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La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales

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par Antoine NGAMALIEU NJIADEU
Université de Douala - DEA Droit public 2005
  

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SECTION II

DE LA PROTECTION DES EAUX CONTINENTALES

ET DES PLAINES D'INONDATION

ARTICLE 25.- Les eaux continentales constituent un bien du domaine public dont

l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises à la présente loi ainsi qu'à celles de la

législation et de la réglementation en vigueur..

ARTICLE 26 .- L'Administration chargée de la gestion des ressources en eau dresse un

inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales, en fonction des critères

physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé

périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état de ces eaux.

ARTICLE 27.- Les plaines d'inondation font l'objet d'une protection particulière. Cette

protection tient compte de leur rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité

biologique.

ARTICLE 28.- Le régime de protection des eaux continentales fait l'objet d'une loi

particulière.

ARTICLE 29.- Sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article 30 ci-dessous, les

déversements, écoulements, rejets, dépôts, directs ou indirects de toute nature et, plus

généralement, tout fait susceptible de provoquer la dégradation des eaux superficielles ou

souterraines en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou

bactériologiques.

ARTICLE 30.- (1) Un décret d'application de la présente loi fixe la liste des substances

nocives ou dangereuse produites au Cameroun, dont le rejet, le déversement, le dépôt,

l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales

camerounaises sont soit interdits, soit soumis à autorisation préalable.

(2) Les déversements d'eaux résiduaires dans le réseau d'assainissement

public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion des réseaux.

(3) Les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales

camerounaises établies antérieurement à la date de promulgation de la présente loi doivent

se conformer à la réglementation dans un délai fixé par un décret d'application de ladite loi.

Les installations établies postérieurement à la date de promulgation de la présente loi

doivent, dès leur mise en fonctionnement, être conformes aux normes de rejet fixées par la

réglementation en vigueur.

SECTION III

DE LA PROTECTION DU LITTORAL ET DES

EAUX MARITIMES

ARTICLE 31.- (1) Sans préjudicie des dispositions pertinentes des conventions

internationales relatives à la protection de l'environnement marin, dûment ratifiées par la

République du Cameroun, sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans

les eaux maritimes sous juridiction camerounaise, de substances de toute nature

susceptibles :

_ de porter atteinte à la santé de l'homme et aux ressources biologiques maritimes ;

_ de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation, l'aquaculture et la

pêche ;

_ d'altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de leur utilisation ;

_ de dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer et du

littoral.

(2) La liste des substances visées au (1) ci-dessus est précisée par un décret

d'application de la présente loi.

ARTICLE 32.- (1) Dans le cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes

sous juridiction camerounaise à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou

ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant

créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses ressources, le propriétaire dudit

navire, aéronef, engin ou plate-forme est mis en demeure par les autorités maritimes

compétentes de remettre en l'état le site contaminé en application de la réglementation en

vigueur.

(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit

les effets attendus dans le délai imparti, les mesures nécessaires aux frais de l'armateur, de

l'exploitant ou du propriétaire et en recouvrent le montant du coût auprès de ce dernier.

ARTICLE 33.- (1) Le capitaine ou le responsable de tout navire aéronef, engin, transportant

ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se

trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise, est tenu de signaler par tout

moyen, aux autorités compétentes tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou

pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu marin et des intérêts

connexes.

(2) Les dispositions nécessaires pour prévenir et combattre toute pollution

marine en provenance des navires et des installations sises en mer et/ou sur terre sont

fixées par un décret d'application de la présente loi.

ARTICLE 34.- (1) L'Administration chargée des domaines peut accorder, sur demande, une

autorisation d'occupation du domaine public. L'occupation effectuée en vertu de cette

autorisation ne doit entraver ni le libre accès aux domaines publics maritime et fluvial, ni la

libre circulation sur la grève, ni être source d'érosion ou de dégradation du site.

(2) Seules sont autorisées sur le domaine public maritime et fluvial, à titre

d'occupation privative temporaire, les installations légères et démontables à l'exclusion de

toute construction en dur ou à usage d'habitation.

ARTICLE 35.- Il est délimité le long des côtés maritimes, des berges fluviales et lacustres

une zone non aedificandi dont le régime est fixé par la législation domaniale.

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