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La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales

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par Antoine NGAMALIEU NJIADEU
Université de Douala - DEA Droit public 2005
  

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TITRE III

DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I

DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 13.- Le Gouvernement est tenu d'élaborer un Plan National de Gestion de

l'Environnement. Ce plan est révisé tout les cinq (5) ans.

ARITCLE 14.- (1) L'Administration chargée de l'environnement veille à l'intégration des

considérations environnementales dans tous les plans et programmes économiques,

énergétiques, fonciers et autres.

(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements internationaux du

Cameroun en matière environnementale sont introduits dans la législation, la réglementation

et la politique nationale en la matière.

ARTICLE 15.- L'Administration chargée de l'environnement est tenue de réaliser la

planification et de veiller à la gestion rationnelle de l'environnement, de mettre en place un

système d'information environnementale comportant une base de données sur différents

aspects de l'environnement, au niveau national et international.

A cette fin, elle enregistre toutes les données scientifiques et technologiques relatives

à l'environnement et tien un recueil à jour de la législation et réglementation nationales et

des instruments juridiques internationaux en matière d'environnement auxquels le Cameroun

est partie.

ARTICLE 16.- (1) L'Administration chargée de l'environnement établit un rapport bi-annuel

sur l'état de l'environnement au Cameroun et le soumet à l'approbation du Comité Interministériel

de l'Environnement.

(2) Ce rapport est publié et largement diffusé.

CHAPITRE II

DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

ARTICLE 17.- (1) Le promoteur ou le maître d'ouvrage de tout projet d'aménagement,

d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature

ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à

l'environnement est tenu de réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une

études d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur

l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité

de vie des populations et des incidences sur l'environnement en général.

Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des services de la défense

ou de la sécurité nationale, le ministre chargé de la défense ou, selon le cas, de la sécurité

nationale assure la publicité de l'étude d'impact dans des conditions compatibles avec les

secrets de la défense ou de la sécurité nationale.

(2) L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique,

lorsqu'une telle procédure est prévue.

(3) L'étude d'impact est à la charge du promoteur.

(4) Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées

par un décret d'application de la présente loi.

ARTICLE 18.- Toute étude d'impact non conforme aux prescriptions du cahier des charges

est nulle et de nul effet.

ARTICLE 19.- (1) La liste des différentes catégories d'opérations dont la réalisation est

soumise à une étude d'impact, ainsi que les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est

rendue publique sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les indications

suivantes :

_ l'analyse de l'état initial du site et de l'environnement ;

_ les raisons du choix du site ;

_ l'évaluation des conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le

site et son environnement naturel et humain ;

_ l'énoncé des mesures envisagées par le promoteur ou maître d'ouvrage pour

supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables

du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes ;

_ la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du

point de vue de la protection de l'environnement, le projet présenté a été retenu.

ARTICLE 20.- (1) Toute étude d'impact donne lieu à une décision motivée de

l'Administration compétente, après avis préalable du Comité Interministériel prévu par la

présente loi, sous peine de nullité absolue de cette décision.

La décision de l'Administration compétente doit être prise dans un délai maximum de

quatre (4) mois à compter de la date de notification de l'étude d'impact.

Passé ce délai, et en cas de silence de l'Administration, le promoteur peut démarrer ses

activités.

(2) Lorsque l'étude d'impact a été méconnue ou la procédure d'étude d'impact

non respectée en tout ou en partie, l'Administration compétente ou, en cas de besoin,

l'Administration chargée de l'environnement requiert la mise en oeuvre des procédures

d'urgence appropriées permettant de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou déjà

entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales

prévues par la présente loi.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld