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La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales

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par Antoine NGAMALIEU NJIADEU
Université de Douala - DEA Droit public 2005
  

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SECTION II

DES ETABLISSEMENTS CLASSES

ARTICLE 54.- Sont soumises aux dispositions de la législation et de la réglementation en

vigueur sur les établissements classés, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une

manière générale, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou

détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui présentent ou

peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique,

l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour commodité

du voisinage.

ARTICLE 55.- (1) Afin de prévenir et de contrôler les accidents dans les établissements

classés, le responsable de l'établissement industriel ou commercial classé est tenu de

procéder à l'ouverture dudit établissement, à une étude des dangers.

(2) L'étude des dangers prévus à l'alinéa (1) ci-dessus doit comporter les

indications suivantes :

_ le recensement et la description des dangers suivant leur origine interne ou

externe ;

_ les risques pour l'environnement et le voisinage ;

_ la justification des techniques et des procédés envisagés pour prévenir les

risques, en limiter ou en compenser les effets ;

_ la conception des installations ;

_ les consignes d'exploitation ;

_ les moyens de détection et d'intervention en cas de sinistre.

ARTICLE 56.- (1) L'exploitant de tout établissement de première ou de deuxième classe, tel

que défini par la législation sur les établissements classés, est tenu d'établir un plan

d'urgence propre à assurer l'alerte des autorités compétentes et des populations

avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel et les

moyens pour circonscrire les causes du sinistre.

(2) Le plan d'urgence doit être agréé par les Administrations compétentes qui

s'assurent périodiquement du bon état et de la fiabilité des matériels prévus pour la mise en

oeuvre du plan.

SECTION III

DES SUBSTANCES CHIMQIES NOCIVES

ET/OU DANGEREUSES

ARTICLE 57.- (1) Les substances chimiques nocives et/ou dangereuses qui, en raison de

leur toxicité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont

susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, le milieu naturel et

l'environnement en général, lorsqu'elles sont produites, importées sur le territoire national ou

évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des Administrations

techniques compétentes, en relation avec l'Administration chargée de l'environnement.

(2) Les substances radioactives sont régies par une loi particulière.

ARTICLE 58.- Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des

Administrations compétentes, réglemente et fixe :

_ les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques destinées

à la commercialisation, à la composition des préparations mises sur le marché, le

volume à commercialiser ;

_ la liste des substances dont la production, l'importation, le transit et la circulation

sur le territoire national sont interdits ou soumis à autorisation préalable des

Administrations chargées du contrôle et de la surveillance des substances

chimiques, nocives et dangereuses ;

_ les conditions, le mode, l'itinéraire et le calendrier de transport, de même que

toutes prescriptions relatives au conditionnement et à la commercialisation des

substances sus-visées ;

_ les conditions de délivrance de l'autorisation préalable ;

_ la liste des substances dont la production, l'importation, le transit et la circulation

sur le territoire national sont autorisés.

ARTICLE 59.- (1) Les substances chimiques, nocives et dangereuses fabriquées, importées

ou mises en vente en infraction aux dispositions de la présente loi sont saisies par les agents

habiletés en matière de répression des fraudes, ou ceux assermentés des administrations

compétentes.

(2) Lorsque les substances visées au (1) présentent un danger réel et

imminent, elles doivent être détruites ou neutralisées dans les meilleurs délais par les soins

des Administrations visées à l'alinéa (1) ci-dessus, aux frais de l'auteur de l'infraction.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon