(*)15

Triste est de constater que certaines pratiques utilisées par la police sont de nature à violer systématiquement les deux principes fondamentaux relatifs en matière de preuve et éventuellement, mettant en cause la présomption d'innocence. Avoir, c'est l'inculpé lui-même qui doit prouver sa propre culpabilité alors qu'il devrait normalement s'occuper de sa défense en apportant les preuves contraire de son accusation.

Le respect de la dignité humaine commande, nous semble-t-il, des mesures beaucoup plus énergiques lorsque l'illégalité de la méthode employée est telle qu'il y va de l'intérêt même de la société de se priver d'une preuve, par ailleurs pertinente, pour l'épanouissement de l'homme. Agir autrement risquerait de tenir l'administration de la justice ou de contrecarrer l'un des objectifs fondamentaux du procès pénal. La protection des valeurs essentielles de la société.1(*)16

C. La prise de corps

Il est de principe criminel que la responsabilité pénale est individuelle et l'infraction personnelle. On observe aujourd'hui, contrairement à ce principe, une pratique malheureuse : prise d'otages qui consiste en l'opération d'après laquelle l'OPJ détient en lieu et place de l'auteur présumé de l'infraction, un membre de famille (parent), un allié ou une simple connaissance en vue de l'obliger à comparaître devant l'OPJ1(*)17

Cette pratique qu'est souvent accompagnée de prise de corps et autres traitements inhumains est de nature à violer gravement la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne accusée d'une infraction ou d'une faute civile. Ainsi donc, la loi a prévu à ce que toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention illégale a droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été causée.

D. Autres abus

Nombre est considérable d'abus qui sont observer dans le chef des OPJ outre ceux susmentionnés, il convient de noter que ces autorités judiciaires qui sont presque mal rémunérer arrivent cependant à se laisser corrompre par certains auteurs des fais illicites et ce, dans le souci de surseoir l'affaire ou du moins de faire dissiper l'arme du crime/pièces à conviction. Cette position de la part des officiers de la police judiciaire est d'une part de nature à favoriser l'impunité des délinquants et troubler l'ordre public au sein de la société. Et d'autre part, à créer l'instabilité de l'appareil judiciaire car, les victimes se sentent de plus en plus lésées disons que : « la magistrature Congolais devrait avoir pour vertu cardinale, la moralité et l'efficacité »

B. Abus Imputables aux OMP

Tout comme l'OPJ, l'OMP peut aussi à son tour commettre certains excès à l'égard du prévenu pendant la détention préventive. C'est par ici donc, que nous tenterons d'analyser quelques uns souvent tributaires à certaines causes dans le chef de l'officier du ministère public.

a. La prorogation injustifiée de la détention préventive

Cette mesure de contrainte découle de la nécessaire sociale et de la recherche d'une bonne administration de la justice, mais avec la durée de plus en plus longue de la détention préventive jusqu'à la décision finale ayant force de la chose jugée ; cet inconvénient s'aggrave du fait qu'en pratique le juge de jugement a tendance, pour ne pas désavouer le juge d'instruction, à choisir une peine au moins égale à la durée de la détention préventive, et à user moins facilement du sursis lorsque cette durée a été longue1(*)18

Le danger s'accroît de voir la fonction originale de la détention se transformer en une sanction anticipée, en raison du principe de l'imputation de la durée de la détention sur la durée de la sanction1(*)19

Soulignons avec le professeur LUZOLO qu'une détention préventive prolongée sans justification apparente pose deux problèmes considérables :

1. Elle va à l'encontre des efforts de la politique criminelle moderne en vue de restreinte les courtes peines privatives de liberté ;

2. Elle conduit à une privatisation de liberté qui, sous l'angle pénologique, n'a ni sens, ni contenu de même contraire à la resocialisation par ce que comportant des données criminogènes.

Triste est de constater que la majorité des détenus dans le centre de rééducation de MAKALA sont des détenus préventifs qui sont souvent soldés à des injustices et aux abus de la justice Congolais pour s'en convaincre, les plus flagrants délais de détention de l'OMP.

Celle-ci dont la durée légale est fixée à cinq jours, est souvent à dix ou même à vingt moins sans que personne n'y trouve à dire. Outre de problème de dépassement de délais légal prévu pour la détention préventive ces détenus vivent dans des conditions de vie tel qu'il ne serait pas étonnant d'assister à la promiscuité entre eux. Notamment, lorsqu'on place ensemble les détenus préventifs et les condamnés.

D'aucun pensent d'ailleurs que les maisons de détentions sont devenues pratiquement les écoles d'apprentissage de la criminalité. Les détentions plus longues sont attentatoires à la présomption d'innocence car pendant cette période la liberté du détenu se trouve limitée au même titre que celle du condamné. Alors qu'à la fin de l'instruction, il peut arriver qu'il ne réunisse pas les charges suffisantes dans son chef.

C'est ainsi qu'il est souhaitable que l'initiative de la main - levée de la détentions préventive ne soit pas seulement l'apanage du ministère public mais aussi reconnue à tout détenu (prévenu) qui se sent lésé par une détention abusive.

b. Refus de mise en liberté provisoire

La mise en liberté provisoire consiste à faire bénéficier à l'inculpé placé à l'état de détention de la faveur de recouvrer provisoirement la liberté1(*)20 sont compétents pour accorder la liberté provisoire :

· La juge de la chambre du conseil ;

· Le magistrat Instructeur ;

· La juridiction d'appel en matière de détention préventive.

Même si elle est justifiée par des considérations humanitaires professionnelles ou sociales, la mise en liberté provisoire est refusée à l'inculpé souvent pour des raisons extrajudiciaires. Rien, en effet, n'interdit à un OMP d'accorder cette faveur à un inculpé qui satisfait aux exigences légales, qui paie le montant du cautionnement et qui n'observe pas par son fait l'instruction préparatoire. Alors que, la corruption, la solidarité clanique très accentuée dans cette mentalité font que tout se monnaie.1(*)21

Dans ces conditions, le magistrat qui reçois à titre de corruption des valeurs de la part de victime doit s'arranger pour satisfaire les phantasmes de cette dernière et cela même au mépris du respect du à la personne de l'inculpé dont entant qu'un individu à part entière. Allant toujours dans le même sens de la mentalité, au Congo, un individu qui se trouve être lésé par une infraction a plus tendance à réclamer la détention du délinquant qu'à formuler une prétention à la réparation du préjudice. Plus l'inculpé subit des tortures dans une maison d'arrêt, plus sa détention dans le dit établissement se protège ; plus cet individu lésé est satisfait dans ses phantasmes.

La voie libre de cet arrangement demeure le refus de mise en liberté provisoire. Signalons que sens du respect de la personne humaine est encore lois de la mentalité du peuple Congolais. A sujet, il est d'abord souhaitable que le magistrat soit d'une bonne moralité soin d'esprit et aussi résistant devant toute tentative pouvant mettre en cause la liberté individuelle de l'inculpé qui bénéficie encore de la présomption d'innocence jusqu'au jugement définitif pouvant renverser l'innocence en culpabilité.

d. Autres abus

Notre descente au centre pénitentiaire de rééducation de MAKALA dans le cadre de recherches, nous a parmi de constater que la majorité de détenus sont des détenus préventifs pour qui le délai légal est déjà largement dépassé et qui sont abandonnés à leur triste sort. Ce que sans se voir assister par un conseil car étant pauvre pour payer les honoraires. C'est par ici qu'il convient de souhaiter à ce que l'OMP n'ait pas seul l'initiative ou le droit de conduire les détenus de la chambre du conseil ou le juge mais que ce droit soit reconnu aussi à la personne détenue. Cette solution serait de nature à éviter les détentions illégales et trop longues.

Un autre point qui viole la présomption d'innocence reste contenu dans le classement sans suite des dossiers. En effet le classement sans suite des dossiers au cours d'une procédure pénale produit des effets néfastes sur le droit de la personne spécialement le droit au respect de la liberté individuelle. A ce niveau il est déplorable de constater que toutes les fois qu'il y a eu classement sans suite du dossier, la personne qui était détenue l'inculpée, recouvrait sa liberté de mouvement dans obtenir aucun indemnisation pour le préjudice subi. C'est par ici, qu'il est souhaitable qui semble être injuste.

CHAPITRE DEUXIEME : DE LA RESPONSABILITE DES AUTEURS DES VIOLATIONS DU PRINCIPE

La privatisation de liberté est en effet une mesure de contrainte dont l'application est autorisée à la police judiciaire ou à l'officier du ministère public par le législateur sous les conditions rigoureuses dont l'observation ou la violation est sévèrement réprimée par la loi1(*)22.

Ce que ces autorités judiciaires sont appelés à se conformer minutieusement aux conditions légales prévues et en cas d'accès de pouvoir ils s'exposent eux-mêmes à des poursuites judiciaires. Ces autorités précitées commettent plusieurs atteintes à la présomption d'innocence à travers certains actes vexatoires infligés sur la personne du détenu, illégal pouvant ainsi entrainer l'homicide prêté intentionnel.

Ainsi donc, ils contactent une dette vis-à-vis de la société et doivent à tout prix la payer afin que la justice pour tous soit rendue les articles 35 et 36 du statut de magistrat prévoyant des sanctions contre les magistrats qui ont commis certains abus contre l'inculpé.

Dans l'exercice de ses fonctions, le corps de la police judiciaire est soumis à une certain contrôle de l'autorité judiciaire, et ses membres peuvent engager leur responsabilité civile ou pénale par leur comportement ce sont là la principale sanction que la loi a attachées aux règles posées en cette matière, indépendamment de la sanction de la nullité qui est attachée parfois aux actes irrégulières 1(*)23

II.1 : La responsabilité pénale en cas de l'infraction contre l'inculpé détenu abusivement

Dans l'accomplissement des actes de police judiciaire, les membres de celle-ci peuvent se rendre coupables de multiples infractions, notamment celles d'atteindrais à la liberté, violation de domicile, violences, etc. ils mettent alors en jeu leur responsabilité pénale, et ils peuvent être poursuivis devant les tribunaux répressifs 1(*)24

Deux articles de notre code pénale livre II retiennent notre attention pour l'analyse de cette responsabilité pénal. L'article 67 mettant en exergue l'arrestation arbitraire et la détention illégale. L'incrimination que cette disposition légale prévoit est punie différemment selon qu'elle est accompagnée ou non de circonstances aggravantes.

A partir du moment où tous les éléments constitutifs de cette infractions sont réunies. L'OPJ ou L'OMP coupable doit être puni pénalement en cas d'arrestation arbitraire et détention illégale simples, l'auteur de cette infraction n'encourt qu'un à cinq ans de servitude pénale1(*)25. Et en cas d'arrestation arbitraire et détention aggravées, le législateur a aggravé les pénalités à cause de la présence ici des tortures corporelles ou si elles ont causé le mort de la victime.

Dans le premier cas, c'est-à-dire en cas de tortures corporelles non suivies de la mort de la victime, l'officier coupable sera puni de cinq à vingt ans de S.P alors que dans le second cas, c'est-à-dire quand il y a mort de la victime, le coupable encourt la peine de certitude pénale à percuté ou la peine capitale. L'article 180 du code pénal livre II, met en relief les atteintes aux droits garantis aux particuliers commises par les agents de l'Etat.

Tout dépositaire de l'autorité qui commet un acte arbitraire attentatoire aux libertés et aux droits garants aux particuliers par la loi, décrets, ordonnance et arrêts, sera puni d'une servitude de 15 jours à 1 an et ou d'une amende ou d'une de ces peines seulement.

Il faut noter qu'en droit français, il exige un acte arbitraire une dérogation importante relative à la juridiction compétente ratione loci pour connaitre de l'affaire poursuivie. Cette exception ne concerne que les OPJ pour les crimes et délits commis dans ou hors l'exercice de leurs fonctions, mais dans la circonscription où ils sont normalement compétents, l'OPJ délinquant ne relève pas des juridictions dans le ressort desquelles il exerce ses fonctions, on veut éviter tout soupçons de partialité qui pourrait naitre à l'encontre des magistrats chargés de juger un des leurs auxiliaires quotidiens1(*)26.

La victime du dommage résultant de ces infractions peut exercer son action civil devant les tribunaux répressifs accessoirement à l'action publique1(*)27

II.2 : De la responsabilité civile en cas de faute contre l'inculpé détenu abusivement

La victime des agissements irréguliers d'un membre de la police judiciaire peut donc obtenir réparation en portant son action civil devant la juridiction répressive si les agissements en question constituent une infraction. Mais elle peut également, sous la réserve ci-dessous, porte son action devant la juridiction civil. Si la faute commise par la police judiciaire est purement civile, la victime du dommage a toujours la possibilité d'exercer contre l'auteur de celui-ci une action en dommages - intérêts.

Mais s'il s'agit d'un officier de police judiciaire, il sera nécessaire d'utiliser la procédure particulière de la prise à partie. La victime dispose de beaucoup de voies de droit pour faire valoir ses droits à bon escient et d'agir soit d'après l'article 260 al 3 du même code relatif à la responsabilité des maîtres et commettant pour les fautes de leurs proposées1(*)28.

La victime de cette faute peut exercer une action en réparation du préjudicie subi devant le tribunal répressif accessoirement à l'action publique soit devant le tribunal civil.

Dans ce cas donc, le juge civil doit attendre, pour statuer l'issue du procès-pénal en vertu du principe : « pénal tient le civil en état » juge répressif peut également allouer d'office des dommages - intérêts à la partie civil. Nous pouvons aussi remarquer que l'OMP peut engager sa propre responsabilité surtout quand les actes dont il s'est rendu coupable et qui portent préjudice aux tiers ne sont pas nécessairement pour l'instruction du dossier. Il perd de ce fait la protection de la puissance-publique 1(*)29

La protection accordée ainsi aux particuliers contre les abus possibles de membres de la police judiciaire, tant par le contrôle et la surveillance qu'exerce sur eux l'autorité judiciaire que par la possibilité de mettre en jeu leur responsabilité, n'existe pas au même degré lorsqu'il s'agit d'actes accomplis en vertu des pouvoirs de police judiciaire reconnus à certaines autorités, les unes judiciaires, les auteurs administratifs1(*)30

En conclusion, nous retenons que d'après les dispositions des articles 107 à 109 du C.O.C.J, l'action civile appartient à la personne qui étant capable a souffert du dommage causé par une infraction pénale. Ce préjudice doit seulement être direct, et immédiat mais également, personnel, actuel et certain.

CONCLUSION GENERALE

La présomption d'innocence implique l'interdiction de l'affirmation de la culpabilité avant tout jugement et fait que la charge de la preuve incombe à l'accusateur : Actori incombit probatio. Le champ d'application de la présomption d'innocence dépasse de simple cadre pénal pour s'appliquer non seulement en matière civil mais aussi en matière disciplinaire. La juge d'instruction en matière pénale va ressembler les preuves d'une infraction a la loi pénale sans présumer de la culpabilité. Il doit rechercher les preuves en respectant les procédures légales et en instruisant à charge et à décharge. Cette présomption ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité par un tribunal entrainant une sanction.

Ce droit individuel dont la violation peut entrainer des dommages irréparables pour la personne qui la subi, mais également pour son entourage Or, la présomption d'innocence n'apparait pas pleinement respectée dans notre pays. Des mesures. Aussi graves que le garde à vue la détention préventive et, la publicité de certaines affaires peuvent réduire à néant la réputation d'une personne, sans que la reconnaissance éventuelle de son innocence puise réparer le préjudicie subi.

Par ailleurs, la présomption d'innocence est souvent bafouée et la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire, s'en trouve profondément atteinte. C'est la raison pour laquelle il nous est apparu indispensable d'analyser l'application dans notre droit, tant bien que mal de ce principe fondamental, et d'en tirer toutes les conséquences nécessaires afin de proposer au futur législateur appelé à statuer sur cette questions à pouvoir prendre certaines mesures pour assurer pleinement et entièrement le respect de ce principe.

Ainsi donc, cette future reforme tiendra aussi compte des propositions suivantes : parler de présumé inculper pendant la phase d'instruction préparatoire c'est violer systématiquement la présomption d'innocence car, dans ce cas, le magistrat instructeur part de l'idée préconçue que l'accusé est un coupable. Alors qu'il doit instruire à charge et à décharge. De ce fait, il serait souhaitable que le terme « mise en examen » soit utilisé pendant cette phase procédurale comme c'est le cas en droit Français et Belge. La conduite du procès-pénal devrait mettre en oeuvre trois catégories de fonctions biens distinctes : la fonction de poursuite, la fonction d'instruction et la fonction de jugement.

C'est à G. LEVASSUR d'ajouter que ces trois fonctions doivent être séparées et confiées à des techniciens différents afin d'obtenir un meilleur rendement et une plus grande efficacité car elles nécessitent chacune des qualités et aptitudes particulières1(*)31. Il importe de ne pas confondre les rôles respectifs du ministère public et du juge d'instruction chargé de la poursuite ; le MP a pour tâche de livrer les délinquants à la justice mais ne peut ni instruire, ni juger l'affaire1(*)32

Alors que jusqu'à ce jour, on observe encore dans notre droit l'absence d'une véritable juridiction d'instruction. Ce que c'est l'accusateur donc le parquet, future partie au procès qui prépare le dossier. Cette situation empêche la partie lésée de se constituer partie civil pendant l'instruction préparatoire.

En ce qui concerne, la protection de la liberté individuelle relative aux personnes inculpées, il serait souhaitable que l'OMP n'ait seul le droit au mieux l'initiative de conduire les détenus devant le juge de fond ou la chambre du conseil mais qu'elle soit aussi reconnue à tout détenu de manière qu'il puisse s'adresser directement à un tribunal pour pouvoir statuer sur la privation de sa liberté, légiférer ainsi serait lutter contre les détentions à délais illimités.

Le classement sans suite au cours d'une procédure n'est pas nettement organisé par un texte juridique quelconque et pourtant cette solution produit des effets néfastes sur le droit de la personne et notamment le droit au respect de la dignité et de la préparatoire avec détention préventive qui apparait comme une peine privative de liberté. A ce propos nous constatons que chaque fois qu'il y a classement sans suite du dossier, la personne qui était détenue recouvre sa liberté de mouvement sans obtenir aucune indemnisation pour le préjudice subi. C'est ainsi qu'il serait souhaitable qu'une disposition expresse relative au classement sans suite puise être insérée dans le code de procédure pénale mais également que les détentions préventive et qui a bénéficie d'un élargissement à la personne qui a été en lieu ou d'un classement sans suite du dossier.

En ce qui concerne les autorités judiciaires, il est utile qu'il soit organisé de temps en temps de séminaires de formation et de recyclage pour qu'ils arrivent à cerner la pertinence de leur mission qui ne peut outrepasser le respect de droits de l'homme. Ainsi donc, ce recyclage aura pour but principal d'inciter la conscience professionnelle dans le chef de ces agents chez qui d'aucuns déplorent l'immoralité et l'inconscience professionnelle signalons par ailleurs que la majorité de la population Congolais est ignorante de ses droits soit parce qu'étant illettré, soit encore parce que non informée. Ainsi pour remédier à cette calamité, il est souhaitable qu'il soit organiser à travers les communes, les quartiers, les rues, et avenues, les églises, une sorte l'éducation publique mettant en exergues la, promotion de droits de l'homme car restons convaincu que plus l'information circule moins les abus se commettent.

Le principe de la présomption d'innocence est posé dans de multiples textes de droit interne ou de droit international. Ainsi le dernier alinéa de l'article 17 de la constitution de la RDC du 18/2/2006 prévoit-il que « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce qui sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif » pour tout dire ce principe doit être regardé comme une règle à usage interne qui signifie simplement que l'on n'applique pas la peine avant jugement

BIBLIOGRAPHIE

A. Codes et Lois

· LA DUDH

· LA CONSTITUTION

· LE CODE DE PROCEDURE PENALE CONGOLAIS

· L'ORD-L N°78-289 du 03/07/1978 relative à l'exercice des attributions de la police judiciaire.

· La loi n°1 du 25 Février 1961 relative aux mesures de suretés de l'Etat de Droit de perquisition et d'internement et de mise sous surveillance.

· Code civil Congolais III.

II. Ouvrages

· ETIENNE CONERXHE, B.HAUBERT, JACQUE REGNIER, Principes généraux et fondements du droit.

· George LEVASSEUR, ALBERT,J.MONTREUIL, Droit pénal et procédure pénal, 2e éd, Sirey, 1988

· GASTON STAFAN, L'acte d'Instruction, in problème contemporain de procédure, 1964, n°556.

· G.STAFFANI et G. LEVASEUR, Droit pénal et procédure pénal, 3e 2d T2, Paris, Dalloz,

· THIRY, ROGER, Procès d'instruction criminelle en Droit, Luxembourgeois, éd, Lucion de Boureg, 1966, 411 p

· PRADEL, Jean : Droit pénal : procédure pénale, Tome 2..2.éd Paris : Cujas, 1982, 756p.

· SOYER, J. CLAUDE Droit pénal et procédure pénal ; 16e éd. Paris L.G.D.J, 2002, 438.

· LARGUIE, JEAN/ Procédure pénal, 12e éd, Paris, Dalloz, 1989, 131p.

· NYARUNGU M.NSOGA : Traité de droit pénal

III. ARTICLES

· Présentation de la preuve et la sauvegarde des libertés individuelles (la) 3e colloque du département des droits de l'homme....Bruxelles : Bruylant 1977,244p.

IV. THESES ET COURS

· KASONGO MUIDINGI, Cours de criminologies, 3e Graduat, UNIKIN, 2002-2003

· KISAKA KIA NGOY : Cours de procédure pénale, UNIKIN, 2001-2002

· BAYONA BAMEYA : Cours de procédure pénale, UNIKIN, 1995-1996

· LUZOLO : Cours de procédure pénale, UNIKIN, 2001-2002

· NYABIRUNGU : Cours de Droit pénal général, UNIKIN, 2001-2002

V. AUTRES DOCUMENTS

· VADE MECUM du citoyen, République du Zaïre : Département des droits et liberté du citoyen, 88 n°7

· EPEMBE, Des abus de pouvoir en matière de détention préventive dans la pratique judiciaire en RDC mémoire, UNIKIN, 1998-1999

· KALONDA, L'appréciation de la mesure de la détention préventive en rapport avec les droits de l'homme, mémoire, UNIKIN, 1998-1999

· JEAN DU BOIS, Dictionnaire du Français contemporain, éd Larousse 1987

Table des matières

EPIGRAPHE..............................................................................................I

DEDICACE...............................................................................................II

AVANT - PROPOS.....................................................................................III

LISTE DES ABREVIATIONS........................................................................IV

I. INTRODUCTION GENERALE 1

I.1 Problématique 2

I.2 Intérêt du travail 3

I.3. Délimitation spatio - Temporelle du travail 4

I.4. Méthodologie 5

La Méthode Juridique 5

La méthode analytique 5

I. 5. Difficulté rencontre 5

I. 6. Plan sommaire 5

PREMIERE PARTIE : 7

CHAPITRE PREMIER : ANALYSE CONCEPTUELLE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 6

I.1 Définition du principe 6

I.2. Contenu du principe 6

I.2.1 La Présomption d'Innocence Mode Preuve 7

I.2.2 La présomptions d'innocence, droit à un traitement d'innocent 8

I.3. Nécessité du principe 9

I.3.1 Au regard de la justice 9

I.3.2 Au regard de la société 9

I.3.3 Pour la personne présumée auteur d'une infraction pénale 10

I.4. Mécanismes d'application du principe 11

I.4.1 En droit congolais écrit 12

A. La légalité des infractions et des peines 12

B. Séparation entre l'organe d'instruction préparatoire et d'instruction en audience 12

C. Le doute profite au prévenu 13

D. L'égalité entre l'accusation et la défense 13

E. L'exercice de voies de recours 14

I. 4.2 En droit coutumier congolais 14

CHAPITRE DEUXIEME : DE L'AFIRMATION DES DROITS DE L'HOMME 16

II. 1 Droits inhérents a toute personne humaine 17

II.1.1 Droits visant la protection de l'intégrité physique de l'homme 17

II.1.2 Les droits visant la protection des prérogatives matérielles et morales 18

II.2. Droits relatifs aux personnes détenues 19

II. 2. 1 Les droits visant la protection de l'intégrité physique du détenu 20

II.2.2 Droits visant la protection morale du détenu 20

CHAPITRE TROISIEME : DES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE 22

III.1. La garde a vue et l'arrestation provisoire 22

III.1. De la garde a vue 22

A. Utilité de la garde a vue 22

B. La durée de la garde a vue 22

C. Devoir de l'O.P.J. dans son rôle d'exécution de la garde à vue 23

D. Droits de la personne gardée à vue 23

1). Le contrôle médical 24

2).Le contrôle judiciaire 24

3).Correspondance 25

4). Le procès - verbal de la garde a vue 25

5). Les Limites 25

E. Condition en cas de flagrance 26

F. L'exécution d'une commission rogatoire 26

G. Le mandat d'arrêt provisoire 28

III. 2. De la détention préventive 28

III. 2.1. Définition de la détention préventive 28

III.2.2. Nature juridique de la détention préventive 29

A. Notion d'acte de poursuite 29

B. Notion d'acte d'instruction 29

C. Acte juridictionnel 30

III. 2.3. Détention préventive : mesure de sûreté ou peine par anticipation 30

A. Caractères de mesure de sûreté ou peine par anticipation par condition des faits 31

1. La crainte 31

2. L'intérêt de la sécurité publique 31

3. Identité douteuse 31

4. Eviter la collusion d'éventuels complices 31

B. Caractères de mesure de sûreté ou peine par anticipation par condition de droit 32

1. Faciliter le déroulement de l'enquête 32

2. Eviter la récidive 32

III. 2. 4. De l'application de la détention préventive 32

A. Nature des infractions pour lesquelles la détention est prévue. 32

1. Condition de forme 33

A. L'interrogation obligatoire de l'inculpé 33

B. Le fondement légal de la détention 33

C. L'obligation d'amener devant le juge la personne arrêtée 34

2. Conditions de fond 35

A. La nature de fait incriminé 35

B. Le degré de gravité des faits 35

1. Règles ordinaires 35

Règles particulières 36

A. Procédure 36

III. 2.5 De L'exécution de la Détention Préventive 37

A. Le Lieu d'exécution : Maison d'arrêt 37

B. Difficultés d'application 37

III. 2.6 La durée de la détention préventive 37

A. Principe 37

B. Prorogation 37

C. Limitation 38

III. 2.7 Droit de l'inculpé pendant la détention préventive 38

III. 2. 8 Le contrôle de la détention préventive 41

1. Le Contrôle Juridictionnel 41

2. Le Contrôle Hiérarchique 43

3. Le Contrôle de l'administration pénitentiaire 43

4. Contrôle des parties au procès 43

III.2.9 De la fin de la détention préventive 44

DEUXIEME PARTIE : 45

CHAPITRE PREMIER : DES ACTES CONSTITUTIFS DE VIOLATIONS DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 48

I.1 Notion d'abus 48

I.1.1 Définition d'abus 48

I.1.2 Causes d'abus à la présomption d'innocence 49

A. La partialité 49

B.L'inconscience professionnelle 50

C. L'ignorance du droit 51

D.L'esprit de vanité 51

E. Autres causes de violation de la présomption d'innocence. 52

I.2.1. En cas de flagrance 53

I.2.2. En cas d'enquête ordinaire 54

A. Les abus imputables aux OPJ 54

1. La détention de plus de 48 heures 55

2. La torture comme mode de preuve 56

C. La prise de corps 57

D. Autres abus 58

B. Abus Imputables aux OMP 58

a. La prorogation injustifiée de la détention préventive 58

b. Refus de mise en liberté provisoire 59

d. Autres abus 60

CHAPITRE DEUXIEME : DE LA RESPONSABILITE DES AUTEURS DES VIOLATIONS DU PRINCIPE 62

II.1 : La responsabilité pénale en cas de l'infraction contre l'inculpé détenu abusivement 62

II.2 : De la responsabilité civile en cas de faute contre l'inculpé détenu abusivement 64

CONCLUSION GENERALE 66

BIBLIOGRAPHIE 69

* 1 A. RUBBENS, Droit judiciaire congolais, T3, Instruction criminelle et procédure pénale, Fred. Larcier. S.A. Bruxelles 1965, P 31.

* 2 - Déclaration universelle des droits de l'homme, un idéal pour tous les peuples.1963, P7

- Article 11 de la déclaration universelle de droit de l'homme.

- Article 17 alinéa 9 de la constitution de la RDC du 18 février 2006, in journal officiel de la RD Congo

* 3 La loi du 4 janvier 1993 portant code civil Français dans son article 9 - 1

* 4 www.google.com: jalons pour une histoire de la présomption d'innocence

* 5 www.google.com : jalons pour une histoire de la présomption d'innocence

* 6 Idem

* 7 www.google.com: Jalons pour une histoire de la présomption d'innocence

* 8 Commission Française de justices pénales et droites de l'homme 1990

* 9 Art 1 du code de procédure pénale Français

* 10 Art 6 préliminaire nouveau du code pénal Français.

* 11 Art 11. DUDH 1948 & Art 11 alinéa 9 de la constitution de la RDC du 18 / 02 / 2006

* 12 Jalons. De l'histoire de la présomption d'innocence

* 13 Art 10. DUDH 1948

* 14 Jalons. Op.cit

* 15 BAYONA BAMEYA,

* 16 NYABIRUNGA M. SONGA, Droit pénal général zaïrois éd DES. 1989. p34

* 17 ETINNE CONERYHE, BH, Principes généraux et fondements de droit.

* 18 BAYONA BAMEYA, Op. Cit.

* 19 Art 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme

* 20 Art 10 de la déclaration universelle des droits de l'homme

* 21 ETIENNE, Op. Cit.

* 22 LUZOLO BAMBI, note de cours de procédure pénale, UNIKIN

* 23 Art. 163, du code de l'OCJ

* 24 Art. 18 du 17 / 03 / 1938, portant règles des fond applicables par les tribunaux coutumiers.

* 25 Art. 26 du code de juridiction coutumier.

* 26 www.google.fr: Jalons pour une histoire de la présomption d'innocence.

* 27 Mr PAINE, les droits de l'homme, Nancy, presses universitaire, 1991, p 63 cité par KALONDA

* 28 KALONDA, op. Cit.

* 29 Le préambule, DUDH

* 30 Art 3, DUDH

* 31 Art 5, DUDH

* 32 Art 6, DUDH

* 33 Les articles susmentionnés relèvent de la DUDH et de la constitution du 18 / 02 / 2006 de la RDC

* 34 DUDH

* 35 Roger Thiry, Précis d'instrument criminel en droit, luxembourgeois, éd. Lucien de Bourcy. Lux P 187 ;

* 36 Merle et Vitu

* 37 KALONDA, Op. Cit.

* 38 KISAKA KIA NGOY, notes de cours de procédure pénale, UNIKIN, 2002.

* 39 L'ord. Citée par BAYONA BAMEYA, notes de cours de procédure penale.

* 40 Art. 18 al. 4 de la constitution du 18 Février 2006 de la RDC.

* 41 BAYONA, Cp. Cit.

* 42 Art. 7 du code de procédure penale

* 43 KISAKA. Op. Cit.

* 44 Art. 80, Code de procédure penale

* 45 Art. 76, code procédure penale

* 46 www.google.com: Droits de la personne gardée à vue

* 47 www.google.com : Op. Cit.

* 48 Pierre de Quirini S.J : Comment fonctionne la justice au Zaïre, éd. Cepas p 28, 1987 ; Art 78 C.P.P

* 49 www.google.com : Op. Cit

* 50 Art. 74 C.P.P

* 51 KISAKA. Op. Cit.

* 52 KISAKA. Op.Cit

* 53 KISAKA. Op. Cit.

* 54 www.goole.com: Op. Cit.

* 55 Art. 28, code de procédure pénale

* 56 BAYONA, Op. Cit.

* 57 LARGUIER. Procédure pénale. P.U.F 1972 p 63

* 58 LUZOLO, cours inédit de procédure pénale, UNIKIN

* 59 EPEMBE. Des abus de pouvoir en matière de détention préventive dans la pratique judicaire en RDC.

Mémoire, UNIKIN, 1998 - 1999

* 60 KISAKA. Op. Cit.

* 61 LUZOLO. Op. Cit

* 62 Art 47 C.P.P

* 63 LUZOLO cité par EPEMBE : Op. Cit.

* 64 ROGER THIRY, précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois. Ed. Lucien. Luxembourg.

* 65 Idem

* 66 CHAMBON, le juge d'instruction, 3éd, Paris, Dalloz, 1953 p 175 ; cité par EPEMBE. Op. Cit.

* 67 BAYONA. Op. Cit.

* 68 KISAKA.Op.Cit.

* 69 Idem

* 70 GASTON STEFAN, l'acte d'instruction, in problème contemporain de procédure, 1964, p 545, N° 556

* 71 NYABIRUNGU, Droit pénal général zaïrois. Ed DES 1989

* 72 EPEMBE. Op. Cit.

* 73 EPEMBE. Op. Cit.

* 74 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal général zaïrois. Ed. DES. Kinshasa, 1989. P 34

* 75 MERLE ET VITU, Cités par NYABIRUNGU, Op. Cit.

* 76 Art 72 al 2 CPP.

* 77 BAYONA, Op. Cit.

* 78 Art 29 al 2 CPP.

* 79 Art 30 CPP

* 80 G. LEVASSEUR, ALBERT, J. MONTREUIL, Droit pénal et procédure pénale, 2e éd. Surey, 1988, p 103

* 81 BAYONA BAMEYA. Procédure pénale, Notes de cours, Unikin, 1999, p 33

* 82 Art 5 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés individuelles

* 83 Art 34 de l'ordonnance - loi n° 344 du 17 sept 1965, portant régime pénitentiaire et libération conditionnelle

* 84 Idem

* 85 Art 19 al 3 de la constitution du 18 Février 2006

* 86 EPEMBE. Op. Cit.

* 87 Art 18 al4 : constitution du 18 Février 2006 de la RDC

* 88 EPEMBE D, Les abus de pouvoir en matière de la détention préventive, mém. UNIKIN 1998 - 1999 p 35

* 89 STEFANI ET G. LEVASSEUR, Droit pénal et procédure pénale, procédure pénale. T2 éd. Dalloz, p 222, CP Français

* 90 KALONDA, L'appréciation de la mesure de la détention préventive en rapport avec les droits de l'homme, mém UNIKIN 1998 - 1999

* 91 Jean DUBOIS et ALII, Dictionnaire du Français contemporain, éd Larousse. 1987 p 10

* 92 LILTRE, Dictionnaire de langue française T4, Gallimard-Hachette, Paris 1964. p68

* 93 KOLONDA, Op Cit

* 94 BAYONA BAMEYA Op. Cit.

* 95 G. LEVASSEUR et alii, Droit pénal et procédure pénale, 2001, Sirey, 1988 ; p 103

* 96 ETIENNE CONERXHE, B. HAUBERT et alii, principes généraux et fondement du droit, p 104

* 97 Idem

* 98 Art 183 de la constitution du 18 Février 2006 de la RDC

* 99 Jean Pradel, Procédure pénale. Ed. Cerjas 8è Ed. Paris 1995. N°457.

* 100KALONDA, Op. Cit.

* 101 STEPANI ET E. LEVASSEUR, Op. Cit. p378

* 102 BAYONA BAMEYA, Notes de cours de procédure pénale, UNIKIN ,1995

* 103 LUMBA KATANSI. Notes de cours de droit Financier. UNIKIN. 2é Graduat, 2002-2003.p.l

* 104 BAYONA BAMEYA. Cours de procédure pénale, UNIKIN. 1995 - 1996

* 105 A lire la déclaration universelle de droits de l'homme

* 106 KASONGO MUDINGI, Cours de criminologie. 3ème Graduat. UNIKIN. 2002 - 2003.

* 107 G. STEFANI et G.LEVASSEUR. Op.cit. p. 198.

* 108 Idem. P.19

* 109 G.STEFANI et G.LEVASSEUR. Op.cit. p.219

* 110 EPEMBE. Op.cit.p

* 111 G.STEFANI ET G. LEVASSEUR.Op.cit

* 112 EPEMBE.Op.Cit.P

* 113 NYABIRUNGU. Op.cit.P.375

* 114 NYABIRUNGU. Op.cit. P.379.on lira sur la preuve le bel Guvrage de F. GORPHE.L'appréciation des preuves en justice Sirey. Paris, 1947

* 115 ETIENNE CONERXHE, B.HAUUBERT, Jacques REGINIER, Principes généraux et fondements du droit

* 116 Présentation de la preuve et la sauvegarde des libertés individuelles, 3e collègue du département des droits de l'homme, Bruxelles. 1977. p118

* 117 EPEMBE DANIEL, les abus de pouvoir en matière de détention préventive en RDC, mémoire, UNIKIN 1998 - 1999, p 56

* 118 STEFANI ET G. LEVASSEUR. Op.cit. p380

* 119EPEMBE, Op. Cit.

* 120 BAYONA BAMEYA, Op. Cit. p. 51

* 121 EPEMBE,Op.Cit.P.56

* 122 EPEMBE, Op. Cit

* 123 STEFANI ET G.LEVASSEUR, OP.Cir,p.221

* 124 G.STEFANI ET G.LEVASSEUR, Droit pénal et procédure pénal 3e éd. T2.Paris .D.P.223

* 125 Article 67 al 1 Du code pénal Congolais livre II

* 126 G. MINEUR. Commentaire du code pénal Congolais 2e éd. Bruxelles maison flarier. 1953, p 157. Cité par EPEMBE

* 127 G.STEFANI et G. LEVASSEUR. Op. Cit. p223

* 128 Art. 258 et 260, Code civil Congolais livre III

* 129 G.STAFANI et G. LEVASSEUR, Op. Cit, P.224

* 130 G.STEFANI et G.LEVASSEUR, Op.Cit, p.224

* 131 G.LEVASSEUR. Albert Chavane, Droit pénal et procédure 2e éd surey. 1982

* 132 ETIENNE CONERXHE et alie, Principes généraux et fondement du droit p. 439






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius